Extension d'une décision cantonale de renvoi
Sachverhalt
A. Il ressort des pièces du dossier que A._______ (également connu sous le nom de X._______), ressortissant de Serbie (province du Kosovo) né le 16 mars 1946, a travaillé en Suisse de 1974 à 1977 en qualité de manoeuvre dans le secteur de la construction, au bénéfice d'autorisations de séjour saisonnières. Victime d'un accident de travail (à la suite d'une chute dans les escaliers) le 9 novembre 1977, le prénommé a été autorisé à poursuivre son traitement médical en Suisse jusqu'au 31 mai 1979, puis a quitté la Suisse pour retourner vivre auprès de sa famille (son épouse et ses sept enfants) au Kosovo. A deux reprises (au mois de novembre 1993 et d'octobre 1996), il est revenu en Suisse à la faveur de visas de courte durée délivrés par la représentation suisse à l'étranger compétente (dont il a ensuite requis la prolongation), en vue de régler les suites de son accident, puis est reparti dans son pays. Par actes des 26 mai et 4 juillet 1997, l'intéressé a sollicité des autorités genevoises de police des étrangers d'être autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu s'agissant de la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) qu'il avait déposée auprès de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger. Par décision du 25 mai 1999, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (CCRPE), statuant sur recours, a annulé la décision négative rendue le 13 mai 1998 par l'Office cantonal de la population (OCP) et invité dit office à faire droit à la requête du prénommé. Par arrêt du 28 octobre 2003, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, statuant sur recours, a annulé la décision négative rendue le 13 novembre 2001 par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et invité dit office à mettre l'intéressé au bénéfice d'une rente AI entière (dès le 1er janvier 2001). L'autorisation de séjour octroyée au prénommé, valable jusqu'au 29 octobre 2000, a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 31 décembre 2003. B. Le 8 janvier 2004, A._______ a déposé, auprès des autorités genevoises de police des étrangers, une demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour à titre humanitaire (au sens de l'art. 13 let. f ou 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE, RO 1986 1791]), ou d'une (nouvelle) autorisation de séjour pour traitement médical (au sens de l'art. 33 aOLE). Par décision du 28 mai 2004, l'OCP - après avoir constaté que le but pour lequel une première autorisation de séjour temporaire pour traitement médical avait été octroyée à l'intéressé était aujourd'hui atteint (dès lors que celui-ci avait été mis au bénéfice d'une rente AI entière) - a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour. Par décision du 10 mai 2005, la CCRPE a rejeté le recours interjeté par le prénommé contre cette décision. Dite commission a retenu, en substance, qu'il n'était pas démontré que le suivi médical exigé par son état de santé actuel nécessitait sa présence permanente en Suisse. Elle a également constaté que A._______ ne pouvait se prévaloir d'une intégration particulière en Suisse, où il ne disposait pas d'attaches (familiales et sociales) et n'avait que « sa rente AI de Fr. 1141.- » et l'aide sociale qui lui était allouée par l'Hospice général pour assurer sa subsistance. Par décision du 5 décembre 2006, la CCRPE n'est pas entrée en matière sur le recours interjeté par l'intéressé contre la décision de l'OCP du 13 mars 2006, par laquelle dit office avait rejeté sa demande de reconsidération du 15 juillet 2005 au motif qu'il n'avait fait état d'aucun fait nouveau important justifiant le réexamen de sa situation. Dans cette décision, la commission a avisé A._______ que la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi serait examinée d'office par l'Office fédéral des migrations (ODM) dans le cadre de la procédure d'extension de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. Le 8 mars 2007, l'OCP a transmis le dossier de la cause à l'ODM pour décision, en attirant son attention sur le fait qu'il lui appartenait d'examiner d'office si le retour du prénommé dans son pays d'origine pouvait raisonnablement être exigé. C. Par courrier du 2 mai 2007, l'ODM a invité A._______ a produire un rapport faisant état de sa situation médicale. Dans le délai imparti, le mandataire du prénommé a versé en cause un rapport médical daté du 22 juin 2007. Selon son médecin traitant, A._______ (qui vit seul dans un logement moyennant une prise en charge médico-sociale régulière, se déplace avec une canne en boitant et passe l'essentiel de ses journées dans les transports publics ou à errer dans les rues) présente des troubles psychiques sévères, avec une capacité d'adaptation très limitée. Sa mémoire et sa concentration sont réduites et son humeur labile, avec des passages du rire aux larmes et des idées de mort par intermittence. S'il parvient certes à gérer actuellement son quotidien et a trouvé un équilibre précaire, il est toutefois incapable de se débrouiller pour subvenir à ses besoins élémentaires. D. Le 15 août 2007, l'ODM, après avoir constaté que la décision rendue le 13 mars 2006 (recte: le 28 mai 2004) par les autorités genevoises de police des étrangers était entrée en force et que A._______ n'avait pas établi qu'il était autorisé à séjourner dans un autre canton, a prononcé l'extension de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. Dit office a retenu que l'exécution du renvoi du prénommé était non seulement licite et possible, mais pouvait également être raisonnablement exigée car « il n'a pas été démontré qu'un retour dans le pays d'origine reviendrait à le mettre concrètement en danger et la poursuite de son traitement médical dans son pays d'origine est tout à fait possible ». E. Le 19 septembre 2007 (date du sceau postal), A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre la décision précitée, en concluant à l'annulation de celle-ci et, à tout le moins, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Le mandataire du recourant, se fondant sur le rapport médical du 22 juin 2007 et sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du mois de mai 2004 (intitulé « Etat des soins au Kosovo »), a fait valoir que son client, qui souffrait de graves troubles psychiatriques, ne pourrait vraisemblablement pas bénéficier dans sa patrie - où les médicaments étaient rarement gratuits - de la prise en charge requise par son état et qu'il ne serait pas non plus en mesure - compte tenu de sa capacité d'adaptation très limitée - de subvenir à ses besoins élémentaires et à ses frais médicaux et de se reconstituer un cadre de vie minimal à son retour au pays, de sorte que l'exécution de son renvoi le plongerait inévitablement dans une grande précarité et entraînerait selon toute probabilité une péjoration très rapide de son état, qui pourrait lui être fatale. Il a précisé que son mandant avait rompu tout contact avec sa famille depuis plusieurs années, faisant valoir que cette rupture ne procédait pas d'un choix volontaire, mais de l'évolution de sa maladie, qui ne lui permettait pas d'entretenir des relations normales avec ses semblables, le confinant ainsi à une vie extrêmement solitaire. Il a invoqué que si l'état de l'intéressé s'était certes stabilisé grâce au suivi médico-social régulier dont il avait pu bénéficier en Suisse et à ses frustes occupations, cet équilibre se trouverait gravement compromis en cas de retour au Kosovo, d'autant qu'il serait vraisemblablement perçu par sa famille comme un sujet de honte. Il a, en particulier, reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte de l'avis défavorable émis par le médecin traitant de son mandant dans le rapport médical qu'il avait produit à sa demande. F. Dans sa détermination du 9 octobre 2007, l'ODM a relevé que son Service d'Analyses sur la Migration et les Pays (service MILA), qu'il avait consulté avant de rendre la décision querellée, avait indiqué, dans sa prise de position du 6 août 2007, que les médicaments prescrits étaient disponibles dans la région d'origine du recourant et que le traitement médical requis pouvait être assuré auprès de la clinique universitaire de neuropsychiatrie de Pristina et « d'autres structures existantes ». Dit office a également retenu que les frais médicaux à la charge de l'intéressé « devraient pouvoir être couverts » par la rente AI qu'il « pourra certainement continuer de toucher » dans sa patrie. G. Dans sa réplique du 22 novembre 2007, le mandataire du recourant s'est plaint d'une violation du droit d'être entendu, faisant valoir que l'avis du service MILA du 6 août 2007 ne lui avait jamais été transmis, de sorte qu'il n'était pas en mesure de se déterminer en connaissance de cause à ce sujet. A la demande du Juge instructeur, il a produit une copie de la décision rendue le 22 mars 2004 par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger à l'endroit de son mandant (par laquelle dit office avait mis A._______ au bénéfice d'une rente AI entière de Fr. 94.- par mois), précisant que la rente AI actuellement touchée par celui-ci (laquelle avait été indexée) s'élevait à un montant mensuel de Fr. 99.-. Invité à fournir des renseignements au sujet du réseau familial de son client au Kosovo, il a indiqué que les parents, les oncles et les tantes de l'intéressé étaient décédés, et que, si son épouse et leurs deux enfants cadets étaient certes restés au pays, celui-ci manquait d'informations fiables au sujet de ses cinq autres enfants et, à plus forte raison, au sujet de ses parents plus éloignés, compte tenu de son état psychiatrique et de sa longue absence du pays. Enfin, il a sollicité que A._______ soit auditionné, afin que le collège des Juges appelé à statuer puisse se rendre compte de la gravité de ses troubles psychiques. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et, partant, de son règlement d'exécution du 1er mars 1949 (aRSEE, RO 1949 I 232) et de ses ordonnances d'exécution (telle notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE, RO 1986 1791]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE). L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 aLSEE). 2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 aLSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée (phr. 1). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ (phr. 2). S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (phr. 3). L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (phr. 4). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. art. 17 al. 2 in fine aRSEE). 3. 3.1 En l'occurrence, force est de constater que la décision de l'OCP du 28 mai 2004 refusant de délivrer une autorisation de séjour au recourant et prononçant son renvoi du territoire genevois, confirmée le 10 mai 2005 par la CCRPE, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire (cf. également la décision négative rendue le 5 décembre 2006 par la CCRPE, sur recours, dans le cadre de la procédure extraordinaire introduite le 15 juillet 2005 par l'intéressé). 3.2 Or, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers (à savoir de l'ODM et du TAF) de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation de séjour et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les autorités cantonales de police des étrangers à régulariser la présence d'étrangers auxquels elles ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire, l'objet de la présente procédure visant exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application des dispositions précitées (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, JAAC 62.52 consid. 9 et JAAC 57.14 consid. 5). Les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts (publics et privés) en présence, à refuser la délivrance (respectivement la prolongation ou le renouvellement) d'une autorisation de séjour, ne sauraient dès lors être remis en question dans le cadre d'une procédure fédérale d'extension (cf. art. 15 al. 1 et 2 et art. 18 al. 1 aLSEE, en relation avec l'art. 51 aOLE, dont il ressort que les autorités cantonales de police des étrangers sont seules compétentes pour délivrer, prolonger ou renouveler un titre de séjour). Dans ce contexte, il convient également de relever que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi - qui constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE - est considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c p. 204s.; JAAC précitées, op. cit. ; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss), et que les autorités fédérales de police des étrangers doivent se borner, à ce stade, à examiner s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à cette extension, en application de la disposition précitée, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3 p. 7s.). 3.3 En l'espèce, le recourant ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Genève. Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. C'est donc à bon droit que l'autorité de première instance a étendu la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. 4. 4.1 Dans la mesure où le renvoi de l'intéressé du territoire suisse doit être confirmé dans son principe, il convient encore d'examiner s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure. 4.2 A teneur de l'art. 14a al. 1 aLSEE, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État tiers. Elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Elle ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (cf. art. 14a al. 2 à 4 aLSEE). 5. 5.1 Dans le cadre de la présente procédure, le mandataire du recourant se prévaut de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de son mandant de Suisse (au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE), en raison de ses problèmes de santé. Il fait valoir en substance qu'un retour de A._______ au Kosovo l'exposerait selon toute vraisemblance à une dégradation très rapide de son état, qui pourrait lui être fatale. Il se plaint également du caractère succinct de la motivation de la décision querellée sur ce point et, partant, d'une violation du droit d'être entendu, reprochant en particulier à l'ODM d'avoir fait fi de l'avis défavorable émis à ce propos par le médecin traitant du prénommé dans son rapport du 22 juin 2007 et d'avoir omis de lui transmettre la prise de position établie le 6 août 2007 par le service MILA. 5.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236s., ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s., ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14, ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109s. ; cf. également Arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 / 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1 [destiné à publication]). Il y a également violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s., ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse apprécier la portée de celle-ci et la déférer à l'instance supérieure en connaissance de cause (cf. ATF précités, op. cit.). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la potentielle gravité des conséquences de la décision et des circonstances du cas particulier. Plus la liberté d'appréciation ou la latitude de jugement de l'autorité est importante et plus la mesure prise porte atteinte aux droits des particuliers, plus la motivation doit être circonstanciée (cf. ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109s. ; cf. également Arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 / 2A.497/2006 précité, op. cit.). Si la motivation doit révéler les réflexions de l'autorité sur les éléments (de fait et de droit) essentiels qui ont influencé sa décision, celle-ci n'est cependant pas tenue de prendre position sur tous les faits, griefs et moyens de preuve invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent décisifs pour la solution de la cause (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s., ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109s.). Le droit d'obtenir une décision motivée est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469, et jurisp. cit.). Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être guérie lorsque l'autorité qui a rendu la décision a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 124 V 389 consid. 5a p. 392 et 180 consid. 4a p. 183). Toutefois, lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours le répare, motif pris du principe de l'économie de la procédure (cf. JICRA 1994 no 1 consid. 6 p. 15ss ; Lorenz Kneubühler, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112ss). 5.3 5.3.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier (en particulier du rapport médical daté du 22 juin 2007) que A._______, qui a dépassé la soixantaine, présente des troubles psychiques sévères (dont un probable processus démentiel, en cours d'investigation) avec une capacité d'adaptation très limitée (l'empêchant de mener une existence totalement autonome et d'exercer une activité lucrative), qui nécessitent impérativement une prise en charge médico-sociale régulière. Le prénommé affirme par ailleurs avoir perdu tout contact avec ses proches restés au pays depuis plusieurs années et manquer d'informations fiables au sujet de l'étendue actuelle de son réseau familial sur place. A ce propos, il convient de relever qu'il incombe à l'autorité chargée de statuer sur la question de l'exécution du renvoi d'un étranger appartenant à une catégorie de personnes vulnérables (telles les personnes affectées de graves problèmes de santé, les personnes âgées, etc.), d'examiner de manière approfondie si le retour de l'intéressé dans son pays d'origine peut être raisonnablement exigé. Il lui appartient, en particulier, de vérifier si l'étranger (au besoin, avec l'aide de ses proches) bénéficiera dans sa patrie de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins essentiels et à ses frais médicaux, voire d'un réseau familial ou social susceptible de lui fournir un certain encadrement, et si l'infrastructure et les traitements médicaux requis par son état de santé y sont disponibles, puis de se prononcer clairement sur ces différentes questions - déterminantes pour l'issue de la cause - dans sa décision, sous peine de commettre une violation du droit d'être entendu. 5.3.2 Or, force est de constater que la motivation contenue dans la décision de l'ODM du 15 août 2007 en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi est indigente et stéréotypée. Si l'autorité de première instance a certes sollicité du mandataire du recourant la production du rapport médical du 22 juin 2007 (cf. let. C supra), elle n'a cependant pas tenu compte de l'avis défavorable, dûment étayé, émis par l'auteur de ce rapport quant au renvoi de A._______ au Kosovo, se contentant d'indiquer laconiquement qu'il « n'a pas été démontré qu'un retour dans le pays d'origine reviendrait à le mettre concrètement en danger ». L'ODM a par ailleurs affirmé de manière péremptoire que « la poursuite de son traitement médical dans son pays d'origine est tout à fait possible », sans révéler le contenu essentiel des renseignements à sa disposition, tels qu'ils ressortent de la prise de position établie le 6 août 2007 par son service MILA. A cela s'ajoute que l'ODM n'a pas examiné, dans sa décision du 15 août 2007, si le recourant (éventuellement avec l'aide de ses proches) disposait effectivement de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ses frais médicaux ; dit office n'a pas non plus vérifié si l'intéressé, qui n'est pas en mesure de mener une existence totalement autonome en raison de sa capacité d'adaptation très limitée, pouvait bénéficier dans sa patrie de l'encadrement requis par son état, par exemple auprès de membres de sa famille ou d'une structure médico-sociale appropriée. S'agissant de la détermination de l'ODM du 9 octobre 2007, elle ne répond pas non plus à toutes les questions décisives qui se posent in casu. On ne saurait considérer, en particulier, que le contenu essentiel de la prise de position du service MILA du 6 août 2007 (qui n'a jamais été transmise au recourant) y ait été retranscrit. Quant à la précision apportée par l'autorité de première instance dans cette détermination, selon laquelle les frais liés aux traitements médicamenteux requis « devraient pouvoir être couverts » par la rente AI que A._______ « pourra certainement continuer de toucher » dans sa patrie, il s'agit d'une simple supputation, dont il lui appartenait de vérifier le bien-fondé. A cet égard, le TAF observe que la rente AI touchée par le recourant ne s'élève pas à Fr. 1141.- par mois, contrairement à ce que la CCRPE avait retenu dans sa décision du 10 mai 2005 (à laquelle l'ODM se réfère implicitement), mais à un montant mensuel inférieur à Fr. 100.-, ainsi qu'il ressort des informations récemment fournies par le recourant, à la demande du TAF (cf. let. G supra). Or, il est douteux qu'une telle somme soit suffisante pour couvrir les besoins élémentaires et les frais médicaux de l'intéressé, à son retour dans son pays d'origine. 5.4 Au regard notamment de la gravité des conséquences de sa décision pour le recourant, l'ODM aurait dû se prononcer de manière circonstanciée sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé (cf. consid. 5.2 supra). La motivation lapidaire contenue dans la décision querellée sur cette question centrale s'avère donc largement insuffisante et, partant, constitutive d'une grave violation de procédure. En outre, force est de constater que cette irrégularité, pour peu qu'elle puisse être guérie (cf. consid. 5.2 in fine supra), n'a pas été réparée dans le cadre de l'échange d'écritures. In casu, les investigations nécessaires à l'établissement des faits pertinents de la cause (cf. consid. 6 infra) dépassent assurément l'ampleur de ceux incombant à une autorité de recours. Le TAF outrepasserait en effet ses compétences s'il examinait de son propre chef et se prononçait, en instance unique, sur des questions déterminantes qui n'ont jamais été discutées. Ce faisant, il priverait A._______ d'une voie de recours. La présente cause doit dès lors être cassée, en vue d'éviter une prétérition d'instance. 5.5 Dans la mesure où le TAF ne statue pas au fond, il peut se dispenser de se prononcer sur l'opportunité de procéder éventuellement à une audition du recourant.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, la décision querellée annulée sur ce point et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée dans le sens des considérants. Il appartiendra, en particulier, à l'ODM de transmettre au recourant (respectivement à son mandataire) la prise de position du service MILA du 6 août 2007 (ou, à tout le moins, de lui communiquer le contenu essentiel de cette détermination: aperçu de l'infrastructure existant au Kosovo pour les personnes atteintes de troubles psychiques, coûts des médicaments prescrits, lieux où ils peuvent être obtenus), afin que celui-ci puisse se prononcer en toute connaissance de cause à ce sujet. L'autorité de première instance est par ailleurs invitée à vérifier si les ressources financières de A._______ (soit les prestations dont il bénéficie actuellement de la part des assurances sociales suisses [AI, assurance-accidents, caisse de pension] et qu'il pourra effectivement toucher à son retour au Kosovo, voire les revenus et la fortune dont il dispose dans son pays) lui permettent de subvenir à ses besoins élémentaires et à ses frais médicaux, éventuellement avec l'aide de ses proches, et s'il existe une possibilité de prise en charge régulière de l'intéressé dans sa patrie (à savoir un réseau familial ou une structure médico-sociale susceptible de lui fournir un encadrement adéquat), en se renseignant si nécessaire auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina. Certes, dans la mesure où le recourant (qui passe actuellement le plus clair de son temps dans les transports publics ou à errer dans les rues pour échapper à la solitude) n'a pas de famille proche en Suisse et n'y jouit d'aucune intégration sociale, tout porte à penser, à première vue, qu'un retour au Kosovo (où vivent à tout le moins son épouse et deux de ses enfants et où il a passé la majeure partie de son existence et a toutes ses racines) ne pourrait que se révéler propice à une évolution favorable de son état, ainsi que l'observe l'autorité de première instance dans sa détermination du 9 octobre 2007. Il n'en demeure pas moins qu'une telle évolution ne peut être escomptée qu'à la condition que l'intéressé puisse y subvenir à ses besoins, y accéder aux soins médicaux requis et y bénéficier d'un certain encadrement.
7. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 [a contrario] à 3 PA). Il convient par ailleurs d'allouer au recourant, qui obtient partiellement gain de cause, des dépens réduits pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1, l'art. 10 et l'art. 14 al. 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, compte tenu du travail accompli par le mandataire de l'intéressé s'agissant de la question de l'exécution du renvoi (sur laquelle porte l'essentiel de la motivation contenue dans le recours et la réplique), du tarif applicable in casu et du degré de difficulté moindre de la présente cause au plan juridique, cette indemnité à titre de dépens, sera fixée à Fr. 600.- (TVA comprise). (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et, partant, de son règlement d'exécution du 1er mars 1949 (aRSEE, RO 1949 I 232) et de ses ordonnances d'exécution (telle notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE, RO 1986 1791]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE). L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 aLSEE).
E. 2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 aLSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée (phr. 1). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ (phr. 2). S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (phr. 3). L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (phr. 4). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. art. 17 al. 2 in fine aRSEE).
E. 3.1 En l'occurrence, force est de constater que la décision de l'OCP du 28 mai 2004 refusant de délivrer une autorisation de séjour au recourant et prononçant son renvoi du territoire genevois, confirmée le 10 mai 2005 par la CCRPE, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire (cf. également la décision négative rendue le 5 décembre 2006 par la CCRPE, sur recours, dans le cadre de la procédure extraordinaire introduite le 15 juillet 2005 par l'intéressé).
E. 3.2 Or, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers (à savoir de l'ODM et du TAF) de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation de séjour et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les autorités cantonales de police des étrangers à régulariser la présence d'étrangers auxquels elles ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire, l'objet de la présente procédure visant exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application des dispositions précitées (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, JAAC 62.52 consid. 9 et JAAC 57.14 consid. 5). Les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts (publics et privés) en présence, à refuser la délivrance (respectivement la prolongation ou le renouvellement) d'une autorisation de séjour, ne sauraient dès lors être remis en question dans le cadre d'une procédure fédérale d'extension (cf. art. 15 al. 1 et 2 et art. 18 al. 1 aLSEE, en relation avec l'art. 51 aOLE, dont il ressort que les autorités cantonales de police des étrangers sont seules compétentes pour délivrer, prolonger ou renouveler un titre de séjour). Dans ce contexte, il convient également de relever que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi - qui constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE - est considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c p. 204s.; JAAC précitées, op. cit. ; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss), et que les autorités fédérales de police des étrangers doivent se borner, à ce stade, à examiner s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à cette extension, en application de la disposition précitée, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3 p. 7s.).
E. 3.3 En l'espèce, le recourant ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Genève. Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. C'est donc à bon droit que l'autorité de première instance a étendu la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération.
E. 4.1 Dans la mesure où le renvoi de l'intéressé du territoire suisse doit être confirmé dans son principe, il convient encore d'examiner s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure.
E. 4.2 A teneur de l'art. 14a al. 1 aLSEE, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État tiers. Elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Elle ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (cf. art. 14a al. 2 à 4 aLSEE).
E. 5.1 Dans le cadre de la présente procédure, le mandataire du recourant se prévaut de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de son mandant de Suisse (au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE), en raison de ses problèmes de santé. Il fait valoir en substance qu'un retour de A._______ au Kosovo l'exposerait selon toute vraisemblance à une dégradation très rapide de son état, qui pourrait lui être fatale. Il se plaint également du caractère succinct de la motivation de la décision querellée sur ce point et, partant, d'une violation du droit d'être entendu, reprochant en particulier à l'ODM d'avoir fait fi de l'avis défavorable émis à ce propos par le médecin traitant du prénommé dans son rapport du 22 juin 2007 et d'avoir omis de lui transmettre la prise de position établie le 6 août 2007 par le service MILA.
E. 5.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236s., ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s., ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14, ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109s. ; cf. également Arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 / 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1 [destiné à publication]). Il y a également violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s., ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse apprécier la portée de celle-ci et la déférer à l'instance supérieure en connaissance de cause (cf. ATF précités, op. cit.). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la potentielle gravité des conséquences de la décision et des circonstances du cas particulier. Plus la liberté d'appréciation ou la latitude de jugement de l'autorité est importante et plus la mesure prise porte atteinte aux droits des particuliers, plus la motivation doit être circonstanciée (cf. ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109s. ; cf. également Arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 / 2A.497/2006 précité, op. cit.). Si la motivation doit révéler les réflexions de l'autorité sur les éléments (de fait et de droit) essentiels qui ont influencé sa décision, celle-ci n'est cependant pas tenue de prendre position sur tous les faits, griefs et moyens de preuve invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent décisifs pour la solution de la cause (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s., ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109s.). Le droit d'obtenir une décision motivée est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469, et jurisp. cit.). Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être guérie lorsque l'autorité qui a rendu la décision a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 124 V 389 consid. 5a p. 392 et 180 consid. 4a p. 183). Toutefois, lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours le répare, motif pris du principe de l'économie de la procédure (cf. JICRA 1994 no 1 consid. 6 p. 15ss ; Lorenz Kneubühler, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112ss).
E. 5.3.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier (en particulier du rapport médical daté du 22 juin 2007) que A._______, qui a dépassé la soixantaine, présente des troubles psychiques sévères (dont un probable processus démentiel, en cours d'investigation) avec une capacité d'adaptation très limitée (l'empêchant de mener une existence totalement autonome et d'exercer une activité lucrative), qui nécessitent impérativement une prise en charge médico-sociale régulière. Le prénommé affirme par ailleurs avoir perdu tout contact avec ses proches restés au pays depuis plusieurs années et manquer d'informations fiables au sujet de l'étendue actuelle de son réseau familial sur place. A ce propos, il convient de relever qu'il incombe à l'autorité chargée de statuer sur la question de l'exécution du renvoi d'un étranger appartenant à une catégorie de personnes vulnérables (telles les personnes affectées de graves problèmes de santé, les personnes âgées, etc.), d'examiner de manière approfondie si le retour de l'intéressé dans son pays d'origine peut être raisonnablement exigé. Il lui appartient, en particulier, de vérifier si l'étranger (au besoin, avec l'aide de ses proches) bénéficiera dans sa patrie de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins essentiels et à ses frais médicaux, voire d'un réseau familial ou social susceptible de lui fournir un certain encadrement, et si l'infrastructure et les traitements médicaux requis par son état de santé y sont disponibles, puis de se prononcer clairement sur ces différentes questions - déterminantes pour l'issue de la cause - dans sa décision, sous peine de commettre une violation du droit d'être entendu.
E. 5.3.2 Or, force est de constater que la motivation contenue dans la décision de l'ODM du 15 août 2007 en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi est indigente et stéréotypée. Si l'autorité de première instance a certes sollicité du mandataire du recourant la production du rapport médical du 22 juin 2007 (cf. let. C supra), elle n'a cependant pas tenu compte de l'avis défavorable, dûment étayé, émis par l'auteur de ce rapport quant au renvoi de A._______ au Kosovo, se contentant d'indiquer laconiquement qu'il « n'a pas été démontré qu'un retour dans le pays d'origine reviendrait à le mettre concrètement en danger ». L'ODM a par ailleurs affirmé de manière péremptoire que « la poursuite de son traitement médical dans son pays d'origine est tout à fait possible », sans révéler le contenu essentiel des renseignements à sa disposition, tels qu'ils ressortent de la prise de position établie le 6 août 2007 par son service MILA. A cela s'ajoute que l'ODM n'a pas examiné, dans sa décision du 15 août 2007, si le recourant (éventuellement avec l'aide de ses proches) disposait effectivement de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ses frais médicaux ; dit office n'a pas non plus vérifié si l'intéressé, qui n'est pas en mesure de mener une existence totalement autonome en raison de sa capacité d'adaptation très limitée, pouvait bénéficier dans sa patrie de l'encadrement requis par son état, par exemple auprès de membres de sa famille ou d'une structure médico-sociale appropriée. S'agissant de la détermination de l'ODM du 9 octobre 2007, elle ne répond pas non plus à toutes les questions décisives qui se posent in casu. On ne saurait considérer, en particulier, que le contenu essentiel de la prise de position du service MILA du 6 août 2007 (qui n'a jamais été transmise au recourant) y ait été retranscrit. Quant à la précision apportée par l'autorité de première instance dans cette détermination, selon laquelle les frais liés aux traitements médicamenteux requis « devraient pouvoir être couverts » par la rente AI que A._______ « pourra certainement continuer de toucher » dans sa patrie, il s'agit d'une simple supputation, dont il lui appartenait de vérifier le bien-fondé. A cet égard, le TAF observe que la rente AI touchée par le recourant ne s'élève pas à Fr. 1141.- par mois, contrairement à ce que la CCRPE avait retenu dans sa décision du 10 mai 2005 (à laquelle l'ODM se réfère implicitement), mais à un montant mensuel inférieur à Fr. 100.-, ainsi qu'il ressort des informations récemment fournies par le recourant, à la demande du TAF (cf. let. G supra). Or, il est douteux qu'une telle somme soit suffisante pour couvrir les besoins élémentaires et les frais médicaux de l'intéressé, à son retour dans son pays d'origine.
E. 5.4 Au regard notamment de la gravité des conséquences de sa décision pour le recourant, l'ODM aurait dû se prononcer de manière circonstanciée sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé (cf. consid. 5.2 supra). La motivation lapidaire contenue dans la décision querellée sur cette question centrale s'avère donc largement insuffisante et, partant, constitutive d'une grave violation de procédure. En outre, force est de constater que cette irrégularité, pour peu qu'elle puisse être guérie (cf. consid. 5.2 in fine supra), n'a pas été réparée dans le cadre de l'échange d'écritures. In casu, les investigations nécessaires à l'établissement des faits pertinents de la cause (cf. consid. 6 infra) dépassent assurément l'ampleur de ceux incombant à une autorité de recours. Le TAF outrepasserait en effet ses compétences s'il examinait de son propre chef et se prononçait, en instance unique, sur des questions déterminantes qui n'ont jamais été discutées. Ce faisant, il priverait A._______ d'une voie de recours. La présente cause doit dès lors être cassée, en vue d'éviter une prétérition d'instance.
E. 5.5 Dans la mesure où le TAF ne statue pas au fond, il peut se dispenser de se prononcer sur l'opportunité de procéder éventuellement à une audition du recourant.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, la décision querellée annulée sur ce point et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée dans le sens des considérants. Il appartiendra, en particulier, à l'ODM de transmettre au recourant (respectivement à son mandataire) la prise de position du service MILA du 6 août 2007 (ou, à tout le moins, de lui communiquer le contenu essentiel de cette détermination: aperçu de l'infrastructure existant au Kosovo pour les personnes atteintes de troubles psychiques, coûts des médicaments prescrits, lieux où ils peuvent être obtenus), afin que celui-ci puisse se prononcer en toute connaissance de cause à ce sujet. L'autorité de première instance est par ailleurs invitée à vérifier si les ressources financières de A._______ (soit les prestations dont il bénéficie actuellement de la part des assurances sociales suisses [AI, assurance-accidents, caisse de pension] et qu'il pourra effectivement toucher à son retour au Kosovo, voire les revenus et la fortune dont il dispose dans son pays) lui permettent de subvenir à ses besoins élémentaires et à ses frais médicaux, éventuellement avec l'aide de ses proches, et s'il existe une possibilité de prise en charge régulière de l'intéressé dans sa patrie (à savoir un réseau familial ou une structure médico-sociale susceptible de lui fournir un encadrement adéquat), en se renseignant si nécessaire auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina. Certes, dans la mesure où le recourant (qui passe actuellement le plus clair de son temps dans les transports publics ou à errer dans les rues pour échapper à la solitude) n'a pas de famille proche en Suisse et n'y jouit d'aucune intégration sociale, tout porte à penser, à première vue, qu'un retour au Kosovo (où vivent à tout le moins son épouse et deux de ses enfants et où il a passé la majeure partie de son existence et a toutes ses racines) ne pourrait que se révéler propice à une évolution favorable de son état, ainsi que l'observe l'autorité de première instance dans sa détermination du 9 octobre 2007. Il n'en demeure pas moins qu'une telle évolution ne peut être escomptée qu'à la condition que l'intéressé puisse y subvenir à ses besoins, y accéder aux soins médicaux requis et y bénéficier d'un certain encadrement.
E. 7 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 [a contrario] à 3 PA). Il convient par ailleurs d'allouer au recourant, qui obtient partiellement gain de cause, des dépens réduits pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1, l'art. 10 et l'art. 14 al. 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, compte tenu du travail accompli par le mandataire de l'intéressé s'agissant de la question de l'exécution du renvoi (sur laquelle porte l'essentiel de la motivation contenue dans le recours et la réplique), du tarif applicable in casu et du degré de difficulté moindre de la présente cause au plan juridique, cette indemnité à titre de dépens, sera fixée à Fr. 600.- (TVA comprise). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM du 15 août 2007 est annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant.
- Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Un montant de Fr. 600.-- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° 1 725 952 en retour - à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour III C-6302/2007/vab/scc {T 0/2} Arrêt du 23 janvier 2008 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Elena Avenati-Carpani, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de M. Rémy Kammermann, rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Extension d'une décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. Faits : A. Il ressort des pièces du dossier que A._______ (également connu sous le nom de X._______), ressortissant de Serbie (province du Kosovo) né le 16 mars 1946, a travaillé en Suisse de 1974 à 1977 en qualité de manoeuvre dans le secteur de la construction, au bénéfice d'autorisations de séjour saisonnières. Victime d'un accident de travail (à la suite d'une chute dans les escaliers) le 9 novembre 1977, le prénommé a été autorisé à poursuivre son traitement médical en Suisse jusqu'au 31 mai 1979, puis a quitté la Suisse pour retourner vivre auprès de sa famille (son épouse et ses sept enfants) au Kosovo. A deux reprises (au mois de novembre 1993 et d'octobre 1996), il est revenu en Suisse à la faveur de visas de courte durée délivrés par la représentation suisse à l'étranger compétente (dont il a ensuite requis la prolongation), en vue de régler les suites de son accident, puis est reparti dans son pays. Par actes des 26 mai et 4 juillet 1997, l'intéressé a sollicité des autorités genevoises de police des étrangers d'être autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu s'agissant de la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) qu'il avait déposée auprès de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger. Par décision du 25 mai 1999, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (CCRPE), statuant sur recours, a annulé la décision négative rendue le 13 mai 1998 par l'Office cantonal de la population (OCP) et invité dit office à faire droit à la requête du prénommé. Par arrêt du 28 octobre 2003, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, statuant sur recours, a annulé la décision négative rendue le 13 novembre 2001 par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et invité dit office à mettre l'intéressé au bénéfice d'une rente AI entière (dès le 1er janvier 2001). L'autorisation de séjour octroyée au prénommé, valable jusqu'au 29 octobre 2000, a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 31 décembre 2003. B. Le 8 janvier 2004, A._______ a déposé, auprès des autorités genevoises de police des étrangers, une demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour à titre humanitaire (au sens de l'art. 13 let. f ou 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE, RO 1986 1791]), ou d'une (nouvelle) autorisation de séjour pour traitement médical (au sens de l'art. 33 aOLE). Par décision du 28 mai 2004, l'OCP - après avoir constaté que le but pour lequel une première autorisation de séjour temporaire pour traitement médical avait été octroyée à l'intéressé était aujourd'hui atteint (dès lors que celui-ci avait été mis au bénéfice d'une rente AI entière) - a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour. Par décision du 10 mai 2005, la CCRPE a rejeté le recours interjeté par le prénommé contre cette décision. Dite commission a retenu, en substance, qu'il n'était pas démontré que le suivi médical exigé par son état de santé actuel nécessitait sa présence permanente en Suisse. Elle a également constaté que A._______ ne pouvait se prévaloir d'une intégration particulière en Suisse, où il ne disposait pas d'attaches (familiales et sociales) et n'avait que « sa rente AI de Fr. 1141.- » et l'aide sociale qui lui était allouée par l'Hospice général pour assurer sa subsistance. Par décision du 5 décembre 2006, la CCRPE n'est pas entrée en matière sur le recours interjeté par l'intéressé contre la décision de l'OCP du 13 mars 2006, par laquelle dit office avait rejeté sa demande de reconsidération du 15 juillet 2005 au motif qu'il n'avait fait état d'aucun fait nouveau important justifiant le réexamen de sa situation. Dans cette décision, la commission a avisé A._______ que la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi serait examinée d'office par l'Office fédéral des migrations (ODM) dans le cadre de la procédure d'extension de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. Le 8 mars 2007, l'OCP a transmis le dossier de la cause à l'ODM pour décision, en attirant son attention sur le fait qu'il lui appartenait d'examiner d'office si le retour du prénommé dans son pays d'origine pouvait raisonnablement être exigé. C. Par courrier du 2 mai 2007, l'ODM a invité A._______ a produire un rapport faisant état de sa situation médicale. Dans le délai imparti, le mandataire du prénommé a versé en cause un rapport médical daté du 22 juin 2007. Selon son médecin traitant, A._______ (qui vit seul dans un logement moyennant une prise en charge médico-sociale régulière, se déplace avec une canne en boitant et passe l'essentiel de ses journées dans les transports publics ou à errer dans les rues) présente des troubles psychiques sévères, avec une capacité d'adaptation très limitée. Sa mémoire et sa concentration sont réduites et son humeur labile, avec des passages du rire aux larmes et des idées de mort par intermittence. S'il parvient certes à gérer actuellement son quotidien et a trouvé un équilibre précaire, il est toutefois incapable de se débrouiller pour subvenir à ses besoins élémentaires. D. Le 15 août 2007, l'ODM, après avoir constaté que la décision rendue le 13 mars 2006 (recte: le 28 mai 2004) par les autorités genevoises de police des étrangers était entrée en force et que A._______ n'avait pas établi qu'il était autorisé à séjourner dans un autre canton, a prononcé l'extension de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. Dit office a retenu que l'exécution du renvoi du prénommé était non seulement licite et possible, mais pouvait également être raisonnablement exigée car « il n'a pas été démontré qu'un retour dans le pays d'origine reviendrait à le mettre concrètement en danger et la poursuite de son traitement médical dans son pays d'origine est tout à fait possible ». E. Le 19 septembre 2007 (date du sceau postal), A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre la décision précitée, en concluant à l'annulation de celle-ci et, à tout le moins, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Le mandataire du recourant, se fondant sur le rapport médical du 22 juin 2007 et sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du mois de mai 2004 (intitulé « Etat des soins au Kosovo »), a fait valoir que son client, qui souffrait de graves troubles psychiatriques, ne pourrait vraisemblablement pas bénéficier dans sa patrie - où les médicaments étaient rarement gratuits - de la prise en charge requise par son état et qu'il ne serait pas non plus en mesure - compte tenu de sa capacité d'adaptation très limitée - de subvenir à ses besoins élémentaires et à ses frais médicaux et de se reconstituer un cadre de vie minimal à son retour au pays, de sorte que l'exécution de son renvoi le plongerait inévitablement dans une grande précarité et entraînerait selon toute probabilité une péjoration très rapide de son état, qui pourrait lui être fatale. Il a précisé que son mandant avait rompu tout contact avec sa famille depuis plusieurs années, faisant valoir que cette rupture ne procédait pas d'un choix volontaire, mais de l'évolution de sa maladie, qui ne lui permettait pas d'entretenir des relations normales avec ses semblables, le confinant ainsi à une vie extrêmement solitaire. Il a invoqué que si l'état de l'intéressé s'était certes stabilisé grâce au suivi médico-social régulier dont il avait pu bénéficier en Suisse et à ses frustes occupations, cet équilibre se trouverait gravement compromis en cas de retour au Kosovo, d'autant qu'il serait vraisemblablement perçu par sa famille comme un sujet de honte. Il a, en particulier, reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte de l'avis défavorable émis par le médecin traitant de son mandant dans le rapport médical qu'il avait produit à sa demande. F. Dans sa détermination du 9 octobre 2007, l'ODM a relevé que son Service d'Analyses sur la Migration et les Pays (service MILA), qu'il avait consulté avant de rendre la décision querellée, avait indiqué, dans sa prise de position du 6 août 2007, que les médicaments prescrits étaient disponibles dans la région d'origine du recourant et que le traitement médical requis pouvait être assuré auprès de la clinique universitaire de neuropsychiatrie de Pristina et « d'autres structures existantes ». Dit office a également retenu que les frais médicaux à la charge de l'intéressé « devraient pouvoir être couverts » par la rente AI qu'il « pourra certainement continuer de toucher » dans sa patrie. G. Dans sa réplique du 22 novembre 2007, le mandataire du recourant s'est plaint d'une violation du droit d'être entendu, faisant valoir que l'avis du service MILA du 6 août 2007 ne lui avait jamais été transmis, de sorte qu'il n'était pas en mesure de se déterminer en connaissance de cause à ce sujet. A la demande du Juge instructeur, il a produit une copie de la décision rendue le 22 mars 2004 par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger à l'endroit de son mandant (par laquelle dit office avait mis A._______ au bénéfice d'une rente AI entière de Fr. 94.- par mois), précisant que la rente AI actuellement touchée par celui-ci (laquelle avait été indexée) s'élevait à un montant mensuel de Fr. 99.-. Invité à fournir des renseignements au sujet du réseau familial de son client au Kosovo, il a indiqué que les parents, les oncles et les tantes de l'intéressé étaient décédés, et que, si son épouse et leurs deux enfants cadets étaient certes restés au pays, celui-ci manquait d'informations fiables au sujet de ses cinq autres enfants et, à plus forte raison, au sujet de ses parents plus éloignés, compte tenu de son état psychiatrique et de sa longue absence du pays. Enfin, il a sollicité que A._______ soit auditionné, afin que le collège des Juges appelé à statuer puisse se rendre compte de la gravité de ses troubles psychiques. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et, partant, de son règlement d'exécution du 1er mars 1949 (aRSEE, RO 1949 I 232) et de ses ordonnances d'exécution (telle notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE, RO 1986 1791]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE). L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 aLSEE). 2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 aLSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée (phr. 1). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ (phr. 2). S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (phr. 3). L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (phr. 4). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. art. 17 al. 2 in fine aRSEE). 3. 3.1 En l'occurrence, force est de constater que la décision de l'OCP du 28 mai 2004 refusant de délivrer une autorisation de séjour au recourant et prononçant son renvoi du territoire genevois, confirmée le 10 mai 2005 par la CCRPE, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire (cf. également la décision négative rendue le 5 décembre 2006 par la CCRPE, sur recours, dans le cadre de la procédure extraordinaire introduite le 15 juillet 2005 par l'intéressé). 3.2 Or, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers (à savoir de l'ODM et du TAF) de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation de séjour et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les autorités cantonales de police des étrangers à régulariser la présence d'étrangers auxquels elles ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire, l'objet de la présente procédure visant exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application des dispositions précitées (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, JAAC 62.52 consid. 9 et JAAC 57.14 consid. 5). Les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts (publics et privés) en présence, à refuser la délivrance (respectivement la prolongation ou le renouvellement) d'une autorisation de séjour, ne sauraient dès lors être remis en question dans le cadre d'une procédure fédérale d'extension (cf. art. 15 al. 1 et 2 et art. 18 al. 1 aLSEE, en relation avec l'art. 51 aOLE, dont il ressort que les autorités cantonales de police des étrangers sont seules compétentes pour délivrer, prolonger ou renouveler un titre de séjour). Dans ce contexte, il convient également de relever que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi - qui constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE - est considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c p. 204s.; JAAC précitées, op. cit. ; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss), et que les autorités fédérales de police des étrangers doivent se borner, à ce stade, à examiner s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à cette extension, en application de la disposition précitée, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3 p. 7s.). 3.3 En l'espèce, le recourant ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Genève. Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. C'est donc à bon droit que l'autorité de première instance a étendu la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. 4. 4.1 Dans la mesure où le renvoi de l'intéressé du territoire suisse doit être confirmé dans son principe, il convient encore d'examiner s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure. 4.2 A teneur de l'art. 14a al. 1 aLSEE, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État tiers. Elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Elle ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (cf. art. 14a al. 2 à 4 aLSEE). 5. 5.1 Dans le cadre de la présente procédure, le mandataire du recourant se prévaut de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de son mandant de Suisse (au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE), en raison de ses problèmes de santé. Il fait valoir en substance qu'un retour de A._______ au Kosovo l'exposerait selon toute vraisemblance à une dégradation très rapide de son état, qui pourrait lui être fatale. Il se plaint également du caractère succinct de la motivation de la décision querellée sur ce point et, partant, d'une violation du droit d'être entendu, reprochant en particulier à l'ODM d'avoir fait fi de l'avis défavorable émis à ce propos par le médecin traitant du prénommé dans son rapport du 22 juin 2007 et d'avoir omis de lui transmettre la prise de position établie le 6 août 2007 par le service MILA. 5.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236s., ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s., ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14, ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109s. ; cf. également Arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 / 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1 [destiné à publication]). Il y a également violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s., ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse apprécier la portée de celle-ci et la déférer à l'instance supérieure en connaissance de cause (cf. ATF précités, op. cit.). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la potentielle gravité des conséquences de la décision et des circonstances du cas particulier. Plus la liberté d'appréciation ou la latitude de jugement de l'autorité est importante et plus la mesure prise porte atteinte aux droits des particuliers, plus la motivation doit être circonstanciée (cf. ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109s. ; cf. également Arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 / 2A.497/2006 précité, op. cit.). Si la motivation doit révéler les réflexions de l'autorité sur les éléments (de fait et de droit) essentiels qui ont influencé sa décision, celle-ci n'est cependant pas tenue de prendre position sur tous les faits, griefs et moyens de preuve invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent décisifs pour la solution de la cause (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s., ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109s.). Le droit d'obtenir une décision motivée est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469, et jurisp. cit.). Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être guérie lorsque l'autorité qui a rendu la décision a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 124 V 389 consid. 5a p. 392 et 180 consid. 4a p. 183). Toutefois, lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours le répare, motif pris du principe de l'économie de la procédure (cf. JICRA 1994 no 1 consid. 6 p. 15ss ; Lorenz Kneubühler, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112ss). 5.3 5.3.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier (en particulier du rapport médical daté du 22 juin 2007) que A._______, qui a dépassé la soixantaine, présente des troubles psychiques sévères (dont un probable processus démentiel, en cours d'investigation) avec une capacité d'adaptation très limitée (l'empêchant de mener une existence totalement autonome et d'exercer une activité lucrative), qui nécessitent impérativement une prise en charge médico-sociale régulière. Le prénommé affirme par ailleurs avoir perdu tout contact avec ses proches restés au pays depuis plusieurs années et manquer d'informations fiables au sujet de l'étendue actuelle de son réseau familial sur place. A ce propos, il convient de relever qu'il incombe à l'autorité chargée de statuer sur la question de l'exécution du renvoi d'un étranger appartenant à une catégorie de personnes vulnérables (telles les personnes affectées de graves problèmes de santé, les personnes âgées, etc.), d'examiner de manière approfondie si le retour de l'intéressé dans son pays d'origine peut être raisonnablement exigé. Il lui appartient, en particulier, de vérifier si l'étranger (au besoin, avec l'aide de ses proches) bénéficiera dans sa patrie de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins essentiels et à ses frais médicaux, voire d'un réseau familial ou social susceptible de lui fournir un certain encadrement, et si l'infrastructure et les traitements médicaux requis par son état de santé y sont disponibles, puis de se prononcer clairement sur ces différentes questions - déterminantes pour l'issue de la cause - dans sa décision, sous peine de commettre une violation du droit d'être entendu. 5.3.2 Or, force est de constater que la motivation contenue dans la décision de l'ODM du 15 août 2007 en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi est indigente et stéréotypée. Si l'autorité de première instance a certes sollicité du mandataire du recourant la production du rapport médical du 22 juin 2007 (cf. let. C supra), elle n'a cependant pas tenu compte de l'avis défavorable, dûment étayé, émis par l'auteur de ce rapport quant au renvoi de A._______ au Kosovo, se contentant d'indiquer laconiquement qu'il « n'a pas été démontré qu'un retour dans le pays d'origine reviendrait à le mettre concrètement en danger ». L'ODM a par ailleurs affirmé de manière péremptoire que « la poursuite de son traitement médical dans son pays d'origine est tout à fait possible », sans révéler le contenu essentiel des renseignements à sa disposition, tels qu'ils ressortent de la prise de position établie le 6 août 2007 par son service MILA. A cela s'ajoute que l'ODM n'a pas examiné, dans sa décision du 15 août 2007, si le recourant (éventuellement avec l'aide de ses proches) disposait effectivement de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ses frais médicaux ; dit office n'a pas non plus vérifié si l'intéressé, qui n'est pas en mesure de mener une existence totalement autonome en raison de sa capacité d'adaptation très limitée, pouvait bénéficier dans sa patrie de l'encadrement requis par son état, par exemple auprès de membres de sa famille ou d'une structure médico-sociale appropriée. S'agissant de la détermination de l'ODM du 9 octobre 2007, elle ne répond pas non plus à toutes les questions décisives qui se posent in casu. On ne saurait considérer, en particulier, que le contenu essentiel de la prise de position du service MILA du 6 août 2007 (qui n'a jamais été transmise au recourant) y ait été retranscrit. Quant à la précision apportée par l'autorité de première instance dans cette détermination, selon laquelle les frais liés aux traitements médicamenteux requis « devraient pouvoir être couverts » par la rente AI que A._______ « pourra certainement continuer de toucher » dans sa patrie, il s'agit d'une simple supputation, dont il lui appartenait de vérifier le bien-fondé. A cet égard, le TAF observe que la rente AI touchée par le recourant ne s'élève pas à Fr. 1141.- par mois, contrairement à ce que la CCRPE avait retenu dans sa décision du 10 mai 2005 (à laquelle l'ODM se réfère implicitement), mais à un montant mensuel inférieur à Fr. 100.-, ainsi qu'il ressort des informations récemment fournies par le recourant, à la demande du TAF (cf. let. G supra). Or, il est douteux qu'une telle somme soit suffisante pour couvrir les besoins élémentaires et les frais médicaux de l'intéressé, à son retour dans son pays d'origine. 5.4 Au regard notamment de la gravité des conséquences de sa décision pour le recourant, l'ODM aurait dû se prononcer de manière circonstanciée sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé (cf. consid. 5.2 supra). La motivation lapidaire contenue dans la décision querellée sur cette question centrale s'avère donc largement insuffisante et, partant, constitutive d'une grave violation de procédure. En outre, force est de constater que cette irrégularité, pour peu qu'elle puisse être guérie (cf. consid. 5.2 in fine supra), n'a pas été réparée dans le cadre de l'échange d'écritures. In casu, les investigations nécessaires à l'établissement des faits pertinents de la cause (cf. consid. 6 infra) dépassent assurément l'ampleur de ceux incombant à une autorité de recours. Le TAF outrepasserait en effet ses compétences s'il examinait de son propre chef et se prononçait, en instance unique, sur des questions déterminantes qui n'ont jamais été discutées. Ce faisant, il priverait A._______ d'une voie de recours. La présente cause doit dès lors être cassée, en vue d'éviter une prétérition d'instance. 5.5 Dans la mesure où le TAF ne statue pas au fond, il peut se dispenser de se prononcer sur l'opportunité de procéder éventuellement à une audition du recourant.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, la décision querellée annulée sur ce point et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée dans le sens des considérants. Il appartiendra, en particulier, à l'ODM de transmettre au recourant (respectivement à son mandataire) la prise de position du service MILA du 6 août 2007 (ou, à tout le moins, de lui communiquer le contenu essentiel de cette détermination: aperçu de l'infrastructure existant au Kosovo pour les personnes atteintes de troubles psychiques, coûts des médicaments prescrits, lieux où ils peuvent être obtenus), afin que celui-ci puisse se prononcer en toute connaissance de cause à ce sujet. L'autorité de première instance est par ailleurs invitée à vérifier si les ressources financières de A._______ (soit les prestations dont il bénéficie actuellement de la part des assurances sociales suisses [AI, assurance-accidents, caisse de pension] et qu'il pourra effectivement toucher à son retour au Kosovo, voire les revenus et la fortune dont il dispose dans son pays) lui permettent de subvenir à ses besoins élémentaires et à ses frais médicaux, éventuellement avec l'aide de ses proches, et s'il existe une possibilité de prise en charge régulière de l'intéressé dans sa patrie (à savoir un réseau familial ou une structure médico-sociale susceptible de lui fournir un encadrement adéquat), en se renseignant si nécessaire auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina. Certes, dans la mesure où le recourant (qui passe actuellement le plus clair de son temps dans les transports publics ou à errer dans les rues pour échapper à la solitude) n'a pas de famille proche en Suisse et n'y jouit d'aucune intégration sociale, tout porte à penser, à première vue, qu'un retour au Kosovo (où vivent à tout le moins son épouse et deux de ses enfants et où il a passé la majeure partie de son existence et a toutes ses racines) ne pourrait que se révéler propice à une évolution favorable de son état, ainsi que l'observe l'autorité de première instance dans sa détermination du 9 octobre 2007. Il n'en demeure pas moins qu'une telle évolution ne peut être escomptée qu'à la condition que l'intéressé puisse y subvenir à ses besoins, y accéder aux soins médicaux requis et y bénéficier d'un certain encadrement.
7. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 [a contrario] à 3 PA). Il convient par ailleurs d'allouer au recourant, qui obtient partiellement gain de cause, des dépens réduits pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1, l'art. 10 et l'art. 14 al. 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, compte tenu du travail accompli par le mandataire de l'intéressé s'agissant de la question de l'exécution du renvoi (sur laquelle porte l'essentiel de la motivation contenue dans le recours et la réplique), du tarif applicable in casu et du degré de difficulté moindre de la présente cause au plan juridique, cette indemnité à titre de dépens, sera fixée à Fr. 600.- (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 15 août 2007 est annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant. 3. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée dans le sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Un montant de Fr. 600.-- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 1 725 952 en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition :