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C-5751/2022

C-5751/2022

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung III (Sozialversicherungen, Gesundheit) · 2026-07-09 · Français CH

Droit à la rente

Sachverhalt

A.

A.a A._______ (ci-après : recourante, intéressée ou assurée), née le (...) 1969 et de nationalité espagnole, est mariée depuis le (...) 1989 et mère d'un enfant, né en 1991 (OAIE pces 1). L'intéressée est arrivée en Suisse en juillet 1989 et y a travaillé dès novembre 1989 en qualité d'aide-cuisinière et nettoyeuse (OAIE pces 1, 5 p. 1, 7 p. 1 et 8 pp. 5 et 7).

A.b Le 29 mars 1999, l'intéressée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'Office de l'AI du canton de C._______ (ci-après : OAI-C._______) en raison de douleurs musculaires et dorsales (OAIE pce 1). L'OAI-C._______ a mis en place une expertise rhumatologique et psychiatrique. Selon le rapport d'expertise du 30 mars 2001, les experts ont retenu les diagnostics d'état dépressif d'intensité modérée (F32.1), de dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme et de cervicalgies et lombosciatalgies chroniques (F45.4 et F45.3) ainsi que de status après hystérectomie totale en mai 1998. Ils ont conclu à une capacité de travail de 50% dans l'activité antérieure de nettoyeuse et à une capacité de travail de 70% dans une activité légère de manutention simple, dès le 16 avril 1998 (OAIE pce 5). Par décision du 4 avril 2002, l'OAI-C._______ a reconnu à l'intéressée le droit à un quart de rente d'invalidité à partir du 1er avril 1999, correspondant à un degré d'invalidité de 47% (OAIE pces 3 p. 9, 11 et 20 p. 14). L'OAI-C._______ a procédé à une première révision d'office de la rente en février 2003 et a informé l'intéressée du maintien de son quart de rente par décision du 12 décembre 2003 (OAIE pce 16 pp. 5-9).

A.c L'assurée a quitté la Suisse pour l'Espagne le 7 mars 2004 (OAIE pce 17 p. 17). En mars 2004, l'OAI-C._______ a transmis le dossier de l'assurée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) pour raison de compétence (OAIE pce 20). En 2006 et 2010, l'OAIE a entamé les révisions d'office de la rente de l'assurée et a conclu au maintien de sa rente d'invalidité par communications du 5 septembre 2007 et du 29 septembre 2010 (OAIE pces 27, 40, 43 et 57).

A.d Procédant à un réexamen sous l'angle de la 6e révision de la LAI (RS 831.20), l'OAIE a invité, en août 2012, son service médical à se prononcer sur le dossier médical de l'intéressée (OAIE pce 60; cf. avis du SMR [OAIE pces 61 et 63]). Dans le cadre de cette instruction, l'OAIE a requis divers rapports médicaux auprès de l'assurée et a également mis en place une expertise psychiatrique et rhumatologique, réalisée le 26 mars 2013, à la demande de son service médical, lequel a également requis la production de la documentation médicale couvrant la période de 2007 à 2010 après avoir reçu les rapports d'expertise bidisciplinaire; afin de répondre à la requête de l'OAIE, l'intéressée a produit une documentation médicale portant sur la période de 2002 à 2013 (OAIE pces 64-77, 83, 85, 87, 93, 110, 119 [rapport d'expertise psychiatrique du 22 juillet 2013 mais il manque la page 4], 121, 123, 127-195, 200-272, 279 [rapport d'expertise psychiatrique complet du 22 juillet 2013]).

A.d.a Selon le rapport d'expertise rhumatologique du 7 avril 2013 (OAIE pce 110), la Dre D._______ (ci-après : Dre D._______), rhumatologue FMH, les diagnostics avec la répercussion sur la capacité de travail sont : lombalgies chroniques L4-L5 et L5-S1, sur troubles dégénératifs à type de discopathie très discrètement protrusives, sans hernie discale, et un déconditionnement musculaire global. La Dre D._______ a retenu les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail suivants : bursite sous-acromio-deltoïdienne de l'épaule droite; discopathie C6-C7 avec rétrécissement des récessi latéraux, sans compression radiculaire; dessiccation discale D6-D7, sans hernie discale; status post-hystérectomie et incontinence de type urge, notion de polype vésical; hypercholestérolémie; atteinte cordonale postérieure mise en évidence à l'examen des PES (examen des potentiels évoqués somesthésiques), sans cause déterminée, se traduisant cliniquement par une discrète dysmétrie aux membres supérieurs et une discrète instabilité à la marche; nodule thyroïdien. En particulier, la Dre D._______ a retenu qu'au sens strict, l'assurée ne présentait pas de fibromyalgie. L'experte a conclu que compte tenu des limitations fonctionnelles, la capacité de travail de l'intéressée était de 60% dans l'activité de nettoyeuse/aide-cuisinière et de 100% dans une activité adaptée (OAIE pce 110).

A.d.b Dans son rapport d'expertise du 22 juillet 2013, le Dr E._______ (ci-après : Dr E._______), psychiatre et psychothérapeute FMH et expert certifié SIM, a retenu le diagnostic d'épisode dépressif moyen (F32.1) et conclu que sur le plan psychiatrique, il n'existait aucune limitation cognitive et/ou affective importante à la reprise du travail, la capacité de travail de l'assurée étant entière dans une activité légère (OAIE pce 279).

A.d.c L'OAIE a de nouveau consulté son service médical après avoir obtenu les pièces susmentionnées. Dans leur prise de position médicale respective, un médecin généraliste et un psychiatre se sont prononcés sur l'état de santé et ont en substance repris les conclusions des experts rhumatologique et psychiatre (cf. OAIE pces 282 et 284).

A.e Procédant par la suite à une comparaison des revenus en application de la méthode générale, laquelle a mis en évidence un taux d'invalidité de 16% (OAIE pce 286), l'OAIE a informé l'assurée, par projet de décision du 22 mai 2014 (OAIE pce 287), qu'à l'avenir, il n'existerait plus de droit à une rente d'invalidité. L'intéressée a contesté ce projet et produit divers rapports médicaux (OAIE pces 289, 291-298). Après avoir soumis ces rapports médicaux à son service médical, soit à un médecin généraliste (OAIE pce 303) et un psychiatre (OAIE pce 301), l'OAIE a confirmé son projet de décision du 22 mai 2014 par décision du 15 janvier 2015 et supprimé la rente d'invalidité de l'assurée à partir du 1er mars 2015 (OAIE pce 305). Par acte du 27 février 2015, l'intéressée a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du 15 janvier 2015 de l'OAIE. Par arrêt du 24 janvier 2019, le Tribunal a rejeté le recours du 27 février 2015 et confirmé la décision du 15 janvier 2015 de l'OAIE (cf. arrêt du TAF C-1409/2015 du 24 janvier 2019 [OAIE pce 369]). L'intéressée n'a pas contesté l'arrêt du 24 janvier 2019 du Tribunal administratif fédéral.

A.f En date du 28 janvier 2020, l'intéressée a déposé une nouvelle demande, reçue le 19 février 2020, de prestations de l'assurance-invalidité (OAIE pces 378-385). Par correspondance du 16 juin 2020, l'OAIE, resté sans réponse de l'assurée, l'a mise en demeure de lui envoyer les informations et documents requis par son courrier du 11 mars 2020 (cf. OAIE pce 390) dans un délai de 30 jours dès réception de sa correspondance, en l'avertissant qu'à défaut, la demande de prestations de l'assurance-invalidité ne pourra pas être examinée (OAIE pce 391). Par décision du 12 août 2020, l'OAIE a informé l'assurée qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur la demande de prestations du 28 janvier 2020 dès lors qu'aucune suite n'avait été donnée à sa sommation (OAIE pce 392]).

B.

B.a Par correspondance du 13 août 2020 (timbre postal), reçue le 20 août 2020, l'intéressée a transmis à l'OAIE divers rapports médicaux ainsi que le « questionnaire à l'assuré (e) » (OAIE pces 393-401). Par correspondance du 15 septembre 2020 (timbre postal), l'assurée a soutenu avoir transmis les documents dans le délai imparti, a sollicité l'examen de sa demande de prestations AI et a transmis divers rapports médicaux (OAIE pces 404-412).

B.b Invité à se prononcer sur le dossier médical de l'assurée, le Dr F._______ (ci-après : Dr F._______), médecin généraliste et médecin du service médical régional (ci-après : SMR) certifié, a mentionné, dans sa prise de position du 28 septembre 2020, les conclusions de l'IRM de l'épaule droite du 8 mai 2019 et le rapport rhumatologique du 13 juin 2019. Le Dr F._______ a indiqué le diagnostic principal d'arthropathie bilatérale de l'épaule (M75.1). En outre, le Dr F._______ a relevé que l'assurée souffrait de douleurs au niveau de la colonne lombaire et des épaules, qu'au niveau de la colonne lombaire, aucun examen radiologique confirmant des lésions significatives n'a été produite et que l'épaule droite présentait des lésions de la coiffe des rotateurs, expliquant certaines limitations fonctionnelles. Enfin, le Dr F._______ a requis la production d'un examen clinique orthopédique détaillé (OAIE pce 413).

B.c Procédant à l'instruction requise par son service médical, l'OAIE a recueilli divers rapports médicaux (OAIE pces 416-419, 422 et 423). Dans sa prise de position médicale du 24 novembre 2020, le Dr F._______ a complété sa précédente prise de position en ajoutant les diagnostics associés avec répercussion sur la capacité de travail suivants : syndrome lombo-vertébral chronique (M47.8), fibromyalgie et état anxiodépressif chronique. En outre, le Dr F._______ a déclaré que les problèmes au niveau des épaules avec lésions des coiffes des rotateurs sont confirmés, entraînant des symptômes douloureux qui empêchent la poursuite du travail habituel et indiqué que les altérations dégénératives de la colonne lombaire empêchent certains efforts tels que soulever et porter des poids ainsi que d'effectuer des mouvements répétitifs de flexion/extension et de rotation du tronc. Enfin, le Dr F._______ a estimé que le dossier devait être soumis au service psychiatrique en raison des troubles psychiques, reflétés également dans la pharmacothérapie prescrite (OAIE pce 425).

Dans sa prise de position médicale du 2 décembre 2020, la Dre G._______ (ci-après : Dre G._______), FMH psychiatrie et psychothérapie et médecin SMR certifié, a notamment rappelé les éléments déterminants ayant conduit à l'octroi d'un quart de rente du 1er avril 1999 au 14 janvier 2015. En outre, la Dre G._______ a indiqué qu'en l'état du dossier, il n'était pas possible de se prononcer sur le plan psychiatrique dès lors que le dernier rapport psychiatrique remontait à plus de 3 ans et a requis un rapport psychiatrique détaillé et actualisé (OAIE pce 426).

B.d A la suite de la nouvelle instruction, l'OAIE a recueilli divers rapports médicaux (OAIE pces 432-452, 454) et a soumis ces rapports médicaux au SMR.

B.e Dans sa prise de position médicale du 15 février 2022, complétant ses avis médicaux des 28 septembre et 24 novembre 2020, le Dr F._______ a ajouté de nouveaux diagnostics et en a précisé d'autres. Le diagnostic principal est une arthropathie bilatérale de l'épaule (M75.1), état après intervention chirurgicale de réparation de la coiffe des rotateurs. Parmi les diagnostics associés avec répercussion sur la capacité de travail, le Dr F._______ a également mentionné les atteintes suivantes : syndrome lombo-vertébrale chronique (M47.8), une péri-trochantérite bilatérale des hanches, état après infiltrations le 9 décembre 2021, fibromyalgie et état anxiodépressif chronique. Le Dr F._______ a relevé que les nouveaux documents médicaux faisaient état d'une intervention de réparation de la coiffe des rotateurs - sans toutefois indiquer le côté - mais sans qu'il fût possible d'attester d'une meilleure capacité de charge des épaules pour les efforts ou les mouvements répétitifs. En outre, le Dr F._______ a également indiqué qu'en décembre 2021, des infiltrations péri-trochantériennes au niveau des hanches avaient été nécessaires, cette situation ne devant toutefois pas influencer la possibilité d'exercer un travail adapté. Quant à l'incapacité de travail dans l'activité habituelle, le Dr F._______ a indiqué qu'elle était entière dès le 1er avril 1998, de 40% dès le 1er avril 2013 et de nouveau totale dès le 8 mai 2019. Selon le Dr F._______, l'incapacité de travail dans les activités adaptées était de 0% dès le 1er avril 1998 et de 20% dès le 8 mai 2019. Les limitations fonctionnelles sont : pause de 10 minutes en cas de besoin; position de travail possible assise et alternée; éviter la rotation du tronc, de travailler avec les bras au-dessus de la tête et en position accroupie/à genou; port de charges maximum 5 kg; éviter les mouvements répétitifs, de monter sur une échelle/échafaudage, de marcher en terrain irrégulier; éviter le froid, l'humidité et les intempéries, le travail impliquant du stress, exigeant de la rapidité et de l'endurance; ne pas conduire de véhicule et éviter les mouvements répétitifs sous charge avec les épaules. Enfin, le Dr F._______ a mentionné les activités de substitution suivantes : surveillant de parking/musée, vente par correspondance, vendeur de billets, accueil/réceptionniste, standardiste/téléphoniste et saisie de données/scannage (OAIE pce 459).

Sur le plan psychiatrique, le Dr H._______ (ci-après : Dr H._______), spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, membre FMH et médecin auprès du service médical de l'OAI, a notamment mentionné le rapport médical du 8 février 2021 de la Dre I._______ (ci-après : Dre I._______), psychiatre, laquelle atteste d'un trouble dépressif récurrent ancien, avec une réponse partielle au traitement psychotrope, et d'un suivi continu ainsi que d'un traitement par Duloxétine, Trazodone, Alprazolam et Lorazepam, ainsi que l'ordonnance médicale du 27 septembre 2021 établie par le médecin généraliste de l'assurée, prescrivant en particulier des psychotropes anxiolytiques et antidépresseurs. Le Dr H._______ indique un trouble dépressif récurrent, épisode moyen (F33.1), comme diagnostic principal. Le Dr H._______ mentionne que l'assurée présente un trouble dépressif récurrent moyen ancien, devenu chronique, avec réponse partielle au traitement psychotrope, composé d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et hypnotiques et que l'épisode dépressif est comorbide d'un trouble organique ostéoarticulaire qui influence le versant psychique. Le Dr H._______ a relève qu'il n'est pas décrit d'idées suicidaires ou de désorganisation psychique pouvant augmenter le niveau d'intensité du trouble à sévère. Le psychiatre a retenu qu'une activité adaptée à 50%, dès le 8 février 2021, soit la date du rapport médical de la Dre I._______, est possible en tenant compte de l'environnement stressant et de la gestion des émotions et des horaires ainsi que possibilité d'effectuer des pauses de 30 minutes deux fois par jour. Selon le Dr H._______, les indicateurs standards jurisprudentiels sont cohérents dans le dossier, avec un trouble dépressif récurrent moyen et le poids des souffrances affectant partiellement le versant professionnel, et permettent d'envisager une activité adaptée partielle (OAIE pce 460).

B.f Par projet de décision du 29 juin 2022, l'OAIE a informé l'assurée de l'existence d'un droit à une demi-rente, basée sur un taux d'invalidité de 56%, à partir du 8 février 2021. L'OAIE a indiqué qu'il existait une atteinte à la santé causant une incapacité de travail, dans l'activité habituelle retenue d'employée de nettoyage/aide de cuisine, de 100% dès le 1er avril 1998, de 40% dès le 1er avril 2014 et de 100% à partir du 8 mai 2019. En ce qui concerne les activités adaptées, l'OAIE a retenu que ces activités étaient exigibles à hauteur de 100% dès le 1er avril 1998, de 80% dès le 8 mai 2019 et de 50% à partir du 8 février 2021 dans le respect des limitations fonctionnelles principales suivantes : activités en position de travail assise ou alternée prévoyant des pauses fréquentes et ne nécessitant pas de rotation du tronc, de travailler avec les bras au-dessus de la tête, de s'accroupir, de port de charges de plus de 5 kg, de déplacements difficiles, de monter sur une échelle ou des échafaudages, de supporter des nuisances telles que le froid, l'humidité ou les intempéries, du travail impliquant des responsabilités, du stress, de l'endurance ou de la rapidité et ne pas conduire de véhicule. Selon l'OAIE, la perte de gain s'élève à 47% dès le 1er avril 1998, à 16% dès le 1er avril 2013, à 26% dès le 8 mai 2019 et à 56% à partir du 8 février 2021 (OAIE pce 464).

B.g Ce projet de décision n'a pas été contesté par l'intéressée.

B.h Par décision du 31 octobre 2022, l'OAIE a alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité, d'un montant de 469 francs, dès le 1er février 2021, et a repris la motivation figurant dans son projet de décision du 29 juin 2022 (OAIE pces 467 et 468).

C.

C.a Par acte du 5 décembre 2022 (timbre postal), la recourante, par l'intermédiaire de feu Maître J._______, a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal, concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et à titre subsidiaire à l'octroi d'une rente d'invalidité d'un degré de 60% (TAF pce 1). En substance, l'intéressée allègue qu'elle est inapte à exercer une activité lucrative en raison des atteintes dont elle souffre. A l'appui de son recours, la recourante a produit divers rapports médicaux (annexes à TAF pce 1).

C.b Invitée à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs (cf. décision incidente du 4 janvier 2023 du Tribunal [TAF pce 5]), la recourante a payé le montant de 810 francs dans le délai imparti (TAF pce 9).

C.c Par réponse du 31 août 2023, l'autorité inférieure a indiqué qu'aucun élément apporté en procédure de recours ne permettait de revenir sur l'appréciation de son service médical, en particulier les prises de position médicales des 15 et 16 février 2022, et que la décision entreprise a été rendue à juste titre. Enfin, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 17).

C.d Constatant l'absence de réaction de la recourante pour répliquer dans le délai imparti, le Tribunal a signalé aux parties la clôture de l'échange d'écriture, sous réserve d'autres mesures d'instruction, par ordonnance du 9 novembre 2023 (TAF pce 20).

C.e Par ordonnance du 6 novembre 2025 - postée par pli recommandé RNXXXXXXXXXCH -, le Tribunal a invité la recourante à prendre position sur le renvoi envisagé de la cause à l'OAIE pour compléter l'instruction et à communiquer si elle voulait retirer son recours jusqu'au 8 décembre 2025, à défaut de quoi ce dernier serait considéré comme maintenu (éventuelle reformatio in pejus; TAF pces 22 et 23).

Ce pli recommandé a été retourné au Tribunal avec la mention « non réclamé » (TAF pce 24).

C.f Par correspondance du 19 février 2026 (timbre postal), la recourante a déclaré avoir élu domicile en l'étude de B._______ pour la notification des actes relatifs à la présente procédure et transmis une copie de son mémoire de recours (TAF pce 25).

C.g Par ordonnance du 18 mars 2026, le Tribunal a pris acte de la nouvelle élection de domicile et transmis à la recourante l'ordonnance du 6 novembre 2025 pour information. En outre, le Tribunal a invité l'intéressée à lui communiquer si elle était toujours représentée par feu Maître J._______ et l'a informée que dans l'hypothèse où B._______ serait son nouveau représentant, une procuration en faveur de cet avocat devrait être produite dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance (TAF pce 26).

C.h Par correspondance du 31 mars 2026 (timbre postal), la recourante a informé le Tribunal que feu Maître J._______ était décédé. En outre, la recourante a déclaré qu'elle souhaitait être dispensée de l'obligation de produire une procuration en faveur de B._______ et que la décision relative au présent recours soit notifiée en l'étude de B._______ (TAF pce 30).

D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause sont retranscrits et examinés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 37 LTAF). Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50 al. 1 PA; art. 52 al. 1 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA; TAF pce 9), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 31 octobre 2022, par laquelle l'autorité inférieure a octroyé à la recourante une demi-rente - sa perte de gain s'élevant à 56% - dès le 1er février 2021. La recourante conteste le degré d'invalidité, estimant avoir droit à une rente d'invalidité entière.

3.

3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 29 n. 1.55).

3.2 En particulier, le Tribunal examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure devant l'autorité inférieure, soit notamment le point de savoir si l'autorité qui a rendu la décision litigieuse était compétente (TAF 142 V 67 consid. 2.1; 140 V 22 consid. 4).

En l'espèce, au moment du dépôt de la demande de prestations AI, la recourante était domiciliée en Espagne. Ainsi, c'est à juste titre que l'OAIE a enregistré et instruit sa demande (art. 40 al. 1 let. b du règlement sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).

4.

4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1; 139 V 335 consid. 6.2; 136 V 24 consid. 4.3). Lors d'un changement de législation durant la période déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là (application pro rata temporis; ATF 130 V 445). Le 1er janvier 2022 sont entrées en vigueur, dans le cadre du « Développement continu de l'AI », la modification de la LAI et de la LPGA adoptée le 19 juin 2020 (RO 2021 705; FF 2017 2363), ainsi que celle du 3 novembre 2021 apportée au RAI (RO 2021 706). Ces nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes qui prennent naissance, au sens de l'art. 29 LAI, à partir du 1er janvier 2022, même si la survenance de l'invalidité a été fixée à une date antérieure au 31 décembre 2021 (Circulaire sur l'invalidité et les rentes dans l'assurance-invalidité [CIRAI], valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er janvier 2024, ch. 9100; Circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire [Circ. DT DC AI], valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er juillet 2024, ch. 1007 à 1010). En l'espèce, dès lors que la nouvelle demande de prestations a été déposée le 13 août 2020 - reçue le 20 août 2020 -, le droit à la rente, s'il était accordé, prendrait naissance avant le 1er janvier 2022 (art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI; ATF 142 V 547 consid. 3). Par conséquent, ce sont les disposition légales et réglementaires dans leur version valable jusqu'au 31 décembre 2021 qui s'appliquent à la présente cause et qui sont, sauf indication contraire, citées ci-après.

4.2 L'affaire présente un aspect transnational, dans la mesure où la recourante est une ressortissante espagnole, domiciliée en Espagne, ayant travaillé en Suisse et demandant l'octroi d'une rente AI. Sont dès lors applicables à la présente cause, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), ses annexes et règlements (en particulier : règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1]) et règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 [RS 0.831.109.268.11]). Toutefois, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec son annexe VII; ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4).

4.3 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l'espèce le 31 octobre 2022). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.).

5.

5.1 Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'AI suisse, doit compter, lors de la survenance de l'invalidité, trois années de cotisations au moins (art. 36 al. 1 LAI; cf. OAIE pce 8 pp. 5 et 7), et remplir les conditions cumulatives suivantes (art. 28 al. 1 LAI) : sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).

5.2 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI).

5.3 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).

5.4 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés (ATF 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).

6.

6.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et évaluer l'invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l'atteinte à la santé, quand bien même la notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6; 132 V 93 consid. 4;125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; voir également ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les réf. cit.).

6.2 Le principe de la libre appréciation des preuves s'applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l'administration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en matière d'appréciation des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c).

L'élément déterminant pour reconnaître pleine valeur probante à un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2; 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 n° 33).

6.3 Concernant les rapports des médecins rattachés à un assureur, tels que les prises de position du service médical de l'OAIE, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l'assureur ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l'objectivité de leurs appréciations. La valeur probante de tels rapports dépend bien plutôt de leur contenu. Selon la jurisprudence, il n'est donc pas interdit aux tribunaux de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports des médecins rattachés aux assureurs, mais, en de telles circonstances, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : ainsi ces rapports doivent-ils être jugés pertinents, compréhensibles et cohérents pour avoir valeur de preuve; en outre, il ne doit pas exister d'indice suffisant plaidant contre leur fiabilité. Une instruction complémentaire sera dès lors requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ces rapports (ATF 139 V 225 consid. 5.2; 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/ee; 122 V 157 consid. 1d; Michel Valterio, op. cit., art. 57 LAI n° 43).

Les prises de position du service médical de l'OAIE ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne et ne posent pas de nouvelles conclusions médicales; elles portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1; 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2; 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Elles ont notamment pour but de faire une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ceci implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire de façon motivée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre de ces pièces ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (ATF 142 V 58 consid. 5.1). De telles prises de position, pour avoir valeur probante, ne peuvent suivre les conclusions d'un médecin sans établir les raisons pour lesquelles les conclusions différentes d'autres médecins ne sont pas suivies (ATF 137 V 210 consid. 6.2.4; Michel Valterio, op. cit., art. 57 LAI n° 43). Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions contestées, les prises de position médicales internes de l'assureur ne peuvent pas, en général, constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêts du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3; arrêt du TAF C 2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.2).

7.

7.1 S'agissant des maladies psychiques, tels les symptomatologies douloureuses sans substrat organique objectivable, autrement appelées « troubles somatoformes douloureux », les autres affections psychosomatiques assimilées (ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3), ou encore les troubles dépressifs, y compris de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 consid. 4.5.1 et 4.5.2), le Tribunal fédéral a jugé que la capacité de travail réellement exigible de la personne souffrant de ces troubles doit être évaluée sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et normative, permettant, d'une part, de mettre en lumière des facteurs d'incapacités et, d'autre part, les ressources de la personne concernée (ATF 141 V 281 consid. 2, 3.4 à 3.6, 4.1; 143 V 418 consid. 6 ss). Le point de départ de cet examen, et donc sa condition première, nécessaire à la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, est la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant, lege artis, sur les critères d'un système de classification reconnu, tel la CIM ou le DSM-IV (ATF 141 V 281 consid. 2.1; 143 V 418 consid. 6 et 8.1; arrêt du TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). Puis, afin d'évaluer la capacité de travail et le caractère invalidant des affections susmentionnées, le Tribunal fédéral a conçu un catalogue d'indicateurs, classés en deux catégories (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3) : la catégorie « degré de gravité fonctionnel » (consid. 4.3), comprenant le complexe « atteinte à la santé » (consid. 4.3.1 : expression des éléments pertinents pour le diagnostic, succès du traitement ou résistance à cet égard, succès de la réadaptation ou résistance à cet égard, comorbidités), le complexe « personnalité » (consid. 4.3.2 : structure et développement de la personnalité, ressources personnelles) et le complexe « contexte social » (consid. 4.3.3); ainsi que la catégorie « cohérence » (consid. 4.4 : point de vue du comportement), relative à la limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie (consid. 4.4.1) et au poids des souffrances révélé par l'anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation (consid. 4.4.2).

7.2 Toutefois, si l'expert psychiatre identifie un phénomène d'exagération des symptômes ou une constellation similaire chez l'intéressé, aucune atteinte psychique ouvrant le droit aux prestations d'assurance ne peut être reconnue (motifs d'exclusion; ATF 141 V 281 consid. 2.2).

7.3 En outre, le Tribunal fédéral a remarqué que le suivi (et l'évolution) d'une thérapie adéquate de psychothérapie constitue un indicateur de la gravité de l'affection et est exigible compte tenu de l'obligation de réduire le dommage de la personne assurée (ATF 143 V 409 consid 4.4 et 4.5.2). Il a également souligné que le catalogue d'indicateurs n'est pas immuable, devant au contraire évoluer avec les connaissances scientifiques médicales et juridiques, et qu'il sied de toujours tenir compte des circonstances du cas concret, le catalogue n'ayant pas la fonction d'une simple check-list (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1).

8.

8.1 Dans le cadre de la présente procédure, l'autorité inférieure avait à juger d'une nouvelle demande de prestations de l'AI de la recourante.

8.2 L'entrée en force de la décision antérieure fait obstacle à un nouvel examen du droit aux prestations aussi longtemps que l'état de fait jugé en son temps est resté pour l'essentiel le même. Lorsque la rente d'invalidité a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant une nouvelle demande de prestations ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré (art. 87 al. 3 RAI en rapport avec l'art. 87 al. 2 RAI). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente, avec constatations des faits pertinents, appréciation des preuves et comparaison des revenus conformes au droit (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 108 consid. 5 et les réf. cit.).

En cas d'entrée en matière, l'autorité procède de façon analogue à un cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA et doit examiner si la modification du degré d'invalidité alléguée s'est effectivement produite depuis la dernière décision déterminante. Si tel n'est pas le cas, elle rejettera la nouvelle demande. Dans le cas contraire, elle devra encore déterminer si la modification constatée est suffisante pour conclure au droit à une rente d'invalidité et prendre une décision en conséquence. En cas de recours, il incombe au juge de procéder au même examen matériel (ATF 117 V 198 consid. 3a).

8.3 En l'occurrence, l'autorité inférieure a dans un premier temps refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l'assurée du 28 janvier 2020 - reçue le 19 février 2020 - au motif qu'elle ne s'est pas conformée à son devoir de renseigner (cf. décision du 12 août 2020 [OAIE pce 392]). Après avoir reçu divers informations et documents, l'autorité inférieure est entrée en matière sur la nouvelle demande du 13 août 2020 - reçue le 20 août 2020 - de l'assurée et a estimé implicitement que son état de santé s'est aggravé depuis la décision de suppression d'un quart de rente du 15 janvier 2015, confirmée par l'arrêt du 24 janvier 2019 du Tribunal administratif fédéral. En particulier, la décision d'octroi d'une demi-rente du 31 octobre 2022, qui fait l'objet du présent recours, repose sur l'avis médical du Dr H._______ qui a estimé qu'une activité adaptée partielle est exigible, dès le 8 février 2021, en raison d'un trouble dépressif récurrent d'épisode moyen.

8.4 Le Tribunal se doit de rappeler que l'assurée a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité du 1er avril 1999 au 28 février 2015. La décision d'octroi d'un quart de rente du 4 avril 2002 se fondait sur une expertise pluridisciplinaire établi par un interniste, un rhumatologue et un psychiatre. Les experts avaient retenu les diagnostics d'état dépressif d'intensité modéré, de dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme et cervicalgies chroniques et lombosciatalgies droites chroniques (F32.1, F45.4., F45.3) ainsi que status après hystérectomie totale le 26 mai 1999. Sur le plan rhumatologique, les experts indiquaient que la recourante présentait des douleurs diffuses du système locomoteur touchant autant l'hémicorps supérieur qu'inférieur droit et gauche avec la présence de 14 points de fibromyalgie sur 18, douloureux à la palpation et la présence de points de contrôles plus ou moins positifs et de signes de non-organicité selon Waddell, et posaient le diagnostic différentiel d'un syndrome douloureux somatoforme sans qu'il soit possible de faire une distinction formelle entre ces deux affections. Les experts avaient conclu à une capacité de travail dans l'activité antérieure de 50% et à une capacité de 70% dans un travail léger de manutention simple, respectant les limitations fonctionnelles décrites sur le plan rhumatologique, soit port de charge limité à 15 kg et pas de mouvements répétitifs (OAIE pce 5). Les révisions d'office entreprises en 2003, en 2006 et en 2010 avaient en substance conclu à une situation inchangée par communications des 12 décembre 2003, 5 septembre 2007 et 29 septembre 2010 (OAIE pces 3 p. 3 ss, 40 et 57).

Par décision du 15 janvier 2015, confirmée par arrêt TAF C-1409/2015 du 24 janvier 2019, la rente d'invalidité de l'assurée a été supprimé avec effet au 1er mars 2015 au motif que son état de santé s'était amélioré, ladite décision se reposant sur une expertise rhumatologique et psychiatrique. L'experte rhumatologue a retenu les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de lombalgies chroniques L4-L5 et L5-S1, sur troubles dégénératifs à type de discopathie très discrètement protrusive, sans hernie discale, et de déconditionnement musculaire global, et les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, de bursite sous acromio-deltoïdienne de l'épaule droite, de discopathie C6-C7 avec rétrécissement des récessi latéraux, sans compression radiculaire, de dessiccation discale D6-D7, sans hernie discale, de status post-hystérectomie et incontinence de type urge, d'hypercholestérolémie, d'atteinte cordonale postérieure, sans cause déterminée, se traduisant cliniquement par une discrète dysmétrie aux membres supérieurs et une discrète instabilité à la marche, et un nodule thyroïdien. L'experte a estimé que la capacité de travail de l'assurée était de 60 % dans l'activité habituelle et de 100% dans toute autre activité respectant les limitations fonctionnelles d'épargne du rachis et de la marche sur sol irrégulier ainsi que le travail accroupi ou à genoux. En outre, l'experte a retenu qu'au sens strict, la recourante ne présentait pas de fibromyalgie (OAIE pce 110). Sur le plan psychiatrique, l'expert a retenu un diagnostic d'épisode dépressif moyen (F32.1) et une capacité de travail entière dans une activité légère, l'expert n'ayant constaté aucune atteinte cognitive ou affective sévère, qui aurait pu constituer un frein à l'exercice d'une activité (OAIE pce 279).

8.5 Compte tenu de ce qui précède, comme pour tout cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA, il convient de définir le cadre temporel d'examen au sens de l'ATF 133 V 108 (cf. consid. 8.2). Il sied donc de comparer l'état de fait tel qu'il se présentait au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents - soit, la décision de l'OAIE du 15 janvier 2015 - avec celui au moment où la décision querellée du 31 octobre 2022 a été rendue.

9.

9.1 Dans le cadre de sa nouvelle demande déposée en 2020, la recourante a transmis divers rapports médicaux - dont certains à double voire quadruple exemplaires -, établis dès mai 2018, à l'autorité inférieure.

9.1.1 En premier lieu, il convient de relever que certains rapports médicaux produits sont incomplets en ce sens que toutes les pages ne sont pas transmises. Cela concerne en particulier les rapports médicaux, établis par le Dr K._______ (ci-après : Dr K._______), rhumatologue, résumant les consultations médicales à l'hôpital universitaire de L._______ entre 2018 et 2021 (cf. OAIE pces 379, 380, 384, 445 et 452). Il ressort en particulier de ces pièces que diverses infiltrations ont eu lieu au niveau des épaules et des hanches et que des investigations par imageries médicales (radiographies, IRM, écographies) ont été recommandées concernant notamment les épaules et l'abdomen. En outre, ces rapports médicaux sont très sommaires en ce sens qu'ils ne contiennent ni information sur la capacité de travail de l'intéressée ni description clinique détaillée sur le plan rhumatologique. D'autres rapports médicaux concernent les consultations aux urgences à l'hôpital universitaire de L._______ en raison de dyspnée et de fièvre (cf. rapport d'admission aux urgences du 2 avril 2019 [OAIE pce 381]), d'infection respiratoire d'étiologie probablement virale (cf. rapport d'admission aux urgences du 15 octobre 2019 [OAIE pce 383]), d'une chute accidentelle - diagnostic retenu est une contusion (cf. rapport d'admission aux urgences du 21 avril 2021 [OAIE pce 443]), d'une douleur thoracique, traitée par antalgique (cf. rapport d'admission aux urgences du 3 novembre 2021 [OAIE pce 447]), d'une toux et de sifflements auto-évalués - diagnostic mentionné étant une exacerbation asthmatique légère - traités par Dexkétoprofène par voie intraveineuse (cf. rapport d'admission aux urgences du 4 décembre 2021 [OAIE pce 449] et du 5 décembre 2021 [OAIE pce 451]). Ainsi, le Tribunal constate que ces rapports médicaux du Dr K._______ et ces rapports de consultations aux urgences ne contiennent pas de description clinique détaillée de l'état de santé de l'assurée dans son ensemble mais ils concernent essentiellement le suivi rhumatologique auprès du Dr K._______ ainsi que les traitements ponctuels prodigués par les médecins urgentistes. En outre, il convient également de relever que ces rapports médicaux ne contiennent pas d'informations sur la capacité de travail de la recourante et de ses limitations fonctionnelles. Par conséquent, ces pièces médicales ne sont pas pertinentes afin de déterminer la capacité de travail de l'intéressée ainsi que ses limitations fonctionnelles.

9.1.2 Le compte-rendu de l'IRM de l'épaule droite du 8 mai 2019 conclut à un conflit sous-acromial provoqué par une arthrose de l'articulation acromio-claviculaire, aux signes de tendinose avec possible déchirure au niveau de l'intervalle rotateur, à une concrétion calcique au niveau de l'insertion du tendon infra-épineux et à une bursite réactive sous-acromiale-sous-deltoïdienne (OAIE pce 396). Selon le rapport médical du 13 juin 2019 du Dr K._______, l'assurée présente des symptômes douloureux variés, avec signes d'hyperréflexie ostéotendineuse prédominant dans les membres inférieurs, l'IRM de la colonne vertébrale totale ayant montré l'absence de lésions occupant de l'espace ou de lésions myélopathie au niveau dorsal. Selon le Dr K._______, les données des PES (potentiels évoqués somesthésiques) sont compatibles avec une atteinte bilatérale de la conduction de la voie somatosensorielle depuis les membres inférieurs avec une atteinte au niveau de la moelle épinière, sans atteinte de la voie somatosensorielle depuis les membres supérieurs. Ce rhumatologue mentionne une échographie abdominale - sans mentionner la date - sans atteinte particulière ainsi qu'une composante fibromyalgique associée à 18 points douloureux dans les zones diagnostiques. En outre, le Dr K._______ mentionne une IRM de l'épaule gauche montrant une légère hétérogénéité du tendon sus-épineux, résultat pouvant être lié à une composante de tendinopathie, de petits kystes sous-corticaux millimétriques dans la zone postérieure du trochiter et une tendance à l'inclinaison vers le bas dans la zone latérale de l'acromion. Quant à l'épaule droite, le Dr K._______ rapporte les conclusions du compte-rendu de l'IRM du 8 mai 2019. Il se réfère également à une IRM lombaire - sans mentionner la date - et rapporte des changements dégénératifs naissants au niveau du disque L5-S1, associés à une protrusion discale diffuse naissante, qui efface partiellement la graisse de l'espace épidural antérieur, sans atteinte radiculaire, une hypertrophie discrète des articulations interapophysaires correspondant aux deux derniers espaces lombaires et un cordon médullaire visualisé avec morphologie et signal conservés. Enfin, le Dr K._______ indique que l'intéressée continue à souffrir de douleurs axiales intenses et reçoit diverses infiltrations de blocages fasciaux échoguidés et une thérapie antineuropathique, des opiacés et des antidépresseurs sans obtenir de soulagement, et que ses limitations physiques pour le travail et les tâches quotidiennes persistent (OAIE pce 382).

9.1.3 Le rapport de radiologie du cou du 1er octobre 2020 met en évidence une glande thyroïde de taille normale, avec seulement une légère hétérogénéité du parenchyme sur la face externe du pôle supérieur des deux lobes, suggérant des changements naissants de thyroïde chronique (OAIE pce 417). Dans son rapport médical du 22 octobre 2020, la Dre M._______ (ci-après : Dre M._______), médecin de famille, déclare que l'intéressée est suivie et traitée en consultation externe de santé mentale au CHU de N._______ depuis janvier 2011 (la première consultation), avec des antécédents de traitement psychiatrique depuis son retour en Espagne en 2004, et qu'elle se rend régulièrement aux consultations ambulatoires programmés, nécessitant un traitement psychopharmacologique continu et présentant des symptômes anxiodépressifs, avec une importante perturbation du sommeil et une anxiété neurovégétative associée. Selon la Dre M._______, l'assurée présente une réponse partielle aux différents traitements prescrits, cette réponse étant conditionnée par ses pathologies organiques, la douleur et la limitation fonctionnelle qu'elles lui causent ainsi que par les divers événements familiaux défavorables survenus au cours des deux dernières années. La Dre M._______ retient le diagnostic de trouble dépressif récurrent (F33) et indique que le pronostic tend vers la chronicité et l'incapacité à exercer une activité professionnelle de manière adéquate (OAIE pce 418).

9.1.4 Dans son rapport médical du 22 octobre 2020, le Dr K._______ complète son rapport médical du 13 juin 2019 en mentionnant une IRM de l'épaule gauche - sans mentionner la date - montrant des signes de tendinopathie du sus-épineux avec déchirure partielle prédominant dans les fibres les plus superficielles, foyer de tendinopathie calcifiée dans l'intervalle sus-infra-épineux et légère distension de la bourse sous-deltoïdienne gauche. En outre, le Dr K._______ se réfère à une consultation extraordinaire en janvier dernier pour des douleurs au genou gauche, présentant des signes de distension des récessus articulaires parapatellaires et suprapatellaires, traité par une infiltration de Triamcinolone. Enfin, le Dr K._______ rapporte que l'intéressée se plaint de douleurs au gros orteil et à l'épaule gauche et prescrit un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien (OAIE pce 422). Le rapport médical du 29 octobre 2020 du Dr O._______ (ci-après : Dr O._______) dont la spécialisation n'est pas indiquée, évoque une ténotomie et indique qu'il ne faut pas porter des charges lourdes, conduire et effectuer des tâches au-dessus de la tête (OAIE pce 423). Dans son rapport médical du 20 janvier 2021, le Dr O._______ constate une bonne évolution après l'intervention, une diminution de la force et une douleur occasionnelle persistante, surtout lors d'efforts, et indique que l'intéressée ne peut pas porter de poids ni effectuer de travaux au-dessus de la tête ni de mouvements répétitifs (OAIE pce 438 p. 1). Concernant la ténotomie, le Tribunal relève que les rapports médicaux du Dr O._______ n'indiquent pas quelle épaule a été opérée.

9.1.5 Il ressort du rapport médical de l'unité de santé mentale de l'hôpital universitaire de L._______, établi par la Dre I._______ (ci-après : Dre I._______), du 8 février 2021 que le dossier médical de l'intéressée, avec des antécédents psychiatriques de longue date, fait état de symptômes anxiodépressifs pour lesquelles elle a commencé un traitement en 2004 et qu'elle s'est rendue régulièrement aux consultations programmées à cette unité de santé mentale depuis 2011. Il est en outre relevé que selon le dossier médical de l'assurée, elle a nécessité un traitement psychopharmacologique continu, présentant une réponse partielle aux différents traitements prescrits, cette réponse étant conditionnée par ses pathologies organiques, la douleur et la limitation fonctionnelle qu'elles lui causent ainsi que par divers facteurs de stress environnementaux. La Dre I._______ retient un trouble dépressif récurrent et indique que le traitement médicamenteux actuel est composé de Duloxétine 30 mg (0-1-0) et 60 mg (1-0-0), de Trazodone 100 mg (0-0-1), d'Alprazolam Retard 2 mg (0-0-1) et de Lorazépam 5 mg (0-0-1; OAIE pce 440).

9.2 Au vu de ce qui précède, il sied de constater que l'intéressée présente principalement des atteintes ostéoarticulaires ainsi qu'un état anxiodépressif.

9.2.1 A la lecture des prises de position médicales des Drs F._______ et H._______ (cf. OAIE pces 459 et 460), le Tribunal constate que ces médecins n'ont effectué aucune comparaison de l'état de santé de la recourante alors que la présente procédure fait suite à la deuxième demande de rente déposée à la suite de la décision du 15 janvier 2015, supprimant le quart de rente octroyé à l'intéressée depuis 1999. Pour rappel, la décision du 15 janvier 2015 de l'autorité inférieure reposait sur une expertise rhumatologique et psychiatrique probante et avait été confirmée par le Tribunal de céans par arrêt du 24 janvier 2019 dans la cause C-1409/2015. A ce stade, il convient déjà de constater que les prises de position médicales du service médical de l'OAIE ne respectent pas les exigences jurisprudentielles applicables à une nouvelle demande déposée suite à un rejet de rente antérieur (cf. consid. 8.2).

9.2.2 Sur le plan somatique, le Dr F._______ s'est prononcé sur l'état de santé de la recourante (OAIE pces 413, 425 et 459; cf. également supra consid. B.b, B.c et B.e). A cet égard, il sied en particulier de relever que dans sa première prise de position médicale du 28 septembre 2020, le Dr F._______ a requis un examen orthopédique en estimant ne pas disposer d'un examen clinique détaillé afin de pouvoir se prononcer sur les atteintes au niveau de la colonne lombaire et des épaules (cf. OAIE pce 413). A la suite de l'instruction effectuée, aucun document médical répondant à la demande du Dr F._______ n'a été produit. En effet, l'intéressée a produit le compte-rendu d'une radiographie du cou concernant la thyroïde du 1er octobre 2020 (OAIE pce 417), un rapport médical de son médecin généraliste du 22 octobre 2020 (418), ledit rapport ne contenant pas un examen d'ordre orthopédique ou rhumatologique, une ordonnance médicale (OAIE pce 419), le rapport médical du Dr K._______ du 22 octobre 2020 (OAIE pce 422) qui complète son rapport médical du 13 juin 2019 (OAIE pce 382) en ce sens qu'il fait mention d'une IRM de l'épaule gauche et des plaintes de la recourante relatives au genou gauche, à l'épaule gauche et à l'orteil, ainsi que le rapport médical du 29 octobre 2020 du Dr O._______ concernant la ténotomie (OAIE pce 423). Il sied de constater que ces rapports médicaux ne contiennent aucune information concernant les atteintes lombaires ni ne peuvent constituer un examen orthopédique ou rhumatologique détaillé. On y apprend en particulier que si le rapport médical du Dr K._______ du 13 juin 2019 mentionnait notamment les plaintes relatives à l'épaule droite, son rapport médical du 22 octobre 2020 met en évidence les plaintes concernant l'épaule gauche et les membres inférieures. Toutefois, il n'y a aucune description d'un examen clinique rhumatologique dans le dernier rapport médical du Dr K._______, un tel examen ne figurant pas non plus dans son rapport médical du 13 juin 2019. Dans son avis médical du 24 novembre 2020, confirmé par la prise de position du 15 février 2022, le Dr F._______ se prononce sur la capacité de travail sur le plan somatique de manière définitive sans avoir obtenu l'examen orthopédique demandé. En outre, le Dr F._______ n'explique pas pour quelle raison l'examen clinique détaillé qu'il a requis n'est plus nécessaire, se limitant à rapporter que les atteintes au niveau des épaules sont confirmées et que les altérations dégénératives de la colonne lombaire empêchent certains efforts en lien avec le port de charge ainsi que des mouvements répétitifs de flexion/extension et de rotation du tronc. En ce qui concerne les membres inférieurs, le Dr K._______ mentionnait notamment une atteinte bilatérale de la conduction de la voie somatosensorielle depuis les membres inférieurs avec une atteinte au niveau de la moelle épinière, les plaintes relatives au genou gauche, traité en janvier 2020 par une infiltration de Triamcinolone ainsi que des infiltrations péri-trochantériennes des hanches en décembre 2021. A cet égard, le Dr F._______ estime que les infiltrations au niveau des hanches ne devraient pas influencer la possibilité d'exercer un travail adapté, sans toutefois se prononcer sur les autres atteintes à la santé mentionnées par le médecin traitant de la recourante.

En ce qui concerne les épaules, les rapports médicaux du 29 octobre 2020 et du 20 janvier 2021 du Dr O._______ font état d'une ténotomie (OAIE pce 438). Toutefois, ces rapports médicaux sont très succincts, au point que l'on ignore quelle épaule a été opérée. Par ailleurs, il convient de relever que les rapports médicaux du Dr O._______ s'inscrivent dans le contexte des suites de cette intervention chirurgicale, à savoir durant la période de convalescence, et qu'en conséquence, il n'est pas clair si les indications concernant la capacité de charge des épaules pour les efforts ou les mouvements répétitifs figurant dans les rapports médicaux du Dr O._______ sont des limitations fonctionnelles à respecter ou bien de simples consignes à respecter durant la période de convalescence postopératoire. D'autant plus que le Dr O._______ indique dans son rapport médical du 29 octobre 2020 que la physiothérapie est prévue dans deux mois, soit fin décembre et que son rapport médical du 20 janvier 2021 ne mentionne aucune information concernant la physiothérapie, par exemple si elle a été mise en place et cas échéant, a-t-elle eu un effet positif. En conséquence, l'appréciation du Dr F._______ consistant à retenir que l'intervention chirurgicale de réparation de la coiffe des rotateurs ne semble pas attester une meilleure capacité de charge des épaules pour les efforts ou les mouvements répétitifs n'est pas pertinente dès lors qu'il ne disposait pas d'éléments pertinents afin de se prononcer de manière définitive sur l'évolution postopératoire. Par ailleurs, le Tribunal relève également que dans les rapports médicaux du Dr K._______, résumant ses consultations médicales, ce rhumatologue ne fait plus état des atteintes ou plaintes de l'assurée concernant les épaules à partir de 2021. A titre d'exemple, il sied de constater que les consultations du 31 octobre 2018, 13 juin 2019, du 21 octobre 2019 et du 20 janvier 2020 font état des plaintes de la recourante relatives notamment aux épaules ou bien rapportent les conclusions des imageries médicales réalisées dans le cadre des investigations relatives aux épaules (OAIE pces 406 et 445). En ce qui concerne les consultations médicales durant l'année 2021, il sied de constater que les consultations du 8 juin et 25 juin 2021 mentionnent que l'intéressée se plaint d'une aggravation de la douleur lombaire et de la région sacro-lombaire et font état d'analyse actualisée - sans autre précision - avec des altérations discrètes suggérant une stéatose (OAIE pce 445); que les consultations médicales des 5 et 24 novembre 2021 auprès du Dr K._______ exposent des investigations entreprises concernant les plaintes relatives au niveau des hanches (pelvis/ trochanter) et des pieds et la consultation du 9 décembre 2021 indique la réalisation des infiltrations péri-trochitériennes (OAIE pce 452). Par conséquent, le Tribunal constate qu'après la ténotomie, les plaintes de l'assurée relatives aux membres supérieurs semblent avoir diminué dès lors que les consultations médicales auprès de son rhumatologue ne font plus état de telles plaintes. Dès lors, la diminution des plaintes relatives aux épaules pourrait être interprétée comme une possible amélioration de ces atteintes. Toutefois, cela n'a pas été discuté par le Dr F._______, qui s'est limité aux rapports médicaux du Dr O._______ sans enquérir d'informations supplémentaires à ce sujet. Ainsi, il subsiste un doute quant à la question de savoir si les atteintes au niveau des épaules se sont améliorées après la ténotomie en ce sens que si cet acte chirurgical a permis un soulagement de la douleur et de la récupération de la mobilité de l'épaule ou des épaules, ce qui pourrait avoir une influence sur la capacité de travail de l'assurée.

9.2.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'avis médical du Dr F._______ est lacunaire, dès lors qu'il ne se prononce pas sur l'ensemble des atteintes dont souffre la recourante, et contradictoire, dans la mesure où il estime en premier lieu que les pièces en sa disposition ne sont pas suffisantes pour se prononcer sur l'état de santé de l'assurée et, où il requiert un examen orthopédique détaillé mais se prononce malgré tout sur la situation médicale de l'intéressée, sans avoir obtenu le rapport médical relatif à l'examen médical requis. Dès lors, il sied de constater que le dernier examen rhumatologique détaillé et complet figurant au dossier est celui qui a été effectué par la Dre D._______ lors de l'expertise rhumatologique de mars 2013 (cf. rapport d'expertise du 7 avril 2013 [OAIE pce 110]). Par conséquent, aucune valeur probante ne peut être accordée à l'avis médical du Dr F._______. A cet égard, il sied de rappeler qu'une instruction complémentaire est requise s'il subsiste des doutes, même minimes quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence des prises de positions du SMR (cf. consid. 6.3).

9.2.4 Sur le plan psychiatrique, le Dr H._______ se fonde sur le rapport médical de la Dre I._______ du 8 février 2021, afin de retenir un trouble dépressif récurrent d'épisode moyen et estime que la capacité de travail dans une activité adaptée est de 50% (OAIE pce 460; cf. également supra consid. B.e deuxième paragraphe). A cet égard, le Tribunal relève tout d'abord que le rapport médical de la Dre I._______ du 8 février 2021 (cf. consid. 9.1.5) ne contient ni d'anamnèse détaillée ni de description du statut psychiatrique et qu'il manque également des informations concernant la situation relationnelle et sociale de l'assurée. Il ressort de ce rapport que la recourante a un suivi psychiatrique régulier depuis 2011 mais qu'aucune indication concernant la fréquence des consultations n'est mentionnée. De plus, la Dre I._______ ne se prononce ni sur la capacité de travail de la recourante ni sur l'intensité du trouble dépressif récurrent retenu, à savoir s'il s'agit d'un épisode léger, moyen ou sévère. Par conséquent, on peine à comprendre comment le Dr H._______, qui n'a pas examiné l'assurée, arrive à la conclusion que le diagnostic de trouble dépressif récurrent est d'épisode moyen en se basant sur un tel rapport médical. De plus, le Dr H._______ affirme que les indicateurs standards jurisprudentielles sont cohérents dans le dossier alors que le rapport médical de la Dre I._______ ne contient pas d'informations susceptibles de répondre au catalogue d'indicateurs standards établis par le Tribunal fédéral (cf. consid. 7), d'autant plus que le Dr H._______ ne fournit aucune explication quant aux éléments sur lesquels il se base. En outre, la Dre I._______ déclare que la réponse partielle aux différents traitements prescrits est conditionnée par les pathologies organiques, la douleur, la limitation fonctionnelle et divers facteurs de stress environnementaux. Toutefois, la Dre I._______ ne décrit ni quelles sont ces pathologies organiques et cette limitation, ni quels sont les facteurs de stress environnementaux.

Le Tribunal de céans constate également que le rapport médical de la Dre I._______ est très similaire aux rapports médicaux de la Dre P._______ (ci-après : Dre P._______), médecin à l'unité de santé mentale de l'hôpital (...), du 9 février 2015 (OAIE pce 316) et du 16 octobre 2017 (OAIE pce 360). En particulier, il sied de relever que la Dre P._______ mentionnait dans ses rapports médicaux des symptômes anxiodépressifs, avec une importante altération du sommeil et une anxiété neurovégétative, et retenait une incapacité de travail dans l'activité habituelle ainsi que le diagnostic de trouble dépressif récurrent. En outre, la Dre P._______ mentionnait que la réponse partielle aux différents traitements prescrits est conditionnée par les pathologies organiques, la douleur, la limitation fonctionnelle et les divers événements familiaux défavorables survenus au cours des deux dernières années (cf. OAIE pces 316 et 360). Le traitement médicamenteux mentionné dans le rapport médical du 16 octobre 2017 est identique à celui figurant dans le rapport médical de la Dre I._______ du 8 février 2021. Ainsi, en comparant le rapport médical de la Dre P._______ du 16 octobre 2017 à celui de la Dre I._______ du 8 février 2021, le Tribunal constate que le rapport médical de la Dre I._______ ne mentionne pas d'altération du sommeil et de l'anxiété neurovégétative, et ne contient pas d'information sur la capacité de travail de l'assurée. En ce qui concerne les rapports médicaux de la Dre P._______, il convient de soulever que le Tribunal de céans s'est prononcé sur ces rapports dans son arrêt du 24 janvier 2019 en les écartant pour absence de valeur probante et s'est allié à l'avis médical du psychiatre SMR de l'époque, qui soutenait les conclusions de l'expertise psychiatrique du Dr E._______ du 22 juillet 2013 (cf. arrêt du TAF C-1409/2015 du 24 janvier 2019 consid. 13.2.3 et 13.3). Par conséquent, on peine à comprendre comment le rapport médical de la Dre I._______ qui ne contient ni de statut psychiatrique détaillé et actualisé ni de motivation pertinente à l'instar du rapport médical du 17 octobre 2017 de la Dre P._______ pourrait justifier une incapacité de travail de 50%. La seule explication du Dr H._______ selon laquelle l'épisode dépressif est comorbide d'un trouble organique ostéoarticulaire qui influence le versant psychique n'est pas suffisante afin de justifier une incapacité de travail de 50% en l'absence de toute motivation pertinente et objective. Par conséquent, le Tribunal ne peut se rallier à l'appréciation médicale du Dr H._______ ni conclure au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante présente une incapacité de travail de 50% dans une activité adaptée en raison de troubles psychiatriques.

9.2.5 En outre, selon la jurisprudence, la mesure d'instruction adéquate s'agissant de fibromyalgie est la mise en oeuvre d'une expertise interdisciplinaire, tenant compte à la fois des aspects rhumatologiques et des aspects psychiques; le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, et l'expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que la fibromyalgie est susceptible d'entraîner (ATF 132 V 65 consid. 4.3). La modification de la jurisprudence ayant conduit à l'introduction d'une grille d'évaluation normative et structurée du caractère invalidant des troubles psychiques au moyen d'indicateurs standard n'a rien changé à cette pratique : la fibromyalgie est toujours considérée comme faisant partie des pathologies psychosomatiques et, tout comme pour les troubles dépressifs, y compris de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 consid. 4.5.1 et 4.5.2), son évaluation sur le plan de la capacité de travail est soumise à la grille d'évaluation susmentionnée (ATF 141 V 281 consid. 2, 3.4 à 3.6, 4.1, 4.1.3, 4.3 et 4.4;143 V 418 consid. 6 ss; 141 V 281 consid. 2.1; 143 V 418 consid. 6 et 8.1; arrêts du TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3; 9C_701/2020 du 6 septembre 2021 consid. 4.1 et les réf. cit.). Or, il sied de constater que le Dr H._______ ne s'exprime pas sur le diagnostic de fibromyalgie retenu par le Dr K._______ et figurant dans l'avis médical du Dr F._______ avec indication qu'il s'agit d'une atteinte ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'assurée. A cet égard, il sied de rappeler que lors de l'expertise rhumatologique de 2013, la Dre D._______ avait retenu que les limitations dues à la fibromyalgie s'étaient amoindries et que la recourante ne présentait pas de fibromyalgie au sens strict. Ainsi, il n'est pas clair si l'intéressée présente une fibromyalgie et si celle-ci a une conséquence sur la capacité de travail de l'assurée.

9.3 Au vu de ce qui précède, le SMR ne pouvait se baser sur les pièces médicales au dossier pour se prononcer en l'espèce, ni l'autorité inférieure sur les appréciations de son service médical pour justifier, dans la décision dont est recours, l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Ainsi, le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure d'examiner le degré d'invalidité de la recourante. Des atteintes éventuelles à la santé d'ordre psychique et somatique de celle-ci et, le cas échéant, leurs conséquences notamment sur le taux d'invalidité n'ont pas été investiguées comme il se doit par l'autorité inférieure. Partant, la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure pour une instruction complémentaire.

9.4 En ce qui concerne les griefs de la recourante, celle-ci conclut en substance à l'octroi d'une rente d'invalidité entière et soutient qu'elle est inapte à travailler. A l'appui de ses allégations, la recourante a produit divers rapports médicaux (annexes à TAF pce 1). A cet égard, le Tribunal constate que les rapports médicaux transmis lors de la présente procédure figurant déjà au dossier de l'autorité inférieure, ils ont été pris en compte dans l'analyse. Ainsi, dans la mesure où la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, il n'y a pas lieu de s'attarder sur les griefs de l'assurée fondés sur ces rapports médicaux.

10.

10.1 En conséquence, le recours est admis et la décision entreprise annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Une clarification de la capacité de travail de la recourante apparaît en effet nécessaire.

10.2 Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou, exceptionnellement, la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Le renvoi est indiqué en l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de célérité de la procédure (art. 29 Cst.; arrêt TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsqu'un éclaircissement, une précision ou un complément d'expertise s'avèrent nécessaires (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3038/2016 du 2 avril 2019 consid. 12 et les références). En l'espèce, il ressort du dossier que l'appréciation médicale de l'ensemble des atteintes à la santé de la recourante n'a pas été instruite comme il se doit et mérite des éclaircissements. Partant, il se justifie, en application de l'art. 61 al. 1 PA, de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires, puis rende une nouvelle décision.

10.3 L'instruction à venir ne se résumera pas à une simple interpellation des médecins traitants quant aux atteintes de la recourante, mais concernera l'état de santé de l'intéressée dans son ensemble sur le plan somatique et psychiatrique. L'autorité inférieure requerra le dossier médical complet de l'assurée auprès de ses médecins traitants et, ensuite, mettra en oeuvre une expertise médicale polydisciplinaire en Suisse, sous réserve de l'art. 43 al. 2 LPGA, en particulier dans les domaines de la médecine interne, de la rhumatologie et de la psychiatrie ainsi que dans toute autre discipline jugée nécessaire par les experts (art. 44 LPGA; ATF 139 V 349 consid. 3.3). La question de savoir comment les différentes incapacités de travail (activité habituelle, activité adaptée) et comment les différentes limitations fonctionnelles s'articulent fera l'objet d'une discussion consensuelle entre les experts (ATF 143 V 124 consid. 2.2.4; arrêt du TF 8C_483/2020 du 26 octobre 2020 consid. 4.1). En particulier, les experts mandatés devront se déterminer sur la question de savoir si l'état de santé de la recourante s'est modifié depuis le 1er mars 2015 et le cas échéant se prononcer sur la capacité de travail résiduelle de l'intéressée.

11.

11.1 Vu l'issue du litige, la recourante ne doit pas participer aux frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). En effet, selon la jurisprudence fédérale, une partie est considérée comme ayant obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée, comme en l'espèce, à l'autorité inférieure pour instructions complémentaires et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6). Par conséquent, l'avance sur les frais de procédure présumés de 810 francs versée par l'assurée (TAF pce 9) lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt, sur le compte qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 première phrase PA).

11.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 FITAF). A défaut d'autres indications, les honoraires du représentant sont fixés sur la base du dossier, soit, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer (art. 10 et 14 FITAF).

En l'espèce, la recourante a agi par l'intermédiaire d'un avocat, feu Maître J._______. Il ressort des correspondances des 19 février et 31 mars 2026 de l'intéressée qu'elle a élu domicile en l'étude de B._______ à la suite du décès de feu Maître J._______ (TAF pces 25 et 30). A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée n'a précisé ni la date du décès de feu Maître J._______, ni celle de l'élection de domicile en l'étude de B._______. Selon les explications de la recourante, elle ne produira pas de procuration en faveur de B._______ compte tenu de l'état de la procédure et des frais relatifs à l'obtention d'un acte notarié attestant les pouvoirs de représentation d'un avocat et souhaite seulement que les actes de la présente procédure soient notifiés à l'adresse de l'étude de B._______, cette adresse étant identique à celle de l'étude de feu Maître J._______ (TAF pce 30). Le Tribunal constate donc que B._______ n'est pas au bénéfice d'un mandat de représentation octroyé par la recourante.

En l'occurrence, pour la période pendant laquelle la recourante a été représentée par feu Maître J._______, aucune note d'honoraires n'a été produite. Le Tribunal fixe donc l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 deuxième phrase FITAF). Il tient compte de la rédaction du recours de presque six pages (TAF pce 1). En ce qui concerne les correspondances des 26 mai et 26 juin 2023, il convient de relever que par ces correspondances, la recourante a transmis au Tribunal un acte notarié relatif au pouvoir de représentation de feu Maître J._______ ainsi qu'un certificat de vie la concernant (cf. TAF pces 13 et 15). Le Tribunal constate également que ces correspondances ne semblent pas avoir été envoyées par feu Maître J._______ dès lors que contrairement à l'acte du recours, ces correspondances ne comportent pas à leur en-tête des informations personnelles de feu cet avocat telles que mentionnées dans le mémoire de recours. En ce qui concerne les correspondances des 19 février et 31 mars 2026 (TAF pces 25 et 30), le Tribunal constate que ces correspondances sont signées et envoyées par la recourante. En outre, le Tribunal tient compte du volume du dossier et de la difficulté de la cause. Par ailleurs, la procédure est régie par la maxime inquisitoire ce qui est de nature à faciliter la tâche de l'avocat (arrêts du TF 2C_171/2023 du 16 octobre 2023 consid. 4.2; 9C_47/2021 du 18 mars 2021 consid. 5.2.3). Le Tribunal retient dès lors 4 heures de travail nécessaires à la défense de la recourante. De plus, il applique un taux horaire de 250 francs, généralement reconnu par le Tribunal de céans dans des affaires similaires. En conséquence, il convient d'allouer à la recourante, à la charge de l'autorité inférieure, une indemnité de dépens de 1'100 francs (4 heures x 250 francs = 1'000 francs, auxquels il convient d'ajouter le montant de 100 francs pour les débours), sans supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c FITAF et art. 1 al. 2 LTVA [RS 641.20] en relation avec l'art. 8 LTVA; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-355/2020 du 28 février 2023 consid. 18.2).

(Le dispositif se trouve à la page suivante.)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 37 LTAF). Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50 al. 1 PA; art. 52 al. 1 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA; TAF pce 9), le recours est recevable.

E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 31 octobre 2022, par laquelle l'autorité inférieure a octroyé à la recourante une demi-rente - sa perte de gain s'élevant à 56% - dès le 1er février 2021. La recourante conteste le degré d'invalidité, estimant avoir droit à une rente d'invalidité entière.

E. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 29 n. 1.55).

E. 3.2 En particulier, le Tribunal examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure devant l'autorité inférieure, soit notamment le point de savoir si l'autorité qui a rendu la décision litigieuse était compétente (TAF 142 V 67 consid. 2.1; 140 V 22 consid. 4). En l'espèce, au moment du dépôt de la demande de prestations AI, la recourante était domiciliée en Espagne. Ainsi, c'est à juste titre que l'OAIE a enregistré et instruit sa demande (art. 40 al. 1 let. b du règlement sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).

E. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1; 139 V 335 consid. 6.2; 136 V 24 consid. 4.3). Lors d'un changement de législation durant la période déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là (application pro rata temporis; ATF 130 V 445). Le 1er janvier 2022 sont entrées en vigueur, dans le cadre du « Développement continu de l'AI », la modification de la LAI et de la LPGA adoptée le 19 juin 2020 (RO 2021 705; FF 2017 2363), ainsi que celle du 3 novembre 2021 apportée au RAI (RO 2021 706). Ces nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes qui prennent naissance, au sens de l'art. 29 LAI, à partir du 1er janvier 2022, même si la survenance de l'invalidité a été fixée à une date antérieure au 31 décembre 2021 (Circulaire sur l'invalidité et les rentes dans l'assurance-invalidité [CIRAI], valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er janvier 2024, ch. 9100; Circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire [Circ. DT DC AI], valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er juillet 2024, ch. 1007 à 1010). En l'espèce, dès lors que la nouvelle demande de prestations a été déposée le 13 août 2020 - reçue le 20 août 2020 -, le droit à la rente, s'il était accordé, prendrait naissance avant le 1er janvier 2022 (art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI; ATF 142 V 547 consid. 3). Par conséquent, ce sont les disposition légales et réglementaires dans leur version valable jusqu'au 31 décembre 2021 qui s'appliquent à la présente cause et qui sont, sauf indication contraire, citées ci-après.

E. 4.2 L'affaire présente un aspect transnational, dans la mesure où la recourante est une ressortissante espagnole, domiciliée en Espagne, ayant travaillé en Suisse et demandant l'octroi d'une rente AI. Sont dès lors applicables à la présente cause, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), ses annexes et règlements (en particulier : règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1]) et règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 [RS 0.831.109.268.11]). Toutefois, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec son annexe VII; ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4).

E. 4.3 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l'espèce le 31 octobre 2022). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.).

E. 5.1 Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'AI suisse, doit compter, lors de la survenance de l'invalidité, trois années de cotisations au moins (art. 36 al. 1 LAI; cf. OAIE pce 8 pp. 5 et 7), et remplir les conditions cumulatives suivantes (art. 28 al. 1 LAI) : sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).

E. 5.2 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI).

E. 5.3 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).

E. 5.4 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés (ATF 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).

E. 6.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et évaluer l'invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l'atteinte à la santé, quand bien même la notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6; 132 V 93 consid. 4;125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; voir également ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les réf. cit.).

E. 6.2 Le principe de la libre appréciation des preuves s'applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l'administration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en matière d'appréciation des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c). L'élément déterminant pour reconnaître pleine valeur probante à un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2; 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 n° 33).

E. 6.3 Concernant les rapports des médecins rattachés à un assureur, tels que les prises de position du service médical de l'OAIE, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l'assureur ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l'objectivité de leurs appréciations. La valeur probante de tels rapports dépend bien plutôt de leur contenu. Selon la jurisprudence, il n'est donc pas interdit aux tribunaux de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports des médecins rattachés aux assureurs, mais, en de telles circonstances, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : ainsi ces rapports doivent-ils être jugés pertinents, compréhensibles et cohérents pour avoir valeur de preuve; en outre, il ne doit pas exister d'indice suffisant plaidant contre leur fiabilité. Une instruction complémentaire sera dès lors requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ces rapports (ATF 139 V 225 consid. 5.2; 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/ee; 122 V 157 consid. 1d; Michel Valterio, op. cit., art. 57 LAI n° 43). Les prises de position du service médical de l'OAIE ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne et ne posent pas de nouvelles conclusions médicales; elles portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1; 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2; 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Elles ont notamment pour but de faire une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ceci implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire de façon motivée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre de ces pièces ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (ATF 142 V 58 consid. 5.1). De telles prises de position, pour avoir valeur probante, ne peuvent suivre les conclusions d'un médecin sans établir les raisons pour lesquelles les conclusions différentes d'autres médecins ne sont pas suivies (ATF 137 V 210 consid. 6.2.4; Michel Valterio, op. cit., art. 57 LAI n° 43). Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions contestées, les prises de position médicales internes de l'assureur ne peuvent pas, en général, constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêts du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3; arrêt du TAF C 2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.2).

E. 7.1 S'agissant des maladies psychiques, tels les symptomatologies douloureuses sans substrat organique objectivable, autrement appelées « troubles somatoformes douloureux », les autres affections psychosomatiques assimilées (ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3), ou encore les troubles dépressifs, y compris de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 consid. 4.5.1 et 4.5.2), le Tribunal fédéral a jugé que la capacité de travail réellement exigible de la personne souffrant de ces troubles doit être évaluée sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et normative, permettant, d'une part, de mettre en lumière des facteurs d'incapacités et, d'autre part, les ressources de la personne concernée (ATF 141 V 281 consid. 2, 3.4 à 3.6, 4.1; 143 V 418 consid. 6 ss). Le point de départ de cet examen, et donc sa condition première, nécessaire à la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, est la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant, lege artis, sur les critères d'un système de classification reconnu, tel la CIM ou le DSM-IV (ATF 141 V 281 consid. 2.1; 143 V 418 consid. 6 et 8.1; arrêt du TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). Puis, afin d'évaluer la capacité de travail et le caractère invalidant des affections susmentionnées, le Tribunal fédéral a conçu un catalogue d'indicateurs, classés en deux catégories (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3) : la catégorie « degré de gravité fonctionnel » (consid. 4.3), comprenant le complexe « atteinte à la santé » (consid. 4.3.1 : expression des éléments pertinents pour le diagnostic, succès du traitement ou résistance à cet égard, succès de la réadaptation ou résistance à cet égard, comorbidités), le complexe « personnalité » (consid. 4.3.2 : structure et développement de la personnalité, ressources personnelles) et le complexe « contexte social » (consid. 4.3.3); ainsi que la catégorie « cohérence » (consid. 4.4 : point de vue du comportement), relative à la limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie (consid. 4.4.1) et au poids des souffrances révélé par l'anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation (consid. 4.4.2).

E. 7.2 Toutefois, si l'expert psychiatre identifie un phénomène d'exagération des symptômes ou une constellation similaire chez l'intéressé, aucune atteinte psychique ouvrant le droit aux prestations d'assurance ne peut être reconnue (motifs d'exclusion; ATF 141 V 281 consid. 2.2).

E. 7.3 En outre, le Tribunal fédéral a remarqué que le suivi (et l'évolution) d'une thérapie adéquate de psychothérapie constitue un indicateur de la gravité de l'affection et est exigible compte tenu de l'obligation de réduire le dommage de la personne assurée (ATF 143 V 409 consid 4.4 et 4.5.2). Il a également souligné que le catalogue d'indicateurs n'est pas immuable, devant au contraire évoluer avec les connaissances scientifiques médicales et juridiques, et qu'il sied de toujours tenir compte des circonstances du cas concret, le catalogue n'ayant pas la fonction d'une simple check-list (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1).

E. 8.1 Dans le cadre de la présente procédure, l'autorité inférieure avait à juger d'une nouvelle demande de prestations de l'AI de la recourante.

E. 8.2 L'entrée en force de la décision antérieure fait obstacle à un nouvel examen du droit aux prestations aussi longtemps que l'état de fait jugé en son temps est resté pour l'essentiel le même. Lorsque la rente d'invalidité a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant une nouvelle demande de prestations ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré (art. 87 al. 3 RAI en rapport avec l'art. 87 al. 2 RAI). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente, avec constatations des faits pertinents, appréciation des preuves et comparaison des revenus conformes au droit (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 108 consid. 5 et les réf. cit.). En cas d'entrée en matière, l'autorité procède de façon analogue à un cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA et doit examiner si la modification du degré d'invalidité alléguée s'est effectivement produite depuis la dernière décision déterminante. Si tel n'est pas le cas, elle rejettera la nouvelle demande. Dans le cas contraire, elle devra encore déterminer si la modification constatée est suffisante pour conclure au droit à une rente d'invalidité et prendre une décision en conséquence. En cas de recours, il incombe au juge de procéder au même examen matériel (ATF 117 V 198 consid. 3a).

E. 8.3 En l'occurrence, l'autorité inférieure a dans un premier temps refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l'assurée du 28 janvier 2020 - reçue le 19 février 2020 - au motif qu'elle ne s'est pas conformée à son devoir de renseigner (cf. décision du 12 août 2020 [OAIE pce 392]). Après avoir reçu divers informations et documents, l'autorité inférieure est entrée en matière sur la nouvelle demande du 13 août 2020 - reçue le 20 août 2020 - de l'assurée et a estimé implicitement que son état de santé s'est aggravé depuis la décision de suppression d'un quart de rente du 15 janvier 2015, confirmée par l'arrêt du 24 janvier 2019 du Tribunal administratif fédéral. En particulier, la décision d'octroi d'une demi-rente du 31 octobre 2022, qui fait l'objet du présent recours, repose sur l'avis médical du Dr H._______ qui a estimé qu'une activité adaptée partielle est exigible, dès le 8 février 2021, en raison d'un trouble dépressif récurrent d'épisode moyen.

E. 8.4 Le Tribunal se doit de rappeler que l'assurée a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité du 1er avril 1999 au 28 février 2015. La décision d'octroi d'un quart de rente du 4 avril 2002 se fondait sur une expertise pluridisciplinaire établi par un interniste, un rhumatologue et un psychiatre. Les experts avaient retenu les diagnostics d'état dépressif d'intensité modéré, de dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme et cervicalgies chroniques et lombosciatalgies droites chroniques (F32.1, F45.4., F45.3) ainsi que status après hystérectomie totale le 26 mai 1999. Sur le plan rhumatologique, les experts indiquaient que la recourante présentait des douleurs diffuses du système locomoteur touchant autant l'hémicorps supérieur qu'inférieur droit et gauche avec la présence de 14 points de fibromyalgie sur 18, douloureux à la palpation et la présence de points de contrôles plus ou moins positifs et de signes de non-organicité selon Waddell, et posaient le diagnostic différentiel d'un syndrome douloureux somatoforme sans qu'il soit possible de faire une distinction formelle entre ces deux affections. Les experts avaient conclu à une capacité de travail dans l'activité antérieure de 50% et à une capacité de 70% dans un travail léger de manutention simple, respectant les limitations fonctionnelles décrites sur le plan rhumatologique, soit port de charge limité à 15 kg et pas de mouvements répétitifs (OAIE pce 5). Les révisions d'office entreprises en 2003, en 2006 et en 2010 avaient en substance conclu à une situation inchangée par communications des 12 décembre 2003, 5 septembre 2007 et 29 septembre 2010 (OAIE pces 3 p. 3 ss, 40 et 57). Par décision du 15 janvier 2015, confirmée par arrêt TAF C-1409/2015 du 24 janvier 2019, la rente d'invalidité de l'assurée a été supprimé avec effet au 1er mars 2015 au motif que son état de santé s'était amélioré, ladite décision se reposant sur une expertise rhumatologique et psychiatrique. L'experte rhumatologue a retenu les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de lombalgies chroniques L4-L5 et L5-S1, sur troubles dégénératifs à type de discopathie très discrètement protrusive, sans hernie discale, et de déconditionnement musculaire global, et les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, de bursite sous acromio-deltoïdienne de l'épaule droite, de discopathie C6-C7 avec rétrécissement des récessi latéraux, sans compression radiculaire, de dessiccation discale D6-D7, sans hernie discale, de status post-hystérectomie et incontinence de type urge, d'hypercholestérolémie, d'atteinte cordonale postérieure, sans cause déterminée, se traduisant cliniquement par une discrète dysmétrie aux membres supérieurs et une discrète instabilité à la marche, et un nodule thyroïdien. L'experte a estimé que la capacité de travail de l'assurée était de 60 % dans l'activité habituelle et de 100% dans toute autre activité respectant les limitations fonctionnelles d'épargne du rachis et de la marche sur sol irrégulier ainsi que le travail accroupi ou à genoux. En outre, l'experte a retenu qu'au sens strict, la recourante ne présentait pas de fibromyalgie (OAIE pce 110). Sur le plan psychiatrique, l'expert a retenu un diagnostic d'épisode dépressif moyen (F32.1) et une capacité de travail entière dans une activité légère, l'expert n'ayant constaté aucune atteinte cognitive ou affective sévère, qui aurait pu constituer un frein à l'exercice d'une activité (OAIE pce 279).

E. 8.5 Compte tenu de ce qui précède, comme pour tout cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA, il convient de définir le cadre temporel d'examen au sens de l'ATF 133 V 108 (cf. consid. 8.2). Il sied donc de comparer l'état de fait tel qu'il se présentait au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents - soit, la décision de l'OAIE du 15 janvier 2015 - avec celui au moment où la décision querellée du 31 octobre 2022 a été rendue.

E. 9.1 Dans le cadre de sa nouvelle demande déposée en 2020, la recourante a transmis divers rapports médicaux - dont certains à double voire quadruple exemplaires -, établis dès mai 2018, à l'autorité inférieure.

E. 9.1.1 En premier lieu, il convient de relever que certains rapports médicaux produits sont incomplets en ce sens que toutes les pages ne sont pas transmises. Cela concerne en particulier les rapports médicaux, établis par le Dr K._______ (ci-après : Dr K._______), rhumatologue, résumant les consultations médicales à l'hôpital universitaire de L._______ entre 2018 et 2021 (cf. OAIE pces 379, 380, 384, 445 et 452). Il ressort en particulier de ces pièces que diverses infiltrations ont eu lieu au niveau des épaules et des hanches et que des investigations par imageries médicales (radiographies, IRM, écographies) ont été recommandées concernant notamment les épaules et l'abdomen. En outre, ces rapports médicaux sont très sommaires en ce sens qu'ils ne contiennent ni information sur la capacité de travail de l'intéressée ni description clinique détaillée sur le plan rhumatologique. D'autres rapports médicaux concernent les consultations aux urgences à l'hôpital universitaire de L._______ en raison de dyspnée et de fièvre (cf. rapport d'admission aux urgences du 2 avril 2019 [OAIE pce 381]), d'infection respiratoire d'étiologie probablement virale (cf. rapport d'admission aux urgences du 15 octobre 2019 [OAIE pce 383]), d'une chute accidentelle - diagnostic retenu est une contusion (cf. rapport d'admission aux urgences du 21 avril 2021 [OAIE pce 443]), d'une douleur thoracique, traitée par antalgique (cf. rapport d'admission aux urgences du 3 novembre 2021 [OAIE pce 447]), d'une toux et de sifflements auto-évalués - diagnostic mentionné étant une exacerbation asthmatique légère - traités par Dexkétoprofène par voie intraveineuse (cf. rapport d'admission aux urgences du 4 décembre 2021 [OAIE pce 449] et du 5 décembre 2021 [OAIE pce 451]). Ainsi, le Tribunal constate que ces rapports médicaux du Dr K._______ et ces rapports de consultations aux urgences ne contiennent pas de description clinique détaillée de l'état de santé de l'assurée dans son ensemble mais ils concernent essentiellement le suivi rhumatologique auprès du Dr K._______ ainsi que les traitements ponctuels prodigués par les médecins urgentistes. En outre, il convient également de relever que ces rapports médicaux ne contiennent pas d'informations sur la capacité de travail de la recourante et de ses limitations fonctionnelles. Par conséquent, ces pièces médicales ne sont pas pertinentes afin de déterminer la capacité de travail de l'intéressée ainsi que ses limitations fonctionnelles.

E. 9.1.2 Le compte-rendu de l'IRM de l'épaule droite du 8 mai 2019 conclut à un conflit sous-acromial provoqué par une arthrose de l'articulation acromio-claviculaire, aux signes de tendinose avec possible déchirure au niveau de l'intervalle rotateur, à une concrétion calcique au niveau de l'insertion du tendon infra-épineux et à une bursite réactive sous-acromiale-sous-deltoïdienne (OAIE pce 396). Selon le rapport médical du 13 juin 2019 du Dr K._______, l'assurée présente des symptômes douloureux variés, avec signes d'hyperréflexie ostéotendineuse prédominant dans les membres inférieurs, l'IRM de la colonne vertébrale totale ayant montré l'absence de lésions occupant de l'espace ou de lésions myélopathie au niveau dorsal. Selon le Dr K._______, les données des PES (potentiels évoqués somesthésiques) sont compatibles avec une atteinte bilatérale de la conduction de la voie somatosensorielle depuis les membres inférieurs avec une atteinte au niveau de la moelle épinière, sans atteinte de la voie somatosensorielle depuis les membres supérieurs. Ce rhumatologue mentionne une échographie abdominale - sans mentionner la date - sans atteinte particulière ainsi qu'une composante fibromyalgique associée à 18 points douloureux dans les zones diagnostiques. En outre, le Dr K._______ mentionne une IRM de l'épaule gauche montrant une légère hétérogénéité du tendon sus-épineux, résultat pouvant être lié à une composante de tendinopathie, de petits kystes sous-corticaux millimétriques dans la zone postérieure du trochiter et une tendance à l'inclinaison vers le bas dans la zone latérale de l'acromion. Quant à l'épaule droite, le Dr K._______ rapporte les conclusions du compte-rendu de l'IRM du 8 mai 2019. Il se réfère également à une IRM lombaire - sans mentionner la date - et rapporte des changements dégénératifs naissants au niveau du disque L5-S1, associés à une protrusion discale diffuse naissante, qui efface partiellement la graisse de l'espace épidural antérieur, sans atteinte radiculaire, une hypertrophie discrète des articulations interapophysaires correspondant aux deux derniers espaces lombaires et un cordon médullaire visualisé avec morphologie et signal conservés. Enfin, le Dr K._______ indique que l'intéressée continue à souffrir de douleurs axiales intenses et reçoit diverses infiltrations de blocages fasciaux échoguidés et une thérapie antineuropathique, des opiacés et des antidépresseurs sans obtenir de soulagement, et que ses limitations physiques pour le travail et les tâches quotidiennes persistent (OAIE pce 382).

E. 9.1.3 Le rapport de radiologie du cou du 1er octobre 2020 met en évidence une glande thyroïde de taille normale, avec seulement une légère hétérogénéité du parenchyme sur la face externe du pôle supérieur des deux lobes, suggérant des changements naissants de thyroïde chronique (OAIE pce 417). Dans son rapport médical du 22 octobre 2020, la Dre M._______ (ci-après : Dre M._______), médecin de famille, déclare que l'intéressée est suivie et traitée en consultation externe de santé mentale au CHU de N._______ depuis janvier 2011 (la première consultation), avec des antécédents de traitement psychiatrique depuis son retour en Espagne en 2004, et qu'elle se rend régulièrement aux consultations ambulatoires programmés, nécessitant un traitement psychopharmacologique continu et présentant des symptômes anxiodépressifs, avec une importante perturbation du sommeil et une anxiété neurovégétative associée. Selon la Dre M._______, l'assurée présente une réponse partielle aux différents traitements prescrits, cette réponse étant conditionnée par ses pathologies organiques, la douleur et la limitation fonctionnelle qu'elles lui causent ainsi que par les divers événements familiaux défavorables survenus au cours des deux dernières années. La Dre M._______ retient le diagnostic de trouble dépressif récurrent (F33) et indique que le pronostic tend vers la chronicité et l'incapacité à exercer une activité professionnelle de manière adéquate (OAIE pce 418).

E. 9.1.4 Dans son rapport médical du 22 octobre 2020, le Dr K._______ complète son rapport médical du 13 juin 2019 en mentionnant une IRM de l'épaule gauche - sans mentionner la date - montrant des signes de tendinopathie du sus-épineux avec déchirure partielle prédominant dans les fibres les plus superficielles, foyer de tendinopathie calcifiée dans l'intervalle sus-infra-épineux et légère distension de la bourse sous-deltoïdienne gauche. En outre, le Dr K._______ se réfère à une consultation extraordinaire en janvier dernier pour des douleurs au genou gauche, présentant des signes de distension des récessus articulaires parapatellaires et suprapatellaires, traité par une infiltration de Triamcinolone. Enfin, le Dr K._______ rapporte que l'intéressée se plaint de douleurs au gros orteil et à l'épaule gauche et prescrit un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien (OAIE pce 422). Le rapport médical du 29 octobre 2020 du Dr O._______ (ci-après : Dr O._______) dont la spécialisation n'est pas indiquée, évoque une ténotomie et indique qu'il ne faut pas porter des charges lourdes, conduire et effectuer des tâches au-dessus de la tête (OAIE pce 423). Dans son rapport médical du 20 janvier 2021, le Dr O._______ constate une bonne évolution après l'intervention, une diminution de la force et une douleur occasionnelle persistante, surtout lors d'efforts, et indique que l'intéressée ne peut pas porter de poids ni effectuer de travaux au-dessus de la tête ni de mouvements répétitifs (OAIE pce 438 p. 1). Concernant la ténotomie, le Tribunal relève que les rapports médicaux du Dr O._______ n'indiquent pas quelle épaule a été opérée.

E. 9.1.5 Il ressort du rapport médical de l'unité de santé mentale de l'hôpital universitaire de L._______, établi par la Dre I._______ (ci-après : Dre I._______), du 8 février 2021 que le dossier médical de l'intéressée, avec des antécédents psychiatriques de longue date, fait état de symptômes anxiodépressifs pour lesquelles elle a commencé un traitement en 2004 et qu'elle s'est rendue régulièrement aux consultations programmées à cette unité de santé mentale depuis 2011. Il est en outre relevé que selon le dossier médical de l'assurée, elle a nécessité un traitement psychopharmacologique continu, présentant une réponse partielle aux différents traitements prescrits, cette réponse étant conditionnée par ses pathologies organiques, la douleur et la limitation fonctionnelle qu'elles lui causent ainsi que par divers facteurs de stress environnementaux. La Dre I._______ retient un trouble dépressif récurrent et indique que le traitement médicamenteux actuel est composé de Duloxétine 30 mg (0-1-0) et 60 mg (1-0-0), de Trazodone 100 mg (0-0-1), d'Alprazolam Retard 2 mg (0-0-1) et de Lorazépam 5 mg (0-0-1; OAIE pce 440).

E. 9.2 Au vu de ce qui précède, il sied de constater que l'intéressée présente principalement des atteintes ostéoarticulaires ainsi qu'un état anxiodépressif.

E. 9.2.1 A la lecture des prises de position médicales des Drs F._______ et H._______ (cf. OAIE pces 459 et 460), le Tribunal constate que ces médecins n'ont effectué aucune comparaison de l'état de santé de la recourante alors que la présente procédure fait suite à la deuxième demande de rente déposée à la suite de la décision du 15 janvier 2015, supprimant le quart de rente octroyé à l'intéressée depuis 1999. Pour rappel, la décision du 15 janvier 2015 de l'autorité inférieure reposait sur une expertise rhumatologique et psychiatrique probante et avait été confirmée par le Tribunal de céans par arrêt du 24 janvier 2019 dans la cause C-1409/2015. A ce stade, il convient déjà de constater que les prises de position médicales du service médical de l'OAIE ne respectent pas les exigences jurisprudentielles applicables à une nouvelle demande déposée suite à un rejet de rente antérieur (cf. consid. 8.2).

E. 9.2.2 Sur le plan somatique, le Dr F._______ s'est prononcé sur l'état de santé de la recourante (OAIE pces 413, 425 et 459; cf. également supra consid. B.b, B.c et B.e). A cet égard, il sied en particulier de relever que dans sa première prise de position médicale du 28 septembre 2020, le Dr F._______ a requis un examen orthopédique en estimant ne pas disposer d'un examen clinique détaillé afin de pouvoir se prononcer sur les atteintes au niveau de la colonne lombaire et des épaules (cf. OAIE pce 413). A la suite de l'instruction effectuée, aucun document médical répondant à la demande du Dr F._______ n'a été produit. En effet, l'intéressée a produit le compte-rendu d'une radiographie du cou concernant la thyroïde du 1er octobre 2020 (OAIE pce 417), un rapport médical de son médecin généraliste du 22 octobre 2020 (418), ledit rapport ne contenant pas un examen d'ordre orthopédique ou rhumatologique, une ordonnance médicale (OAIE pce 419), le rapport médical du Dr K._______ du 22 octobre 2020 (OAIE pce 422) qui complète son rapport médical du 13 juin 2019 (OAIE pce 382) en ce sens qu'il fait mention d'une IRM de l'épaule gauche et des plaintes de la recourante relatives au genou gauche, à l'épaule gauche et à l'orteil, ainsi que le rapport médical du 29 octobre 2020 du Dr O._______ concernant la ténotomie (OAIE pce 423). Il sied de constater que ces rapports médicaux ne contiennent aucune information concernant les atteintes lombaires ni ne peuvent constituer un examen orthopédique ou rhumatologique détaillé. On y apprend en particulier que si le rapport médical du Dr K._______ du 13 juin 2019 mentionnait notamment les plaintes relatives à l'épaule droite, son rapport médical du 22 octobre 2020 met en évidence les plaintes concernant l'épaule gauche et les membres inférieures. Toutefois, il n'y a aucune description d'un examen clinique rhumatologique dans le dernier rapport médical du Dr K._______, un tel examen ne figurant pas non plus dans son rapport médical du 13 juin 2019. Dans son avis médical du 24 novembre 2020, confirmé par la prise de position du 15 février 2022, le Dr F._______ se prononce sur la capacité de travail sur le plan somatique de manière définitive sans avoir obtenu l'examen orthopédique demandé. En outre, le Dr F._______ n'explique pas pour quelle raison l'examen clinique détaillé qu'il a requis n'est plus nécessaire, se limitant à rapporter que les atteintes au niveau des épaules sont confirmées et que les altérations dégénératives de la colonne lombaire empêchent certains efforts en lien avec le port de charge ainsi que des mouvements répétitifs de flexion/extension et de rotation du tronc. En ce qui concerne les membres inférieurs, le Dr K._______ mentionnait notamment une atteinte bilatérale de la conduction de la voie somatosensorielle depuis les membres inférieurs avec une atteinte au niveau de la moelle épinière, les plaintes relatives au genou gauche, traité en janvier 2020 par une infiltration de Triamcinolone ainsi que des infiltrations péri-trochantériennes des hanches en décembre 2021. A cet égard, le Dr F._______ estime que les infiltrations au niveau des hanches ne devraient pas influencer la possibilité d'exercer un travail adapté, sans toutefois se prononcer sur les autres atteintes à la santé mentionnées par le médecin traitant de la recourante. En ce qui concerne les épaules, les rapports médicaux du 29 octobre 2020 et du 20 janvier 2021 du Dr O._______ font état d'une ténotomie (OAIE pce 438). Toutefois, ces rapports médicaux sont très succincts, au point que l'on ignore quelle épaule a été opérée. Par ailleurs, il convient de relever que les rapports médicaux du Dr O._______ s'inscrivent dans le contexte des suites de cette intervention chirurgicale, à savoir durant la période de convalescence, et qu'en conséquence, il n'est pas clair si les indications concernant la capacité de charge des épaules pour les efforts ou les mouvements répétitifs figurant dans les rapports médicaux du Dr O._______ sont des limitations fonctionnelles à respecter ou bien de simples consignes à respecter durant la période de convalescence postopératoire. D'autant plus que le Dr O._______ indique dans son rapport médical du 29 octobre 2020 que la physiothérapie est prévue dans deux mois, soit fin décembre et que son rapport médical du 20 janvier 2021 ne mentionne aucune information concernant la physiothérapie, par exemple si elle a été mise en place et cas échéant, a-t-elle eu un effet positif. En conséquence, l'appréciation du Dr F._______ consistant à retenir que l'intervention chirurgicale de réparation de la coiffe des rotateurs ne semble pas attester une meilleure capacité de charge des épaules pour les efforts ou les mouvements répétitifs n'est pas pertinente dès lors qu'il ne disposait pas d'éléments pertinents afin de se prononcer de manière définitive sur l'évolution postopératoire. Par ailleurs, le Tribunal relève également que dans les rapports médicaux du Dr K._______, résumant ses consultations médicales, ce rhumatologue ne fait plus état des atteintes ou plaintes de l'assurée concernant les épaules à partir de 2021. A titre d'exemple, il sied de constater que les consultations du 31 octobre 2018, 13 juin 2019, du 21 octobre 2019 et du 20 janvier 2020 font état des plaintes de la recourante relatives notamment aux épaules ou bien rapportent les conclusions des imageries médicales réalisées dans le cadre des investigations relatives aux épaules (OAIE pces 406 et 445). En ce qui concerne les consultations médicales durant l'année 2021, il sied de constater que les consultations du 8 juin et 25 juin 2021 mentionnent que l'intéressée se plaint d'une aggravation de la douleur lombaire et de la région sacro-lombaire et font état d'analyse actualisée - sans autre précision - avec des altérations discrètes suggérant une stéatose (OAIE pce 445); que les consultations médicales des 5 et 24 novembre 2021 auprès du Dr K._______ exposent des investigations entreprises concernant les plaintes relatives au niveau des hanches (pelvis/ trochanter) et des pieds et la consultation du 9 décembre 2021 indique la réalisation des infiltrations péri-trochitériennes (OAIE pce 452). Par conséquent, le Tribunal constate qu'après la ténotomie, les plaintes de l'assurée relatives aux membres supérieurs semblent avoir diminué dès lors que les consultations médicales auprès de son rhumatologue ne font plus état de telles plaintes. Dès lors, la diminution des plaintes relatives aux épaules pourrait être interprétée comme une possible amélioration de ces atteintes. Toutefois, cela n'a pas été discuté par le Dr F._______, qui s'est limité aux rapports médicaux du Dr O._______ sans enquérir d'informations supplémentaires à ce sujet. Ainsi, il subsiste un doute quant à la question de savoir si les atteintes au niveau des épaules se sont améliorées après la ténotomie en ce sens que si cet acte chirurgical a permis un soulagement de la douleur et de la récupération de la mobilité de l'épaule ou des épaules, ce qui pourrait avoir une influence sur la capacité de travail de l'assurée.

E. 9.2.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'avis médical du Dr F._______ est lacunaire, dès lors qu'il ne se prononce pas sur l'ensemble des atteintes dont souffre la recourante, et contradictoire, dans la mesure où il estime en premier lieu que les pièces en sa disposition ne sont pas suffisantes pour se prononcer sur l'état de santé de l'assurée et, où il requiert un examen orthopédique détaillé mais se prononce malgré tout sur la situation médicale de l'intéressée, sans avoir obtenu le rapport médical relatif à l'examen médical requis. Dès lors, il sied de constater que le dernier examen rhumatologique détaillé et complet figurant au dossier est celui qui a été effectué par la Dre D._______ lors de l'expertise rhumatologique de mars 2013 (cf. rapport d'expertise du 7 avril 2013 [OAIE pce 110]). Par conséquent, aucune valeur probante ne peut être accordée à l'avis médical du Dr F._______. A cet égard, il sied de rappeler qu'une instruction complémentaire est requise s'il subsiste des doutes, même minimes quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence des prises de positions du SMR (cf. consid. 6.3).

E. 9.2.4 Sur le plan psychiatrique, le Dr H._______ se fonde sur le rapport médical de la Dre I._______ du 8 février 2021, afin de retenir un trouble dépressif récurrent d'épisode moyen et estime que la capacité de travail dans une activité adaptée est de 50% (OAIE pce 460; cf. également supra consid. B.e deuxième paragraphe). A cet égard, le Tribunal relève tout d'abord que le rapport médical de la Dre I._______ du 8 février 2021 (cf. consid. 9.1.5) ne contient ni d'anamnèse détaillée ni de description du statut psychiatrique et qu'il manque également des informations concernant la situation relationnelle et sociale de l'assurée. Il ressort de ce rapport que la recourante a un suivi psychiatrique régulier depuis 2011 mais qu'aucune indication concernant la fréquence des consultations n'est mentionnée. De plus, la Dre I._______ ne se prononce ni sur la capacité de travail de la recourante ni sur l'intensité du trouble dépressif récurrent retenu, à savoir s'il s'agit d'un épisode léger, moyen ou sévère. Par conséquent, on peine à comprendre comment le Dr H._______, qui n'a pas examiné l'assurée, arrive à la conclusion que le diagnostic de trouble dépressif récurrent est d'épisode moyen en se basant sur un tel rapport médical. De plus, le Dr H._______ affirme que les indicateurs standards jurisprudentielles sont cohérents dans le dossier alors que le rapport médical de la Dre I._______ ne contient pas d'informations susceptibles de répondre au catalogue d'indicateurs standards établis par le Tribunal fédéral (cf. consid. 7), d'autant plus que le Dr H._______ ne fournit aucune explication quant aux éléments sur lesquels il se base. En outre, la Dre I._______ déclare que la réponse partielle aux différents traitements prescrits est conditionnée par les pathologies organiques, la douleur, la limitation fonctionnelle et divers facteurs de stress environnementaux. Toutefois, la Dre I._______ ne décrit ni quelles sont ces pathologies organiques et cette limitation, ni quels sont les facteurs de stress environnementaux. Le Tribunal de céans constate également que le rapport médical de la Dre I._______ est très similaire aux rapports médicaux de la Dre P._______ (ci-après : Dre P._______), médecin à l'unité de santé mentale de l'hôpital (...), du 9 février 2015 (OAIE pce 316) et du 16 octobre 2017 (OAIE pce 360). En particulier, il sied de relever que la Dre P._______ mentionnait dans ses rapports médicaux des symptômes anxiodépressifs, avec une importante altération du sommeil et une anxiété neurovégétative, et retenait une incapacité de travail dans l'activité habituelle ainsi que le diagnostic de trouble dépressif récurrent. En outre, la Dre P._______ mentionnait que la réponse partielle aux différents traitements prescrits est conditionnée par les pathologies organiques, la douleur, la limitation fonctionnelle et les divers événements familiaux défavorables survenus au cours des deux dernières années (cf. OAIE pces 316 et 360). Le traitement médicamenteux mentionné dans le rapport médical du 16 octobre 2017 est identique à celui figurant dans le rapport médical de la Dre I._______ du 8 février 2021. Ainsi, en comparant le rapport médical de la Dre P._______ du 16 octobre 2017 à celui de la Dre I._______ du 8 février 2021, le Tribunal constate que le rapport médical de la Dre I._______ ne mentionne pas d'altération du sommeil et de l'anxiété neurovégétative, et ne contient pas d'information sur la capacité de travail de l'assurée. En ce qui concerne les rapports médicaux de la Dre P._______, il convient de soulever que le Tribunal de céans s'est prononcé sur ces rapports dans son arrêt du 24 janvier 2019 en les écartant pour absence de valeur probante et s'est allié à l'avis médical du psychiatre SMR de l'époque, qui soutenait les conclusions de l'expertise psychiatrique du Dr E._______ du 22 juillet 2013 (cf. arrêt du TAF C-1409/2015 du 24 janvier 2019 consid. 13.2.3 et 13.3). Par conséquent, on peine à comprendre comment le rapport médical de la Dre I._______ qui ne contient ni de statut psychiatrique détaillé et actualisé ni de motivation pertinente à l'instar du rapport médical du 17 octobre 2017 de la Dre P._______ pourrait justifier une incapacité de travail de 50%. La seule explication du Dr H._______ selon laquelle l'épisode dépressif est comorbide d'un trouble organique ostéoarticulaire qui influence le versant psychique n'est pas suffisante afin de justifier une incapacité de travail de 50% en l'absence de toute motivation pertinente et objective. Par conséquent, le Tribunal ne peut se rallier à l'appréciation médicale du Dr H._______ ni conclure au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante présente une incapacité de travail de 50% dans une activité adaptée en raison de troubles psychiatriques.

E. 9.2.5 En outre, selon la jurisprudence, la mesure d'instruction adéquate s'agissant de fibromyalgie est la mise en oeuvre d'une expertise interdisciplinaire, tenant compte à la fois des aspects rhumatologiques et des aspects psychiques; le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, et l'expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que la fibromyalgie est susceptible d'entraîner (ATF 132 V 65 consid. 4.3). La modification de la jurisprudence ayant conduit à l'introduction d'une grille d'évaluation normative et structurée du caractère invalidant des troubles psychiques au moyen d'indicateurs standard n'a rien changé à cette pratique : la fibromyalgie est toujours considérée comme faisant partie des pathologies psychosomatiques et, tout comme pour les troubles dépressifs, y compris de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 consid. 4.5.1 et 4.5.2), son évaluation sur le plan de la capacité de travail est soumise à la grille d'évaluation susmentionnée (ATF 141 V 281 consid. 2, 3.4 à 3.6, 4.1, 4.1.3, 4.3 et 4.4;143 V 418 consid. 6 ss; 141 V 281 consid. 2.1; 143 V 418 consid. 6 et 8.1; arrêts du TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3; 9C_701/2020 du 6 septembre 2021 consid. 4.1 et les réf. cit.). Or, il sied de constater que le Dr H._______ ne s'exprime pas sur le diagnostic de fibromyalgie retenu par le Dr K._______ et figurant dans l'avis médical du Dr F._______ avec indication qu'il s'agit d'une atteinte ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'assurée. A cet égard, il sied de rappeler que lors de l'expertise rhumatologique de 2013, la Dre D._______ avait retenu que les limitations dues à la fibromyalgie s'étaient amoindries et que la recourante ne présentait pas de fibromyalgie au sens strict. Ainsi, il n'est pas clair si l'intéressée présente une fibromyalgie et si celle-ci a une conséquence sur la capacité de travail de l'assurée.

E. 9.3 Au vu de ce qui précède, le SMR ne pouvait se baser sur les pièces médicales au dossier pour se prononcer en l'espèce, ni l'autorité inférieure sur les appréciations de son service médical pour justifier, dans la décision dont est recours, l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Ainsi, le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure d'examiner le degré d'invalidité de la recourante. Des atteintes éventuelles à la santé d'ordre psychique et somatique de celle-ci et, le cas échéant, leurs conséquences notamment sur le taux d'invalidité n'ont pas été investiguées comme il se doit par l'autorité inférieure. Partant, la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure pour une instruction complémentaire.

E. 9.4 En ce qui concerne les griefs de la recourante, celle-ci conclut en substance à l'octroi d'une rente d'invalidité entière et soutient qu'elle est inapte à travailler. A l'appui de ses allégations, la recourante a produit divers rapports médicaux (annexes à TAF pce 1). A cet égard, le Tribunal constate que les rapports médicaux transmis lors de la présente procédure figurant déjà au dossier de l'autorité inférieure, ils ont été pris en compte dans l'analyse. Ainsi, dans la mesure où la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, il n'y a pas lieu de s'attarder sur les griefs de l'assurée fondés sur ces rapports médicaux.

E. 10.1 En conséquence, le recours est admis et la décision entreprise annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Une clarification de la capacité de travail de la recourante apparaît en effet nécessaire.

E. 10.2 Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou, exceptionnellement, la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Le renvoi est indiqué en l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de célérité de la procédure (art. 29 Cst.; arrêt TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsqu'un éclaircissement, une précision ou un complément d'expertise s'avèrent nécessaires (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3038/2016 du 2 avril 2019 consid. 12 et les références). En l'espèce, il ressort du dossier que l'appréciation médicale de l'ensemble des atteintes à la santé de la recourante n'a pas été instruite comme il se doit et mérite des éclaircissements. Partant, il se justifie, en application de l'art. 61 al. 1 PA, de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires, puis rende une nouvelle décision.

E. 10.3 L'instruction à venir ne se résumera pas à une simple interpellation des médecins traitants quant aux atteintes de la recourante, mais concernera l'état de santé de l'intéressée dans son ensemble sur le plan somatique et psychiatrique. L'autorité inférieure requerra le dossier médical complet de l'assurée auprès de ses médecins traitants et, ensuite, mettra en oeuvre une expertise médicale polydisciplinaire en Suisse, sous réserve de l'art. 43 al. 2 LPGA, en particulier dans les domaines de la médecine interne, de la rhumatologie et de la psychiatrie ainsi que dans toute autre discipline jugée nécessaire par les experts (art. 44 LPGA; ATF 139 V 349 consid. 3.3). La question de savoir comment les différentes incapacités de travail (activité habituelle, activité adaptée) et comment les différentes limitations fonctionnelles s'articulent fera l'objet d'une discussion consensuelle entre les experts (ATF 143 V 124 consid. 2.2.4; arrêt du TF 8C_483/2020 du 26 octobre 2020 consid. 4.1). En particulier, les experts mandatés devront se déterminer sur la question de savoir si l'état de santé de la recourante s'est modifié depuis le 1er mars 2015 et le cas échéant se prononcer sur la capacité de travail résiduelle de l'intéressée.

E. 11.1 Vu l'issue du litige, la recourante ne doit pas participer aux frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). En effet, selon la jurisprudence fédérale, une partie est considérée comme ayant obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée, comme en l'espèce, à l'autorité inférieure pour instructions complémentaires et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6). Par conséquent, l'avance sur les frais de procédure présumés de 810 francs versée par l'assurée (TAF pce 9) lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt, sur le compte qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 première phrase PA).

E. 11.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 FITAF). A défaut d'autres indications, les honoraires du représentant sont fixés sur la base du dossier, soit, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer (art. 10 et 14 FITAF). En l'espèce, la recourante a agi par l'intermédiaire d'un avocat, feu Maître J._______. Il ressort des correspondances des 19 février et 31 mars 2026 de l'intéressée qu'elle a élu domicile en l'étude de B._______ à la suite du décès de feu Maître J._______ (TAF pces 25 et 30). A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée n'a précisé ni la date du décès de feu Maître J._______, ni celle de l'élection de domicile en l'étude de B._______. Selon les explications de la recourante, elle ne produira pas de procuration en faveur de B._______ compte tenu de l'état de la procédure et des frais relatifs à l'obtention d'un acte notarié attestant les pouvoirs de représentation d'un avocat et souhaite seulement que les actes de la présente procédure soient notifiés à l'adresse de l'étude de B._______, cette adresse étant identique à celle de l'étude de feu Maître J._______ (TAF pce 30). Le Tribunal constate donc que B._______ n'est pas au bénéfice d'un mandat de représentation octroyé par la recourante. En l'occurrence, pour la période pendant laquelle la recourante a été représentée par feu Maître J._______, aucune note d'honoraires n'a été produite. Le Tribunal fixe donc l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 deuxième phrase FITAF). Il tient compte de la rédaction du recours de presque six pages (TAF pce 1). En ce qui concerne les correspondances des 26 mai et 26 juin 2023, il convient de relever que par ces correspondances, la recourante a transmis au Tribunal un acte notarié relatif au pouvoir de représentation de feu Maître J._______ ainsi qu'un certificat de vie la concernant (cf. TAF pces 13 et 15). Le Tribunal constate également que ces correspondances ne semblent pas avoir été envoyées par feu Maître J._______ dès lors que contrairement à l'acte du recours, ces correspondances ne comportent pas à leur en-tête des informations personnelles de feu cet avocat telles que mentionnées dans le mémoire de recours. En ce qui concerne les correspondances des 19 février et 31 mars 2026 (TAF pces 25 et 30), le Tribunal constate que ces correspondances sont signées et envoyées par la recourante. En outre, le Tribunal tient compte du volume du dossier et de la difficulté de la cause. Par ailleurs, la procédure est régie par la maxime inquisitoire ce qui est de nature à faciliter la tâche de l'avocat (arrêts du TF 2C_171/2023 du 16 octobre 2023 consid. 4.2; 9C_47/2021 du 18 mars 2021 consid. 5.2.3). Le Tribunal retient dès lors 4 heures de travail nécessaires à la défense de la recourante. De plus, il applique un taux horaire de 250 francs, généralement reconnu par le Tribunal de céans dans des affaires similaires. En conséquence, il convient d'allouer à la recourante, à la charge de l'autorité inférieure, une indemnité de dépens de 1'100 francs (4 heures x 250 francs = 1'000 francs, auxquels il convient d'ajouter le montant de 100 francs pour les débours), sans supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c FITAF et art. 1 al. 2 LTVA [RS 641.20] en relation avec l'art. 8 LTVA; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-355/2020 du 28 février 2023 consid. 18.2). (Le dispositif se trouve à la page suivante.)

Dispositiv
  1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l'autorité inférieure du 31 octobre 2022 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure de 810 francs sera remboursée à la recourante avec l'entrée en force du présent arrêt.
  3. Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de 1'100 francs à charge de l'autorité inférieure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-5751/2022

Arrêt du 9 juillet 2026

Composition

Caroline Bissegger (présidente du collège),

Selin Elmiger-Necipoglu, Viktoria Helfenstein, juges,

Müjde Atak, greffière.

Parties

A._______, (Espagne)

c/o B._______,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,

autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 31 octobre 2022).

Faits :

A.

A.a A._______ (ci-après : recourante, intéressée ou assurée), née le (...) 1969 et de nationalité espagnole, est mariée depuis le (...) 1989 et mère d'un enfant, né en 1991 (OAIE pces 1). L'intéressée est arrivée en Suisse en juillet 1989 et y a travaillé dès novembre 1989 en qualité d'aide-cuisinière et nettoyeuse (OAIE pces 1, 5 p. 1, 7 p. 1 et 8 pp. 5 et 7).

A.b Le 29 mars 1999, l'intéressée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'Office de l'AI du canton de C._______ (ci-après : OAI-C._______) en raison de douleurs musculaires et dorsales (OAIE pce 1). L'OAI-C._______ a mis en place une expertise rhumatologique et psychiatrique. Selon le rapport d'expertise du 30 mars 2001, les experts ont retenu les diagnostics d'état dépressif d'intensité modérée (F32.1), de dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme et de cervicalgies et lombosciatalgies chroniques (F45.4 et F45.3) ainsi que de status après hystérectomie totale en mai 1998. Ils ont conclu à une capacité de travail de 50% dans l'activité antérieure de nettoyeuse et à une capacité de travail de 70% dans une activité légère de manutention simple, dès le 16 avril 1998 (OAIE pce 5). Par décision du 4 avril 2002, l'OAI-C._______ a reconnu à l'intéressée le droit à un quart de rente d'invalidité à partir du 1er avril 1999, correspondant à un degré d'invalidité de 47% (OAIE pces 3 p. 9, 11 et 20 p. 14). L'OAI-C._______ a procédé à une première révision d'office de la rente en février 2003 et a informé l'intéressée du maintien de son quart de rente par décision du 12 décembre 2003 (OAIE pce 16 pp. 5-9).

A.c L'assurée a quitté la Suisse pour l'Espagne le 7 mars 2004 (OAIE pce 17 p. 17). En mars 2004, l'OAI-C._______ a transmis le dossier de l'assurée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) pour raison de compétence (OAIE pce 20). En 2006 et 2010, l'OAIE a entamé les révisions d'office de la rente de l'assurée et a conclu au maintien de sa rente d'invalidité par communications du 5 septembre 2007 et du 29 septembre 2010 (OAIE pces 27, 40, 43 et 57).

A.d Procédant à un réexamen sous l'angle de la 6e révision de la LAI (RS 831.20), l'OAIE a invité, en août 2012, son service médical à se prononcer sur le dossier médical de l'intéressée (OAIE pce 60; cf. avis du SMR [OAIE pces 61 et 63]). Dans le cadre de cette instruction, l'OAIE a requis divers rapports médicaux auprès de l'assurée et a également mis en place une expertise psychiatrique et rhumatologique, réalisée le 26 mars 2013, à la demande de son service médical, lequel a également requis la production de la documentation médicale couvrant la période de 2007 à 2010 après avoir reçu les rapports d'expertise bidisciplinaire; afin de répondre à la requête de l'OAIE, l'intéressée a produit une documentation médicale portant sur la période de 2002 à 2013 (OAIE pces 64-77, 83, 85, 87, 93, 110, 119 [rapport d'expertise psychiatrique du 22 juillet 2013 mais il manque la page 4], 121, 123, 127-195, 200-272, 279 [rapport d'expertise psychiatrique complet du 22 juillet 2013]).

A.d.a Selon le rapport d'expertise rhumatologique du 7 avril 2013 (OAIE pce 110), la Dre D._______ (ci-après : Dre D._______), rhumatologue FMH, les diagnostics avec la répercussion sur la capacité de travail sont : lombalgies chroniques L4-L5 et L5-S1, sur troubles dégénératifs à type de discopathie très discrètement protrusives, sans hernie discale, et un déconditionnement musculaire global. La Dre D._______ a retenu les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail suivants : bursite sous-acromio-deltoïdienne de l'épaule droite; discopathie C6-C7 avec rétrécissement des récessi latéraux, sans compression radiculaire; dessiccation discale D6-D7, sans hernie discale; status post-hystérectomie et incontinence de type urge, notion de polype vésical; hypercholestérolémie; atteinte cordonale postérieure mise en évidence à l'examen des PES (examen des potentiels évoqués somesthésiques), sans cause déterminée, se traduisant cliniquement par une discrète dysmétrie aux membres supérieurs et une discrète instabilité à la marche; nodule thyroïdien. En particulier, la Dre D._______ a retenu qu'au sens strict, l'assurée ne présentait pas de fibromyalgie. L'experte a conclu que compte tenu des limitations fonctionnelles, la capacité de travail de l'intéressée était de 60% dans l'activité de nettoyeuse/aide-cuisinière et de 100% dans une activité adaptée (OAIE pce 110).

A.d.b Dans son rapport d'expertise du 22 juillet 2013, le Dr E._______ (ci-après : Dr E._______), psychiatre et psychothérapeute FMH et expert certifié SIM, a retenu le diagnostic d'épisode dépressif moyen (F32.1) et conclu que sur le plan psychiatrique, il n'existait aucune limitation cognitive et/ou affective importante à la reprise du travail, la capacité de travail de l'assurée étant entière dans une activité légère (OAIE pce 279).

A.d.c L'OAIE a de nouveau consulté son service médical après avoir obtenu les pièces susmentionnées. Dans leur prise de position médicale respective, un médecin généraliste et un psychiatre se sont prononcés sur l'état de santé et ont en substance repris les conclusions des experts rhumatologique et psychiatre (cf. OAIE pces 282 et 284).

A.e Procédant par la suite à une comparaison des revenus en application de la méthode générale, laquelle a mis en évidence un taux d'invalidité de 16% (OAIE pce 286), l'OAIE a informé l'assurée, par projet de décision du 22 mai 2014 (OAIE pce 287), qu'à l'avenir, il n'existerait plus de droit à une rente d'invalidité. L'intéressée a contesté ce projet et produit divers rapports médicaux (OAIE pces 289, 291-298). Après avoir soumis ces rapports médicaux à son service médical, soit à un médecin généraliste (OAIE pce 303) et un psychiatre (OAIE pce 301), l'OAIE a confirmé son projet de décision du 22 mai 2014 par décision du 15 janvier 2015 et supprimé la rente d'invalidité de l'assurée à partir du 1er mars 2015 (OAIE pce 305). Par acte du 27 février 2015, l'intéressée a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du 15 janvier 2015 de l'OAIE. Par arrêt du 24 janvier 2019, le Tribunal a rejeté le recours du 27 février 2015 et confirmé la décision du 15 janvier 2015 de l'OAIE (cf. arrêt du TAF C-1409/2015 du 24 janvier 2019 [OAIE pce 369]). L'intéressée n'a pas contesté l'arrêt du 24 janvier 2019 du Tribunal administratif fédéral.

A.f En date du 28 janvier 2020, l'intéressée a déposé une nouvelle demande, reçue le 19 février 2020, de prestations de l'assurance-invalidité (OAIE pces 378-385). Par correspondance du 16 juin 2020, l'OAIE, resté sans réponse de l'assurée, l'a mise en demeure de lui envoyer les informations et documents requis par son courrier du 11 mars 2020 (cf. OAIE pce 390) dans un délai de 30 jours dès réception de sa correspondance, en l'avertissant qu'à défaut, la demande de prestations de l'assurance-invalidité ne pourra pas être examinée (OAIE pce 391). Par décision du 12 août 2020, l'OAIE a informé l'assurée qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur la demande de prestations du 28 janvier 2020 dès lors qu'aucune suite n'avait été donnée à sa sommation (OAIE pce 392]).

B.

B.a Par correspondance du 13 août 2020 (timbre postal), reçue le 20 août 2020, l'intéressée a transmis à l'OAIE divers rapports médicaux ainsi que le « questionnaire à l'assuré (e) » (OAIE pces 393-401). Par correspondance du 15 septembre 2020 (timbre postal), l'assurée a soutenu avoir transmis les documents dans le délai imparti, a sollicité l'examen de sa demande de prestations AI et a transmis divers rapports médicaux (OAIE pces 404-412).

B.b Invité à se prononcer sur le dossier médical de l'assurée, le Dr F._______ (ci-après : Dr F._______), médecin généraliste et médecin du service médical régional (ci-après : SMR) certifié, a mentionné, dans sa prise de position du 28 septembre 2020, les conclusions de l'IRM de l'épaule droite du 8 mai 2019 et le rapport rhumatologique du 13 juin 2019. Le Dr F._______ a indiqué le diagnostic principal d'arthropathie bilatérale de l'épaule (M75.1). En outre, le Dr F._______ a relevé que l'assurée souffrait de douleurs au niveau de la colonne lombaire et des épaules, qu'au niveau de la colonne lombaire, aucun examen radiologique confirmant des lésions significatives n'a été produite et que l'épaule droite présentait des lésions de la coiffe des rotateurs, expliquant certaines limitations fonctionnelles. Enfin, le Dr F._______ a requis la production d'un examen clinique orthopédique détaillé (OAIE pce 413).

B.c Procédant à l'instruction requise par son service médical, l'OAIE a recueilli divers rapports médicaux (OAIE pces 416-419, 422 et 423). Dans sa prise de position médicale du 24 novembre 2020, le Dr F._______ a complété sa précédente prise de position en ajoutant les diagnostics associés avec répercussion sur la capacité de travail suivants : syndrome lombo-vertébral chronique (M47.8), fibromyalgie et état anxiodépressif chronique. En outre, le Dr F._______ a déclaré que les problèmes au niveau des épaules avec lésions des coiffes des rotateurs sont confirmés, entraînant des symptômes douloureux qui empêchent la poursuite du travail habituel et indiqué que les altérations dégénératives de la colonne lombaire empêchent certains efforts tels que soulever et porter des poids ainsi que d'effectuer des mouvements répétitifs de flexion/extension et de rotation du tronc. Enfin, le Dr F._______ a estimé que le dossier devait être soumis au service psychiatrique en raison des troubles psychiques, reflétés également dans la pharmacothérapie prescrite (OAIE pce 425).

Dans sa prise de position médicale du 2 décembre 2020, la Dre G._______ (ci-après : Dre G._______), FMH psychiatrie et psychothérapie et médecin SMR certifié, a notamment rappelé les éléments déterminants ayant conduit à l'octroi d'un quart de rente du 1er avril 1999 au 14 janvier 2015. En outre, la Dre G._______ a indiqué qu'en l'état du dossier, il n'était pas possible de se prononcer sur le plan psychiatrique dès lors que le dernier rapport psychiatrique remontait à plus de 3 ans et a requis un rapport psychiatrique détaillé et actualisé (OAIE pce 426).

B.d A la suite de la nouvelle instruction, l'OAIE a recueilli divers rapports médicaux (OAIE pces 432-452, 454) et a soumis ces rapports médicaux au SMR.

B.e Dans sa prise de position médicale du 15 février 2022, complétant ses avis médicaux des 28 septembre et 24 novembre 2020, le Dr F._______ a ajouté de nouveaux diagnostics et en a précisé d'autres. Le diagnostic principal est une arthropathie bilatérale de l'épaule (M75.1), état après intervention chirurgicale de réparation de la coiffe des rotateurs. Parmi les diagnostics associés avec répercussion sur la capacité de travail, le Dr F._______ a également mentionné les atteintes suivantes : syndrome lombo-vertébrale chronique (M47.8), une péri-trochantérite bilatérale des hanches, état après infiltrations le 9 décembre 2021, fibromyalgie et état anxiodépressif chronique. Le Dr F._______ a relevé que les nouveaux documents médicaux faisaient état d'une intervention de réparation de la coiffe des rotateurs - sans toutefois indiquer le côté - mais sans qu'il fût possible d'attester d'une meilleure capacité de charge des épaules pour les efforts ou les mouvements répétitifs. En outre, le Dr F._______ a également indiqué qu'en décembre 2021, des infiltrations péri-trochantériennes au niveau des hanches avaient été nécessaires, cette situation ne devant toutefois pas influencer la possibilité d'exercer un travail adapté. Quant à l'incapacité de travail dans l'activité habituelle, le Dr F._______ a indiqué qu'elle était entière dès le 1er avril 1998, de 40% dès le 1er avril 2013 et de nouveau totale dès le 8 mai 2019. Selon le Dr F._______, l'incapacité de travail dans les activités adaptées était de 0% dès le 1er avril 1998 et de 20% dès le 8 mai 2019. Les limitations fonctionnelles sont : pause de 10 minutes en cas de besoin; position de travail possible assise et alternée; éviter la rotation du tronc, de travailler avec les bras au-dessus de la tête et en position accroupie/à genou; port de charges maximum 5 kg; éviter les mouvements répétitifs, de monter sur une échelle/échafaudage, de marcher en terrain irrégulier; éviter le froid, l'humidité et les intempéries, le travail impliquant du stress, exigeant de la rapidité et de l'endurance; ne pas conduire de véhicule et éviter les mouvements répétitifs sous charge avec les épaules. Enfin, le Dr F._______ a mentionné les activités de substitution suivantes : surveillant de parking/musée, vente par correspondance, vendeur de billets, accueil/réceptionniste, standardiste/téléphoniste et saisie de données/scannage (OAIE pce 459).

Sur le plan psychiatrique, le Dr H._______ (ci-après : Dr H._______), spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, membre FMH et médecin auprès du service médical de l'OAI, a notamment mentionné le rapport médical du 8 février 2021 de la Dre I._______ (ci-après : Dre I._______), psychiatre, laquelle atteste d'un trouble dépressif récurrent ancien, avec une réponse partielle au traitement psychotrope, et d'un suivi continu ainsi que d'un traitement par Duloxétine, Trazodone, Alprazolam et Lorazepam, ainsi que l'ordonnance médicale du 27 septembre 2021 établie par le médecin généraliste de l'assurée, prescrivant en particulier des psychotropes anxiolytiques et antidépresseurs. Le Dr H._______ indique un trouble dépressif récurrent, épisode moyen (F33.1), comme diagnostic principal. Le Dr H._______ mentionne que l'assurée présente un trouble dépressif récurrent moyen ancien, devenu chronique, avec réponse partielle au traitement psychotrope, composé d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et hypnotiques et que l'épisode dépressif est comorbide d'un trouble organique ostéoarticulaire qui influence le versant psychique. Le Dr H._______ a relève qu'il n'est pas décrit d'idées suicidaires ou de désorganisation psychique pouvant augmenter le niveau d'intensité du trouble à sévère. Le psychiatre a retenu qu'une activité adaptée à 50%, dès le 8 février 2021, soit la date du rapport médical de la Dre I._______, est possible en tenant compte de l'environnement stressant et de la gestion des émotions et des horaires ainsi que possibilité d'effectuer des pauses de 30 minutes deux fois par jour. Selon le Dr H._______, les indicateurs standards jurisprudentiels sont cohérents dans le dossier, avec un trouble dépressif récurrent moyen et le poids des souffrances affectant partiellement le versant professionnel, et permettent d'envisager une activité adaptée partielle (OAIE pce 460).

B.f Par projet de décision du 29 juin 2022, l'OAIE a informé l'assurée de l'existence d'un droit à une demi-rente, basée sur un taux d'invalidité de 56%, à partir du 8 février 2021. L'OAIE a indiqué qu'il existait une atteinte à la santé causant une incapacité de travail, dans l'activité habituelle retenue d'employée de nettoyage/aide de cuisine, de 100% dès le 1er avril 1998, de 40% dès le 1er avril 2014 et de 100% à partir du 8 mai 2019. En ce qui concerne les activités adaptées, l'OAIE a retenu que ces activités étaient exigibles à hauteur de 100% dès le 1er avril 1998, de 80% dès le 8 mai 2019 et de 50% à partir du 8 février 2021 dans le respect des limitations fonctionnelles principales suivantes : activités en position de travail assise ou alternée prévoyant des pauses fréquentes et ne nécessitant pas de rotation du tronc, de travailler avec les bras au-dessus de la tête, de s'accroupir, de port de charges de plus de 5 kg, de déplacements difficiles, de monter sur une échelle ou des échafaudages, de supporter des nuisances telles que le froid, l'humidité ou les intempéries, du travail impliquant des responsabilités, du stress, de l'endurance ou de la rapidité et ne pas conduire de véhicule. Selon l'OAIE, la perte de gain s'élève à 47% dès le 1er avril 1998, à 16% dès le 1er avril 2013, à 26% dès le 8 mai 2019 et à 56% à partir du 8 février 2021 (OAIE pce 464).

B.g Ce projet de décision n'a pas été contesté par l'intéressée.

B.h Par décision du 31 octobre 2022, l'OAIE a alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité, d'un montant de 469 francs, dès le 1er février 2021, et a repris la motivation figurant dans son projet de décision du 29 juin 2022 (OAIE pces 467 et 468).

C.

C.a Par acte du 5 décembre 2022 (timbre postal), la recourante, par l'intermédiaire de feu Maître J._______, a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal, concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et à titre subsidiaire à l'octroi d'une rente d'invalidité d'un degré de 60% (TAF pce 1). En substance, l'intéressée allègue qu'elle est inapte à exercer une activité lucrative en raison des atteintes dont elle souffre. A l'appui de son recours, la recourante a produit divers rapports médicaux (annexes à TAF pce 1).

C.b Invitée à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs (cf. décision incidente du 4 janvier 2023 du Tribunal [TAF pce 5]), la recourante a payé le montant de 810 francs dans le délai imparti (TAF pce 9).

C.c Par réponse du 31 août 2023, l'autorité inférieure a indiqué qu'aucun élément apporté en procédure de recours ne permettait de revenir sur l'appréciation de son service médical, en particulier les prises de position médicales des 15 et 16 février 2022, et que la décision entreprise a été rendue à juste titre. Enfin, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 17).

C.d Constatant l'absence de réaction de la recourante pour répliquer dans le délai imparti, le Tribunal a signalé aux parties la clôture de l'échange d'écriture, sous réserve d'autres mesures d'instruction, par ordonnance du 9 novembre 2023 (TAF pce 20).

C.e Par ordonnance du 6 novembre 2025 - postée par pli recommandé RNXXXXXXXXXCH -, le Tribunal a invité la recourante à prendre position sur le renvoi envisagé de la cause à l'OAIE pour compléter l'instruction et à communiquer si elle voulait retirer son recours jusqu'au 8 décembre 2025, à défaut de quoi ce dernier serait considéré comme maintenu (éventuelle reformatio in pejus; TAF pces 22 et 23).

Ce pli recommandé a été retourné au Tribunal avec la mention « non réclamé » (TAF pce 24).

C.f Par correspondance du 19 février 2026 (timbre postal), la recourante a déclaré avoir élu domicile en l'étude de B._______ pour la notification des actes relatifs à la présente procédure et transmis une copie de son mémoire de recours (TAF pce 25).

C.g Par ordonnance du 18 mars 2026, le Tribunal a pris acte de la nouvelle élection de domicile et transmis à la recourante l'ordonnance du 6 novembre 2025 pour information. En outre, le Tribunal a invité l'intéressée à lui communiquer si elle était toujours représentée par feu Maître J._______ et l'a informée que dans l'hypothèse où B._______ serait son nouveau représentant, une procuration en faveur de cet avocat devrait être produite dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance (TAF pce 26).

C.h Par correspondance du 31 mars 2026 (timbre postal), la recourante a informé le Tribunal que feu Maître J._______ était décédé. En outre, la recourante a déclaré qu'elle souhaitait être dispensée de l'obligation de produire une procuration en faveur de B._______ et que la décision relative au présent recours soit notifiée en l'étude de B._______ (TAF pce 30).

D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause sont retranscrits et examinés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 37 LTAF). Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50 al. 1 PA; art. 52 al. 1 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA; TAF pce 9), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 31 octobre 2022, par laquelle l'autorité inférieure a octroyé à la recourante une demi-rente - sa perte de gain s'élevant à 56% - dès le 1er février 2021. La recourante conteste le degré d'invalidité, estimant avoir droit à une rente d'invalidité entière.

3.

3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 29 n. 1.55).

3.2 En particulier, le Tribunal examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure devant l'autorité inférieure, soit notamment le point de savoir si l'autorité qui a rendu la décision litigieuse était compétente (TAF 142 V 67 consid. 2.1; 140 V 22 consid. 4).

En l'espèce, au moment du dépôt de la demande de prestations AI, la recourante était domiciliée en Espagne. Ainsi, c'est à juste titre que l'OAIE a enregistré et instruit sa demande (art. 40 al. 1 let. b du règlement sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).

4.

4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1; 139 V 335 consid. 6.2; 136 V 24 consid. 4.3). Lors d'un changement de législation durant la période déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là (application pro rata temporis; ATF 130 V 445). Le 1er janvier 2022 sont entrées en vigueur, dans le cadre du « Développement continu de l'AI », la modification de la LAI et de la LPGA adoptée le 19 juin 2020 (RO 2021 705; FF 2017 2363), ainsi que celle du 3 novembre 2021 apportée au RAI (RO 2021 706). Ces nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes qui prennent naissance, au sens de l'art. 29 LAI, à partir du 1er janvier 2022, même si la survenance de l'invalidité a été fixée à une date antérieure au 31 décembre 2021 (Circulaire sur l'invalidité et les rentes dans l'assurance-invalidité [CIRAI], valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er janvier 2024, ch. 9100; Circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire [Circ. DT DC AI], valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er juillet 2024, ch. 1007 à 1010). En l'espèce, dès lors que la nouvelle demande de prestations a été déposée le 13 août 2020 - reçue le 20 août 2020 -, le droit à la rente, s'il était accordé, prendrait naissance avant le 1er janvier 2022 (art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI; ATF 142 V 547 consid. 3). Par conséquent, ce sont les disposition légales et réglementaires dans leur version valable jusqu'au 31 décembre 2021 qui s'appliquent à la présente cause et qui sont, sauf indication contraire, citées ci-après.

4.2 L'affaire présente un aspect transnational, dans la mesure où la recourante est une ressortissante espagnole, domiciliée en Espagne, ayant travaillé en Suisse et demandant l'octroi d'une rente AI. Sont dès lors applicables à la présente cause, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), ses annexes et règlements (en particulier : règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1]) et règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 [RS 0.831.109.268.11]). Toutefois, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec son annexe VII; ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4).

4.3 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l'espèce le 31 octobre 2022). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.).

5.

5.1 Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'AI suisse, doit compter, lors de la survenance de l'invalidité, trois années de cotisations au moins (art. 36 al. 1 LAI; cf. OAIE pce 8 pp. 5 et 7), et remplir les conditions cumulatives suivantes (art. 28 al. 1 LAI) : sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).

5.2 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI).

5.3 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).

5.4 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés (ATF 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).

6.

6.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et évaluer l'invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l'atteinte à la santé, quand bien même la notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6; 132 V 93 consid. 4;125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; voir également ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les réf. cit.).

6.2 Le principe de la libre appréciation des preuves s'applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l'administration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en matière d'appréciation des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c).

L'élément déterminant pour reconnaître pleine valeur probante à un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2; 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 n° 33).

6.3 Concernant les rapports des médecins rattachés à un assureur, tels que les prises de position du service médical de l'OAIE, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l'assureur ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l'objectivité de leurs appréciations. La valeur probante de tels rapports dépend bien plutôt de leur contenu. Selon la jurisprudence, il n'est donc pas interdit aux tribunaux de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports des médecins rattachés aux assureurs, mais, en de telles circonstances, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : ainsi ces rapports doivent-ils être jugés pertinents, compréhensibles et cohérents pour avoir valeur de preuve; en outre, il ne doit pas exister d'indice suffisant plaidant contre leur fiabilité. Une instruction complémentaire sera dès lors requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ces rapports (ATF 139 V 225 consid. 5.2; 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/ee; 122 V 157 consid. 1d; Michel Valterio, op. cit., art. 57 LAI n° 43).

Les prises de position du service médical de l'OAIE ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne et ne posent pas de nouvelles conclusions médicales; elles portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1; 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2; 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Elles ont notamment pour but de faire une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ceci implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire de façon motivée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre de ces pièces ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (ATF 142 V 58 consid. 5.1). De telles prises de position, pour avoir valeur probante, ne peuvent suivre les conclusions d'un médecin sans établir les raisons pour lesquelles les conclusions différentes d'autres médecins ne sont pas suivies (ATF 137 V 210 consid. 6.2.4; Michel Valterio, op. cit., art. 57 LAI n° 43). Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions contestées, les prises de position médicales internes de l'assureur ne peuvent pas, en général, constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêts du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3; arrêt du TAF C 2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.2).

7.

7.1 S'agissant des maladies psychiques, tels les symptomatologies douloureuses sans substrat organique objectivable, autrement appelées « troubles somatoformes douloureux », les autres affections psychosomatiques assimilées (ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3), ou encore les troubles dépressifs, y compris de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 consid. 4.5.1 et 4.5.2), le Tribunal fédéral a jugé que la capacité de travail réellement exigible de la personne souffrant de ces troubles doit être évaluée sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et normative, permettant, d'une part, de mettre en lumière des facteurs d'incapacités et, d'autre part, les ressources de la personne concernée (ATF 141 V 281 consid. 2, 3.4 à 3.6, 4.1; 143 V 418 consid. 6 ss). Le point de départ de cet examen, et donc sa condition première, nécessaire à la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, est la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant, lege artis, sur les critères d'un système de classification reconnu, tel la CIM ou le DSM-IV (ATF 141 V 281 consid. 2.1; 143 V 418 consid. 6 et 8.1; arrêt du TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). Puis, afin d'évaluer la capacité de travail et le caractère invalidant des affections susmentionnées, le Tribunal fédéral a conçu un catalogue d'indicateurs, classés en deux catégories (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3) : la catégorie « degré de gravité fonctionnel » (consid. 4.3), comprenant le complexe « atteinte à la santé » (consid. 4.3.1 : expression des éléments pertinents pour le diagnostic, succès du traitement ou résistance à cet égard, succès de la réadaptation ou résistance à cet égard, comorbidités), le complexe « personnalité » (consid. 4.3.2 : structure et développement de la personnalité, ressources personnelles) et le complexe « contexte social » (consid. 4.3.3); ainsi que la catégorie « cohérence » (consid. 4.4 : point de vue du comportement), relative à la limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie (consid. 4.4.1) et au poids des souffrances révélé par l'anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation (consid. 4.4.2).

7.2 Toutefois, si l'expert psychiatre identifie un phénomène d'exagération des symptômes ou une constellation similaire chez l'intéressé, aucune atteinte psychique ouvrant le droit aux prestations d'assurance ne peut être reconnue (motifs d'exclusion; ATF 141 V 281 consid. 2.2).

7.3 En outre, le Tribunal fédéral a remarqué que le suivi (et l'évolution) d'une thérapie adéquate de psychothérapie constitue un indicateur de la gravité de l'affection et est exigible compte tenu de l'obligation de réduire le dommage de la personne assurée (ATF 143 V 409 consid 4.4 et 4.5.2). Il a également souligné que le catalogue d'indicateurs n'est pas immuable, devant au contraire évoluer avec les connaissances scientifiques médicales et juridiques, et qu'il sied de toujours tenir compte des circonstances du cas concret, le catalogue n'ayant pas la fonction d'une simple check-list (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1).

8.

8.1 Dans le cadre de la présente procédure, l'autorité inférieure avait à juger d'une nouvelle demande de prestations de l'AI de la recourante.

8.2 L'entrée en force de la décision antérieure fait obstacle à un nouvel examen du droit aux prestations aussi longtemps que l'état de fait jugé en son temps est resté pour l'essentiel le même. Lorsque la rente d'invalidité a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant une nouvelle demande de prestations ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré (art. 87 al. 3 RAI en rapport avec l'art. 87 al. 2 RAI). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente, avec constatations des faits pertinents, appréciation des preuves et comparaison des revenus conformes au droit (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 108 consid. 5 et les réf. cit.).

En cas d'entrée en matière, l'autorité procède de façon analogue à un cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA et doit examiner si la modification du degré d'invalidité alléguée s'est effectivement produite depuis la dernière décision déterminante. Si tel n'est pas le cas, elle rejettera la nouvelle demande. Dans le cas contraire, elle devra encore déterminer si la modification constatée est suffisante pour conclure au droit à une rente d'invalidité et prendre une décision en conséquence. En cas de recours, il incombe au juge de procéder au même examen matériel (ATF 117 V 198 consid. 3a).

8.3 En l'occurrence, l'autorité inférieure a dans un premier temps refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l'assurée du 28 janvier 2020 - reçue le 19 février 2020 - au motif qu'elle ne s'est pas conformée à son devoir de renseigner (cf. décision du 12 août 2020 [OAIE pce 392]). Après avoir reçu divers informations et documents, l'autorité inférieure est entrée en matière sur la nouvelle demande du 13 août 2020 - reçue le 20 août 2020 - de l'assurée et a estimé implicitement que son état de santé s'est aggravé depuis la décision de suppression d'un quart de rente du 15 janvier 2015, confirmée par l'arrêt du 24 janvier 2019 du Tribunal administratif fédéral. En particulier, la décision d'octroi d'une demi-rente du 31 octobre 2022, qui fait l'objet du présent recours, repose sur l'avis médical du Dr H._______ qui a estimé qu'une activité adaptée partielle est exigible, dès le 8 février 2021, en raison d'un trouble dépressif récurrent d'épisode moyen.

8.4 Le Tribunal se doit de rappeler que l'assurée a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité du 1er avril 1999 au 28 février 2015. La décision d'octroi d'un quart de rente du 4 avril 2002 se fondait sur une expertise pluridisciplinaire établi par un interniste, un rhumatologue et un psychiatre. Les experts avaient retenu les diagnostics d'état dépressif d'intensité modéré, de dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme et cervicalgies chroniques et lombosciatalgies droites chroniques (F32.1, F45.4., F45.3) ainsi que status après hystérectomie totale le 26 mai 1999. Sur le plan rhumatologique, les experts indiquaient que la recourante présentait des douleurs diffuses du système locomoteur touchant autant l'hémicorps supérieur qu'inférieur droit et gauche avec la présence de 14 points de fibromyalgie sur 18, douloureux à la palpation et la présence de points de contrôles plus ou moins positifs et de signes de non-organicité selon Waddell, et posaient le diagnostic différentiel d'un syndrome douloureux somatoforme sans qu'il soit possible de faire une distinction formelle entre ces deux affections. Les experts avaient conclu à une capacité de travail dans l'activité antérieure de 50% et à une capacité de 70% dans un travail léger de manutention simple, respectant les limitations fonctionnelles décrites sur le plan rhumatologique, soit port de charge limité à 15 kg et pas de mouvements répétitifs (OAIE pce 5). Les révisions d'office entreprises en 2003, en 2006 et en 2010 avaient en substance conclu à une situation inchangée par communications des 12 décembre 2003, 5 septembre 2007 et 29 septembre 2010 (OAIE pces 3 p. 3 ss, 40 et 57).

Par décision du 15 janvier 2015, confirmée par arrêt TAF C-1409/2015 du 24 janvier 2019, la rente d'invalidité de l'assurée a été supprimé avec effet au 1er mars 2015 au motif que son état de santé s'était amélioré, ladite décision se reposant sur une expertise rhumatologique et psychiatrique. L'experte rhumatologue a retenu les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de lombalgies chroniques L4-L5 et L5-S1, sur troubles dégénératifs à type de discopathie très discrètement protrusive, sans hernie discale, et de déconditionnement musculaire global, et les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, de bursite sous acromio-deltoïdienne de l'épaule droite, de discopathie C6-C7 avec rétrécissement des récessi latéraux, sans compression radiculaire, de dessiccation discale D6-D7, sans hernie discale, de status post-hystérectomie et incontinence de type urge, d'hypercholestérolémie, d'atteinte cordonale postérieure, sans cause déterminée, se traduisant cliniquement par une discrète dysmétrie aux membres supérieurs et une discrète instabilité à la marche, et un nodule thyroïdien. L'experte a estimé que la capacité de travail de l'assurée était de 60 % dans l'activité habituelle et de 100% dans toute autre activité respectant les limitations fonctionnelles d'épargne du rachis et de la marche sur sol irrégulier ainsi que le travail accroupi ou à genoux. En outre, l'experte a retenu qu'au sens strict, la recourante ne présentait pas de fibromyalgie (OAIE pce 110). Sur le plan psychiatrique, l'expert a retenu un diagnostic d'épisode dépressif moyen (F32.1) et une capacité de travail entière dans une activité légère, l'expert n'ayant constaté aucune atteinte cognitive ou affective sévère, qui aurait pu constituer un frein à l'exercice d'une activité (OAIE pce 279).

8.5 Compte tenu de ce qui précède, comme pour tout cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA, il convient de définir le cadre temporel d'examen au sens de l'ATF 133 V 108 (cf. consid. 8.2). Il sied donc de comparer l'état de fait tel qu'il se présentait au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents - soit, la décision de l'OAIE du 15 janvier 2015 - avec celui au moment où la décision querellée du 31 octobre 2022 a été rendue.

9.

9.1 Dans le cadre de sa nouvelle demande déposée en 2020, la recourante a transmis divers rapports médicaux - dont certains à double voire quadruple exemplaires -, établis dès mai 2018, à l'autorité inférieure.

9.1.1 En premier lieu, il convient de relever que certains rapports médicaux produits sont incomplets en ce sens que toutes les pages ne sont pas transmises. Cela concerne en particulier les rapports médicaux, établis par le Dr K._______ (ci-après : Dr K._______), rhumatologue, résumant les consultations médicales à l'hôpital universitaire de L._______ entre 2018 et 2021 (cf. OAIE pces 379, 380, 384, 445 et 452). Il ressort en particulier de ces pièces que diverses infiltrations ont eu lieu au niveau des épaules et des hanches et que des investigations par imageries médicales (radiographies, IRM, écographies) ont été recommandées concernant notamment les épaules et l'abdomen. En outre, ces rapports médicaux sont très sommaires en ce sens qu'ils ne contiennent ni information sur la capacité de travail de l'intéressée ni description clinique détaillée sur le plan rhumatologique. D'autres rapports médicaux concernent les consultations aux urgences à l'hôpital universitaire de L._______ en raison de dyspnée et de fièvre (cf. rapport d'admission aux urgences du 2 avril 2019 [OAIE pce 381]), d'infection respiratoire d'étiologie probablement virale (cf. rapport d'admission aux urgences du 15 octobre 2019 [OAIE pce 383]), d'une chute accidentelle - diagnostic retenu est une contusion (cf. rapport d'admission aux urgences du 21 avril 2021 [OAIE pce 443]), d'une douleur thoracique, traitée par antalgique (cf. rapport d'admission aux urgences du 3 novembre 2021 [OAIE pce 447]), d'une toux et de sifflements auto-évalués - diagnostic mentionné étant une exacerbation asthmatique légère - traités par Dexkétoprofène par voie intraveineuse (cf. rapport d'admission aux urgences du 4 décembre 2021 [OAIE pce 449] et du 5 décembre 2021 [OAIE pce 451]). Ainsi, le Tribunal constate que ces rapports médicaux du Dr K._______ et ces rapports de consultations aux urgences ne contiennent pas de description clinique détaillée de l'état de santé de l'assurée dans son ensemble mais ils concernent essentiellement le suivi rhumatologique auprès du Dr K._______ ainsi que les traitements ponctuels prodigués par les médecins urgentistes. En outre, il convient également de relever que ces rapports médicaux ne contiennent pas d'informations sur la capacité de travail de la recourante et de ses limitations fonctionnelles. Par conséquent, ces pièces médicales ne sont pas pertinentes afin de déterminer la capacité de travail de l'intéressée ainsi que ses limitations fonctionnelles.

9.1.2 Le compte-rendu de l'IRM de l'épaule droite du 8 mai 2019 conclut à un conflit sous-acromial provoqué par une arthrose de l'articulation acromio-claviculaire, aux signes de tendinose avec possible déchirure au niveau de l'intervalle rotateur, à une concrétion calcique au niveau de l'insertion du tendon infra-épineux et à une bursite réactive sous-acromiale-sous-deltoïdienne (OAIE pce 396). Selon le rapport médical du 13 juin 2019 du Dr K._______, l'assurée présente des symptômes douloureux variés, avec signes d'hyperréflexie ostéotendineuse prédominant dans les membres inférieurs, l'IRM de la colonne vertébrale totale ayant montré l'absence de lésions occupant de l'espace ou de lésions myélopathie au niveau dorsal. Selon le Dr K._______, les données des PES (potentiels évoqués somesthésiques) sont compatibles avec une atteinte bilatérale de la conduction de la voie somatosensorielle depuis les membres inférieurs avec une atteinte au niveau de la moelle épinière, sans atteinte de la voie somatosensorielle depuis les membres supérieurs. Ce rhumatologue mentionne une échographie abdominale - sans mentionner la date - sans atteinte particulière ainsi qu'une composante fibromyalgique associée à 18 points douloureux dans les zones diagnostiques. En outre, le Dr K._______ mentionne une IRM de l'épaule gauche montrant une légère hétérogénéité du tendon sus-épineux, résultat pouvant être lié à une composante de tendinopathie, de petits kystes sous-corticaux millimétriques dans la zone postérieure du trochiter et une tendance à l'inclinaison vers le bas dans la zone latérale de l'acromion. Quant à l'épaule droite, le Dr K._______ rapporte les conclusions du compte-rendu de l'IRM du 8 mai 2019. Il se réfère également à une IRM lombaire - sans mentionner la date - et rapporte des changements dégénératifs naissants au niveau du disque L5-S1, associés à une protrusion discale diffuse naissante, qui efface partiellement la graisse de l'espace épidural antérieur, sans atteinte radiculaire, une hypertrophie discrète des articulations interapophysaires correspondant aux deux derniers espaces lombaires et un cordon médullaire visualisé avec morphologie et signal conservés. Enfin, le Dr K._______ indique que l'intéressée continue à souffrir de douleurs axiales intenses et reçoit diverses infiltrations de blocages fasciaux échoguidés et une thérapie antineuropathique, des opiacés et des antidépresseurs sans obtenir de soulagement, et que ses limitations physiques pour le travail et les tâches quotidiennes persistent (OAIE pce 382).

9.1.3 Le rapport de radiologie du cou du 1er octobre 2020 met en évidence une glande thyroïde de taille normale, avec seulement une légère hétérogénéité du parenchyme sur la face externe du pôle supérieur des deux lobes, suggérant des changements naissants de thyroïde chronique (OAIE pce 417). Dans son rapport médical du 22 octobre 2020, la Dre M._______ (ci-après : Dre M._______), médecin de famille, déclare que l'intéressée est suivie et traitée en consultation externe de santé mentale au CHU de N._______ depuis janvier 2011 (la première consultation), avec des antécédents de traitement psychiatrique depuis son retour en Espagne en 2004, et qu'elle se rend régulièrement aux consultations ambulatoires programmés, nécessitant un traitement psychopharmacologique continu et présentant des symptômes anxiodépressifs, avec une importante perturbation du sommeil et une anxiété neurovégétative associée. Selon la Dre M._______, l'assurée présente une réponse partielle aux différents traitements prescrits, cette réponse étant conditionnée par ses pathologies organiques, la douleur et la limitation fonctionnelle qu'elles lui causent ainsi que par les divers événements familiaux défavorables survenus au cours des deux dernières années. La Dre M._______ retient le diagnostic de trouble dépressif récurrent (F33) et indique que le pronostic tend vers la chronicité et l'incapacité à exercer une activité professionnelle de manière adéquate (OAIE pce 418).

9.1.4 Dans son rapport médical du 22 octobre 2020, le Dr K._______ complète son rapport médical du 13 juin 2019 en mentionnant une IRM de l'épaule gauche - sans mentionner la date - montrant des signes de tendinopathie du sus-épineux avec déchirure partielle prédominant dans les fibres les plus superficielles, foyer de tendinopathie calcifiée dans l'intervalle sus-infra-épineux et légère distension de la bourse sous-deltoïdienne gauche. En outre, le Dr K._______ se réfère à une consultation extraordinaire en janvier dernier pour des douleurs au genou gauche, présentant des signes de distension des récessus articulaires parapatellaires et suprapatellaires, traité par une infiltration de Triamcinolone. Enfin, le Dr K._______ rapporte que l'intéressée se plaint de douleurs au gros orteil et à l'épaule gauche et prescrit un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien (OAIE pce 422). Le rapport médical du 29 octobre 2020 du Dr O._______ (ci-après : Dr O._______) dont la spécialisation n'est pas indiquée, évoque une ténotomie et indique qu'il ne faut pas porter des charges lourdes, conduire et effectuer des tâches au-dessus de la tête (OAIE pce 423). Dans son rapport médical du 20 janvier 2021, le Dr O._______ constate une bonne évolution après l'intervention, une diminution de la force et une douleur occasionnelle persistante, surtout lors d'efforts, et indique que l'intéressée ne peut pas porter de poids ni effectuer de travaux au-dessus de la tête ni de mouvements répétitifs (OAIE pce 438 p. 1). Concernant la ténotomie, le Tribunal relève que les rapports médicaux du Dr O._______ n'indiquent pas quelle épaule a été opérée.

9.1.5 Il ressort du rapport médical de l'unité de santé mentale de l'hôpital universitaire de L._______, établi par la Dre I._______ (ci-après : Dre I._______), du 8 février 2021 que le dossier médical de l'intéressée, avec des antécédents psychiatriques de longue date, fait état de symptômes anxiodépressifs pour lesquelles elle a commencé un traitement en 2004 et qu'elle s'est rendue régulièrement aux consultations programmées à cette unité de santé mentale depuis 2011. Il est en outre relevé que selon le dossier médical de l'assurée, elle a nécessité un traitement psychopharmacologique continu, présentant une réponse partielle aux différents traitements prescrits, cette réponse étant conditionnée par ses pathologies organiques, la douleur et la limitation fonctionnelle qu'elles lui causent ainsi que par divers facteurs de stress environnementaux. La Dre I._______ retient un trouble dépressif récurrent et indique que le traitement médicamenteux actuel est composé de Duloxétine 30 mg (0-1-0) et 60 mg (1-0-0), de Trazodone 100 mg (0-0-1), d'Alprazolam Retard 2 mg (0-0-1) et de Lorazépam 5 mg (0-0-1; OAIE pce 440).

9.2 Au vu de ce qui précède, il sied de constater que l'intéressée présente principalement des atteintes ostéoarticulaires ainsi qu'un état anxiodépressif.

9.2.1 A la lecture des prises de position médicales des Drs F._______ et H._______ (cf. OAIE pces 459 et 460), le Tribunal constate que ces médecins n'ont effectué aucune comparaison de l'état de santé de la recourante alors que la présente procédure fait suite à la deuxième demande de rente déposée à la suite de la décision du 15 janvier 2015, supprimant le quart de rente octroyé à l'intéressée depuis 1999. Pour rappel, la décision du 15 janvier 2015 de l'autorité inférieure reposait sur une expertise rhumatologique et psychiatrique probante et avait été confirmée par le Tribunal de céans par arrêt du 24 janvier 2019 dans la cause C-1409/2015. A ce stade, il convient déjà de constater que les prises de position médicales du service médical de l'OAIE ne respectent pas les exigences jurisprudentielles applicables à une nouvelle demande déposée suite à un rejet de rente antérieur (cf. consid. 8.2).

9.2.2 Sur le plan somatique, le Dr F._______ s'est prononcé sur l'état de santé de la recourante (OAIE pces 413, 425 et 459; cf. également supra consid. B.b, B.c et B.e). A cet égard, il sied en particulier de relever que dans sa première prise de position médicale du 28 septembre 2020, le Dr F._______ a requis un examen orthopédique en estimant ne pas disposer d'un examen clinique détaillé afin de pouvoir se prononcer sur les atteintes au niveau de la colonne lombaire et des épaules (cf. OAIE pce 413). A la suite de l'instruction effectuée, aucun document médical répondant à la demande du Dr F._______ n'a été produit. En effet, l'intéressée a produit le compte-rendu d'une radiographie du cou concernant la thyroïde du 1er octobre 2020 (OAIE pce 417), un rapport médical de son médecin généraliste du 22 octobre 2020 (418), ledit rapport ne contenant pas un examen d'ordre orthopédique ou rhumatologique, une ordonnance médicale (OAIE pce 419), le rapport médical du Dr K._______ du 22 octobre 2020 (OAIE pce 422) qui complète son rapport médical du 13 juin 2019 (OAIE pce 382) en ce sens qu'il fait mention d'une IRM de l'épaule gauche et des plaintes de la recourante relatives au genou gauche, à l'épaule gauche et à l'orteil, ainsi que le rapport médical du 29 octobre 2020 du Dr O._______ concernant la ténotomie (OAIE pce 423). Il sied de constater que ces rapports médicaux ne contiennent aucune information concernant les atteintes lombaires ni ne peuvent constituer un examen orthopédique ou rhumatologique détaillé. On y apprend en particulier que si le rapport médical du Dr K._______ du 13 juin 2019 mentionnait notamment les plaintes relatives à l'épaule droite, son rapport médical du 22 octobre 2020 met en évidence les plaintes concernant l'épaule gauche et les membres inférieures. Toutefois, il n'y a aucune description d'un examen clinique rhumatologique dans le dernier rapport médical du Dr K._______, un tel examen ne figurant pas non plus dans son rapport médical du 13 juin 2019. Dans son avis médical du 24 novembre 2020, confirmé par la prise de position du 15 février 2022, le Dr F._______ se prononce sur la capacité de travail sur le plan somatique de manière définitive sans avoir obtenu l'examen orthopédique demandé. En outre, le Dr F._______ n'explique pas pour quelle raison l'examen clinique détaillé qu'il a requis n'est plus nécessaire, se limitant à rapporter que les atteintes au niveau des épaules sont confirmées et que les altérations dégénératives de la colonne lombaire empêchent certains efforts en lien avec le port de charge ainsi que des mouvements répétitifs de flexion/extension et de rotation du tronc. En ce qui concerne les membres inférieurs, le Dr K._______ mentionnait notamment une atteinte bilatérale de la conduction de la voie somatosensorielle depuis les membres inférieurs avec une atteinte au niveau de la moelle épinière, les plaintes relatives au genou gauche, traité en janvier 2020 par une infiltration de Triamcinolone ainsi que des infiltrations péri-trochantériennes des hanches en décembre 2021. A cet égard, le Dr F._______ estime que les infiltrations au niveau des hanches ne devraient pas influencer la possibilité d'exercer un travail adapté, sans toutefois se prononcer sur les autres atteintes à la santé mentionnées par le médecin traitant de la recourante.

En ce qui concerne les épaules, les rapports médicaux du 29 octobre 2020 et du 20 janvier 2021 du Dr O._______ font état d'une ténotomie (OAIE pce 438). Toutefois, ces rapports médicaux sont très succincts, au point que l'on ignore quelle épaule a été opérée. Par ailleurs, il convient de relever que les rapports médicaux du Dr O._______ s'inscrivent dans le contexte des suites de cette intervention chirurgicale, à savoir durant la période de convalescence, et qu'en conséquence, il n'est pas clair si les indications concernant la capacité de charge des épaules pour les efforts ou les mouvements répétitifs figurant dans les rapports médicaux du Dr O._______ sont des limitations fonctionnelles à respecter ou bien de simples consignes à respecter durant la période de convalescence postopératoire. D'autant plus que le Dr O._______ indique dans son rapport médical du 29 octobre 2020 que la physiothérapie est prévue dans deux mois, soit fin décembre et que son rapport médical du 20 janvier 2021 ne mentionne aucune information concernant la physiothérapie, par exemple si elle a été mise en place et cas échéant, a-t-elle eu un effet positif. En conséquence, l'appréciation du Dr F._______ consistant à retenir que l'intervention chirurgicale de réparation de la coiffe des rotateurs ne semble pas attester une meilleure capacité de charge des épaules pour les efforts ou les mouvements répétitifs n'est pas pertinente dès lors qu'il ne disposait pas d'éléments pertinents afin de se prononcer de manière définitive sur l'évolution postopératoire. Par ailleurs, le Tribunal relève également que dans les rapports médicaux du Dr K._______, résumant ses consultations médicales, ce rhumatologue ne fait plus état des atteintes ou plaintes de l'assurée concernant les épaules à partir de 2021. A titre d'exemple, il sied de constater que les consultations du 31 octobre 2018, 13 juin 2019, du 21 octobre 2019 et du 20 janvier 2020 font état des plaintes de la recourante relatives notamment aux épaules ou bien rapportent les conclusions des imageries médicales réalisées dans le cadre des investigations relatives aux épaules (OAIE pces 406 et 445). En ce qui concerne les consultations médicales durant l'année 2021, il sied de constater que les consultations du 8 juin et 25 juin 2021 mentionnent que l'intéressée se plaint d'une aggravation de la douleur lombaire et de la région sacro-lombaire et font état d'analyse actualisée - sans autre précision - avec des altérations discrètes suggérant une stéatose (OAIE pce 445); que les consultations médicales des 5 et 24 novembre 2021 auprès du Dr K._______ exposent des investigations entreprises concernant les plaintes relatives au niveau des hanches (pelvis/ trochanter) et des pieds et la consultation du 9 décembre 2021 indique la réalisation des infiltrations péri-trochitériennes (OAIE pce 452). Par conséquent, le Tribunal constate qu'après la ténotomie, les plaintes de l'assurée relatives aux membres supérieurs semblent avoir diminué dès lors que les consultations médicales auprès de son rhumatologue ne font plus état de telles plaintes. Dès lors, la diminution des plaintes relatives aux épaules pourrait être interprétée comme une possible amélioration de ces atteintes. Toutefois, cela n'a pas été discuté par le Dr F._______, qui s'est limité aux rapports médicaux du Dr O._______ sans enquérir d'informations supplémentaires à ce sujet. Ainsi, il subsiste un doute quant à la question de savoir si les atteintes au niveau des épaules se sont améliorées après la ténotomie en ce sens que si cet acte chirurgical a permis un soulagement de la douleur et de la récupération de la mobilité de l'épaule ou des épaules, ce qui pourrait avoir une influence sur la capacité de travail de l'assurée.

9.2.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'avis médical du Dr F._______ est lacunaire, dès lors qu'il ne se prononce pas sur l'ensemble des atteintes dont souffre la recourante, et contradictoire, dans la mesure où il estime en premier lieu que les pièces en sa disposition ne sont pas suffisantes pour se prononcer sur l'état de santé de l'assurée et, où il requiert un examen orthopédique détaillé mais se prononce malgré tout sur la situation médicale de l'intéressée, sans avoir obtenu le rapport médical relatif à l'examen médical requis. Dès lors, il sied de constater que le dernier examen rhumatologique détaillé et complet figurant au dossier est celui qui a été effectué par la Dre D._______ lors de l'expertise rhumatologique de mars 2013 (cf. rapport d'expertise du 7 avril 2013 [OAIE pce 110]). Par conséquent, aucune valeur probante ne peut être accordée à l'avis médical du Dr F._______. A cet égard, il sied de rappeler qu'une instruction complémentaire est requise s'il subsiste des doutes, même minimes quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence des prises de positions du SMR (cf. consid. 6.3).

9.2.4 Sur le plan psychiatrique, le Dr H._______ se fonde sur le rapport médical de la Dre I._______ du 8 février 2021, afin de retenir un trouble dépressif récurrent d'épisode moyen et estime que la capacité de travail dans une activité adaptée est de 50% (OAIE pce 460; cf. également supra consid. B.e deuxième paragraphe). A cet égard, le Tribunal relève tout d'abord que le rapport médical de la Dre I._______ du 8 février 2021 (cf. consid. 9.1.5) ne contient ni d'anamnèse détaillée ni de description du statut psychiatrique et qu'il manque également des informations concernant la situation relationnelle et sociale de l'assurée. Il ressort de ce rapport que la recourante a un suivi psychiatrique régulier depuis 2011 mais qu'aucune indication concernant la fréquence des consultations n'est mentionnée. De plus, la Dre I._______ ne se prononce ni sur la capacité de travail de la recourante ni sur l'intensité du trouble dépressif récurrent retenu, à savoir s'il s'agit d'un épisode léger, moyen ou sévère. Par conséquent, on peine à comprendre comment le Dr H._______, qui n'a pas examiné l'assurée, arrive à la conclusion que le diagnostic de trouble dépressif récurrent est d'épisode moyen en se basant sur un tel rapport médical. De plus, le Dr H._______ affirme que les indicateurs standards jurisprudentielles sont cohérents dans le dossier alors que le rapport médical de la Dre I._______ ne contient pas d'informations susceptibles de répondre au catalogue d'indicateurs standards établis par le Tribunal fédéral (cf. consid. 7), d'autant plus que le Dr H._______ ne fournit aucune explication quant aux éléments sur lesquels il se base. En outre, la Dre I._______ déclare que la réponse partielle aux différents traitements prescrits est conditionnée par les pathologies organiques, la douleur, la limitation fonctionnelle et divers facteurs de stress environnementaux. Toutefois, la Dre I._______ ne décrit ni quelles sont ces pathologies organiques et cette limitation, ni quels sont les facteurs de stress environnementaux.

Le Tribunal de céans constate également que le rapport médical de la Dre I._______ est très similaire aux rapports médicaux de la Dre P._______ (ci-après : Dre P._______), médecin à l'unité de santé mentale de l'hôpital (...), du 9 février 2015 (OAIE pce 316) et du 16 octobre 2017 (OAIE pce 360). En particulier, il sied de relever que la Dre P._______ mentionnait dans ses rapports médicaux des symptômes anxiodépressifs, avec une importante altération du sommeil et une anxiété neurovégétative, et retenait une incapacité de travail dans l'activité habituelle ainsi que le diagnostic de trouble dépressif récurrent. En outre, la Dre P._______ mentionnait que la réponse partielle aux différents traitements prescrits est conditionnée par les pathologies organiques, la douleur, la limitation fonctionnelle et les divers événements familiaux défavorables survenus au cours des deux dernières années (cf. OAIE pces 316 et 360). Le traitement médicamenteux mentionné dans le rapport médical du 16 octobre 2017 est identique à celui figurant dans le rapport médical de la Dre I._______ du 8 février 2021. Ainsi, en comparant le rapport médical de la Dre P._______ du 16 octobre 2017 à celui de la Dre I._______ du 8 février 2021, le Tribunal constate que le rapport médical de la Dre I._______ ne mentionne pas d'altération du sommeil et de l'anxiété neurovégétative, et ne contient pas d'information sur la capacité de travail de l'assurée. En ce qui concerne les rapports médicaux de la Dre P._______, il convient de soulever que le Tribunal de céans s'est prononcé sur ces rapports dans son arrêt du 24 janvier 2019 en les écartant pour absence de valeur probante et s'est allié à l'avis médical du psychiatre SMR de l'époque, qui soutenait les conclusions de l'expertise psychiatrique du Dr E._______ du 22 juillet 2013 (cf. arrêt du TAF C-1409/2015 du 24 janvier 2019 consid. 13.2.3 et 13.3). Par conséquent, on peine à comprendre comment le rapport médical de la Dre I._______ qui ne contient ni de statut psychiatrique détaillé et actualisé ni de motivation pertinente à l'instar du rapport médical du 17 octobre 2017 de la Dre P._______ pourrait justifier une incapacité de travail de 50%. La seule explication du Dr H._______ selon laquelle l'épisode dépressif est comorbide d'un trouble organique ostéoarticulaire qui influence le versant psychique n'est pas suffisante afin de justifier une incapacité de travail de 50% en l'absence de toute motivation pertinente et objective. Par conséquent, le Tribunal ne peut se rallier à l'appréciation médicale du Dr H._______ ni conclure au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante présente une incapacité de travail de 50% dans une activité adaptée en raison de troubles psychiatriques.

9.2.5 En outre, selon la jurisprudence, la mesure d'instruction adéquate s'agissant de fibromyalgie est la mise en oeuvre d'une expertise interdisciplinaire, tenant compte à la fois des aspects rhumatologiques et des aspects psychiques; le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, et l'expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que la fibromyalgie est susceptible d'entraîner (ATF 132 V 65 consid. 4.3). La modification de la jurisprudence ayant conduit à l'introduction d'une grille d'évaluation normative et structurée du caractère invalidant des troubles psychiques au moyen d'indicateurs standard n'a rien changé à cette pratique : la fibromyalgie est toujours considérée comme faisant partie des pathologies psychosomatiques et, tout comme pour les troubles dépressifs, y compris de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 consid. 4.5.1 et 4.5.2), son évaluation sur le plan de la capacité de travail est soumise à la grille d'évaluation susmentionnée (ATF 141 V 281 consid. 2, 3.4 à 3.6, 4.1, 4.1.3, 4.3 et 4.4;143 V 418 consid. 6 ss; 141 V 281 consid. 2.1; 143 V 418 consid. 6 et 8.1; arrêts du TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3; 9C_701/2020 du 6 septembre 2021 consid. 4.1 et les réf. cit.). Or, il sied de constater que le Dr H._______ ne s'exprime pas sur le diagnostic de fibromyalgie retenu par le Dr K._______ et figurant dans l'avis médical du Dr F._______ avec indication qu'il s'agit d'une atteinte ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'assurée. A cet égard, il sied de rappeler que lors de l'expertise rhumatologique de 2013, la Dre D._______ avait retenu que les limitations dues à la fibromyalgie s'étaient amoindries et que la recourante ne présentait pas de fibromyalgie au sens strict. Ainsi, il n'est pas clair si l'intéressée présente une fibromyalgie et si celle-ci a une conséquence sur la capacité de travail de l'assurée.

9.3 Au vu de ce qui précède, le SMR ne pouvait se baser sur les pièces médicales au dossier pour se prononcer en l'espèce, ni l'autorité inférieure sur les appréciations de son service médical pour justifier, dans la décision dont est recours, l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Ainsi, le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure d'examiner le degré d'invalidité de la recourante. Des atteintes éventuelles à la santé d'ordre psychique et somatique de celle-ci et, le cas échéant, leurs conséquences notamment sur le taux d'invalidité n'ont pas été investiguées comme il se doit par l'autorité inférieure. Partant, la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure pour une instruction complémentaire.

9.4 En ce qui concerne les griefs de la recourante, celle-ci conclut en substance à l'octroi d'une rente d'invalidité entière et soutient qu'elle est inapte à travailler. A l'appui de ses allégations, la recourante a produit divers rapports médicaux (annexes à TAF pce 1). A cet égard, le Tribunal constate que les rapports médicaux transmis lors de la présente procédure figurant déjà au dossier de l'autorité inférieure, ils ont été pris en compte dans l'analyse. Ainsi, dans la mesure où la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, il n'y a pas lieu de s'attarder sur les griefs de l'assurée fondés sur ces rapports médicaux.

10.

10.1 En conséquence, le recours est admis et la décision entreprise annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Une clarification de la capacité de travail de la recourante apparaît en effet nécessaire.

10.2 Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou, exceptionnellement, la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Le renvoi est indiqué en l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de célérité de la procédure (art. 29 Cst.; arrêt TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsqu'un éclaircissement, une précision ou un complément d'expertise s'avèrent nécessaires (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3038/2016 du 2 avril 2019 consid. 12 et les références). En l'espèce, il ressort du dossier que l'appréciation médicale de l'ensemble des atteintes à la santé de la recourante n'a pas été instruite comme il se doit et mérite des éclaircissements. Partant, il se justifie, en application de l'art. 61 al. 1 PA, de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires, puis rende une nouvelle décision.

10.3 L'instruction à venir ne se résumera pas à une simple interpellation des médecins traitants quant aux atteintes de la recourante, mais concernera l'état de santé de l'intéressée dans son ensemble sur le plan somatique et psychiatrique. L'autorité inférieure requerra le dossier médical complet de l'assurée auprès de ses médecins traitants et, ensuite, mettra en oeuvre une expertise médicale polydisciplinaire en Suisse, sous réserve de l'art. 43 al. 2 LPGA, en particulier dans les domaines de la médecine interne, de la rhumatologie et de la psychiatrie ainsi que dans toute autre discipline jugée nécessaire par les experts (art. 44 LPGA; ATF 139 V 349 consid. 3.3). La question de savoir comment les différentes incapacités de travail (activité habituelle, activité adaptée) et comment les différentes limitations fonctionnelles s'articulent fera l'objet d'une discussion consensuelle entre les experts (ATF 143 V 124 consid. 2.2.4; arrêt du TF 8C_483/2020 du 26 octobre 2020 consid. 4.1). En particulier, les experts mandatés devront se déterminer sur la question de savoir si l'état de santé de la recourante s'est modifié depuis le 1er mars 2015 et le cas échéant se prononcer sur la capacité de travail résiduelle de l'intéressée.

11.

11.1 Vu l'issue du litige, la recourante ne doit pas participer aux frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). En effet, selon la jurisprudence fédérale, une partie est considérée comme ayant obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée, comme en l'espèce, à l'autorité inférieure pour instructions complémentaires et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6). Par conséquent, l'avance sur les frais de procédure présumés de 810 francs versée par l'assurée (TAF pce 9) lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt, sur le compte qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 première phrase PA).

11.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 FITAF). A défaut d'autres indications, les honoraires du représentant sont fixés sur la base du dossier, soit, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer (art. 10 et 14 FITAF).

En l'espèce, la recourante a agi par l'intermédiaire d'un avocat, feu Maître J._______. Il ressort des correspondances des 19 février et 31 mars 2026 de l'intéressée qu'elle a élu domicile en l'étude de B._______ à la suite du décès de feu Maître J._______ (TAF pces 25 et 30). A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée n'a précisé ni la date du décès de feu Maître J._______, ni celle de l'élection de domicile en l'étude de B._______. Selon les explications de la recourante, elle ne produira pas de procuration en faveur de B._______ compte tenu de l'état de la procédure et des frais relatifs à l'obtention d'un acte notarié attestant les pouvoirs de représentation d'un avocat et souhaite seulement que les actes de la présente procédure soient notifiés à l'adresse de l'étude de B._______, cette adresse étant identique à celle de l'étude de feu Maître J._______ (TAF pce 30). Le Tribunal constate donc que B._______ n'est pas au bénéfice d'un mandat de représentation octroyé par la recourante.

En l'occurrence, pour la période pendant laquelle la recourante a été représentée par feu Maître J._______, aucune note d'honoraires n'a été produite. Le Tribunal fixe donc l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 deuxième phrase FITAF). Il tient compte de la rédaction du recours de presque six pages (TAF pce 1). En ce qui concerne les correspondances des 26 mai et 26 juin 2023, il convient de relever que par ces correspondances, la recourante a transmis au Tribunal un acte notarié relatif au pouvoir de représentation de feu Maître J._______ ainsi qu'un certificat de vie la concernant (cf. TAF pces 13 et 15). Le Tribunal constate également que ces correspondances ne semblent pas avoir été envoyées par feu Maître J._______ dès lors que contrairement à l'acte du recours, ces correspondances ne comportent pas à leur en-tête des informations personnelles de feu cet avocat telles que mentionnées dans le mémoire de recours. En ce qui concerne les correspondances des 19 février et 31 mars 2026 (TAF pces 25 et 30), le Tribunal constate que ces correspondances sont signées et envoyées par la recourante. En outre, le Tribunal tient compte du volume du dossier et de la difficulté de la cause. Par ailleurs, la procédure est régie par la maxime inquisitoire ce qui est de nature à faciliter la tâche de l'avocat (arrêts du TF 2C_171/2023 du 16 octobre 2023 consid. 4.2; 9C_47/2021 du 18 mars 2021 consid. 5.2.3). Le Tribunal retient dès lors 4 heures de travail nécessaires à la défense de la recourante. De plus, il applique un taux horaire de 250 francs, généralement reconnu par le Tribunal de céans dans des affaires similaires. En conséquence, il convient d'allouer à la recourante, à la charge de l'autorité inférieure, une indemnité de dépens de 1'100 francs (4 heures x 250 francs = 1'000 francs, auxquels il convient d'ajouter le montant de 100 francs pour les débours), sans supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c FITAF et art. 1 al. 2 LTVA [RS 641.20] en relation avec l'art. 8 LTVA; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-355/2020 du 28 février 2023 consid. 18.2).

(Le dispositif se trouve à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l'autorité inférieure du 31 octobre 2022 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure de 810 francs sera remboursée à la recourante avec l'entrée en force du présent arrêt.

3. Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de 1'100 francs à charge de l'autorité inférieure.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège :

La greffière :

Caroline Bissegger

Müjde Atak

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :