Entrée
Sachverhalt
A. B._______, ressortissant brésilien né en 1979, est entré une première fois en Suisse le 30 novembre 2006 et y a depuis lors séjourné à plusieurs reprises sans aucune autorisation. B. Entendu par la police judiciaire de Lausanne lors d'un contrôle de situation opéré le 29 juin 2008 à Lausanne à la suite d'une altercation avec son amie A._______, B._______ a déclaré être venu en Suisse le 30 novembre 2006, y avoir séjourné et travaillé sans autorisation et entretenir une relation intime avec la prénommée. Entendu par la police Riviera de Vevey lors d'un nouvel examen de situation opéré le 23 octobre 2008, B._______ n'a pas présenté de permis de conduire et déclaré avoir précédemment été interpellé pour conduite en état d'ébriété. Il a été informé qu'au vu de son comportement en Suisse l'Office fédéral des migrations pourrait prononcer une interdiction d'entrée à son endroit. C. Le 13 janvier 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné B._______ à 70 jours de privation de liberté pour dénonciation calomnieuse, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Dans son ordonnance, le juge a notamment constaté que le prénommé avait séjourné en Suisse à plusieurs reprises sans autorisation entre le 30 novembre 2006 et le 23 octobre 2008. Le 2 avril 2009, le procureur général de la République et canton de Genève a condamné B._______ à un mois de privation de liberté pour faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Le 23 avril 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné B._______ à une amende de Fr. 700.-, convertible en sept jours de privation de liberté de substitution en cas de non paiement, pour violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident et conduite sans permis. D. Le 19 août 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de B._______ une décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 18 août 2012 et motivée comme suit: "Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation, ainsi que pour dénonciation calomnieuse et infraction à la loi sur la circulation routière (art. 67 al. 1 let. a LEtr)". L'autorité inférieure a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Celle décision a été notifiée le 11 janvier 2010 à B._______, lequel a quitté la Suisse le même jour après avoir purgé les peines prononcées à son endroit. E. A._______ a recouru contre cette décision le 2 février 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation. Dans son recours, elle a allégué pour l'essentiel que sa fille était née le 12 novembre 2009 des oeuvres de B._______, qu'une procédure en reconnaissance en paternité était pendante et qu'il se justifiait, dans ces conditions, de lever l'interdiction d'entrée prononcée le 19 août 2009 à l'endroit du prénommé, pour lui permettre de maintenir des relations avec sa fille. La recourante a joint à son pourvoi des copies de passeports attestant qu'elle-même et sa fille C._______, née le 9 décembre 2008, étaient de nationalité suisse. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en relevant notamment que les faits reprochés à B._______ n'étaient nullement contestés et que les liens de filiation entre le prénommé et la fille de la recourante n'étaient, en l'état, pas établis. G. Invitée à se prononcer sur le préavis de l'ODM, la recourante n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 En considération des relations qu'elle a entretenues avec B._______, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. 4. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7058/2009 du 25 août 2010 consid. 3.1 et jurisprudence citée). L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps ; elle est prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Elle peut être suspendue provisoirement pour des raisons majeures (cf. art. 67 al. 4 LEtr). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), qu'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. 5.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4). 5.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 6. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]). 7. En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de B._______ une interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, en
Erwägungen (6 Absätze)
E. 8 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
E. 8.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées).
E. 8.2 S'agissant de l'intérêt privé de B._______ à pouvoir revenir librement en Suisse, il apparaît que celui-ci peut tout au plus se prévaloir de la relation qu'il a entretenue avec A._______ durant son séjour en Suisse, les arguments liés à ses prétendus liens de filiation avec C._______ n'étant pas, en l'état, pertinents pour les motifs exposés plus avant. Cette relation avec la recourante n'est toutefois pas de nature à prévaloir sur l'intérêt public.
E. 8.3 En effet, s'agissant de ce dernier, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de B._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse. En effet, condamné à trois reprises en l'espace de quelques mois pour divers délits commis lors de son séjour illégal en Suisse, le prénommé y a adopté un comportement particulièrement irrespectueux des lois, démontrant ainsi qu'il n'entendait nullement se conformer à l'ordre juridique suisse.
E. 8.4 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse dont est recours est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.
E. 9 Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 19 août 2009 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée par acomptes des 8 mars, 1er et 30 avril 2010.
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante (recommandé), à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15510116.1 en retour, au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD 882 008 en retour). Le président du collège : Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-631/2010 {T 0/2} Arrêt du 10 septembre 2010 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée concernant B._______. Faits : A. B._______, ressortissant brésilien né en 1979, est entré une première fois en Suisse le 30 novembre 2006 et y a depuis lors séjourné à plusieurs reprises sans aucune autorisation. B. Entendu par la police judiciaire de Lausanne lors d'un contrôle de situation opéré le 29 juin 2008 à Lausanne à la suite d'une altercation avec son amie A._______, B._______ a déclaré être venu en Suisse le 30 novembre 2006, y avoir séjourné et travaillé sans autorisation et entretenir une relation intime avec la prénommée. Entendu par la police Riviera de Vevey lors d'un nouvel examen de situation opéré le 23 octobre 2008, B._______ n'a pas présenté de permis de conduire et déclaré avoir précédemment été interpellé pour conduite en état d'ébriété. Il a été informé qu'au vu de son comportement en Suisse l'Office fédéral des migrations pourrait prononcer une interdiction d'entrée à son endroit. C. Le 13 janvier 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné B._______ à 70 jours de privation de liberté pour dénonciation calomnieuse, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Dans son ordonnance, le juge a notamment constaté que le prénommé avait séjourné en Suisse à plusieurs reprises sans autorisation entre le 30 novembre 2006 et le 23 octobre 2008. Le 2 avril 2009, le procureur général de la République et canton de Genève a condamné B._______ à un mois de privation de liberté pour faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Le 23 avril 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné B._______ à une amende de Fr. 700.-, convertible en sept jours de privation de liberté de substitution en cas de non paiement, pour violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident et conduite sans permis. D. Le 19 août 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de B._______ une décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 18 août 2012 et motivée comme suit: "Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation, ainsi que pour dénonciation calomnieuse et infraction à la loi sur la circulation routière (art. 67 al. 1 let. a LEtr)". L'autorité inférieure a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Celle décision a été notifiée le 11 janvier 2010 à B._______, lequel a quitté la Suisse le même jour après avoir purgé les peines prononcées à son endroit. E. A._______ a recouru contre cette décision le 2 février 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation. Dans son recours, elle a allégué pour l'essentiel que sa fille était née le 12 novembre 2009 des oeuvres de B._______, qu'une procédure en reconnaissance en paternité était pendante et qu'il se justifiait, dans ces conditions, de lever l'interdiction d'entrée prononcée le 19 août 2009 à l'endroit du prénommé, pour lui permettre de maintenir des relations avec sa fille. La recourante a joint à son pourvoi des copies de passeports attestant qu'elle-même et sa fille C._______, née le 9 décembre 2008, étaient de nationalité suisse. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en relevant notamment que les faits reprochés à B._______ n'étaient nullement contestés et que les liens de filiation entre le prénommé et la fille de la recourante n'étaient, en l'état, pas établis. G. Invitée à se prononcer sur le préavis de l'ODM, la recourante n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 En considération des relations qu'elle a entretenues avec B._______, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. 4. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7058/2009 du 25 août 2010 consid. 3.1 et jurisprudence citée). L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps ; elle est prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Elle peut être suspendue provisoirement pour des raisons majeures (cf. art. 67 al. 4 LEtr). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), qu'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. 5.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4). 5.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 6. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]). 7. En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de B._______ une interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, en considérant que celui-ci avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics, par son séjour et son activité professionnelle en Suisse sans autorisation, ainsi que par les condamnations dont il y avait fait l'objet. 7.1 Force est de constater que B._______ a volontairement violé les prescriptions légales en séjournant et travaillant en Suisse sans aucune autorisation, au surplus sur des périodes prolongées, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs nullement. Il s'impose de relever en outre que l'intéressé a successivement fait l'objet de trois condamnations pénales en l'espace de quelques mois, condamnations venant sanctionner, outre son séjour et son travail illégaux, plusieurs délits tels que dénonciation calomnieuse, faux dans les certificats, violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident et conduite sans permis. Aussi, en considération du comportement particulièrement irrespectueux des lois que B._______ a démontré durant son séjour en Suisse, le Tribunal juge que celui-ci représente effectivement un danger pour la sécurité et l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. L'intérêt de la Confédération commande en effet de maintenir éloignés de son territoire les ressortissants étrangers qui n'entendent pas respecter l'ordre juridique suisse afin de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité. C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a estimé que le prénommé avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr. 7.2 Dans son recours, A._______ n'a nullement contesté les motifs ayant fondé la décision attaquée, mais s'est bornée à alléguer que B._______ était le père de sa fille et que cette situation justifiait à elle seule la levée de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet. Il convient de relever d'abord que la recourante a fourni des données contradictoires au sujet de la date de naissance de sa fille, laquelle serait née, tantôt le 12 novembre 2009 (selon son recours), tantôt le 9 décembre 2008 (selon la copie de passeport jointe au recours). Indépendamment de cette erreur formelle, le Tribunal se doit de constater que les liens de filiation entre B._______ et l'enfant C._______ n'ont pas été établis à ce jour et que, dans ces circonstances, la simple allégation selon laquelle le prénommé serait le père de la fille de la recourante et aurait introduit une action en reconnaissance de paternité n'est pas suffisante à fonder la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et, par voie de conséquence, à remettre en cause, à ce titre, le bien fondé de l'interdiction d'entrée prononcée le 19 août 2009. 8. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 8.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées). 8.2 S'agissant de l'intérêt privé de B._______ à pouvoir revenir librement en Suisse, il apparaît que celui-ci peut tout au plus se prévaloir de la relation qu'il a entretenue avec A._______ durant son séjour en Suisse, les arguments liés à ses prétendus liens de filiation avec C._______ n'étant pas, en l'état, pertinents pour les motifs exposés plus avant. Cette relation avec la recourante n'est toutefois pas de nature à prévaloir sur l'intérêt public. 8.3 En effet, s'agissant de ce dernier, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de B._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse. En effet, condamné à trois reprises en l'espace de quelques mois pour divers délits commis lors de son séjour illégal en Suisse, le prénommé y a adopté un comportement particulièrement irrespectueux des lois, démontrant ainsi qu'il n'entendait nullement se conformer à l'ordre juridique suisse. 8.4 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse dont est recours est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 9. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 19 août 2009 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée par acomptes des 8 mars, 1er et 30 avril 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (recommandé), à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15510116.1 en retour, au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD 882 008 en retour). Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Georges Fugner Expédition :