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C-621/2012

C-621/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-03-04 · Français CH

Saisie des valeurs patrimoniales

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant afghan né en 1986, a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 juin 2011. B. Dans le cadre d'un contrôle d'identité opéré le 8 octobre 2011 à Delémont par la Police cantonale du Jura, il s'est avéré que A._______ se trouvait en possession de CHF 700.- et de EUR 600.-. Lors de cette interpellation, le prénommé a expliqué, au sujet de la provenance de l'argent découvert sur lui, que CHF 150.- correspondaient à la prestation d'assistance qui lui avait été remise par l'Association jurassienne d'accueil des demandeurs d'asile (ci-après: AJAM), alors que le reste de la somme qu'il détenait (soit CHF 550.- et EUR 600.-) lui appartenait et se trouvait déjà en sa possession lors de son arrivée en Suisse. C. Par décision du 24 janvier 2012, l'ODM a prononcé la saisie de CHF 1263.60 (correspondant au total des montants de CHF 550.- et de EUR 600.- [convertis en CHF] confisqués par la Police cantonale du Jura le 8 octobre 2011) et ordonné le versement de cette somme sur le compte sûreté n° 20078957 ouvert au nom de A._______, ainsi que sa prise en compte intégrale dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale. A l'appui de sa décision, l'autorité intimée a exposé que, sous réserve du montant de CHF 150.- correspondant à la prestation d'assistance perçue de l'AJAM, l'intéressé n'avait apporté aucun élément attestant la provenance légale de la somme confisquée par la police le 8 octobre 2011, puisqu'il prétendait avoir disposé de la somme saisie lors de son arrivée en Suisse déjà, alors que, lors de son audition du 1er juillet 2011 au Centre d'enregistrement de Vallorbe, il avait pourtant déclaré être dépourvu de tout moyen financier. D. A._______ a recouru contre cette décision le 2 février 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant à son annulation et à la restitution de la somme saisie le 8 octobre 2011. Il a exposé que, sur la somme dont il était alors détenteur, CHF 315.- provenaient de l'aide sociale qu'il avait perçue pour le mois d'octobre, CHF 385.- correspondaient à ses économies comme requérant d'asile et que EUR 600.- lui avaient été prêtés par un ami (B._______) pour financer des soins médicaux en faveur de son père en Afghanistan. Il a expliqué à ce propos que la réponse qu'il avait fournie le 8 octobre 2011 au sujet de la provenance de cette somme de EUR 600.- était mensongère, mais qu'il n'avait alors pas voulu impliquer son ami dans cette procédure de saisie de valeurs patrimoniales. Le recourant a produit à cet effet une déclaration écrite de B._______, dans laquelle celui-ci affirmait lui avoir prêté la somme de EUR 600.-. E. Le 5 mars 2012, A._______ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, au motif que ses revenus mensuels se limitaient à l'aide sociale de CHF 440.- qu'il percevait de l'AJAM, selon l'attestation qu'il a jointe à sa requête. F. Dans le cadre de l'instruction du recours, le Tribunal a invité le recourant à produire, d'une part, toute pièce utile attestant la provenance (par une opération de retrait d'un compte postal ou bancaire de B._______) de la somme litigieuse de EUR 600.-, d'autre part, une attestation de l'AJAM établissant le mode et les dates de versement du soutien mensuel de CHF 440.- qui lui était alloué. G. Le 29 mars 2012, A._______ a fait parvenir au Tribunal une attestation de l'AJAM confirmant qu'il avait reçu, le 6 octobre 2011, la somme de CHF 327.- à titre d'assistance pour la fin du mois d'octobre (24 jours), ainsi qu'un extrait du compte Postfinance de B._______ pour la période du 1er mai au 30 septembre 2011, sur lequel figurent deux retraits d'espèces, l'un de CHF 200.-, le 3 juin 2011, l'autre de CHF 1'256.60, le 8 juin 2011. H. Par décision du 24 avril 2012, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a dispensé du paiement de l'avance des frais de procédure qu'il avait requise par décision du 10 février 2012. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans ses observations du 23 mai 2012, l'autorité inférieure a relevé que les indications initiales du recourant sur la provenance de l'argent saisi le 8 octobre 2011 contredisaient les explications qu'il avaient fournies en procédure de recours et que l'origine de EUR 600.- n'était par ailleurs pas démontrée à satisfaction en considération des pièces, peu probantes, fournies ultérieurement à ce sujet. J. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de saisie de valeurs patrimoniales peuvent, conformément à l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF, être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délai prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 87 al. 1 LAsi, les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. Selon l'art. 87 al. 2 LAsi, les autorités compétentes peuvent saisir des valeurs patrimoniales afin de garantir le remboursement des frais au sens de l'art. 85 al. 1 LAsi si les requérants ou les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour :

a. ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale;

b. ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs, ou

c. parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales mais que la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral. 2.2 S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser, en francs suisses (cf. art. 16 al. 2 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2; RS 142.312]) à l'ODM (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.185/2002 du 15 mai 2002 consid. 2.2.2). Le Conseil fédéral a précisé, à l'art. 16 al. 1 OA 2, qu'au sens de l'art. 87 LAsi, constituent des valeurs patrimoniales des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que les avoirs bancaires. Aux termes de l'art. 16 al. 4 OA 2, le montant auquel l'art. 87 al. 2 let. c LAsi fait référence s'élève à Fr. 1'000.-. 3. 3.1 En l'espèce, il apparaît que, lors de son interpellation du 8 octobre 2011 par la Police cantonale du Jura, A._______ se trouvait en possession de CHF 700.- et de EUR 600.-. Le prénommé a alors déclaré qu'une partie de cet argent (soit CHF 150.-) provenait de l'aide sociale que l'AJAM venait de lui remettre, mais que le reste de l'argent qu'il détenait se trouvait déjà en sa possession à son arrivée en Suisse. Dans son recours, A._______ est revenu sur ses déclarations, pour affirmer que, sur les CHF 700.- qu'il détenait, CHF 315.- correspondaient à l'aide sociale perçue de l'AJAM et CHF 385.- représentaient les économies qu'il avait réalisées les mois précédents. Il a par ailleurs prétendu que la somme de EUR 600.- correspondait à un prêt que lui avait octroyé B._______ en vue de financer des soins à son père malade en Afghanistan. 3.2 Le Tribunal relève d'abord que, nonobstant les déclarations contradictoires du recourant concernant la somme exacte provenant de l'aide sociale trouvée en sa possession le 8 octobre 2011, il ressort de l'attestation de l'AJAM versée au dossier le 29 mars 2012 que le recourant s'est vu remettre, le 6 octobre 2011, la somme de CHF 327.- à titre d'aide sociale pour le solde du mois d'octobre 2011. Aussi, l'allégation du recourant, selon laquelle CHF 315.- de l'argent qu'il détenait le 8 octobre 2011 provenaient de l'aide sociale perçu de l'AJAM paraît établie à satisfaction. 3.3 Le Tribunal est par contre amené à conclure que l'origine des sommes de EUR 600.- et de CHF 385.- trouvées en possession du recourant n'a pas été démontrée de manière plausible. Il s'impose de constater que l'allégation, selon laquelle la somme de EUR 600.- correspondait à un prêt de B._______, n'est nullement crédible. En effet, le recourant a fourni des déclarations totalement contradictoires à ce sujet, puisqu'il avait d'abord affirmé, lors de son interpellation, que cette somme se trouvait déjà en sa possession à son arrivée en Suisse. Force est de souligner ensuite que le moyen de preuve que le recourant a produit, sans aucune explication, au sujet de la provenance de la somme de EUR 600.- (soit un extrait du compte Postfinance de B._______ sur lequel figurent des retraits d'argent, l'un de CHF 200.-, le 3 juin 2011, l'autre de CHF 1'256.60 le 8 juin 2011), ne présente aucun rapport direct avec le prétendu prêt de EUR 600.- dont le recourant se prévaut. Il apparaît en effet que A._______ ne se trouvait même pas encore en Suisse aux dates précitées. Le Tribunal considère, sur un autre plan, que les explications fournies par le recourant au sujet de la somme de CHF 385.-, laquelle serait issue des économies qu'il aurait réalisées sur son allocation mensuelle d'assistance de CHF 440.- ne sont guère plausibles, d'une part, en considération du manque général de crédibilité de ses affirmations durant toute la procédure consécutive à la saisie de valeurs opérée le 8 octobre 2011, d'autre part, au regard de la brève période (trois mois et demi) durant laquelle il aurait été en mesure de réaliser des économies à la hauteur de la somme précitée, alors que la somme mensuelle qui lui était allouée lui permettait tout juste de couvrir ses besoins ordinaires.

4. Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que, sur les valeurs patrimoniales trouvées en sa possession le 8 octobre 2011, le recourant a finalement démontré la provenance légale de la somme de CHF 315.-, mais qu'il n'est pas parvenu à prouver l'origine des valeurs patrimoniales pour le solde de la somme saisie, soit CHF 385.- et EUR 600.-. Le recours est en conséquence partiellement admis et l'ODM est invité à restituer à A._______ la somme de CHF 165.-, correspondant au montant dont il a réussi à démontrer la provenance légale en procédure de recours, mais dont l'origine n'avait pas été initialement établie lors du contrôle de police opéré le 8 octobre 2011, à l'issue duquel seule une somme de CHF 150.- lui avait été restituée. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal ayant mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision du 24 avril 2012, il y a lieu de le dispenser des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Bien que le recourant obtienne partiellement gain de cause, il ne se justifie pas de lui accorder des dépens réduits, dès lors qu'il a agi sans l'aide d'un mandataire professionnel dans la présente cause (cf. ATF 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais qu'il a éventuellement supportés (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). dispositif page suivante

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de saisie de valeurs patrimoniales peuvent, conformément à l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF, être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110].

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délai prescrits par la loi, est recevable.

E. 2.1 En vertu de l'art. 87 al. 1 LAsi, les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. Selon l'art. 87 al. 2 LAsi, les autorités compétentes peuvent saisir des valeurs patrimoniales afin de garantir le remboursement des frais au sens de l'art. 85 al. 1 LAsi si les requérants ou les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour :

a. ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale;

b. ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs, ou

c. parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales mais que la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral.

E. 2.2 S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser, en francs suisses (cf. art. 16 al. 2 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2; RS 142.312]) à l'ODM (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.185/2002 du 15 mai 2002 consid. 2.2.2). Le Conseil fédéral a précisé, à l'art. 16 al. 1 OA 2, qu'au sens de l'art. 87 LAsi, constituent des valeurs patrimoniales des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que les avoirs bancaires. Aux termes de l'art. 16 al. 4 OA 2, le montant auquel l'art. 87 al. 2 let. c LAsi fait référence s'élève à Fr. 1'000.-.

E. 3.1 En l'espèce, il apparaît que, lors de son interpellation du 8 octobre 2011 par la Police cantonale du Jura, A._______ se trouvait en possession de CHF 700.- et de EUR 600.-. Le prénommé a alors déclaré qu'une partie de cet argent (soit CHF 150.-) provenait de l'aide sociale que l'AJAM venait de lui remettre, mais que le reste de l'argent qu'il détenait se trouvait déjà en sa possession à son arrivée en Suisse. Dans son recours, A._______ est revenu sur ses déclarations, pour affirmer que, sur les CHF 700.- qu'il détenait, CHF 315.- correspondaient à l'aide sociale perçue de l'AJAM et CHF 385.- représentaient les économies qu'il avait réalisées les mois précédents. Il a par ailleurs prétendu que la somme de EUR 600.- correspondait à un prêt que lui avait octroyé B._______ en vue de financer des soins à son père malade en Afghanistan.

E. 3.2 Le Tribunal relève d'abord que, nonobstant les déclarations contradictoires du recourant concernant la somme exacte provenant de l'aide sociale trouvée en sa possession le 8 octobre 2011, il ressort de l'attestation de l'AJAM versée au dossier le 29 mars 2012 que le recourant s'est vu remettre, le 6 octobre 2011, la somme de CHF 327.- à titre d'aide sociale pour le solde du mois d'octobre 2011. Aussi, l'allégation du recourant, selon laquelle CHF 315.- de l'argent qu'il détenait le 8 octobre 2011 provenaient de l'aide sociale perçu de l'AJAM paraît établie à satisfaction.

E. 3.3 Le Tribunal est par contre amené à conclure que l'origine des sommes de EUR 600.- et de CHF 385.- trouvées en possession du recourant n'a pas été démontrée de manière plausible. Il s'impose de constater que l'allégation, selon laquelle la somme de EUR 600.- correspondait à un prêt de B._______, n'est nullement crédible. En effet, le recourant a fourni des déclarations totalement contradictoires à ce sujet, puisqu'il avait d'abord affirmé, lors de son interpellation, que cette somme se trouvait déjà en sa possession à son arrivée en Suisse. Force est de souligner ensuite que le moyen de preuve que le recourant a produit, sans aucune explication, au sujet de la provenance de la somme de EUR 600.- (soit un extrait du compte Postfinance de B._______ sur lequel figurent des retraits d'argent, l'un de CHF 200.-, le 3 juin 2011, l'autre de CHF 1'256.60 le 8 juin 2011), ne présente aucun rapport direct avec le prétendu prêt de EUR 600.- dont le recourant se prévaut. Il apparaît en effet que A._______ ne se trouvait même pas encore en Suisse aux dates précitées. Le Tribunal considère, sur un autre plan, que les explications fournies par le recourant au sujet de la somme de CHF 385.-, laquelle serait issue des économies qu'il aurait réalisées sur son allocation mensuelle d'assistance de CHF 440.- ne sont guère plausibles, d'une part, en considération du manque général de crédibilité de ses affirmations durant toute la procédure consécutive à la saisie de valeurs opérée le 8 octobre 2011, d'autre part, au regard de la brève période (trois mois et demi) durant laquelle il aurait été en mesure de réaliser des économies à la hauteur de la somme précitée, alors que la somme mensuelle qui lui était allouée lui permettait tout juste de couvrir ses besoins ordinaires.

E. 4 Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que, sur les valeurs patrimoniales trouvées en sa possession le 8 octobre 2011, le recourant a finalement démontré la provenance légale de la somme de CHF 315.-, mais qu'il n'est pas parvenu à prouver l'origine des valeurs patrimoniales pour le solde de la somme saisie, soit CHF 385.- et EUR 600.-. Le recours est en conséquence partiellement admis et l'ODM est invité à restituer à A._______ la somme de CHF 165.-, correspondant au montant dont il a réussi à démontrer la provenance légale en procédure de recours, mais dont l'origine n'avait pas été initialement établie lors du contrôle de police opéré le 8 octobre 2011, à l'issue duquel seule une somme de CHF 150.- lui avait été restituée. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal ayant mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision du 24 avril 2012, il y a lieu de le dispenser des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Bien que le recourant obtienne partiellement gain de cause, il ne se justifie pas de lui accorder des dépens réduits, dès lors qu'il a agi sans l'aide d'un mandataire professionnel dans la présente cause (cf. ATF 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais qu'il a éventuellement supportés (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). dispositif page suivante

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis et la décision du 24 janvier 2012 partiellement annulée dans le sens des considérants.
  2. L'ODM est invité à restituer à A._______ la somme de CHF 165.-.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier N 560 474 en retour. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-621/2012 Arrêt du 4 mars 2013 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, c/o Centre AJAM, route de Delémont 52, 2830 Courrendlin, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Saisie de valeurs patrimoniales. Faits : A. A._______, ressortissant afghan né en 1986, a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 juin 2011. B. Dans le cadre d'un contrôle d'identité opéré le 8 octobre 2011 à Delémont par la Police cantonale du Jura, il s'est avéré que A._______ se trouvait en possession de CHF 700.- et de EUR 600.-. Lors de cette interpellation, le prénommé a expliqué, au sujet de la provenance de l'argent découvert sur lui, que CHF 150.- correspondaient à la prestation d'assistance qui lui avait été remise par l'Association jurassienne d'accueil des demandeurs d'asile (ci-après: AJAM), alors que le reste de la somme qu'il détenait (soit CHF 550.- et EUR 600.-) lui appartenait et se trouvait déjà en sa possession lors de son arrivée en Suisse. C. Par décision du 24 janvier 2012, l'ODM a prononcé la saisie de CHF 1263.60 (correspondant au total des montants de CHF 550.- et de EUR 600.- [convertis en CHF] confisqués par la Police cantonale du Jura le 8 octobre 2011) et ordonné le versement de cette somme sur le compte sûreté n° 20078957 ouvert au nom de A._______, ainsi que sa prise en compte intégrale dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale. A l'appui de sa décision, l'autorité intimée a exposé que, sous réserve du montant de CHF 150.- correspondant à la prestation d'assistance perçue de l'AJAM, l'intéressé n'avait apporté aucun élément attestant la provenance légale de la somme confisquée par la police le 8 octobre 2011, puisqu'il prétendait avoir disposé de la somme saisie lors de son arrivée en Suisse déjà, alors que, lors de son audition du 1er juillet 2011 au Centre d'enregistrement de Vallorbe, il avait pourtant déclaré être dépourvu de tout moyen financier. D. A._______ a recouru contre cette décision le 2 février 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant à son annulation et à la restitution de la somme saisie le 8 octobre 2011. Il a exposé que, sur la somme dont il était alors détenteur, CHF 315.- provenaient de l'aide sociale qu'il avait perçue pour le mois d'octobre, CHF 385.- correspondaient à ses économies comme requérant d'asile et que EUR 600.- lui avaient été prêtés par un ami (B._______) pour financer des soins médicaux en faveur de son père en Afghanistan. Il a expliqué à ce propos que la réponse qu'il avait fournie le 8 octobre 2011 au sujet de la provenance de cette somme de EUR 600.- était mensongère, mais qu'il n'avait alors pas voulu impliquer son ami dans cette procédure de saisie de valeurs patrimoniales. Le recourant a produit à cet effet une déclaration écrite de B._______, dans laquelle celui-ci affirmait lui avoir prêté la somme de EUR 600.-. E. Le 5 mars 2012, A._______ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, au motif que ses revenus mensuels se limitaient à l'aide sociale de CHF 440.- qu'il percevait de l'AJAM, selon l'attestation qu'il a jointe à sa requête. F. Dans le cadre de l'instruction du recours, le Tribunal a invité le recourant à produire, d'une part, toute pièce utile attestant la provenance (par une opération de retrait d'un compte postal ou bancaire de B._______) de la somme litigieuse de EUR 600.-, d'autre part, une attestation de l'AJAM établissant le mode et les dates de versement du soutien mensuel de CHF 440.- qui lui était alloué. G. Le 29 mars 2012, A._______ a fait parvenir au Tribunal une attestation de l'AJAM confirmant qu'il avait reçu, le 6 octobre 2011, la somme de CHF 327.- à titre d'assistance pour la fin du mois d'octobre (24 jours), ainsi qu'un extrait du compte Postfinance de B._______ pour la période du 1er mai au 30 septembre 2011, sur lequel figurent deux retraits d'espèces, l'un de CHF 200.-, le 3 juin 2011, l'autre de CHF 1'256.60, le 8 juin 2011. H. Par décision du 24 avril 2012, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a dispensé du paiement de l'avance des frais de procédure qu'il avait requise par décision du 10 février 2012. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans ses observations du 23 mai 2012, l'autorité inférieure a relevé que les indications initiales du recourant sur la provenance de l'argent saisi le 8 octobre 2011 contredisaient les explications qu'il avaient fournies en procédure de recours et que l'origine de EUR 600.- n'était par ailleurs pas démontrée à satisfaction en considération des pièces, peu probantes, fournies ultérieurement à ce sujet. J. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de saisie de valeurs patrimoniales peuvent, conformément à l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF, être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délai prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 87 al. 1 LAsi, les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. Selon l'art. 87 al. 2 LAsi, les autorités compétentes peuvent saisir des valeurs patrimoniales afin de garantir le remboursement des frais au sens de l'art. 85 al. 1 LAsi si les requérants ou les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour :

a. ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale;

b. ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs, ou

c. parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales mais que la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral. 2.2 S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser, en francs suisses (cf. art. 16 al. 2 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2; RS 142.312]) à l'ODM (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.185/2002 du 15 mai 2002 consid. 2.2.2). Le Conseil fédéral a précisé, à l'art. 16 al. 1 OA 2, qu'au sens de l'art. 87 LAsi, constituent des valeurs patrimoniales des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que les avoirs bancaires. Aux termes de l'art. 16 al. 4 OA 2, le montant auquel l'art. 87 al. 2 let. c LAsi fait référence s'élève à Fr. 1'000.-. 3. 3.1 En l'espèce, il apparaît que, lors de son interpellation du 8 octobre 2011 par la Police cantonale du Jura, A._______ se trouvait en possession de CHF 700.- et de EUR 600.-. Le prénommé a alors déclaré qu'une partie de cet argent (soit CHF 150.-) provenait de l'aide sociale que l'AJAM venait de lui remettre, mais que le reste de l'argent qu'il détenait se trouvait déjà en sa possession à son arrivée en Suisse. Dans son recours, A._______ est revenu sur ses déclarations, pour affirmer que, sur les CHF 700.- qu'il détenait, CHF 315.- correspondaient à l'aide sociale perçue de l'AJAM et CHF 385.- représentaient les économies qu'il avait réalisées les mois précédents. Il a par ailleurs prétendu que la somme de EUR 600.- correspondait à un prêt que lui avait octroyé B._______ en vue de financer des soins à son père malade en Afghanistan. 3.2 Le Tribunal relève d'abord que, nonobstant les déclarations contradictoires du recourant concernant la somme exacte provenant de l'aide sociale trouvée en sa possession le 8 octobre 2011, il ressort de l'attestation de l'AJAM versée au dossier le 29 mars 2012 que le recourant s'est vu remettre, le 6 octobre 2011, la somme de CHF 327.- à titre d'aide sociale pour le solde du mois d'octobre 2011. Aussi, l'allégation du recourant, selon laquelle CHF 315.- de l'argent qu'il détenait le 8 octobre 2011 provenaient de l'aide sociale perçu de l'AJAM paraît établie à satisfaction. 3.3 Le Tribunal est par contre amené à conclure que l'origine des sommes de EUR 600.- et de CHF 385.- trouvées en possession du recourant n'a pas été démontrée de manière plausible. Il s'impose de constater que l'allégation, selon laquelle la somme de EUR 600.- correspondait à un prêt de B._______, n'est nullement crédible. En effet, le recourant a fourni des déclarations totalement contradictoires à ce sujet, puisqu'il avait d'abord affirmé, lors de son interpellation, que cette somme se trouvait déjà en sa possession à son arrivée en Suisse. Force est de souligner ensuite que le moyen de preuve que le recourant a produit, sans aucune explication, au sujet de la provenance de la somme de EUR 600.- (soit un extrait du compte Postfinance de B._______ sur lequel figurent des retraits d'argent, l'un de CHF 200.-, le 3 juin 2011, l'autre de CHF 1'256.60 le 8 juin 2011), ne présente aucun rapport direct avec le prétendu prêt de EUR 600.- dont le recourant se prévaut. Il apparaît en effet que A._______ ne se trouvait même pas encore en Suisse aux dates précitées. Le Tribunal considère, sur un autre plan, que les explications fournies par le recourant au sujet de la somme de CHF 385.-, laquelle serait issue des économies qu'il aurait réalisées sur son allocation mensuelle d'assistance de CHF 440.- ne sont guère plausibles, d'une part, en considération du manque général de crédibilité de ses affirmations durant toute la procédure consécutive à la saisie de valeurs opérée le 8 octobre 2011, d'autre part, au regard de la brève période (trois mois et demi) durant laquelle il aurait été en mesure de réaliser des économies à la hauteur de la somme précitée, alors que la somme mensuelle qui lui était allouée lui permettait tout juste de couvrir ses besoins ordinaires.

4. Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que, sur les valeurs patrimoniales trouvées en sa possession le 8 octobre 2011, le recourant a finalement démontré la provenance légale de la somme de CHF 315.-, mais qu'il n'est pas parvenu à prouver l'origine des valeurs patrimoniales pour le solde de la somme saisie, soit CHF 385.- et EUR 600.-. Le recours est en conséquence partiellement admis et l'ODM est invité à restituer à A._______ la somme de CHF 165.-, correspondant au montant dont il a réussi à démontrer la provenance légale en procédure de recours, mais dont l'origine n'avait pas été initialement établie lors du contrôle de police opéré le 8 octobre 2011, à l'issue duquel seule une somme de CHF 150.- lui avait été restituée. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal ayant mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision du 24 avril 2012, il y a lieu de le dispenser des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Bien que le recourant obtienne partiellement gain de cause, il ne se justifie pas de lui accorder des dépens réduits, dès lors qu'il a agi sans l'aide d'un mandataire professionnel dans la présente cause (cf. ATF 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais qu'il a éventuellement supportés (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis et la décision du 24 janvier 2012 partiellement annulée dans le sens des considérants.

2. L'ODM est invité à restituer à A._______ la somme de CHF 165.-.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier N 560 474 en retour. La présidente du collège : Le greffier : Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner Expédition :