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C-6337/2013

C-6337/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2015-07-16 · Français CH

Mesures de réadaptation

Sachverhalt

A. A.a Par décision du 11 juin 2007 l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejeta une première demande de prestations AI déposée le 29 avril 2005 par A._______, ressortissant français né (...) 1961, suite à un accident survenu en date du 12 mai 2004, au motif que sa capacité de travail dans son activité habituelle de mécanicien monteur exercée depuis 20 ans puis de chauffeur-livreur, était entière, malgré son handicap, sous réserve des limitations suivantes: pas de maniement d'outils avec la main gauche nécessitant force de préhension, pas de serrage ou de frappe, pas de port de charges exceptées très légères avec la main gauche (pce 51). Il appert du dossier que l'accident subi par l'intéressé avait entraîné une algoneurodystrophie suite à une plaie au niveau palmaire du majeur gauche (cf. pces 38 p. 3, 43 et 108 p. 2). A.b Par décision du 2 août 2010 également entrée en force, l'OAIE rejeta la deuxième demande de prestations AI déposée le 12 janvier 2009 par A._______, lequel avait été victime le 3 décembre 2008 d'une chute avec réception sur l'épaule gauche, laquelle avait subi antérieurement de probables luxations récidivantes avec réductions spontanées (cf. pce 101 p. 2). L'OAIE constata, à la suite d'un rapport d'expertise SMR du 17 février 2010 (pce 101) que, si dans son activité habituelle de mécanicien en horlogerie la capacité de travail de l'assuré était nulle depuis le 3 décembre 2008, sa capacité de travail était entière dès cette date dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles ci-après: activité mono-manuelle sans emploi du membre supérieur gauche, sauf pour les gestes d'appoint, éviter le port de charges et toute activité nécessitant la force de préhension, de serrage ou de frappe avec la main gauche. Ayant procédé à une comparaison de revenus avant et après invalidité, l'OAIE parvint à un taux d'invalidité de 15% n'ouvrant pas droit à une rente d'invalidité (pce 113). Il sied de relever qu'à l'occasion d'un entretien du 6 mai 2010 dans le cadre du SMR l'intéressé indiqua ne plus pouvoir exercer son activité de régleur CNC (commande numérique par calculateur) en raison de ports occasionnels de charges nécessitant les deux bras (pce 108). A.c Par arrêt C-6628/2010 du 15 mai 2012 le Tribunal de céans confirma sur le plan somatique la capacité de travail à 100% de l'intéressé dans une activité adaptée compte tenu des limitations retenues, mais retint par un nouveau calcul un taux d'invalidité de 20% par comparaison des revenus ouvrant à l'intéressé le droit à des mesures de réadaptation (pce 121). Non contesté, cet arrêt entra en force. B. B.a Dans le cadre d'un premier entretien le 20 novembre 2012 en vue de mesures de réadaptation, l'intéressé annonça un état de santé aggravé, indiqua ne plus utiliser son bras gauche, ne plus arriver à se laver seul, mal tenir la position assise à cause de la gêne due à l'épaule gauche, retarder la pose d'une prothèse de l'épaule gauche de peur d'une évolution défavorable, être sans activité et sans revenus. Interrogé sur ses possibilités de travail, il indiqua qu'il ne pourrait plus exercer son ancienne activité en raison des ports de charges liés mais qu'il pourrait encore faire de la programmation en langage ISO, domaine dans lequel il avait une bonne expérience (pce 132). Par communication du 21 mars 2013 l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) confirma à l'assuré un stage de 3 mois du 25 mars au 23 juin 2013 aux Etablissements publics pour l'intégration (EPI, pce 142). B.b En date du 21 mai 2013 l'EPI établit un rapport selon lequel l'intéressé avait effectué 7 jours de stage comme régleur CNC et qu'à l'issue de ceux-ci il avait produit un certificat d'arrêt de travail du Dr B._______ d'un mois, du 5 avril au 4 mai 2013, lequel avait été renouvelé du 4 mai au 7 juin 2013, de sorte qu'au 5 mai 2013, en accord avec l'OAI, le stage avait été stoppé avant la fin du mandat. L'EPI releva que l'intéressé n'avait pu de ce fait être formé à la programmation et que seule une initiation avait pu être abordée. Le rapport releva qu'il avait pu être constaté durant la période de présence que l'assuré n'utilisait pas son membre supérieur gauche et était très limité dans la réalisation des tâches relatives à cette activité, qu'il utilisait sa main gauche uniquement pour maintenir une pièce mais ne pouvait faire aucun mouvement avec son bras gauche, ce qui ne lui permettait pas de faire les réglages correctement (mise en butée et maintien de la pièce par exemple). Il appert du document "Déroulement du stage" les indications selon lesquelles l'activité s'est exercée en position debout, que la limitation de l'intéressé l'obligeait à prendre beaucoup plus de temps que la norme pour faire les réglages, que son engagement a été qualifié de moyen, que les tâches ont été pour une large partie incompatibles avec ses limitations (utilisation nulle du bras gauche et aucune mobilité), que son atteinte ne lui permettait pas de faire les réglages correctement, qu'il était continuellement gêné par son bras gauche, notamment au niveau de l'épaule gauche, que seules des tâches simples pouvaient être effectuées dans le genre d'activité et qu'il devait avoir de l'aide pour d'autres qui demandaient de la manipulation de matériel, du montage ou certains réglages (pce 147). B.c Par correspondance du 17 juin 2013 l'intéressé communiqua à l'OCAS par l'entremise de son conseil avoir interrompu son stage d'orientation professionnelle en raison de son état de santé incompatible avec l'activité de mécanicien et sollicita que l'office lui fasse part de ses déterminations quant aux prestations qui allaient lui être allouées (pce 148). Il joignit à son envoi une copie du certificat du Dr B._______ du 3 mai 2013 indiquant succinctement un état de santé incompatible avec l'activité de mécanicien régleur attesté à l'examen du jour selon la demande de l'intéressé (pces 148 s.). B.d Dans un rapport de fin de mesures de réadaptation professionnelle du 26 juin 2013, l'OCAS relata que l'intéressé s'était proposé d'effectuer un stage seulement dans le domaine des centres d'usinage CNC et en faisant uniquement de la programmation, domaine qu'il connaissait bien. Le rapport releva une attitude démonstrative de l'intéressé à faire valoir une incapacité de travail totale en contradiction avec des déclarations en date du 6 mai 2010 indiquant que son dernier poste était inadapté uniquement en raison de tâches de manutention annexes qu'il ne pouvait plus effectuer depuis l'accident du 3 décembre 2012 (cf. pce 108), qu'il apparaissait que des mesures professionnelles n'avaient aucune chance d'aboutir en raison de son attitude démonstrative et d'une vraisemblable exagération des limitations de l'assuré, qu'en conséquence d'autres mesures professionnelles n'étaient pas indiquées (pce 150). B.e Par projet de décision du 5 juillet 2013, l'OCAS informa l'intéressé que vu qu'il avait dû interrompre la mesure de reclassement mise en place en raison de douleurs au bras gauche après seulement 7 jours, et que son médecin avait fourni un certificat médical attestant que l'activité comme mécanicien régleur ne pourrait plus être réalisée, des mesures professionnelles n'avaient aucune chance d'aboutir en raison de son attitude démonstrative. Relevant que d'autres mesures professionnelles n'étaient pas indiquées, il énonça que la demande de prestations, limitée à l'octroi de mesures professionnelles vu le degré d'invalidité inférieur à 40%, était rejetée (pce 151). B.f Par acte du 4 septembre 2013 l'intéressé fit valoir son désaccord avec le projet de décision. Il joignit un rapport médical de son médecin traitant le Dr B._______ du 20 juillet 2013 faisant état d'une omarthrose G sévère avec limitation de l'envergure des amplitudes et qu'étaient contre indiqués tout port de charges ainsi que les mouvements répétitifs (pces 154 s.). B.g L'OCAS transmit le désaccord et le rapport médical joint à son service médical. La Dresse C._______ dans son rapport du 28 septembre 2013 rappela que le Tribunal de céans avait confirmé une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée et retenu une invalidité de 20% et que le rapport médical du Dr B._______, médecin traitant, n'apportait pas d'élément nouveau de sorte que l'avis SMR du 30 mars 2010 demeurait valable (pce 156). B.h Par décision du 11 octobre 2013 de refus de toutes prestations de l'AI, l'OAIE rejeta la demande de l'intéressé pour les motifs évoqués dans le projet de décision de l'OCAS et indiqua que le rapport médical de son médecin traitant n'apportait pas d'élément nouveau (pce 159). C. Par acte du 11 novembre 2013, l'intéressé, représenté par Me K. Baertschi, interjeta recours auprès du Tribunal de céans. Il rappela les faits de la cause, l'attestation de son médecin traitant et contesta le bien-fondé de la décision de l'OAIE de n'avoir pas examiné la possibilité d'autres mesures professionnelles que celles effectuées au motif de son attitude qualifiée de démonstrative. Faisant valoir le caractère totalement subjectif de cette appréciation, il conclut sous suite de dépens à ce qu'il fût mis au bénéfice de nouvelles mesures professionnelles dans une activité adaptée à ses limites fonctionnelles. Il joignit un nouveau certificat médical de son médecin traitant du 9 novembre 2013 indiquant une limitation fonctionnelle de l'épaule G (élévation 45°, abduction 45°, rétroplusion 5°) contrindiquant le travail de régleur sur [machine à] commande numérique du fait de la répétition de mouvements et du port de charges (pce TAF 1). D. Par réponse au recours du 16 décembre 2013, l'OAIE conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée, se référant à la prise de position de l'OCAS du 5 décembre 2013. Dans celle-ci l'OCAS rappela que le Tribunal de céans avait retenu dans son arrêt du 15 mai 2012 une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée ne nécessitant pas l'usage du bras gauche et un taux d'invalidité de 20% qui ouvrait le droit au recourant à des mesures professionnelles. Il rappela de plus que le tribunal avait également relevé au considérant 10.3 de son arrêt que si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré faisait défaut, l'administration pouvait refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre fin. L'OCAS releva que l'activité de la mesure professionnelle avait été déterminée par l'assuré, que le stage n'avait duré que 7 jours et que l'assuré avait produit deux certificats médicaux consécutifs attestant d'un état de santé incompatible avec l'activité de mécanicien régleur. Il indiqua que selon le rapport de réadaptation professionnelle la quasi non utilisation du bras gauche contrastait avec les déclarations de l'assuré du 6 mai 2010 qui avait indiqué que son ancienne activité n'était plus compatible en raison des tâches de manutention annexes et qu'en conséquence, vu l'attitude démonstrative et l'exagération vraisemblable des limitations, des mesures professionnelles n'avaient aucune chance d'aboutir et d'autres mesures n'étaient pas indiquées. Il précisa que les certificats du médecin traitant n'apportaient pas d'éléments médicaux objectivement nouveaux (pce TAF 3). E. Par réplique du 19 février 2014, le recourant souligna que, n'ayant pas un état de santé lui permettant d'exercer l'activité de mécanicien régleur comme les certificats médicaux produits l'avaient attesté, l'OCAS aurait dû lui proposer d'autres mesures professionnelles et que c'était à tort qu'il avait mis un terme auxdites mesures professionnelles. Il conclut à ce que des mesures adaptées soient ordonnées. Il joignit à sa réplique un rapport d'expertise du Dr D._______, Expert près de la Cour d'appel, médecin agréé par les administrations, daté du 4 février 2014. Dans ce rapport ce médecin rappela les antécédents de l'assuré, releva depuis l'examen clinique au SMR du 8 février 2010 une arthrographie et un arthroscanner de l'épaule gauche le 31 mars 2010 qui avaient montré une omarthrose et une minime fissure du sus-épineux, nota les limitations du bras gauche (not.: antépulsion active/passive 60°-70°; abduction active/passive: 60°-60°, rotation externe 25°) et indiqua qu'il ne lui paraissait pas possible que l'assuré puisse travailler sur une machine pour la régler, la charger, de manière à s'assurer de son bon fonctionnement car cela nécessitait deux mains, deux bras, dans des attitudes parfois difficiles de sorte que le stage entrepris était voué à l'échec le plus probant dès sa mise en oeuvre. Il préconisa un poste où le membre gauche fut utilisé seulement comme appoint et au maximum en élévation à 60° de l'épaule (hauteur de la tête) tant en antépulsion qu'en abduction (pce TAF 5). F. Par duplique du 31 mars 2014, l'OAIE maintint sa détermination. Il releva que le stage effectué n'avait pas été, comme le Dr D._______ l'avait retenu, un stage de mécanicien régleur mais de programmeur dans le domaine des centres d'usinage. Il releva également que faute d'une motivation suffisante, selon le rapport du service de réadaptation professionnelle, il n'y avait pas lieu d'envisager d'autres mesures professionnelles. Dans un rapport médical joint du 17 mars 2014, la Dresse C._______ du SMR indiqua qu'il apparaissait du rapport médical du Dr D._______ une meilleure mobilité de l'épaule gauche en 2014 qu'en 2010 (rotation externe 25° contre 15°, abduction 60° contre 45°, ...) et qu'il n'y avait pas d'aggravation de l'état de santé, des troubles cervicaux et des limitations fonctionnelles cervicales n'étant par ailleurs pas décrits alors que le SMR en avaient tenu compte. Elle conclut au bien-fondé toujours actuel des limitations fonctionnelles retenues à l'occasion de l'examen orthopédique au SMR en 2010 (pce TAF 7). G. Par écriture du 26 mai 2014 le recourant maintint ses conclusions tendant à la mise en place d'une mesure d'ordre professionnel adaptées à ses limitations fonctionnelles (pce TAF 11). Le Tribunal porta cette écriture à la connaissance de l'autorité inférieure par ordonnance du 4 juin 2014 et clôt l'échange des écritures (pce TAF 12). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 1.5 La dernière activité de l'intéressé s'est effectuée en Suisse et le recourant résidait en France voisine. Or en application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers et l'OAIE notifie les décisions. L'OCAS de Genève a ainsi instruit la demande de mesures d'ordre professionnel et l'OAIE a notifié la décision dont est recours.

2. L'objet du recours est le bien-fondé de la décision attaquée de l'OAIE du 11 octobre 2013 ayant mis un terme aux mesures d'ordre professionnel en raison du fait que les mesures avaient dû être interrompues après 7 jours suite aux attestations du médecin traitant que l'intéressé ne pouvait plus exercer l'activité de mécanicien régleur et du fait que les mesures, comme cas échéant d'autres mesures, n'avaient aucune chance d'aboutir en raison de l'attitude démonstrative de l'assuré. Est également litigieux la question de l'adéquation avec l'état de santé de l'intéressé de la mesure professionnelle mise en place.

3. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 4. 4.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). 4.2 L'assuré est ressortissant français résidant en France, Etat membre de l'UE. Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont applicables in casu (cf. arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 4.3 Aux termes du point 9, let. o par. 1 Section A de l'Annexe II à l'ALCP, lorsqu'une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité à la suite d'un accident ou d'une maladie et qu'elle n'est plus soumise à la législation suisse sur l'assurance-invalidité, elle doit être considérée comme couverte par cette assurance pour l'octroi de mesures de réadaptation et durant toute la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesure, à condition qu'elle n'ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse. La couverture d'assurance prend fin, au plus tard, au moment où le cas est définitivement liquidé sous l'angle du droit de l'assurance-invalidité suisse par le versement d'une rente (et que des mesures de réadaptation ne sont pas envisagées en parallèle) ou que la réadaptation a été mise en oeuvre avec succès. Il en va de même quand l'intéressé reprend une activité lucrative hors de Suisse ou qu'il bénéficie des prestations de l'assurance-chômage de son Etat de résidence (ATF 132 V 53 consid. 6.6; voir aussi. ATF 132 V 244 consid. 6). Sur la base du dossier, le recourant présente une incapacité de travail totale dans sa dernière activité mais une capacité de travail totale dans une activité adaptée tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Celles-ci rendent l'exercice et la recherche d'un nouvel emploi quelque peu difficile et, vu le taux d'invalidité retenu par le Tribunal de céans de 20% dans l'arrêt C-6628/2010 du 15 mai 2012, le droit de l'assuré à des mesures de réadaptation est ouvert. 5. 5.1 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Selon l'al. 3 let. b de cette disposition, les mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement) sont au nombre des mesures de réadaptation. 5.2 Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assurance invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n°1327). 5.3 Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre fin (arrêt du TF I 370/98 du 26 août 1999, publié dans Pratique VSI 3/2002 p. 111). En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 108 consid. 2a et les références citées; Pratique VSI 1/2000 p. 25, consid. 2a et 2b; RCC 1992 p. 388, RCC 1988 p. 266; Valterio, op. cit., n°1339). 5.4 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (art. 17 LAI). Tel n'est en principe pas le cas si l'assuré ne subit pas, même en l'absence d'une telle mesure de reclassement, une diminution de sa capacité de gain de l'ordre de 20% au moins (ATF 124 V 108 consid. 2b; Ulrich Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 1997, ad. art. 17). La perte de gain est calculée selon les mêmes principes que ceux appliqués lors de la détermination du degré d'invalidité dans le cas du droit à une rente (Pratique VSI 2/2000 p. 63; RCC 1984 p. 95). Le reclassement se définit comme l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. La notion d'équivalence approximative ne se rapporte pas en premier lieu au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain qu'on peut attendre d'un reclassement (ATF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC 1988, p. 497 consid. 2c). Celui-ci n'est pas nécessité par l'invalidité notamment lorsque l'assuré est suffisamment réadapté et qu'il est possible qu'il prenne un emploi correspondant à ses aptitudes, sans formation supplémentaire (RCC 1963, p. 127). En principe, les mesures de réadaptation ne sont appliquées qu'en Suisse (art. 9 al. 1, 1ère phrase LAI). 6. 6.1 Dans la présente affaire il sied de relever et souligner que l'OCAS a mis en place une mesure d'ordre professionnel en faveur de l'assuré, par ailleurs assisté juridiquement de son mandataire professionnel, dans le cadre des compétences professionnelles revendiquées par l'assuré et fonctionnelles appréciées par l'OCAS sur la base de la documentation médicale et des indications mêmes de l'assuré qui avait spécifié les raisons pour lesquelles son ancienne activité n'était plus possible, soit en raison des tâches annexes de ports de charges. En conséquence la mesure professionnelle mise en place était objectivement appropriée, du moins selon les circonstances de sa détermination et sous réserve d'appréciation ultérieure contraire. Elle a tenu compte de la limitation spécifiée de l'intéressé dans ses mouvements: métier mono-manuel sans emploi du membre supérieur gauche, sauf pour des gestes d'appoint; éviter le port de charges et toute activité nécessitant la force de préhension, de serrage ou de frappe avec la main gauche (cf. pce 141, p. 2). Cette limitation a par ailleurs été confirmée moins d'une année après le début du stage par le rapport du Dr D._______ dans son rapport du 4 février 2014 notant toutefois une amplitude de mouvement du bras et de rotation externe supérieures à celles retenues par l'expertise du SMR du 10 février 2010 et par le médecin traitant dans son rapport du 9 novembre 2013 (cf. supra F et C). 6.2 Après seulement 7 jours de travail sur la durée prévue de trois mois, l'assuré a fait valoir des douleurs au bras gauche et a fait parvenir un certificat médical de son médecin traitant indiquant que le travail exercé n'était pas approprié. Il n'a pas cherché à prendre contact avec l'administration pour réévaluer l'orientation à donner à sa mesure d'ordre professionnel et a fait parvenir un nouveau certificat médical de son médecin traitant au terme de validité du premier certificat sans à nouveau chercher à prendre contact avec l'administration. Son conseil n'a de même effectué aucune démarche d'assistance et n'a pas cherché à entrer en contact avec l'administration afin de chercher à trouver une nouvelle orientation à la mesure d'ordre professionnel. Ces faits justifient que l'administration ait apprécié, sur la base également du rapport professionnel de stage notant une inutilisation quasi totale du bras gauche en contradiction avec l'amplitude médicalement constatée, que l'intéressé n'avait pas l'aptitude subjective nécessaire à être réorienté et que d'autres mesures professionnelles seraient vouées à un échec. Il sied en effet de rappeler que selon l'art. 7 al. 1 LAI l'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). Selon l'art. 7 al. 2 LAI l'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Manifestement l'attitude de l'assuré ayant consisté à faire parvenir deux certificats médicaux d'inaptitude aux travaux à réaliser sans prendre d'autres mesures actives tendant à sa réinsertion professionnelle assistée par l'OCAS est contraire à l'obligation de l'assuré de prendre toute mesure utile propre à diminuer son dommage. Il sied également de relever qu'il ne ressort pas du dossier que le représentant de l'assuré ait conseillé son client d'adopter une autre attitude que celle suivie, dont inviter celui-ci à prendre activement contact avec l'OCAS pour rediscuter l'orientation de la mesure d'ordre professionnel. Les douleurs invoquées au bras gauche, si elles pouvaient justifier un arrêt temporaire de la mesure d'ordre professionnel, ne pouvaient justifier un arrêt de travail d'un mois renouvelé le mois suivant sans autres compléments justificatifs d'ordre médical. 7. 7.1 Selon l'art. 7b al. 1 LAI les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA si l'assuré a manqué aux obligations prévues à l'art. 7 LAI ou à l'art. 43 al. 2 LPGA. L'art. 21 al. LPGA énonce que les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. 7.2 En l'espèce il n'appert pas que l'OCAS, estimant que l'intéressé ne faisait pas tout ce qu'il devait dans le cadre de son obligation de collaborer, comme cela ressort de la décision attaquée, ait adressé par écrit un avertissement à l'intéressé l'avertissant des conséquences juridiques de son attitude et lui impartissant un délai de réflexion. Certes l'OCAS a bien adressé un projet de décision lui indiquant qu'il allait mettre un terme à la prestation de mesure d'ordre professionnel, mais cette communication ne remplit pas les exigences de la mise en demeure de l'art. 43 al. 4 LPGA. En conséquence, par substitution de motif, la décision doit être annulée et le dossier retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle reprenne l'examen des mesures d'ordre professionnel auxquelles l'intéressé pourrait avoir droit dans la mesure notamment de son actuelle aptitude subjective à celles-ci. Cas échéant l'autorité inférieure prendra en compte les limitations fonctionnelles actuelles du bras gauche de l'intéressé (cf. consid. 6.1 supra). 8. 8.1 Le recourant ayant eu (par substitution de motif) gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA). 8.2 Le recourant ayant agi en s'étant fait représenter, il lui est alloué une indemnité de dépens de 1'500.- francs à charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue du recours, de la difficulté de la cause, du travail effectué par le représentant.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE.

E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

E. 1.5 La dernière activité de l'intéressé s'est effectuée en Suisse et le recourant résidait en France voisine. Or en application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers et l'OAIE notifie les décisions. L'OCAS de Genève a ainsi instruit la demande de mesures d'ordre professionnel et l'OAIE a notifié la décision dont est recours.

E. 2 L'objet du recours est le bien-fondé de la décision attaquée de l'OAIE du 11 octobre 2013 ayant mis un terme aux mesures d'ordre professionnel en raison du fait que les mesures avaient dû être interrompues après 7 jours suite aux attestations du médecin traitant que l'intéressé ne pouvait plus exercer l'activité de mécanicien régleur et du fait que les mesures, comme cas échéant d'autres mesures, n'avaient aucune chance d'aboutir en raison de l'attitude démonstrative de l'assuré. Est également litigieux la question de l'adéquation avec l'état de santé de l'intéressé de la mesure professionnelle mise en place.

E. 3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).

E. 4.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références).

E. 4.2 L'assuré est ressortissant français résidant en France, Etat membre de l'UE. Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont applicables in casu (cf. arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.

E. 4.3 Aux termes du point 9, let. o par. 1 Section A de l'Annexe II à l'ALCP, lorsqu'une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité à la suite d'un accident ou d'une maladie et qu'elle n'est plus soumise à la législation suisse sur l'assurance-invalidité, elle doit être considérée comme couverte par cette assurance pour l'octroi de mesures de réadaptation et durant toute la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesure, à condition qu'elle n'ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse. La couverture d'assurance prend fin, au plus tard, au moment où le cas est définitivement liquidé sous l'angle du droit de l'assurance-invalidité suisse par le versement d'une rente (et que des mesures de réadaptation ne sont pas envisagées en parallèle) ou que la réadaptation a été mise en oeuvre avec succès. Il en va de même quand l'intéressé reprend une activité lucrative hors de Suisse ou qu'il bénéficie des prestations de l'assurance-chômage de son Etat de résidence (ATF 132 V 53 consid. 6.6; voir aussi. ATF 132 V 244 consid. 6). Sur la base du dossier, le recourant présente une incapacité de travail totale dans sa dernière activité mais une capacité de travail totale dans une activité adaptée tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Celles-ci rendent l'exercice et la recherche d'un nouvel emploi quelque peu difficile et, vu le taux d'invalidité retenu par le Tribunal de céans de 20% dans l'arrêt C-6628/2010 du 15 mai 2012, le droit de l'assuré à des mesures de réadaptation est ouvert.

E. 5.1 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Selon l'al. 3 let. b de cette disposition, les mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement) sont au nombre des mesures de réadaptation.

E. 5.2 Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assurance invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n°1327).

E. 5.3 Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre fin (arrêt du TF I 370/98 du 26 août 1999, publié dans Pratique VSI 3/2002 p. 111). En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 108 consid. 2a et les références citées; Pratique VSI 1/2000 p. 25, consid. 2a et 2b; RCC 1992 p. 388, RCC 1988 p. 266; Valterio, op. cit., n°1339).

E. 5.4 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (art. 17 LAI). Tel n'est en principe pas le cas si l'assuré ne subit pas, même en l'absence d'une telle mesure de reclassement, une diminution de sa capacité de gain de l'ordre de 20% au moins (ATF 124 V 108 consid. 2b; Ulrich Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 1997, ad. art. 17). La perte de gain est calculée selon les mêmes principes que ceux appliqués lors de la détermination du degré d'invalidité dans le cas du droit à une rente (Pratique VSI 2/2000 p. 63; RCC 1984 p. 95). Le reclassement se définit comme l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. La notion d'équivalence approximative ne se rapporte pas en premier lieu au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain qu'on peut attendre d'un reclassement (ATF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC 1988, p. 497 consid. 2c). Celui-ci n'est pas nécessité par l'invalidité notamment lorsque l'assuré est suffisamment réadapté et qu'il est possible qu'il prenne un emploi correspondant à ses aptitudes, sans formation supplémentaire (RCC 1963, p. 127). En principe, les mesures de réadaptation ne sont appliquées qu'en Suisse (art. 9 al. 1, 1ère phrase LAI).

E. 6.1 Dans la présente affaire il sied de relever et souligner que l'OCAS a mis en place une mesure d'ordre professionnel en faveur de l'assuré, par ailleurs assisté juridiquement de son mandataire professionnel, dans le cadre des compétences professionnelles revendiquées par l'assuré et fonctionnelles appréciées par l'OCAS sur la base de la documentation médicale et des indications mêmes de l'assuré qui avait spécifié les raisons pour lesquelles son ancienne activité n'était plus possible, soit en raison des tâches annexes de ports de charges. En conséquence la mesure professionnelle mise en place était objectivement appropriée, du moins selon les circonstances de sa détermination et sous réserve d'appréciation ultérieure contraire. Elle a tenu compte de la limitation spécifiée de l'intéressé dans ses mouvements: métier mono-manuel sans emploi du membre supérieur gauche, sauf pour des gestes d'appoint; éviter le port de charges et toute activité nécessitant la force de préhension, de serrage ou de frappe avec la main gauche (cf. pce 141, p. 2). Cette limitation a par ailleurs été confirmée moins d'une année après le début du stage par le rapport du Dr D._______ dans son rapport du 4 février 2014 notant toutefois une amplitude de mouvement du bras et de rotation externe supérieures à celles retenues par l'expertise du SMR du 10 février 2010 et par le médecin traitant dans son rapport du 9 novembre 2013 (cf. supra F et C).

E. 6.2 Après seulement 7 jours de travail sur la durée prévue de trois mois, l'assuré a fait valoir des douleurs au bras gauche et a fait parvenir un certificat médical de son médecin traitant indiquant que le travail exercé n'était pas approprié. Il n'a pas cherché à prendre contact avec l'administration pour réévaluer l'orientation à donner à sa mesure d'ordre professionnel et a fait parvenir un nouveau certificat médical de son médecin traitant au terme de validité du premier certificat sans à nouveau chercher à prendre contact avec l'administration. Son conseil n'a de même effectué aucune démarche d'assistance et n'a pas cherché à entrer en contact avec l'administration afin de chercher à trouver une nouvelle orientation à la mesure d'ordre professionnel. Ces faits justifient que l'administration ait apprécié, sur la base également du rapport professionnel de stage notant une inutilisation quasi totale du bras gauche en contradiction avec l'amplitude médicalement constatée, que l'intéressé n'avait pas l'aptitude subjective nécessaire à être réorienté et que d'autres mesures professionnelles seraient vouées à un échec. Il sied en effet de rappeler que selon l'art. 7 al. 1 LAI l'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). Selon l'art. 7 al. 2 LAI l'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Manifestement l'attitude de l'assuré ayant consisté à faire parvenir deux certificats médicaux d'inaptitude aux travaux à réaliser sans prendre d'autres mesures actives tendant à sa réinsertion professionnelle assistée par l'OCAS est contraire à l'obligation de l'assuré de prendre toute mesure utile propre à diminuer son dommage. Il sied également de relever qu'il ne ressort pas du dossier que le représentant de l'assuré ait conseillé son client d'adopter une autre attitude que celle suivie, dont inviter celui-ci à prendre activement contact avec l'OCAS pour rediscuter l'orientation de la mesure d'ordre professionnel. Les douleurs invoquées au bras gauche, si elles pouvaient justifier un arrêt temporaire de la mesure d'ordre professionnel, ne pouvaient justifier un arrêt de travail d'un mois renouvelé le mois suivant sans autres compléments justificatifs d'ordre médical.

E. 7.1 Selon l'art. 7b al. 1 LAI les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA si l'assuré a manqué aux obligations prévues à l'art. 7 LAI ou à l'art. 43 al. 2 LPGA. L'art. 21 al. LPGA énonce que les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.

E. 7.2 En l'espèce il n'appert pas que l'OCAS, estimant que l'intéressé ne faisait pas tout ce qu'il devait dans le cadre de son obligation de collaborer, comme cela ressort de la décision attaquée, ait adressé par écrit un avertissement à l'intéressé l'avertissant des conséquences juridiques de son attitude et lui impartissant un délai de réflexion. Certes l'OCAS a bien adressé un projet de décision lui indiquant qu'il allait mettre un terme à la prestation de mesure d'ordre professionnel, mais cette communication ne remplit pas les exigences de la mise en demeure de l'art. 43 al. 4 LPGA. En conséquence, par substitution de motif, la décision doit être annulée et le dossier retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle reprenne l'examen des mesures d'ordre professionnel auxquelles l'intéressé pourrait avoir droit dans la mesure notamment de son actuelle aptitude subjective à celles-ci. Cas échéant l'autorité inférieure prendra en compte les limitations fonctionnelles actuelles du bras gauche de l'intéressé (cf. consid. 6.1 supra).

E. 8.1 Le recourant ayant eu (par substitution de motif) gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA).

E. 8.2 Le recourant ayant agi en s'étant fait représenter, il lui est alloué une indemnité de dépens de 1'500.- francs à charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue du recours, de la difficulté de la cause, du travail effectué par le représentant.

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision de refus de toutes prestations AI du 11 octobre 2013, spécifiquement de suppression de la mesure d'ordre professionnel, est annulée.
  2. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle examine quelles autres mesures d'ordre professionnel pourraient être mises en place compte tenu des limitations fonctionnelles de l'intéressé.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il est alloué une indemnité de dépens de 1'500.- francs au recourant à charge de l'autorité inférieure.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit figure sur la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6337/2013 Arrêt du 16 juillet 2015 Composition Christoph Rohrer (président du collège), Vito Valenti, David Weiss, juges, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Karin Baertschi, 1211 Genève 6, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 11 octobre 2013). Faits : A. A.a Par décision du 11 juin 2007 l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejeta une première demande de prestations AI déposée le 29 avril 2005 par A._______, ressortissant français né (...) 1961, suite à un accident survenu en date du 12 mai 2004, au motif que sa capacité de travail dans son activité habituelle de mécanicien monteur exercée depuis 20 ans puis de chauffeur-livreur, était entière, malgré son handicap, sous réserve des limitations suivantes: pas de maniement d'outils avec la main gauche nécessitant force de préhension, pas de serrage ou de frappe, pas de port de charges exceptées très légères avec la main gauche (pce 51). Il appert du dossier que l'accident subi par l'intéressé avait entraîné une algoneurodystrophie suite à une plaie au niveau palmaire du majeur gauche (cf. pces 38 p. 3, 43 et 108 p. 2). A.b Par décision du 2 août 2010 également entrée en force, l'OAIE rejeta la deuxième demande de prestations AI déposée le 12 janvier 2009 par A._______, lequel avait été victime le 3 décembre 2008 d'une chute avec réception sur l'épaule gauche, laquelle avait subi antérieurement de probables luxations récidivantes avec réductions spontanées (cf. pce 101 p. 2). L'OAIE constata, à la suite d'un rapport d'expertise SMR du 17 février 2010 (pce 101) que, si dans son activité habituelle de mécanicien en horlogerie la capacité de travail de l'assuré était nulle depuis le 3 décembre 2008, sa capacité de travail était entière dès cette date dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles ci-après: activité mono-manuelle sans emploi du membre supérieur gauche, sauf pour les gestes d'appoint, éviter le port de charges et toute activité nécessitant la force de préhension, de serrage ou de frappe avec la main gauche. Ayant procédé à une comparaison de revenus avant et après invalidité, l'OAIE parvint à un taux d'invalidité de 15% n'ouvrant pas droit à une rente d'invalidité (pce 113). Il sied de relever qu'à l'occasion d'un entretien du 6 mai 2010 dans le cadre du SMR l'intéressé indiqua ne plus pouvoir exercer son activité de régleur CNC (commande numérique par calculateur) en raison de ports occasionnels de charges nécessitant les deux bras (pce 108). A.c Par arrêt C-6628/2010 du 15 mai 2012 le Tribunal de céans confirma sur le plan somatique la capacité de travail à 100% de l'intéressé dans une activité adaptée compte tenu des limitations retenues, mais retint par un nouveau calcul un taux d'invalidité de 20% par comparaison des revenus ouvrant à l'intéressé le droit à des mesures de réadaptation (pce 121). Non contesté, cet arrêt entra en force. B. B.a Dans le cadre d'un premier entretien le 20 novembre 2012 en vue de mesures de réadaptation, l'intéressé annonça un état de santé aggravé, indiqua ne plus utiliser son bras gauche, ne plus arriver à se laver seul, mal tenir la position assise à cause de la gêne due à l'épaule gauche, retarder la pose d'une prothèse de l'épaule gauche de peur d'une évolution défavorable, être sans activité et sans revenus. Interrogé sur ses possibilités de travail, il indiqua qu'il ne pourrait plus exercer son ancienne activité en raison des ports de charges liés mais qu'il pourrait encore faire de la programmation en langage ISO, domaine dans lequel il avait une bonne expérience (pce 132). Par communication du 21 mars 2013 l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) confirma à l'assuré un stage de 3 mois du 25 mars au 23 juin 2013 aux Etablissements publics pour l'intégration (EPI, pce 142). B.b En date du 21 mai 2013 l'EPI établit un rapport selon lequel l'intéressé avait effectué 7 jours de stage comme régleur CNC et qu'à l'issue de ceux-ci il avait produit un certificat d'arrêt de travail du Dr B._______ d'un mois, du 5 avril au 4 mai 2013, lequel avait été renouvelé du 4 mai au 7 juin 2013, de sorte qu'au 5 mai 2013, en accord avec l'OAI, le stage avait été stoppé avant la fin du mandat. L'EPI releva que l'intéressé n'avait pu de ce fait être formé à la programmation et que seule une initiation avait pu être abordée. Le rapport releva qu'il avait pu être constaté durant la période de présence que l'assuré n'utilisait pas son membre supérieur gauche et était très limité dans la réalisation des tâches relatives à cette activité, qu'il utilisait sa main gauche uniquement pour maintenir une pièce mais ne pouvait faire aucun mouvement avec son bras gauche, ce qui ne lui permettait pas de faire les réglages correctement (mise en butée et maintien de la pièce par exemple). Il appert du document "Déroulement du stage" les indications selon lesquelles l'activité s'est exercée en position debout, que la limitation de l'intéressé l'obligeait à prendre beaucoup plus de temps que la norme pour faire les réglages, que son engagement a été qualifié de moyen, que les tâches ont été pour une large partie incompatibles avec ses limitations (utilisation nulle du bras gauche et aucune mobilité), que son atteinte ne lui permettait pas de faire les réglages correctement, qu'il était continuellement gêné par son bras gauche, notamment au niveau de l'épaule gauche, que seules des tâches simples pouvaient être effectuées dans le genre d'activité et qu'il devait avoir de l'aide pour d'autres qui demandaient de la manipulation de matériel, du montage ou certains réglages (pce 147). B.c Par correspondance du 17 juin 2013 l'intéressé communiqua à l'OCAS par l'entremise de son conseil avoir interrompu son stage d'orientation professionnelle en raison de son état de santé incompatible avec l'activité de mécanicien et sollicita que l'office lui fasse part de ses déterminations quant aux prestations qui allaient lui être allouées (pce 148). Il joignit à son envoi une copie du certificat du Dr B._______ du 3 mai 2013 indiquant succinctement un état de santé incompatible avec l'activité de mécanicien régleur attesté à l'examen du jour selon la demande de l'intéressé (pces 148 s.). B.d Dans un rapport de fin de mesures de réadaptation professionnelle du 26 juin 2013, l'OCAS relata que l'intéressé s'était proposé d'effectuer un stage seulement dans le domaine des centres d'usinage CNC et en faisant uniquement de la programmation, domaine qu'il connaissait bien. Le rapport releva une attitude démonstrative de l'intéressé à faire valoir une incapacité de travail totale en contradiction avec des déclarations en date du 6 mai 2010 indiquant que son dernier poste était inadapté uniquement en raison de tâches de manutention annexes qu'il ne pouvait plus effectuer depuis l'accident du 3 décembre 2012 (cf. pce 108), qu'il apparaissait que des mesures professionnelles n'avaient aucune chance d'aboutir en raison de son attitude démonstrative et d'une vraisemblable exagération des limitations de l'assuré, qu'en conséquence d'autres mesures professionnelles n'étaient pas indiquées (pce 150). B.e Par projet de décision du 5 juillet 2013, l'OCAS informa l'intéressé que vu qu'il avait dû interrompre la mesure de reclassement mise en place en raison de douleurs au bras gauche après seulement 7 jours, et que son médecin avait fourni un certificat médical attestant que l'activité comme mécanicien régleur ne pourrait plus être réalisée, des mesures professionnelles n'avaient aucune chance d'aboutir en raison de son attitude démonstrative. Relevant que d'autres mesures professionnelles n'étaient pas indiquées, il énonça que la demande de prestations, limitée à l'octroi de mesures professionnelles vu le degré d'invalidité inférieur à 40%, était rejetée (pce 151). B.f Par acte du 4 septembre 2013 l'intéressé fit valoir son désaccord avec le projet de décision. Il joignit un rapport médical de son médecin traitant le Dr B._______ du 20 juillet 2013 faisant état d'une omarthrose G sévère avec limitation de l'envergure des amplitudes et qu'étaient contre indiqués tout port de charges ainsi que les mouvements répétitifs (pces 154 s.). B.g L'OCAS transmit le désaccord et le rapport médical joint à son service médical. La Dresse C._______ dans son rapport du 28 septembre 2013 rappela que le Tribunal de céans avait confirmé une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée et retenu une invalidité de 20% et que le rapport médical du Dr B._______, médecin traitant, n'apportait pas d'élément nouveau de sorte que l'avis SMR du 30 mars 2010 demeurait valable (pce 156). B.h Par décision du 11 octobre 2013 de refus de toutes prestations de l'AI, l'OAIE rejeta la demande de l'intéressé pour les motifs évoqués dans le projet de décision de l'OCAS et indiqua que le rapport médical de son médecin traitant n'apportait pas d'élément nouveau (pce 159). C. Par acte du 11 novembre 2013, l'intéressé, représenté par Me K. Baertschi, interjeta recours auprès du Tribunal de céans. Il rappela les faits de la cause, l'attestation de son médecin traitant et contesta le bien-fondé de la décision de l'OAIE de n'avoir pas examiné la possibilité d'autres mesures professionnelles que celles effectuées au motif de son attitude qualifiée de démonstrative. Faisant valoir le caractère totalement subjectif de cette appréciation, il conclut sous suite de dépens à ce qu'il fût mis au bénéfice de nouvelles mesures professionnelles dans une activité adaptée à ses limites fonctionnelles. Il joignit un nouveau certificat médical de son médecin traitant du 9 novembre 2013 indiquant une limitation fonctionnelle de l'épaule G (élévation 45°, abduction 45°, rétroplusion 5°) contrindiquant le travail de régleur sur [machine à] commande numérique du fait de la répétition de mouvements et du port de charges (pce TAF 1). D. Par réponse au recours du 16 décembre 2013, l'OAIE conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée, se référant à la prise de position de l'OCAS du 5 décembre 2013. Dans celle-ci l'OCAS rappela que le Tribunal de céans avait retenu dans son arrêt du 15 mai 2012 une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée ne nécessitant pas l'usage du bras gauche et un taux d'invalidité de 20% qui ouvrait le droit au recourant à des mesures professionnelles. Il rappela de plus que le tribunal avait également relevé au considérant 10.3 de son arrêt que si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré faisait défaut, l'administration pouvait refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre fin. L'OCAS releva que l'activité de la mesure professionnelle avait été déterminée par l'assuré, que le stage n'avait duré que 7 jours et que l'assuré avait produit deux certificats médicaux consécutifs attestant d'un état de santé incompatible avec l'activité de mécanicien régleur. Il indiqua que selon le rapport de réadaptation professionnelle la quasi non utilisation du bras gauche contrastait avec les déclarations de l'assuré du 6 mai 2010 qui avait indiqué que son ancienne activité n'était plus compatible en raison des tâches de manutention annexes et qu'en conséquence, vu l'attitude démonstrative et l'exagération vraisemblable des limitations, des mesures professionnelles n'avaient aucune chance d'aboutir et d'autres mesures n'étaient pas indiquées. Il précisa que les certificats du médecin traitant n'apportaient pas d'éléments médicaux objectivement nouveaux (pce TAF 3). E. Par réplique du 19 février 2014, le recourant souligna que, n'ayant pas un état de santé lui permettant d'exercer l'activité de mécanicien régleur comme les certificats médicaux produits l'avaient attesté, l'OCAS aurait dû lui proposer d'autres mesures professionnelles et que c'était à tort qu'il avait mis un terme auxdites mesures professionnelles. Il conclut à ce que des mesures adaptées soient ordonnées. Il joignit à sa réplique un rapport d'expertise du Dr D._______, Expert près de la Cour d'appel, médecin agréé par les administrations, daté du 4 février 2014. Dans ce rapport ce médecin rappela les antécédents de l'assuré, releva depuis l'examen clinique au SMR du 8 février 2010 une arthrographie et un arthroscanner de l'épaule gauche le 31 mars 2010 qui avaient montré une omarthrose et une minime fissure du sus-épineux, nota les limitations du bras gauche (not.: antépulsion active/passive 60°-70°; abduction active/passive: 60°-60°, rotation externe 25°) et indiqua qu'il ne lui paraissait pas possible que l'assuré puisse travailler sur une machine pour la régler, la charger, de manière à s'assurer de son bon fonctionnement car cela nécessitait deux mains, deux bras, dans des attitudes parfois difficiles de sorte que le stage entrepris était voué à l'échec le plus probant dès sa mise en oeuvre. Il préconisa un poste où le membre gauche fut utilisé seulement comme appoint et au maximum en élévation à 60° de l'épaule (hauteur de la tête) tant en antépulsion qu'en abduction (pce TAF 5). F. Par duplique du 31 mars 2014, l'OAIE maintint sa détermination. Il releva que le stage effectué n'avait pas été, comme le Dr D._______ l'avait retenu, un stage de mécanicien régleur mais de programmeur dans le domaine des centres d'usinage. Il releva également que faute d'une motivation suffisante, selon le rapport du service de réadaptation professionnelle, il n'y avait pas lieu d'envisager d'autres mesures professionnelles. Dans un rapport médical joint du 17 mars 2014, la Dresse C._______ du SMR indiqua qu'il apparaissait du rapport médical du Dr D._______ une meilleure mobilité de l'épaule gauche en 2014 qu'en 2010 (rotation externe 25° contre 15°, abduction 60° contre 45°, ...) et qu'il n'y avait pas d'aggravation de l'état de santé, des troubles cervicaux et des limitations fonctionnelles cervicales n'étant par ailleurs pas décrits alors que le SMR en avaient tenu compte. Elle conclut au bien-fondé toujours actuel des limitations fonctionnelles retenues à l'occasion de l'examen orthopédique au SMR en 2010 (pce TAF 7). G. Par écriture du 26 mai 2014 le recourant maintint ses conclusions tendant à la mise en place d'une mesure d'ordre professionnel adaptées à ses limitations fonctionnelles (pce TAF 11). Le Tribunal porta cette écriture à la connaissance de l'autorité inférieure par ordonnance du 4 juin 2014 et clôt l'échange des écritures (pce TAF 12). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 1.5 La dernière activité de l'intéressé s'est effectuée en Suisse et le recourant résidait en France voisine. Or en application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers et l'OAIE notifie les décisions. L'OCAS de Genève a ainsi instruit la demande de mesures d'ordre professionnel et l'OAIE a notifié la décision dont est recours.

2. L'objet du recours est le bien-fondé de la décision attaquée de l'OAIE du 11 octobre 2013 ayant mis un terme aux mesures d'ordre professionnel en raison du fait que les mesures avaient dû être interrompues après 7 jours suite aux attestations du médecin traitant que l'intéressé ne pouvait plus exercer l'activité de mécanicien régleur et du fait que les mesures, comme cas échéant d'autres mesures, n'avaient aucune chance d'aboutir en raison de l'attitude démonstrative de l'assuré. Est également litigieux la question de l'adéquation avec l'état de santé de l'intéressé de la mesure professionnelle mise en place.

3. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 4. 4.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). 4.2 L'assuré est ressortissant français résidant en France, Etat membre de l'UE. Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont applicables in casu (cf. arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 4.3 Aux termes du point 9, let. o par. 1 Section A de l'Annexe II à l'ALCP, lorsqu'une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité à la suite d'un accident ou d'une maladie et qu'elle n'est plus soumise à la législation suisse sur l'assurance-invalidité, elle doit être considérée comme couverte par cette assurance pour l'octroi de mesures de réadaptation et durant toute la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesure, à condition qu'elle n'ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse. La couverture d'assurance prend fin, au plus tard, au moment où le cas est définitivement liquidé sous l'angle du droit de l'assurance-invalidité suisse par le versement d'une rente (et que des mesures de réadaptation ne sont pas envisagées en parallèle) ou que la réadaptation a été mise en oeuvre avec succès. Il en va de même quand l'intéressé reprend une activité lucrative hors de Suisse ou qu'il bénéficie des prestations de l'assurance-chômage de son Etat de résidence (ATF 132 V 53 consid. 6.6; voir aussi. ATF 132 V 244 consid. 6). Sur la base du dossier, le recourant présente une incapacité de travail totale dans sa dernière activité mais une capacité de travail totale dans une activité adaptée tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Celles-ci rendent l'exercice et la recherche d'un nouvel emploi quelque peu difficile et, vu le taux d'invalidité retenu par le Tribunal de céans de 20% dans l'arrêt C-6628/2010 du 15 mai 2012, le droit de l'assuré à des mesures de réadaptation est ouvert. 5. 5.1 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Selon l'al. 3 let. b de cette disposition, les mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement) sont au nombre des mesures de réadaptation. 5.2 Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assurance invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n°1327). 5.3 Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre fin (arrêt du TF I 370/98 du 26 août 1999, publié dans Pratique VSI 3/2002 p. 111). En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 108 consid. 2a et les références citées; Pratique VSI 1/2000 p. 25, consid. 2a et 2b; RCC 1992 p. 388, RCC 1988 p. 266; Valterio, op. cit., n°1339). 5.4 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (art. 17 LAI). Tel n'est en principe pas le cas si l'assuré ne subit pas, même en l'absence d'une telle mesure de reclassement, une diminution de sa capacité de gain de l'ordre de 20% au moins (ATF 124 V 108 consid. 2b; Ulrich Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 1997, ad. art. 17). La perte de gain est calculée selon les mêmes principes que ceux appliqués lors de la détermination du degré d'invalidité dans le cas du droit à une rente (Pratique VSI 2/2000 p. 63; RCC 1984 p. 95). Le reclassement se définit comme l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. La notion d'équivalence approximative ne se rapporte pas en premier lieu au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain qu'on peut attendre d'un reclassement (ATF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC 1988, p. 497 consid. 2c). Celui-ci n'est pas nécessité par l'invalidité notamment lorsque l'assuré est suffisamment réadapté et qu'il est possible qu'il prenne un emploi correspondant à ses aptitudes, sans formation supplémentaire (RCC 1963, p. 127). En principe, les mesures de réadaptation ne sont appliquées qu'en Suisse (art. 9 al. 1, 1ère phrase LAI). 6. 6.1 Dans la présente affaire il sied de relever et souligner que l'OCAS a mis en place une mesure d'ordre professionnel en faveur de l'assuré, par ailleurs assisté juridiquement de son mandataire professionnel, dans le cadre des compétences professionnelles revendiquées par l'assuré et fonctionnelles appréciées par l'OCAS sur la base de la documentation médicale et des indications mêmes de l'assuré qui avait spécifié les raisons pour lesquelles son ancienne activité n'était plus possible, soit en raison des tâches annexes de ports de charges. En conséquence la mesure professionnelle mise en place était objectivement appropriée, du moins selon les circonstances de sa détermination et sous réserve d'appréciation ultérieure contraire. Elle a tenu compte de la limitation spécifiée de l'intéressé dans ses mouvements: métier mono-manuel sans emploi du membre supérieur gauche, sauf pour des gestes d'appoint; éviter le port de charges et toute activité nécessitant la force de préhension, de serrage ou de frappe avec la main gauche (cf. pce 141, p. 2). Cette limitation a par ailleurs été confirmée moins d'une année après le début du stage par le rapport du Dr D._______ dans son rapport du 4 février 2014 notant toutefois une amplitude de mouvement du bras et de rotation externe supérieures à celles retenues par l'expertise du SMR du 10 février 2010 et par le médecin traitant dans son rapport du 9 novembre 2013 (cf. supra F et C). 6.2 Après seulement 7 jours de travail sur la durée prévue de trois mois, l'assuré a fait valoir des douleurs au bras gauche et a fait parvenir un certificat médical de son médecin traitant indiquant que le travail exercé n'était pas approprié. Il n'a pas cherché à prendre contact avec l'administration pour réévaluer l'orientation à donner à sa mesure d'ordre professionnel et a fait parvenir un nouveau certificat médical de son médecin traitant au terme de validité du premier certificat sans à nouveau chercher à prendre contact avec l'administration. Son conseil n'a de même effectué aucune démarche d'assistance et n'a pas cherché à entrer en contact avec l'administration afin de chercher à trouver une nouvelle orientation à la mesure d'ordre professionnel. Ces faits justifient que l'administration ait apprécié, sur la base également du rapport professionnel de stage notant une inutilisation quasi totale du bras gauche en contradiction avec l'amplitude médicalement constatée, que l'intéressé n'avait pas l'aptitude subjective nécessaire à être réorienté et que d'autres mesures professionnelles seraient vouées à un échec. Il sied en effet de rappeler que selon l'art. 7 al. 1 LAI l'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). Selon l'art. 7 al. 2 LAI l'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Manifestement l'attitude de l'assuré ayant consisté à faire parvenir deux certificats médicaux d'inaptitude aux travaux à réaliser sans prendre d'autres mesures actives tendant à sa réinsertion professionnelle assistée par l'OCAS est contraire à l'obligation de l'assuré de prendre toute mesure utile propre à diminuer son dommage. Il sied également de relever qu'il ne ressort pas du dossier que le représentant de l'assuré ait conseillé son client d'adopter une autre attitude que celle suivie, dont inviter celui-ci à prendre activement contact avec l'OCAS pour rediscuter l'orientation de la mesure d'ordre professionnel. Les douleurs invoquées au bras gauche, si elles pouvaient justifier un arrêt temporaire de la mesure d'ordre professionnel, ne pouvaient justifier un arrêt de travail d'un mois renouvelé le mois suivant sans autres compléments justificatifs d'ordre médical. 7. 7.1 Selon l'art. 7b al. 1 LAI les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA si l'assuré a manqué aux obligations prévues à l'art. 7 LAI ou à l'art. 43 al. 2 LPGA. L'art. 21 al. LPGA énonce que les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. 7.2 En l'espèce il n'appert pas que l'OCAS, estimant que l'intéressé ne faisait pas tout ce qu'il devait dans le cadre de son obligation de collaborer, comme cela ressort de la décision attaquée, ait adressé par écrit un avertissement à l'intéressé l'avertissant des conséquences juridiques de son attitude et lui impartissant un délai de réflexion. Certes l'OCAS a bien adressé un projet de décision lui indiquant qu'il allait mettre un terme à la prestation de mesure d'ordre professionnel, mais cette communication ne remplit pas les exigences de la mise en demeure de l'art. 43 al. 4 LPGA. En conséquence, par substitution de motif, la décision doit être annulée et le dossier retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle reprenne l'examen des mesures d'ordre professionnel auxquelles l'intéressé pourrait avoir droit dans la mesure notamment de son actuelle aptitude subjective à celles-ci. Cas échéant l'autorité inférieure prendra en compte les limitations fonctionnelles actuelles du bras gauche de l'intéressé (cf. consid. 6.1 supra). 8. 8.1 Le recourant ayant eu (par substitution de motif) gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA). 8.2 Le recourant ayant agi en s'étant fait représenter, il lui est alloué une indemnité de dépens de 1'500.- francs à charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue du recours, de la difficulté de la cause, du travail effectué par le représentant. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision de refus de toutes prestations AI du 11 octobre 2013, spécifiquement de suppression de la mesure d'ordre professionnel, est annulée.

2. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle examine quelles autres mesures d'ordre professionnel pourraient être mises en place compte tenu des limitations fonctionnelles de l'intéressé.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il est alloué une indemnité de dépens de 1'500.- francs au recourant à charge de l'autorité inférieure.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit figure sur la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Christoph Rohrer Pascal Montavon Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :