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C-593/2008

C-593/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-02-01 · Français CH

Entrée

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent la notification du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé; annexe: facture), - à l'ODM, dossier en retour - à la police de la sécurité internationale de l'aéroport de Genève - au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information. Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Fabien Cugni Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour III C-593/2008/cuf {T 0/2} Arrêt du 1er février 2008 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'entrée et renvoi à l'aéroport. Vu le contrôle effectué sur la personne de A._______, ressortissante brésilienne née le 3 mai 1980, au point de passage frontalier de l'aéroport de Genève-Cointrin le 28 janvier 2008, la décision de refus d'entrée et de renvoi à l'aéroport rendue à son encontre le 29 janvier 2008 par le Commandement du Corps des gardes-frontière de l'aéroport de Genève-Cointrin, agissant sur mandat de l'ODM, en application de l'art. 8 et de l'art. 65 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), au motif que l'intéressée est sous le coup d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, la déclaration faite par l'intéressée dans le contexte de ce prononcé, selon laquelle elle entendait prendre, de son plein gré, un vol à destination de Milan (I), pour y attendre une « réponse à son refus d'entrée et renvoi », la notification de cette décision le 29 janvier 2008, à 15 heures, le recours formé le 29 janvier 2008 à 16 heures 15 et parvenu en mains de l'autorité de recours le même jour à 17 heures 17, par lequel l'intéressée fait valoir en substance

- qu'elle est venue en Suisse en vue de vivre auprès de son mari, B._______, citoyen suisse résidant à Lausanne, le mariage des intéressés ayant eu lieu au Brésil le 2 janvier 2008,

- que, bien qu'au courant de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse dont elle fait l'objet pour avoir travaillé sans autorisation dans ce pays, elle estime être en droit de résider dans le canton de Vaud dans la mesure où elle a déjà entrepris lors de son précédent séjour des formalités en vue de son mariage avec le prénommé,

- qu'elle a ainsi déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité communale compétente, à Lausanne, à la suite de son arrivée en Suisse le 23 juillet 2007,

- qu'une déclaration de résidence lui a alors été remise par cette autorité (le 31 octobre 2007), attestant qu'elle est inscrite au Contrôle des habitants de ladite ville et que sa demande d'autorisation de séjour est en cours auprès de l'autorité cantonale compétente,

- qu'elle ne comprend donc pas les raisons qui ont amené les autorités à lui refuser l'entrée en Suisse, alors qu'elle est en possession de ladite attestation,

- qu'elle prétend dans ces conditions être victime d'une injustice, le préavis de l'ODM du 31 janvier 2008, proposant de déclarer le recours mal fondé, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'entrée en Suisse et de renvoi à l'aéroport rendues sur délégation de l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que, directement touchée par la décision entreprise, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que le recours satisfait aux conditions de forme (cf. art. 50ss PA), de sorte qu'il est recevable, que le Tribunal constate que la décision attaquée a été rendue par le Commandement du Corps des gardes-frontière de l'aéroport de Genève-Cointrin, agissant sur mandat de l'ODM (cf. art. 19 al. 3 de l'ordonnance sur la procédure d'entrée et de visas du 24 octobre 2007 [OPEV], RS 142.204), qu'il ressort du rapport de contrôle frontière du 28 janvier 2008 que la police de la sécurité internationale de l'aéroport de Genève-Cointrin a pris contact avec l'ODM, qui a ordonné le renvoi, que le Tribunal entend néanmoins manifester son étonnement quant au fait que le dossier de l'ODM ne contient aucune pièce relative à la procédure qui s'est déroulée à l'aéroport de Genève-Cointrin les 28 et 29 janvier 2008, que cela étant, la question de savoir si ce procédé de délégation est admissible nécessiterait des investigations particulières, notamment celle d'inviter l'autorité inférieure à se prononcer de manière circonstanciée sur ce point, que cette question peut cependant rester ouverte en l'état dans la mesure où l'intérêt de la recourante à obtenir une décision rapidement (ainsi que le prescrit au demeurant l'art. 65 al. 2 LEtr déjà cité) et le fait que le recours est manifestement mal fondé imposent en l'espèce au Tribunal de statuer sans délai, que sur le fond, il convient de relever qu'en principe, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis, disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour, ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1 LEtr), qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 8 juin 2006, l'ODM a prononcé, à l'endroit de A._______, une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 7 juin 2009, aux motifs que la prénommée avait commis de graves infractions à la législation sur les étrangers et que son retour en Suisse était indésirable en raison de son comportement et pour des motifs préventifs d'assistance publique, qu'au vu des pièces figurant au dossier, l'intéressée n'a pas recouru contre la mesure précitée, de sorte que celle-ci a acquis l'autorité de la chose jugée, qu'il apparaît ainsi clairement que A._______ est toujours sous le coup d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse et que pour ce motif déjà, elle ne remplit pas les conditions d'entrée en ce pays, au sens de l'art. 5 al. 1 let. d LEtr, que les divers arguments invoqués dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée du 29 janvier 2008, qu'en particulier, la recourante ne peut tirer aucun avantage du fait qu'elle est en possession d'une déclaration de résidence émise par le Contrôle des habitants de la ville de Lausanne le 31 octobre 2007, qu'en effet, il appert que pareille déclaration n'enlève rien au caractère illégal de son séjour en Suisse au moment de la délivrance de cette attestation puisqu'elle était déjà sous le coup de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 8 juin 2006, valable jusqu'au 7 juin 2009, qu'au demeurant, étant entrée illégalement en Suisse le 23 juillet 2007, l'intéressée a une nouvelle fois gravement contrevenu aux prescriptions de police des étrangers, qu'indépendamment de ce qui précède, il sied de noter que ladite déclaration avait été remise à l'intéressée à la suite d'une demande de sa part visant à lui permettre d'effectuer les formalités nécessaires en vue de son mariage avec un citoyen suisse résidant à Lausanne, que ces démarches n'ont pas abouti en Suisse et que le mariage projeté a été finalement contracté au Brésil, le 2 janvier 2008 (cf. « CERTIDAO DE CASAMENTO » produit à l'appui du recours), que dans ces circonstances, sous réserve de l'art. 17 al. 2 LEtr, la recourante ne pourra entrer en Suisse aux fins de vivre auprès de son mari que lorsque la mesure d'interdiction d'entrée aura été levée et qu'elle aura obtenu de l'autorité compétente une autorisation de séjour dans le cadre des dispositions sur le regroupement familial (cf. art. 42 al. 1 LEtr), ce qui nécessitera préalablement l'enregistrement de son mariage selon le droit suisse (cf. art. 5 et 23 de l'ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004 [OEC, RS 211.112.2] en relation avec l'art 45 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 [LDIP, RS 291]), qu'au demeurant, la recourante n'a fait valoir, ni dans l'exercice de son droit d'être entendue, ni dans son recours du 29 janvier 2008, quelqu'argument ou motif de nature à infirmer ce qui précède, que s'agissant du renvoi, A._______ est en possession d'un passeport national valable jusqu'au 20 juin 2010 et qu'il n'apparaît au demeurant aucunement que l'exécution dudit renvoi fut impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 1 LEtr), qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée du fait que celle-ci était sous le coup d'une interdiction d'entrée, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent la notification du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé; annexe: facture),

- à l'ODM, dossier en retour

- à la police de la sécurité internationale de l'aéroport de Genève

- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information. Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Fabien Cugni Expédition :