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C-5944/2017

C-5944/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-01 · Français CH

Assurance-maladie (divers)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 de reconnaître à 80% de la part cantonale (54%) les cas 2015 ne relevant pas du mandat de prestations de la Clinique de A._______, de la Clinique C._______ et de l'Hôpital D._______ ;

E. 2 d'appliquer l'article (... ; loi cantonale : volume total de rémunération du canton) selon les modalités suivantes : Pour les cas 2015 excédant le volume de rémunération reconnu, la participation financière cantonale est limitée à 65% de sa part (le montant non retenu au financement cantonal est réduit de 50%) ; Pour les cas 2016 excédant le volume de rémunération reconnu, la participation financière cantonale est limitée à 47.5% de sa part (le montant non retenu au financement cantonal est réduit de 25%) ; Pour les cas 2017 excédant le volume de rémunération reconnu, la participation financière cantonale est limitée à 30% de sa part (le montant non retenu au financement cantonal ne fait l'objet d'aucune réduction).

E. 3 de charger le Département (...) des modalités d'application de la présente décision. », le courrier du 18 septembre 2017, par lequel le Conseil d'Etat a notifié à A._______ SA (ci-après : la recourante ou l'intéressée) la décision susmentionnée ; il y était précisé que des réductions de 50%, respectivement de 25% seraient opérées sur les montants non retenus au financement cantonal pour les années 2015 et 2016, et que le mécanisme de correction serait appliqué de manière stricte dès l'année 2017 ; l'autorité inférieure y indiquait en outre qu'un financement s'élevant à 80% de la part cantonale des cas 2015 ne relevant pas du mandat de prestations de la recourante serait opéré ; sur cette base, le Conseil d'Etat a conclu que des montants de CHF 71'780.- et de CHF 15'074.35 seraient déduits pour l'année 2015, en lien avec le volume total de rémunération ainsi que le respect des mandats de prestations (TAF pce 1 [annexe 1]), l'acte du 19 octobre 2017 (TAF pce 1), par lequel l'intéressée (représentée par Maître Luc André [voir la procuration datée du même jour ; annexe 0]), a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal de céans ; à ce recours était annexé un courrier dans lequel l'intéressée précisait que le même recours avait été déposé par devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton B._______ (ci-après : le Tribunal cantonal), dans la mesure où la compétence pour se saisir du recours apparaissait comme étant sujette à discussion (TAF pce 2), la prise de position du Conseil d'Etat du 8 novembre 2017, portant sur la question de la compétence, dans laquelle l'autorité inférieure a estimé que l'autorité compétente en l'espèce était le Tribunal cantonal, en relevant que la décision attaquée avait été rendue en relation avec des dispositions cantonales, et non sur la base de dispositions de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (LAMal, RS 832.10), de sorte que le recours au Tribunal administratif fédéral, prévu à l'art. 53 LAMal, ne semblait pas ouvert (TAF pce 5 [annexe]), l'avis exprimé par la recourante dans son courrier du 5 décembre 2017, à savoir que la compétence pour connaître du recours revenait au contraire au Tribunal de céans, dans la mesure où la décision entreprise portait sur l'indemnisation prévue à l'art. 49a LAMal, et que cette indemnisation correspondait selon elle à une subvention pouvant être déduite directement de l'art. 39 LAMal ; en outre, la recourante soutenait que même si la décision attaquée reposait en l'espèce sur du droit cantonal, ce dernier mettait en oeuvre un système de gestion des quantités directes par la fixation d'un nombre de cas maximal par domaine de prestations et par année, et qu'il s'agissait ainsi d'un instrument de planification hospitalière destiné à assurer l'économicité des prestations, rentrant dès lors dans le cadre de l'art. 39 LAMal (TAF pce 5), l'ordonnance du 13 décembre 2017, par laquelle le Tribunal de céans a ouvert un échange de vues avec le Tribunal cantonal, en précisant qu'il s'estimait lui-même incompétent pour se saisir du recours du 19 octobre 2017, et a ainsi invité le Tribunal cantonal à prendre position sur cette question (TAF pce 6), l'acte du 31 janvier 2018, par lequel la Cour de droit public du Tribunal cantonal se déclare être en accord avec l'ordonnance du Tribunal de céans du 13 décembre 2017, et se saisit dès lors du recours (TAF pce 7), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours portés contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), que le recours est notamment recevable contre les décisions d'autorités cantonales, pour autant que d'autres lois fédérales prévoient un recours devant le Tribunal (art. 33 let. i LTAF), que selon l'art. 53 LAMal, les décisions des gouvernements cantonaux visés aux art. 39, 45, 46 al. 4, 47, 48 al. 1 - 3, 51, 54, 55 et 55a LAMal peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, qu'en l'espèce, le litige porte sur une question de rémunération des prestations hospitalières, au sens de l'art. 49a LAMal, disposition légale ne figurant pas dans la liste des dispositions légales susmentionnées, que la recourante soutient en premier lieu que le litige porte en réalité sur une question de planification hospitalière, certes mise en oeuvre par des dispositions cantonales, mais qui rentre dans le cadre de l'art. 39 LAMal en tant qu'instrument de planification hospitalière destiné à assurer l'économicité des prestations, que toutefois, de l'avis du Tribunal de céans, le présent litige ne saurait être assimilé à une question de planification hospitalière, qu'en effet, même lorsque l'on peut admettre que le dépassement, par un hôpital, du volume de prestations prévus par le contrat y relatif permet à celui-ci de réclamer un versement supplémentaire malgré le fait que les dépassements ne sont plus couverts (par exemple en cas d'évolutions démographiques étendus), ce droit à un versement supplémentaire découle du principe de la répartition des coûts au sens de l'art. 49a LAMal (Bernard Rütsche, Spitalplanung und Privatspitäler - Planification hospitalière et cliniques privées, Zurich 2016, p. 108 no 58), que la recourante soutient en outre que l'indemnisation prévue à l'art. 49a LAMal est une subvention pouvant être déduite directement de l'art. 39 LAMal, qu'il faut dans ce contexte relever que le paiement des coûts marginaux en cas de dépassement des volumes de prestations (à savoir les coûts liés notamment à l'unité supplémentaire d'une prestation de service), s'ils découlent du principe posé à l'art. 49a LAMal, prennent en revanche la forme d'une subvention cantonale ne trouvant pas sa source dans la LAMal (Bernard Rütsche, op. cit., p. 111 no 64), qu'il apparaît ainsi, d'une part, que l'objet du litige ne porte pas sur une question de planification hospitalière et que, d'autre part, l'art. 49a LAMal ne constitue pas une disposition légale sur la base de laquelle une décision rendue pourrait faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, qu'en effet, le Tribunal fédéral a déjà, par le passé, déclaré recevable des recours formés sur la base de l'art. 49a LAMal et qui avaient auparavant été portés devant une juridiction cantonale, et non devant le Tribunal administratif fédéral (voir notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_151/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1 et 8), qu'en outre, la Cour de droit public du Tribunal cantonal s'est saisie du recours par acte du 31 janvier 2018, s'estimant ainsi compétente, qu'en raison des motifs exposés ci-dessus, le Tribunal de céans conclut que le recours porté devant lui le 19 octobre 2017 ne ressort pas de sa compétence, et que l'autorité compétente en l'espèce est la Cour de droit public du Tribunal cantonal, que selon l'art. 9 al. 2 PA, l'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente, que, par conséquent, il n'est pas entré en matière sur le recours de l'intéressée du 19 octobre 2017 contre la décision du 30 août 2017, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]) ni alloué de dépens, le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Il n'est pas entré en matière sur le recours du 19 octobre 2017.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire) - à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton B._______ (Recommandé) La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5944/2017 Arrêt du 1er juin 2018 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Brian Mayenfisch, greffier. Parties A._______ SA, représentée par Maître Luc André, recourante, contre Conseil d'Etat du canton B._______, autorité inférieure, Objet Décision du 30 août 2017 (assurance-maladie ; volume total de rémunération et activité hors mandat). Vu la décision du Conseil d'Etat du canton B._______ (ci-après : le Conseil d'Etat ou l'autorité inférieure), rendue le 30 août 2017, dans laquelle il était décidé comme suit (TAF pce 1 [annexe 1]) : « Le Conseil d'Etat décide :

1. de reconnaître à 80% de la part cantonale (54%) les cas 2015 ne relevant pas du mandat de prestations de la Clinique de A._______, de la Clinique C._______ et de l'Hôpital D._______ ;

2. d'appliquer l'article (... ; loi cantonale : volume total de rémunération du canton) selon les modalités suivantes : Pour les cas 2015 excédant le volume de rémunération reconnu, la participation financière cantonale est limitée à 65% de sa part (le montant non retenu au financement cantonal est réduit de 50%) ; Pour les cas 2016 excédant le volume de rémunération reconnu, la participation financière cantonale est limitée à 47.5% de sa part (le montant non retenu au financement cantonal est réduit de 25%) ; Pour les cas 2017 excédant le volume de rémunération reconnu, la participation financière cantonale est limitée à 30% de sa part (le montant non retenu au financement cantonal ne fait l'objet d'aucune réduction).

3. de charger le Département (...) des modalités d'application de la présente décision. », le courrier du 18 septembre 2017, par lequel le Conseil d'Etat a notifié à A._______ SA (ci-après : la recourante ou l'intéressée) la décision susmentionnée ; il y était précisé que des réductions de 50%, respectivement de 25% seraient opérées sur les montants non retenus au financement cantonal pour les années 2015 et 2016, et que le mécanisme de correction serait appliqué de manière stricte dès l'année 2017 ; l'autorité inférieure y indiquait en outre qu'un financement s'élevant à 80% de la part cantonale des cas 2015 ne relevant pas du mandat de prestations de la recourante serait opéré ; sur cette base, le Conseil d'Etat a conclu que des montants de CHF 71'780.- et de CHF 15'074.35 seraient déduits pour l'année 2015, en lien avec le volume total de rémunération ainsi que le respect des mandats de prestations (TAF pce 1 [annexe 1]), l'acte du 19 octobre 2017 (TAF pce 1), par lequel l'intéressée (représentée par Maître Luc André [voir la procuration datée du même jour ; annexe 0]), a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal de céans ; à ce recours était annexé un courrier dans lequel l'intéressée précisait que le même recours avait été déposé par devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton B._______ (ci-après : le Tribunal cantonal), dans la mesure où la compétence pour se saisir du recours apparaissait comme étant sujette à discussion (TAF pce 2), la prise de position du Conseil d'Etat du 8 novembre 2017, portant sur la question de la compétence, dans laquelle l'autorité inférieure a estimé que l'autorité compétente en l'espèce était le Tribunal cantonal, en relevant que la décision attaquée avait été rendue en relation avec des dispositions cantonales, et non sur la base de dispositions de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (LAMal, RS 832.10), de sorte que le recours au Tribunal administratif fédéral, prévu à l'art. 53 LAMal, ne semblait pas ouvert (TAF pce 5 [annexe]), l'avis exprimé par la recourante dans son courrier du 5 décembre 2017, à savoir que la compétence pour connaître du recours revenait au contraire au Tribunal de céans, dans la mesure où la décision entreprise portait sur l'indemnisation prévue à l'art. 49a LAMal, et que cette indemnisation correspondait selon elle à une subvention pouvant être déduite directement de l'art. 39 LAMal ; en outre, la recourante soutenait que même si la décision attaquée reposait en l'espèce sur du droit cantonal, ce dernier mettait en oeuvre un système de gestion des quantités directes par la fixation d'un nombre de cas maximal par domaine de prestations et par année, et qu'il s'agissait ainsi d'un instrument de planification hospitalière destiné à assurer l'économicité des prestations, rentrant dès lors dans le cadre de l'art. 39 LAMal (TAF pce 5), l'ordonnance du 13 décembre 2017, par laquelle le Tribunal de céans a ouvert un échange de vues avec le Tribunal cantonal, en précisant qu'il s'estimait lui-même incompétent pour se saisir du recours du 19 octobre 2017, et a ainsi invité le Tribunal cantonal à prendre position sur cette question (TAF pce 6), l'acte du 31 janvier 2018, par lequel la Cour de droit public du Tribunal cantonal se déclare être en accord avec l'ordonnance du Tribunal de céans du 13 décembre 2017, et se saisit dès lors du recours (TAF pce 7), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours portés contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), que le recours est notamment recevable contre les décisions d'autorités cantonales, pour autant que d'autres lois fédérales prévoient un recours devant le Tribunal (art. 33 let. i LTAF), que selon l'art. 53 LAMal, les décisions des gouvernements cantonaux visés aux art. 39, 45, 46 al. 4, 47, 48 al. 1 - 3, 51, 54, 55 et 55a LAMal peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, qu'en l'espèce, le litige porte sur une question de rémunération des prestations hospitalières, au sens de l'art. 49a LAMal, disposition légale ne figurant pas dans la liste des dispositions légales susmentionnées, que la recourante soutient en premier lieu que le litige porte en réalité sur une question de planification hospitalière, certes mise en oeuvre par des dispositions cantonales, mais qui rentre dans le cadre de l'art. 39 LAMal en tant qu'instrument de planification hospitalière destiné à assurer l'économicité des prestations, que toutefois, de l'avis du Tribunal de céans, le présent litige ne saurait être assimilé à une question de planification hospitalière, qu'en effet, même lorsque l'on peut admettre que le dépassement, par un hôpital, du volume de prestations prévus par le contrat y relatif permet à celui-ci de réclamer un versement supplémentaire malgré le fait que les dépassements ne sont plus couverts (par exemple en cas d'évolutions démographiques étendus), ce droit à un versement supplémentaire découle du principe de la répartition des coûts au sens de l'art. 49a LAMal (Bernard Rütsche, Spitalplanung und Privatspitäler - Planification hospitalière et cliniques privées, Zurich 2016, p. 108 no 58), que la recourante soutient en outre que l'indemnisation prévue à l'art. 49a LAMal est une subvention pouvant être déduite directement de l'art. 39 LAMal, qu'il faut dans ce contexte relever que le paiement des coûts marginaux en cas de dépassement des volumes de prestations (à savoir les coûts liés notamment à l'unité supplémentaire d'une prestation de service), s'ils découlent du principe posé à l'art. 49a LAMal, prennent en revanche la forme d'une subvention cantonale ne trouvant pas sa source dans la LAMal (Bernard Rütsche, op. cit., p. 111 no 64), qu'il apparaît ainsi, d'une part, que l'objet du litige ne porte pas sur une question de planification hospitalière et que, d'autre part, l'art. 49a LAMal ne constitue pas une disposition légale sur la base de laquelle une décision rendue pourrait faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, qu'en effet, le Tribunal fédéral a déjà, par le passé, déclaré recevable des recours formés sur la base de l'art. 49a LAMal et qui avaient auparavant été portés devant une juridiction cantonale, et non devant le Tribunal administratif fédéral (voir notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_151/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1 et 8), qu'en outre, la Cour de droit public du Tribunal cantonal s'est saisie du recours par acte du 31 janvier 2018, s'estimant ainsi compétente, qu'en raison des motifs exposés ci-dessus, le Tribunal de céans conclut que le recours porté devant lui le 19 octobre 2017 ne ressort pas de sa compétence, et que l'autorité compétente en l'espèce est la Cour de droit public du Tribunal cantonal, que selon l'art. 9 al. 2 PA, l'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente, que, par conséquent, il n'est pas entré en matière sur le recours de l'intéressée du 19 octobre 2017 contre la décision du 30 août 2017, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]) ni alloué de dépens, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il n'est pas entré en matière sur le recours du 19 octobre 2017.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)

- à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton B._______ (Recommandé) La juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition: