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C-6015/2008

C-6015/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-05-18 · Français CH

Assurance-invalidité (AI)

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision du 20 août 2008 est annulée.
  2. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger pour qu'il procède au complément d'instruction proposé et rende ensuite une nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Dès l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de frais de Fr. 300.- versée par la recourante lui sera retournée. Il appartiendra à la recourante de transmettre les données permettant le remboursement de dite avance de frais.
  4. Une indemnité de dépens de Fr. 1'200.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger.
  5. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (acte judiciaire; annexe: détermination de l'OAIE du 30 avril 2009, ainsi que pce 48 avec son annexe I) à l'autorité intimée (n° de réf. xxx ; recommandé) à l'OFAS L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig David Jodry Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6015/2008 {T 0/2} Arrêt du 18 mai 2009 Composition Madeleine Hirsig (présidente du collège), Stefan Mesmer, Vito Valenti, juges, David Jodry, greffier. Parties A.______ représentée par Maître Jean-Claude Mathey, avenue du Léman 30, case postale 6119, 1002 Lausanne, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée. Objet Assurance-invalidité; décision du 20 août 2008. Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 20 août 2008, octroyant à l'intéressée un quart de rente depuis le 1er février 2005; le recours du 19 septembre 2008, dans lequel il est conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction, une expertise psychiatrique étant mise en oeuvre; la réponse de l'OAIE, du 4 décembre 2008, dans laquelle l'office conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée; l'avance de frais requise versée dans le délai donné, la réplique du 13 janvier 2009, la duplique du 26 janvier 2009, le certificat médical du psychiatre B.______, du 12 mars 2009, produit spontanément par la recourante le 17 mars 2009, la prise de position du service médical de l'OAIE, C._______, du 17 avril 2009 (pce 48 avec annexe I), dans laquelle il est proposé de joindre au dossier un rapport psychiatrique détaillé (M06; cf. annexe précitée); la détermination de l'OAIE, du 30 avril 2009, dans laquelle l'office, se fondant sur la prise de position de son service médical conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à cette prise de position du service médical, et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA et 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et qu'elle est, partant, légitimée à recourir, que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours, que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'OAIE prises dans sa détermination du 30 avril 2009 quant à la nécessité d'un complément d'instruction sur le plan médical, que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'OAIE, afin que celui-ci procède conformément à la prise de position de son service médical du 17 avril 2009 (pce 48 avec annexe I) et rende ensuite une nouvelle décision, qu'au vu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA) et que l'avance de frais versée par la recourante lui sera retournée dès l'entrée en force du présent arrêt, que sur la base du dossier, de l'issue de la présente procédure, de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps que le mandataire de la recourante a dû y consacrer (courts recours et réplique; missive d'une page), une indemnité de dépens de Fr. 1'200.- à charge de l'autorité intimée sera allouée à la recourante en application de l'art. 64 PA et de l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 20 août 2008 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger pour qu'il procède au complément d'instruction proposé et rende ensuite une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Dès l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de frais de Fr. 300.- versée par la recourante lui sera retournée. Il appartiendra à la recourante de transmettre les données permettant le remboursement de dite avance de frais. 4. Une indemnité de dépens de Fr. 1'200.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. 5. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (acte judiciaire; annexe: détermination de l'OAIE du 30 avril 2009, ainsi que pce 48 avec son annexe I) à l'autorité intimée (n° de réf. xxx ; recommandé) à l'OFAS L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig David Jodry Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :