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C-6180/2019

C-6180/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-27 · Français CH

Révision de la rente

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : assuré, intéressé ou recourant), ressortissant espagnol né le (...) 1966, est domicilié en Espagne. Il a travaillé en Suisse de 1989 à 1990 et s'est acquitté des cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OAIE pce 12). Il est au bénéfice d'une rente d'invalidité espagnol depuis 2001 et exerce depuis le 19 janvier 2010 l'activité de vendeur de billet de loterie auprès de l'organisme national espagnol visant à protéger les personnes malvoyantes et autres handicapés (B._______ ; OAIE pces 2 p. 3-4, 15 p. 5, 32, 40, 87). B. B.a Le 28 octobre 2008, l'assuré a déposé, par l'intermédiaire de la sécurité sociale espagnole, une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure), qui l'a reçue le 2 décembre 2008 (OAIE pce 2). B.b A compter du 1er octobre 2007, l'assuré a touché une demi-rente d'invalidité suisse en raison d'un syndrome lomboradiculaire et lombospondylogénique chronique récurrent avec la présence d'hernies discales et de modifications dégénératifs des corps vertébraux, ainsi que d'un état après fracture bilatérale de l'avant-bras en date du 2 août 2004 et une révision chirurgicale du 10 mars 2005 de l'avant-bras droit, occasionnant une douleur persistante et une gêne fonctionnelle du poignet droit (décision du 22 septembre 2009 ; OAIE pces 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 p. 14, 17, 19, 22, 31, 36, 41, 48 et 49). L'OAIE a retenu que l'assuré présentait une incapacité de travail de 80% à partir du 2 avril 2004 dans son activité habituelle d'ouvrier dans le domaine de la construction et une capacité de travail de 60% à partir du 5 mai 2005 dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles avec une diminution de la capacité de gain de 50% (OAIE pces 10, 27 p. 4, 37, 43, 45, 48 et 49). B.c Après les révisions de rente introduites d'office en 2012 et 2015, l'OAIE a confirmé le maintien du droit à une demi-rente d'invalidité par communication des 11 janvier 2013 et 24 avril 2016 (OAIE pces 50, 61, 62 et 80). B.d Le 1er avril 2019, l'OAIE a entrepris une nouvelle révision d'office (OAIE pce 81), portant au dossier d'instruction les documents suivants :

- un questionnaire de révision de la rente complété par l'assuré en date du 6 mai 2019, duquel il ressort que celui-ci exerce une activité auprès de l'organisation B._______ en qualité de vendeur de billets de loterie à plein temps, soit à raison de 8 heures par jour (OAIE pce 82),

- un questionnaire pour employeur complété par l'organisation B._______ en date du 10 juin 2019 mentionnant que l'assuré travaille à temps plein pour un salaire brut - comprenant une composante variable - qui s'élevait au total à EUR 6'336,38 au mois de mai 2019 ; l'activité est décrite comme légère par l'employeur (OAIE pce 87),

- les fiches de salaires de l'assuré des mois de mars à mai 2019 (OAIE pce 87 p. 8),

- un avis juridique du 23 juillet 2019 établi par le service juridique de l'autorité inférieure duquel il ressort en substance que l'assuré ne peut plus prétendre à un droit à une rente d'invalidité au motif qu'il fait pleinement usage de sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, dont le revenu effectif conséquent réalisé doit être pris en compte (OAIE pce 89). B.e Dans un premier temps, l'OAIE a communiqué à l'assuré en date du 23 mai 2019 le maintien du droit à sa rente (OAIE pce 86), puis par décision du 9 octobre 2019, l'OAIE a retenu qu'il n'existait plus de droit à la rente et a dès lors supprimé la rente d'invalidité de l'assuré au motif d'un changement notable des circonstances d'octroi de la rente (OAIE pce 94). C. C.a En date du 15 novembre 2019 (timbre postal), l'assuré a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Il estime que son taux d'invalidité de 60% ne s'est pas modifié et conclut en substance à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au maintien du trois-quarts de rente, subsidiairement à l'octroi d'une demi-rente, et plus subsidiairement à l'octroi d'un quart de rente (TAF pce 1). C.b Par réponse du 5 février 2020, l'autorité inférieure a conclu à l'irrecevabilité du recours au motif que celui-ci n'avait pas été interjeté en temps utile, subsidiairement au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 6). C.c Invité à se déterminer sur cette réponse, le recourant a renoncé à répliquer dans le délai imparti (TAF pces 7 et 8). Sur ce, le Tribunal de céans a clôturé l'échange d'écritures le 25 juin 2020 sous réserve d'autre mesures d'instruction (TAF pce 9). C.d Par acte du 17 juillet 2020 (timbre postal), le Conseil du recourant a informé le Tribunal de son mandat de représentation, joignant une copie de la procuration signée par le recourant en sa faveur. Il a également requis que toute correspondance future soit notifiée tant à son adresse qu'à celle du recourant (TAF pce 10). C.e Les arguments et autres faits pertinents de la cause seront exposés, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant ledit Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA. 1.3 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 LAI, des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). 1.4 En l'occurrence, l'autorité inférieure soutient que le recours du 15 novembre 2019 est irrecevable (TAF pce 6). Elle considère en effet que la décision attaquée a été valablement notifiée au recourant par pli recommandé avec avis de réception le 17 octobre 2019 (OAIE pces 94 et 95), de sorte que le recours posté le 15 novembre 2019 auprès d'un office de poste espagnol (TAF pce 1) et parvenu à la Poste suisse en date du 21 novembre 2019 (annexe à TAF pce 6) l'a été après l'échéance du délai de recours de 30 jours (cf. art. 50 PA et art. 60 LPGA). A cet égard, l'art. 20 al. 1 PA prévoit que si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Les écrits doivent être remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA). Même si la loi ne mentionne qu'en deuxième position ce mode de transmission, l'expédition postale est en pratique la règle. Selon la jurisprudence, la remise de l'acte à un bureau de poste étranger n'est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1). Pour que le délai soit sauvegardé dans ce cas, il faut donc que la Poste suisse prenne possession du pli contenant le mémoire avant l'expiration du délai (arrêt du TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 ; voir aussi l'arrêt du TF 4A_269/2010 du 23 août 2010 consid. 2.3). Il convient toutefois de réserver des dispositions contraires contenues dans des conventions internationales. Ainsi, l'art. 81 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (en vigueur pour les relations entre la Suisse et les autres pays membres depuis le 1er avril 2012 ; ci-après : règlement n° 883/2004) prévoit ceci: « Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d'un Etat membre, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet Etat membre sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante d'un autre Etat membre. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier Etat membre, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Etats membres concernés. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction du second Etat membre est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître ». L'art. 26 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969 comporte un principe analogue, dont la teneur varie en ces termes : « Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d'un organisme de l'une des Parties contractantes, sont considérés comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'un organisme correspondant de l'autre Partie. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet sans retard lesdits demandes, déclarations ou recours à l'organisme compétent de la première Partie en précisant la date de leur réception. » La doctrine relative au recours déposé auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 48 LTF) estime que cette réglementation (qui est reprise de l'art. 86 par. 1 de l'ancien règlement n° 1408/71) devrait permettre de considérer que le délai de recours est aussi réputé observé lorsqu'un recours au Tribunal fédéral est remis le dernier jour du délai au plus tard à un bureau de poste dans un Etat membre par un ressortissant de cet Etat qui y réside. La Poste suisse est en effet sur le même pied qu'une autorité officielle en ce qui concerne la faculté de recevoir des actes judiciaires avec plein effet du point de vue de la procédure (ATF 125 V 65 consid. 1 et 125 V 503 consid. 4 ; SVR 1998 IV n° 19). Il est cependant nécessaire que l'acte attaqué, et donc le recours, porte sur une matière régie par le règlement n° 883/2004 (Jean-Maurice Frésard, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, art. 48 n° 14, p. 367). Ce principe s'applique mutatis mutandis au recours déposé par-devant le Tribunal de céans. Ainsi, le recours déposé à la Poste espagnole en date du 15 novembre 2019 est intervenu en temps utile et a sauvegardé le délai de recours échouant le 18 novembre 2019 (cf. art. 20 al. 3 PA). A titre superfétatoire, en relation avec l'art. 21 al. 1 PA, la jurisprudence considère que l'autorité ne peut se prévaloir de l'exigence de la remise d'un acte de recours à un bureau de poste suisse qu'à la condition que l'autorité administrative ait mentionné textuellement cette disposition légale dans l'indication des voies de droit (ATF 125 V 65 consid. 4). A la lecture de la décision litigieuse, le Tribunal de céans remarque que tel n'est pas le cas en l'occurrence (OAIE pce 94). 1.5 Par conséquent, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et 59 LPGA), qui s'est acquitté de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA), le recours du 15 novembre 2019 est recevable quant à la forme. 2. 2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 355 consid. 1.2 et 129 V 4 consid. 1.2). 2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoie au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11 ; cf. arrêt du TF 8C_870/2012 du 8 juillet 2012 consid. 2.2). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment aux règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/ 2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 2.4 En l'occurrence, le recourant, ressortissant espagnol, réside en Espagne, soit un Etat membre de l'Union européenne, au moment de la décision attaquée et a été assuré en Suisse de 1989 à 1990 (OAIE pce 12). Ainsi, les dispositions légales du droit suisse en vigueur dans leur teneur jusqu'au 9 octobre 2019, date de la décision litigieuse, sont applicables. 2.5 Par ailleurs, le Tribunal se fondera sur l'état de fait, y compris l'état de santé du recourant au jour de la décision litigieuse, soit au 9 octobre 2019. Les éléments de fait postérieurs à cette date ne doivent, en principe, pas être pris en considération sauf s'ils permettent une meilleure compréhension de l'état de santé de l'assurée antérieur à la décision attaquée (cf. ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; voir notamment arrêt du TAF C-31/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3.1). 3. 3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, n° 1.55). 3.2 En l'espèce, l'objet du litige est le bien-fondé de la décision de l'OAIE du 9 octobre 2019 supprimant le droit à la rente d'invalidité du recourant. Le litige porte en particulier sur la question de savoir si la capacité de gain de ce dernier s'est améliorée de manière à influencer le taux d'invalidité au point de fonder la suppression du droit à la rente. 4. 4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. 4.2 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre uniquement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non de la seule existence en tant que telle d'une maladie. Selon la jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c ; RCC 1991, p. 329, consid. 1c). 5. 5.1 Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du ou de la bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tout changement notable de l'état de fait apte à influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un motif de révision (ATF 125 V 368 consid. 2). Ainsi, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 141 V 9 consid. 2.3; 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 275 consid. 1a), en ce sens qu'elles entraînent une modification du droit à la rente (ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire - Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n° 11 ss ad art. 31). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêts du TF I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3 et I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3 ; ATF 112 V 371 consid. 2b). Un motif de révision doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du TF I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1 ; Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n° 3054 ss, 3065). A teneur de l'art. 31 al. 1 LAI, si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n'est révisée, conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, que si l'amélioration du revenu dépasse CHF 1'500.- par an. Le but de cette disposition est de ne pas sanctionner par une réduction excessive des prestations les bénéficiaires de rente qui s'efforcent de tirer tout le parti possible de leur capacité de gain résiduelle (VALTERIO, op. cit., n° 3055). 5.2 En outre, l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue durée. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose qu'une diminution ou une suppression de la rente d'invalidité prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 5.3 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, il s'agit de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (arrêt du TF 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 4.2; ATF 133 V 108 consid. 5, en particulier consid. 5.4; VALTERIO, op. cit., n° 19 ad art. 31).

6. En l'espèce, il convient tout d'abord de déterminer si un changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité s'est produit depuis le dernier examen matériel du droit à la rente. Un tel examen est survenu dans le cadre de la révision entreprise en 2015 (OAIE pces 62 à 80). A l'analyse du dossier, il ressort que par communication du 26 avril 2016, l'OAIE, après avoir procédé à une instruction complète des faits, a examiné matériellement le droit du recourant au maintien de sa demi-rente d'invalidité, parvenant à la conclusion que son degré d'invalidité n'avait pas changé de manière à influencer le droit de la rente (OAIE pce 80) se basant notamment sur des rapports médicaux de la sécurité sociale portugaise et des médecins traitant du recourant, qui ont ensuite été soumis au médecin de son service médicale interne (OAIE pces 71 à 77, et 79). Dans cette communication, l'OAIE a encore précisé à l'assuré qu'il pouvait requérir une décision formelle dans les trente jours (OAIE pce 80), ce qu'il n'a pas fait. Il convient ainsi de comparer la situation qui prévalait au moment de la communication du 26 avril 2016 à celle existant au moment de la décision entreprise, rendue le 9 octobre 2019. 6.1 Sur le plan médical, il n'est pas contesté que l'état de santé du recourant n'a pas subi d'évolution significative durant cette période et force est de constater que son état de santé est resté substantiellement inchangé depuis l'octroi initial de la demi-rente d'invalidité, les parties s'accordant sur ce point. Le recourant a en effet indiqué dans son recours que son état de santé ne s'était pas modifié puisque son incapacité de travail, dont il semble confondre avec la notion de degré d'invalidité, continue d'exister. Il a ainsi conclu à ce que la prestation perçue jusqu'alors soit maintenue. A cet égard, il est rappelé que le recourant présente une incapacité de travail de 80% dans son activité habituelle d'ouvrier dans le domaine de la construction. En revanche, sa capacité de travail est de 60% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir une activité comprenant une position de travail assise et/ou alternée, n'impliquant pas de travaux lourds, ni port de charges et de sollicitation excessive du poignet droit (OAIE pces 36 et 43). Cette situation était inchangée au moment du dernier examen matériel du droit à la rente, conclusion à laquelle était parvenue l'autorité inférieure lors de la révision de 2015 (notamment OAIE pces 79 et 80). 6.2 Reste à examiner si la situation économique du recourant s'est modifiée de manière à influer sur son droit à la rente. 6.2.1 Par décision du 22 septembre 2009, l'OAIE a octroyé au recourant une demi-rente d'invalidité, basée sur un taux d'invalidité de 50%, avec effet rétroactif au 1er octobre 2007 (OAIE pces 48 et 49). Par décision du 9 octobre 2019, l'OAIE a supprimé la rente AI du recourant en raison d'un changement notable des circonstances annihilant son droit à la rente. L'office s'est en substance argué que la capacité résiduelle de travail du recourant était pleinement mise en valeur dans une activité durable adaptée à ses limitations fonctionnelles et qu'il bénéficiait d'une augmentation de salaire significative. 6.2.2 Le recourant ne conteste pas qu'il percevait un salaire mensuel brut de EUR 4'722.08 pour une activité à temps plein auprès de l'organisation B._______ en qualité de vendeur de billet de loterie et de jeux de hasard lors de la révision de 2015 (OAIE pce 69). Le Tribunal remarque que cette activité exercée à plein temps dépasse la capacité de travail résiduelle de 60% initialement retenue par le service médical interne de l'OAIE (OAIE pces 36 et 43), incontestée au demeurant par le recourant. L'on peut également en déduire que l'exercice de cette activité est adapté à ses limitations fonctionnelles, dès lors que le recourant exerçait déjà celle-ci lors de la révision de 2015 et ce depuis, le 19 janvier 2010 (OAIE pce 69). Dès le 1er mars 2019, à tout le moins, est intervenue une modification de revenu. Le questionnaire pour employeur daté du 10 juin 2019 nous renseigne que le recourant touche un salaire mensuel brut de EUR 6'336.38. Les fiches de salaires des mois de mars à juin 2019 jointes audit questionnaire font état d'un salaire mensuel brut compris entre EUR 5'852.14 et EUR 6'336.38. A noter que ce revenu comprend, entre autres, une composante variable, soit des commissions (OAIE pce 87). En l'occurrence, l'amélioration salariale dépasse nettement une augmentation annuelle de CHF 1'500.- tel que prévu par l'art. 31 LAI, de sorte que la rente AI du recourant peut être soumise à révision au sens de l'art. 17 LPGA. Il sied de préciser que la révision a lieu d'office lorsque les organes de l'assurance ont connaissance d'un motif de révision ; n'est pas déterminant que ce motif existe à l'ouverture de la procédure de révision (art. 87 al. 1 let. b RAI). En outre, la différence entre le revenu perçu par le recourant lors de la révision de 2015 et l'augmentation de revenu intervenue, à tout le moins, en mars 2019 (soit approximativement de EUR 15'000.- par an) représente une modification notable de situation au sens de l'art. 88a al. 1 RAI (consid. 5.2 supra). De surcroît, l'autorité inférieure était fondée à considérer que l'amélioration du revenu du recourant constatée au moment de la décision litigieuse revêtait un caractère durable, étant donné que la relation contractuelle entre le recourant et l'organisation B._______ perdure depuis 2010 et qu'elle avait toujours cours au moment du prononcé de la décision litigieuse. La révision du droit aux prestations est ainsi justifiée. 6.2.3 Il convient enfin de déterminer le taux d'invalidité du recourant. 6.2.3.1 Aussi bien lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci, il faut examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique / méthode extraordinaire) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif (art. 28a LAI). On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait, les circonstances étant par ailleurs restées les mêmes, si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 137 V 334 consid. 3.2 ; 129 V 150 consid. 2.1 ainsi que les références citées). 6.2.3.2 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA (méthode générale). Il s'agit de comparer le revenu de l'assuré perçu avant invalidité avec celui obtenu après invalidité, respectivement qu'il aurait pu obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de l'assuré après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré. La différence entre ces deux revenus permet de calculer le taux d'invalidité. Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la survenance de ses problèmes de santé. La méthode générale de comparaison des revenus comporte trois variantes : (i) la comparaison sur la base de revenus suffisamment précis, (ii) lorsque la précédente variante n'est pas possible, la comparaison sur la base de revenus estimés en chiffres (estimation chiffrée des revenus) et enfin (iii) la comparaison des pourcentages (arrêt du Tribunal fédéral I 152/02 du 15 janvier 2003 consid. 2.1 ; VALTERIO, op.cit., n° 2078). En outre, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 132 V 393 consid. 2.1, 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2 et 128 V 174 ; arrêt du TF 9C_363/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3). De plus, l'autorité doit se fonder sur les données les plus récentes disponibles au moment de la décision (ATF 143 V 295 consid. 4 ; arrêt du TF 9C_699/2015 du 6 juillet 2016, consid. 5.2). 6.2.3.3 En ce qui concerne tout d'abord le revenu sans invalidité, on rappellera qu'est déterminant le salaire qu'aurait effectivement réalisé l'assuré sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible ; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé en tenant compte, si nécessaire, du renchérissement et de l'évolution des salaires réels jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2, 134 V 322 consid. 4.1 ; arrêt du TF 8C_266/2016 du 15 mars 2017 consid. 5.2.2 ; VALTERIO, op. cit. n° 2082). Au regard des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante. De simples possibilités théoriques n'entrent pas en ligne de compte (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30, 135 V 58 consid. 3.1 p. 59 et la réf. cit. ; arrêt du TF C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7 ; VALTERIO, op. cit., n° 2091). 6.2.3.4 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En règle générale, lorsqu'il exerce une activité, il faut admettre que le gain effectivement réalisé équivaut à une prestation de salaire correspondante. La prise en compte du revenu effectivement réalisé est subordonnée à certaines conditions cumulatives, à savoir des rapports de travail particulièrement stables, une activité mettant pleinement en valeur la capacité de travail résiduelles exigible et enfin, un gain correspondant au rendement effectivement fourni ne contenant pas d'éléments de salaire social (arrêt du TF 9C_140/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.2 et 9C_869/2017 du 4 mai 2018 consid. 6 ; VALTERIO, op. cit., n° 2118). 6.2.3.5 On notera encore que selon la jurisprudence, à défaut de salaires de référence tant sans qu'avec invalidité, un salaire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales. Pour le marché du travail suisse, il s'agit notamment des enquêtes sur la structure des salaires (ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS ; ATF 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2 ; 129 V 472 consid. 4.2.1 ; 126 V 75 consid. 3b/aa et bb ; arrêts du TF 9C_363/2016 du 12 décembre 2016, consid. 5.3.1 ; 9C_719/2015 du 3 juin 2016, consid. 5.1). Il y a lieu de se référer en principe toujours aux données les plus récentes (ATF 143 V 295 consid. 2.3). 6.2.3.6 Le Tribunal fédéral a également précisé qu'afin de permettre une comparaison des revenus, les salaires à comparer doivent se fonder sur un même marché du travail, car la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie n'étant pas les mêmes d'un pays à l'autre et ne permet pas de procéder à une comparaison objective des revenus en question (ATF 137 V 20 consid. 5.2.3.2 ; 110 V 273 consid. 4b ; arrêt du TF 8C_300/2015 du 10 novembre 2015, consid. 7.1). 6.2.3.7 Enfin, le degré d'invalidité en vue de l'octroi éventuel d'une rente est ainsi donné par la différence entre un rapport de 100% et celui, exprimé également en pour cent, qui existe entre le revenu d'invalide (RI) et le revenu des personnes en bonne santé (RS). Il s'obtient en utilisant la formule suivante : [(RS-RI) x 100]/RS = x% (ch. 3076 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI]). 6.2.3.8 Vu les circonstances du cas d'espèce, il s'agit d'appliquer la méthode générale de comparaison des revenus. Il s'agit d'effectuer une nouvelle comparaison des revenus au moment déterminant de la révision du droit à la rente, à savoir en 2019 (arrêt du TF 9C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7.1 et 7.3), date à partir de laquelle le recourant a connu une modification importante de son revenu. Par appréciation anticipée des preuves, l'autorité inférieure n'a en l'occurrence pas procédé à la comparaison des revenus, au motif que le recourant perçoit un revenu d'environ trois fois supérieur au revenu moyen de son lieu de résidence dans sa branche d'activité. Il convient d'examiner si ce procédé est justifié. 6.2.3.9 En l'occurrence, les niveaux de rémunération et le coût de la vie n'étant pas les mêmes en Suisse et en Espagne, il convient de déterminer le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide sur le même marché du travail. Ayant travaillé en Suisse de 1989 à 1990, le recourant est retourné en Espagne en 1991 et y travaille depuis lors (OAIE pce 3). Le Tribunal de céans retient en l'espèce le marché du travail espagnol, dès lors que le recourant y travaille depuis de nombreuses années permettant une évaluation la plus concrète possible dans le cas d'espèce et qu'il existe des statistiques fiables mises en place par le Bureau International du Travail (ci-après : BIT ; arrêts du TAF C-1886/2015 du 4 juillet 2018 consid. 10.2.2, C-7598/2015 du 10 octobre 2017 consid. 14 et C-1128/2015 du 8 février 2018 consid. 12). Cette manière de procéder en référence au marché du travail espagnol correspond à celle opérée par l'OAIE pendant la procédure de recours (TAF pce 6). 6.2.3.10 S'agissant du revenu sans invalidité, le recourant exerçait l'activité d'ouvrier dans le domaine de la construction avant son atteinte à la santé (OAIE pces 10, 15, 27 p. 4 et 37). Ainsi, l'OAIE a retenu le salaire annuel brut moyen d'un employé à plein temps dans l'industrie et les services marchands dans les entreprises de 10 employés ou plus - ce qui comprend entre autres le domaine de la construction - s'élevant en 2014 à EUR 27'346.-, tel qu'il ressort des statistiques ESS 2016, dernières données alors disponibles au moment de la décision litigieuse (ESS 2016, tableau T_int ; NACE Rév. 2 2008, sections B à N, p. 47, 72, 213 ss ; TAF pce 6). Cette manière de procéder se justifie, étant donné que le dossier ne contient pas de données fiables quant au revenu réalisé par le recourant avant son atteinte à la santé. Il ressort des statistiques du BIT des données comparables de revenu théorique mensuel moyen d'un ouvrier dans le domaine de la construction pour l'Espagne, offrant toutefois des renseignements davantage précis et récents. Ainsi, le gain nominal mensuel moyen se montait en 2018 - dernières données disponibles - pour un homme dans le domaine de la construction à EUR 1'927.-, soit un revenu annuel de EUR 23'124.- (http://www.ilo.org/global/lang--fr/in-dex.htm statistiques et données ILOSTAT - Base de données de l'OIT sur les statistiques du travail gains et coûts de la main d'oeuvre annuel par sexe et activité économique F. Construction Espagne ; Homme ; 2018 ; consulté le 6 septembre 2021). 6.2.3.11 Pour le revenu avec invalidité, le recourant a touché de son employeur EUR 18'847.81.- de mars à mai 2019, ce qui correspond à un revenu annuel de EUR 75'391.- pour un taux d'occupation de 100% (selon le questionnaire pour employeur, OAIE pce 87). 6.2.3.12 Le Tribunal constate que le revenu réalisé par le recourant dans sa présente activité est nettement supérieur au revenu qu'il aurait pu réaliser en Espagne sans atteinte à sa santé. Dans cette constellation, une comparaison des revenus est dès lors impraticable. Le Tribunal remarque par ailleurs que la relation contractuelle de travail du recourant est stable en raison de la durabilité des rapports de travail et du contrat de durée indéterminée liant le recourant à son employeur, l'organisation B._______. De plus, le salaire réalisé correspond au travail effectivement fourni sans qu'il ne relève d'éléments de salaire social. En tenant compte des atteintes à la santé du recourant, force est de constater que cette activité, exercée de surcroît à temps plein, lui permet pleinement de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail, évaluée en dernier lieu à 60%. Si, par ailleurs, l'on devait tenir compte d'un salaire avec invalidité à un taux d'occupation de 60% correspondant à la capacité résiduelle de travail précitée, s'élevant en l'occurrence à EUR 45'234.60 (EUR 75'391.- x 60%), on parviendrait au même résultat, à savoir que celui-ci serait toujours supérieur au revenu que pourrait réaliser le recourant dans son lieu de domicile sans atteinte à la santé. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a retenu le revenu effectivement réalisé par le recourant à titre de revenu avec invalidité. Dans ces circonstances, le recourant ne présente pas de perte de gain, respectivement de taux d'invalidité, ce dernier exploitant économiquement sa capacité résiduelle de travail de manière plus que complète. 6.2.3.13 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les effets économiques de l'atteinte à la santé du recourant ont changé de manière significative justifiant une suppression de sa rente d'invalidité. C'est ainsi à juste titre que l'OAIE a supprimé le droit du recourant à sa demi-rente d'invalidité.

7. Par conséquent, le recours est rejeté et la décision attaquée du 9 octobre 2019 confirmée.

8. Les frais de procédure fixés à CHF 800.- sont mis à la charge du recourant qui a succombé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, et ils sont prélevés sur l'avance de frais versée par le recourant dans le cadre de la présente procédure (TAF pces 2 à 3). Il n'est en outre pas alloué de dépens, le recourant étant débouté et l'OAIE, en tant qu'autorité, n'y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF [RS 173.320.2]).

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées).

E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant ledit Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA.

E. 1.3 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 LAI, des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).

E. 1.4 En l'occurrence, l'autorité inférieure soutient que le recours du 15 novembre 2019 est irrecevable (TAF pce 6). Elle considère en effet que la décision attaquée a été valablement notifiée au recourant par pli recommandé avec avis de réception le 17 octobre 2019 (OAIE pces 94 et 95), de sorte que le recours posté le 15 novembre 2019 auprès d'un office de poste espagnol (TAF pce 1) et parvenu à la Poste suisse en date du 21 novembre 2019 (annexe à TAF pce 6) l'a été après l'échéance du délai de recours de 30 jours (cf. art. 50 PA et art. 60 LPGA). A cet égard, l'art. 20 al. 1 PA prévoit que si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Les écrits doivent être remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA). Même si la loi ne mentionne qu'en deuxième position ce mode de transmission, l'expédition postale est en pratique la règle. Selon la jurisprudence, la remise de l'acte à un bureau de poste étranger n'est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1). Pour que le délai soit sauvegardé dans ce cas, il faut donc que la Poste suisse prenne possession du pli contenant le mémoire avant l'expiration du délai (arrêt du TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 ; voir aussi l'arrêt du TF 4A_269/2010 du 23 août 2010 consid. 2.3). Il convient toutefois de réserver des dispositions contraires contenues dans des conventions internationales. Ainsi, l'art. 81 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (en vigueur pour les relations entre la Suisse et les autres pays membres depuis le 1er avril 2012 ; ci-après : règlement n° 883/2004) prévoit ceci: « Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d'un Etat membre, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet Etat membre sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante d'un autre Etat membre. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier Etat membre, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Etats membres concernés. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction du second Etat membre est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître ». L'art. 26 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969 comporte un principe analogue, dont la teneur varie en ces termes : « Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d'un organisme de l'une des Parties contractantes, sont considérés comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'un organisme correspondant de l'autre Partie. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet sans retard lesdits demandes, déclarations ou recours à l'organisme compétent de la première Partie en précisant la date de leur réception. » La doctrine relative au recours déposé auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 48 LTF) estime que cette réglementation (qui est reprise de l'art. 86 par. 1 de l'ancien règlement n° 1408/71) devrait permettre de considérer que le délai de recours est aussi réputé observé lorsqu'un recours au Tribunal fédéral est remis le dernier jour du délai au plus tard à un bureau de poste dans un Etat membre par un ressortissant de cet Etat qui y réside. La Poste suisse est en effet sur le même pied qu'une autorité officielle en ce qui concerne la faculté de recevoir des actes judiciaires avec plein effet du point de vue de la procédure (ATF 125 V 65 consid. 1 et 125 V 503 consid. 4 ; SVR 1998 IV n° 19). Il est cependant nécessaire que l'acte attaqué, et donc le recours, porte sur une matière régie par le règlement n° 883/2004 (Jean-Maurice Frésard, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, art. 48 n° 14, p. 367). Ce principe s'applique mutatis mutandis au recours déposé par-devant le Tribunal de céans. Ainsi, le recours déposé à la Poste espagnole en date du 15 novembre 2019 est intervenu en temps utile et a sauvegardé le délai de recours échouant le 18 novembre 2019 (cf. art. 20 al. 3 PA). A titre superfétatoire, en relation avec l'art. 21 al. 1 PA, la jurisprudence considère que l'autorité ne peut se prévaloir de l'exigence de la remise d'un acte de recours à un bureau de poste suisse qu'à la condition que l'autorité administrative ait mentionné textuellement cette disposition légale dans l'indication des voies de droit (ATF 125 V 65 consid. 4). A la lecture de la décision litigieuse, le Tribunal de céans remarque que tel n'est pas le cas en l'occurrence (OAIE pce 94).

E. 1.5 Par conséquent, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et 59 LPGA), qui s'est acquitté de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA), le recours du 15 novembre 2019 est recevable quant à la forme.

E. 2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 355 consid. 1.2 et 129 V 4 consid. 1.2).

E. 2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoie au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11 ; cf. arrêt du TF 8C_870/2012 du 8 juillet 2012 consid. 2.2). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment aux règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/ 2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130 V 257 consid. 2.4).

E. 2.3 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).

E. 2.4 En l'occurrence, le recourant, ressortissant espagnol, réside en Espagne, soit un Etat membre de l'Union européenne, au moment de la décision attaquée et a été assuré en Suisse de 1989 à 1990 (OAIE pce 12). Ainsi, les dispositions légales du droit suisse en vigueur dans leur teneur jusqu'au 9 octobre 2019, date de la décision litigieuse, sont applicables.

E. 2.5 Par ailleurs, le Tribunal se fondera sur l'état de fait, y compris l'état de santé du recourant au jour de la décision litigieuse, soit au 9 octobre 2019. Les éléments de fait postérieurs à cette date ne doivent, en principe, pas être pris en considération sauf s'ils permettent une meilleure compréhension de l'état de santé de l'assurée antérieur à la décision attaquée (cf. ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; voir notamment arrêt du TAF C-31/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3.1).

E. 3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, n° 1.55).

E. 3.2 En l'espèce, l'objet du litige est le bien-fondé de la décision de l'OAIE du 9 octobre 2019 supprimant le droit à la rente d'invalidité du recourant. Le litige porte en particulier sur la question de savoir si la capacité de gain de ce dernier s'est améliorée de manière à influencer le taux d'invalidité au point de fonder la suppression du droit à la rente.

E. 4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.

E. 4.2 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre uniquement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non de la seule existence en tant que telle d'une maladie. Selon la jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c ; RCC 1991, p. 329, consid. 1c).

E. 5.1 Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du ou de la bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tout changement notable de l'état de fait apte à influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un motif de révision (ATF 125 V 368 consid. 2). Ainsi, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 141 V 9 consid. 2.3; 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 275 consid. 1a), en ce sens qu'elles entraînent une modification du droit à la rente (ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire - Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n° 11 ss ad art. 31). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêts du TF I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3 et I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3 ; ATF 112 V 371 consid. 2b). Un motif de révision doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du TF I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1 ; Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n° 3054 ss, 3065). A teneur de l'art. 31 al. 1 LAI, si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n'est révisée, conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, que si l'amélioration du revenu dépasse CHF 1'500.- par an. Le but de cette disposition est de ne pas sanctionner par une réduction excessive des prestations les bénéficiaires de rente qui s'efforcent de tirer tout le parti possible de leur capacité de gain résiduelle (VALTERIO, op. cit., n° 3055).

E. 5.2 En outre, l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue durée. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose qu'une diminution ou une suppression de la rente d'invalidité prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.

E. 5.3 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, il s'agit de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (arrêt du TF 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 4.2; ATF 133 V 108 consid. 5, en particulier consid. 5.4; VALTERIO, op. cit., n° 19 ad art. 31).

E. 6 En l'espèce, il convient tout d'abord de déterminer si un changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité s'est produit depuis le dernier examen matériel du droit à la rente. Un tel examen est survenu dans le cadre de la révision entreprise en 2015 (OAIE pces 62 à 80). A l'analyse du dossier, il ressort que par communication du 26 avril 2016, l'OAIE, après avoir procédé à une instruction complète des faits, a examiné matériellement le droit du recourant au maintien de sa demi-rente d'invalidité, parvenant à la conclusion que son degré d'invalidité n'avait pas changé de manière à influencer le droit de la rente (OAIE pce 80) se basant notamment sur des rapports médicaux de la sécurité sociale portugaise et des médecins traitant du recourant, qui ont ensuite été soumis au médecin de son service médicale interne (OAIE pces 71 à 77, et 79). Dans cette communication, l'OAIE a encore précisé à l'assuré qu'il pouvait requérir une décision formelle dans les trente jours (OAIE pce 80), ce qu'il n'a pas fait. Il convient ainsi de comparer la situation qui prévalait au moment de la communication du 26 avril 2016 à celle existant au moment de la décision entreprise, rendue le 9 octobre 2019.

E. 6.1 Sur le plan médical, il n'est pas contesté que l'état de santé du recourant n'a pas subi d'évolution significative durant cette période et force est de constater que son état de santé est resté substantiellement inchangé depuis l'octroi initial de la demi-rente d'invalidité, les parties s'accordant sur ce point. Le recourant a en effet indiqué dans son recours que son état de santé ne s'était pas modifié puisque son incapacité de travail, dont il semble confondre avec la notion de degré d'invalidité, continue d'exister. Il a ainsi conclu à ce que la prestation perçue jusqu'alors soit maintenue. A cet égard, il est rappelé que le recourant présente une incapacité de travail de 80% dans son activité habituelle d'ouvrier dans le domaine de la construction. En revanche, sa capacité de travail est de 60% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir une activité comprenant une position de travail assise et/ou alternée, n'impliquant pas de travaux lourds, ni port de charges et de sollicitation excessive du poignet droit (OAIE pces 36 et 43). Cette situation était inchangée au moment du dernier examen matériel du droit à la rente, conclusion à laquelle était parvenue l'autorité inférieure lors de la révision de 2015 (notamment OAIE pces 79 et 80).

E. 6.2 Reste à examiner si la situation économique du recourant s'est modifiée de manière à influer sur son droit à la rente.

E. 6.2.1 Par décision du 22 septembre 2009, l'OAIE a octroyé au recourant une demi-rente d'invalidité, basée sur un taux d'invalidité de 50%, avec effet rétroactif au 1er octobre 2007 (OAIE pces 48 et 49). Par décision du 9 octobre 2019, l'OAIE a supprimé la rente AI du recourant en raison d'un changement notable des circonstances annihilant son droit à la rente. L'office s'est en substance argué que la capacité résiduelle de travail du recourant était pleinement mise en valeur dans une activité durable adaptée à ses limitations fonctionnelles et qu'il bénéficiait d'une augmentation de salaire significative.

E. 6.2.2 Le recourant ne conteste pas qu'il percevait un salaire mensuel brut de EUR 4'722.08 pour une activité à temps plein auprès de l'organisation B._______ en qualité de vendeur de billet de loterie et de jeux de hasard lors de la révision de 2015 (OAIE pce 69). Le Tribunal remarque que cette activité exercée à plein temps dépasse la capacité de travail résiduelle de 60% initialement retenue par le service médical interne de l'OAIE (OAIE pces 36 et 43), incontestée au demeurant par le recourant. L'on peut également en déduire que l'exercice de cette activité est adapté à ses limitations fonctionnelles, dès lors que le recourant exerçait déjà celle-ci lors de la révision de 2015 et ce depuis, le 19 janvier 2010 (OAIE pce 69). Dès le 1er mars 2019, à tout le moins, est intervenue une modification de revenu. Le questionnaire pour employeur daté du 10 juin 2019 nous renseigne que le recourant touche un salaire mensuel brut de EUR 6'336.38. Les fiches de salaires des mois de mars à juin 2019 jointes audit questionnaire font état d'un salaire mensuel brut compris entre EUR 5'852.14 et EUR 6'336.38. A noter que ce revenu comprend, entre autres, une composante variable, soit des commissions (OAIE pce 87). En l'occurrence, l'amélioration salariale dépasse nettement une augmentation annuelle de CHF 1'500.- tel que prévu par l'art. 31 LAI, de sorte que la rente AI du recourant peut être soumise à révision au sens de l'art. 17 LPGA. Il sied de préciser que la révision a lieu d'office lorsque les organes de l'assurance ont connaissance d'un motif de révision ; n'est pas déterminant que ce motif existe à l'ouverture de la procédure de révision (art. 87 al. 1 let. b RAI). En outre, la différence entre le revenu perçu par le recourant lors de la révision de 2015 et l'augmentation de revenu intervenue, à tout le moins, en mars 2019 (soit approximativement de EUR 15'000.- par an) représente une modification notable de situation au sens de l'art. 88a al. 1 RAI (consid. 5.2 supra). De surcroît, l'autorité inférieure était fondée à considérer que l'amélioration du revenu du recourant constatée au moment de la décision litigieuse revêtait un caractère durable, étant donné que la relation contractuelle entre le recourant et l'organisation B._______ perdure depuis 2010 et qu'elle avait toujours cours au moment du prononcé de la décision litigieuse. La révision du droit aux prestations est ainsi justifiée.

E. 6.2.3 Il convient enfin de déterminer le taux d'invalidité du recourant.

E. 6.2.3.1 Aussi bien lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci, il faut examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique / méthode extraordinaire) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif (art. 28a LAI). On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait, les circonstances étant par ailleurs restées les mêmes, si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 137 V 334 consid. 3.2 ; 129 V 150 consid. 2.1 ainsi que les références citées).

E. 6.2.3.2 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA (méthode générale). Il s'agit de comparer le revenu de l'assuré perçu avant invalidité avec celui obtenu après invalidité, respectivement qu'il aurait pu obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de l'assuré après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré. La différence entre ces deux revenus permet de calculer le taux d'invalidité. Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la survenance de ses problèmes de santé. La méthode générale de comparaison des revenus comporte trois variantes : (i) la comparaison sur la base de revenus suffisamment précis, (ii) lorsque la précédente variante n'est pas possible, la comparaison sur la base de revenus estimés en chiffres (estimation chiffrée des revenus) et enfin (iii) la comparaison des pourcentages (arrêt du Tribunal fédéral I 152/02 du 15 janvier 2003 consid. 2.1 ; VALTERIO, op.cit., n° 2078). En outre, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 132 V 393 consid. 2.1, 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2 et 128 V 174 ; arrêt du TF 9C_363/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3). De plus, l'autorité doit se fonder sur les données les plus récentes disponibles au moment de la décision (ATF 143 V 295 consid. 4 ; arrêt du TF 9C_699/2015 du 6 juillet 2016, consid. 5.2).

E. 6.2.3.3 En ce qui concerne tout d'abord le revenu sans invalidité, on rappellera qu'est déterminant le salaire qu'aurait effectivement réalisé l'assuré sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible ; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé en tenant compte, si nécessaire, du renchérissement et de l'évolution des salaires réels jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2, 134 V 322 consid. 4.1 ; arrêt du TF 8C_266/2016 du 15 mars 2017 consid. 5.2.2 ; VALTERIO, op. cit. n° 2082). Au regard des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante. De simples possibilités théoriques n'entrent pas en ligne de compte (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30, 135 V 58 consid. 3.1 p. 59 et la réf. cit. ; arrêt du TF C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7 ; VALTERIO, op. cit., n° 2091).

E. 6.2.3.4 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En règle générale, lorsqu'il exerce une activité, il faut admettre que le gain effectivement réalisé équivaut à une prestation de salaire correspondante. La prise en compte du revenu effectivement réalisé est subordonnée à certaines conditions cumulatives, à savoir des rapports de travail particulièrement stables, une activité mettant pleinement en valeur la capacité de travail résiduelles exigible et enfin, un gain correspondant au rendement effectivement fourni ne contenant pas d'éléments de salaire social (arrêt du TF 9C_140/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.2 et 9C_869/2017 du 4 mai 2018 consid. 6 ; VALTERIO, op. cit., n° 2118).

E. 6.2.3.5 On notera encore que selon la jurisprudence, à défaut de salaires de référence tant sans qu'avec invalidité, un salaire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales. Pour le marché du travail suisse, il s'agit notamment des enquêtes sur la structure des salaires (ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS ; ATF 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2 ; 129 V 472 consid. 4.2.1 ; 126 V 75 consid. 3b/aa et bb ; arrêts du TF 9C_363/2016 du 12 décembre 2016, consid. 5.3.1 ; 9C_719/2015 du 3 juin 2016, consid. 5.1). Il y a lieu de se référer en principe toujours aux données les plus récentes (ATF 143 V 295 consid. 2.3).

E. 6.2.3.6 Le Tribunal fédéral a également précisé qu'afin de permettre une comparaison des revenus, les salaires à comparer doivent se fonder sur un même marché du travail, car la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie n'étant pas les mêmes d'un pays à l'autre et ne permet pas de procéder à une comparaison objective des revenus en question (ATF 137 V 20 consid. 5.2.3.2 ; 110 V 273 consid. 4b ; arrêt du TF 8C_300/2015 du 10 novembre 2015, consid. 7.1).

E. 6.2.3.7 Enfin, le degré d'invalidité en vue de l'octroi éventuel d'une rente est ainsi donné par la différence entre un rapport de 100% et celui, exprimé également en pour cent, qui existe entre le revenu d'invalide (RI) et le revenu des personnes en bonne santé (RS). Il s'obtient en utilisant la formule suivante : [(RS-RI) x 100]/RS = x% (ch. 3076 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI]).

E. 6.2.3.8 Vu les circonstances du cas d'espèce, il s'agit d'appliquer la méthode générale de comparaison des revenus. Il s'agit d'effectuer une nouvelle comparaison des revenus au moment déterminant de la révision du droit à la rente, à savoir en 2019 (arrêt du TF 9C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7.1 et 7.3), date à partir de laquelle le recourant a connu une modification importante de son revenu. Par appréciation anticipée des preuves, l'autorité inférieure n'a en l'occurrence pas procédé à la comparaison des revenus, au motif que le recourant perçoit un revenu d'environ trois fois supérieur au revenu moyen de son lieu de résidence dans sa branche d'activité. Il convient d'examiner si ce procédé est justifié.

E. 6.2.3.9 En l'occurrence, les niveaux de rémunération et le coût de la vie n'étant pas les mêmes en Suisse et en Espagne, il convient de déterminer le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide sur le même marché du travail. Ayant travaillé en Suisse de 1989 à 1990, le recourant est retourné en Espagne en 1991 et y travaille depuis lors (OAIE pce 3). Le Tribunal de céans retient en l'espèce le marché du travail espagnol, dès lors que le recourant y travaille depuis de nombreuses années permettant une évaluation la plus concrète possible dans le cas d'espèce et qu'il existe des statistiques fiables mises en place par le Bureau International du Travail (ci-après : BIT ; arrêts du TAF C-1886/2015 du 4 juillet 2018 consid. 10.2.2, C-7598/2015 du 10 octobre 2017 consid. 14 et C-1128/2015 du 8 février 2018 consid. 12). Cette manière de procéder en référence au marché du travail espagnol correspond à celle opérée par l'OAIE pendant la procédure de recours (TAF pce 6).

E. 6.2.3.10 S'agissant du revenu sans invalidité, le recourant exerçait l'activité d'ouvrier dans le domaine de la construction avant son atteinte à la santé (OAIE pces 10, 15, 27 p. 4 et 37). Ainsi, l'OAIE a retenu le salaire annuel brut moyen d'un employé à plein temps dans l'industrie et les services marchands dans les entreprises de 10 employés ou plus - ce qui comprend entre autres le domaine de la construction - s'élevant en 2014 à EUR 27'346.-, tel qu'il ressort des statistiques ESS 2016, dernières données alors disponibles au moment de la décision litigieuse (ESS 2016, tableau T_int ; NACE Rév. 2 2008, sections B à N, p. 47, 72, 213 ss ; TAF pce 6). Cette manière de procéder se justifie, étant donné que le dossier ne contient pas de données fiables quant au revenu réalisé par le recourant avant son atteinte à la santé. Il ressort des statistiques du BIT des données comparables de revenu théorique mensuel moyen d'un ouvrier dans le domaine de la construction pour l'Espagne, offrant toutefois des renseignements davantage précis et récents. Ainsi, le gain nominal mensuel moyen se montait en 2018 - dernières données disponibles - pour un homme dans le domaine de la construction à EUR 1'927.-, soit un revenu annuel de EUR 23'124.- (http://www.ilo.org/global/lang--fr/in-dex.htm statistiques et données ILOSTAT - Base de données de l'OIT sur les statistiques du travail gains et coûts de la main d'oeuvre annuel par sexe et activité économique F. Construction Espagne ; Homme ; 2018 ; consulté le 6 septembre 2021).

E. 6.2.3.11 Pour le revenu avec invalidité, le recourant a touché de son employeur EUR 18'847.81.- de mars à mai 2019, ce qui correspond à un revenu annuel de EUR 75'391.- pour un taux d'occupation de 100% (selon le questionnaire pour employeur, OAIE pce 87).

E. 6.2.3.12 Le Tribunal constate que le revenu réalisé par le recourant dans sa présente activité est nettement supérieur au revenu qu'il aurait pu réaliser en Espagne sans atteinte à sa santé. Dans cette constellation, une comparaison des revenus est dès lors impraticable. Le Tribunal remarque par ailleurs que la relation contractuelle de travail du recourant est stable en raison de la durabilité des rapports de travail et du contrat de durée indéterminée liant le recourant à son employeur, l'organisation B._______. De plus, le salaire réalisé correspond au travail effectivement fourni sans qu'il ne relève d'éléments de salaire social. En tenant compte des atteintes à la santé du recourant, force est de constater que cette activité, exercée de surcroît à temps plein, lui permet pleinement de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail, évaluée en dernier lieu à 60%. Si, par ailleurs, l'on devait tenir compte d'un salaire avec invalidité à un taux d'occupation de 60% correspondant à la capacité résiduelle de travail précitée, s'élevant en l'occurrence à EUR 45'234.60 (EUR 75'391.- x 60%), on parviendrait au même résultat, à savoir que celui-ci serait toujours supérieur au revenu que pourrait réaliser le recourant dans son lieu de domicile sans atteinte à la santé. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a retenu le revenu effectivement réalisé par le recourant à titre de revenu avec invalidité. Dans ces circonstances, le recourant ne présente pas de perte de gain, respectivement de taux d'invalidité, ce dernier exploitant économiquement sa capacité résiduelle de travail de manière plus que complète.

E. 6.2.3.13 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les effets économiques de l'atteinte à la santé du recourant ont changé de manière significative justifiant une suppression de sa rente d'invalidité. C'est ainsi à juste titre que l'OAIE a supprimé le droit du recourant à sa demi-rente d'invalidité.

E. 7 Par conséquent, le recours est rejeté et la décision attaquée du 9 octobre 2019 confirmée.

E. 8 Les frais de procédure fixés à CHF 800.- sont mis à la charge du recourant qui a succombé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, et ils sont prélevés sur l'avance de frais versée par le recourant dans le cadre de la présente procédure (TAF pces 2 à 3). Il n'est en outre pas alloué de dépens, le recourant étant débouté et l'OAIE, en tant qu'autorité, n'y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF [RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de Fr. 800.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais, d'un même montant, versée en cause le 27 décembre 2019.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. La procuration originale en faveur du Conseil du recourant, Maître José Nogueira Esmorís, lui est renvoyé conformément à sa demande.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au représentant (Recommandé avec avis de réception ; annexe : procuration originale) - au recourant (pour information ; annexe : copie de l'arrêt signé) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6180/2019 Arrêt du 27 octobre 2021 Composition Caroline Bissegger (présidente du collège), Beat Weber, Viktoria Helfenstein, juges, Egzona Ajdini, greffière. Parties A._______, (Espagne), représenté par Maître José Nogueira Esmorís, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, suppression de la rente (décision du 9 octobre 2019). Faits : A. A._______ (ci-après : assuré, intéressé ou recourant), ressortissant espagnol né le (...) 1966, est domicilié en Espagne. Il a travaillé en Suisse de 1989 à 1990 et s'est acquitté des cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OAIE pce 12). Il est au bénéfice d'une rente d'invalidité espagnol depuis 2001 et exerce depuis le 19 janvier 2010 l'activité de vendeur de billet de loterie auprès de l'organisme national espagnol visant à protéger les personnes malvoyantes et autres handicapés (B._______ ; OAIE pces 2 p. 3-4, 15 p. 5, 32, 40, 87). B. B.a Le 28 octobre 2008, l'assuré a déposé, par l'intermédiaire de la sécurité sociale espagnole, une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure), qui l'a reçue le 2 décembre 2008 (OAIE pce 2). B.b A compter du 1er octobre 2007, l'assuré a touché une demi-rente d'invalidité suisse en raison d'un syndrome lomboradiculaire et lombospondylogénique chronique récurrent avec la présence d'hernies discales et de modifications dégénératifs des corps vertébraux, ainsi que d'un état après fracture bilatérale de l'avant-bras en date du 2 août 2004 et une révision chirurgicale du 10 mars 2005 de l'avant-bras droit, occasionnant une douleur persistante et une gêne fonctionnelle du poignet droit (décision du 22 septembre 2009 ; OAIE pces 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 p. 14, 17, 19, 22, 31, 36, 41, 48 et 49). L'OAIE a retenu que l'assuré présentait une incapacité de travail de 80% à partir du 2 avril 2004 dans son activité habituelle d'ouvrier dans le domaine de la construction et une capacité de travail de 60% à partir du 5 mai 2005 dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles avec une diminution de la capacité de gain de 50% (OAIE pces 10, 27 p. 4, 37, 43, 45, 48 et 49). B.c Après les révisions de rente introduites d'office en 2012 et 2015, l'OAIE a confirmé le maintien du droit à une demi-rente d'invalidité par communication des 11 janvier 2013 et 24 avril 2016 (OAIE pces 50, 61, 62 et 80). B.d Le 1er avril 2019, l'OAIE a entrepris une nouvelle révision d'office (OAIE pce 81), portant au dossier d'instruction les documents suivants :

- un questionnaire de révision de la rente complété par l'assuré en date du 6 mai 2019, duquel il ressort que celui-ci exerce une activité auprès de l'organisation B._______ en qualité de vendeur de billets de loterie à plein temps, soit à raison de 8 heures par jour (OAIE pce 82),

- un questionnaire pour employeur complété par l'organisation B._______ en date du 10 juin 2019 mentionnant que l'assuré travaille à temps plein pour un salaire brut - comprenant une composante variable - qui s'élevait au total à EUR 6'336,38 au mois de mai 2019 ; l'activité est décrite comme légère par l'employeur (OAIE pce 87),

- les fiches de salaires de l'assuré des mois de mars à mai 2019 (OAIE pce 87 p. 8),

- un avis juridique du 23 juillet 2019 établi par le service juridique de l'autorité inférieure duquel il ressort en substance que l'assuré ne peut plus prétendre à un droit à une rente d'invalidité au motif qu'il fait pleinement usage de sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, dont le revenu effectif conséquent réalisé doit être pris en compte (OAIE pce 89). B.e Dans un premier temps, l'OAIE a communiqué à l'assuré en date du 23 mai 2019 le maintien du droit à sa rente (OAIE pce 86), puis par décision du 9 octobre 2019, l'OAIE a retenu qu'il n'existait plus de droit à la rente et a dès lors supprimé la rente d'invalidité de l'assuré au motif d'un changement notable des circonstances d'octroi de la rente (OAIE pce 94). C. C.a En date du 15 novembre 2019 (timbre postal), l'assuré a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Il estime que son taux d'invalidité de 60% ne s'est pas modifié et conclut en substance à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au maintien du trois-quarts de rente, subsidiairement à l'octroi d'une demi-rente, et plus subsidiairement à l'octroi d'un quart de rente (TAF pce 1). C.b Par réponse du 5 février 2020, l'autorité inférieure a conclu à l'irrecevabilité du recours au motif que celui-ci n'avait pas été interjeté en temps utile, subsidiairement au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 6). C.c Invité à se déterminer sur cette réponse, le recourant a renoncé à répliquer dans le délai imparti (TAF pces 7 et 8). Sur ce, le Tribunal de céans a clôturé l'échange d'écritures le 25 juin 2020 sous réserve d'autre mesures d'instruction (TAF pce 9). C.d Par acte du 17 juillet 2020 (timbre postal), le Conseil du recourant a informé le Tribunal de son mandat de représentation, joignant une copie de la procuration signée par le recourant en sa faveur. Il a également requis que toute correspondance future soit notifiée tant à son adresse qu'à celle du recourant (TAF pce 10). C.e Les arguments et autres faits pertinents de la cause seront exposés, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant ledit Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA. 1.3 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 LAI, des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). 1.4 En l'occurrence, l'autorité inférieure soutient que le recours du 15 novembre 2019 est irrecevable (TAF pce 6). Elle considère en effet que la décision attaquée a été valablement notifiée au recourant par pli recommandé avec avis de réception le 17 octobre 2019 (OAIE pces 94 et 95), de sorte que le recours posté le 15 novembre 2019 auprès d'un office de poste espagnol (TAF pce 1) et parvenu à la Poste suisse en date du 21 novembre 2019 (annexe à TAF pce 6) l'a été après l'échéance du délai de recours de 30 jours (cf. art. 50 PA et art. 60 LPGA). A cet égard, l'art. 20 al. 1 PA prévoit que si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Les écrits doivent être remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA). Même si la loi ne mentionne qu'en deuxième position ce mode de transmission, l'expédition postale est en pratique la règle. Selon la jurisprudence, la remise de l'acte à un bureau de poste étranger n'est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1). Pour que le délai soit sauvegardé dans ce cas, il faut donc que la Poste suisse prenne possession du pli contenant le mémoire avant l'expiration du délai (arrêt du TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 ; voir aussi l'arrêt du TF 4A_269/2010 du 23 août 2010 consid. 2.3). Il convient toutefois de réserver des dispositions contraires contenues dans des conventions internationales. Ainsi, l'art. 81 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (en vigueur pour les relations entre la Suisse et les autres pays membres depuis le 1er avril 2012 ; ci-après : règlement n° 883/2004) prévoit ceci: « Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d'un Etat membre, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet Etat membre sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante d'un autre Etat membre. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier Etat membre, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Etats membres concernés. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction du second Etat membre est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître ». L'art. 26 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969 comporte un principe analogue, dont la teneur varie en ces termes : « Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d'un organisme de l'une des Parties contractantes, sont considérés comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'un organisme correspondant de l'autre Partie. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet sans retard lesdits demandes, déclarations ou recours à l'organisme compétent de la première Partie en précisant la date de leur réception. » La doctrine relative au recours déposé auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 48 LTF) estime que cette réglementation (qui est reprise de l'art. 86 par. 1 de l'ancien règlement n° 1408/71) devrait permettre de considérer que le délai de recours est aussi réputé observé lorsqu'un recours au Tribunal fédéral est remis le dernier jour du délai au plus tard à un bureau de poste dans un Etat membre par un ressortissant de cet Etat qui y réside. La Poste suisse est en effet sur le même pied qu'une autorité officielle en ce qui concerne la faculté de recevoir des actes judiciaires avec plein effet du point de vue de la procédure (ATF 125 V 65 consid. 1 et 125 V 503 consid. 4 ; SVR 1998 IV n° 19). Il est cependant nécessaire que l'acte attaqué, et donc le recours, porte sur une matière régie par le règlement n° 883/2004 (Jean-Maurice Frésard, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, art. 48 n° 14, p. 367). Ce principe s'applique mutatis mutandis au recours déposé par-devant le Tribunal de céans. Ainsi, le recours déposé à la Poste espagnole en date du 15 novembre 2019 est intervenu en temps utile et a sauvegardé le délai de recours échouant le 18 novembre 2019 (cf. art. 20 al. 3 PA). A titre superfétatoire, en relation avec l'art. 21 al. 1 PA, la jurisprudence considère que l'autorité ne peut se prévaloir de l'exigence de la remise d'un acte de recours à un bureau de poste suisse qu'à la condition que l'autorité administrative ait mentionné textuellement cette disposition légale dans l'indication des voies de droit (ATF 125 V 65 consid. 4). A la lecture de la décision litigieuse, le Tribunal de céans remarque que tel n'est pas le cas en l'occurrence (OAIE pce 94). 1.5 Par conséquent, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et 59 LPGA), qui s'est acquitté de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA), le recours du 15 novembre 2019 est recevable quant à la forme. 2. 2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 355 consid. 1.2 et 129 V 4 consid. 1.2). 2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoie au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11 ; cf. arrêt du TF 8C_870/2012 du 8 juillet 2012 consid. 2.2). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment aux règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/ 2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 2.4 En l'occurrence, le recourant, ressortissant espagnol, réside en Espagne, soit un Etat membre de l'Union européenne, au moment de la décision attaquée et a été assuré en Suisse de 1989 à 1990 (OAIE pce 12). Ainsi, les dispositions légales du droit suisse en vigueur dans leur teneur jusqu'au 9 octobre 2019, date de la décision litigieuse, sont applicables. 2.5 Par ailleurs, le Tribunal se fondera sur l'état de fait, y compris l'état de santé du recourant au jour de la décision litigieuse, soit au 9 octobre 2019. Les éléments de fait postérieurs à cette date ne doivent, en principe, pas être pris en considération sauf s'ils permettent une meilleure compréhension de l'état de santé de l'assurée antérieur à la décision attaquée (cf. ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; voir notamment arrêt du TAF C-31/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3.1). 3. 3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, n° 1.55). 3.2 En l'espèce, l'objet du litige est le bien-fondé de la décision de l'OAIE du 9 octobre 2019 supprimant le droit à la rente d'invalidité du recourant. Le litige porte en particulier sur la question de savoir si la capacité de gain de ce dernier s'est améliorée de manière à influencer le taux d'invalidité au point de fonder la suppression du droit à la rente. 4. 4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. 4.2 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre uniquement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non de la seule existence en tant que telle d'une maladie. Selon la jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c ; RCC 1991, p. 329, consid. 1c). 5. 5.1 Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du ou de la bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tout changement notable de l'état de fait apte à influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un motif de révision (ATF 125 V 368 consid. 2). Ainsi, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 141 V 9 consid. 2.3; 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 275 consid. 1a), en ce sens qu'elles entraînent une modification du droit à la rente (ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire - Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n° 11 ss ad art. 31). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêts du TF I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3 et I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3 ; ATF 112 V 371 consid. 2b). Un motif de révision doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du TF I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1 ; Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n° 3054 ss, 3065). A teneur de l'art. 31 al. 1 LAI, si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n'est révisée, conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, que si l'amélioration du revenu dépasse CHF 1'500.- par an. Le but de cette disposition est de ne pas sanctionner par une réduction excessive des prestations les bénéficiaires de rente qui s'efforcent de tirer tout le parti possible de leur capacité de gain résiduelle (VALTERIO, op. cit., n° 3055). 5.2 En outre, l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue durée. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose qu'une diminution ou une suppression de la rente d'invalidité prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 5.3 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, il s'agit de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (arrêt du TF 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 4.2; ATF 133 V 108 consid. 5, en particulier consid. 5.4; VALTERIO, op. cit., n° 19 ad art. 31).

6. En l'espèce, il convient tout d'abord de déterminer si un changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité s'est produit depuis le dernier examen matériel du droit à la rente. Un tel examen est survenu dans le cadre de la révision entreprise en 2015 (OAIE pces 62 à 80). A l'analyse du dossier, il ressort que par communication du 26 avril 2016, l'OAIE, après avoir procédé à une instruction complète des faits, a examiné matériellement le droit du recourant au maintien de sa demi-rente d'invalidité, parvenant à la conclusion que son degré d'invalidité n'avait pas changé de manière à influencer le droit de la rente (OAIE pce 80) se basant notamment sur des rapports médicaux de la sécurité sociale portugaise et des médecins traitant du recourant, qui ont ensuite été soumis au médecin de son service médicale interne (OAIE pces 71 à 77, et 79). Dans cette communication, l'OAIE a encore précisé à l'assuré qu'il pouvait requérir une décision formelle dans les trente jours (OAIE pce 80), ce qu'il n'a pas fait. Il convient ainsi de comparer la situation qui prévalait au moment de la communication du 26 avril 2016 à celle existant au moment de la décision entreprise, rendue le 9 octobre 2019. 6.1 Sur le plan médical, il n'est pas contesté que l'état de santé du recourant n'a pas subi d'évolution significative durant cette période et force est de constater que son état de santé est resté substantiellement inchangé depuis l'octroi initial de la demi-rente d'invalidité, les parties s'accordant sur ce point. Le recourant a en effet indiqué dans son recours que son état de santé ne s'était pas modifié puisque son incapacité de travail, dont il semble confondre avec la notion de degré d'invalidité, continue d'exister. Il a ainsi conclu à ce que la prestation perçue jusqu'alors soit maintenue. A cet égard, il est rappelé que le recourant présente une incapacité de travail de 80% dans son activité habituelle d'ouvrier dans le domaine de la construction. En revanche, sa capacité de travail est de 60% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir une activité comprenant une position de travail assise et/ou alternée, n'impliquant pas de travaux lourds, ni port de charges et de sollicitation excessive du poignet droit (OAIE pces 36 et 43). Cette situation était inchangée au moment du dernier examen matériel du droit à la rente, conclusion à laquelle était parvenue l'autorité inférieure lors de la révision de 2015 (notamment OAIE pces 79 et 80). 6.2 Reste à examiner si la situation économique du recourant s'est modifiée de manière à influer sur son droit à la rente. 6.2.1 Par décision du 22 septembre 2009, l'OAIE a octroyé au recourant une demi-rente d'invalidité, basée sur un taux d'invalidité de 50%, avec effet rétroactif au 1er octobre 2007 (OAIE pces 48 et 49). Par décision du 9 octobre 2019, l'OAIE a supprimé la rente AI du recourant en raison d'un changement notable des circonstances annihilant son droit à la rente. L'office s'est en substance argué que la capacité résiduelle de travail du recourant était pleinement mise en valeur dans une activité durable adaptée à ses limitations fonctionnelles et qu'il bénéficiait d'une augmentation de salaire significative. 6.2.2 Le recourant ne conteste pas qu'il percevait un salaire mensuel brut de EUR 4'722.08 pour une activité à temps plein auprès de l'organisation B._______ en qualité de vendeur de billet de loterie et de jeux de hasard lors de la révision de 2015 (OAIE pce 69). Le Tribunal remarque que cette activité exercée à plein temps dépasse la capacité de travail résiduelle de 60% initialement retenue par le service médical interne de l'OAIE (OAIE pces 36 et 43), incontestée au demeurant par le recourant. L'on peut également en déduire que l'exercice de cette activité est adapté à ses limitations fonctionnelles, dès lors que le recourant exerçait déjà celle-ci lors de la révision de 2015 et ce depuis, le 19 janvier 2010 (OAIE pce 69). Dès le 1er mars 2019, à tout le moins, est intervenue une modification de revenu. Le questionnaire pour employeur daté du 10 juin 2019 nous renseigne que le recourant touche un salaire mensuel brut de EUR 6'336.38. Les fiches de salaires des mois de mars à juin 2019 jointes audit questionnaire font état d'un salaire mensuel brut compris entre EUR 5'852.14 et EUR 6'336.38. A noter que ce revenu comprend, entre autres, une composante variable, soit des commissions (OAIE pce 87). En l'occurrence, l'amélioration salariale dépasse nettement une augmentation annuelle de CHF 1'500.- tel que prévu par l'art. 31 LAI, de sorte que la rente AI du recourant peut être soumise à révision au sens de l'art. 17 LPGA. Il sied de préciser que la révision a lieu d'office lorsque les organes de l'assurance ont connaissance d'un motif de révision ; n'est pas déterminant que ce motif existe à l'ouverture de la procédure de révision (art. 87 al. 1 let. b RAI). En outre, la différence entre le revenu perçu par le recourant lors de la révision de 2015 et l'augmentation de revenu intervenue, à tout le moins, en mars 2019 (soit approximativement de EUR 15'000.- par an) représente une modification notable de situation au sens de l'art. 88a al. 1 RAI (consid. 5.2 supra). De surcroît, l'autorité inférieure était fondée à considérer que l'amélioration du revenu du recourant constatée au moment de la décision litigieuse revêtait un caractère durable, étant donné que la relation contractuelle entre le recourant et l'organisation B._______ perdure depuis 2010 et qu'elle avait toujours cours au moment du prononcé de la décision litigieuse. La révision du droit aux prestations est ainsi justifiée. 6.2.3 Il convient enfin de déterminer le taux d'invalidité du recourant. 6.2.3.1 Aussi bien lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci, il faut examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique / méthode extraordinaire) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif (art. 28a LAI). On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait, les circonstances étant par ailleurs restées les mêmes, si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 137 V 334 consid. 3.2 ; 129 V 150 consid. 2.1 ainsi que les références citées). 6.2.3.2 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA (méthode générale). Il s'agit de comparer le revenu de l'assuré perçu avant invalidité avec celui obtenu après invalidité, respectivement qu'il aurait pu obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de l'assuré après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré. La différence entre ces deux revenus permet de calculer le taux d'invalidité. Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la survenance de ses problèmes de santé. La méthode générale de comparaison des revenus comporte trois variantes : (i) la comparaison sur la base de revenus suffisamment précis, (ii) lorsque la précédente variante n'est pas possible, la comparaison sur la base de revenus estimés en chiffres (estimation chiffrée des revenus) et enfin (iii) la comparaison des pourcentages (arrêt du Tribunal fédéral I 152/02 du 15 janvier 2003 consid. 2.1 ; VALTERIO, op.cit., n° 2078). En outre, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 132 V 393 consid. 2.1, 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2 et 128 V 174 ; arrêt du TF 9C_363/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3). De plus, l'autorité doit se fonder sur les données les plus récentes disponibles au moment de la décision (ATF 143 V 295 consid. 4 ; arrêt du TF 9C_699/2015 du 6 juillet 2016, consid. 5.2). 6.2.3.3 En ce qui concerne tout d'abord le revenu sans invalidité, on rappellera qu'est déterminant le salaire qu'aurait effectivement réalisé l'assuré sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible ; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé en tenant compte, si nécessaire, du renchérissement et de l'évolution des salaires réels jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2, 134 V 322 consid. 4.1 ; arrêt du TF 8C_266/2016 du 15 mars 2017 consid. 5.2.2 ; VALTERIO, op. cit. n° 2082). Au regard des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante. De simples possibilités théoriques n'entrent pas en ligne de compte (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30, 135 V 58 consid. 3.1 p. 59 et la réf. cit. ; arrêt du TF C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7 ; VALTERIO, op. cit., n° 2091). 6.2.3.4 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En règle générale, lorsqu'il exerce une activité, il faut admettre que le gain effectivement réalisé équivaut à une prestation de salaire correspondante. La prise en compte du revenu effectivement réalisé est subordonnée à certaines conditions cumulatives, à savoir des rapports de travail particulièrement stables, une activité mettant pleinement en valeur la capacité de travail résiduelles exigible et enfin, un gain correspondant au rendement effectivement fourni ne contenant pas d'éléments de salaire social (arrêt du TF 9C_140/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.2 et 9C_869/2017 du 4 mai 2018 consid. 6 ; VALTERIO, op. cit., n° 2118). 6.2.3.5 On notera encore que selon la jurisprudence, à défaut de salaires de référence tant sans qu'avec invalidité, un salaire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales. Pour le marché du travail suisse, il s'agit notamment des enquêtes sur la structure des salaires (ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS ; ATF 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2 ; 129 V 472 consid. 4.2.1 ; 126 V 75 consid. 3b/aa et bb ; arrêts du TF 9C_363/2016 du 12 décembre 2016, consid. 5.3.1 ; 9C_719/2015 du 3 juin 2016, consid. 5.1). Il y a lieu de se référer en principe toujours aux données les plus récentes (ATF 143 V 295 consid. 2.3). 6.2.3.6 Le Tribunal fédéral a également précisé qu'afin de permettre une comparaison des revenus, les salaires à comparer doivent se fonder sur un même marché du travail, car la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie n'étant pas les mêmes d'un pays à l'autre et ne permet pas de procéder à une comparaison objective des revenus en question (ATF 137 V 20 consid. 5.2.3.2 ; 110 V 273 consid. 4b ; arrêt du TF 8C_300/2015 du 10 novembre 2015, consid. 7.1). 6.2.3.7 Enfin, le degré d'invalidité en vue de l'octroi éventuel d'une rente est ainsi donné par la différence entre un rapport de 100% et celui, exprimé également en pour cent, qui existe entre le revenu d'invalide (RI) et le revenu des personnes en bonne santé (RS). Il s'obtient en utilisant la formule suivante : [(RS-RI) x 100]/RS = x% (ch. 3076 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI]). 6.2.3.8 Vu les circonstances du cas d'espèce, il s'agit d'appliquer la méthode générale de comparaison des revenus. Il s'agit d'effectuer une nouvelle comparaison des revenus au moment déterminant de la révision du droit à la rente, à savoir en 2019 (arrêt du TF 9C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7.1 et 7.3), date à partir de laquelle le recourant a connu une modification importante de son revenu. Par appréciation anticipée des preuves, l'autorité inférieure n'a en l'occurrence pas procédé à la comparaison des revenus, au motif que le recourant perçoit un revenu d'environ trois fois supérieur au revenu moyen de son lieu de résidence dans sa branche d'activité. Il convient d'examiner si ce procédé est justifié. 6.2.3.9 En l'occurrence, les niveaux de rémunération et le coût de la vie n'étant pas les mêmes en Suisse et en Espagne, il convient de déterminer le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide sur le même marché du travail. Ayant travaillé en Suisse de 1989 à 1990, le recourant est retourné en Espagne en 1991 et y travaille depuis lors (OAIE pce 3). Le Tribunal de céans retient en l'espèce le marché du travail espagnol, dès lors que le recourant y travaille depuis de nombreuses années permettant une évaluation la plus concrète possible dans le cas d'espèce et qu'il existe des statistiques fiables mises en place par le Bureau International du Travail (ci-après : BIT ; arrêts du TAF C-1886/2015 du 4 juillet 2018 consid. 10.2.2, C-7598/2015 du 10 octobre 2017 consid. 14 et C-1128/2015 du 8 février 2018 consid. 12). Cette manière de procéder en référence au marché du travail espagnol correspond à celle opérée par l'OAIE pendant la procédure de recours (TAF pce 6). 6.2.3.10 S'agissant du revenu sans invalidité, le recourant exerçait l'activité d'ouvrier dans le domaine de la construction avant son atteinte à la santé (OAIE pces 10, 15, 27 p. 4 et 37). Ainsi, l'OAIE a retenu le salaire annuel brut moyen d'un employé à plein temps dans l'industrie et les services marchands dans les entreprises de 10 employés ou plus - ce qui comprend entre autres le domaine de la construction - s'élevant en 2014 à EUR 27'346.-, tel qu'il ressort des statistiques ESS 2016, dernières données alors disponibles au moment de la décision litigieuse (ESS 2016, tableau T_int ; NACE Rév. 2 2008, sections B à N, p. 47, 72, 213 ss ; TAF pce 6). Cette manière de procéder se justifie, étant donné que le dossier ne contient pas de données fiables quant au revenu réalisé par le recourant avant son atteinte à la santé. Il ressort des statistiques du BIT des données comparables de revenu théorique mensuel moyen d'un ouvrier dans le domaine de la construction pour l'Espagne, offrant toutefois des renseignements davantage précis et récents. Ainsi, le gain nominal mensuel moyen se montait en 2018 - dernières données disponibles - pour un homme dans le domaine de la construction à EUR 1'927.-, soit un revenu annuel de EUR 23'124.- (http://www.ilo.org/global/lang--fr/in-dex.htm statistiques et données ILOSTAT - Base de données de l'OIT sur les statistiques du travail gains et coûts de la main d'oeuvre annuel par sexe et activité économique F. Construction Espagne ; Homme ; 2018 ; consulté le 6 septembre 2021). 6.2.3.11 Pour le revenu avec invalidité, le recourant a touché de son employeur EUR 18'847.81.- de mars à mai 2019, ce qui correspond à un revenu annuel de EUR 75'391.- pour un taux d'occupation de 100% (selon le questionnaire pour employeur, OAIE pce 87). 6.2.3.12 Le Tribunal constate que le revenu réalisé par le recourant dans sa présente activité est nettement supérieur au revenu qu'il aurait pu réaliser en Espagne sans atteinte à sa santé. Dans cette constellation, une comparaison des revenus est dès lors impraticable. Le Tribunal remarque par ailleurs que la relation contractuelle de travail du recourant est stable en raison de la durabilité des rapports de travail et du contrat de durée indéterminée liant le recourant à son employeur, l'organisation B._______. De plus, le salaire réalisé correspond au travail effectivement fourni sans qu'il ne relève d'éléments de salaire social. En tenant compte des atteintes à la santé du recourant, force est de constater que cette activité, exercée de surcroît à temps plein, lui permet pleinement de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail, évaluée en dernier lieu à 60%. Si, par ailleurs, l'on devait tenir compte d'un salaire avec invalidité à un taux d'occupation de 60% correspondant à la capacité résiduelle de travail précitée, s'élevant en l'occurrence à EUR 45'234.60 (EUR 75'391.- x 60%), on parviendrait au même résultat, à savoir que celui-ci serait toujours supérieur au revenu que pourrait réaliser le recourant dans son lieu de domicile sans atteinte à la santé. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a retenu le revenu effectivement réalisé par le recourant à titre de revenu avec invalidité. Dans ces circonstances, le recourant ne présente pas de perte de gain, respectivement de taux d'invalidité, ce dernier exploitant économiquement sa capacité résiduelle de travail de manière plus que complète. 6.2.3.13 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les effets économiques de l'atteinte à la santé du recourant ont changé de manière significative justifiant une suppression de sa rente d'invalidité. C'est ainsi à juste titre que l'OAIE a supprimé le droit du recourant à sa demi-rente d'invalidité.

7. Par conséquent, le recours est rejeté et la décision attaquée du 9 octobre 2019 confirmée.

8. Les frais de procédure fixés à CHF 800.- sont mis à la charge du recourant qui a succombé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, et ils sont prélevés sur l'avance de frais versée par le recourant dans le cadre de la présente procédure (TAF pces 2 à 3). Il n'est en outre pas alloué de dépens, le recourant étant débouté et l'OAIE, en tant qu'autorité, n'y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF [RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de Fr. 800.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais, d'un même montant, versée en cause le 27 décembre 2019.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La procuration originale en faveur du Conseil du recourant, Maître José Nogueira Esmorís, lui est renvoyé conformément à sa demande.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au représentant (Recommandé avec avis de réception ; annexe : procuration originale)

- au recourant (pour information ; annexe : copie de l'arrêt signé)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Caroline Bissegger Egzona Ajdini Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :