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C-5606/2012

C-5606/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2014-03-06 · Français CH

suite à la dissolution de la famille

Sachverhalt

A. Après avoir contracté le 3 janvier 2008, au Kosovo, un mariage avec un compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel, A._______, ressortissante de la République du Kosovo née le 15 mars 1988, est entrée en Suisse le 3 septembre 2008. Le 17 septembre 2008, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle au titre du regroupement familial, valable jusqu'au 3 septembre 2009. Aucun enfant n'est issu de cette union conjugale. Les époux A._______ se sont séparés le 31 décembre 2008. Par lettre du 20 mars 2009, se plaignant du comportement non "tolérable" adopté par son époux durant le mariage, A._______ a requis auprès du Tribunal civil du district du Val-de-Travers (NE) des mesures protectrices de l'union conjugale. Le divorce des époux A._______ a été prononcé au Kosovo le 25 février 2010, par jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement à Pristina. Dans le cadre de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour, A._______ a été amenée à fournir au Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le SMIG/NE), par l'entremise de son conseil, des renseignements au sujet des violences subies par son ex-mari. Elle a ainsi produit, le 1er décembre 2011, une attestation médicale établie par le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après: CNP) le 10 novembre 2011; selon ce document, le mari de la prénommée aurait commencé, trois mois après le mariage (recte: dès le 4ème mois de la vie commune en Suisse [cf. lettre adressée au SMIG/NE le 1er décembre 2011 et rapport du CNP du 15 décembre 2009]), voire dès son arrivée en Suisse (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 5), "à l'agresser psychologiquement et physiquement jusqu'à vouloir l'écraser avec sa voiture". Par courrier du 24 février 2012, elle a en outre fourni au SMIG/NE une "attestation de suivi" du Centre de consultation LAVI, datée du 28 décembre 2011, ainsi qu'un écrit du Foyer (d'accueil d'urgence) du Rocher, daté du 20 janvier 2012. B. Le 20 juin 2012, le SMIG/NE, après avoir constaté que plusieurs documents fournis par des services spécialisés confirmaient que les violences tant physiques que psychiques subies par A._______ durant son mariage nécessitaient un suivi médicamenteux et psycho-thérapeutique, a décidé de prolonger l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressée en application de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM. Par lettre du 3 juillet 2012, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la poursuite de son séjour en Suisse, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu. L'intéressée a présenté ses déterminations en date du 7 septembre 2012, en exposant que les violences "intolérables" infligées par son mari avaient eu d'importantes répercussions sur son état de santé, mais qu'elle avait néanmoins su trouver la force de s'intégrer dans le pays qui l'accueillait et qui l'aidait à se relever. Par ailleurs, elle a estimé qu'une réintégration au Kosovo était illusoire du fait de sa situation de femme divorcée et de l'absence de formation. C. Le 24 septembre 2012, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a d'emblée constaté que la communauté conjugale des époux avait été extrêmement brève (quatre mois), de sorte qu'il y avait lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressée s'imposait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. S'agissant des violences conjugales invoquées, l'ODM a d'abord retenu que le déroulement précis des faits, tels que relatés au dossier, n'était pas clairement établi et que ceux-ci n'avaient fait l'objet d'aucun rapport de police. Il a considéré ensuite que les violences conjugales n'avaient pas atteint l'importance minimale exigée par la jurisprudence pour ouvrir le droit exceptionnel conféré par la disposition légale précitée. Par ailleurs, l'ODM a observé que l'intéressée ne souffrait pas de problèmes de santé psychique d'une gravité telle qu'un retour au Kosovo ne pût être exigé pour ce motif. En outre, l'autorité de première instance a relevé que A._______ ne pouvait pas revendiquer une intégration sociale et professionnelle particulièrement réussie dans le canton de Neuchâtel. Elle a ajouté qu'une réintégration de l'intéressée dans sa patrie n'était pas gravement compromise, étant donné que celle-ci avait passé les années déterminantes de son existence au Kosovo, où résidait sa proche famille. Enfin, l'ODM a constaté que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr. D. Agissant par l'entremise de son avocat, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par acte du 26 octobre 2012, en concluant à son annulation et à l'approbation de la prolongation d'une autorisation de séjour en sa faveur. En premier lieu, elle a rappelé avoir subi depuis son arrivée en Suisse "différents actes consistant en de la violence psychologique", du fait notamment que son mari ne l'avait pas autorisée à quitter le logement, qu'il avait tenté à une reprise de l'écraser avec sa voiture, qu'il l'avait laissée vivre dans "un univers de menaces", qu'il avait annoncé en décembre 2008 le départ définitif de son épouse au Kosovo, sans l'avoir consultée au préalable, et qu'il était revenu en Suisse sans elle. Dans ce contexte, la recourante a remarqué que les faits incriminés ne pouvaient pas être établis par un constat médical, des photographies, et des plaintes pénales, puisque tout reposait sur sa parole contre celle de son "agresseur". Or, elle a souligné que le dossier contenait de nombreuses attestations qui, bien qu'émanant de trois sources différentes (Centre LAVI, Foyer du Rocher, CNP), tendaient à établir de manière "univoque" les violences psychologiques et "la stratégie d'abandon" dont elle avait été victime de la part de son ex-époux et à démontrer que ces faits ne permettaient pas une poursuite de la vie commune. En second lieu, A._______ a fait valoir que son intégration professionnelle en Suisse était particulièrement réussie, au vu des formations suivies dans ce pays et de l'acquisition de la langue française. S'agissant enfin des possibilités de réintégration au Kosovo, la recourante a noté que l'autorité de première instance n'avait pas pris en compte les difficultés liées à son statut de femme divorcée prévalant dans ce pays. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 8 janvier 2013. La recourante a présenté ses déterminations sur cette prise de position en date du 13 février 2013, en confirmant intégralement les arguments développés dans son recours et en joignant à son envoi une lettre (non signée) rédigée par ses propres soins, datée du 11 février 2013; un double de ces observations a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure, par ordonnance du Tribunal du 20 février 2013. F.Les divers autres arguments qui ont été invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit :

1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées àl'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). L'examen des conditions de séjour de A._______ à la suite de sa séparation d'avec son ex-époux ayant été initiée par les autorités cantonales neuchâteloises le 24 mars 2009, c'est, par conséquent, le nouveau droit (matériel) qui est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_547/2011 du 28 novembre 2011 consid. 1 et 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 1). Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie également par le nouveau droit. 2.2.1 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 3.La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 4.L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurispr. cit.). 5.Dans le cas d'espèce, le mariage contracté au Kosovo le 3 janvier 2008 entre A._______ et son époux, compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel, a été dissous par jugement de divorce prononcé par le Tribunal d'arrondissement de Pristina le 25 février 2010 (cf. pièce figurant au dossier cantonal). Cela étant, dans la mesure où l'union conjugale a effectivement pris fin, la recourante ne peut plus déduire un droit à une autorisation de séjour selon l'art. 43 al. 1 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). La séparation définitive des époux étant intervenue à la fin du mois de décembre 2008 (cf. courrier du SMIG/GE du 24 mars 2009), soit moins de quatre mois après l'arrivée en Suisse (3 septembre 2008) de la recourante, celle-ci n'a par conséquent pas vécu en ménage commun pendant cinq ans avec son époux de nationalité kosovare. Elle ne peut dès lors pas non plus invoquer de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 43 al. 2 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.1 et jurispr. cit.). 6.Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4), en relation avec l'art. 77 al. 1 OASA. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse. Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2, 136 II précité consid. 3.3.5, et arrêts du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 et 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1). 6.2 Comme il a été évoqué plus haut (cf. let. A), A._______ a rejoint son mari en Suisse le 3 septembre 2008, après la conclusion de leur mariage au Kosovo le 3 janvier 2008. Les intéressés ayant effectivement vécu ensemble dans le canton de Neuchâtel jusqu'à la fin du mois de décembre 2008, la communauté conjugale de la recourante a donc duré près de quatre mois, étant précisé sur ce point que seules les années de mariage en Suisse peuvent être prises en considération sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_10/2012 du 17 mars 2012 consid. 3.1 et jurispr. cit.). Ainsi, il appert que la première condition des art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA n'est pas remplie in casu, ce qui dispense le Tribunal d'examiner si l'intégration est réussie (cf. sur ce dernier point ATF 136 II précité consid. 3.4).

7. Cela étant, il sied encore d'examiner, précisément, si la poursuite du séjour en Suisse de la recourante s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 7.1 Comme pour ce qui est de l'art. 50 al. 2 LEtr, l'art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures visées à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce que l'on détermine si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2011 du 21 septembre 2011 consid. 4.2). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. Selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure (ATF 138 II précité consid. 3.1 et 3.2, 137 II précité, ibid.; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_764/2012 du 22 août 2012 consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. notamment ATF 138 II précité, ibid., et arrêt 2C_764/2012 précité, ibid.). 7.2 In casu, il convient d'examiner dans quelle mesure les violences conjugales alléguées par A._______ sont susceptibles de constituer une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let b et al. 2 LEtr, ainsi que de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA, justifiant la prolongation de son autorisation de séjour. 7.2.1 Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 7.1), la violence conjugale doit avoir atteint un certain degré d'intensité, en ce sens que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. Cette condition est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (cf. ATF 136 II précité consid. 5.3; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et la jurispr. cit.). Cela a été nié par le Tribunal fédéral dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (cf. ATF 136 II précité, consid. 5.4) et, dans une autre affaire, où la personne concernée avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois empêché de rejoindre le domicile conjugal par son épouse, qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). Par ailleurs, si elle a reconnu que toute forme de violence subie au sein du couple devait être prise au sérieux, la Haute Cour a toutefois rappelé que le critère de l'intensité de l'atteinte constituait une condition sine qua non pour permettre l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3), que la violence conjugale devait par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3), voire une certaine constance (cf. ATF 138 II précité consid. 3.2.1 in fine; arrêts du Tribunal fédéral 2C_432/2013 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2 et 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.1.4), et qu'elle pouvait être de nature tant physique que psychique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.4 et jurispr. cit.). Le Tribunal fédéral a eu récemment l'occasion de préciser ce dernier point (cf. arrêt 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2 et jurispr. cit.), en indiquant que l'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr était soumis à un devoir de coopération accru. Cela signifie que, lorsque des contraintes psychiques sont invoqués, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent; des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants. 7.2.2 Dans le cas particulier, A._______ allègue dans son pourvoi ne s'être jamais plainte de violences d'ordre "purement" physique, mais avoir subi, "depuis son arrivée en Suisse (...), différents actes consistant en de la violence psychologique". Elle indique ainsi qu'elle ne pouvait pas sortir du domicile de ses beaux-parents, où ne vivait pourtant pas son mari. De plus, elle soutient que ce dernier avait tenté, à une reprise, de l'écraser (avec sa voiture) et qu'il l'avait laissée vivre "dans un univers de menaces". Elle affirme en outre qu'au mois de décembre 2008, (à l'issue de vacances du couple au Kosovo), son mari était revenu en Suisse sans elle et qu'il avait annoncé à l'administration communale du domicile le départ définitif de l'intéressée au Kosovo, sans l'avoir consultée préalablement. Elle conclut qu'un tel comportement montre que son mari avait tout simplement nié son existence et leur mariage (cf. mémoire de recours, p. 4). Relevant que les violences psychologiques peuvent être établies par d'autres indices que de simples rapports de police ou des plaintes pénales, la recourante considère que l'intensité de l'atteinte subie et les conséquences sur son état psychique sont établies par les divers documents versés au dossier. Aussi reproche-t-elle à l'autorité de première instance d'avoir procédé à une mauvaise application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Le Tribunal ne saurait partager cette manière de voir. En effet, compte tenu de l'incohérence ressortant de plusieurs pièces versées au dossier, il estime que les violences conjugales alléguées par la recourante ne peuvent pas être tenues pour suffisamment probantes ("rechtsgenügend") au sens de la jurisprudence évoquée plus haut (cf. ch. 7.2.1 in fine). Ainsi, si l'on se réfère au rapport du CNP du 15 décembre 2009, le mari de l'intéressée serait devenu violent envers elle non seulement "verbalement", mais également "physiquement". Dans un autre courrier, A._______ a confirmé avoir été victime de "brutalités tant physiques que psychiques" (cf. écrit adressé au SMIG/NE le 24 février 2012). Enfin, dans une pièce produite dans le cadre de la procédure de recours, elle a soutenu avoir été "frappée" ou "battue" à plusieurs reprises par son ex-mari ("J'avais des marques dans les bras"), voire même subi des "tortures" de la part de ce dernier (cf. écrit non signé et daté du 11 février 2013; pièce produite le 13 février 2013). A l'appui de son pourvoi, au contraire, la recourante a exposé qu'elle "ne s'est jamais plainte de violences d'ordre purement physique qui auraient pu être constatées notamment par certificats médicaux", mais avoir subi, depuis son arrivée en Suisse, "différents actes consistant en de la violence psychologique" (cf. mémoire de recours, p. 4). Il est évident que ces divergences, portant sur la nature même des prétendues violences conjugales, laissent planer un sérieux doute sur la cohérence des déclarations faites par A._______ à ce sujet et, partant, sur la réalité même des faits allégués. Ce doute est renforcé par le fait que l'intéressée n'a consulté le CNP que très tardivement, le 30 novembre 2009, soit onze mois après la séparation définitive du couple le 31 décembre 2008, et que, de surcroît, elle n'a pas été en mesure, lors de la consultation, de "décrire de manière détaillée" les violences conjugales dont elle aurait été victime (cf. rapport du CNP du 15 décembre 2009). Les mêmes conclusions s'imposent en ce qui concerne le courrier du Foyer du Rocher, daté du 20 janvier 2012, qui ne concrétise aucunement la nature desdites violences, mais qui se limite à évoquer "une stratégie d'abandon" poursuivie par son ex-mari. De plus, il appert des pièces versées au dossier que la recourante a également tenu des propos divergents au sujet du moment à partir duquel elle aurait été victime de telles violences. Ainsi, elle a d'abord déclaré avoir été l'objet de "maltraitances", dès le 4ème mois de la vie commune en Suisse (cf. lettre adressée au SMIG/NE le 1er décembre 2011 et rapport du CNP du 15 décembre 2009), pour affirmer ensuite que ces violences avaient eu lieu dès son arrivée en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 4). A cela s'ajoute que les violences alléguées par la recourante se seraient déroulées sur une très brève période, soit quatre semaines au plus, si l'on tient compte du fait que A._______ est entrée en Suisse le 3 septembre 2008, qu'elle a été victime de violences conjugales dès le 4ème mois après sa venue en ce pays et que le couple s'est définitivement séparé le 31 décembre 2008 (cf. let. A supra). Dans ces circonstances, même à supposer qu'elles soient avérées, ces violences ne seraient pas de nature à revêtir une constance et intensité suffisantes au sens de la pratique et de la jurisprudence restrictives en la matière: "Hierzu müssten die physische oder psychische Zwangsausübung und deren Auswirkungen praxisgemäss von einer gewissen Konstanz bzw. Intensität gewesen sein; nicht jede unglückliche, belastende und nicht den eigenen Vorstellungen entsprechende Entwicklung einer Beziehung begründet bereits einen nachehelichen Härtefall und damit ein weiteres (originäres) Aufenthaltsrecht in der Schweiz" (arrêt du Tribunal fédéral 2C_432/2013 précité, consid. 3.3.2). Sans vouloir les minimiser, le Tribunal arrive à la conclusion que les violences conjugales dont se prévaut la recourante ne paraissent pas atteindre le degré de gravité exigé par la loi pour que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose (cf. ch. 7.2.1 supra). Tout porte à croire en effet que le comportement dégradant adopté par l'ex-mari relevait avant tout d'un profond conflit conjugal, soit l'intention manifestée par celui-ci de se détourner définitivement de l'intéressée. Pareille opinion est corroborée par la requête de mesures protectrices de l'union conjugale que A._______ avait été amenée à déposer le 20 mars 2009 auprès du Tribunal civil du district du Val-de-traves (NE): "A._______ a vite constaté quelques mois après son arrivée en Suisse que l'attitude de son mari avait changé. Elle a notamment constaté que ce dernier fréquentait une autre femme. Son époux ne rentrait que peu souvent au domicile où vivaient, en fait, ses parents" (cf. p. 2 de ladite requête). Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait considérer dans ces circonstances que A._______ ait été victime de violences conjugales d'une intensité telle qu'elles rendent sa situation assimilable à une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. 7.2.3 S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient fortement compromises (voir à ce sujet, ATF 136 II précité, consid. 5.3 et 5.4; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4 et 2C-560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1000/2012 précité consid. 5.2.1). Dans le cas d'espèce, il convient de relever que A._______ a passé au Kosovo son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Ces circonstances permettent en outre de penser que la prénommée y possède encore un cercle de connaissances et de proches susceptibles de favoriser son retour (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013, consid. 4.2). Cela étant, le fait que l'intéressée pourrait rencontrer au Kosovo certaines difficultés liées à son statut de femme divorcée (cf. mémoire de recours, p. 6) n'est point décisif, vu le degré d'autonomie qu'elle a acquis en Suisse et le réseau familial dont elle dispose au Kosovo. Aussi devrait-elle certainement pouvoir compter sur l'aide de sa famille pour faciliter sa réintégration dans ce pays, notamment sur le plan matériel. Par ailleurs, il y a lieu de remarquer que le fait que la réintégration de la recourante dans le marché du travail de son pays d'origine ne soit pas exempte de difficultés ne saurait constituer, à lui seul, une raison personnelle majeure. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que A._______ ne s'est pas créé avec la Suisse des attaches à ce point étroites qu'elles l'auraient rendue étrangère à son pays d'origine et que l'on devrait tenir sa réintégration dans son pays d'origine pour fortement compromise. 7.2.4 Quant aux critères d'appréciation évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA, le Tribunal de céans constate que la recourante est entrée en Suisse le 3 septembre 2008, suite à son mariage avec un compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel. Séjournant dans ce canton depuis moins de cinq ans et demi, l'intéressée ne peut donc pas se prévaloir d'un séjour de très longue durée. Il paraît néanmoins utile de rappeler ici que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Or, tel n'est assurément pas le cas en l'espèce. Certes, il appert du dossier cantonal que l'intéressée n'a pas été l'objet de plaintes durant son séjour sur le territoire helvétique, qu'elle a occupé en 2010 et 2011 un emploi en tant qu'ouvrière polyvalente dans le canton de Neuchâtel (cf. attestation de travail du 23 novembre 2011), qu'elle n'a pas émargé à l'assistance publique et qu'elle s'est efforcée d'acquérir des connaissances de la langue française (cf. attestations des cours de langue suivis en 2009 et 2010). Toutefois, la connaissance usuelle d'une langue nationale et le fait de pouvoir subvenir à ses propres besoins ne sont pas encore des signes constitutifs d'une intégration particulièrement poussée et, en tout état de cause, ne suffisent pas à considérer que la situation socio-professionnelle de A._______ revêt un caractère exceptionnel au sens de la jurisprudence restrictive en la matière, cela d'autant moins que la prénommée ne semble pas s'être spécialement investie dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, du jeune âge de l'intéressée (vingt-six ans) et de son bon état de santé, force est de reconnaître en définitive que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let b LEtr. 7.3 En considération de ce qui précède, la poursuite du séjour de la recourante en Suisse ne se justifie pas au regard de l'art. 50 al. 1let. b LEtr. Par ailleurs, le Tribunal observe incidemment que si les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité ont été niées sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, elles devront tout autant l'être sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les connaissances linguistiques et l'indépendance financière acquises postérieurement à son union conjugale n'étant pas de nature, pour les motifs indiqués au considérant 7.2.4, à fonder un cas d'extrême gravité au sens de cette dernière disposition. Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en application de cette disposition.

8. Dans la mesure où l'autorisation de séjour n'est pas prolongée, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de A._______ en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré que dite exécution serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 8.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, la recourante met en avant le fait que sa réinsertion familiale et sociale au Kosovo s'avère particulièrement difficile en raison de l'échec de son mariage et de son statut de femme divorcée (cf. mémoire de recours, pp. 6 et 7). Cet argument ne saurait toutefois constituer un motif susceptible de conduire à une mise en danger au sens de la disposition légale précitée; cela d'autant moins que la recourante a fait preuve durant son séjour en Suisse d'un grand degré d'autonomie et qu'elle dispose dans sa patrie d'incontestables attaches socio-culturelles et familiales (cf. supra ch. 7.2.3). L'exécution de son renvoi de Suisse est donc raisonnablement exigible. 8.4 Au vu des considérations qui précèdent, l'ODM était fondé à tenir l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement exigible. 9.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 septembre 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées àl'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). L'examen des conditions de séjour de A._______ à la suite de sa séparation d'avec son ex-époux ayant été initiée par les autorités cantonales neuchâteloises le 24 mars 2009, c'est, par conséquent, le nouveau droit (matériel) qui est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_547/2011 du 28 novembre 2011 consid. 1 et 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 1). Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie également par le nouveau droit. 2.2.1 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 3.La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 4.L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurispr. cit.). 5.Dans le cas d'espèce, le mariage contracté au Kosovo le 3 janvier 2008 entre A._______ et son époux, compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel, a été dissous par jugement de divorce prononcé par le Tribunal d'arrondissement de Pristina le 25 février 2010 (cf. pièce figurant au dossier cantonal). Cela étant, dans la mesure où l'union conjugale a effectivement pris fin, la recourante ne peut plus déduire un droit à une autorisation de séjour selon l'art. 43 al. 1 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). La séparation définitive des époux étant intervenue à la fin du mois de décembre 2008 (cf. courrier du SMIG/GE du 24 mars 2009), soit moins de quatre mois après l'arrivée en Suisse (3 septembre 2008) de la recourante, celle-ci n'a par conséquent pas vécu en ménage commun pendant cinq ans avec son époux de nationalité kosovare. Elle ne peut dès lors pas non plus invoquer de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 43 al. 2 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.1 et jurispr. cit.). 6.Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4), en relation avec l'art. 77 al. 1 OASA. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse. Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2, 136 II précité consid. 3.3.5, et arrêts du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 et 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1). 6.2 Comme il a été évoqué plus haut (cf. let. A), A._______ a rejoint son mari en Suisse le 3 septembre 2008, après la conclusion de leur mariage au Kosovo le 3 janvier 2008. Les intéressés ayant effectivement vécu ensemble dans le canton de Neuchâtel jusqu'à la fin du mois de décembre 2008, la communauté conjugale de la recourante a donc duré près de quatre mois, étant précisé sur ce point que seules les années de mariage en Suisse peuvent être prises en considération sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_10/2012 du 17 mars 2012 consid. 3.1 et jurispr. cit.). Ainsi, il appert que la première condition des art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA n'est pas remplie in casu, ce qui dispense le Tribunal d'examiner si l'intégration est réussie (cf. sur ce dernier point ATF 136 II précité consid. 3.4).

7. Cela étant, il sied encore d'examiner, précisément, si la poursuite du séjour en Suisse de la recourante s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 7.1 Comme pour ce qui est de l'art. 50 al. 2 LEtr, l'art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures visées à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce que l'on détermine si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2011 du 21 septembre 2011 consid. 4.2). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. Selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure (ATF 138 II précité consid. 3.1 et 3.2, 137 II précité, ibid.; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_764/2012 du 22 août 2012 consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. notamment ATF 138 II précité, ibid., et arrêt 2C_764/2012 précité, ibid.). 7.2 In casu, il convient d'examiner dans quelle mesure les violences conjugales alléguées par A._______ sont susceptibles de constituer une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let b et al. 2 LEtr, ainsi que de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA, justifiant la prolongation de son autorisation de séjour. 7.2.1 Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 7.1), la violence conjugale doit avoir atteint un certain degré d'intensité, en ce sens que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. Cette condition est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (cf. ATF 136 II précité consid. 5.3; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et la jurispr. cit.). Cela a été nié par le Tribunal fédéral dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (cf. ATF 136 II précité, consid. 5.4) et, dans une autre affaire, où la personne concernée avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois empêché de rejoindre le domicile conjugal par son épouse, qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). Par ailleurs, si elle a reconnu que toute forme de violence subie au sein du couple devait être prise au sérieux, la Haute Cour a toutefois rappelé que le critère de l'intensité de l'atteinte constituait une condition sine qua non pour permettre l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3), que la violence conjugale devait par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3), voire une certaine constance (cf. ATF 138 II précité consid. 3.2.1 in fine; arrêts du Tribunal fédéral 2C_432/2013 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2 et 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.1.4), et qu'elle pouvait être de nature tant physique que psychique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.4 et jurispr. cit.). Le Tribunal fédéral a eu récemment l'occasion de préciser ce dernier point (cf. arrêt 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2 et jurispr. cit.), en indiquant que l'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr était soumis à un devoir de coopération accru. Cela signifie que, lorsque des contraintes psychiques sont invoqués, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent; des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants. 7.2.2 Dans le cas particulier, A._______ allègue dans son pourvoi ne s'être jamais plainte de violences d'ordre "purement" physique, mais avoir subi, "depuis son arrivée en Suisse (...), différents actes consistant en de la violence psychologique". Elle indique ainsi qu'elle ne pouvait pas sortir du domicile de ses beaux-parents, où ne vivait pourtant pas son mari. De plus, elle soutient que ce dernier avait tenté, à une reprise, de l'écraser (avec sa voiture) et qu'il l'avait laissée vivre "dans un univers de menaces". Elle affirme en outre qu'au mois de décembre 2008, (à l'issue de vacances du couple au Kosovo), son mari était revenu en Suisse sans elle et qu'il avait annoncé à l'administration communale du domicile le départ définitif de l'intéressée au Kosovo, sans l'avoir consultée préalablement. Elle conclut qu'un tel comportement montre que son mari avait tout simplement nié son existence et leur mariage (cf. mémoire de recours, p. 4). Relevant que les violences psychologiques peuvent être établies par d'autres indices que de simples rapports de police ou des plaintes pénales, la recourante considère que l'intensité de l'atteinte subie et les conséquences sur son état psychique sont établies par les divers documents versés au dossier. Aussi reproche-t-elle à l'autorité de première instance d'avoir procédé à une mauvaise application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Le Tribunal ne saurait partager cette manière de voir. En effet, compte tenu de l'incohérence ressortant de plusieurs pièces versées au dossier, il estime que les violences conjugales alléguées par la recourante ne peuvent pas être tenues pour suffisamment probantes ("rechtsgenügend") au sens de la jurisprudence évoquée plus haut (cf. ch. 7.2.1 in fine). Ainsi, si l'on se réfère au rapport du CNP du 15 décembre 2009, le mari de l'intéressée serait devenu violent envers elle non seulement "verbalement", mais également "physiquement". Dans un autre courrier, A._______ a confirmé avoir été victime de "brutalités tant physiques que psychiques" (cf. écrit adressé au SMIG/NE le 24 février 2012). Enfin, dans une pièce produite dans le cadre de la procédure de recours, elle a soutenu avoir été "frappée" ou "battue" à plusieurs reprises par son ex-mari ("J'avais des marques dans les bras"), voire même subi des "tortures" de la part de ce dernier (cf. écrit non signé et daté du 11 février 2013; pièce produite le 13 février 2013). A l'appui de son pourvoi, au contraire, la recourante a exposé qu'elle "ne s'est jamais plainte de violences d'ordre purement physique qui auraient pu être constatées notamment par certificats médicaux", mais avoir subi, depuis son arrivée en Suisse, "différents actes consistant en de la violence psychologique" (cf. mémoire de recours, p. 4). Il est évident que ces divergences, portant sur la nature même des prétendues violences conjugales, laissent planer un sérieux doute sur la cohérence des déclarations faites par A._______ à ce sujet et, partant, sur la réalité même des faits allégués. Ce doute est renforcé par le fait que l'intéressée n'a consulté le CNP que très tardivement, le 30 novembre 2009, soit onze mois après la séparation définitive du couple le 31 décembre 2008, et que, de surcroît, elle n'a pas été en mesure, lors de la consultation, de "décrire de manière détaillée" les violences conjugales dont elle aurait été victime (cf. rapport du CNP du 15 décembre 2009). Les mêmes conclusions s'imposent en ce qui concerne le courrier du Foyer du Rocher, daté du 20 janvier 2012, qui ne concrétise aucunement la nature desdites violences, mais qui se limite à évoquer "une stratégie d'abandon" poursuivie par son ex-mari. De plus, il appert des pièces versées au dossier que la recourante a également tenu des propos divergents au sujet du moment à partir duquel elle aurait été victime de telles violences. Ainsi, elle a d'abord déclaré avoir été l'objet de "maltraitances", dès le 4ème mois de la vie commune en Suisse (cf. lettre adressée au SMIG/NE le 1er décembre 2011 et rapport du CNP du 15 décembre 2009), pour affirmer ensuite que ces violences avaient eu lieu dès son arrivée en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 4). A cela s'ajoute que les violences alléguées par la recourante se seraient déroulées sur une très brève période, soit quatre semaines au plus, si l'on tient compte du fait que A._______ est entrée en Suisse le 3 septembre 2008, qu'elle a été victime de violences conjugales dès le 4ème mois après sa venue en ce pays et que le couple s'est définitivement séparé le 31 décembre 2008 (cf. let. A supra). Dans ces circonstances, même à supposer qu'elles soient avérées, ces violences ne seraient pas de nature à revêtir une constance et intensité suffisantes au sens de la pratique et de la jurisprudence restrictives en la matière: "Hierzu müssten die physische oder psychische Zwangsausübung und deren Auswirkungen praxisgemäss von einer gewissen Konstanz bzw. Intensität gewesen sein; nicht jede unglückliche, belastende und nicht den eigenen Vorstellungen entsprechende Entwicklung einer Beziehung begründet bereits einen nachehelichen Härtefall und damit ein weiteres (originäres) Aufenthaltsrecht in der Schweiz" (arrêt du Tribunal fédéral 2C_432/2013 précité, consid. 3.3.2). Sans vouloir les minimiser, le Tribunal arrive à la conclusion que les violences conjugales dont se prévaut la recourante ne paraissent pas atteindre le degré de gravité exigé par la loi pour que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose (cf. ch. 7.2.1 supra). Tout porte à croire en effet que le comportement dégradant adopté par l'ex-mari relevait avant tout d'un profond conflit conjugal, soit l'intention manifestée par celui-ci de se détourner définitivement de l'intéressée. Pareille opinion est corroborée par la requête de mesures protectrices de l'union conjugale que A._______ avait été amenée à déposer le 20 mars 2009 auprès du Tribunal civil du district du Val-de-traves (NE): "A._______ a vite constaté quelques mois après son arrivée en Suisse que l'attitude de son mari avait changé. Elle a notamment constaté que ce dernier fréquentait une autre femme. Son époux ne rentrait que peu souvent au domicile où vivaient, en fait, ses parents" (cf. p. 2 de ladite requête). Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait considérer dans ces circonstances que A._______ ait été victime de violences conjugales d'une intensité telle qu'elles rendent sa situation assimilable à une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. 7.2.3 S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient fortement compromises (voir à ce sujet, ATF 136 II précité, consid. 5.3 et 5.4; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4 et 2C-560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1000/2012 précité consid. 5.2.1). Dans le cas d'espèce, il convient de relever que A._______ a passé au Kosovo son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Ces circonstances permettent en outre de penser que la prénommée y possède encore un cercle de connaissances et de proches susceptibles de favoriser son retour (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013, consid. 4.2). Cela étant, le fait que l'intéressée pourrait rencontrer au Kosovo certaines difficultés liées à son statut de femme divorcée (cf. mémoire de recours, p. 6) n'est point décisif, vu le degré d'autonomie qu'elle a acquis en Suisse et le réseau familial dont elle dispose au Kosovo. Aussi devrait-elle certainement pouvoir compter sur l'aide de sa famille pour faciliter sa réintégration dans ce pays, notamment sur le plan matériel. Par ailleurs, il y a lieu de remarquer que le fait que la réintégration de la recourante dans le marché du travail de son pays d'origine ne soit pas exempte de difficultés ne saurait constituer, à lui seul, une raison personnelle majeure. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que A._______ ne s'est pas créé avec la Suisse des attaches à ce point étroites qu'elles l'auraient rendue étrangère à son pays d'origine et que l'on devrait tenir sa réintégration dans son pays d'origine pour fortement compromise. 7.2.4 Quant aux critères d'appréciation évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA, le Tribunal de céans constate que la recourante est entrée en Suisse le 3 septembre 2008, suite à son mariage avec un compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel. Séjournant dans ce canton depuis moins de cinq ans et demi, l'intéressée ne peut donc pas se prévaloir d'un séjour de très longue durée. Il paraît néanmoins utile de rappeler ici que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Or, tel n'est assurément pas le cas en l'espèce. Certes, il appert du dossier cantonal que l'intéressée n'a pas été l'objet de plaintes durant son séjour sur le territoire helvétique, qu'elle a occupé en 2010 et 2011 un emploi en tant qu'ouvrière polyvalente dans le canton de Neuchâtel (cf. attestation de travail du 23 novembre 2011), qu'elle n'a pas émargé à l'assistance publique et qu'elle s'est efforcée d'acquérir des connaissances de la langue française (cf. attestations des cours de langue suivis en 2009 et 2010). Toutefois, la connaissance usuelle d'une langue nationale et le fait de pouvoir subvenir à ses propres besoins ne sont pas encore des signes constitutifs d'une intégration particulièrement poussée et, en tout état de cause, ne suffisent pas à considérer que la situation socio-professionnelle de A._______ revêt un caractère exceptionnel au sens de la jurisprudence restrictive en la matière, cela d'autant moins que la prénommée ne semble pas s'être spécialement investie dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, du jeune âge de l'intéressée (vingt-six ans) et de son bon état de santé, force est de reconnaître en définitive que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let b LEtr. 7.3 En considération de ce qui précède, la poursuite du séjour de la recourante en Suisse ne se justifie pas au regard de l'art. 50 al. 1let. b LEtr. Par ailleurs, le Tribunal observe incidemment que si les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité ont été niées sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, elles devront tout autant l'être sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les connaissances linguistiques et l'indépendance financière acquises postérieurement à son union conjugale n'étant pas de nature, pour les motifs indiqués au considérant 7.2.4, à fonder un cas d'extrême gravité au sens de cette dernière disposition. Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en application de cette disposition.

8. Dans la mesure où l'autorisation de séjour n'est pas prolongée, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de A._______ en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré que dite exécution serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 8.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, la recourante met en avant le fait que sa réinsertion familiale et sociale au Kosovo s'avère particulièrement difficile en raison de l'échec de son mariage et de son statut de femme divorcée (cf. mémoire de recours, pp. 6 et 7). Cet argument ne saurait toutefois constituer un motif susceptible de conduire à une mise en danger au sens de la disposition légale précitée; cela d'autant moins que la recourante a fait preuve durant son séjour en Suisse d'un grand degré d'autonomie et qu'elle dispose dans sa patrie d'incontestables attaches socio-culturelles et familiales (cf. supra ch. 7.2.3). L'exécution de son renvoi de Suisse est donc raisonnablement exigible. 8.4 Au vu des considérations qui précèdent, l'ODM était fondé à tenir l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement exigible. 9.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 septembre 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 19 novembre 2012. 3.Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5606/2012 Arrêt du 6 mars 2014 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Céline de Weck-Immelé, avocate, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. Après avoir contracté le 3 janvier 2008, au Kosovo, un mariage avec un compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel, A._______, ressortissante de la République du Kosovo née le 15 mars 1988, est entrée en Suisse le 3 septembre 2008. Le 17 septembre 2008, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle au titre du regroupement familial, valable jusqu'au 3 septembre 2009. Aucun enfant n'est issu de cette union conjugale. Les époux A._______ se sont séparés le 31 décembre 2008. Par lettre du 20 mars 2009, se plaignant du comportement non "tolérable" adopté par son époux durant le mariage, A._______ a requis auprès du Tribunal civil du district du Val-de-Travers (NE) des mesures protectrices de l'union conjugale. Le divorce des époux A._______ a été prononcé au Kosovo le 25 février 2010, par jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement à Pristina. Dans le cadre de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour, A._______ a été amenée à fournir au Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le SMIG/NE), par l'entremise de son conseil, des renseignements au sujet des violences subies par son ex-mari. Elle a ainsi produit, le 1er décembre 2011, une attestation médicale établie par le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après: CNP) le 10 novembre 2011; selon ce document, le mari de la prénommée aurait commencé, trois mois après le mariage (recte: dès le 4ème mois de la vie commune en Suisse [cf. lettre adressée au SMIG/NE le 1er décembre 2011 et rapport du CNP du 15 décembre 2009]), voire dès son arrivée en Suisse (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 5), "à l'agresser psychologiquement et physiquement jusqu'à vouloir l'écraser avec sa voiture". Par courrier du 24 février 2012, elle a en outre fourni au SMIG/NE une "attestation de suivi" du Centre de consultation LAVI, datée du 28 décembre 2011, ainsi qu'un écrit du Foyer (d'accueil d'urgence) du Rocher, daté du 20 janvier 2012. B. Le 20 juin 2012, le SMIG/NE, après avoir constaté que plusieurs documents fournis par des services spécialisés confirmaient que les violences tant physiques que psychiques subies par A._______ durant son mariage nécessitaient un suivi médicamenteux et psycho-thérapeutique, a décidé de prolonger l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressée en application de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM. Par lettre du 3 juillet 2012, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la poursuite de son séjour en Suisse, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu. L'intéressée a présenté ses déterminations en date du 7 septembre 2012, en exposant que les violences "intolérables" infligées par son mari avaient eu d'importantes répercussions sur son état de santé, mais qu'elle avait néanmoins su trouver la force de s'intégrer dans le pays qui l'accueillait et qui l'aidait à se relever. Par ailleurs, elle a estimé qu'une réintégration au Kosovo était illusoire du fait de sa situation de femme divorcée et de l'absence de formation. C. Le 24 septembre 2012, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a d'emblée constaté que la communauté conjugale des époux avait été extrêmement brève (quatre mois), de sorte qu'il y avait lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressée s'imposait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. S'agissant des violences conjugales invoquées, l'ODM a d'abord retenu que le déroulement précis des faits, tels que relatés au dossier, n'était pas clairement établi et que ceux-ci n'avaient fait l'objet d'aucun rapport de police. Il a considéré ensuite que les violences conjugales n'avaient pas atteint l'importance minimale exigée par la jurisprudence pour ouvrir le droit exceptionnel conféré par la disposition légale précitée. Par ailleurs, l'ODM a observé que l'intéressée ne souffrait pas de problèmes de santé psychique d'une gravité telle qu'un retour au Kosovo ne pût être exigé pour ce motif. En outre, l'autorité de première instance a relevé que A._______ ne pouvait pas revendiquer une intégration sociale et professionnelle particulièrement réussie dans le canton de Neuchâtel. Elle a ajouté qu'une réintégration de l'intéressée dans sa patrie n'était pas gravement compromise, étant donné que celle-ci avait passé les années déterminantes de son existence au Kosovo, où résidait sa proche famille. Enfin, l'ODM a constaté que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr. D. Agissant par l'entremise de son avocat, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par acte du 26 octobre 2012, en concluant à son annulation et à l'approbation de la prolongation d'une autorisation de séjour en sa faveur. En premier lieu, elle a rappelé avoir subi depuis son arrivée en Suisse "différents actes consistant en de la violence psychologique", du fait notamment que son mari ne l'avait pas autorisée à quitter le logement, qu'il avait tenté à une reprise de l'écraser avec sa voiture, qu'il l'avait laissée vivre dans "un univers de menaces", qu'il avait annoncé en décembre 2008 le départ définitif de son épouse au Kosovo, sans l'avoir consultée au préalable, et qu'il était revenu en Suisse sans elle. Dans ce contexte, la recourante a remarqué que les faits incriminés ne pouvaient pas être établis par un constat médical, des photographies, et des plaintes pénales, puisque tout reposait sur sa parole contre celle de son "agresseur". Or, elle a souligné que le dossier contenait de nombreuses attestations qui, bien qu'émanant de trois sources différentes (Centre LAVI, Foyer du Rocher, CNP), tendaient à établir de manière "univoque" les violences psychologiques et "la stratégie d'abandon" dont elle avait été victime de la part de son ex-époux et à démontrer que ces faits ne permettaient pas une poursuite de la vie commune. En second lieu, A._______ a fait valoir que son intégration professionnelle en Suisse était particulièrement réussie, au vu des formations suivies dans ce pays et de l'acquisition de la langue française. S'agissant enfin des possibilités de réintégration au Kosovo, la recourante a noté que l'autorité de première instance n'avait pas pris en compte les difficultés liées à son statut de femme divorcée prévalant dans ce pays. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 8 janvier 2013. La recourante a présenté ses déterminations sur cette prise de position en date du 13 février 2013, en confirmant intégralement les arguments développés dans son recours et en joignant à son envoi une lettre (non signée) rédigée par ses propres soins, datée du 11 février 2013; un double de ces observations a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure, par ordonnance du Tribunal du 20 février 2013. F.Les divers autres arguments qui ont été invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit :

1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées àl'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). L'examen des conditions de séjour de A._______ à la suite de sa séparation d'avec son ex-époux ayant été initiée par les autorités cantonales neuchâteloises le 24 mars 2009, c'est, par conséquent, le nouveau droit (matériel) qui est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_547/2011 du 28 novembre 2011 consid. 1 et 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 1). Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie également par le nouveau droit. 2.2.1 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 3.La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 4.L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurispr. cit.). 5.Dans le cas d'espèce, le mariage contracté au Kosovo le 3 janvier 2008 entre A._______ et son époux, compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel, a été dissous par jugement de divorce prononcé par le Tribunal d'arrondissement de Pristina le 25 février 2010 (cf. pièce figurant au dossier cantonal). Cela étant, dans la mesure où l'union conjugale a effectivement pris fin, la recourante ne peut plus déduire un droit à une autorisation de séjour selon l'art. 43 al. 1 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). La séparation définitive des époux étant intervenue à la fin du mois de décembre 2008 (cf. courrier du SMIG/GE du 24 mars 2009), soit moins de quatre mois après l'arrivée en Suisse (3 septembre 2008) de la recourante, celle-ci n'a par conséquent pas vécu en ménage commun pendant cinq ans avec son époux de nationalité kosovare. Elle ne peut dès lors pas non plus invoquer de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 43 al. 2 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.1 et jurispr. cit.). 6.Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4), en relation avec l'art. 77 al. 1 OASA. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse. Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2, 136 II précité consid. 3.3.5, et arrêts du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 et 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1). 6.2 Comme il a été évoqué plus haut (cf. let. A), A._______ a rejoint son mari en Suisse le 3 septembre 2008, après la conclusion de leur mariage au Kosovo le 3 janvier 2008. Les intéressés ayant effectivement vécu ensemble dans le canton de Neuchâtel jusqu'à la fin du mois de décembre 2008, la communauté conjugale de la recourante a donc duré près de quatre mois, étant précisé sur ce point que seules les années de mariage en Suisse peuvent être prises en considération sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_10/2012 du 17 mars 2012 consid. 3.1 et jurispr. cit.). Ainsi, il appert que la première condition des art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA n'est pas remplie in casu, ce qui dispense le Tribunal d'examiner si l'intégration est réussie (cf. sur ce dernier point ATF 136 II précité consid. 3.4).

7. Cela étant, il sied encore d'examiner, précisément, si la poursuite du séjour en Suisse de la recourante s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 7.1 Comme pour ce qui est de l'art. 50 al. 2 LEtr, l'art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures visées à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce que l'on détermine si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2011 du 21 septembre 2011 consid. 4.2). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. Selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure (ATF 138 II précité consid. 3.1 et 3.2, 137 II précité, ibid.; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_764/2012 du 22 août 2012 consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. notamment ATF 138 II précité, ibid., et arrêt 2C_764/2012 précité, ibid.). 7.2 In casu, il convient d'examiner dans quelle mesure les violences conjugales alléguées par A._______ sont susceptibles de constituer une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let b et al. 2 LEtr, ainsi que de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA, justifiant la prolongation de son autorisation de séjour. 7.2.1 Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 7.1), la violence conjugale doit avoir atteint un certain degré d'intensité, en ce sens que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. Cette condition est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (cf. ATF 136 II précité consid. 5.3; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et la jurispr. cit.). Cela a été nié par le Tribunal fédéral dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (cf. ATF 136 II précité, consid. 5.4) et, dans une autre affaire, où la personne concernée avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois empêché de rejoindre le domicile conjugal par son épouse, qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). Par ailleurs, si elle a reconnu que toute forme de violence subie au sein du couple devait être prise au sérieux, la Haute Cour a toutefois rappelé que le critère de l'intensité de l'atteinte constituait une condition sine qua non pour permettre l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3), que la violence conjugale devait par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3), voire une certaine constance (cf. ATF 138 II précité consid. 3.2.1 in fine; arrêts du Tribunal fédéral 2C_432/2013 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2 et 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.1.4), et qu'elle pouvait être de nature tant physique que psychique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.4 et jurispr. cit.). Le Tribunal fédéral a eu récemment l'occasion de préciser ce dernier point (cf. arrêt 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2 et jurispr. cit.), en indiquant que l'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr était soumis à un devoir de coopération accru. Cela signifie que, lorsque des contraintes psychiques sont invoqués, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent; des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants. 7.2.2 Dans le cas particulier, A._______ allègue dans son pourvoi ne s'être jamais plainte de violences d'ordre "purement" physique, mais avoir subi, "depuis son arrivée en Suisse (...), différents actes consistant en de la violence psychologique". Elle indique ainsi qu'elle ne pouvait pas sortir du domicile de ses beaux-parents, où ne vivait pourtant pas son mari. De plus, elle soutient que ce dernier avait tenté, à une reprise, de l'écraser (avec sa voiture) et qu'il l'avait laissée vivre "dans un univers de menaces". Elle affirme en outre qu'au mois de décembre 2008, (à l'issue de vacances du couple au Kosovo), son mari était revenu en Suisse sans elle et qu'il avait annoncé à l'administration communale du domicile le départ définitif de l'intéressée au Kosovo, sans l'avoir consultée préalablement. Elle conclut qu'un tel comportement montre que son mari avait tout simplement nié son existence et leur mariage (cf. mémoire de recours, p. 4). Relevant que les violences psychologiques peuvent être établies par d'autres indices que de simples rapports de police ou des plaintes pénales, la recourante considère que l'intensité de l'atteinte subie et les conséquences sur son état psychique sont établies par les divers documents versés au dossier. Aussi reproche-t-elle à l'autorité de première instance d'avoir procédé à une mauvaise application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Le Tribunal ne saurait partager cette manière de voir. En effet, compte tenu de l'incohérence ressortant de plusieurs pièces versées au dossier, il estime que les violences conjugales alléguées par la recourante ne peuvent pas être tenues pour suffisamment probantes ("rechtsgenügend") au sens de la jurisprudence évoquée plus haut (cf. ch. 7.2.1 in fine). Ainsi, si l'on se réfère au rapport du CNP du 15 décembre 2009, le mari de l'intéressée serait devenu violent envers elle non seulement "verbalement", mais également "physiquement". Dans un autre courrier, A._______ a confirmé avoir été victime de "brutalités tant physiques que psychiques" (cf. écrit adressé au SMIG/NE le 24 février 2012). Enfin, dans une pièce produite dans le cadre de la procédure de recours, elle a soutenu avoir été "frappée" ou "battue" à plusieurs reprises par son ex-mari ("J'avais des marques dans les bras"), voire même subi des "tortures" de la part de ce dernier (cf. écrit non signé et daté du 11 février 2013; pièce produite le 13 février 2013). A l'appui de son pourvoi, au contraire, la recourante a exposé qu'elle "ne s'est jamais plainte de violences d'ordre purement physique qui auraient pu être constatées notamment par certificats médicaux", mais avoir subi, depuis son arrivée en Suisse, "différents actes consistant en de la violence psychologique" (cf. mémoire de recours, p. 4). Il est évident que ces divergences, portant sur la nature même des prétendues violences conjugales, laissent planer un sérieux doute sur la cohérence des déclarations faites par A._______ à ce sujet et, partant, sur la réalité même des faits allégués. Ce doute est renforcé par le fait que l'intéressée n'a consulté le CNP que très tardivement, le 30 novembre 2009, soit onze mois après la séparation définitive du couple le 31 décembre 2008, et que, de surcroît, elle n'a pas été en mesure, lors de la consultation, de "décrire de manière détaillée" les violences conjugales dont elle aurait été victime (cf. rapport du CNP du 15 décembre 2009). Les mêmes conclusions s'imposent en ce qui concerne le courrier du Foyer du Rocher, daté du 20 janvier 2012, qui ne concrétise aucunement la nature desdites violences, mais qui se limite à évoquer "une stratégie d'abandon" poursuivie par son ex-mari. De plus, il appert des pièces versées au dossier que la recourante a également tenu des propos divergents au sujet du moment à partir duquel elle aurait été victime de telles violences. Ainsi, elle a d'abord déclaré avoir été l'objet de "maltraitances", dès le 4ème mois de la vie commune en Suisse (cf. lettre adressée au SMIG/NE le 1er décembre 2011 et rapport du CNP du 15 décembre 2009), pour affirmer ensuite que ces violences avaient eu lieu dès son arrivée en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 4). A cela s'ajoute que les violences alléguées par la recourante se seraient déroulées sur une très brève période, soit quatre semaines au plus, si l'on tient compte du fait que A._______ est entrée en Suisse le 3 septembre 2008, qu'elle a été victime de violences conjugales dès le 4ème mois après sa venue en ce pays et que le couple s'est définitivement séparé le 31 décembre 2008 (cf. let. A supra). Dans ces circonstances, même à supposer qu'elles soient avérées, ces violences ne seraient pas de nature à revêtir une constance et intensité suffisantes au sens de la pratique et de la jurisprudence restrictives en la matière: "Hierzu müssten die physische oder psychische Zwangsausübung und deren Auswirkungen praxisgemäss von einer gewissen Konstanz bzw. Intensität gewesen sein; nicht jede unglückliche, belastende und nicht den eigenen Vorstellungen entsprechende Entwicklung einer Beziehung begründet bereits einen nachehelichen Härtefall und damit ein weiteres (originäres) Aufenthaltsrecht in der Schweiz" (arrêt du Tribunal fédéral 2C_432/2013 précité, consid. 3.3.2). Sans vouloir les minimiser, le Tribunal arrive à la conclusion que les violences conjugales dont se prévaut la recourante ne paraissent pas atteindre le degré de gravité exigé par la loi pour que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose (cf. ch. 7.2.1 supra). Tout porte à croire en effet que le comportement dégradant adopté par l'ex-mari relevait avant tout d'un profond conflit conjugal, soit l'intention manifestée par celui-ci de se détourner définitivement de l'intéressée. Pareille opinion est corroborée par la requête de mesures protectrices de l'union conjugale que A._______ avait été amenée à déposer le 20 mars 2009 auprès du Tribunal civil du district du Val-de-traves (NE): "A._______ a vite constaté quelques mois après son arrivée en Suisse que l'attitude de son mari avait changé. Elle a notamment constaté que ce dernier fréquentait une autre femme. Son époux ne rentrait que peu souvent au domicile où vivaient, en fait, ses parents" (cf. p. 2 de ladite requête). Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait considérer dans ces circonstances que A._______ ait été victime de violences conjugales d'une intensité telle qu'elles rendent sa situation assimilable à une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. 7.2.3 S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient fortement compromises (voir à ce sujet, ATF 136 II précité, consid. 5.3 et 5.4; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4 et 2C-560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1000/2012 précité consid. 5.2.1). Dans le cas d'espèce, il convient de relever que A._______ a passé au Kosovo son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Ces circonstances permettent en outre de penser que la prénommée y possède encore un cercle de connaissances et de proches susceptibles de favoriser son retour (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013, consid. 4.2). Cela étant, le fait que l'intéressée pourrait rencontrer au Kosovo certaines difficultés liées à son statut de femme divorcée (cf. mémoire de recours, p. 6) n'est point décisif, vu le degré d'autonomie qu'elle a acquis en Suisse et le réseau familial dont elle dispose au Kosovo. Aussi devrait-elle certainement pouvoir compter sur l'aide de sa famille pour faciliter sa réintégration dans ce pays, notamment sur le plan matériel. Par ailleurs, il y a lieu de remarquer que le fait que la réintégration de la recourante dans le marché du travail de son pays d'origine ne soit pas exempte de difficultés ne saurait constituer, à lui seul, une raison personnelle majeure. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que A._______ ne s'est pas créé avec la Suisse des attaches à ce point étroites qu'elles l'auraient rendue étrangère à son pays d'origine et que l'on devrait tenir sa réintégration dans son pays d'origine pour fortement compromise. 7.2.4 Quant aux critères d'appréciation évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA, le Tribunal de céans constate que la recourante est entrée en Suisse le 3 septembre 2008, suite à son mariage avec un compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel. Séjournant dans ce canton depuis moins de cinq ans et demi, l'intéressée ne peut donc pas se prévaloir d'un séjour de très longue durée. Il paraît néanmoins utile de rappeler ici que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Or, tel n'est assurément pas le cas en l'espèce. Certes, il appert du dossier cantonal que l'intéressée n'a pas été l'objet de plaintes durant son séjour sur le territoire helvétique, qu'elle a occupé en 2010 et 2011 un emploi en tant qu'ouvrière polyvalente dans le canton de Neuchâtel (cf. attestation de travail du 23 novembre 2011), qu'elle n'a pas émargé à l'assistance publique et qu'elle s'est efforcée d'acquérir des connaissances de la langue française (cf. attestations des cours de langue suivis en 2009 et 2010). Toutefois, la connaissance usuelle d'une langue nationale et le fait de pouvoir subvenir à ses propres besoins ne sont pas encore des signes constitutifs d'une intégration particulièrement poussée et, en tout état de cause, ne suffisent pas à considérer que la situation socio-professionnelle de A._______ revêt un caractère exceptionnel au sens de la jurisprudence restrictive en la matière, cela d'autant moins que la prénommée ne semble pas s'être spécialement investie dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, du jeune âge de l'intéressée (vingt-six ans) et de son bon état de santé, force est de reconnaître en définitive que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let b LEtr. 7.3 En considération de ce qui précède, la poursuite du séjour de la recourante en Suisse ne se justifie pas au regard de l'art. 50 al. 1let. b LEtr. Par ailleurs, le Tribunal observe incidemment que si les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité ont été niées sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, elles devront tout autant l'être sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les connaissances linguistiques et l'indépendance financière acquises postérieurement à son union conjugale n'étant pas de nature, pour les motifs indiqués au considérant 7.2.4, à fonder un cas d'extrême gravité au sens de cette dernière disposition. Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en application de cette disposition.

8. Dans la mesure où l'autorisation de séjour n'est pas prolongée, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de A._______ en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré que dite exécution serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 8.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, la recourante met en avant le fait que sa réinsertion familiale et sociale au Kosovo s'avère particulièrement difficile en raison de l'échec de son mariage et de son statut de femme divorcée (cf. mémoire de recours, pp. 6 et 7). Cet argument ne saurait toutefois constituer un motif susceptible de conduire à une mise en danger au sens de la disposition légale précitée; cela d'autant moins que la recourante a fait preuve durant son séjour en Suisse d'un grand degré d'autonomie et qu'elle dispose dans sa patrie d'incontestables attaches socio-culturelles et familiales (cf. supra ch. 7.2.3). L'exécution de son renvoi de Suisse est donc raisonnablement exigible. 8.4 Au vu des considérations qui précèdent, l'ODM était fondé à tenir l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement exigible. 9.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 septembre 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 19 novembre 2012. 3.Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, dossier en retour

- au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :