Extension d'une décision cantonale de renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 20 avril 2006.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° 1 163 105 en retour - au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-636/2006 {T 0/2} Arrêt du 1er septembre 2008 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer et Blaise Vuille, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties
1. X._______,
2. Y._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Extension d'une décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. Vu qu'en date du 12 février 1988, X._______ (ressortissant chilien né en 1961), qui était entré en Suisse en février 1983 pour y déposer une demande d'asile, a été mis au bénéfice d'un permis humanitaire, qu'au mois de décembre 1992, le prénommé a quitté la Suisse à destination du Chili, accompagné de sa conjointe (une compatriote qu'il avait épousée le 11 mai 1988) et de leur fils Y._______ (ressortissant chilien né en 1984), que, le 7 novembre 2002, X._______ est revenu illégalement en Suisse, en compagnie de son fils, que, le mois suivant, il a été rejoint par sa compagne A._______, les deux enfants de celle-ci, B._______ et C._______, et leur fille commune, D._______ (cf. l'arrêt rendu ce jour par le Tribunal de céans à l'endroit des prénommés dans la cause C-658/2006), qu'interpellé le 8 avril 2004 par la police municipale d'Aigle, X._______ a expliqué qu'il travaillait en Suisse en qualité de peintre en bâtiment depuis le mois de novembre 2002, que sa concubine et son fils effectuaient divers travaux ménagers rémunérés et que les autres enfants étaient scolarisés, précisant que son épouse (dont il vivait séparé) était restée au Chili, que, par décision du 8 octobre 2004, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de mettre X._______ et son fils au bénéfice d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, respectivement de proposer à l'autorité fédérale de police des étrangers de les exempter des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, et a prononcé leur renvoi du territoire cantonal, que, le 15 décembre 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision, que, dans son arrêt, ledit tribunal a retenu en substance que les intéressés - qui avaient quitté la Suisse à destination du Chili à la fin de l'année 1992 et étaient de retour dans ce pays depuis trois ans seulement, après dix ans d'absence - ne pouvaient se réclamer d'une intégration socioprofessionnelle particulière en Suisse et que, par ailleurs, ils n'invoquaient pas de circonstances à ce point exceptionnelles qu'un renvoi au Chili les placerait dans une situation de rigueur constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité, que, le 1er février 2006, le Tribunal fédéral, constatant que les prénommés ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour et qu'ils reprochaient en vain au Tribunal administratif du canton de Vaud une violation de leur droit d'être entendu (déni de justice formel), a rejeté le recours qu'ils avaient formé contre l'arrêt de dernière instance cantonale précité, dans la mesure de sa recevabilité, que, par décision du 15 février 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi rendue à l'endroit de X._______ et de son fils, que, par acte du 14 mars 2006 (date du sceau postal), les intéressés ont recouru contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci, qu'ils ont invoqué que la décision d'extension querellée était disproportionnée et arbitraire, au regard de l'importance de l'atteinte qu'elle portait à leurs intérêts privés et à ceux de leur entourage, qu'ils ont également critiqué la décision cantonale de renvoi prise à leur encontre, se prévalant en particulier de la durée totale de leurs séjours sur le territoire helvétique, de leur intégration socioprofessionnelle et de leurs attaches dans ce pays, arguant que le droit international, le droit constitutionnel (fédéral et cantonal) et le droit fédéral leur conféraient un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, qu'à ce propos, ils ont précisé avoir de la famille en Suisse au bénéfice de la nationalité suisse ou d'un permis C (un oncle maternel de Y._______, avec sa famille, ainsi qu'un oncle et une tante paternels du prénommé, qui sont également le frère et la soeur de X._______), que, par ailleurs, ils ont soutenu ne pas avoir d'attaches (familiales et sociales) au Chili, faisant valoir que X._______ n'avait plus de relations avec ses parents, que Y._______ - qui ne vivait plus avec sa mère depuis 1996 - n'entretenait que des contacts téléphoniques avec elle, que les grands-parents maternels de ce dernier étaient décédés et qu'ils n'avaient pas non plus de véritables amis dans leur patrie, que Y._______ a également insisté sur le fait qu'il avait passé la majeure partie de sa vie sur le territoire helvétique, qu'à l'appui du recours, les intéressés ont notamment produit deux lettres manuscrites dans lesquelles ils ont derechef exposé leur situation, que, par décision incidente du 21 mars 2006, l'effet suspensif retiré par l'autorité inférieure n'a pas été restitué au recours, que, dans sa détermination du 5 mai 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours, que, dans leur réplique datée du 11 juillet 2006, les recourants se sont une nouvelle fois prévalus de leur intégration socioprofessionnelle en Suisse, soutenant qu'il leur était impossible de se réintégrer au Chili et d'y trouver un emploi, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF), que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), ainsi que de son règlement d'exécution du 1er mars 1949 (RSEE, RO 1949 I 232) et de certaines ordonnances d'exécution, telle notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), en vertu de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que, dans la mesure où la procédure a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. ATAF 2008/1 et arrêt du TAF C-644/2006 du 26 février 2008, consid. 2, spéc. consid. 2.3), l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), qu'à l'échéance de l'autorisation, l'étranger est tenu de quitter le canton, et que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 1 et 2 LSEE), que, lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une décision de refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi du territoire cantonal, l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter le canton en un ordre de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE), à moins que, pour des motifs spéciaux, elle ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. art. 17 al. 2 in fine RSEE), qu'en l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP du 8 octobre 2004 refusant de délivrer une autorisation de séjour aux prénommés et prononçant leur renvoi du territoire vaudois, confirmée le 15 décembre 2005 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire (cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.34/2006 du 1er février 2006 rendu dans le cadre de la même cause), que, dans leur recours, X._______ et son fils critiquent les décisions des autorités cantonales précitées, faisant valoir que - compte tenu de la durée totale de leurs séjours sur le territoire helvétique, de leur intégration socioprofessionnelle et de leurs attaches en Suisse - ils ont un droit à la délivrance d'une telle autorisation en vertu de la « Circulaire Metzler », de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (RS 131.231), de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II, RS 0.103.2), qu'à ce propos, il convient toutefois de relever que l'autorité de recours ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée sous la forme d'une décision, et plus spécialement sur les questions tranchées dans le dispositif de cette décision, qui détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203s., ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414s., et la jurisprudence citée ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 consid. 2, JAAC 61.20 consid. 3, et la jurisprudence citée ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 148ss ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 44ss ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 8s., n. 2.2 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 672s. et 674s.), que l'objet de la présente procédure vise exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM, en application de l'art. 12 al. 3 LSEE, a étendu les effets de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération, étant précisé que l'extension d'une telle décision à l'ensemble du territoire suisse - qui constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE - est considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c p. 204s. ; JAAC 63.1 consid. 11c, JAAC 62.52 consid. 9 et JAAC 57.14 consid. 5 ; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss ; cf. au demeurant, sur cette question, l'arrêt du TAF C-8088/2007 du 7 mars 2008 consid. 3.1, et la doctrine citée), que les autorités fédérales de police des étrangers (l'ODM et le TAF) doivent donc se borner, à ce stade, à examiner s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à cette extension, en application de cette dernière disposition, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3 p. 7s.), qu'en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre en effet pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation de séjour et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les autorités cantonales de police des étrangers à régulariser la présence d'étrangers auxquels elles ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. JAAC 63.1, JAAC 62.52 et JAAC 57.14 précitées, ibidem), que les motifs ayant conduit les autorités cantonales, après une pesée des intérêts (publics et privés) en présence, à refuser la délivrance (respectivement la prolongation ou le renouvellement) d'une autorisation de séjour ne sauraient dès lors être remis en question dans le cadre d'une procédure fédérale d'extension (cf. les art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 al. 1 et 2 LSEE et les art. 51 et 52 OLE à partir du 1er janvier 2008, dont il ressort que les autorités cantonales de police des étrangers sont seules compétentes pour délivrer, prolonger ou renouveler un titre de séjour), que les arguments des recourants tirés de la durée totale de leurs séjours sur le territoire helvétique, de leur intégration socioprofessionnelle et de leurs attaches en Suisse - sur lesquels les autorités vaudoises précitées se sont déjà prononcées et qui tendent précisément à démontrer qu'ils ont un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse - ne peuvent donc pas être examinés dans le cadre de la présente procédure, qu'au demeurant, ainsi que le Tribunal fédéral l'a observé dans son arrêt du 1er février 2006, aucune disposition du droit fédéral (y compris du droit constitutionnel fédéral), du droit cantonal (y compris du droit constitutionnel cantonal) ou d'un traité international (tels les Pactes ONU I et II et la CEDH) ne confère aux prénommés un droit à la régularisation de leurs conditions de séjour, et ce, nonobstant l'existence d'éventuelles directives fédérales en la matière (telles les circulaires), que, cela étant, les intéressés, qui ne se sont jamais prévalus d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Vaud, ne prétendent pas être actuellement autorisés par un autre canton à séjourner sur son territoire, si bien qu'ils se trouvent dépourvus de tout titre de séjour en Suisse, que, dans ces conditions, force est de constater qu'il n'existe pas de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, que la décision par laquelle l'ODM a prononcé l'extension de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération apparaît dès lors parfaitement justifiée, qu'un tel prononcé n'est pas arbitraire, ni ne viole le principe de proportionnalité, que, dans la mesure où le renvoi des recourants du territoire suisse doit être confirmé dans son principe, il convient encore d'examiner s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure, qu'à teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger, que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État tiers, qu'elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, et qu'elle ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (cf. art. 14a al. 2 à 4 LSEE), qu'en l'espèce, les recourants n'invoquent pas qu'un retour dans leur pays d'origine les exposerait personnellement, selon une haute probabilité, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou transgresserait d'autres engagements de la Suisse relevant du droit international, que l'exécution de leur renvoi s'avère dès lors licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186s., et la jurisprudence citée), qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157s., et la jurisprudence citée), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète des intéressés, qu'en effet, le Chili ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou des violences généralisées, qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que X._______ (qui est venu en Suisse pour la première fois après son accession à la majorité) et Y._______ (qui a vécu au Chili depuis l'âge de huit ans, pays qu'il a quitté peu avant son dix-huitième anniversaire pour revenir en Suisse) ont passé de nombreuses années de leur existence dans leur patrie, notamment leur jeunesse et leur adolescence, période décisive durant laquelle se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 p. 597, et la jurisprudence citée), que les recourants bénéficient donc nécessairement d'importantes attaches au Chili (où ils ont tous deux été scolarisés et où X._______ a oeuvré dans plusieurs entreprises de sa ville natale entre 1992 et 2002 ; cf. le procès-verbal d'audition établi le 8 avril 2004 par la police municipale d'Aigle), contrairement à ce qu'ils tentent de faire accroire, que, dans les lettres manuscrites qu'ils ont produites à l'appui du recours, les intéressés se prévalent de leur état de santé, faisant valoir que X._______, même s'il « peut être actif et travailler », souffre de certaines « défaillances » au niveau de la mobilité des membres inférieurs à la suite d'un accident de la circulation dont il avait été victime au Chili il y a une douzaine d'années, alors que Y._______ présente des cicatrices irréversibles à la suite de problèmes dermatologiques qui auraient été mal soignés dans son pays (raison pour laquelle il aurait honte de se montrer à torse nu), que ces problèmes de santé, qui n'empêchent pas les prénommés de s'adonner à une activité professionnelle, ne sont toutefois pas, en soi, d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi, qu'en effet, selon la jurisprudence relative à l'art. 14a al. 4 LSEE, seuls des problèmes médicaux susceptibles d'entraîner, faute de possibilités de soins essentiels (par quoi il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine) dans le pays d'origine, une dégradation très rapide de l'état de santé de l'étranger au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique peuvent justifier l'octroi d'une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 précitée consid. 5b p. 157s., et les références citées), que l'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle qu'il convient d'interpréter de manière restrictive, ne saurait en revanche servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'étranger n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 no 38 p. 274ss), que, dans ces circonstances, un retour des recourants (qui sont jeunes et aptes au travail) dans leur patrie ne saurait les exposer à des difficultés insurmontables, d'autant qu'ils pourront y retrouver les membres de leur famille restés au pays (en réactualisant au besoin les relations qui se seraient distendues durant leur séjour sur le territoire helvétique) et compter, si nécessaire, sur une aide matérielle temporaire de leur parenté vivant en Suisse pour faciliter leur réinstallation, qu'enfin, l'exécution du renvoi des intéressés s'avère possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE (cf. JICRA 2006 no 15 p. 157ss, JICRA 1997 no 27 p. 205ss, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas contesté, que, dans sa décision du 15 février 2006, l'ODM n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, et que ce prononcé n'est par ailleurs pas inopportun (cf. art. 49 PA), que, partant, le recours doit être rejeté, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 20 avril 2006. 3. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 1 163 105 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition :