Entrée
Sachverhalt
A. De nationalité chinoise, A._______, née le 26 août 1985, est entrée en Suisse le 3 février 2007, munie d'un visa, et a bénéficié d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud, valable jusqu'au 2 février 2008. Elle a été interpellée par les forces de police fribourgeoises en date du 22 juillet 2009. A cette occasion, elle a déclaré qu'elle était demeurée en Suisse à l'échéance de son autorisation et qu'elle travaillait avec son compagnon comme aide dans un restaurant depuis février 2009 environ. B. Le 22 juillet 2009, elle a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse de la part du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. C. Par décision du 5 août 2009, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de l'intéressée, d'une durée de trois ans, pour « Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation ». D. L'intéressée a recouru contre cette décision le 2 septembre 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à ce que l'interdiction d'entrée soit réduite à une année. Elle a contesté avoir exercé une activité professionnelle en Suisse sans autorisation, expliquant que le jour où elle avait été interpellée dans le restaurant, elle ne faisait que tenir compagnie à son fiancé qui, lui, y travaillait illégalement et s'était aussi vu notifier une décision d'interdiction d'entrée de trois ans, qu'il était dès lors contraire à l'égalité de traitement de lui infliger une interdiction d'entrée de la même durée, et que dans tous les cas, une durée de trois ans était arbitraire et disproportionnée comparée aux décisions rendues dans le cas de personnes s'adonnant à la prostitution. Par ailleurs, elle a allégué qu'elle avait terminé avec succès ses études au sein de l'Institut de hautes études de Glion (ci-après : GIHE), produisant une copie de son certificat de juin 2008, qu'elle désirait débuter une formation universitaire en Suisse et qu'elle avait donc un intérêt privé à pouvoir retourner rapidement dans ce pays. E. L'intéressée a quitté la Suisse le 24 septembre 2009. F. Dans sa détermination du 19 octobre 2009, l'ODM a relevé qu'il ressortait du procès-verbal de l'audition de la recourante qu'elle avait exercé une activité lucrative sans autorisation en Suisse depuis le mois de février 2009, pour laquelle elle réalisait un revenu de Fr. 400.- par mois, et a considéré que ses projets de formation universitaire en Suisse n'étaient pas de nature à lui permettre de modifier son appréciation et que l'intéressée devait avoir pleinement conscience du caractère illégal de son séjour, de sorte que la durée de l'interdiction d'entrée était proportionnée. G. Par courrier du 30 novembre 2009, la recourante a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations particulières à formuler. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 5.1). L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps ; elle est prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Elle peut être suspendue provisoirement pour des raisons majeures (cf. art. 67 al. 4 LEtr). 2.2 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER, Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2e éd., Bâle 2009, p. 356). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsqu'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. La sécurité et l'ordre publics sont des notions que l'on retrouve en matière de révocation des autorisations, aux art. 62 let. c et 63 let. b LEtr. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé , liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564). L'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) énumère à titre exemplatif les cas dans lesquels il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Ainsi, selon la lettre a de cette disposition, une telle atteinte existe en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. 3.2 La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). Dès lors que l'interdiction d'entrée prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr a pour but d'empêcher dans le futur une atteinte à la sécurité et l'ordre publics, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet pour pouvoir la prononcer. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA in: MARC SPESCHA/HANSPETER THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Kommentar, Zurich 2009, [ci-après : Kommentar], ad art. 67 ch. 2 p. 163). 3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4). 4. 4.1 Selon l'art. 10 LEtr, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Tout étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. 4.2 En l'espèce, la mesure d'interdiction d'entrée est motivée par le fait que l'intéressée a séjourné et exercé une activité professionnelle sans autorisation. Il ressort du dossier de la cause que la recourante est entrée en Suisse le 3 février 2007 au bénéfice d'un visa et qu'elle a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 2 février 2008, pour étudier au sein du GIHE. Lorsqu'elle a été interpellée par les forces de police fribourgeoises le 22 juillet 2009, elle a reconnu avoir séjourné en Suisse illégalement après l'échéance de son autorisation de séjour, soit pendant presque une année et demie, et avoir travaillé dans un restaurant depuis février 2009 environ, activité qui lui procurait un revenu d'environ Fr. 400.- par mois (cf. procès-verbal d'audition). 4.3 Dans son recours, elle a allégué qu'elle ne travaillait pas dans le restaurant en question mais que, lors de son interpellation, elle s'y trouvait uniquement pour tenir compagnie à son fiancé et qu'elle n'avait jamais exercé d'activité professionnelle en Suisse. Ces allégations ne sauraient être retenues au vu des déclarations claires et sans équivoque de l'intéressée, telles qu'elles ressortent du procès-verbal de son audition du 22 juillet 2009, sur lequel elle a apposé sa signature sous la mention « Gelesen und bestätigt ». 4.4 De par son séjour et son activité lucrative sans autorisation, l'intéressée a commis une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 3.3 supra). Ces infractions sont par ailleurs expressément réprimées par l'art. 115 al. 1 let. b et c LEtr. 4.5 Dans ces circonstances, il existe un intérêt public à tenir éloignée de Suisse l'intéressée durant une certaine période et, le cas échéant, à contrôler ses éventuelles allées et venues sur le territoire helvétique. Aussi la décision d'interdiction d'entrée prononcée le 5 août 2009 est-elle justifiée dans son principe, au regard de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr. 5. Il convient encore d'examiner si cette mesure, prononcée pour une durée de trois ans, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 5.1 Lorsqu'elle prononce une interdiction d'entrée, l'autorité fédérale doit en effet respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire. Il faut ainsi qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81 et les références citées). Les éléments à prendre en compte, indépendamment de la gravité de la faute commise, auront trait à la durée du séjour de l'étranger concerné, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son éloignement forcé de Suisse. 5.2 Dans le cas particulier, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de la recourante (séjour et travail illégal) ne sauraient être contestés et que les infractions aux prescriptions de police des étrangers doivent être qualifiées de graves (cf. consid. 3 et 4 ci-dessus). Or, compte tenu du nombre élevé des contraventions commises par les étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. Dans ces circonstances, l'intérêt personnel de la recourante à revenir en Suisse, notamment pour entamer une formation universitaire - et à supposer qu'elle obtienne une autorisation dans ce but - ne saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. A cet égard, rien ne l'empêche d'étudier ailleurs qu'en Suisse ou que dans l'Espace Schengen, étant par ailleurs relevé qu'elle a déjà pu suivre une formation supérieure en Suisse et y obtenir un certificat. En outre, son fiancé se trouvait également de manière illégale en Suisse, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de la présence de ce dernier dans ce pays, si toutefois il y réside toujours. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 5 août 2009 est nécessaire et adéquate, et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Dans son recours, l'intéressée a cité le cas d'une personne contre laquelle une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans avait été prise du fait qu'elle séjournait illégalement en Suisse et s'adonnait à la prostitution, soit une activité qui, comme le retient cette décision, concourt à accroître un risque pour la sécurité et l'ordre publics. La recourante a soutenu qu'il était arbitraire et disproportionné de lui infliger une mesure d'une durée similaire, étant donné qu'elle n'avait pas travaillé comme prostituée. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, la décision d'interdiction d'entrée à laquelle l'intéressée fait référence a été rendue en application de l'ancien droit, à savoir de l'art. 13 LSEE, selon lequel une personne qui s'adonnait à la prostitution était considérée comme indésirable en raison des risques pour l'ordre et la sécurité publics liés à cette activité. Or, cet élément ne détermine pas, à lui seul, la gravité de la faute commise, laquelle n'est par ailleurs qu'un des éléments à prendre en compte pour fixer la durée de l'interdiction d'entrée. En outre, ce n'est pas le type d'activité illégale qui est déterminant mais la durée de cette activité et du séjour illégal. Ainsi, il n'y a pas lieu de réduire la durée de l'interdiction d'entrée frappant la recourante au seul motif qu'elle a travaillé dans un restaurant de manière illégale mais ne s'est pas livrée à la prostitution en Suisse. Au contraire, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues, l'interdiction d'entrée prise à l'encontre de la recourante, d'une durée de trois ans, n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement. 6. En conclusion, par sa décision du 5 août 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Dès lors, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 5.1). L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps ; elle est prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Elle peut être suspendue provisoirement pour des raisons majeures (cf. art. 67 al. 4 LEtr).
E. 2.2 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER, Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2e éd., Bâle 2009, p. 356).
E. 3.1 Aux termes de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsqu'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. La sécurité et l'ordre publics sont des notions que l'on retrouve en matière de révocation des autorisations, aux art. 62 let. c et 63 let. b LEtr. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé , liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564). L'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) énumère à titre exemplatif les cas dans lesquels il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Ainsi, selon la lettre a de cette disposition, une telle atteinte existe en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités.
E. 3.2 La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). Dès lors que l'interdiction d'entrée prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr a pour but d'empêcher dans le futur une atteinte à la sécurité et l'ordre publics, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet pour pouvoir la prononcer. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA in: MARC SPESCHA/HANSPETER THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Kommentar, Zurich 2009, [ci-après : Kommentar], ad art. 67 ch. 2 p. 163).
E. 3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4).
E. 4.1 Selon l'art. 10 LEtr, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Tout étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation.
E. 4.2 En l'espèce, la mesure d'interdiction d'entrée est motivée par le fait que l'intéressée a séjourné et exercé une activité professionnelle sans autorisation. Il ressort du dossier de la cause que la recourante est entrée en Suisse le 3 février 2007 au bénéfice d'un visa et qu'elle a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 2 février 2008, pour étudier au sein du GIHE. Lorsqu'elle a été interpellée par les forces de police fribourgeoises le 22 juillet 2009, elle a reconnu avoir séjourné en Suisse illégalement après l'échéance de son autorisation de séjour, soit pendant presque une année et demie, et avoir travaillé dans un restaurant depuis février 2009 environ, activité qui lui procurait un revenu d'environ Fr. 400.- par mois (cf. procès-verbal d'audition).
E. 4.3 Dans son recours, elle a allégué qu'elle ne travaillait pas dans le restaurant en question mais que, lors de son interpellation, elle s'y trouvait uniquement pour tenir compagnie à son fiancé et qu'elle n'avait jamais exercé d'activité professionnelle en Suisse. Ces allégations ne sauraient être retenues au vu des déclarations claires et sans équivoque de l'intéressée, telles qu'elles ressortent du procès-verbal de son audition du 22 juillet 2009, sur lequel elle a apposé sa signature sous la mention « Gelesen und bestätigt ».
E. 4.4 De par son séjour et son activité lucrative sans autorisation, l'intéressée a commis une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 3.3 supra). Ces infractions sont par ailleurs expressément réprimées par l'art. 115 al. 1 let. b et c LEtr.
E. 4.5 Dans ces circonstances, il existe un intérêt public à tenir éloignée de Suisse l'intéressée durant une certaine période et, le cas échéant, à contrôler ses éventuelles allées et venues sur le territoire helvétique. Aussi la décision d'interdiction d'entrée prononcée le 5 août 2009 est-elle justifiée dans son principe, au regard de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr.
E. 5 Il convient encore d'examiner si cette mesure, prononcée pour une durée de trois ans, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
E. 5.1 Lorsqu'elle prononce une interdiction d'entrée, l'autorité fédérale doit en effet respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire. Il faut ainsi qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81 et les références citées). Les éléments à prendre en compte, indépendamment de la gravité de la faute commise, auront trait à la durée du séjour de l'étranger concerné, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son éloignement forcé de Suisse.
E. 5.2 Dans le cas particulier, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de la recourante (séjour et travail illégal) ne sauraient être contestés et que les infractions aux prescriptions de police des étrangers doivent être qualifiées de graves (cf. consid. 3 et 4 ci-dessus). Or, compte tenu du nombre élevé des contraventions commises par les étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. Dans ces circonstances, l'intérêt personnel de la recourante à revenir en Suisse, notamment pour entamer une formation universitaire - et à supposer qu'elle obtienne une autorisation dans ce but - ne saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. A cet égard, rien ne l'empêche d'étudier ailleurs qu'en Suisse ou que dans l'Espace Schengen, étant par ailleurs relevé qu'elle a déjà pu suivre une formation supérieure en Suisse et y obtenir un certificat. En outre, son fiancé se trouvait également de manière illégale en Suisse, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de la présence de ce dernier dans ce pays, si toutefois il y réside toujours. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 5 août 2009 est nécessaire et adéquate, et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Dans son recours, l'intéressée a cité le cas d'une personne contre laquelle une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans avait été prise du fait qu'elle séjournait illégalement en Suisse et s'adonnait à la prostitution, soit une activité qui, comme le retient cette décision, concourt à accroître un risque pour la sécurité et l'ordre publics. La recourante a soutenu qu'il était arbitraire et disproportionné de lui infliger une mesure d'une durée similaire, étant donné qu'elle n'avait pas travaillé comme prostituée. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, la décision d'interdiction d'entrée à laquelle l'intéressée fait référence a été rendue en application de l'ancien droit, à savoir de l'art. 13 LSEE, selon lequel une personne qui s'adonnait à la prostitution était considérée comme indésirable en raison des risques pour l'ordre et la sécurité publics liés à cette activité. Or, cet élément ne détermine pas, à lui seul, la gravité de la faute commise, laquelle n'est par ailleurs qu'un des éléments à prendre en compte pour fixer la durée de l'interdiction d'entrée. En outre, ce n'est pas le type d'activité illégale qui est déterminant mais la durée de cette activité et du séjour illégal. Ainsi, il n'y a pas lieu de réduire la durée de l'interdiction d'entrée frappant la recourante au seul motif qu'elle a travaillé dans un restaurant de manière illégale mais ne s'est pas livrée à la prostitution en Suisse. Au contraire, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues, l'interdiction d'entrée prise à l'encontre de la recourante, d'une durée de trois ans, n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement.
E. 6 En conclusion, par sa décision du 5 août 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7 Dès lors, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 28 septembre 2009.
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. 6622264.9) au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie, pour information ; avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5530/2009/ {T 0/2} Arrêt du 11 mars 2010 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Thomas Collomb, rue de Lausanne 29, case postale 280, 1701 Fribourg, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. De nationalité chinoise, A._______, née le 26 août 1985, est entrée en Suisse le 3 février 2007, munie d'un visa, et a bénéficié d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud, valable jusqu'au 2 février 2008. Elle a été interpellée par les forces de police fribourgeoises en date du 22 juillet 2009. A cette occasion, elle a déclaré qu'elle était demeurée en Suisse à l'échéance de son autorisation et qu'elle travaillait avec son compagnon comme aide dans un restaurant depuis février 2009 environ. B. Le 22 juillet 2009, elle a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse de la part du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. C. Par décision du 5 août 2009, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de l'intéressée, d'une durée de trois ans, pour « Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation ». D. L'intéressée a recouru contre cette décision le 2 septembre 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à ce que l'interdiction d'entrée soit réduite à une année. Elle a contesté avoir exercé une activité professionnelle en Suisse sans autorisation, expliquant que le jour où elle avait été interpellée dans le restaurant, elle ne faisait que tenir compagnie à son fiancé qui, lui, y travaillait illégalement et s'était aussi vu notifier une décision d'interdiction d'entrée de trois ans, qu'il était dès lors contraire à l'égalité de traitement de lui infliger une interdiction d'entrée de la même durée, et que dans tous les cas, une durée de trois ans était arbitraire et disproportionnée comparée aux décisions rendues dans le cas de personnes s'adonnant à la prostitution. Par ailleurs, elle a allégué qu'elle avait terminé avec succès ses études au sein de l'Institut de hautes études de Glion (ci-après : GIHE), produisant une copie de son certificat de juin 2008, qu'elle désirait débuter une formation universitaire en Suisse et qu'elle avait donc un intérêt privé à pouvoir retourner rapidement dans ce pays. E. L'intéressée a quitté la Suisse le 24 septembre 2009. F. Dans sa détermination du 19 octobre 2009, l'ODM a relevé qu'il ressortait du procès-verbal de l'audition de la recourante qu'elle avait exercé une activité lucrative sans autorisation en Suisse depuis le mois de février 2009, pour laquelle elle réalisait un revenu de Fr. 400.- par mois, et a considéré que ses projets de formation universitaire en Suisse n'étaient pas de nature à lui permettre de modifier son appréciation et que l'intéressée devait avoir pleinement conscience du caractère illégal de son séjour, de sorte que la durée de l'interdiction d'entrée était proportionnée. G. Par courrier du 30 novembre 2009, la recourante a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations particulières à formuler. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 5.1). L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps ; elle est prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Elle peut être suspendue provisoirement pour des raisons majeures (cf. art. 67 al. 4 LEtr). 2.2 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER, Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2e éd., Bâle 2009, p. 356). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsqu'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. La sécurité et l'ordre publics sont des notions que l'on retrouve en matière de révocation des autorisations, aux art. 62 let. c et 63 let. b LEtr. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé , liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564). L'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) énumère à titre exemplatif les cas dans lesquels il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Ainsi, selon la lettre a de cette disposition, une telle atteinte existe en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. 3.2 La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). Dès lors que l'interdiction d'entrée prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr a pour but d'empêcher dans le futur une atteinte à la sécurité et l'ordre publics, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet pour pouvoir la prononcer. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA in: MARC SPESCHA/HANSPETER THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Kommentar, Zurich 2009, [ci-après : Kommentar], ad art. 67 ch. 2 p. 163). 3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4). 4. 4.1 Selon l'art. 10 LEtr, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Tout étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. 4.2 En l'espèce, la mesure d'interdiction d'entrée est motivée par le fait que l'intéressée a séjourné et exercé une activité professionnelle sans autorisation. Il ressort du dossier de la cause que la recourante est entrée en Suisse le 3 février 2007 au bénéfice d'un visa et qu'elle a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 2 février 2008, pour étudier au sein du GIHE. Lorsqu'elle a été interpellée par les forces de police fribourgeoises le 22 juillet 2009, elle a reconnu avoir séjourné en Suisse illégalement après l'échéance de son autorisation de séjour, soit pendant presque une année et demie, et avoir travaillé dans un restaurant depuis février 2009 environ, activité qui lui procurait un revenu d'environ Fr. 400.- par mois (cf. procès-verbal d'audition). 4.3 Dans son recours, elle a allégué qu'elle ne travaillait pas dans le restaurant en question mais que, lors de son interpellation, elle s'y trouvait uniquement pour tenir compagnie à son fiancé et qu'elle n'avait jamais exercé d'activité professionnelle en Suisse. Ces allégations ne sauraient être retenues au vu des déclarations claires et sans équivoque de l'intéressée, telles qu'elles ressortent du procès-verbal de son audition du 22 juillet 2009, sur lequel elle a apposé sa signature sous la mention « Gelesen und bestätigt ». 4.4 De par son séjour et son activité lucrative sans autorisation, l'intéressée a commis une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 3.3 supra). Ces infractions sont par ailleurs expressément réprimées par l'art. 115 al. 1 let. b et c LEtr. 4.5 Dans ces circonstances, il existe un intérêt public à tenir éloignée de Suisse l'intéressée durant une certaine période et, le cas échéant, à contrôler ses éventuelles allées et venues sur le territoire helvétique. Aussi la décision d'interdiction d'entrée prononcée le 5 août 2009 est-elle justifiée dans son principe, au regard de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr. 5. Il convient encore d'examiner si cette mesure, prononcée pour une durée de trois ans, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 5.1 Lorsqu'elle prononce une interdiction d'entrée, l'autorité fédérale doit en effet respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire. Il faut ainsi qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81 et les références citées). Les éléments à prendre en compte, indépendamment de la gravité de la faute commise, auront trait à la durée du séjour de l'étranger concerné, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son éloignement forcé de Suisse. 5.2 Dans le cas particulier, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de la recourante (séjour et travail illégal) ne sauraient être contestés et que les infractions aux prescriptions de police des étrangers doivent être qualifiées de graves (cf. consid. 3 et 4 ci-dessus). Or, compte tenu du nombre élevé des contraventions commises par les étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. Dans ces circonstances, l'intérêt personnel de la recourante à revenir en Suisse, notamment pour entamer une formation universitaire - et à supposer qu'elle obtienne une autorisation dans ce but - ne saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. A cet égard, rien ne l'empêche d'étudier ailleurs qu'en Suisse ou que dans l'Espace Schengen, étant par ailleurs relevé qu'elle a déjà pu suivre une formation supérieure en Suisse et y obtenir un certificat. En outre, son fiancé se trouvait également de manière illégale en Suisse, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de la présence de ce dernier dans ce pays, si toutefois il y réside toujours. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 5 août 2009 est nécessaire et adéquate, et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Dans son recours, l'intéressée a cité le cas d'une personne contre laquelle une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans avait été prise du fait qu'elle séjournait illégalement en Suisse et s'adonnait à la prostitution, soit une activité qui, comme le retient cette décision, concourt à accroître un risque pour la sécurité et l'ordre publics. La recourante a soutenu qu'il était arbitraire et disproportionné de lui infliger une mesure d'une durée similaire, étant donné qu'elle n'avait pas travaillé comme prostituée. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, la décision d'interdiction d'entrée à laquelle l'intéressée fait référence a été rendue en application de l'ancien droit, à savoir de l'art. 13 LSEE, selon lequel une personne qui s'adonnait à la prostitution était considérée comme indésirable en raison des risques pour l'ordre et la sécurité publics liés à cette activité. Or, cet élément ne détermine pas, à lui seul, la gravité de la faute commise, laquelle n'est par ailleurs qu'un des éléments à prendre en compte pour fixer la durée de l'interdiction d'entrée. En outre, ce n'est pas le type d'activité illégale qui est déterminant mais la durée de cette activité et du séjour illégal. Ainsi, il n'y a pas lieu de réduire la durée de l'interdiction d'entrée frappant la recourante au seul motif qu'elle a travaillé dans un restaurant de manière illégale mais ne s'est pas livrée à la prostitution en Suisse. Au contraire, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues, l'interdiction d'entrée prise à l'encontre de la recourante, d'une durée de trois ans, n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement. 6. En conclusion, par sa décision du 5 août 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Dès lors, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 28 septembre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. 6622264.9) au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie, pour information ; avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :