Cas individuels d'une extrême gravité
Sachverhalt
A. En date du 25 juillet 2001, A._______ (ressortissant équatorien, né le 19 mars 1963) a été interpellé par la police municipale de Prilly, après avoir été dénoncé par le personnel des transports publics de la région lausannoise pour avoir voyagé sans titre de transport valable ni argent. Il a notamment expliqué avoir séjourné en Espagne, avant de se rendre en Suisse le 18 juillet 2001. Le 12 novembre 2003, B._______ (ressortissante équatorienne, née le 25 octobre 1969), épouse du susnommé, a été interceptée au poste de douane de Bardonnex alors qu'elle tentait de franchir illégalement la frontière à bord d'une voiture de tourisme en compagnie de ses deux filles, C._______ et D._______ (ressortissantes équatoriennes, nées respectivement le 13 janvier 1990 et le 16 août 1991). Interrogée le même jour par la gendarmerie d'Onex, elle a déclaré être arrivée en Suisse environ une année auparavant, que ses filles l'avaient rejointe au mois de janvier 2003 et que, sans autorisation idoine ni argent, elle avait été soutenue par l'Armée du salut et le Collectif vaudois de soutien aux sans-papiers. En raison des infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par les intéressés, l'autorité fédérale compétente a rendu deux décisions d'interdiction d'entrée en Suisse, la première en date du 13 août 2001 à l'encontre de A._______ (d'une durée de deux ans), la seconde le 20 janvier 2004 à l'endroit de B._______ (d'une durée de trois ans). B. Le 15 novembre 2007, A._______ a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) la régularisation de ses conditions de séjour et de celles de sa famille. A l'appui de sa requête, il a expliqué être venu en Suisse au début de l'année 2001 ; son épouse l'aurait rejoint le 19 octobre 2001, et ses deux filles au mois de janvier 2003. Il s'est prévalu de l'intégration de sa famille et du parcours scolaire de ses filles dans ce pays, insistant sur le fait que ces dernières avaient passé leur adolescence sur le territoire helvétique. C. Le 30 mai 2008, le SPOP a avisé les requérants qu'au vu des particularités de leur situation, il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour hors contingent pour autant que les autorités fédérales de police des étrangers acceptent de les exempter des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. D. Le 19 juin 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a informé les intéressés de son intention de leur refuser une telle exemption et leur a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. Les requérants ont pris position le 7 juillet 2008. E. Par décisions séparées du 18 août 2008, l'ODM a refusé d'accorder une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers aux époux A. et B. et à leur fille mineure, d'une part, ainsi qu'à leur fille majeure, d'autre part. Dans les considérants de ses décisions, l'autorité a retenu en substance que, compte tenu du caractère irrégulier de leur séjour sur le territoire helvétique, la durée dudit séjour (dont la continuité n'était au demeurant pas établie de manière péremptoire) ne constituait pas un élément déterminant pour l'issue de la cause, et que les époux A. et B. étaient en outre malvenus de se prévaloir d'un comportement irréprochable dès lors qu'ils avaient tous deux commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers ayant été sanctionnées par des décisions d'interdiction d'entrée. Elle a par ailleurs estimé que les prénommés n'avaient pas fait preuve d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée en Suisse et qu'un retour en Equateur ne les exposerait pas à des difficultés insurmontables eu égard aux nombreuses années qu'ils avaient passées dans ce pays. Enfin, elle a considéré que la situation de leurs filles n'était pas de nature à conduire à une appréciation différente, celles-ci ayant également vécu la majeure partie de leur existence en Equateur et ne s'étant pas non plus créé des attaches si étroites sur le territoire helvétique (où elles n'avaient pas atteint un degré de formation particulièrement élevé) qu'un retour dans leur patrie ne puisse plus être envisagé. F. Le 18 septembre 2008, les intéressés, par l'entremise de leur mandataire, ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Ils ont fait valoir que B._______ n'avait jamais eu connaissance de l'existence d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit et qu'en tout état de cause, l'importance des infractions inhérentes à la situation de travailleurs clandestins ne devait pas être exagérée. Ils ont souligné que, hormis ces infractions, ils avaient toujours eu un comportement exemplaire, n'ayant jamais eu recours à l'assistance publique, ni fait l'objet de poursuites. Ils ont également allégué que la continuité de leur séjour en Suisse était largement établie par les pièces qu'ils avaient versées au dossier. S'agissant de leur intégration professionnelle, ils ont invoqué que A._______ avait pratiquement toujours exercé une activité lucrative dès son arrivée en Suisse et que son épouse s'était elle aussi adonnée à diverses activités dans ce pays. Ils se sont par ailleurs prévalus de leur intégration sociale, faisant valoir qu'ils avaient régulièrement suivi des cours de français, qu'ils s'étaient également engagés auprès de sociétés locales et avaient participé à de nombreux événements sportifs dans la région lausannoise. Les prénommés ont insisté sur le fait que leurs filles, âgées respectivement de onze et treize ans à leur arrivée en Suisse, avaient toutes deux passé leur adolescence (soit l'une des périodes les plus importantes de leur vie) dans ce pays, où elles avaient achevé leur scolarité obligatoire, précisant que l'aînée avait entamé un apprentissage dans l'hôtellerie et que la cadette suivait actuellement des cours d'anglais. Ils ont invoqué que, dans ces conditions, un retour de leur famille en Equateur, où ils n'avaient conservé pratiquement aucune attache, les placerait dans une situation d'extrême gravité. G. Le 2 octobre 2008, le juge instructeur a notamment ordonné la jonction des causes. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 9 décembre 2008. I. Par ordonnance du 16 décembre 2008, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai d'un mois pour se déterminer sur les observations de l'autorité inférieure et fournir des renseignements circonstanciés au sujet de leur parcours - professionnel ou scolaire - en Suisse, ainsi que sur leur réseau familial en Equateur et à l'étranger. J. Les recourants ont répliqué le 19 janvier 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable mutatis mutandis aux exemptions des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral). 1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) notamment (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).
2. Dans la mesure où ils sont directement touchés par les décisions attaquées, les époux A. et B. et leurs filles ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 50 et 52 PA). 3. 3.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). 3.2 Dans sa décision, le TAF prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365 et ATF 122 II 1 consid. 1b p. 4 ; cf. également consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra). 3.3 Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et réf. cit.). 4. 4.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. 4.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du 1er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurisprudence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 4.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.3 p. 590, ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., et la jurisprudence et doctrine citées). 4.4 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux ou précaires, le TAF a considéré, en référence à la jurisprudence du TF, que de manière générale de tels séjours ne pouvaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, respectivement que la longue durée d'un tel séjour en Suisse n'était pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 5.2 p. 581, ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la jurisprudence citée). Ainsi que l'a retenu la Haute Cour, il convient d'appliquer aux personnes en situation irrégulière les mêmes critères qu'aux autres étrangers, l'art. 13 let. f OLE n'étant pas en premier lieu destiné à régulariser la situation de cette catégorie de personnes. Il n'y a donc pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.4 p. 46). 4.5 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et doctrine citées). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité op. cit., et la jurisprudence et doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 297s.). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt du TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3). 5. 5.1 D'emblée, le TAF observe, s'agissant de la durée du séjour des recourants en Suisse, que les époux A. et B. ont tous deux tenus des propos contradictoires au sujet de l'époque de leur arrivée dans ce pays (cf. let. A et B supra). Si leur présence sur le territoire helvétique a certes été constatée dans le cadre de cours d'initiation à la langue française dispensés « dans les années 2001/2002 » par la Mission catholique de langue espagnole de X._______, le dossier ne contient toutefois aucune pièce probante de nature à établir la continuité de leur séjour avant le mois de novembre 2003 (époque à laquelle les intéressés ont pris pension dans un hôtel). Celle-ci peut néanmoins être considérée comme hautement probable à tout le moins depuis la venue de leurs filles en Suisse au début de l'année 2003, sachant que ces dernières ont été scolarisées dans ce pays sans interruption à partir du mois de février 2003. 5.2 Cela étant, on ne saurait perdre de vue que les recourants ont séjourné sur le territoire helvétique dans un premier temps en toute illégalité, puis - pendant la durée de la procédure qu'ils ont engagée en vue de régulariser leurs conditions de séjour - au bénéfice d'une simple tolérance des autorités cantonales de police des étrangers, un statut à caractère provisoire et aléatoire. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir d'un séjour régulier en Suisse, seul susceptible d'être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. consid. 4.4 supra). 5.3 Les intéressés ne sauraient dès lors tirer parti de la durée de leur séjour sur le territoire helvétique pour obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre. 6. 6.1 Dans leur recours, les époux A. et B., sans remettre en cause les infractions aux prescriptions de police des étrangers qui leur ont été reprochées par l'ODM, ont fait grief à cette autorité d'avoir accordé une importance exagérée à ces infractions, inhérentes à leur situation de sans-papiers, contestant par ailleurs que le comportement de l'épouse ait été sanctionné par une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. 6.2 A ce propos, il convient de relever que le TF, conscient de l'existence d'un marché parallèle du travail en Suisse, a constaté que ce marché pouvait être la cause de nombreux abus et qu'en séjournant et travaillant illégalement sur le territoire helvétique, les personnes en situation irrégulière contribuaient précisément à ce marché condamnable. S'il a certes considéré qu'il ne fallait pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin (à savoir l'entrée, le séjour et le travail en Suisse sans autorisation), il a néanmoins estimé qu'il n'était pas contradictoire de tenir compte de telles infractions lors de l'examen d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 5 p. 44ss). 6.3 En l'espèce, le TAF observe que, dans la décision querellée, l'ODM s'est borné à constater que les prénommés ne pouvaient se prévaloir d'un comportement irréprochable puisqu'ils avaient commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers qui avaient été sanctionnées les 13 août 2001 et 20 janvier 2004 par des décisions d'interdiction d'entrée en Suisse, ce qui est parfaitement exact (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et JAAC 63.2 consid. 14.2, où il a été retenu que le fait de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation constituait en soi une violation grave des prescriptions de police des étrangers). On ne saurait dès lors faire grief à l'autorité intimée d'avoir, par ce seul constat, attaché une importance disproportionnée aux infractions commises par les intéressés. 6.4 Certes, ainsi que le relèvent les recourants à juste titre, le dossier de la procédure d'interdiction d'entrée en Suisse dirigée contre B._______ (GE 029/2004) - qui avait été initiée par les autorités genevoises de police des étrangers - ne figure pas parmi les pièces du dossier cantonal afférent à la présente cause (VD 708'477). Le dossier des autorités vaudoises de police des étrangers contient toutefois un extrait du Registre Central des Etrangers (RCE) renfermant des informations détaillées au sujet de cette procédure, de sorte que la prénommée est malvenue d'en contester l'existence (cf. les pièces nos 27 et 28 du dossier vaudois relatif à B._______, qui se réfèrent expressément au dossier GE 029/2004). Quant à la question de savoir si la notification de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 20 janvier 2004 est (ou non) intervenue valablement, elle peut demeurer indécise, cette question (à l'instar des autres éléments ressortant du dossier GE 029/2004) n'étant pas déterminante pour l'issue de la présente cause, les infractions aux prescriptions de police des étrangers sanctionnées par cette décision n'étant nullement contestées et leur importance devant, au demeurant, être relativisée (cf. consid. 6.2 supra). 7. 7.1 La durée de leur séjour sur le territoire helvétique ne pouvant être prise en considération, il convient d'examiner si d'autres critères d'évaluation seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait les recourants dans une situation particulièrement rigoureuse (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée). 7.2 A cet égard, le dossier révèle que les époux A. et B. n'ont, sous réserve des infractions aux prescriptions de police des étrangers qui leur ont été reprochées, jamais eu maille à partir avec les services de police ou la justice, qu'ils ne sont pas connus des autorités de poursuites et faillites et n'ont jamais émargé à l'aide sociale. A cela s'ajoute que les intéressés ont tous deux suivi plusieurs cours d'expression française durant leur séjour en Suisse et parlent aujourd'hui couramment cette langue. Le mari est par ailleurs actif au sein d'une association de compatriotes et, avec son épouse, au service de la Mission catholique de langue espagnole de X._______. Il a également participé à plusieurs activités sportives (courses populaires, fitness, etc.) organisées par une association vaudoise proposant de telles activités à des personnes en situation de difficulté sociale. Avec sa famille, il a en outre pris part à des manifestations et événements sportifs locaux et, tout récemment, à un atelier destiné aux étrangers intitulé « Vivre dans ma commune et dans le canton de Vaud ». Quant aux lettres de soutien qui ont été produites (émanant des employeurs respectifs des époux, du président de l'association de compatriotes précitée et de quelques connaissances), elles démontrent que les prénommés ont réussi à gagner la sympathie de leur entourage. Cela étant, s'il est avéré que les époux A. et B. ont ainsi tissé des liens non négligeables avec la Suisse, les pièces versées au dossier ne permettent toutefois pas de constater l'existence d'une intégration hors du commun au sein de la population helvétique. Quant à l'intégration professionnelle des intéressés, elle n'a rien d'extraordinaire. En effet, invités par ordonnance du 16 décembre 2008 à fournir des pièces probantes de nature à établir les revenus qu'ils avaient réalisés durant les années 2003 à 2008 (les certificats de salaire de leurs employeurs respectifs, en particulier), les recourants n'ont produit qu'un décompte de salaire de B._______ du mois de décembre 2008 et des certificats de salaire de A._______ pour les années 2005, 2006 et 2007. S'il ressort certes des attestations de travail annexées à la réplique que B._______ a exercé diverses activités professionnelles durant son séjour en Suisse (comme garde d'enfants, femme de ménage et, depuis le mois d'avril 2008, en qualité d'employée de maison), celle-ci n'a toutefois pas démontré avoir contribué de manière substantielle à l'entretien de la famille durant les dernières années écoulées. De plus, la prénommée n'a suivi, pour tout perfectionnement professionnel, qu'un cours d'une demi-journée en hygiène alimentaire dans le courant de l'année 2005. On ne saurait dès lors considérer qu'elle ait fait preuve d'une volonté extraordinaire pour s'intégrer au marché du travail helvétique. Quant à A._______, les pièces produites établissent qu'il bénéficie depuis le 25 septembre 2005 d'un emploi stable comme peintre en bâtiment qualifié et jouit de l'estime de son employeur, lequel a souligné ses qualités humaines et professionnelles, précisant que le prénommé s'était toujours acquitté de ses tâches avec sérieux et à l'entière satisfaction des clients et n'avait cessé de s'améliorer dans son travail, au point qu'il lui avait même confié la gestion de plusieurs chantiers. Auparavant, l'intéressé aurait également travaillé comme aide en menuiserie et en qualité d'aide de chambre et de cuisine dans l'hôtellerie. Si le prénommé a certes consenti des efforts méritoires pour assurer la subsistance de sa famille (apparemment sans faire de dettes), force est toutefois de constater qu'il n'a pas été en mesure de démontrer ses rentrées d'argent avant le mois de septembre 2005 et n'a fourni aucune pièce probante attestant des revenus qu'il a effectivement réalisés en 2008. Il ressort en outre des certificats de salaire versés en cause que l'intéressé n'a touché qu'un salaire annuel brut de l'ordre de Fr. 36'000.- en 2007. On ne saurait dès lors considérer qu'il se soit construit, pour lui et sa famille, une existence économique durable en Suisse, malgré la durée prolongée de son séjour dans ce pays. A cela s'ajoute que les époux A. et B., au regard de la nature des emplois qu'ils ont exercés, n'ont pas acquis de qualifications ou connaissances spécifiques qu'ils ne pourraient pas mettre à profit dans leur pays d'origine, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. A cet égard, on ne saurait perdre de vue que, lors de leur venue en Suisse, les intéressés étaient déjà au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise dans leur patrie, le mari en qualité de peintre en bâtiment et de décorateur, l'épouse (qui a obtenu un diplôme d'assistante médicale en Equateur) dans le secteur des soins infirmiers. S'agissant du réseau d'amis qu'ils se sont constitué et des connaissances de la langue française qu'ils ont acquises durant leur séjour sur le territoire helvétique, il sied de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant vécu pendant plusieurs années dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays, maîtrise au moins l'une des langues nationales et s'y soit créé des attaches. Ainsi, il est de jurisprudence constante que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant son séjour en Suisse ne constituent pas à elles seules des circonstances de nature à justifier une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée). Force est dès lors de conclure que l'intégration socioprofessionnelle des époux A. et B. en Suisse, qui ne revêt nullement un caractère exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. consid. 4.3 supra). 7.3 Par ailleurs, le dossier révèle que les recourants n'ont pas de famille en Suisse. Ils disposent en revanche d'attaches familiales dans leur patrie (un cousin et une cousine de l'épouse) et en Espagne (un fils du mari, âgé de 29 ans, et une fille du couple, âgée de 23 ans), ainsi qu'il ressort des pièces annexées à la réplique. A ce propos, il convient de relever que les époux A. et B., bien qu'ils aient été invités par ordonnance du 16 décembre 2008 à fournir des renseignements précis et circonstanciés sur chacun des membres de leur famille (ligne paternelle et maternelle) vivant en Equateur ou à l'étranger, ont tous deux fourni des informations très lacunaires à ce sujet. A cela s'ajoute que, pour tenter de justifier son incapacité à indiquer le lieu de résidence de ses sept frères et soeurs, A._______ a soutenu que, suite au décès de ses parents, leurs huit enfants avaient été placés dans un orphelinat et s'étaient ainsi perdus de vue, allégation qui est clairement contredite par ses déclarations antérieures et, partant, dénuée de toute crédibilité. En effet, lors de son interpellation du 25 juillet 2001 par la police municipale de Prilly, le prénommé avait affirmé avoir été élevé par ses grands-parents, précisant dans une lettre adressée le 3 janvier 2008 aux autorités communales compétentes que ses frères et soeurs vivaient tous en Equateur et qu'il maintenait des contacts avec eux à raison de deux à trois fois l'an. Au vu du manque de collaboration patent ainsi manifesté par les recourants, le TAF est donc en droit de conclure que ceux-ci cherchent à cacher aux autorités helvétiques la réelle étendue de leur réseau familial sur place. Enfin, on ne saurait perdre de vue que les époux A. et B. (qui sont venus en Suisse alors qu'ils avaient tous deux dépassé la trentaine) ont vécu la majeure partie de leur existence en Equateur, où ils ont fondé une famille. Les intéressés disposent donc nécessairement, en sus de leurs attaches familiales, d'un important réseau social dans ce pays, où ils ont accompli toute leur scolarité et été actifs au plan professionnel. Ils ne se retrouveront dès lors pas complètement démunis à leur retour dans leur patrie. 7.4 Quant à la situation de leurs filles, le TAF estime, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'elle n'est pas de nature à conduire à une appréciation différente, au vu de l'ensemble des circonstances. S'il n'est pas contesté que les intéressées ont passé leur adolescence - à savoir une période significative de leur existence - sur le territoire helvétique, il n'en demeure pas moins qu'elles sont arrivées en Suisse à un âge relativement avancé (onze et treize ans) et qu'elles ne résident dans ce pays que depuis six ans. Elles conservent donc incontestablement des liens socioculturels importants avec leur patrie (qui est également le pays d'origine de leurs parents), où elles sont nées et ont été scolarisées durant respectivement six (pour la cadette) et sept ans (pour l'aînée), ainsi qu'il ressort des pièces produites à l'appui de la réplique. Quant à leur parcours scolaire en Suisse, il ne saurait témoigner d'une intégration marquée dans ce pays. A ce propos, le dossier révèle en effet que l'aînée a achevé sa scolarité obligatoire au mois de juillet 2007 (soit à l'âge de 17 ans et demi) en voie secondaire à options, avec des résultats insuffisants dans la plupart des branches principales (français, anglais, mathématiques, histoire et économie). Après avoir entamé une année de scolarité post-obligatoire au mois d'août 2007, elle a entrepris un apprentissage de « spécialiste en hôtellerie » mi-2008. Quant à la cadette, après avoir accompli son cursus dans des classes à effectif réduit et obtenu - au terme de l'année scolaire 2006-2007 - des notes insuffisantes dans la plupart des branches principales (français, mathématiques, sciences, histoire et économie) en voie secondaire à options, elle a achevé sa scolarité obligatoire au mois de juillet 2008 (soit à près de 17 ans) dans une classe de développement, après avoir bénéficié de mesures de pédagogie compensatoire. Depuis lors, elle fréquente un cours d'anglais à raison d'une heure et demie par semaine. Certes, C._______ et D._______ ont toutes deux achevé leur scolarité obligatoire dans le canton de Vaud. Force est toutefois de constater que, malgré les six années qu'elles ont passées sur le territoire helvétique, elles ne sont pas parvenues à acquérir un niveau scolaire correspondant à leur âge. On ne saurait en particulier considérer, compte tenu du faible degré de formation qu'elles ont atteint en Suisse, que les prénommées bénéficient d'une intégration si profonde dans ce pays qu'on ne puisse plus exiger d'elles qu'elles tentent de se réadapter à leur existence passée. A cela s'ajoute que le bagage scolaire qu'elles ont acquis à ce jour dans le canton de Vaud ne comporte pas de connaissances à ce point spécifiques qu'il leur serait impossible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans leur patrie. Enfin, ainsi que l'observe l'ODM à juste titre, tout porte à penser que l'apprentissage entamé l'été dernier par l'aînée (destiné à lui permettre d'acquérir la compétence d'organiser les travaux d'économie ménagère d'un établissement hôtelier) et les cours de langue anglaise actuellement suivis par la cadette pourront être poursuivis - sous une forme ou une autre - en Equateur, ce que les recourants ne contestent pas. C'est le lieu de rappeler que, lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers, la situation des enfants ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (cf. consid. 4.5 supra). 7.5 Le TAF n'ignore pas qu'un départ des époux A. et B. et de leurs enfants de Suisse, après plusieurs années passées dans ce pays, ne sera pas exempt de difficultés. A ce propos, il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-là se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201, et la jurisprudence citée). 7.6 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le TAF, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation des recourants n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par ses décisions du 18 août 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, les décisions attaquées ne sont pas inopportunes (cf. art. 49 PA). 8.2 Partant, les recours doivent être rejetés. 8.3 Compte tenu de l'issue des présentes causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable mutatis mutandis aux exemptions des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) notamment (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).
E. 2 Dans la mesure où ils sont directement touchés par les décisions attaquées, les époux A. et B. et leurs filles ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 3.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA).
E. 3.2 Dans sa décision, le TAF prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365 et ATF 122 II 1 consid. 1b p. 4 ; cf. également consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra).
E. 3.3 Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et réf. cit.).
E. 4.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale.
E. 4.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du 1er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurisprudence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
E. 4.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.3 p. 590, ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., et la jurisprudence et doctrine citées).
E. 4.4 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux ou précaires, le TAF a considéré, en référence à la jurisprudence du TF, que de manière générale de tels séjours ne pouvaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, respectivement que la longue durée d'un tel séjour en Suisse n'était pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 5.2 p. 581, ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la jurisprudence citée). Ainsi que l'a retenu la Haute Cour, il convient d'appliquer aux personnes en situation irrégulière les mêmes critères qu'aux autres étrangers, l'art. 13 let. f OLE n'étant pas en premier lieu destiné à régulariser la situation de cette catégorie de personnes. Il n'y a donc pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.4 p. 46).
E. 4.5 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et doctrine citées). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité op. cit., et la jurisprudence et doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 297s.). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt du TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).
E. 5.1 D'emblée, le TAF observe, s'agissant de la durée du séjour des recourants en Suisse, que les époux A. et B. ont tous deux tenus des propos contradictoires au sujet de l'époque de leur arrivée dans ce pays (cf. let. A et B supra). Si leur présence sur le territoire helvétique a certes été constatée dans le cadre de cours d'initiation à la langue française dispensés « dans les années 2001/2002 » par la Mission catholique de langue espagnole de X._______, le dossier ne contient toutefois aucune pièce probante de nature à établir la continuité de leur séjour avant le mois de novembre 2003 (époque à laquelle les intéressés ont pris pension dans un hôtel). Celle-ci peut néanmoins être considérée comme hautement probable à tout le moins depuis la venue de leurs filles en Suisse au début de l'année 2003, sachant que ces dernières ont été scolarisées dans ce pays sans interruption à partir du mois de février 2003.
E. 5.2 Cela étant, on ne saurait perdre de vue que les recourants ont séjourné sur le territoire helvétique dans un premier temps en toute illégalité, puis - pendant la durée de la procédure qu'ils ont engagée en vue de régulariser leurs conditions de séjour - au bénéfice d'une simple tolérance des autorités cantonales de police des étrangers, un statut à caractère provisoire et aléatoire. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir d'un séjour régulier en Suisse, seul susceptible d'être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. consid. 4.4 supra).
E. 5.3 Les intéressés ne sauraient dès lors tirer parti de la durée de leur séjour sur le territoire helvétique pour obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre.
E. 6.1 Dans leur recours, les époux A. et B., sans remettre en cause les infractions aux prescriptions de police des étrangers qui leur ont été reprochées par l'ODM, ont fait grief à cette autorité d'avoir accordé une importance exagérée à ces infractions, inhérentes à leur situation de sans-papiers, contestant par ailleurs que le comportement de l'épouse ait été sanctionné par une décision d'interdiction d'entrée en Suisse.
E. 6.2 A ce propos, il convient de relever que le TF, conscient de l'existence d'un marché parallèle du travail en Suisse, a constaté que ce marché pouvait être la cause de nombreux abus et qu'en séjournant et travaillant illégalement sur le territoire helvétique, les personnes en situation irrégulière contribuaient précisément à ce marché condamnable. S'il a certes considéré qu'il ne fallait pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin (à savoir l'entrée, le séjour et le travail en Suisse sans autorisation), il a néanmoins estimé qu'il n'était pas contradictoire de tenir compte de telles infractions lors de l'examen d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 5 p. 44ss).
E. 6.3 En l'espèce, le TAF observe que, dans la décision querellée, l'ODM s'est borné à constater que les prénommés ne pouvaient se prévaloir d'un comportement irréprochable puisqu'ils avaient commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers qui avaient été sanctionnées les 13 août 2001 et 20 janvier 2004 par des décisions d'interdiction d'entrée en Suisse, ce qui est parfaitement exact (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et JAAC 63.2 consid. 14.2, où il a été retenu que le fait de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation constituait en soi une violation grave des prescriptions de police des étrangers). On ne saurait dès lors faire grief à l'autorité intimée d'avoir, par ce seul constat, attaché une importance disproportionnée aux infractions commises par les intéressés.
E. 6.4 Certes, ainsi que le relèvent les recourants à juste titre, le dossier de la procédure d'interdiction d'entrée en Suisse dirigée contre B._______ (GE 029/2004) - qui avait été initiée par les autorités genevoises de police des étrangers - ne figure pas parmi les pièces du dossier cantonal afférent à la présente cause (VD 708'477). Le dossier des autorités vaudoises de police des étrangers contient toutefois un extrait du Registre Central des Etrangers (RCE) renfermant des informations détaillées au sujet de cette procédure, de sorte que la prénommée est malvenue d'en contester l'existence (cf. les pièces nos 27 et 28 du dossier vaudois relatif à B._______, qui se réfèrent expressément au dossier GE 029/2004). Quant à la question de savoir si la notification de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 20 janvier 2004 est (ou non) intervenue valablement, elle peut demeurer indécise, cette question (à l'instar des autres éléments ressortant du dossier GE 029/2004) n'étant pas déterminante pour l'issue de la présente cause, les infractions aux prescriptions de police des étrangers sanctionnées par cette décision n'étant nullement contestées et leur importance devant, au demeurant, être relativisée (cf. consid. 6.2 supra).
E. 7.1 La durée de leur séjour sur le territoire helvétique ne pouvant être prise en considération, il convient d'examiner si d'autres critères d'évaluation seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait les recourants dans une situation particulièrement rigoureuse (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée).
E. 7.2 A cet égard, le dossier révèle que les époux A. et B. n'ont, sous réserve des infractions aux prescriptions de police des étrangers qui leur ont été reprochées, jamais eu maille à partir avec les services de police ou la justice, qu'ils ne sont pas connus des autorités de poursuites et faillites et n'ont jamais émargé à l'aide sociale. A cela s'ajoute que les intéressés ont tous deux suivi plusieurs cours d'expression française durant leur séjour en Suisse et parlent aujourd'hui couramment cette langue. Le mari est par ailleurs actif au sein d'une association de compatriotes et, avec son épouse, au service de la Mission catholique de langue espagnole de X._______. Il a également participé à plusieurs activités sportives (courses populaires, fitness, etc.) organisées par une association vaudoise proposant de telles activités à des personnes en situation de difficulté sociale. Avec sa famille, il a en outre pris part à des manifestations et événements sportifs locaux et, tout récemment, à un atelier destiné aux étrangers intitulé « Vivre dans ma commune et dans le canton de Vaud ». Quant aux lettres de soutien qui ont été produites (émanant des employeurs respectifs des époux, du président de l'association de compatriotes précitée et de quelques connaissances), elles démontrent que les prénommés ont réussi à gagner la sympathie de leur entourage. Cela étant, s'il est avéré que les époux A. et B. ont ainsi tissé des liens non négligeables avec la Suisse, les pièces versées au dossier ne permettent toutefois pas de constater l'existence d'une intégration hors du commun au sein de la population helvétique. Quant à l'intégration professionnelle des intéressés, elle n'a rien d'extraordinaire. En effet, invités par ordonnance du 16 décembre 2008 à fournir des pièces probantes de nature à établir les revenus qu'ils avaient réalisés durant les années 2003 à 2008 (les certificats de salaire de leurs employeurs respectifs, en particulier), les recourants n'ont produit qu'un décompte de salaire de B._______ du mois de décembre 2008 et des certificats de salaire de A._______ pour les années 2005, 2006 et 2007. S'il ressort certes des attestations de travail annexées à la réplique que B._______ a exercé diverses activités professionnelles durant son séjour en Suisse (comme garde d'enfants, femme de ménage et, depuis le mois d'avril 2008, en qualité d'employée de maison), celle-ci n'a toutefois pas démontré avoir contribué de manière substantielle à l'entretien de la famille durant les dernières années écoulées. De plus, la prénommée n'a suivi, pour tout perfectionnement professionnel, qu'un cours d'une demi-journée en hygiène alimentaire dans le courant de l'année 2005. On ne saurait dès lors considérer qu'elle ait fait preuve d'une volonté extraordinaire pour s'intégrer au marché du travail helvétique. Quant à A._______, les pièces produites établissent qu'il bénéficie depuis le 25 septembre 2005 d'un emploi stable comme peintre en bâtiment qualifié et jouit de l'estime de son employeur, lequel a souligné ses qualités humaines et professionnelles, précisant que le prénommé s'était toujours acquitté de ses tâches avec sérieux et à l'entière satisfaction des clients et n'avait cessé de s'améliorer dans son travail, au point qu'il lui avait même confié la gestion de plusieurs chantiers. Auparavant, l'intéressé aurait également travaillé comme aide en menuiserie et en qualité d'aide de chambre et de cuisine dans l'hôtellerie. Si le prénommé a certes consenti des efforts méritoires pour assurer la subsistance de sa famille (apparemment sans faire de dettes), force est toutefois de constater qu'il n'a pas été en mesure de démontrer ses rentrées d'argent avant le mois de septembre 2005 et n'a fourni aucune pièce probante attestant des revenus qu'il a effectivement réalisés en 2008. Il ressort en outre des certificats de salaire versés en cause que l'intéressé n'a touché qu'un salaire annuel brut de l'ordre de Fr. 36'000.- en 2007. On ne saurait dès lors considérer qu'il se soit construit, pour lui et sa famille, une existence économique durable en Suisse, malgré la durée prolongée de son séjour dans ce pays. A cela s'ajoute que les époux A. et B., au regard de la nature des emplois qu'ils ont exercés, n'ont pas acquis de qualifications ou connaissances spécifiques qu'ils ne pourraient pas mettre à profit dans leur pays d'origine, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. A cet égard, on ne saurait perdre de vue que, lors de leur venue en Suisse, les intéressés étaient déjà au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise dans leur patrie, le mari en qualité de peintre en bâtiment et de décorateur, l'épouse (qui a obtenu un diplôme d'assistante médicale en Equateur) dans le secteur des soins infirmiers. S'agissant du réseau d'amis qu'ils se sont constitué et des connaissances de la langue française qu'ils ont acquises durant leur séjour sur le territoire helvétique, il sied de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant vécu pendant plusieurs années dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays, maîtrise au moins l'une des langues nationales et s'y soit créé des attaches. Ainsi, il est de jurisprudence constante que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant son séjour en Suisse ne constituent pas à elles seules des circonstances de nature à justifier une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée). Force est dès lors de conclure que l'intégration socioprofessionnelle des époux A. et B. en Suisse, qui ne revêt nullement un caractère exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. consid. 4.3 supra).
E. 7.3 Par ailleurs, le dossier révèle que les recourants n'ont pas de famille en Suisse. Ils disposent en revanche d'attaches familiales dans leur patrie (un cousin et une cousine de l'épouse) et en Espagne (un fils du mari, âgé de 29 ans, et une fille du couple, âgée de 23 ans), ainsi qu'il ressort des pièces annexées à la réplique. A ce propos, il convient de relever que les époux A. et B., bien qu'ils aient été invités par ordonnance du 16 décembre 2008 à fournir des renseignements précis et circonstanciés sur chacun des membres de leur famille (ligne paternelle et maternelle) vivant en Equateur ou à l'étranger, ont tous deux fourni des informations très lacunaires à ce sujet. A cela s'ajoute que, pour tenter de justifier son incapacité à indiquer le lieu de résidence de ses sept frères et soeurs, A._______ a soutenu que, suite au décès de ses parents, leurs huit enfants avaient été placés dans un orphelinat et s'étaient ainsi perdus de vue, allégation qui est clairement contredite par ses déclarations antérieures et, partant, dénuée de toute crédibilité. En effet, lors de son interpellation du 25 juillet 2001 par la police municipale de Prilly, le prénommé avait affirmé avoir été élevé par ses grands-parents, précisant dans une lettre adressée le 3 janvier 2008 aux autorités communales compétentes que ses frères et soeurs vivaient tous en Equateur et qu'il maintenait des contacts avec eux à raison de deux à trois fois l'an. Au vu du manque de collaboration patent ainsi manifesté par les recourants, le TAF est donc en droit de conclure que ceux-ci cherchent à cacher aux autorités helvétiques la réelle étendue de leur réseau familial sur place. Enfin, on ne saurait perdre de vue que les époux A. et B. (qui sont venus en Suisse alors qu'ils avaient tous deux dépassé la trentaine) ont vécu la majeure partie de leur existence en Equateur, où ils ont fondé une famille. Les intéressés disposent donc nécessairement, en sus de leurs attaches familiales, d'un important réseau social dans ce pays, où ils ont accompli toute leur scolarité et été actifs au plan professionnel. Ils ne se retrouveront dès lors pas complètement démunis à leur retour dans leur patrie.
E. 7.4 Quant à la situation de leurs filles, le TAF estime, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'elle n'est pas de nature à conduire à une appréciation différente, au vu de l'ensemble des circonstances. S'il n'est pas contesté que les intéressées ont passé leur adolescence - à savoir une période significative de leur existence - sur le territoire helvétique, il n'en demeure pas moins qu'elles sont arrivées en Suisse à un âge relativement avancé (onze et treize ans) et qu'elles ne résident dans ce pays que depuis six ans. Elles conservent donc incontestablement des liens socioculturels importants avec leur patrie (qui est également le pays d'origine de leurs parents), où elles sont nées et ont été scolarisées durant respectivement six (pour la cadette) et sept ans (pour l'aînée), ainsi qu'il ressort des pièces produites à l'appui de la réplique. Quant à leur parcours scolaire en Suisse, il ne saurait témoigner d'une intégration marquée dans ce pays. A ce propos, le dossier révèle en effet que l'aînée a achevé sa scolarité obligatoire au mois de juillet 2007 (soit à l'âge de 17 ans et demi) en voie secondaire à options, avec des résultats insuffisants dans la plupart des branches principales (français, anglais, mathématiques, histoire et économie). Après avoir entamé une année de scolarité post-obligatoire au mois d'août 2007, elle a entrepris un apprentissage de « spécialiste en hôtellerie » mi-2008. Quant à la cadette, après avoir accompli son cursus dans des classes à effectif réduit et obtenu - au terme de l'année scolaire 2006-2007 - des notes insuffisantes dans la plupart des branches principales (français, mathématiques, sciences, histoire et économie) en voie secondaire à options, elle a achevé sa scolarité obligatoire au mois de juillet 2008 (soit à près de 17 ans) dans une classe de développement, après avoir bénéficié de mesures de pédagogie compensatoire. Depuis lors, elle fréquente un cours d'anglais à raison d'une heure et demie par semaine. Certes, C._______ et D._______ ont toutes deux achevé leur scolarité obligatoire dans le canton de Vaud. Force est toutefois de constater que, malgré les six années qu'elles ont passées sur le territoire helvétique, elles ne sont pas parvenues à acquérir un niveau scolaire correspondant à leur âge. On ne saurait en particulier considérer, compte tenu du faible degré de formation qu'elles ont atteint en Suisse, que les prénommées bénéficient d'une intégration si profonde dans ce pays qu'on ne puisse plus exiger d'elles qu'elles tentent de se réadapter à leur existence passée. A cela s'ajoute que le bagage scolaire qu'elles ont acquis à ce jour dans le canton de Vaud ne comporte pas de connaissances à ce point spécifiques qu'il leur serait impossible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans leur patrie. Enfin, ainsi que l'observe l'ODM à juste titre, tout porte à penser que l'apprentissage entamé l'été dernier par l'aînée (destiné à lui permettre d'acquérir la compétence d'organiser les travaux d'économie ménagère d'un établissement hôtelier) et les cours de langue anglaise actuellement suivis par la cadette pourront être poursuivis - sous une forme ou une autre - en Equateur, ce que les recourants ne contestent pas. C'est le lieu de rappeler que, lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers, la situation des enfants ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (cf. consid. 4.5 supra).
E. 7.5 Le TAF n'ignore pas qu'un départ des époux A. et B. et de leurs enfants de Suisse, après plusieurs années passées dans ce pays, ne sera pas exempt de difficultés. A ce propos, il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-là se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201, et la jurisprudence citée).
E. 7.6 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le TAF, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation des recourants n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
E. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par ses décisions du 18 août 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, les décisions attaquées ne sont pas inopportunes (cf. art. 49 PA).
E. 8.2 Partant, les recours doivent être rejetés.
E. 8.3 Compte tenu de l'issue des présentes causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Les recours sont rejetés.
- Les frais de procédure, d'un montant global de Fr. 1000.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par les deux avances de frais déjà versées de Fr. 500.- chacune.
- Le présent arrêt est adressé : aux recourants (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 3577689.6 en retour au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal (VD 708'477) en retour. Le président du collège : La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5982/2008 et C-6058/2008 {T 0/2} Arrêt du 4 mars 2009 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______
4. D._______, tous représentés par Me Fabien Mingard, avocat, place St-François 5, case postale 7108, 1002 Lausanne, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Faits : A. En date du 25 juillet 2001, A._______ (ressortissant équatorien, né le 19 mars 1963) a été interpellé par la police municipale de Prilly, après avoir été dénoncé par le personnel des transports publics de la région lausannoise pour avoir voyagé sans titre de transport valable ni argent. Il a notamment expliqué avoir séjourné en Espagne, avant de se rendre en Suisse le 18 juillet 2001. Le 12 novembre 2003, B._______ (ressortissante équatorienne, née le 25 octobre 1969), épouse du susnommé, a été interceptée au poste de douane de Bardonnex alors qu'elle tentait de franchir illégalement la frontière à bord d'une voiture de tourisme en compagnie de ses deux filles, C._______ et D._______ (ressortissantes équatoriennes, nées respectivement le 13 janvier 1990 et le 16 août 1991). Interrogée le même jour par la gendarmerie d'Onex, elle a déclaré être arrivée en Suisse environ une année auparavant, que ses filles l'avaient rejointe au mois de janvier 2003 et que, sans autorisation idoine ni argent, elle avait été soutenue par l'Armée du salut et le Collectif vaudois de soutien aux sans-papiers. En raison des infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par les intéressés, l'autorité fédérale compétente a rendu deux décisions d'interdiction d'entrée en Suisse, la première en date du 13 août 2001 à l'encontre de A._______ (d'une durée de deux ans), la seconde le 20 janvier 2004 à l'endroit de B._______ (d'une durée de trois ans). B. Le 15 novembre 2007, A._______ a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) la régularisation de ses conditions de séjour et de celles de sa famille. A l'appui de sa requête, il a expliqué être venu en Suisse au début de l'année 2001 ; son épouse l'aurait rejoint le 19 octobre 2001, et ses deux filles au mois de janvier 2003. Il s'est prévalu de l'intégration de sa famille et du parcours scolaire de ses filles dans ce pays, insistant sur le fait que ces dernières avaient passé leur adolescence sur le territoire helvétique. C. Le 30 mai 2008, le SPOP a avisé les requérants qu'au vu des particularités de leur situation, il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour hors contingent pour autant que les autorités fédérales de police des étrangers acceptent de les exempter des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. D. Le 19 juin 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a informé les intéressés de son intention de leur refuser une telle exemption et leur a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. Les requérants ont pris position le 7 juillet 2008. E. Par décisions séparées du 18 août 2008, l'ODM a refusé d'accorder une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers aux époux A. et B. et à leur fille mineure, d'une part, ainsi qu'à leur fille majeure, d'autre part. Dans les considérants de ses décisions, l'autorité a retenu en substance que, compte tenu du caractère irrégulier de leur séjour sur le territoire helvétique, la durée dudit séjour (dont la continuité n'était au demeurant pas établie de manière péremptoire) ne constituait pas un élément déterminant pour l'issue de la cause, et que les époux A. et B. étaient en outre malvenus de se prévaloir d'un comportement irréprochable dès lors qu'ils avaient tous deux commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers ayant été sanctionnées par des décisions d'interdiction d'entrée. Elle a par ailleurs estimé que les prénommés n'avaient pas fait preuve d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée en Suisse et qu'un retour en Equateur ne les exposerait pas à des difficultés insurmontables eu égard aux nombreuses années qu'ils avaient passées dans ce pays. Enfin, elle a considéré que la situation de leurs filles n'était pas de nature à conduire à une appréciation différente, celles-ci ayant également vécu la majeure partie de leur existence en Equateur et ne s'étant pas non plus créé des attaches si étroites sur le territoire helvétique (où elles n'avaient pas atteint un degré de formation particulièrement élevé) qu'un retour dans leur patrie ne puisse plus être envisagé. F. Le 18 septembre 2008, les intéressés, par l'entremise de leur mandataire, ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Ils ont fait valoir que B._______ n'avait jamais eu connaissance de l'existence d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit et qu'en tout état de cause, l'importance des infractions inhérentes à la situation de travailleurs clandestins ne devait pas être exagérée. Ils ont souligné que, hormis ces infractions, ils avaient toujours eu un comportement exemplaire, n'ayant jamais eu recours à l'assistance publique, ni fait l'objet de poursuites. Ils ont également allégué que la continuité de leur séjour en Suisse était largement établie par les pièces qu'ils avaient versées au dossier. S'agissant de leur intégration professionnelle, ils ont invoqué que A._______ avait pratiquement toujours exercé une activité lucrative dès son arrivée en Suisse et que son épouse s'était elle aussi adonnée à diverses activités dans ce pays. Ils se sont par ailleurs prévalus de leur intégration sociale, faisant valoir qu'ils avaient régulièrement suivi des cours de français, qu'ils s'étaient également engagés auprès de sociétés locales et avaient participé à de nombreux événements sportifs dans la région lausannoise. Les prénommés ont insisté sur le fait que leurs filles, âgées respectivement de onze et treize ans à leur arrivée en Suisse, avaient toutes deux passé leur adolescence (soit l'une des périodes les plus importantes de leur vie) dans ce pays, où elles avaient achevé leur scolarité obligatoire, précisant que l'aînée avait entamé un apprentissage dans l'hôtellerie et que la cadette suivait actuellement des cours d'anglais. Ils ont invoqué que, dans ces conditions, un retour de leur famille en Equateur, où ils n'avaient conservé pratiquement aucune attache, les placerait dans une situation d'extrême gravité. G. Le 2 octobre 2008, le juge instructeur a notamment ordonné la jonction des causes. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 9 décembre 2008. I. Par ordonnance du 16 décembre 2008, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai d'un mois pour se déterminer sur les observations de l'autorité inférieure et fournir des renseignements circonstanciés au sujet de leur parcours - professionnel ou scolaire - en Suisse, ainsi que sur leur réseau familial en Equateur et à l'étranger. J. Les recourants ont répliqué le 19 janvier 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable mutatis mutandis aux exemptions des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral). 1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) notamment (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).
2. Dans la mesure où ils sont directement touchés par les décisions attaquées, les époux A. et B. et leurs filles ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 50 et 52 PA). 3. 3.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). 3.2 Dans sa décision, le TAF prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365 et ATF 122 II 1 consid. 1b p. 4 ; cf. également consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra). 3.3 Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et réf. cit.). 4. 4.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. 4.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du 1er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurisprudence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 4.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.3 p. 590, ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., et la jurisprudence et doctrine citées). 4.4 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux ou précaires, le TAF a considéré, en référence à la jurisprudence du TF, que de manière générale de tels séjours ne pouvaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, respectivement que la longue durée d'un tel séjour en Suisse n'était pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 5.2 p. 581, ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la jurisprudence citée). Ainsi que l'a retenu la Haute Cour, il convient d'appliquer aux personnes en situation irrégulière les mêmes critères qu'aux autres étrangers, l'art. 13 let. f OLE n'étant pas en premier lieu destiné à régulariser la situation de cette catégorie de personnes. Il n'y a donc pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.4 p. 46). 4.5 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et doctrine citées). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité op. cit., et la jurisprudence et doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 297s.). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt du TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3). 5. 5.1 D'emblée, le TAF observe, s'agissant de la durée du séjour des recourants en Suisse, que les époux A. et B. ont tous deux tenus des propos contradictoires au sujet de l'époque de leur arrivée dans ce pays (cf. let. A et B supra). Si leur présence sur le territoire helvétique a certes été constatée dans le cadre de cours d'initiation à la langue française dispensés « dans les années 2001/2002 » par la Mission catholique de langue espagnole de X._______, le dossier ne contient toutefois aucune pièce probante de nature à établir la continuité de leur séjour avant le mois de novembre 2003 (époque à laquelle les intéressés ont pris pension dans un hôtel). Celle-ci peut néanmoins être considérée comme hautement probable à tout le moins depuis la venue de leurs filles en Suisse au début de l'année 2003, sachant que ces dernières ont été scolarisées dans ce pays sans interruption à partir du mois de février 2003. 5.2 Cela étant, on ne saurait perdre de vue que les recourants ont séjourné sur le territoire helvétique dans un premier temps en toute illégalité, puis - pendant la durée de la procédure qu'ils ont engagée en vue de régulariser leurs conditions de séjour - au bénéfice d'une simple tolérance des autorités cantonales de police des étrangers, un statut à caractère provisoire et aléatoire. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir d'un séjour régulier en Suisse, seul susceptible d'être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. consid. 4.4 supra). 5.3 Les intéressés ne sauraient dès lors tirer parti de la durée de leur séjour sur le territoire helvétique pour obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre. 6. 6.1 Dans leur recours, les époux A. et B., sans remettre en cause les infractions aux prescriptions de police des étrangers qui leur ont été reprochées par l'ODM, ont fait grief à cette autorité d'avoir accordé une importance exagérée à ces infractions, inhérentes à leur situation de sans-papiers, contestant par ailleurs que le comportement de l'épouse ait été sanctionné par une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. 6.2 A ce propos, il convient de relever que le TF, conscient de l'existence d'un marché parallèle du travail en Suisse, a constaté que ce marché pouvait être la cause de nombreux abus et qu'en séjournant et travaillant illégalement sur le territoire helvétique, les personnes en situation irrégulière contribuaient précisément à ce marché condamnable. S'il a certes considéré qu'il ne fallait pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin (à savoir l'entrée, le séjour et le travail en Suisse sans autorisation), il a néanmoins estimé qu'il n'était pas contradictoire de tenir compte de telles infractions lors de l'examen d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 5 p. 44ss). 6.3 En l'espèce, le TAF observe que, dans la décision querellée, l'ODM s'est borné à constater que les prénommés ne pouvaient se prévaloir d'un comportement irréprochable puisqu'ils avaient commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers qui avaient été sanctionnées les 13 août 2001 et 20 janvier 2004 par des décisions d'interdiction d'entrée en Suisse, ce qui est parfaitement exact (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et JAAC 63.2 consid. 14.2, où il a été retenu que le fait de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation constituait en soi une violation grave des prescriptions de police des étrangers). On ne saurait dès lors faire grief à l'autorité intimée d'avoir, par ce seul constat, attaché une importance disproportionnée aux infractions commises par les intéressés. 6.4 Certes, ainsi que le relèvent les recourants à juste titre, le dossier de la procédure d'interdiction d'entrée en Suisse dirigée contre B._______ (GE 029/2004) - qui avait été initiée par les autorités genevoises de police des étrangers - ne figure pas parmi les pièces du dossier cantonal afférent à la présente cause (VD 708'477). Le dossier des autorités vaudoises de police des étrangers contient toutefois un extrait du Registre Central des Etrangers (RCE) renfermant des informations détaillées au sujet de cette procédure, de sorte que la prénommée est malvenue d'en contester l'existence (cf. les pièces nos 27 et 28 du dossier vaudois relatif à B._______, qui se réfèrent expressément au dossier GE 029/2004). Quant à la question de savoir si la notification de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 20 janvier 2004 est (ou non) intervenue valablement, elle peut demeurer indécise, cette question (à l'instar des autres éléments ressortant du dossier GE 029/2004) n'étant pas déterminante pour l'issue de la présente cause, les infractions aux prescriptions de police des étrangers sanctionnées par cette décision n'étant nullement contestées et leur importance devant, au demeurant, être relativisée (cf. consid. 6.2 supra). 7. 7.1 La durée de leur séjour sur le territoire helvétique ne pouvant être prise en considération, il convient d'examiner si d'autres critères d'évaluation seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait les recourants dans une situation particulièrement rigoureuse (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée). 7.2 A cet égard, le dossier révèle que les époux A. et B. n'ont, sous réserve des infractions aux prescriptions de police des étrangers qui leur ont été reprochées, jamais eu maille à partir avec les services de police ou la justice, qu'ils ne sont pas connus des autorités de poursuites et faillites et n'ont jamais émargé à l'aide sociale. A cela s'ajoute que les intéressés ont tous deux suivi plusieurs cours d'expression française durant leur séjour en Suisse et parlent aujourd'hui couramment cette langue. Le mari est par ailleurs actif au sein d'une association de compatriotes et, avec son épouse, au service de la Mission catholique de langue espagnole de X._______. Il a également participé à plusieurs activités sportives (courses populaires, fitness, etc.) organisées par une association vaudoise proposant de telles activités à des personnes en situation de difficulté sociale. Avec sa famille, il a en outre pris part à des manifestations et événements sportifs locaux et, tout récemment, à un atelier destiné aux étrangers intitulé « Vivre dans ma commune et dans le canton de Vaud ». Quant aux lettres de soutien qui ont été produites (émanant des employeurs respectifs des époux, du président de l'association de compatriotes précitée et de quelques connaissances), elles démontrent que les prénommés ont réussi à gagner la sympathie de leur entourage. Cela étant, s'il est avéré que les époux A. et B. ont ainsi tissé des liens non négligeables avec la Suisse, les pièces versées au dossier ne permettent toutefois pas de constater l'existence d'une intégration hors du commun au sein de la population helvétique. Quant à l'intégration professionnelle des intéressés, elle n'a rien d'extraordinaire. En effet, invités par ordonnance du 16 décembre 2008 à fournir des pièces probantes de nature à établir les revenus qu'ils avaient réalisés durant les années 2003 à 2008 (les certificats de salaire de leurs employeurs respectifs, en particulier), les recourants n'ont produit qu'un décompte de salaire de B._______ du mois de décembre 2008 et des certificats de salaire de A._______ pour les années 2005, 2006 et 2007. S'il ressort certes des attestations de travail annexées à la réplique que B._______ a exercé diverses activités professionnelles durant son séjour en Suisse (comme garde d'enfants, femme de ménage et, depuis le mois d'avril 2008, en qualité d'employée de maison), celle-ci n'a toutefois pas démontré avoir contribué de manière substantielle à l'entretien de la famille durant les dernières années écoulées. De plus, la prénommée n'a suivi, pour tout perfectionnement professionnel, qu'un cours d'une demi-journée en hygiène alimentaire dans le courant de l'année 2005. On ne saurait dès lors considérer qu'elle ait fait preuve d'une volonté extraordinaire pour s'intégrer au marché du travail helvétique. Quant à A._______, les pièces produites établissent qu'il bénéficie depuis le 25 septembre 2005 d'un emploi stable comme peintre en bâtiment qualifié et jouit de l'estime de son employeur, lequel a souligné ses qualités humaines et professionnelles, précisant que le prénommé s'était toujours acquitté de ses tâches avec sérieux et à l'entière satisfaction des clients et n'avait cessé de s'améliorer dans son travail, au point qu'il lui avait même confié la gestion de plusieurs chantiers. Auparavant, l'intéressé aurait également travaillé comme aide en menuiserie et en qualité d'aide de chambre et de cuisine dans l'hôtellerie. Si le prénommé a certes consenti des efforts méritoires pour assurer la subsistance de sa famille (apparemment sans faire de dettes), force est toutefois de constater qu'il n'a pas été en mesure de démontrer ses rentrées d'argent avant le mois de septembre 2005 et n'a fourni aucune pièce probante attestant des revenus qu'il a effectivement réalisés en 2008. Il ressort en outre des certificats de salaire versés en cause que l'intéressé n'a touché qu'un salaire annuel brut de l'ordre de Fr. 36'000.- en 2007. On ne saurait dès lors considérer qu'il se soit construit, pour lui et sa famille, une existence économique durable en Suisse, malgré la durée prolongée de son séjour dans ce pays. A cela s'ajoute que les époux A. et B., au regard de la nature des emplois qu'ils ont exercés, n'ont pas acquis de qualifications ou connaissances spécifiques qu'ils ne pourraient pas mettre à profit dans leur pays d'origine, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. A cet égard, on ne saurait perdre de vue que, lors de leur venue en Suisse, les intéressés étaient déjà au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise dans leur patrie, le mari en qualité de peintre en bâtiment et de décorateur, l'épouse (qui a obtenu un diplôme d'assistante médicale en Equateur) dans le secteur des soins infirmiers. S'agissant du réseau d'amis qu'ils se sont constitué et des connaissances de la langue française qu'ils ont acquises durant leur séjour sur le territoire helvétique, il sied de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant vécu pendant plusieurs années dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays, maîtrise au moins l'une des langues nationales et s'y soit créé des attaches. Ainsi, il est de jurisprudence constante que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant son séjour en Suisse ne constituent pas à elles seules des circonstances de nature à justifier une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée). Force est dès lors de conclure que l'intégration socioprofessionnelle des époux A. et B. en Suisse, qui ne revêt nullement un caractère exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. consid. 4.3 supra). 7.3 Par ailleurs, le dossier révèle que les recourants n'ont pas de famille en Suisse. Ils disposent en revanche d'attaches familiales dans leur patrie (un cousin et une cousine de l'épouse) et en Espagne (un fils du mari, âgé de 29 ans, et une fille du couple, âgée de 23 ans), ainsi qu'il ressort des pièces annexées à la réplique. A ce propos, il convient de relever que les époux A. et B., bien qu'ils aient été invités par ordonnance du 16 décembre 2008 à fournir des renseignements précis et circonstanciés sur chacun des membres de leur famille (ligne paternelle et maternelle) vivant en Equateur ou à l'étranger, ont tous deux fourni des informations très lacunaires à ce sujet. A cela s'ajoute que, pour tenter de justifier son incapacité à indiquer le lieu de résidence de ses sept frères et soeurs, A._______ a soutenu que, suite au décès de ses parents, leurs huit enfants avaient été placés dans un orphelinat et s'étaient ainsi perdus de vue, allégation qui est clairement contredite par ses déclarations antérieures et, partant, dénuée de toute crédibilité. En effet, lors de son interpellation du 25 juillet 2001 par la police municipale de Prilly, le prénommé avait affirmé avoir été élevé par ses grands-parents, précisant dans une lettre adressée le 3 janvier 2008 aux autorités communales compétentes que ses frères et soeurs vivaient tous en Equateur et qu'il maintenait des contacts avec eux à raison de deux à trois fois l'an. Au vu du manque de collaboration patent ainsi manifesté par les recourants, le TAF est donc en droit de conclure que ceux-ci cherchent à cacher aux autorités helvétiques la réelle étendue de leur réseau familial sur place. Enfin, on ne saurait perdre de vue que les époux A. et B. (qui sont venus en Suisse alors qu'ils avaient tous deux dépassé la trentaine) ont vécu la majeure partie de leur existence en Equateur, où ils ont fondé une famille. Les intéressés disposent donc nécessairement, en sus de leurs attaches familiales, d'un important réseau social dans ce pays, où ils ont accompli toute leur scolarité et été actifs au plan professionnel. Ils ne se retrouveront dès lors pas complètement démunis à leur retour dans leur patrie. 7.4 Quant à la situation de leurs filles, le TAF estime, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'elle n'est pas de nature à conduire à une appréciation différente, au vu de l'ensemble des circonstances. S'il n'est pas contesté que les intéressées ont passé leur adolescence - à savoir une période significative de leur existence - sur le territoire helvétique, il n'en demeure pas moins qu'elles sont arrivées en Suisse à un âge relativement avancé (onze et treize ans) et qu'elles ne résident dans ce pays que depuis six ans. Elles conservent donc incontestablement des liens socioculturels importants avec leur patrie (qui est également le pays d'origine de leurs parents), où elles sont nées et ont été scolarisées durant respectivement six (pour la cadette) et sept ans (pour l'aînée), ainsi qu'il ressort des pièces produites à l'appui de la réplique. Quant à leur parcours scolaire en Suisse, il ne saurait témoigner d'une intégration marquée dans ce pays. A ce propos, le dossier révèle en effet que l'aînée a achevé sa scolarité obligatoire au mois de juillet 2007 (soit à l'âge de 17 ans et demi) en voie secondaire à options, avec des résultats insuffisants dans la plupart des branches principales (français, anglais, mathématiques, histoire et économie). Après avoir entamé une année de scolarité post-obligatoire au mois d'août 2007, elle a entrepris un apprentissage de « spécialiste en hôtellerie » mi-2008. Quant à la cadette, après avoir accompli son cursus dans des classes à effectif réduit et obtenu - au terme de l'année scolaire 2006-2007 - des notes insuffisantes dans la plupart des branches principales (français, mathématiques, sciences, histoire et économie) en voie secondaire à options, elle a achevé sa scolarité obligatoire au mois de juillet 2008 (soit à près de 17 ans) dans une classe de développement, après avoir bénéficié de mesures de pédagogie compensatoire. Depuis lors, elle fréquente un cours d'anglais à raison d'une heure et demie par semaine. Certes, C._______ et D._______ ont toutes deux achevé leur scolarité obligatoire dans le canton de Vaud. Force est toutefois de constater que, malgré les six années qu'elles ont passées sur le territoire helvétique, elles ne sont pas parvenues à acquérir un niveau scolaire correspondant à leur âge. On ne saurait en particulier considérer, compte tenu du faible degré de formation qu'elles ont atteint en Suisse, que les prénommées bénéficient d'une intégration si profonde dans ce pays qu'on ne puisse plus exiger d'elles qu'elles tentent de se réadapter à leur existence passée. A cela s'ajoute que le bagage scolaire qu'elles ont acquis à ce jour dans le canton de Vaud ne comporte pas de connaissances à ce point spécifiques qu'il leur serait impossible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans leur patrie. Enfin, ainsi que l'observe l'ODM à juste titre, tout porte à penser que l'apprentissage entamé l'été dernier par l'aînée (destiné à lui permettre d'acquérir la compétence d'organiser les travaux d'économie ménagère d'un établissement hôtelier) et les cours de langue anglaise actuellement suivis par la cadette pourront être poursuivis - sous une forme ou une autre - en Equateur, ce que les recourants ne contestent pas. C'est le lieu de rappeler que, lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers, la situation des enfants ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (cf. consid. 4.5 supra). 7.5 Le TAF n'ignore pas qu'un départ des époux A. et B. et de leurs enfants de Suisse, après plusieurs années passées dans ce pays, ne sera pas exempt de difficultés. A ce propos, il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-là se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201, et la jurisprudence citée). 7.6 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le TAF, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation des recourants n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par ses décisions du 18 août 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, les décisions attaquées ne sont pas inopportunes (cf. art. 49 PA). 8.2 Partant, les recours doivent être rejetés. 8.3 Compte tenu de l'issue des présentes causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de procédure, d'un montant global de Fr. 1000.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par les deux avances de frais déjà versées de Fr. 500.- chacune. 3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 3577689.6 en retour au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal (VD 708'477) en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition :