Droit à la rente
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'affaire est radiée du rôle.
E. 2 La décision incidente du 2 novembre 2023 est annulée.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Un montant de CHF 1'596.21 est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
E. 5 La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Séverin Tissot-Daguette Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5655/2023 Décision de radiationdu 15 novembre 2023 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (juge unique), Séverin Tissot-Daguette, greffier. Parties A._______, (Portugal), représenté par Maître Elio Lopes, Etude FRILegal SA, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance invalidité, rente enfant (décision du 15 septembre 2023). Vu la décision du 15 septembre 2023 de Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure ; TAF pce 1 annexe au recours 3), le recours du 16 octobre 2023 formé par A._______ (ci-après : le recourant) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), la décision incidente du 2 novembre 2023, sollicitant du recourant le versement d'une avance sur les frais présumés de procédure de CHF 800.- jusqu'au 4 décembre 2023 (TAF pce 2), le courrier de l'OAIE adressé au recourant le 8 novembre 2023 l'informant que la décision du 15 septembre 2023 était annulée (TAF pce 4), la correspondance du recourant du 13 novembre 2023 au Tribunal transmettant copie du courrier de l'OAIE du 8 novembre 2023 ainsi que sa note d'honoraires (TAF pce 5), et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA) ; selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure s'appliquent dans leur version en vigueur au moment de l'examen du recours (ATF 130 V 1 consid. 3.2), que les conditions découlant des art. 48 PA et 59 LPGA, qui prévoient que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce, que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable, que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'autorité inférieure peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé ; l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendue sans objet, qu'en l'espèce, dans sa correspondance du 8 novembre 2023 (TAF pce 4), soit avant même qu'un délai ne lui soit imparti pour répondre au recours, l'autorité inférieure a reconsidéré la décision querellée et procédé à son annulation, tout en informant le recourant que l'instruction devait reprendre et qu'une nouvelle décision sera alors rendue à l'issue de celle-ci, qu'en procédant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2023 (TAF pce 1 annexe au recours 3), l'autorité inférieure a fait droit à la conclusion subsidiaire du recourant dans son recours du 16 octobre 2023 (TAF pce 1), que pour le surplus, dans son courrier du 13 novembre 2023 (TAF pce 5), le recourant a, tout en se référant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2023, transmis sa liste de frais afin que le TAF alloue à son client une indemnité de dépens de CHF 1'719.12, à charge de l'OAIE, qu'il considère ainsi implicitement, et avec raison, que ses prétentions ont été satisfaites par l'autorité inférieure dans le cadre de la présente procédure, que le recours est dès lors devenu sans objet, qu'ainsi, l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), qu'en conséquence, la décision incidente du 2 novembre 2023 invitant le recourant à verser une avance de frais de CHF 800.- jusqu'au 4 décembre 2023 n'a plus de raison d'être et est annulée, que pour le surplus, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le recourant obtenant gain de cause, il n'a pas à supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA), qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, que l'art. 8 al. 1 FITAF dispose que les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie (al. 1) ; les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (al. 2) ; selon l'art. 9 al. 1 FITAF, les frais de représentation comprennent les honoraires d'avocat (let. a), les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone (let. b) et, le cas échéant, la TVA (cf. let. c), que l'avocat du recourant a déposé le 13 novembre 2023 sa liste de frais, portant sur la période du 19 septembre au 13 novembre 2023 et faisant état d'un total de dépens de CHF 1'719.12, la TVA de CHF 122.91 étant incluse (TAF pce 5 annexe 2), que la liste des opérations est détaillée, contenant pour chaque opération la date, le libellé de l'activité ou le type de dépens, le temps passé et les frais engagés ; les 6h15 invoquées, consacrées à la défense des intérêts du recourant, paraissent justifiées compte tenu opérations effectuées et de la difficulté de l'affaire ; il en va de même du tarif de CHF 250.- par heure, dont le montant est admis en regard de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF, et des frais de photocopies et d'envois postaux pour un montant total de 33.70.-, qu'en revanche, le TAF ne saurait approuver le montant de CHF 122.91 pour la TVA ; en raison du domicile du recourant à l'étranger, les prestations de services fournies par l'avocat ne peuvent comprendre aucun supplément TVA (cf. (cf. art. 8 al. 1 et art. 18 al. 1 LTVA [RS 641.20]; TAF C-490/2023 du 27 juin 2023 consid. 4.5.2 ; C-6059/2015 du 12 juin 2017 consid. 7.2.2), qu'en conséquence, l'indemnité de dépens s'élève à CHF 1'596.21 (CHF 1'562.51 + CHF 33.70), à charge de l'OAIE, le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. L'affaire est radiée du rôle.
2. La décision incidente du 2 novembre 2023 est annulée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Un montant de CHF 1'596.21 est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
5. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Séverin Tissot-Daguette Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :