Cas individuels d'une extrême gravité
Sachverhalt
A. Le 14 septembre 1997, A._______, ressortissant russe, né le 4 mars 1986, est arrivé en Suisse pour y poursuivre sa scolarité obligatoire. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 juin 2008. Il a d'abord fréquenté l'Institut V._______ jusqu'en 2001, lequel a indiqué, dans un questionnaire du 20 septembre 2001, que le prénommé avait quitté cet établissement avant la fin du cycle d'études prévu, dès lors qu'il devait redoubler. L'intéressé a ensuite étudié au Collège W._______ de 2001 à 2002, puis à l'Institut X._______ de 2002 à 2003. B. Par courrier du 13 novembre 2003, l'intéressé a communiqué à l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), par l'entremise de son ancien mandataire, qu'il était inscrit depuis septembre 2003 en licence de gestion d'entreprises ("Bachelor of Business Administration") auprès de l'Université Y._______ (recte: Université Z._______). Par écrit daté du même jour, A._______ s'est engagé à retourner dans sa patrie au terme de ses études. C. Le 28 novembre 2003, ce dernier a fait l'objet d'un contrôle au poste de frontière de la Croix-de-Rozon, alors qu'il souhaitait sortir de Suisse. Il ressort du rapport établi à cette occasion que l'intéressé était dépourvu de document d'identité et de visa et qu'il avait dissimulé 3,1 g de marijuana dans ses chaussettes. D. Par courrier du 7 avril 2006, l'Université Z._______ a informé l'OCP que le prénommé s'était inscrit pour le programme de "Master in Business Administration" (MBA) et qu'il devait le commencer en octobre 2006 et l'achever en juin 2007. Par lettre du 13 février 2007, l'autorité précitée s'est référée aux nombreux courriers adressés au requérant, à ses appels téléphoniques, ainsi qu'aux messages laissés à l'école de ce dernier, tous demeurés sans réponse, tout en invitant l'intéressé à lui faire parvenir toutes les copies de documents permettant d'attester sa présence en Suisse. Le 20 février 2007, A._______a transmis à l'OCP plusieurs pièces afin de démontrer sa présence dans ce pays. Le 27 mars 2007, l'Université Z._______ a décerné au prénommé le "Bachelor of Business Administration". E. Par courrier du 27 août 2007, l'autorité cantonale précitée a fait savoir à l'intéressé que les éléments en sa possession n'avaient pas établi que sa présence dans le canton de Genève était réellement effective, qu'en 2003, il avait été autorisé à poursuivre ses études en vue de l'obtention en trois ans d'un "Bachelor of Business Administration", que l'Université Z._______ l'avait informée en 2006 qu'il s'était inscrit pour un cours de MBA en une année. Dite autorité a ajouté que l'intéressé ne remplissait plus les conditions pour le renouvellement de son autorisation de séjour, à caractère strictement temporaire, pour études, de sorte qu'elle avait l'intention de refuser sa demande de renouvellement de ladite autorisation. Elle lui a donné la possibilité de faire part de ses éventuelles objections. Dans ses observations du 5 octobre 2007, A._______ a exposé, par l'entremise de son ancien mandataire, que ses parents étaient certes propriétaires d'un appartement en France voisine, mais qu'il avait toujours gardé son domicile effectif à Genève, qu'il était conscient du caractère temporaire de son séjour en Suisse, que le cursus entrepris lui permettrait sans aucun doute après l'obtention du diplôme de décrocher un emploi dans son pays d'origine ou ailleurs, qu'il était persuadé d'obtenir son master à la fin du mois de juin 2008 et que celui-ci était un complément indispensable à son bachelor. Il a en particulier fourni un écrit daté du même jour, dans lequel l'Université Z._______a indiqué que le requérant n'avait pas rempli tous les critères pour l'obtention de son MBA et qu'il devait ainsi repasser certains cours et prolonger son plan d'étude d'une année afin de compléter son cursus. Le 12 octobre 2007, l'OCP a informé le prénommé qu'après réexamen et compte tenu des explications fournies, il était disposé à renouveler son autorisation de séjour pour études, tout en prenant note que ses études s'achevaient le 30 juin 2008. F. Le 17 décembre 2007, le Conseil d'Etat du canton de Genève a accordé la citoyenneté genevoise à l'intéressé. G. Par écrit du 29 juillet 2008 adressé à l'OCP, A._______ a sollicité, par l'entremise de son précédent mandataire, l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Il a expliqué qu'il était venu en Suisse en 1997 à l'âge de onze ans pour y poursuivre ses études, qu'il avait d'abord étudié à l'Ecole V._______, qu'il avait ensuite continué sa formation au Collège W._______, puis à l'Institut X._______, qu'il avait obtenu, en 2007, une Licence en économie d'entreprise auprès de l'Université Z._______, que le simple Bachelor ne suffisait plus pour décrocher un emploi intéressant avec des perspectives de carrière sur le marché international, qu'il avait ainsi entrepris un MBA auprès de la même université et qu'il lui manquait encore quatre examens pour terminer ce cursus. Il a ajouté qu'il se sentait parfaitement intégré en Suisse, qu'il avait déposé une demande de naturalisation en 2005, que dite requête était pendante devant les autorités fédérales, que l'ODM avait indiqué qu'il sursoyait à statuer dans l'attente d'une copie d'une autorisation de séjour valable et que son autorisation de séjour pour études était échue depuis le 30 juin 2008, raison pour laquelle il sollicitait une autorisation de séjour non contingentée dans l'attente de l'issue de sa procédure de naturalisation. Le 4 septembre 2008, l'OCP a communiqué au prénommé qu'il était disposé à faire droit à sa requête, sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel il transmettait le dossier. Par courrier du 12 mai 2009, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. H. Dans ses déterminations du 8 juin 2009, le requérant a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, tout en faisant valoir qu'il séjournait légalement en Suisse depuis près de douze ans, qu'il y avait passé son adolescence, qu'il n'avait aucune connaissance de la vie et des moeurs de son pays d'origine, qu'un éventuel renvoi serait vécu comme un traumatisme profond et un déracinement certain et que s'il était mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec autorisation de travailler, il n'aurait aucune difficulté à trouver un emploi à Genève. Pour confirmer ses dires, il a transmis copie d'un courrier d'une fiduciaire à laquelle il avait offert spontanément ses services, ainsi que d'une lettre de soutien. Par courrier du 16 juin 2009, A._______ a indiqué qu'il avait également été contacté par une banque à Genève suite à ses recherches d'emploi et que celle-ci était disposée à lui offrir un premier emploi à condition qu'il soit autorisé à travailler. I. Par décision du 28 août 2009, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur du prénommé et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intégration du requérant ne revêtait aucun caractère exceptionnel, qu'il n'avait jamais travaillé en Suisse, qu'il n'y avait pas développé des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine, qu'il n'apparaissait pas qu'il s'était créé des attaches sociales particulièrement étroites sur territoire helvétique, que s'il y séjournait régulièrement depuis près de douze ans, il avait assuré, dans ses observations du 5 octobre 2007, être tout à fait conscient du caractère temporaire de son autorisation de séjour, et que la durée du séjour accompli en Suisse n'était pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Cette autorité a encore relevé que l'intéressé avait effectué sa scolarité obligatoire en Russie, où vivaient ses parents, qu'il y était retourné régulièrement et qu'un départ de Suisse n'entraînerait pas pour lui un déracinement tel qu'il justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. Elle a enfin constaté que l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. J. Agissant par l'entremise de son précédent conseil, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) par acte du 2 octobre 2009, concluant à son annulation et à l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'extrême gravité en sa faveur. Il a allégué vivre en Suisse depuis douze ans, y avoir toujours suivi sa scolarité, achevé celle-ci avec succès, être désormais âgé de vingt-trois ans, être titulaire d'un baccalauréat en économie d'entreprise et penser obtenir le master en économie d'entreprise au début de l'année 2010. Il a ajouté parler parfaitement le français, être très bien intégré sur le territoire helvétique et n'avoir aucun antécédent pénal, tout en soutenant qu'il avait une relation très étroite avec ce pays et qu'il avait ainsi droit à une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. K. Le 20 novembre 2009, le prénommé a épousé à U._______ une ressortissante iranienne, née le 1er juillet 1985, au bénéfice alors d'une autorisation de séjour pour études en Suisse. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a maintenu sa position, en date du 26 novembre 2009, tout en relevant que la jurisprudence ne considérait pas que le dépôt d'une demande de naturalisation justifiait en lui-même l'octroi d'un permis humanitaire au sens de l'ancien art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) lorsqu'un tel permis était requis avant tout pour permettre à un étranger de disposer temporairement d'un titre de séjour en Suisse en vue d'achever une procédure de naturalisation introduite après un parcours estudiantin et après avoir vainement tenté d'y obtenir une autorisation de séjour pour prise d'emploi au terme de ses études. M. Invité à se déterminer sur ce préavis, dans sa réplique du 11 janvier 2010, le recourant a repris pour l'essentiel les arguments développés dans son recours précité, tout en se réclamant de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en raison de son mariage. N. Se prévalant de cette union, par courrier du 29 janvier 2010, le recourant a sollicité auprès de l'OCP l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 44 LEtr. O. Par décision du 29 octobre 2010, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de l'épouse de l'intéressé et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Concernant A._______, l'autorité précitée a précisé qu'elle se rapportait à la décision du Tribunal administratif fédéral.Par jugement du 22 février 2012, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours interjeté contre le prononcé du 29 octobre 2010. P. Donnant suite à la requête du Tribunal administratif fédéral, l'intéressé a indiqué, par courrier du 6 juin 2012, par l'entremise de son nouveau mandataire, que sa situation personnelle et professionnelle était inchangée et que son épouse avait recouru contre le jugement précité. Q. Par arrêt du 14 mai 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le pourvoi interjeté par l'épouse du recourant contre le jugement du 22 février 2012. R. Le 9 août 2013, le recourant a écrit au Tribunal administratif fédéral pour solliciter la reprise de la procédure, laquelle avait été suspendue par ordonnance du 12 juin 2012. Il lui a transmis copie de la correspondance échangée entre son épouse et l'OCP, celle-ci ayant été sommée de quitter le territoire suisse jusqu'au 11 octobre 2013. Il a ajouté : "dès lors, vu la position adoptée par l'autorité cantonale, B._______ vient respectueusement solliciter des mesures provisionnelles de votre Tribunal afin d'être autorisée à rester en Suisse, auprès de son mari, jusqu'à décision connue dans la cause notée en marge.". S. Le 20 août 2013, le Tribunal administratif fédéral a repris l'instruction de la cause et a, parallèlement, écrit au recourant pour lui indiquer qu'il n'était saisi d'aucun recours de son épouse, de sorte qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur une requête tendant à octroyer des mesures provisionnelles en faveur de cette dernière. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA), au Tribunal administratif fédéral (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site web, http://www.bfm.admin.ch, Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, version du 01.02.2013 [site internet consulté en août 2013]). 3.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCP de délivrer au recourant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité. 4.1 Invoquant, dans sa réplique du 11 janvier 2010, son mariage avec une ressortissante iranienne au bénéfice à l'époque d'une autorisation de séjour pour études, le recourant s'est prévalu de l'application de l'art. 8 CEDH. 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1).Or, en l'espèce, par décision du 29 octobre 2010, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de l'épouse de l'intéressé et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours respectivement par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève par jugement du 22 février 2012 et par la Cour de justice du canton de Genève par arrêt du 14 mai 2013, de sorte que l'épouse du recourant se trouve actuellement dépourvue de tout titre de séjour sur territoire helvétique. Au demeurant, il s'impose de rappeler que même si cette dernière était toujours titulaire d'une autorisation de séjour pour études, elle n'aurait en tout état de cause pas un droit de présence assuré dans ce pays, dans la mesure où une telle autorisation a un caractère strictement temporaire (cf. à ce propos consid. 6.2 ci-dessous). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait manifestement pas se réclamer de l'art. 8 CEDH. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f OLE et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). 5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). 5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2010/55 consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.3; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). 6.1 En l'espèce, venu en Suisse pour y poursuivre sa scolarité obligatoire, le recourant y a séjourné au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études de septembre 1997 jusqu'à fin juin 2008. Il a d'abord fréquenté l'Institut V._______ jusqu'en 2001, lequel a indiqué, dans un questionnaire du 20 septembre 2001, que l'intéressé avait quitté cet établissement avant la fin du cycle d'études prévu, dès lors qu'il devait redoubler. Il a ensuite étudié au Collège W._______ de 2001 à 2002, puis à l'Institut X._______ de 2002 à 2003. En septembre 2003, il a poursuivi sa formation auprès de l'Université Z._______ en vue de l'obtention d'un "Bachelor of Business Administration". Par courrier du 7 avril 2006, cet établissement a informé l'OCP que A._______ s'était inscrit pour le programme de MBA, qu'il devait le commencer en octobre 2006 et l'achever en juin 2007. Or, le prénommé n'a obtenu le "Bachelor of Business Administration" que le 27 mars 2007 et, par écrit du 5 octobre 2007, l'Université Z._______ a indiqué que le requérant n'avait pas rempli tous les critères pour l'obtention de son MBA et qu'il devait ainsi repasser certains cours et prolonger son plan d'étude d'une année afin de compléter son cursus. Dans ses observations datées du même jour, A._______ a en particulier exposé qu'il était persuadé d'obtenir son master à la fin du mois de juin 2008. Ainsi, le 12 octobre 2007, l'OCP a informé le prénommé qu'il était disposé à renouveler son autorisation de séjour pour études, tout en prenant note que ses études s'achevaient le 30 juin 2008. Expliquant notamment qu'il lui manquait encore quatre examens pour terminer ce cursus, qu'il avait déposé une demande de naturalisation en 2005 - laquelle était pendante devant les autorités fédérales, dans la mesure où l'ODM avait indiqué qu'il sursoyait à statuer sur cette requête dans l'attente d'une copie d'une autorisation de séjour valable - et que son autorisation de séjour pour études était échue depuis le 30 juin 2008, l'intéressé a sollicité, par écrit du 29 juillet 2008, l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et l'art. 31 OASA. Dans son pourvoi du 2 octobre 2009, le recourant a en outre affirmé qu'il devait obtenir le master en économie d'entreprise au début 2010 et, par courrier du 6 juin 2012, il a précisé que sa situation personnelle et professionnelle était inchangée. Il ne ressort ainsi nullement du dossier que l'intéressé ait finalement obtenu son master. En tout état de cause, il sied de relever qu'au vu de ce qui précède, A._______ ne saurait soutenir, dans son recours précité, avoir achevé ses études avec succès. Bien qu'il réside désormais depuis près de seize ans en Suisse, qu'il n'ait donné lieu à aucune plainte pénale et qu'il maîtrise bien le français, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. dans le même sens notamment, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6907/2009 du 17 mars 2011 consid. 5.1 et jurisprudence citée). 6.2 Il s'impose de souligner d'abord que le prénommé n'a été admis à résider sur territoire helvétique que dans le cadre d'une autorisation de séjour pour études. Or, une telle autorisation revêt un caractère temporaire et est destinée à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Elle ne vise donc pas à permettre à ces étudiants, arrivés au terme de leurs études ou après un échec définitif, de rester en Suisse pour y travailler (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6907/2009 précité consid. 5.2 et jurisprudence citée). Le recourant était d'ailleurs parfaitement conscient que son séjour en Suisse était limité à la durée de ses études et qu'il devrait retourner dans son pays au terme de sa formation (cf. écrit du 13 novembre 2003 et observations du 5 octobre 2007). Il y a également lieu de relever que les autorités genevoises ont été particulièrement tolérantes envers l'intéressé, dès lors qu'il a modifié son but initial à plusieurs reprises, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 6.1 supra). 6.3 Il apparaît ainsi que s'il est encore en Suisse depuis l'échéance de sa dernière autorisation de séjour (30 juin 2008), c'est uniquement en raison d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. Le requérant est donc malvenu de tirer argument de la durée de son séjour en Suisse pour prétendre bénéficier de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Si son séjour dans ce pays s'est prolongé bien au-delà de la durée initialement prévue de ses études, il en porte seul la responsabilité, puisqu'elle résulte notamment des diverses études entreprises. Même si le Tribunal fédéral a plusieurs fois relevé que « le fait de tolérer des séjours de plus de dix ans pour études finit forcément par poser un problème humain » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 in fine), il n'en demeure pas moins, dans les circonstances de l'espèce, que la longue durée du séjour en Suisse ne saurait, à elle seule, justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le recourant ne se trouve pas en effet dans une situation fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres étrangers appelés à rentrer dans leur pays d'origine après avoir effectué leurs études en Suisse. 6.4 Certes, il convient de retenir, comme déjà mentionné ci-dessus, que l'intéressé maîtrise le français et qu'il ne fait l'objet d'aucune plainte, ni d'aucune poursuite. Ces éléments ne sauraient être pour autant décisifs. S'il n'est pas contesté que, depuis sa venue en Suisse, il s'est créé un nouvel environnement dans lequel il s'est bien adapté, il ne s'est pas pour autant constitué avec ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus envisager un retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, son intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. Aucun élément du dossier ne permet en effet de penser qu'il se serait spécialement investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. Certes, dans ses déterminations du 8 juin 2009, le requérant a soutenu que, s'il était mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec autorisation de travailler, il n'aurait aucune difficulté à trouver un emploi à Genève, tout en joignant une copie d'un courrier d'une fiduciaire à laquelle il avait offert spontanément ses services. En outre, par courrier du 16 juin 2009, A._______ a indiqué qu'il avait également été contacté par une banque à Genève suite à ses recherches d'emploi et que celle-ci était disposée à lui offrir un premier emploi à condition qu'il soit autorisé à travailler. L'on ne saurait toutefois perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée). Au demeurant, l'intéressé n'a pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire fondé sur une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595). A cet égard, il sied de relever que le requérant est titulaire d'un bachelor en économie d'entreprise. Si l'on tient compte des qualifications du recourant, force est d'admettre que son intégration sur le marché du travail genevois n'est pas particulièrement réussie, l'intéressé n'ayant jamais déclaré, ni a fortiori démontré, y avoir exercé une activité lucrative (cf. courrier du 6 juin 2012). Par surabondance, il s'impose d'observer qu'il n'a pas toujours fait preuve d'un comportement exempt de critiques envers les autorités de son pays d'accueil, dès lors que, le 28 novembre 2003, il a fait l'objet d'un contrôle au poste de frontière de la Croix-de-Rozon et qu'il ressort du rapport établi à cette occasion, d'une part, qu'il était dépourvu de document d'identité et de visa et, d'autre part, qu'il avait dissimulé 3,1 g de marijuana dans ses chaussettes. De plus, l'intéressé n'a pas toujours donné suite aux diverses injonctions de l'OCP, dans la mesure où, dans sa lettre du 13 février 2007, cette autorité s'est référée aux nombreux courriers adressés au requérant, à ses appels téléphoniques, ainsi qu'aux messages laissés à l'école de ce dernier, tous demeurés sans réponse. Force est dès lors de conclure que l'intégration de A._______ en Suisse, qui ne revêt nullement un caractère exceptionnel, ne satisfait manifestement pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité. 6.5 Sur un autre plan, le prénommé n'a aucun membre de sa famille en Suisse, son épouse étant elle-même dépourvue de toute autorisation de séjour dans ce pays et faisant l'objet d'un renvoi (cf. consid. 4.2 ci-dessus et arrêt du 14 mai 2013 rendu par la Cour de justice du canton de Genève), alors que ses parents vivent dans sa patrie (cf. recours du 2 octobre 2009 p. 2). Certes, le recourant qui est arrivé en Suisse à l'âge de onze ans, est âgé aujourd'hui de vingt-sept ans. Le Tribunal retient qu'il a passé une partie de sa scolarité obligatoire et toute son adolescence sur territoire helvétique, période considérée comme essentielle pour la formation de la personnalité et donc pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée). On ne saurait cependant perdre de vue que l'intéressé a vécu toute son enfance en Russie, où il est du reste régulièrement retourné à l'occasion de vacances afin de rendre visite à ses parents (cf. formulaire de demande de visa de retour du 28 novembre 2008 et recours précité p. 2). Il dispose donc nécessairement d'un important réseau social dans sa patrie, où il a accompli une partie de sa scolarité obligatoire. Sa réintégration dans ce pays ne devrait donc pas l'exposer à des difficultés insurmontables, d'autant qu'il est jeune, qu'il ne ressort pas du dossier qu'il souffre de problèmes de santé, que la formation et les connaissances acquises en Suisse lui faciliteront sa recherche d'emploi et qu'il pourra compter sur le soutien de ses parents. Aussi, on ne saurait considérer qu'il ne soit pas en mesure de s'adapter aux conditions de vie du pays dans lequel il a précédemment déclaré vouloir retourner après son séjour d'études en Suisse, comme déjà relevé ci-dessus. 6.6 Enfin, il convient de préciser que, contrairement à ce qu'a allégué l'intéressé dans sa demande d'autorisation de séjour du 29 juillet 2008 fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 31 OASA, le dépôt d'une demande de naturalisation ne saurait, en lui-même, justifier l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une telle dérogation est requise avant tout pour permettre à un étranger de disposer temporairement d'un titre de séjour en Suisse pendant la procédure de naturalisation. Cela est d'autant moins le cas lorsque ces conditions de temps résultent d'un long parcours estudiantin, encore prolongé par de vaines tentatives d'obtenir une autorisation de séjour pour prise d'emploi à l'issue des études (cf. le raisonnement suivi par le Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt C-1442/2008 du 26 octobre 2010 consid. 7 et la jurisprudence citée concernant les articles 36 OLE et 13 let. f OLE, lequel est applicable par analogie). S'il est certes évident que le fait de tolérer de longs séjours pour études finit forcément par poser un problème humain, il n'en reste pas moins que les autorités chargées d'appliquer la législation sur les étrangers ne sauraient accepter d'être mises devant le fait accompli par le simple dépôt d'une demande de naturalisation (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1442/2008 précité consid. 7 et la jurisprudence citée). Au demeurant, le recourant ne peut invoquer de bonne foi le dépôt, en 2005, d'une demande de naturalisation pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour, alors qu'il s'est formellement engagé, par écrit du 13 novembre 2003, à quitter la Suisse à la fin de ses études, que l'OCP l'a dûment avisé, par courrier du 27 août 2007, du fait que son autorisation de séjour avait un caractère strictement temporaire et que, dans ses observations du 5 octobre 2007, le requérant a lui-même déclaré être conscient de l'aspect temporaire de son séjour en Suisse. 6.7 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur la disposition précitée.
7. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, in FF 2009 8043). La nouvelle disposition de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr reprend toutefois les motifs de renvoi définis à l'ancien art. 66 al. 1 LEtr. L'intéressé ne démontrant pas l'existence d'obstacles à son retour en Russie et le dossier ne faisant pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, c'est également à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
8. En conclusion, la décision du 28 août 2009 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA), au Tribunal administratif fédéral (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site web, http://www.bfm.admin.ch, Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, version du 01.02.2013 [site internet consulté en août 2013]). 3.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCP de délivrer au recourant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité. 4.1 Invoquant, dans sa réplique du 11 janvier 2010, son mariage avec une ressortissante iranienne au bénéfice à l'époque d'une autorisation de séjour pour études, le recourant s'est prévalu de l'application de l'art. 8 CEDH. 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1).Or, en l'espèce, par décision du 29 octobre 2010, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de l'épouse de l'intéressé et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours respectivement par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève par jugement du 22 février 2012 et par la Cour de justice du canton de Genève par arrêt du 14 mai 2013, de sorte que l'épouse du recourant se trouve actuellement dépourvue de tout titre de séjour sur territoire helvétique. Au demeurant, il s'impose de rappeler que même si cette dernière était toujours titulaire d'une autorisation de séjour pour études, elle n'aurait en tout état de cause pas un droit de présence assuré dans ce pays, dans la mesure où une telle autorisation a un caractère strictement temporaire (cf. à ce propos consid. 6.2 ci-dessous). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait manifestement pas se réclamer de l'art. 8 CEDH. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f OLE et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). 5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). 5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2010/55 consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.3; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). 6.1 En l'espèce, venu en Suisse pour y poursuivre sa scolarité obligatoire, le recourant y a séjourné au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études de septembre 1997 jusqu'à fin juin 2008. Il a d'abord fréquenté l'Institut V._______ jusqu'en 2001, lequel a indiqué, dans un questionnaire du 20 septembre 2001, que l'intéressé avait quitté cet établissement avant la fin du cycle d'études prévu, dès lors qu'il devait redoubler. Il a ensuite étudié au Collège W._______ de 2001 à 2002, puis à l'Institut X._______ de 2002 à 2003. En septembre 2003, il a poursuivi sa formation auprès de l'Université Z._______ en vue de l'obtention d'un "Bachelor of Business Administration". Par courrier du 7 avril 2006, cet établissement a informé l'OCP que A._______ s'était inscrit pour le programme de MBA, qu'il devait le commencer en octobre 2006 et l'achever en juin 2007. Or, le prénommé n'a obtenu le "Bachelor of Business Administration" que le 27 mars 2007 et, par écrit du 5 octobre 2007, l'Université Z._______ a indiqué que le requérant n'avait pas rempli tous les critères pour l'obtention de son MBA et qu'il devait ainsi repasser certains cours et prolonger son plan d'étude d'une année afin de compléter son cursus. Dans ses observations datées du même jour, A._______ a en particulier exposé qu'il était persuadé d'obtenir son master à la fin du mois de juin 2008. Ainsi, le 12 octobre 2007, l'OCP a informé le prénommé qu'il était disposé à renouveler son autorisation de séjour pour études, tout en prenant note que ses études s'achevaient le 30 juin 2008. Expliquant notamment qu'il lui manquait encore quatre examens pour terminer ce cursus, qu'il avait déposé une demande de naturalisation en 2005 - laquelle était pendante devant les autorités fédérales, dans la mesure où l'ODM avait indiqué qu'il sursoyait à statuer sur cette requête dans l'attente d'une copie d'une autorisation de séjour valable - et que son autorisation de séjour pour études était échue depuis le 30 juin 2008, l'intéressé a sollicité, par écrit du 29 juillet 2008, l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et l'art. 31 OASA. Dans son pourvoi du 2 octobre 2009, le recourant a en outre affirmé qu'il devait obtenir le master en économie d'entreprise au début 2010 et, par courrier du 6 juin 2012, il a précisé que sa situation personnelle et professionnelle était inchangée. Il ne ressort ainsi nullement du dossier que l'intéressé ait finalement obtenu son master. En tout état de cause, il sied de relever qu'au vu de ce qui précède, A._______ ne saurait soutenir, dans son recours précité, avoir achevé ses études avec succès. Bien qu'il réside désormais depuis près de seize ans en Suisse, qu'il n'ait donné lieu à aucune plainte pénale et qu'il maîtrise bien le français, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. dans le même sens notamment, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6907/2009 du 17 mars 2011 consid. 5.1 et jurisprudence citée). 6.2 Il s'impose de souligner d'abord que le prénommé n'a été admis à résider sur territoire helvétique que dans le cadre d'une autorisation de séjour pour études. Or, une telle autorisation revêt un caractère temporaire et est destinée à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Elle ne vise donc pas à permettre à ces étudiants, arrivés au terme de leurs études ou après un échec définitif, de rester en Suisse pour y travailler (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6907/2009 précité consid. 5.2 et jurisprudence citée). Le recourant était d'ailleurs parfaitement conscient que son séjour en Suisse était limité à la durée de ses études et qu'il devrait retourner dans son pays au terme de sa formation (cf. écrit du 13 novembre 2003 et observations du 5 octobre 2007). Il y a également lieu de relever que les autorités genevoises ont été particulièrement tolérantes envers l'intéressé, dès lors qu'il a modifié son but initial à plusieurs reprises, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 6.1 supra). 6.3 Il apparaît ainsi que s'il est encore en Suisse depuis l'échéance de sa dernière autorisation de séjour (30 juin 2008), c'est uniquement en raison d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. Le requérant est donc malvenu de tirer argument de la durée de son séjour en Suisse pour prétendre bénéficier de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Si son séjour dans ce pays s'est prolongé bien au-delà de la durée initialement prévue de ses études, il en porte seul la responsabilité, puisqu'elle résulte notamment des diverses études entreprises. Même si le Tribunal fédéral a plusieurs fois relevé que « le fait de tolérer des séjours de plus de dix ans pour études finit forcément par poser un problème humain » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 in fine), il n'en demeure pas moins, dans les circonstances de l'espèce, que la longue durée du séjour en Suisse ne saurait, à elle seule, justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le recourant ne se trouve pas en effet dans une situation fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres étrangers appelés à rentrer dans leur pays d'origine après avoir effectué leurs études en Suisse. 6.4 Certes, il convient de retenir, comme déjà mentionné ci-dessus, que l'intéressé maîtrise le français et qu'il ne fait l'objet d'aucune plainte, ni d'aucune poursuite. Ces éléments ne sauraient être pour autant décisifs. S'il n'est pas contesté que, depuis sa venue en Suisse, il s'est créé un nouvel environnement dans lequel il s'est bien adapté, il ne s'est pas pour autant constitué avec ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus envisager un retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, son intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. Aucun élément du dossier ne permet en effet de penser qu'il se serait spécialement investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. Certes, dans ses déterminations du 8 juin 2009, le requérant a soutenu que, s'il était mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec autorisation de travailler, il n'aurait aucune difficulté à trouver un emploi à Genève, tout en joignant une copie d'un courrier d'une fiduciaire à laquelle il avait offert spontanément ses services. En outre, par courrier du 16 juin 2009, A._______ a indiqué qu'il avait également été contacté par une banque à Genève suite à ses recherches d'emploi et que celle-ci était disposée à lui offrir un premier emploi à condition qu'il soit autorisé à travailler. L'on ne saurait toutefois perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée). Au demeurant, l'intéressé n'a pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire fondé sur une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595). A cet égard, il sied de relever que le requérant est titulaire d'un bachelor en économie d'entreprise. Si l'on tient compte des qualifications du recourant, force est d'admettre que son intégration sur le marché du travail genevois n'est pas particulièrement réussie, l'intéressé n'ayant jamais déclaré, ni a fortiori démontré, y avoir exercé une activité lucrative (cf. courrier du 6 juin 2012). Par surabondance, il s'impose d'observer qu'il n'a pas toujours fait preuve d'un comportement exempt de critiques envers les autorités de son pays d'accueil, dès lors que, le 28 novembre 2003, il a fait l'objet d'un contrôle au poste de frontière de la Croix-de-Rozon et qu'il ressort du rapport établi à cette occasion, d'une part, qu'il était dépourvu de document d'identité et de visa et, d'autre part, qu'il avait dissimulé 3,1 g de marijuana dans ses chaussettes. De plus, l'intéressé n'a pas toujours donné suite aux diverses injonctions de l'OCP, dans la mesure où, dans sa lettre du 13 février 2007, cette autorité s'est référée aux nombreux courriers adressés au requérant, à ses appels téléphoniques, ainsi qu'aux messages laissés à l'école de ce dernier, tous demeurés sans réponse. Force est dès lors de conclure que l'intégration de A._______ en Suisse, qui ne revêt nullement un caractère exceptionnel, ne satisfait manifestement pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité. 6.5 Sur un autre plan, le prénommé n'a aucun membre de sa famille en Suisse, son épouse étant elle-même dépourvue de toute autorisation de séjour dans ce pays et faisant l'objet d'un renvoi (cf. consid. 4.2 ci-dessus et arrêt du 14 mai 2013 rendu par la Cour de justice du canton de Genève), alors que ses parents vivent dans sa patrie (cf. recours du 2 octobre 2009 p. 2). Certes, le recourant qui est arrivé en Suisse à l'âge de onze ans, est âgé aujourd'hui de vingt-sept ans. Le Tribunal retient qu'il a passé une partie de sa scolarité obligatoire et toute son adolescence sur territoire helvétique, période considérée comme essentielle pour la formation de la personnalité et donc pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée). On ne saurait cependant perdre de vue que l'intéressé a vécu toute son enfance en Russie, où il est du reste régulièrement retourné à l'occasion de vacances afin de rendre visite à ses parents (cf. formulaire de demande de visa de retour du 28 novembre 2008 et recours précité p. 2). Il dispose donc nécessairement d'un important réseau social dans sa patrie, où il a accompli une partie de sa scolarité obligatoire. Sa réintégration dans ce pays ne devrait donc pas l'exposer à des difficultés insurmontables, d'autant qu'il est jeune, qu'il ne ressort pas du dossier qu'il souffre de problèmes de santé, que la formation et les connaissances acquises en Suisse lui faciliteront sa recherche d'emploi et qu'il pourra compter sur le soutien de ses parents. Aussi, on ne saurait considérer qu'il ne soit pas en mesure de s'adapter aux conditions de vie du pays dans lequel il a précédemment déclaré vouloir retourner après son séjour d'études en Suisse, comme déjà relevé ci-dessus. 6.6 Enfin, il convient de préciser que, contrairement à ce qu'a allégué l'intéressé dans sa demande d'autorisation de séjour du 29 juillet 2008 fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 31 OASA, le dépôt d'une demande de naturalisation ne saurait, en lui-même, justifier l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une telle dérogation est requise avant tout pour permettre à un étranger de disposer temporairement d'un titre de séjour en Suisse pendant la procédure de naturalisation. Cela est d'autant moins le cas lorsque ces conditions de temps résultent d'un long parcours estudiantin, encore prolongé par de vaines tentatives d'obtenir une autorisation de séjour pour prise d'emploi à l'issue des études (cf. le raisonnement suivi par le Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt C-1442/2008 du 26 octobre 2010 consid. 7 et la jurisprudence citée concernant les articles 36 OLE et 13 let. f OLE, lequel est applicable par analogie). S'il est certes évident que le fait de tolérer de longs séjours pour études finit forcément par poser un problème humain, il n'en reste pas moins que les autorités chargées d'appliquer la législation sur les étrangers ne sauraient accepter d'être mises devant le fait accompli par le simple dépôt d'une demande de naturalisation (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1442/2008 précité consid. 7 et la jurisprudence citée). Au demeurant, le recourant ne peut invoquer de bonne foi le dépôt, en 2005, d'une demande de naturalisation pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour, alors qu'il s'est formellement engagé, par écrit du 13 novembre 2003, à quitter la Suisse à la fin de ses études, que l'OCP l'a dûment avisé, par courrier du 27 août 2007, du fait que son autorisation de séjour avait un caractère strictement temporaire et que, dans ses observations du 5 octobre 2007, le requérant a lui-même déclaré être conscient de l'aspect temporaire de son séjour en Suisse. 6.7 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur la disposition précitée.
E. 7 Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, in FF 2009 8043). La nouvelle disposition de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr reprend toutefois les motifs de renvoi définis à l'ancien art. 66 al. 1 LEtr. L'intéressé ne démontrant pas l'existence d'obstacles à son retour en Russie et le dossier ne faisant pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, c'est également à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
E. 8 En conclusion, la décision du 28 août 2009 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 19 octobre 2009.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour - en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6271/2009 Arrêt du 3 octobre 2013 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Romain Jordan, Merkt & Associés, Rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11 recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse. Faits : A. Le 14 septembre 1997, A._______, ressortissant russe, né le 4 mars 1986, est arrivé en Suisse pour y poursuivre sa scolarité obligatoire. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 juin 2008. Il a d'abord fréquenté l'Institut V._______ jusqu'en 2001, lequel a indiqué, dans un questionnaire du 20 septembre 2001, que le prénommé avait quitté cet établissement avant la fin du cycle d'études prévu, dès lors qu'il devait redoubler. L'intéressé a ensuite étudié au Collège W._______ de 2001 à 2002, puis à l'Institut X._______ de 2002 à 2003. B. Par courrier du 13 novembre 2003, l'intéressé a communiqué à l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), par l'entremise de son ancien mandataire, qu'il était inscrit depuis septembre 2003 en licence de gestion d'entreprises ("Bachelor of Business Administration") auprès de l'Université Y._______ (recte: Université Z._______). Par écrit daté du même jour, A._______ s'est engagé à retourner dans sa patrie au terme de ses études. C. Le 28 novembre 2003, ce dernier a fait l'objet d'un contrôle au poste de frontière de la Croix-de-Rozon, alors qu'il souhaitait sortir de Suisse. Il ressort du rapport établi à cette occasion que l'intéressé était dépourvu de document d'identité et de visa et qu'il avait dissimulé 3,1 g de marijuana dans ses chaussettes. D. Par courrier du 7 avril 2006, l'Université Z._______ a informé l'OCP que le prénommé s'était inscrit pour le programme de "Master in Business Administration" (MBA) et qu'il devait le commencer en octobre 2006 et l'achever en juin 2007. Par lettre du 13 février 2007, l'autorité précitée s'est référée aux nombreux courriers adressés au requérant, à ses appels téléphoniques, ainsi qu'aux messages laissés à l'école de ce dernier, tous demeurés sans réponse, tout en invitant l'intéressé à lui faire parvenir toutes les copies de documents permettant d'attester sa présence en Suisse. Le 20 février 2007, A._______a transmis à l'OCP plusieurs pièces afin de démontrer sa présence dans ce pays. Le 27 mars 2007, l'Université Z._______ a décerné au prénommé le "Bachelor of Business Administration". E. Par courrier du 27 août 2007, l'autorité cantonale précitée a fait savoir à l'intéressé que les éléments en sa possession n'avaient pas établi que sa présence dans le canton de Genève était réellement effective, qu'en 2003, il avait été autorisé à poursuivre ses études en vue de l'obtention en trois ans d'un "Bachelor of Business Administration", que l'Université Z._______ l'avait informée en 2006 qu'il s'était inscrit pour un cours de MBA en une année. Dite autorité a ajouté que l'intéressé ne remplissait plus les conditions pour le renouvellement de son autorisation de séjour, à caractère strictement temporaire, pour études, de sorte qu'elle avait l'intention de refuser sa demande de renouvellement de ladite autorisation. Elle lui a donné la possibilité de faire part de ses éventuelles objections. Dans ses observations du 5 octobre 2007, A._______ a exposé, par l'entremise de son ancien mandataire, que ses parents étaient certes propriétaires d'un appartement en France voisine, mais qu'il avait toujours gardé son domicile effectif à Genève, qu'il était conscient du caractère temporaire de son séjour en Suisse, que le cursus entrepris lui permettrait sans aucun doute après l'obtention du diplôme de décrocher un emploi dans son pays d'origine ou ailleurs, qu'il était persuadé d'obtenir son master à la fin du mois de juin 2008 et que celui-ci était un complément indispensable à son bachelor. Il a en particulier fourni un écrit daté du même jour, dans lequel l'Université Z._______a indiqué que le requérant n'avait pas rempli tous les critères pour l'obtention de son MBA et qu'il devait ainsi repasser certains cours et prolonger son plan d'étude d'une année afin de compléter son cursus. Le 12 octobre 2007, l'OCP a informé le prénommé qu'après réexamen et compte tenu des explications fournies, il était disposé à renouveler son autorisation de séjour pour études, tout en prenant note que ses études s'achevaient le 30 juin 2008. F. Le 17 décembre 2007, le Conseil d'Etat du canton de Genève a accordé la citoyenneté genevoise à l'intéressé. G. Par écrit du 29 juillet 2008 adressé à l'OCP, A._______ a sollicité, par l'entremise de son précédent mandataire, l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Il a expliqué qu'il était venu en Suisse en 1997 à l'âge de onze ans pour y poursuivre ses études, qu'il avait d'abord étudié à l'Ecole V._______, qu'il avait ensuite continué sa formation au Collège W._______, puis à l'Institut X._______, qu'il avait obtenu, en 2007, une Licence en économie d'entreprise auprès de l'Université Z._______, que le simple Bachelor ne suffisait plus pour décrocher un emploi intéressant avec des perspectives de carrière sur le marché international, qu'il avait ainsi entrepris un MBA auprès de la même université et qu'il lui manquait encore quatre examens pour terminer ce cursus. Il a ajouté qu'il se sentait parfaitement intégré en Suisse, qu'il avait déposé une demande de naturalisation en 2005, que dite requête était pendante devant les autorités fédérales, que l'ODM avait indiqué qu'il sursoyait à statuer dans l'attente d'une copie d'une autorisation de séjour valable et que son autorisation de séjour pour études était échue depuis le 30 juin 2008, raison pour laquelle il sollicitait une autorisation de séjour non contingentée dans l'attente de l'issue de sa procédure de naturalisation. Le 4 septembre 2008, l'OCP a communiqué au prénommé qu'il était disposé à faire droit à sa requête, sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel il transmettait le dossier. Par courrier du 12 mai 2009, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. H. Dans ses déterminations du 8 juin 2009, le requérant a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, tout en faisant valoir qu'il séjournait légalement en Suisse depuis près de douze ans, qu'il y avait passé son adolescence, qu'il n'avait aucune connaissance de la vie et des moeurs de son pays d'origine, qu'un éventuel renvoi serait vécu comme un traumatisme profond et un déracinement certain et que s'il était mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec autorisation de travailler, il n'aurait aucune difficulté à trouver un emploi à Genève. Pour confirmer ses dires, il a transmis copie d'un courrier d'une fiduciaire à laquelle il avait offert spontanément ses services, ainsi que d'une lettre de soutien. Par courrier du 16 juin 2009, A._______ a indiqué qu'il avait également été contacté par une banque à Genève suite à ses recherches d'emploi et que celle-ci était disposée à lui offrir un premier emploi à condition qu'il soit autorisé à travailler. I. Par décision du 28 août 2009, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur du prénommé et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intégration du requérant ne revêtait aucun caractère exceptionnel, qu'il n'avait jamais travaillé en Suisse, qu'il n'y avait pas développé des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine, qu'il n'apparaissait pas qu'il s'était créé des attaches sociales particulièrement étroites sur territoire helvétique, que s'il y séjournait régulièrement depuis près de douze ans, il avait assuré, dans ses observations du 5 octobre 2007, être tout à fait conscient du caractère temporaire de son autorisation de séjour, et que la durée du séjour accompli en Suisse n'était pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Cette autorité a encore relevé que l'intéressé avait effectué sa scolarité obligatoire en Russie, où vivaient ses parents, qu'il y était retourné régulièrement et qu'un départ de Suisse n'entraînerait pas pour lui un déracinement tel qu'il justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. Elle a enfin constaté que l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. J. Agissant par l'entremise de son précédent conseil, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) par acte du 2 octobre 2009, concluant à son annulation et à l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'extrême gravité en sa faveur. Il a allégué vivre en Suisse depuis douze ans, y avoir toujours suivi sa scolarité, achevé celle-ci avec succès, être désormais âgé de vingt-trois ans, être titulaire d'un baccalauréat en économie d'entreprise et penser obtenir le master en économie d'entreprise au début de l'année 2010. Il a ajouté parler parfaitement le français, être très bien intégré sur le territoire helvétique et n'avoir aucun antécédent pénal, tout en soutenant qu'il avait une relation très étroite avec ce pays et qu'il avait ainsi droit à une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. K. Le 20 novembre 2009, le prénommé a épousé à U._______ une ressortissante iranienne, née le 1er juillet 1985, au bénéfice alors d'une autorisation de séjour pour études en Suisse. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a maintenu sa position, en date du 26 novembre 2009, tout en relevant que la jurisprudence ne considérait pas que le dépôt d'une demande de naturalisation justifiait en lui-même l'octroi d'un permis humanitaire au sens de l'ancien art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) lorsqu'un tel permis était requis avant tout pour permettre à un étranger de disposer temporairement d'un titre de séjour en Suisse en vue d'achever une procédure de naturalisation introduite après un parcours estudiantin et après avoir vainement tenté d'y obtenir une autorisation de séjour pour prise d'emploi au terme de ses études. M. Invité à se déterminer sur ce préavis, dans sa réplique du 11 janvier 2010, le recourant a repris pour l'essentiel les arguments développés dans son recours précité, tout en se réclamant de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en raison de son mariage. N. Se prévalant de cette union, par courrier du 29 janvier 2010, le recourant a sollicité auprès de l'OCP l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 44 LEtr. O. Par décision du 29 octobre 2010, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de l'épouse de l'intéressé et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Concernant A._______, l'autorité précitée a précisé qu'elle se rapportait à la décision du Tribunal administratif fédéral.Par jugement du 22 février 2012, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours interjeté contre le prononcé du 29 octobre 2010. P. Donnant suite à la requête du Tribunal administratif fédéral, l'intéressé a indiqué, par courrier du 6 juin 2012, par l'entremise de son nouveau mandataire, que sa situation personnelle et professionnelle était inchangée et que son épouse avait recouru contre le jugement précité. Q. Par arrêt du 14 mai 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le pourvoi interjeté par l'épouse du recourant contre le jugement du 22 février 2012. R. Le 9 août 2013, le recourant a écrit au Tribunal administratif fédéral pour solliciter la reprise de la procédure, laquelle avait été suspendue par ordonnance du 12 juin 2012. Il lui a transmis copie de la correspondance échangée entre son épouse et l'OCP, celle-ci ayant été sommée de quitter le territoire suisse jusqu'au 11 octobre 2013. Il a ajouté : "dès lors, vu la position adoptée par l'autorité cantonale, B._______ vient respectueusement solliciter des mesures provisionnelles de votre Tribunal afin d'être autorisée à rester en Suisse, auprès de son mari, jusqu'à décision connue dans la cause notée en marge.". S. Le 20 août 2013, le Tribunal administratif fédéral a repris l'instruction de la cause et a, parallèlement, écrit au recourant pour lui indiquer qu'il n'était saisi d'aucun recours de son épouse, de sorte qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur une requête tendant à octroyer des mesures provisionnelles en faveur de cette dernière. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA), au Tribunal administratif fédéral (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site web, http://www.bfm.admin.ch, Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, version du 01.02.2013 [site internet consulté en août 2013]). 3.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCP de délivrer au recourant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité. 4.1 Invoquant, dans sa réplique du 11 janvier 2010, son mariage avec une ressortissante iranienne au bénéfice à l'époque d'une autorisation de séjour pour études, le recourant s'est prévalu de l'application de l'art. 8 CEDH. 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1).Or, en l'espèce, par décision du 29 octobre 2010, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de l'épouse de l'intéressé et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours respectivement par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève par jugement du 22 février 2012 et par la Cour de justice du canton de Genève par arrêt du 14 mai 2013, de sorte que l'épouse du recourant se trouve actuellement dépourvue de tout titre de séjour sur territoire helvétique. Au demeurant, il s'impose de rappeler que même si cette dernière était toujours titulaire d'une autorisation de séjour pour études, elle n'aurait en tout état de cause pas un droit de présence assuré dans ce pays, dans la mesure où une telle autorisation a un caractère strictement temporaire (cf. à ce propos consid. 6.2 ci-dessous). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait manifestement pas se réclamer de l'art. 8 CEDH. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f OLE et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). 5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). 5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2010/55 consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.3; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). 6.1 En l'espèce, venu en Suisse pour y poursuivre sa scolarité obligatoire, le recourant y a séjourné au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études de septembre 1997 jusqu'à fin juin 2008. Il a d'abord fréquenté l'Institut V._______ jusqu'en 2001, lequel a indiqué, dans un questionnaire du 20 septembre 2001, que l'intéressé avait quitté cet établissement avant la fin du cycle d'études prévu, dès lors qu'il devait redoubler. Il a ensuite étudié au Collège W._______ de 2001 à 2002, puis à l'Institut X._______ de 2002 à 2003. En septembre 2003, il a poursuivi sa formation auprès de l'Université Z._______ en vue de l'obtention d'un "Bachelor of Business Administration". Par courrier du 7 avril 2006, cet établissement a informé l'OCP que A._______ s'était inscrit pour le programme de MBA, qu'il devait le commencer en octobre 2006 et l'achever en juin 2007. Or, le prénommé n'a obtenu le "Bachelor of Business Administration" que le 27 mars 2007 et, par écrit du 5 octobre 2007, l'Université Z._______ a indiqué que le requérant n'avait pas rempli tous les critères pour l'obtention de son MBA et qu'il devait ainsi repasser certains cours et prolonger son plan d'étude d'une année afin de compléter son cursus. Dans ses observations datées du même jour, A._______ a en particulier exposé qu'il était persuadé d'obtenir son master à la fin du mois de juin 2008. Ainsi, le 12 octobre 2007, l'OCP a informé le prénommé qu'il était disposé à renouveler son autorisation de séjour pour études, tout en prenant note que ses études s'achevaient le 30 juin 2008. Expliquant notamment qu'il lui manquait encore quatre examens pour terminer ce cursus, qu'il avait déposé une demande de naturalisation en 2005 - laquelle était pendante devant les autorités fédérales, dans la mesure où l'ODM avait indiqué qu'il sursoyait à statuer sur cette requête dans l'attente d'une copie d'une autorisation de séjour valable - et que son autorisation de séjour pour études était échue depuis le 30 juin 2008, l'intéressé a sollicité, par écrit du 29 juillet 2008, l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et l'art. 31 OASA. Dans son pourvoi du 2 octobre 2009, le recourant a en outre affirmé qu'il devait obtenir le master en économie d'entreprise au début 2010 et, par courrier du 6 juin 2012, il a précisé que sa situation personnelle et professionnelle était inchangée. Il ne ressort ainsi nullement du dossier que l'intéressé ait finalement obtenu son master. En tout état de cause, il sied de relever qu'au vu de ce qui précède, A._______ ne saurait soutenir, dans son recours précité, avoir achevé ses études avec succès. Bien qu'il réside désormais depuis près de seize ans en Suisse, qu'il n'ait donné lieu à aucune plainte pénale et qu'il maîtrise bien le français, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. dans le même sens notamment, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6907/2009 du 17 mars 2011 consid. 5.1 et jurisprudence citée). 6.2 Il s'impose de souligner d'abord que le prénommé n'a été admis à résider sur territoire helvétique que dans le cadre d'une autorisation de séjour pour études. Or, une telle autorisation revêt un caractère temporaire et est destinée à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Elle ne vise donc pas à permettre à ces étudiants, arrivés au terme de leurs études ou après un échec définitif, de rester en Suisse pour y travailler (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6907/2009 précité consid. 5.2 et jurisprudence citée). Le recourant était d'ailleurs parfaitement conscient que son séjour en Suisse était limité à la durée de ses études et qu'il devrait retourner dans son pays au terme de sa formation (cf. écrit du 13 novembre 2003 et observations du 5 octobre 2007). Il y a également lieu de relever que les autorités genevoises ont été particulièrement tolérantes envers l'intéressé, dès lors qu'il a modifié son but initial à plusieurs reprises, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 6.1 supra). 6.3 Il apparaît ainsi que s'il est encore en Suisse depuis l'échéance de sa dernière autorisation de séjour (30 juin 2008), c'est uniquement en raison d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. Le requérant est donc malvenu de tirer argument de la durée de son séjour en Suisse pour prétendre bénéficier de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Si son séjour dans ce pays s'est prolongé bien au-delà de la durée initialement prévue de ses études, il en porte seul la responsabilité, puisqu'elle résulte notamment des diverses études entreprises. Même si le Tribunal fédéral a plusieurs fois relevé que « le fait de tolérer des séjours de plus de dix ans pour études finit forcément par poser un problème humain » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 in fine), il n'en demeure pas moins, dans les circonstances de l'espèce, que la longue durée du séjour en Suisse ne saurait, à elle seule, justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le recourant ne se trouve pas en effet dans une situation fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres étrangers appelés à rentrer dans leur pays d'origine après avoir effectué leurs études en Suisse. 6.4 Certes, il convient de retenir, comme déjà mentionné ci-dessus, que l'intéressé maîtrise le français et qu'il ne fait l'objet d'aucune plainte, ni d'aucune poursuite. Ces éléments ne sauraient être pour autant décisifs. S'il n'est pas contesté que, depuis sa venue en Suisse, il s'est créé un nouvel environnement dans lequel il s'est bien adapté, il ne s'est pas pour autant constitué avec ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus envisager un retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, son intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. Aucun élément du dossier ne permet en effet de penser qu'il se serait spécialement investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. Certes, dans ses déterminations du 8 juin 2009, le requérant a soutenu que, s'il était mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec autorisation de travailler, il n'aurait aucune difficulté à trouver un emploi à Genève, tout en joignant une copie d'un courrier d'une fiduciaire à laquelle il avait offert spontanément ses services. En outre, par courrier du 16 juin 2009, A._______ a indiqué qu'il avait également été contacté par une banque à Genève suite à ses recherches d'emploi et que celle-ci était disposée à lui offrir un premier emploi à condition qu'il soit autorisé à travailler. L'on ne saurait toutefois perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée). Au demeurant, l'intéressé n'a pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire fondé sur une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595). A cet égard, il sied de relever que le requérant est titulaire d'un bachelor en économie d'entreprise. Si l'on tient compte des qualifications du recourant, force est d'admettre que son intégration sur le marché du travail genevois n'est pas particulièrement réussie, l'intéressé n'ayant jamais déclaré, ni a fortiori démontré, y avoir exercé une activité lucrative (cf. courrier du 6 juin 2012). Par surabondance, il s'impose d'observer qu'il n'a pas toujours fait preuve d'un comportement exempt de critiques envers les autorités de son pays d'accueil, dès lors que, le 28 novembre 2003, il a fait l'objet d'un contrôle au poste de frontière de la Croix-de-Rozon et qu'il ressort du rapport établi à cette occasion, d'une part, qu'il était dépourvu de document d'identité et de visa et, d'autre part, qu'il avait dissimulé 3,1 g de marijuana dans ses chaussettes. De plus, l'intéressé n'a pas toujours donné suite aux diverses injonctions de l'OCP, dans la mesure où, dans sa lettre du 13 février 2007, cette autorité s'est référée aux nombreux courriers adressés au requérant, à ses appels téléphoniques, ainsi qu'aux messages laissés à l'école de ce dernier, tous demeurés sans réponse. Force est dès lors de conclure que l'intégration de A._______ en Suisse, qui ne revêt nullement un caractère exceptionnel, ne satisfait manifestement pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité. 6.5 Sur un autre plan, le prénommé n'a aucun membre de sa famille en Suisse, son épouse étant elle-même dépourvue de toute autorisation de séjour dans ce pays et faisant l'objet d'un renvoi (cf. consid. 4.2 ci-dessus et arrêt du 14 mai 2013 rendu par la Cour de justice du canton de Genève), alors que ses parents vivent dans sa patrie (cf. recours du 2 octobre 2009 p. 2). Certes, le recourant qui est arrivé en Suisse à l'âge de onze ans, est âgé aujourd'hui de vingt-sept ans. Le Tribunal retient qu'il a passé une partie de sa scolarité obligatoire et toute son adolescence sur territoire helvétique, période considérée comme essentielle pour la formation de la personnalité et donc pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée). On ne saurait cependant perdre de vue que l'intéressé a vécu toute son enfance en Russie, où il est du reste régulièrement retourné à l'occasion de vacances afin de rendre visite à ses parents (cf. formulaire de demande de visa de retour du 28 novembre 2008 et recours précité p. 2). Il dispose donc nécessairement d'un important réseau social dans sa patrie, où il a accompli une partie de sa scolarité obligatoire. Sa réintégration dans ce pays ne devrait donc pas l'exposer à des difficultés insurmontables, d'autant qu'il est jeune, qu'il ne ressort pas du dossier qu'il souffre de problèmes de santé, que la formation et les connaissances acquises en Suisse lui faciliteront sa recherche d'emploi et qu'il pourra compter sur le soutien de ses parents. Aussi, on ne saurait considérer qu'il ne soit pas en mesure de s'adapter aux conditions de vie du pays dans lequel il a précédemment déclaré vouloir retourner après son séjour d'études en Suisse, comme déjà relevé ci-dessus. 6.6 Enfin, il convient de préciser que, contrairement à ce qu'a allégué l'intéressé dans sa demande d'autorisation de séjour du 29 juillet 2008 fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 31 OASA, le dépôt d'une demande de naturalisation ne saurait, en lui-même, justifier l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une telle dérogation est requise avant tout pour permettre à un étranger de disposer temporairement d'un titre de séjour en Suisse pendant la procédure de naturalisation. Cela est d'autant moins le cas lorsque ces conditions de temps résultent d'un long parcours estudiantin, encore prolongé par de vaines tentatives d'obtenir une autorisation de séjour pour prise d'emploi à l'issue des études (cf. le raisonnement suivi par le Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt C-1442/2008 du 26 octobre 2010 consid. 7 et la jurisprudence citée concernant les articles 36 OLE et 13 let. f OLE, lequel est applicable par analogie). S'il est certes évident que le fait de tolérer de longs séjours pour études finit forcément par poser un problème humain, il n'en reste pas moins que les autorités chargées d'appliquer la législation sur les étrangers ne sauraient accepter d'être mises devant le fait accompli par le simple dépôt d'une demande de naturalisation (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1442/2008 précité consid. 7 et la jurisprudence citée). Au demeurant, le recourant ne peut invoquer de bonne foi le dépôt, en 2005, d'une demande de naturalisation pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour, alors qu'il s'est formellement engagé, par écrit du 13 novembre 2003, à quitter la Suisse à la fin de ses études, que l'OCP l'a dûment avisé, par courrier du 27 août 2007, du fait que son autorisation de séjour avait un caractère strictement temporaire et que, dans ses observations du 5 octobre 2007, le requérant a lui-même déclaré être conscient de l'aspect temporaire de son séjour en Suisse. 6.7 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur la disposition précitée.
7. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, in FF 2009 8043). La nouvelle disposition de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr reprend toutefois les motifs de renvoi définis à l'ancien art. 66 al. 1 LEtr. L'intéressé ne démontrant pas l'existence d'obstacles à son retour en Russie et le dossier ne faisant pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, c'est également à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
8. En conclusion, la décision du 28 août 2009 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 19 octobre 2009.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
- en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour La présidente du collège : La greffière : Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo Expédition :