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C-5848/2009

C-5848/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-04-20 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant kosovar né le 29 août 1983, a été interpellé par la gendarmerie genevoise le 6 septembre 2008. Il a déclaré à cette occasion qu'il était entré en Suisse en mai 2008, précisant y être venu une première fois le 19 octobre 2007 pour s'y faire soigner, et qu'il y avait travaillé comme jardinier pour un compatriote. B. Le 17 avril 2009, l'ODM a prononcé une décision d'interdiction d'entrée à l'encontre de A._______, d'une durée de trois ans, pour atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison d'une entrée, d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un recours éventuel. Cette décision lui a été notifiée le 14 août 2009. C. A._______, par l'intermédiaire de B._______, a recouru contre cette décision le 14 septembre 2009 (date du timbre postal). Il a invoqué qu'il n'avait pas exercé d'activité lucrative mais n'avait fait que rendre de petits services à des connaissances qui lui donnaient un pécule selon leur bon vouloir et qu'il désirait régulariser ses conditions de séjour. D. L'ODM s'est déterminé sur le recours le 17 novembre 2009 et en a proposé le rejet, estimant que l'intéressé avait commis des infractions graves à la législation en matière de police des étrangers en séjournant et travaillant illégalement en Suisse, que ces faits étaient clairement établis et que les motifs du recours tendant à minimiser la gravité des infractions commises n'étaient pas pertinents. E. Dans sa réplique du 15 décembre 2009, le recourant a fait valoir qu'il n'avait pas été pris en flagrant délit sur un lieu de travail ni n'avait sur lui de grosse somme d'argent qui prouverait qu'il travaillait illégalement, et qu'il y avait certainement eu un malentendu avec les autorités de police car il ne maîtrisait pas le français. L'intéressé a, en outre, reconnu qu'il séjournait de manière illégale en Suisse, a exprimé ses regrets et sollicité la clémence des autorités. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 5.1). L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps ; elle est prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Elle peut être suspendue provisoirement pour des raisons majeures (cf. art. 67 al. 4 LEtr). 2.2 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER, Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2e éd., Bâle 2009, p. 356). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsqu'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. La sécurité et l'ordre publics sont des notions que l'on retrouve en matière de révocation des autorisations, aux art. 62 let. c et 63 let. b LEtr. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé , liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564). L'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) énumère à titre exemplatif les cas dans lesquels il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Ainsi, selon la lettre a de cette disposition, une telle atteinte existe en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6622/2008 du 10 février 2010 consid. 4.2). 3.2 La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). Dès lors que l'interdiction d'entrée prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr a pour but d'empêcher dans le futur une atteinte à la sécurité et l'ordre publics, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet pour pouvoir la prononcer. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA in: MARC SPESCHA/HANSPETER THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Kommentar, Zurich 2009, ad art. 67 ch. 2 p. 163). 3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4). 4. 4.1 Selon l'art. 10 LEtr, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Tout étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. L'art. 11 LEtr stipule que tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. 4.2 En l'espèce, la mesure d'interdiction d'entrée est motivée par le fait que l'intéressé est entré en Suisse, y a séjourné et exercé une activité professionnelle sans autorisation. Il ressort de son audition du 6 septembre 2008 que le recourant est arrivé dans ce pays en mai 2008, dépourvu de visa, qu'il y séjourne illégalement depuis lors et qu'il y a travaillé comme jardinier pour un compatriote. Dans son recours et sa réplique, il a admis être entré et avoir séjourné en Suisse sans autorisation mais a soutenu qu'il n'avait jamais exercé d'activité lucrative dans ce pays, invoquant qu'il y avait probablement eu un problème de compréhension lors de son interpellation. Non seulement, force est de constater que l'intéressé a confirmé ses déclarations en apposant sa signature sur le procès-verbal d'audition, mais, de plus, il a reconnu, dans son mémoire de recours, qu'il rendait des services à des connaissances contre rémunération. Or, aux termes de l'art. 11 al. 2 LEtr, est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. Il y a ainsi lieu de constater que le recourant a effectivement exercé une activité professionnelle de manière illégale. 4.3 De par son séjour et son activité lucrative sans autorisation, l'intéressée a commis une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 3.3 supra). Ces infractions, de même que l'entrée illégale, sont par ailleurs expressément réprimées par l'art. 115 al. 1 let. a à c LEtr. 4.4 Dans ces circonstances, il existe un intérêt public à tenir éloigné de Suisse l'intéressé durant une certaine période et, le cas échéant, à contrôler ses éventuelles allées et venues sur le territoire helvétique. Aussi la décision d'interdiction d'entrée prononcée le 17 avril 2009 est-elle justifiée dans son principe, au regard de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr. 5. Il convient encore d'examiner si cette mesure, prononcée pour une durée de trois ans, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 5.1 Lorsqu'elle prononce une interdiction d'entrée, l'autorité fédérale doit en effet respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire. Il faut ainsi qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81 et les références citées). Les éléments à prendre en compte, indépendamment de la gravité de la faute commise, auront trait à la durée du séjour de l'étranger concerné, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son éloignement forcé de Suisse. 5.2 Dans le cas particulier, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant (entrée, séjour et travail illégaux) ne sauraient être contestés et que les infractions aux prescriptions de police des étrangers doivent être qualifiées de graves (cf. consid. 3 et 4 ci-dessus). Or, compte tenu du nombre élevé des contraventions commises par les étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. Dans ces circonstances, les regrets exprimés par le recourant, bien que tout à son honneur, ne sont pas propres à atténuer la mesure d'interdiction d'entrée prise à son encontre et l'intérêt personnel du recourant à revenir en Suisse ne saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 17 avril 2009 est nécessaire et adéquate, et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité et celui de l'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 6. En conclusion, par sa décision du 17 avril 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Dès lors, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 5.1). L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps ; elle est prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Elle peut être suspendue provisoirement pour des raisons majeures (cf. art. 67 al. 4 LEtr).

E. 2.2 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER, Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2e éd., Bâle 2009, p. 356).

E. 3.1 Aux termes de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsqu'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. La sécurité et l'ordre publics sont des notions que l'on retrouve en matière de révocation des autorisations, aux art. 62 let. c et 63 let. b LEtr. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé , liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564). L'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) énumère à titre exemplatif les cas dans lesquels il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Ainsi, selon la lettre a de cette disposition, une telle atteinte existe en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6622/2008 du 10 février 2010 consid. 4.2).

E. 3.2 La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). Dès lors que l'interdiction d'entrée prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr a pour but d'empêcher dans le futur une atteinte à la sécurité et l'ordre publics, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet pour pouvoir la prononcer. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA in: MARC SPESCHA/HANSPETER THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Kommentar, Zurich 2009, ad art. 67 ch. 2 p. 163).

E. 3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4).

E. 4.1 Selon l'art. 10 LEtr, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Tout étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. L'art. 11 LEtr stipule que tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour.

E. 4.2 En l'espèce, la mesure d'interdiction d'entrée est motivée par le fait que l'intéressé est entré en Suisse, y a séjourné et exercé une activité professionnelle sans autorisation. Il ressort de son audition du 6 septembre 2008 que le recourant est arrivé dans ce pays en mai 2008, dépourvu de visa, qu'il y séjourne illégalement depuis lors et qu'il y a travaillé comme jardinier pour un compatriote. Dans son recours et sa réplique, il a admis être entré et avoir séjourné en Suisse sans autorisation mais a soutenu qu'il n'avait jamais exercé d'activité lucrative dans ce pays, invoquant qu'il y avait probablement eu un problème de compréhension lors de son interpellation. Non seulement, force est de constater que l'intéressé a confirmé ses déclarations en apposant sa signature sur le procès-verbal d'audition, mais, de plus, il a reconnu, dans son mémoire de recours, qu'il rendait des services à des connaissances contre rémunération. Or, aux termes de l'art. 11 al. 2 LEtr, est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. Il y a ainsi lieu de constater que le recourant a effectivement exercé une activité professionnelle de manière illégale.

E. 4.3 De par son séjour et son activité lucrative sans autorisation, l'intéressée a commis une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 3.3 supra). Ces infractions, de même que l'entrée illégale, sont par ailleurs expressément réprimées par l'art. 115 al. 1 let. a à c LEtr.

E. 4.4 Dans ces circonstances, il existe un intérêt public à tenir éloigné de Suisse l'intéressé durant une certaine période et, le cas échéant, à contrôler ses éventuelles allées et venues sur le territoire helvétique. Aussi la décision d'interdiction d'entrée prononcée le 17 avril 2009 est-elle justifiée dans son principe, au regard de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr.

E. 5 Il convient encore d'examiner si cette mesure, prononcée pour une durée de trois ans, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

E. 5.1 Lorsqu'elle prononce une interdiction d'entrée, l'autorité fédérale doit en effet respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire. Il faut ainsi qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81 et les références citées). Les éléments à prendre en compte, indépendamment de la gravité de la faute commise, auront trait à la durée du séjour de l'étranger concerné, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son éloignement forcé de Suisse.

E. 5.2 Dans le cas particulier, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant (entrée, séjour et travail illégaux) ne sauraient être contestés et que les infractions aux prescriptions de police des étrangers doivent être qualifiées de graves (cf. consid. 3 et 4 ci-dessus). Or, compte tenu du nombre élevé des contraventions commises par les étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. Dans ces circonstances, les regrets exprimés par le recourant, bien que tout à son honneur, ne sont pas propres à atténuer la mesure d'interdiction d'entrée prise à son encontre et l'intérêt personnel du recourant à revenir en Suisse ne saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 17 avril 2009 est nécessaire et adéquate, et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité et celui de l'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.

E. 6 En conclusion, par sa décision du 17 avril 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7 Dès lors, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 8 octobre 2009.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure (avec dossier n° 15733209.8) à l'Office cantonal de la population, service des étrangers et confédérés, Genève (en copie, avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5848/2009/ {T 0/2} Arrêt du 20 avril 2010 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Bernard Vaudan, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. Parties A._______, représenté par B._______, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______, ressortissant kosovar né le 29 août 1983, a été interpellé par la gendarmerie genevoise le 6 septembre 2008. Il a déclaré à cette occasion qu'il était entré en Suisse en mai 2008, précisant y être venu une première fois le 19 octobre 2007 pour s'y faire soigner, et qu'il y avait travaillé comme jardinier pour un compatriote. B. Le 17 avril 2009, l'ODM a prononcé une décision d'interdiction d'entrée à l'encontre de A._______, d'une durée de trois ans, pour atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison d'une entrée, d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un recours éventuel. Cette décision lui a été notifiée le 14 août 2009. C. A._______, par l'intermédiaire de B._______, a recouru contre cette décision le 14 septembre 2009 (date du timbre postal). Il a invoqué qu'il n'avait pas exercé d'activité lucrative mais n'avait fait que rendre de petits services à des connaissances qui lui donnaient un pécule selon leur bon vouloir et qu'il désirait régulariser ses conditions de séjour. D. L'ODM s'est déterminé sur le recours le 17 novembre 2009 et en a proposé le rejet, estimant que l'intéressé avait commis des infractions graves à la législation en matière de police des étrangers en séjournant et travaillant illégalement en Suisse, que ces faits étaient clairement établis et que les motifs du recours tendant à minimiser la gravité des infractions commises n'étaient pas pertinents. E. Dans sa réplique du 15 décembre 2009, le recourant a fait valoir qu'il n'avait pas été pris en flagrant délit sur un lieu de travail ni n'avait sur lui de grosse somme d'argent qui prouverait qu'il travaillait illégalement, et qu'il y avait certainement eu un malentendu avec les autorités de police car il ne maîtrisait pas le français. L'intéressé a, en outre, reconnu qu'il séjournait de manière illégale en Suisse, a exprimé ses regrets et sollicité la clémence des autorités. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 5.1). L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps ; elle est prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Elle peut être suspendue provisoirement pour des raisons majeures (cf. art. 67 al. 4 LEtr). 2.2 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER, Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2e éd., Bâle 2009, p. 356). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsqu'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. La sécurité et l'ordre publics sont des notions que l'on retrouve en matière de révocation des autorisations, aux art. 62 let. c et 63 let. b LEtr. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé , liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564). L'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) énumère à titre exemplatif les cas dans lesquels il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Ainsi, selon la lettre a de cette disposition, une telle atteinte existe en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6622/2008 du 10 février 2010 consid. 4.2). 3.2 La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). Dès lors que l'interdiction d'entrée prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr a pour but d'empêcher dans le futur une atteinte à la sécurité et l'ordre publics, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet pour pouvoir la prononcer. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA in: MARC SPESCHA/HANSPETER THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Kommentar, Zurich 2009, ad art. 67 ch. 2 p. 163). 3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4). 4. 4.1 Selon l'art. 10 LEtr, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Tout étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. L'art. 11 LEtr stipule que tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. 4.2 En l'espèce, la mesure d'interdiction d'entrée est motivée par le fait que l'intéressé est entré en Suisse, y a séjourné et exercé une activité professionnelle sans autorisation. Il ressort de son audition du 6 septembre 2008 que le recourant est arrivé dans ce pays en mai 2008, dépourvu de visa, qu'il y séjourne illégalement depuis lors et qu'il y a travaillé comme jardinier pour un compatriote. Dans son recours et sa réplique, il a admis être entré et avoir séjourné en Suisse sans autorisation mais a soutenu qu'il n'avait jamais exercé d'activité lucrative dans ce pays, invoquant qu'il y avait probablement eu un problème de compréhension lors de son interpellation. Non seulement, force est de constater que l'intéressé a confirmé ses déclarations en apposant sa signature sur le procès-verbal d'audition, mais, de plus, il a reconnu, dans son mémoire de recours, qu'il rendait des services à des connaissances contre rémunération. Or, aux termes de l'art. 11 al. 2 LEtr, est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. Il y a ainsi lieu de constater que le recourant a effectivement exercé une activité professionnelle de manière illégale. 4.3 De par son séjour et son activité lucrative sans autorisation, l'intéressée a commis une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 3.3 supra). Ces infractions, de même que l'entrée illégale, sont par ailleurs expressément réprimées par l'art. 115 al. 1 let. a à c LEtr. 4.4 Dans ces circonstances, il existe un intérêt public à tenir éloigné de Suisse l'intéressé durant une certaine période et, le cas échéant, à contrôler ses éventuelles allées et venues sur le territoire helvétique. Aussi la décision d'interdiction d'entrée prononcée le 17 avril 2009 est-elle justifiée dans son principe, au regard de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr. 5. Il convient encore d'examiner si cette mesure, prononcée pour une durée de trois ans, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 5.1 Lorsqu'elle prononce une interdiction d'entrée, l'autorité fédérale doit en effet respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire. Il faut ainsi qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81 et les références citées). Les éléments à prendre en compte, indépendamment de la gravité de la faute commise, auront trait à la durée du séjour de l'étranger concerné, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son éloignement forcé de Suisse. 5.2 Dans le cas particulier, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant (entrée, séjour et travail illégaux) ne sauraient être contestés et que les infractions aux prescriptions de police des étrangers doivent être qualifiées de graves (cf. consid. 3 et 4 ci-dessus). Or, compte tenu du nombre élevé des contraventions commises par les étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. Dans ces circonstances, les regrets exprimés par le recourant, bien que tout à son honneur, ne sont pas propres à atténuer la mesure d'interdiction d'entrée prise à son encontre et l'intérêt personnel du recourant à revenir en Suisse ne saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 17 avril 2009 est nécessaire et adéquate, et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité et celui de l'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 6. En conclusion, par sa décision du 17 avril 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Dès lors, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 8 octobre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure (avec dossier n° 15733209.8) à l'Office cantonal de la population, service des étrangers et confédérés, Genève (en copie, avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :