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C-5433/2011

C-5433/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-11-26 · Français CH

Personnes relevant du domaine de l'asile

Sachverhalt

A. Le 3 janvier 2003, A._______ (ressortissant bosniaque, né en 1986) est entré en Suisse en compagnie de sa mère B._______ (ressortissante bosniaque, née en 1955) pour y déposer une deman­de d'asile. Par décision du 2 mai 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté les demandes d'asile des intéressés, prononcé le renvoi de ceux-ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Les prénommés ont recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) exclusivement en matière d'exécution du renvoi, se prévalant des problèmes de santé de B._______ et des difficultés auxquelles ils seraient exposés en cas de retour en Bosnie. B. B.a Par requête du 15 février 2008, A._______ a sollicité des autorités vaudoises de police des étrangers la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), en se prévalant de son intégration poussée et de son com­portement irréprochable. Le 22 mai 2008, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a émis un préavis favorable et trans­mis le dossier de la cause à l'autorité fédérale pour appro­bation. Le 14 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a donné son approbation à la délivrance de l'autorisation sollicitée. B.b Par décision du 12 novembre 2008, l'ODM, qui a remplacé l'ODR, constatant que l'exé­cu­tion du renvoi de B._______ n'était pas raisonnablement exigible, a reconsidéré partiellement la décision de refus d'asile et de renvoi qui avait été rendue le 2 mai 2003 et mis l'intéressée au bénéfice d'une admission provisoire en Suis­se. Dite admission provisoire prendra fin le 8 juillet 2010, date à laquelle l'ODM approuvera la délivrance en faveur de l'intéressée d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur fondée sur l'art. 84 al. 5 de la loi fédé­rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). B.c Par décision du 21 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (TAF), qui a remplacé la CRA, constatant que le recours pendant par-devers lui était devenu sans objet à la suite des décisions rendues les 14 octobre et 12 novembre 2008 par l'ODM, a radié l'affaire du rôle. C. Du 12 au 15 novembre 2008, A._______ a été incarcéré dans une prison lausannoise, comme prévenu de complicité de brigan­dage, infraction commise au début du mois d'août 2008. D. En date du 21 janvier 2009, le prénommé a épousé C._______ (une compatriote, née en 1988) en Bosnie. Le 4 septembre 2009, son épouse l'a rejoint en Suisse et a aussitôt été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. E. Par jugement du 17 février 2010, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné A._______ à une peine privative de liberté d'une durée d'un an (sous déduction de quatre jours de détention préventive) assortie du sursis pendant deux ans, pour complicité de brigan­da­ge. Il ressort de ce jugement que, le soir du 6 août 2008, A._______ a rencontré M._______ (la future victime) dans un pub et lui a vendu deux téléphones cellulaires pour un prix global de 600 francs. L'acheteur s'est acquit­té de cette somme en prélevant trois coupures de 200 francs dans une liasse de billets de banque qu'il avait sur lui. Constatant que l'inté­ressé était en possession d'une forte somme d'argent, N._______, qui accompagnait A._______ au moment des faits, a tout de suite envisagé de le dépouiller, mais sans agir lui-même, vu que son visage était désormais con­nu. Il a ainsi emprunté le télé­phone mobile de A._______ et appelé un certain L._______ (qu'il savait en manque d'argent) pour lui faire part de son projet. N._______ et L._______ ont ainsi pris la décision de suivre M._______ avec deux voitures, en restant en con­tact téléphonique afin de se tenir mutuellement informés de l'itinéraire em­prun­té par l'intéressé, et d'atten­dre le moment propice où celui-ci se retrouverait seul pour l'agresser et le voler. Ainsi, A._______ (qui conduisait l'un des véhicules impliqués et était toujours accompagné de N._______) et le conducteur du second véhicule impliqué (dans lequel se trouvaient égale­ment L._______ et deux comparses que ce dernier avait appelés en renfort) se sont relayés pour suivre leur cible. Le 7 août 2008, peu après minuit, les trois passagers de la seconde voiture ont assailli M._______ et l'ont frappé à de multiples reprises, lui occasionnant qua­tre frac­tu­res au visage et des hématomes sur le bras; ils ont fait main basse sur la som­me d'environ 8000 francs que le prénommé avait sur lui et sur l'un des téléphones portables qu'il venait d'acheter, abandonné l'intéressé alors qu'il gisait au sol et ne bougeait plus, puis rejoint l'équipe com­posée de N._______ et de A._______, dont le véhi­cule était parqué à proximité. Les intéressés se sont ensuite partagé le butin, les conducteurs des véhicules impliqués n'ayant toutefois touché qu'un billet de 100 ou de 200 francs. A raison de ces faits, A._______ et le con­ducteur du second véhicule impliqué, tous deux des délinquants primaires, ont été con­dam­nés à une peine privative de liberté d'un an pour com­plicité de bri­gan­dage simple, le Tribunal correctionnel de Lau­san­ne ayant retenu que leur parti­ci­­pation s'était limitée à fournir leurs services de chauffeurs pen­dant deux heures et à prêter leur voitu­re et leur téléphone mobile et qu'ils ne pou­vaient pas pré­voir le dé­roule­ment vio­lent du brigandage. S'agis­sant des au­teurs de l'agression, le tri­bu­nal a estimé que leur organisa­tion, leur persé­vé­rance, leur vio­lence inutile (vu leur nom­­bre) et leur froi­deur après les faits devait les faire con­si­dérer com­me parti­cu­lière­ment dan­ge­reux. Il les a donc déclarés cou­pables de brigandage qualifié, tan­dis que N._______, qui n'avait pas partici­pé person­nelle­ment à l'agres­sion, a été reconnu cou­pable d'instigation à et de complicité de brigandage simple; les intéres­sés, dont certains avaient encore commis d'autres infractions, ont tous été con­dam­nés à des peines priva­ti­ves de liberté d'une durée comprise en­tre trois et cinq ans (cf. ledit jugement, p. 43ss, ch. II/10). F. Le 12 mai 2011, l'intéressé et son épouse ont eu un fils, prénommé D._______. G. G.a Le 1er juillet 2011, le SPOP a préavisé favorablement la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ en dépit de la condamnation pénale que celui-ci avait subie le 17 février 2010, et a trans­­mis le dossier de la cause à l'autorité fédérale pour appro­bation. Il a toutefois rendu le prénommé attentif à la teneur de l'art. 62 let. b LEtr et l'a exhorté à faire en sorte que son com­portement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations. G.b Par courrier du 18 juillet 2011, l'ODM a informé l'intéressé qu'il en­vi­sa­geait de refuser l'approbation sollicitée et l'a invité à se détermi­ner à ce sujet. G.c L'intéressé a pris position le 16 août 2011, se prévalant notamment de sa situation personnelle et familiale et de son intégration profession­nelle en Suisse. H. Par décision du 30 août 2011, l'ODM a refusé de donner son appro­bation à la pro­lon­gation de l'autorisation de séjour (fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi) qui avait été délivrée à A._______ et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'office, se fondant sur le jugement rendu le 17 février 2010 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, a constaté que le prénommé avait fait preu­­­ve d'un comportement hautement répréhensible, qui avait été lourdement sanctionné. Il a également observé que, dans le cadre de cette procédure pénale, l'intéressé avait été entendu par la police moins d'un mois après avoir obtenu une autorisation de séjour durable à titre humanitaire en tant qu'ancien requérant d'asile. Il a estimé que, par ses actes, le prénommé avait clairement montré qu'il n'était pas capable ou n'avait pas la volonté de s'adapter à l'ordre établi, au mépris des lois du pays qui lui avait offert l'hospitalité, et qu'il représentait un danger réel pour l'ordre et la sécurité publics. Il a dès lors retenu que les motifs de révocation pré­vus à la lettre b et à la lettre c de l'art. 62 LEtr étaient tous deux réalisés. Il a rappelé à ce propos que l'appréciation des autorités de police des étran­gers - lesquelles s'inspiraient de considérations dif­fé­­rentes de celles qui guidaient le juge pénal - pouvait avoir pour la personne condamnée des conséquences plus rigoureuses que celle du juge pénal. Il a invoqué que la prolongation de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à l'intéressé à titre humanitaire se justifiait d'autant moins que celui-ci ne pouvait se prévaloir de la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), puisque son épouse ne disposait pas d'un droit de présence assuré en Suisse. L'office a insisté sur le fait que cette dernière avait rejoint son mari en Suisse après que celui-ci y eut commis de graves délits, de sorte qu'elle devait s'attendre à ne pas pouvoir mener sa vie familiale sur le territoire helvétique. Il a retenu, enfin, que la cause ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. I. Par acte du 29 septembre 2011, A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du TAF, concluant à ce que la décision querellée soit annulée, subsidiairement réformée, et à ce que la prolongation de son autorisation de séjour lui soit accordée. Très subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif qui avait été retiré par dite autorité et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a invoqué que c'était à tort que l'ODM avait fait applica­tion des motifs de révocation prévus à la lettre b et à la lettre c de l'art. 62 LEtr, les conditions objectives de ces motifs de révo­cation n'étant à ses yeux pas réalisées. A ce pro­pos, il a observé que la peine qui lui avait été infli­gée par le Tribu­nal cor­rection­nel de Lausanne ne consti­tuait pas une peine privative de longue durée au sens de la let­tre b de cette disposition et de la jurispru­dence y rela­tive. Il a estimé en outre que les actes pour lesquels il avait été con­dam­né n'étaient pas sus­cep­tibles de consti­tuer une attein­te grave ou répé­tée à la sécurité et l'ordre publics au sens de la lettre c de cette dispo­sition, faisant au demeurant valoir que rien ne per­mettait de penser, au regard des faits qui lui avaient été repro­chés, qu'il ne vou­­drait pas ou ne serait pas capa­ble de s'adapter à l'ordre établi et qu'il repré­sen­terait en conséquence une réelle mena­ce pour la sécurité et l'ordre publics. Il a reproché à l'ODM de l'avoir traité comme s'il avait été l'au­teur principal du brigan­dage et d'avoir ainsi fait fi des faits constatés par le Tribunal cor­rec­tion­nel de Lausanne, qui n'avait retenu à sa charge que sa partici­pa­tion se­con­daire à ce délit. Le recourant s'est également prévalu d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle du droit d'obtenir une décision motivée, reprochant à l'ODM d'avoir refusé d'ap­prou­ver la prolongation de son autorisation de séjour sans tenir compte de sa situation person­nelle, familiale et pro­fes­­sionnelle (telle qu'elle res­sor­tait de sa détermination du 16 août 2011) et, en particulier, de la volon­té d'in­té­­gration marquée dont il avait fait preuve depuis son arrivée en Suis­se. Il a invoqué, enfin, que la décision de refus d'appro­ba­tion, qui ne procédait pas d'une véritable pesée des intérêts privés et publics en présence, était dispro­portionnée. J. Par décision incidente du 18 novembre 2011, le Tribunal a restitué l'effet suspensif au recours. Il a cependant refusé de dispenser le recourant des frais de procédure (et de leur avance) et de lui attribuer un défenseur d'of­fi­ce, après avoir constaté que la commu­nau­té familiale que l'intéressé formait avec son épouse et leur enfant ne se trouvait pas dans l'indi­gence. K. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 28 mars 2012. Derechef, l'office a retenu que les actes commis justifiaient la révocation de l'autorisation de séjour du recourant à la lu­mière tant de la lettre b que de la lettre c de l'art. 62 LEtr, faisant valoir qu'il était prématuré de con­clure - au regard des agissements de l'inté­ressé - que celui-ci s'était définitivement amendé et ne présentait plus au­cun ris­que de récidive. Il a expliqué que les éléments ayant été avancés quant à la situation person­nelle, familiale et profession­nelle du recourant n'étaient pas de nature à modifier sa position dans un sens favora­ble, car il estimait que le comportement de l'intéressé témoignait à lui seul d'un réel mépris des lois du pays qui lui avait offert l'hospitalité en tant que requé­rant d'asile et, partant, d'un manque d'intégration patent. L. Par ordonnance du 27 avril 2012, le Tribunal a invité le recourant à se déter­miner sur la réponse de l'autorité inférieure et lui a octroyé le droit d'être entendu sur une éventuelle application du motif de révoca­tion pré­vu à la lettre a de l'art. 62 LEtr. M. Le recourant, par l'entremise de son mandataire, a répliqué le 29 mai 2012. N. Par ordonnance du 16 mai 2013, le Tribunal a invité le recourant à lui faire part, pièces à l'appui, des derniers développements concernant sa si­tua­tion person­nelle et familiale, son intégration (sociale et pro­fes­sion­nelle) et celle de son épouse. O. Le recourant a fourni les renseignements requis le 17 juin 2013. P. Invité à présenter ses observations éventuelles sur la réplique, l'ODM n'a pas fait usage de cette faculté. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé­cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus de renouvellement (respectivement de prolongation) d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario et ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. consid. 5 et 6.2 infra). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2007/41 consid. 2, et les références citées). Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; le consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 LEtr sont octroyées (respectivement renouvelées) par les can­tons, sous réserve des compétences de la Confédération en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) notamment. L'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi est soumis à l'approbation de l'ODM, ainsi que le précise cette dispo­sition, laquelle ne se prononce toutefois pas sur la compétence décision­nel­le en matière de renouvellement (respecti­ve­ment de prolongation) d'une telle autorisation. 3.2 A teneur de l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans les­­­quels les autorisations de séjour (notamment) sont soumises à l'appro­bation de l'ODM. Selon l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis­sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), l'ODM a notamment la compétence d'approu­ver l'octroi et le re­nou­vellement (respectivement la prolongation) des autorisations de sé­jour lors­qu'il esti­me qu'une procé­du­re d'appro­bation est nécessaire pour certaines catégo­ries de person­nes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (let. a) ou lorsqu'il exige que la cause lui soit soumise pour appro­­bation dans un cas d'espèce (let. b), à charge pour l'office d'édicter les directives nécessaires à l'exé­cution de cette ordonnance (cf. art. 89 OASA). Dans ses directives, l'ODM, faisant application de l'art. 85 al. 1 let. a OASA, a notamment soumis à approbation l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation de séjour lorsque l'étran­­­­ger avait enfreint de manière grave ou répétée l'ordre juridique, par exemple en cas de brigandage (cf. ch. 1.3.1.3 let. c et ch. 1.3.1.4 let. d des Directives I. Domaine des étrangers [version du 25 octobre 2013], con­sultables sur le site de l'ODM, http://www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers). 3.3 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé­ten­ces en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, la compétence décisionnelle (sous forme d'approbation) dans le cadre de la présente cause appar­tient donc à la Confé­déra­tion, plus parti­cu­lièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA), au TAF. Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision des autorités vaudoises de police des étrangers de prolonger l'autorisation de séjour du recourant fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 4. 4.1 En premier lieu, le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment motivé sa décision, en violation de son droit d'être enten­du, faisant valoir que dite autorité lui a refusé l'approbation sollicitée sans te­nir compte de sa situation person­nelle, familiale et pro­fes­­sion­nelle, telle qu'elle ressortait de sa détermination du 16 août 2011. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être en­tendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision atta­quée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in: Waldmann/Weis­sen­berger [éd.], Praxis­kom­men­tar zum Bundes­gesetz über das Ver­wal­tungs­verfah­ren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 29, p. 599ss, spéc. nos 28 et 106s., et les références ci­tées). 4.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fé­dé­rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), tel qu'il a été consacré à l'art. 35 PA, implique notamment l'obligation pour l'auto­rité de motiver sa décision, afin que le destinataire et toute personne inté­res­sée puissent la comprendre et l'attaquer en toute con­nais­­sance de cau­­­se et que l'au­to­rité de recours, si elle est sai­sie, soit en mesure d'exer­­­­cer plei­ne­ment son contrôle (cf. ATF 138 I 232 précité, ATF 133 I 270 consid. 3.1, et la juris­pru­­den­ce citée; ATAF 2010/35 con­sid. 4.1.2; Lorenz Kneu­bühler, in: Auer/Müller/Schin­dler [éd.], Kom­­mentar zum Bundes­gesetz über das Ver­wal­tungs­verfah­ren, Zurich/St. Gall 2008, ad art. 35, p. 509ss, spéc. n. 6). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 précité, ATF 133 I 270 précité, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/35 précité). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une dé­cision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue est erronée (cf. arrêts du TF 4A_202/2012 du 12 juillet 2012 consid. 2.1 et 4A_93/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.2, et la jurisprudence citée). 4.3 Dans sa décision, l'autorité inférieure - en dépit des éléments qui avaient été avan­cés par le recourant dans sa détermination du 16 août 2011 quant à sa situation personnelle, familiale et professionnelle - a esti­mé que ces éléments n'étaient pas de nature à contre­balancer la gravité de la condamnation pénale que l'intéressé avait subie le 17 février 2010. De l'avis de l'office, le comportement hautement répréhensible à la base de cette con­dam­na­tion, qui avait nécessité l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre du recourant moins d'un mois après que celui-ci eut obtenu une autorisation de séjour à titre humanitaire en tant que requérant d'asile et qui avait été lourdement sanctionné, témoignait d'un tel mépris des lois suisses et d'un tel man­que d'intégration qu'il s'opposait à la prolongation de cette autorisation, d'autant plus que l'épouse de l'intéressé ne bénéficiait pas d'un droit de présence assuré en Suisse susceptible de jus­­ti­fier la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH et qu'elle avait rejoint son mari en Suisse alors que celui-ci avait déjà commis de gra­ves délits dans ce pays, de sorte qu'elle devait s'attendre à devoir vivre sa vie familiale à l'étranger. Certes, la moti­vation contenue dans la décision querellée est som­maire. Il n'en demeure pas moins qu'elle contient les éléments essentiels sur les­quels l'ODM s'est fondé pour justifier sa position. Le recou­rant a du reste parfaitement saisi les motifs qui ont guidé l'autorité inférieure, ainsi qu'en témoigne le mémoire de recours circonstancié qu'il a déposé par l'entre­mise de son mandataire. Il a par ailleurs eu la pos­si­bi­li­té de se déterminer sur la répon­se de l'ODM. Et, par ordon­nan­ce du 16 mai 2013, le Tribunal l'a invité à fournir des renseignements et des documents actu­a­lisés con­cer­nant sa situation personnelle et fami­lia­­le et son intégration (sociale et professionnelle), de même que sur l'in­té­gration de son épouse, lui confé­rant ainsi une nouvelle fois la faculté de se déter­miner sur l'ensemble des élé­ments du dossier et de faire valoir ses arguments. Force est dès lors de constater que le recourant a pu faire en­ten­­dre son point de vue à satisfaction de droit devant une autorité dispo­sant d'une plein cognition. 4.4 Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être écarté. 5. 5.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respecti­ve­ment au re­nou­­vellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établis­se­­ment, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo­sition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, ATF 131 II 339 consid. 1, et la jurispru­dence ci­tée). 5.2 Dans ce contexte, le Tribunal observe que A._______ ne s'est jamais prévalu d'un droit de séjour en Suisse dans le cadre de la procé­dure de première instance, ni d'ailleurs dans le cadre de la présente pro­cé­dure de recours. Dans la décision querellée, l'autorité inférieure avait néanmoins constaté, à juste titre, que le prénommé ne pouvait se réclamer d'un droit à la pro­lon­gation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, dans la mesure où son épou­se, tout comme leur fils mineur d'ailleurs, ne bénéficiaient pas d'un droit de présence assuré en Suisse (autrement dit d'un titre de séjour auquel le droit suisse ou le droit interna­tional confère un droit), point qui est demeuré incontesté. 5.3 Dans la mesure où le statut des proches du recourant (en parti­cu­lier celui de l'épouse de l'intéressé et de leur enfant) est de­meu­ré in­chan­gé dans l'intervalle, cette question n'a donc plus à être exa­minée. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap­pro­bation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) prévues par les lettres a, b et c de cette disposition. En vertu de la lettre c de cette disposition, une telle autorisation ne peut être délivrée qu'en présence d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. L'art. 31 al. 1 OASA (dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi) précise à cet égard qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 6.2 Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 14 al. 2 LAsi, qui est rédigé en la forme potestative, l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2). A fortiori, le titulaire d'une telle autorisation de séjour ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement (respectivement à la prolongation) de son autorisation. 6.3 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée par cette disposition est identique à celle prévue par le droit des étrangers au sens strict, telle qu'on la retrouve, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'art. 31 OASA se réfère d'ailleurs à la fois à l'art. 30 LEtr et à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2009/40 consid. 5.2 et 5.3). A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une ex­cep­tion au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sor­te que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). 6.4 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constan­tes en la ma­tiè­re, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f de l'or­don­­nan­ce du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), la recon­nais­sance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en­semble des circons­tances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et ATF 123 II 125 consid. 3). La reconnais­sance d'un cas individuel d'extrême gra­vité n'impli­que pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2; arrêt du TAF C 636/2010 du 14 dé­cembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114s. et p. 118s.). 6.5 Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence, qui sont aujour­d'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalo­gue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). 7. 7.1 En vertu de l'art. 33 al. 3 LEtr, une autorisation de séjour peut être pro­­­­longée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Comme le précise l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse d'ap­prou­ver l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concer­née. 7.2 A teneur de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révo­quer une au­to­­ri­sa­tion de séjour notamment si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), s'il a été condamné à une peine pri­va­tive de liberté de longue durée (let. b) ou s'il attente de manière gra­ve ou ré­pé­tée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les met en danger (let. c). 7.3 Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 62 LEtr, l'exis­ten­­­­ce d'un motif de révocation ne doit pas nécessairement conduire à la révocation de l'autorisation ayant été octroyée à la personne con­cer­née. En effet, même en présence d'un motif de révocation, la proportionnalité de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement (respective­ment de prolongation) de l'autorisation doit être examinée, confor­mé­ment à l'art. 96 al. 1 LEtr, en tenant compte notam­ment de la gravité de la faute commise, de la durée du séjour et du degré d'inté­gration, ainsi que du préjudice qui résulterait d'une telle mesure pour la personne con­cer­née et ses proches (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.5, confirmé notamment par l'ATF 139 I 145 consid. 2.2, l'ATF 139 II 65 consid. 5.3, l'ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 et l'ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; cf. Marc Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migra­tions­recht, Zurich 2012, ad art. 62 LEtr n. 2). 8. 8.1 Par décision du 30 août 2011, l'ODM a refusé de donner son ap­pro­ba­­tion à la prolon­gation de l'autorisation de séjour du recourant au motif que celui-ci avait été condamné, par jugement du Tribunal correction­nel de Lausanne du 17 février 2010, à une peine priva­ti­ve de liberté d'une du­rée d'un an (avec sursis) pour com­plicité de brigan­dage, infraction com­mise au début du mois d'août 2008. L'office a estimé qu'en raison de cette condamnation pénale, les motifs de révo­cation prévus tant à la let­tre b qu'à la lettre c de l'art. 62 LEtr étaient réalisés. Il convient donc d'examiner si cette appréciation est fondée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'ODM, qui ignorait que le recourant avait commis un acte punissable au début du mois d'août 2008, avait - en date du 14 octo­bre 2008 - donné son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur de l'intéressé, en se fiant aux allégations contenues dans la demande d'autorisation du 15 février 2008, dans laquelle celui-ci avait certifié qu'il avait toujours eu comportement irréprochable. Il y a dès lors lieu de vérifier préalablement si le motif de révocation prévu à la lettre a de la disposition précitée pourrait éventuellement s'appliquer en l'espèce, question sur laquelle le droit d'être entendu a été accor­dé au recourant (cf. let. L supra). 8.2 Aux termes de l'art. 62 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révo­quer une au­to­­ri­sa­tion de séjour si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. 8.2.1 Constituent des faits essentiels au sens de l'art. 62 let. a LEtr, non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont l'étranger devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi de l'autorisation (cf. ATF 135 II 1 précité consid. 4.1, jurisprudence développée sous l'égide de l'ancienne loi sur le séjour et l'éta­blissement des étrangers et qui a été reprise sous l'empire du nou­veau droit, notamment par les arrêts du TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.1, 2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid. 3.1 et 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 4.1). L'information erronée ou le silence doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obte­nir une autorisation de police des étrangers. L'étranger est tenu d'informer l'autorité compé­tente de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déter­minants pour l'octroi de l'autorisation; il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle avait fait preuve de diligence (cf. arrêts du TF précités 2C_1036/2012 consid. 3.1 et 2C_682/2012 consid. 4.1, et la jurispru­den­ce citée). L'art. 62 let. a LEtr subor­don­ne donc la révocation d'une autorisation de séjour à la condition que cette dernière ait été initialement octroyée à la suite de déclarations menson­gères ou d'un silence intentionnel de l'étran­ger sur des points essentiels (cf. arrêt du TF 2C_811/2010 du 23 février 2011 consid. 4.3). L'information erronée ou le silence de l'étranger sur un point essentiel suffit pour que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr soit réalisé, car la tromperie n'a pas à être causale, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'autorisation (cf. ATF 135 II 1 précité consid. 4.1; arrêts du TF 2C_602/2011 du 27 décembre 2011 consid. 3, 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2 et 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). Il y a dissimulation lorsque l'étranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. Cependant, pour qu'il y ait tromperie de la part de l'étranger, il faut que l'autorité compétente établisse les faits déterminants pour l'obtention de l'autorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire (cf. ATF 102 Ib 97 consid. 3; arrêts du TF 2C_682/2012 précité consid. 4.1 et 2C_726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1.1, et la jurisprudence citée). Constituent des faits importants pour l'octroi d'une autorisation notamment l'existence d'antécédents pénaux (cf. parmi d'autres, les arrêts du TF 2C_199/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1 et 2C_139/2013 précité consid. 6.2.1), telle une condamnation pénale sous un pseudonyme (cf. arrêt du TF 2C_651/2009 précité consid. 4.1.1). 8.2.2 En l'espèce, le dossier révèle que, le 14 octobre 2008, lorsque l'au­to­rité inférieure lui a délivré un permis humanitaire fondé sur l'art. 14 al. 2 LAsi, le recourant ne faisait pas encore l'objet d'une procédure pénale, et encore moins d'une condamnation pénale. Ce n'est en effet que lors de son incarcération du 12 au 15 novembre 2008 que l'intéressé a été enten­du pour la première fois comme témoin, puis comme prévenu de compli­cité de brigan­dage dans le cadre de l'instruction pénale qui avait été ou­verte à la suite de l'agres­sion subie par M._______ au début du mois d'août 2008 (cf. le rapport de la police judiciaire lausannoise parve­nu le 17 avril 2009 au SPOP). Dans ces conditions, si le recourant a certes fait preuve d'une mentalité peu recommandable en se rendant complice d'un brigandage alors qu'il avait sollicité quelques mois plus tôt la déli­vran­ce en sa faveur d'un permis humanitaire en tant que requérant d'asile, l'on ne saurait lui repro­cher d'avoir fait de fausses déclarations ou d'avoir dissimulé des faits es­sen­tiels au cours de la procé­dure d'autorisation (au sens de la juris­pru­den­ce susmentionnée). Le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. a LEtr n'est donc pas réalisé. 8.3 En vertu de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révo­quer une au­to­­ri­sa­tion de séjour notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. 8.3.1 Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue du­rée au sens de l'art. 62 let. b LEtr lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (cf. ATF 135 II 377 précité consid. 4.2 et 4.5, confirmé notamment par l'ATF 139 I 145 précité consid. 2.1, l'ATF 139 II 65 précité consid. 5.1 et l'ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 à 2.3.6), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec sursis (complet ou partiel) ou sans sursis (cf. ATF 139 I 31 précité consid. 2.1, ATF 139 I 16 précité consid. 2.1). Elle ne saurait résulter de l'addition de peines (privatives de liberté ou pécuniaires) plus courtes, autrement dit de plusieurs con­damnations pénales (cf. ATF 135 II 377 précité consid. 4.2 et 4.5 et ATF 137 II 297 précité consid. 2.3.4 à 2.3.6, confirmés par l'ATF 139 I 31 précité consid. 2.1 et l'ATF 139 I 16 précité consid. 2.1). Il découle de cette jurisprudence que seule une condamnation à une peine privative de liberté supé­rieure à une année est suscep­tible de justi­fier la mise en oeuvre de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit là d'une limite fixe, in­dé­­pen­­dante des circons­tances du cas d'espè­ce (cf. arrêts du TF 2C_199/ 2013 précité consid. 2.2, 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4, et la jurisprudence citée; Andreas Zünd/Ladina Ar­quint Hill, Be­en­digung der Anwesenheit, Entfernung und Fern­haltung, in: Uebersax/Ru­din/Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, no 8.28 p. 325s.). 8.3.2 Etant donné que la peine privative de liberté d'un an infligée au recou­­rant ne peut être qualifiée de longue durée au sens de la juris­pru­den­ce, même si elle se situe à l'extrême limite, elle ne saurait constituer un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b LEtr (dans le même sens, cf. les arrêts du TF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1 et 2C_915/ 2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1), ainsi que l'observe l'intéressé à juste titre. 8.4 Il reste encore à examiner si l'ODM pouvait fonder sa décision sur le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. c LEtr. 8.4.1 A teneur de l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révo­quer une au­to­­ri­sa­tion de séjour notamment si l'étranger attente de manière grave ou ré­pé­tée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les met en danger. Il y a atteinte à la sécu­rité et l'ordre publics notamment en cas de vio­­­la­tion de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (cf. art. 80 al. 1 let. a OASA). Ainsi que le précise le Conseil fédéral dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (ci-après: Message LEtr du 8 mars 2002, FF 2002 3469), une autorisation de séjour peut être révoquée en cas de violation importan­te ou répétée de prescriptions léga­les ou de décisions d'auto­rités; c'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition mon­tre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ledit message, spéc. p. 3564, ad art. 61 du projet). 8.4.2 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier cantonal que le re­cou­rant a été dénoncé à trois reprises au juge d'instruction pour infraction à la législation fédérale sur les stu­pé­­fiants, la dernière fois le 28 octobre 2007 pour avoir acheté une boulette de cocaïne au prix de 20 francs (cf. les rapports de dénon­cia­tion de la police lausan­noise des 30 août 2006 et 28 octo­bre 2007). Toutefois, ces dénonciations, qui apparaissent comme des cas de peu d'importance, sont apparemment de­meu­rées sans suite, ainsi qu'il ressort du jugement du Tribunal cor­rec­tion­nel de Lau­san­ne du 17 février 2010, dans lequel l'inté­res­sé a été qualifié de dé­linquant primaire, sans antécé­dents judiciaires. Aussi, en l'absence de violation répétée (avérée) de prescriptions léga­les ou de décisions d'autorités, il convient d'examiner si le recourant, en se rendant complice d'un brigandage au mois d'août 2008, a porté une atteinte "grave" à l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 62 let. c LEtr, susceptible de justifier la révocation de son autorisation de séjour. 8.4.2.1 Dans l'arrêt précité publié in: ATF 135 II 377 (consid. 4.2), le Tribu­nal fédéral a retenu que, lorsque l'étranger avait été con­damné à une peine privative de liberté d'une durée inférieure à celle pré­vue par l'art. 62 let. b LEtr (auquel renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), une révocation de l'au­torisa­tion (de séjour ou d'établissement) qui lui avait été délivrée pouvait néanmoins entrer en ligne de compte sur la base de l'art. 62 let. c LEtr, si l'intéres­sé (en tant que titulaire d'une auto­risation de séjour) avait attenté de ma­nière grave ou ré­pé­tée à la sécurité et l'ordre publics ou les avait mis en danger, ou sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, si l'intéressé (en tant que titulaire d'une autorisation d'établissement) avait atten­té de ma­nière très grave à la sécurité et l'ordre publics ou les avait mis en danger ("Ein Wider­rufs­grund i.S.v. Art. 62 lit. b erster Satzteil AuG [gege­ben­en­falls i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. a AuG] liegt daher vor, wenn gegen eine aus­län­di­sche Person eine Freiheits­stra­fe von mehr als einem Jahr aus­ges­prochen wurde. Ist eine verhängte Frei­heits­­­strafe dem­­gegen­über von geringerer Dauer, kann ein Be­willi­­gungs­­­wider­ruf nur [aber immer­hin] gestützt auf die subsi­diär anzu­wenden­den Wider­rufs­gründe von Art. 63 Abs. 1 lit. b AuG bzw. Art. 62 lit. c AuG erfol­gen, d.h. wenn der Aufenthalts­­berechtigte erheblich oder wieder­holt bzw. der Nie­der­­ge­las­sene in schwer­wiegender Weise gegen die öf­fen­tliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen oder diese gefährdet hat [...]"). Comme le précise la Haute Cour, les motifs de révo­cation prévus à l'art. 62 let. c et à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr sont dans ce cas applicables à titre subsidiaire. Récemment encore, le Tribunal fédéral a souligné que l'art. 62 let. c LEtr, contrai­re­­ment à la lettre b de la même disposition, ne supposait pas né­ces­saire­ment l'existence d'une condamnation pénale en force, et encore moins d'une condamnation pénale à une peine privative de liberté dé­passant un an (cf. arrêt du TF 2C_1039/2012 du 16 février 2013 con­sid. 3.3: "Entgegen der offenbaren Auffassung der Beschwerdeführer setzt dieser Widerrufsgrund [von Art. 62 lit. c AuG] im Unterschied zu lit. b derselben Norm keine rechtskräftige strafrechtliche Verurteilung voraus, geschweige denn eine solche zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe"; Silvia Hunziker, in: Caroni/Gäch­ter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Aus­länder (AuG), Berne 2010, ad art. 62 n. 35). La Haute Cour a par ailleurs observé que, de façon générale, la pratique dévelop­pée sous l'empire de l'an­cien­­ne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, demeurait valable pour l'application des dif­fé­­rents motifs de révoca­tion (cf. arrêts du TF 2C_245/2011 précité consid. 3.2.1, 2C_915/2010 précité consid. 3.2.1, 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1, et les références citées). Or, l'art. 9 al. 2 let. b LSEE prévoyait qu'une auto­risation de séjour pouvait être révoquée notamment lors­­que la conduite de l'étranger avait donné lieu à "des plaintes gra­ves". Selon la juris­pru­den­ce, l'utilisation du pluriel ("des plain­tes") ne signifiait pas que le titulaire de l'autorisation de séjour devait avoir don­né lieu à plusieurs plaintes pour que son autorisation puisse être ré­vo­quée; cette formulation ne faisait que souligner que le com­porte­ment de l'intéressé devait avoir atteint un certain degré de gravité (cf. ATF 98 Ib 85 consid. 2 et ATF 93 I 1 consid. 3a; Hunziker, op. cit., ad art. 62 n. 31). Quant à l'art. 10 al. 1 LSEE, il autorisait l'expulsion d'un étranger de Suisse notamment si l'intéressé avait été condamné par une autorité judi­ciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa conduite, dans son ensem­ble, et ses actes per­met­­taient de con­clure qu'il ne voulait pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offrait l'hospitalité ou qu'il n'en était pas capable (let. b). Enfin, l'art. 16 al. 2 du règlement d'exé­cution de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE, RO 1949 p. 243), également en vigueur jusqu'au 31 dé­cem­bre 2007, précisait que l'ex­­pul­sion au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE pou­vait paraî­tre fondée notam­ment si l'étranger contrevenait "gravement ou à réi­té­rées fois" à des dispo­si­tions légales ou à des décisions de l'autorité. Ces disposi­tions avaient donc une teneur sem­bla­ble à celle des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA. Dès lors, le Tribunal fédéral a considéré que la jurispru­den­ce y relative (notam­ment celle dévelop­pée en relation avec l'art. 10 al. 1 LSEE), qui permettait de mieux cerner la notion d'attein­te grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, pouvait en prin­cipe être appli­quée dans le ca­dre du nou­veau droit (cf. arrêts précités du TF 2C_245/2011 consid. 3.2.1, 2C_915/2010 consid. 3.2.1, 2C_793/2008 consid. 2.1; Hunzi­ker, op. cit., loc. cit.). Ainsi qu'il découle de cette jurisprudence, le motif de révocation de l'art. 62 let. c LEtr peut s'appliquer même si l'étranger n'a commis qu'un seul acte punissable d'une certaine gravité et si cet acte a été sanctionné par une peine moins lourde que celle prévue par l'art. 62 let. b LEtr. 8.4.2.2 Dans l'arrêt précité publié in: ATF 137 II 297 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral s'est en outre prononcé sur la distinction entre le motif de révocation pour atteinte à la sécurité et l'ordre publics de l'art. 62 let. c LEtr, qui prévoit qu'une atteinte "grave ou répétée" à la sécurité et l'ordre publics suffit pour révoquer un permis de séjour, et celui de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, qui exige une atteinte "très grave" à la sécurité et l'ordre publics pour révoquer une autorisation d'établissement, et soumet donc la révocation d'une telle autorisation à des conditions plus restrictives afin de tenir compte du fait que les étrangers établis bénéficient d'un droit de présence plus fort en Suisse que les détenteurs d'un permis de séjour et entretiennent généralement des liens plus étroits avec ce pays (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3565 ad art. 62 du projet). Selon la Haute Cour, la distinction entre ces deux motifs de révocation repose en premier lieu sur l'importance du bien juridique lésé ou menacé. Ainsi, attente de manière "très grave" à la sécurité et l'ordre publics ou les met en danger, au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement dignes de protection, tels notamment l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte susceptible de justifier la révocation d'une autorisation d'établissement peut toutefois également être réalisé par des actes présentant un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition (malgré des avertissements et/ou des condamnations successives), démon­trent que l'étranger ne se laisse pas impression­ner par les mesu­res de droit pénal, respectivement n'en tire pas de leçon, et qu'il ne possède donc ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 précité consid. 3.3, confirmé récemment par l'arrêt du TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1, et la jurisprudence citée). Afin de déterminer quels sont les biens juridiques particulièrement dignes de protection dont l'atteinte est susceptible de justifier la mise en oeuvre de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, on pourra notamment s'inspirer de l'art. 64 du code pénal suisse du 21 dé­cem­bre 1937 (CP, RS 311.0), qui permet au juge pénal d'ordonner à certaines conditions l'internement des auteurs d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle. En effet, l'internement au sens de l'art. 64 CP suppose notamment que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition (assassinat, meurtre, lésion corporelle grave, viol, brigandage, prise d'otage, incendie, mise en danger de la vie d'autrui) ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (cf. ATF 137 IV 59 consid. 6.1). A contrario, il découle de la jurisprudence susmentionnée qu'une atteinte grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 62 let. c LEtr susceptible de justifier la révocation d'une autorisation de séjour peut être donnée même en cas d'atteinte à un bien juridique moins important que ceux mentionnés ci-dessus. 8.4.3 En l'espèce, le recourant a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 27 février 2010, à une peine privative de liberté d'une durée d'un an (avec sursis) pour complicité de brigandage (simple) au sens de l'art. 140 ch. 1 CP (sur le déroulement des faits à la base de cette condamnation, cf. let. E supra). Bien que le code pénal ait rangé le brigandage parmi les infractions contre le patrimoine, il ne s'agit pas d'une infraction anodine. C'est le lieu de rappe­ler que le brigandage constitue une forme aggravée du vol qui se caracté­ri­se par les moyens que l'auteur a employés. Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire en prend la maîtrise sans le con­sen­tement de celui qui l'avait précédemment; à la différence du vo­leur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la con­train­te pour soustraire la chose d'autrui (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.2, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1). En vertu de l'art. 140 ch. 1 CP, se rend ainsi coupable de brigandage (simple) celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister; il sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Le brigandage, qui est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, constitue donc un crime (cf. art. 10 al. 2 CP). Comme relevé ci-dessus, la commission de cette infraction - qui fait partie des infractions à l'intégrité physique ou psychique pouvant donner lieu à une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP - réalise le critère de la gravité qualifiée de l'attein­te à la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier la révocation d'une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, en raison de l'importance des biens juridiques qu'elle lèse ou met en péril. Elle constitue donc, à plus forte raison, une atteinte grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 62 let. c LEtr pouvant justifier la révocation d'une autorisation de séjour. Certes, le Tribunal correctionnel de Lausanne a retenu que la participa­tion du recourant au brigandage commis au début du mois d'août 2008 n'avait été que secondaire, en ce sens qu'elle s'était limitée à fournir ses services de chauffeur pendant deux heures et à prêter sa voiture et son téléphone mobile. Il a néanmoins estimé que cet incident, même si l'am­pleur de la vio­len­ce déployée n'était pas prévi­sible, n'était pas ano­din, puisque l'intéressé avait été présent dès le dé­but et avait même conclu une affaire avec la future victime, ce qui ne l'avait nullement dissuadé de se joindre aux autres lorsqu'il avait com­pris ce qui se tra­mait, soit traquer un seul homme - à six per­son­nes pour lui voler son argent par la force. Le Tribunal correctionnel de Lausanne a considéré que la peine pronon­cée devait être à la mesure de la gravité de ces faits. C'est la raison pour laquelle il a condamné le recourant à une peine privative de liberté d'une durée d'un an, même si celui-ci n'était que complice de ce brigandage, n'avait pas d'anté­cé­dents judi­ciaires et n'avait touché qu'une modes­te part du butin, expliquant que, compte tenu des circonstances, seule une peine privative de liberté était de na­ture à assurer la sécurité publique, une peine pécuniaire n'apparaissant nulle­ment dis­sua­sive (cf. ledit juge­ment, p. 57s., ch. III/4 et 6). A ce propos, on rappellera que c'est précisément en voulant payer les deux télé­pho­nes porta­bles qu'elle avait achetés au recourant que la victi­me avait eu l'impru­dence de remettre la somme due à l'intéressé en prélevant trois cou­pures de 200 francs dans une liasse de billets de banque qu'elle avait sur elle, mon­trant par là qu'elle était en possession d'une importante som­me d'ar­gent (cf. let. E supra). Le recourant savait donc dès le départ que la victime détenait beau­coup d'argent. Même s'il ne pouvait prévoir l'am­pleur de la violence qui serait finalement déployée par ses comparses, il n'en de­meure pas moins qu'il de­vait envisa­ger l'éven­­­tualité que la victime, eu égard à l'im­por­­tan­­­te somme d'argent qu'elle avait sur elle, oppo­se une vive ré­sis­­tan­­­ce à ses agres­seurs et que la situa­­tion dégénère. En apportant malgré cela son concours (mê­me secon­daire) à ce bri­gan­dage, le recou­rant a assuré­ment fait preuve d'un com­porte­ment hau­te­ment répréhensible et d'une men­talité peu recom­man­dable. Sous l'an­gle de la police des étrangers, ses agisse­ments appa­rais­sent d'autant moins excusables que l'intéressé se trouvait, au moment des faits, dans l'attente d'un permis humanitaire dont il avait requis la délivrance en tant que requérant d'asile en se pré­valant de son com­porte­­ment irrépro­chable et de son intégration poussée en Suisse. 8.4.4 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que le recourant avait attenté de manière grave à la sécurité et l'ordre publics et réalisait donc le motif de révocation de l'art. 62 let. c LEtr. 9. 9.1 Il reste encore à déterminer si, au regard de l'ensemble des circons­tan­ces du cas particulier et après une pesée de tous les intérêts publics et privés en pré­sence, telle que com­mandée par le principe de la pro­portion­nalité (cf. consid. 7.3 supra), la réalisation de ce motif de révoca­tion doit concrète­ment conduire à refuser au recourant l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi qui lui avait été délivrée le 14 octobre 2008. 9.2 Ainsi qu'il appert du dossier de la procédure d'asile, le recourant est venu en Suisse au mois de janvier 2003, à l'âge (à quelques jours près) de 17 ans. Enfant unique, il avait été élevé en Bosnie par sa mère, de­puis le décès de son père survenu pendant la guerre. Lui-même avait été grièvement blessé durant ce conflit par onze éclats d'obus dans le dos, mais avait pu être soigné en Italie en 1995, grâce à l'inter­ven­tion d'un géné­reux dona­teur. Ainsi qu'il l'a expliqué aux autorités pénales, il avait été con­­traint de commencer à travailler à l'âge de 14 ans, pour aider sa mère malade, mais était néan­moins parvenu à décrocher un diplôme de techni­cien en agriculture dans son pays, avant son départ. Dès son arrivée en Suisse, le recourant a régulièrement suivi des cours de français et, rapidement, il s'est engagé dans la vie professionnelle com­­me ouvrier du bâtiment, faisant ainsi preuve d'une attitude particulièrement responsable, eu égard à son jeune âge. De juillet 2004 à fin avril 2005, il a travaillé com­­me installateur de stores. Au mois de juillet 2005, il a débu­té une activité d'aide-plâtrier, qu'il a toutefois dû abandonner, suite au rejet par le Service de l'emploi de la deman­de de main d'oeuvre qui avait été présentée par son employeur (au motif que cet emploi ne respectait pas les conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et dans la profession). Après quelques mois d'inac­ti­­vité, il a décroché un em­ploi d'isoleur de faça­des au printemps 2006, activité qu'il exerce encore actuelle­ment. Depuis le mois d'avril 2008, il travaille au service du même employeur, qui le décrit comme un employé indispensable à la bonne marche de l'entreprise et lui a réser­vé un poste de responsable à partir de l'année pro­chai­ne. Ses certificats de travail sont élogieux. Il n'a jamais fait l'objet de poursuites pour dettes ou d'actes de défaut de biens. Son intégration sociale paraît réussie. Son salaire, qui a été constamment augmenté ces dernières années, s'élève aujourd'hui à mon­­­­­tant mensuel brut de l'ordre de 6000 francs. Compte tenu des circons­­­­tan­ces entourant sa venue en Suisse et de son âge, son parcours professionnel témoigne à l'évidence d'une volonté et d'une capacité d'inté­­gra­tion particulièrement marquées. Sur ce plan, il s'est donc montré parfaitement digne de la con­fiance qui avait été mise en lui par l'autorité inférieure en date du 14 octo­bre 2008, lorsque celle-ci avait accepté de donner son aval à la délivran­ce en sa faveur d'un permis humanitaire fondé sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En outre, force est de constater que, dans l'intervalle, sa situation a également connu des change­ments significatifs sur le plan familial puisque, le 21 janvier 2009, il a épousé une com­­­pa­triote, laquelle a été autorisée à le rejoindre en Suisse et à séjour­ner dans ce pays au titre du regroupement familial à partir du mois de septembre 2009. Le 8 juillet 2010, sa mère a été mise au bénéfice d'un permis hu­ma­nitaire fondé sur l'art. 84 al. 5 LEtr, avec l'ap­pro­bation de l'autorité infé­rieure. Et, le 12 mai 2011, son épouse a donné naissance à un fils. Or, il s'avère que son épouse a, elle aussi, consenti des efforts d'in­­té­­­gra­tion méritoires. Deux mois après son arrivée en Suisse, l'intéres­sée a en effet débu­té une activité à temps complet (impliquant un horaire de travail de 45 heu­res par semaine) de préparatrice de commandes dans un com­merce de primeurs en gros. Elle a exercé cette activité pen­dant plus d'une année, avant de perdre son emploi (à la suite d'une faus­se-couche, selon ses dires). Après avoir mis au monde son enfant, elle a repris à par­tir du 1er octobre 2012 - une activité professionnelle à temps partiel (60-70%), qui lui permet de réaliser un salaire men­suel net de l'or­dre de 2000 francs. Dans l'intervalle, elle a suivi des cours in­ten­sifs de français, au terme desquels elle a pas­sé un exa­men avec une moyenne de 8 sur 10 et une mention bien. Certes, l'intéressée, en acceptant d'épouser le recourant alors que celui-ci se trouvait sous le coup d'une procédure pé­nale en Suisse pour com­plicité de brigandage, devait s'at­ten­dre à ne pas pouvoir vivre sa vie fa­miliale sur le territoire helvétique, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre. De plus, elle ne saurait se prévaloir de liens spécialement in­tenses avec la Suisse, puisqu'elle ne séjourne dans ce pays que depuis quatre ans, ayant passé les 21 premières années de son existen­ce en Bosnie, où elle a accompli toute sa scolarité et con­ser­ve néces­saire­ment ses principales attaches. Quant à l'enfant des inté­res­sés, qui n'a que deux ans et demi, il serait en mesure de s'adapter sans difficultés parti­culières à un nouvel environnement, car il est encore largement dé­pen­dant de ses pa­rents et imprégné des us et coutumes propres au milieu dans lequel il a été élevé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b; ATAF 2007/16 consid. 5.3, et les références citées). Tout porte par ailleurs à penser que le recourant, même s'il n'a plus de famille proche en Bosnie, a con­servé des attaches dans ce pays, puisqu'il y a effectué toute sa scolarité et obtenu un diplôme de technicien en agri­culture. Enfin, l'intéressé ne sau­rait se réclamer de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la situation particulière des requérants d'asile (cf. consid. 6.4 supra), car cette juris­prudence n'est ap­pli­ca­ble qu'à la con­dition que le dos­sier laisse appa­raî­tre que la personne (faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile) avait des mo­tifs légitimes de rompre tout contact avec son pays d'ori­gine pendant une durée prolongée (sur ces questions, cf. Vuille/ Schenk, op. cit., p. 118s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, les demandes d'asi­le du recourant et de sa mère ont été définitivement écartées par décision du 2 mai 2003 déjà et la mère de l'intéressé n'a été mise au bénéfice d'une admission provisoire qu'en raison de son état de santé, de sa situation de femme seule et de la présence en Suisse de son fils unique (cf. let. A et let. B supra). A priori, rien ne sem­­ble donc s'oppo­ser à un renvoi du recourant et de sa famille en Bosnie, où vivent les parents de l'épouse et où celle-ci dispose néces­saire­ment d'un réseau social. Cependant, il convient d'avoir à l'esprit que l'intégration du recourant s'est notablement renforcée ces cinq dernières années. Dès lors que l'in­té­res­sé et son épouse se sont beaucoup investis dans leur vie profes­sion­­nelle, ils jouissent aujourd'hui d'une situa­tion financière confor­ta­­ble. Quant à l'infraction commise par le recourant en août 2008, elle re­monte à plus de cinq ans et il s'avère qu'elle est restée un acte isolé. Depuis lors, l'intéres­sé n'a en effet plus fait l'objet de condamna­tions pé­na­­les (ainsi qu'en té­moi­gne l'ex­trait de ca­sier judi­ciai­re ayant été versé en cause) et rien n'indique dans le dos­sier que sa con­­duite aurait donné lieu à de nou­velles plaintes. De plus, au regard des circons­tan­­ces récen­tes de sa vie fami­liale (son maria­ge et la naissan­ce de son enfant) et du sens des respon­sa­bilités dont il a fait preuve dans sa vie personnelle et profes­sion­nelle au cours de ces dernières années, tout risque de réci­dive semble aujourd'hui pouvoir être écarté. Tout porte donc à penser que l'infraction commise par le recourant en août 2008, même si elle revêt un degré de gravi­té certain, était un acci­dent de par­cours. Dans une lettre adressée au Tribunal, l'inté­ressé a d'ailleurs déclaré regretter amère­ment ce qu'il a décrit comme l'immense erreur de sa vie. Aussi, au regard de l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus et, en particulier, du préjudice que le recourant et ses proches (y compris sa mère) auraient à subir en cas d'issue négative de la présente procé­dure, le Tribunal estime, tout bien considéré, que l'intérêt public à la prévention de nouvelles infractions et à la mise en oeuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers doit céder le pas devant l'intérêt privé des intéressés à pou­voir continuer de mener leur vie familia­le en Suisse. Il convient néanmoins d'attirer l'attention du recourant sur le fait que les autorités seraient inévitablement amenées à réexaminer sa situation au cas où il adopterait une nouvelle fois un comportement pénalement répréhensible. 9.3 Dans ces conditions, après une pesée des inté­rêts privés et publics en présence, le Tribunal parvient à la conclusion que la décision attaquée, par laquelle l'approbation à la pro­longation de l'autorisation de séjour du recourant avait été refusée en raison de l'infraction que celui-ci avait commise au mois d'août 2008, est disproportionnée. 10. 10.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée ré­for­mée, en ce sens que la prolongation de l'au­to­ri­sa­tion de séjour qui avait été déli­vrée au recourant en application de l'art. 14 al. 2 LAsi doit être approu­vée. 10.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et al. 3 PA, a contrario), pas plus que l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA) Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais indis­pen­sa­bles et relativement élevés occasionnés par la présente procédure de re­cours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, et compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'importance et du degré de complexité de la cause, de l'ampleur du travail nécessaire à la défense des intérêts du recourant (en considération du fait que l'intéressé était déjà défendu par le même mandataire en première instance) et du tarif applicable in casu, l'indemnité à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à un montant global de 2400 francs, débours et TVA compris (cf. art. 14 al. 2 FITAF).

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé­cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus de renouvellement (respectivement de prolongation) d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario et ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. consid. 5 et 6.2 infra).

E. 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2007/41 consid. 2, et les références citées). Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; le consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2).

E. 3.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 LEtr sont octroyées (respectivement renouvelées) par les can­tons, sous réserve des compétences de la Confédération en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) notamment. L'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi est soumis à l'approbation de l'ODM, ainsi que le précise cette dispo­sition, laquelle ne se prononce toutefois pas sur la compétence décision­nel­le en matière de renouvellement (respecti­ve­ment de prolongation) d'une telle autorisation.

E. 3.2 A teneur de l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans les­­­quels les autorisations de séjour (notamment) sont soumises à l'appro­bation de l'ODM. Selon l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis­sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), l'ODM a notamment la compétence d'approu­ver l'octroi et le re­nou­vellement (respectivement la prolongation) des autorisations de sé­jour lors­qu'il esti­me qu'une procé­du­re d'appro­bation est nécessaire pour certaines catégo­ries de person­nes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (let. a) ou lorsqu'il exige que la cause lui soit soumise pour appro­­bation dans un cas d'espèce (let. b), à charge pour l'office d'édicter les directives nécessaires à l'exé­cution de cette ordonnance (cf. art. 89 OASA). Dans ses directives, l'ODM, faisant application de l'art. 85 al. 1 let. a OASA, a notamment soumis à approbation l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation de séjour lorsque l'étran­­­­ger avait enfreint de manière grave ou répétée l'ordre juridique, par exemple en cas de brigandage (cf. ch. 1.3.1.3 let. c et ch. 1.3.1.4 let. d des Directives I. Domaine des étrangers [version du 25 octobre 2013], con­sultables sur le site de l'ODM, http://www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers).

E. 3.3 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé­ten­ces en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, la compétence décisionnelle (sous forme d'approbation) dans le cadre de la présente cause appar­tient donc à la Confé­déra­tion, plus parti­cu­lièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA), au TAF. Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision des autorités vaudoises de police des étrangers de prolonger l'autorisation de séjour du recourant fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.

E. 4.1 En premier lieu, le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment motivé sa décision, en violation de son droit d'être enten­du, faisant valoir que dite autorité lui a refusé l'approbation sollicitée sans te­nir compte de sa situation person­nelle, familiale et pro­fes­­sion­nelle, telle qu'elle ressortait de sa détermination du 16 août 2011. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être en­tendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision atta­quée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in: Waldmann/Weis­sen­berger [éd.], Praxis­kom­men­tar zum Bundes­gesetz über das Ver­wal­tungs­verfah­ren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 29, p. 599ss, spéc. nos 28 et 106s., et les références ci­tées).

E. 4.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fé­dé­rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), tel qu'il a été consacré à l'art. 35 PA, implique notamment l'obligation pour l'auto­rité de motiver sa décision, afin que le destinataire et toute personne inté­res­sée puissent la comprendre et l'attaquer en toute con­nais­­sance de cau­­­se et que l'au­to­rité de recours, si elle est sai­sie, soit en mesure d'exer­­­­cer plei­ne­ment son contrôle (cf. ATF 138 I 232 précité, ATF 133 I 270 consid. 3.1, et la juris­pru­­den­ce citée; ATAF 2010/35 con­sid. 4.1.2; Lorenz Kneu­bühler, in: Auer/Müller/Schin­dler [éd.], Kom­­mentar zum Bundes­gesetz über das Ver­wal­tungs­verfah­ren, Zurich/St. Gall 2008, ad art. 35, p. 509ss, spéc. n. 6). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 précité, ATF 133 I 270 précité, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/35 précité). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une dé­cision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue est erronée (cf. arrêts du TF 4A_202/2012 du 12 juillet 2012 consid. 2.1 et 4A_93/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.2, et la jurisprudence citée).

E. 4.3 Dans sa décision, l'autorité inférieure - en dépit des éléments qui avaient été avan­cés par le recourant dans sa détermination du 16 août 2011 quant à sa situation personnelle, familiale et professionnelle - a esti­mé que ces éléments n'étaient pas de nature à contre­balancer la gravité de la condamnation pénale que l'intéressé avait subie le 17 février 2010. De l'avis de l'office, le comportement hautement répréhensible à la base de cette con­dam­na­tion, qui avait nécessité l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre du recourant moins d'un mois après que celui-ci eut obtenu une autorisation de séjour à titre humanitaire en tant que requérant d'asile et qui avait été lourdement sanctionné, témoignait d'un tel mépris des lois suisses et d'un tel man­que d'intégration qu'il s'opposait à la prolongation de cette autorisation, d'autant plus que l'épouse de l'intéressé ne bénéficiait pas d'un droit de présence assuré en Suisse susceptible de jus­­ti­fier la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH et qu'elle avait rejoint son mari en Suisse alors que celui-ci avait déjà commis de gra­ves délits dans ce pays, de sorte qu'elle devait s'attendre à devoir vivre sa vie familiale à l'étranger. Certes, la moti­vation contenue dans la décision querellée est som­maire. Il n'en demeure pas moins qu'elle contient les éléments essentiels sur les­quels l'ODM s'est fondé pour justifier sa position. Le recou­rant a du reste parfaitement saisi les motifs qui ont guidé l'autorité inférieure, ainsi qu'en témoigne le mémoire de recours circonstancié qu'il a déposé par l'entre­mise de son mandataire. Il a par ailleurs eu la pos­si­bi­li­té de se déterminer sur la répon­se de l'ODM. Et, par ordon­nan­ce du 16 mai 2013, le Tribunal l'a invité à fournir des renseignements et des documents actu­a­lisés con­cer­nant sa situation personnelle et fami­lia­­le et son intégration (sociale et professionnelle), de même que sur l'in­té­gration de son épouse, lui confé­rant ainsi une nouvelle fois la faculté de se déter­miner sur l'ensemble des élé­ments du dossier et de faire valoir ses arguments. Force est dès lors de constater que le recourant a pu faire en­ten­­dre son point de vue à satisfaction de droit devant une autorité dispo­sant d'une plein cognition.

E. 4.4 Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être écarté.

E. 5.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respecti­ve­ment au re­nou­­vellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établis­se­­ment, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo­sition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, ATF 131 II 339 consid. 1, et la jurispru­dence ci­tée).

E. 5.2 Dans ce contexte, le Tribunal observe que A._______ ne s'est jamais prévalu d'un droit de séjour en Suisse dans le cadre de la procé­dure de première instance, ni d'ailleurs dans le cadre de la présente pro­cé­dure de recours. Dans la décision querellée, l'autorité inférieure avait néanmoins constaté, à juste titre, que le prénommé ne pouvait se réclamer d'un droit à la pro­lon­gation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, dans la mesure où son épou­se, tout comme leur fils mineur d'ailleurs, ne bénéficiaient pas d'un droit de présence assuré en Suisse (autrement dit d'un titre de séjour auquel le droit suisse ou le droit interna­tional confère un droit), point qui est demeuré incontesté.

E. 5.3 Dans la mesure où le statut des proches du recourant (en parti­cu­lier celui de l'épouse de l'intéressé et de leur enfant) est de­meu­ré in­chan­gé dans l'intervalle, cette question n'a donc plus à être exa­minée.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap­pro­bation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) prévues par les lettres a, b et c de cette disposition. En vertu de la lettre c de cette disposition, une telle autorisation ne peut être délivrée qu'en présence d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. L'art. 31 al. 1 OASA (dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi) précise à cet égard qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

E. 6.2 Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 14 al. 2 LAsi, qui est rédigé en la forme potestative, l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2). A fortiori, le titulaire d'une telle autorisation de séjour ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement (respectivement à la prolongation) de son autorisation.

E. 6.3 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée par cette disposition est identique à celle prévue par le droit des étrangers au sens strict, telle qu'on la retrouve, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'art. 31 OASA se réfère d'ailleurs à la fois à l'art. 30 LEtr et à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2009/40 consid. 5.2 et 5.3). A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une ex­cep­tion au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sor­te que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1).

E. 6.4 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constan­tes en la ma­tiè­re, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f de l'or­don­­nan­ce du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), la recon­nais­sance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en­semble des circons­tances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et ATF 123 II 125 consid. 3). La reconnais­sance d'un cas individuel d'extrême gra­vité n'impli­que pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2; arrêt du TAF C 636/2010 du 14 dé­cembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114s. et p. 118s.).

E. 6.5 Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence, qui sont aujour­d'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalo­gue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1).

E. 7.1 En vertu de l'art. 33 al. 3 LEtr, une autorisation de séjour peut être pro­­­­longée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Comme le précise l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse d'ap­prou­ver l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concer­née.

E. 7.2 A teneur de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révo­quer une au­to­­ri­sa­tion de séjour notamment si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), s'il a été condamné à une peine pri­va­tive de liberté de longue durée (let. b) ou s'il attente de manière gra­ve ou ré­pé­tée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les met en danger (let. c).

E. 7.3 Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 62 LEtr, l'exis­ten­­­­ce d'un motif de révocation ne doit pas nécessairement conduire à la révocation de l'autorisation ayant été octroyée à la personne con­cer­née. En effet, même en présence d'un motif de révocation, la proportionnalité de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement (respective­ment de prolongation) de l'autorisation doit être examinée, confor­mé­ment à l'art. 96 al. 1 LEtr, en tenant compte notam­ment de la gravité de la faute commise, de la durée du séjour et du degré d'inté­gration, ainsi que du préjudice qui résulterait d'une telle mesure pour la personne con­cer­née et ses proches (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.5, confirmé notamment par l'ATF 139 I 145 consid. 2.2, l'ATF 139 II 65 consid. 5.3, l'ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 et l'ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; cf. Marc Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migra­tions­recht, Zurich 2012, ad art. 62 LEtr n. 2).

E. 8.1 Par décision du 30 août 2011, l'ODM a refusé de donner son ap­pro­ba­­tion à la prolon­gation de l'autorisation de séjour du recourant au motif que celui-ci avait été condamné, par jugement du Tribunal correction­nel de Lausanne du 17 février 2010, à une peine priva­ti­ve de liberté d'une du­rée d'un an (avec sursis) pour com­plicité de brigan­dage, infraction com­mise au début du mois d'août 2008. L'office a estimé qu'en raison de cette condamnation pénale, les motifs de révo­cation prévus tant à la let­tre b qu'à la lettre c de l'art. 62 LEtr étaient réalisés. Il convient donc d'examiner si cette appréciation est fondée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'ODM, qui ignorait que le recourant avait commis un acte punissable au début du mois d'août 2008, avait - en date du 14 octo­bre 2008 - donné son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur de l'intéressé, en se fiant aux allégations contenues dans la demande d'autorisation du 15 février 2008, dans laquelle celui-ci avait certifié qu'il avait toujours eu comportement irréprochable. Il y a dès lors lieu de vérifier préalablement si le motif de révocation prévu à la lettre a de la disposition précitée pourrait éventuellement s'appliquer en l'espèce, question sur laquelle le droit d'être entendu a été accor­dé au recourant (cf. let. L supra).

E. 8.2 Aux termes de l'art. 62 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révo­quer une au­to­­ri­sa­tion de séjour si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.

E. 8.2.1 Constituent des faits essentiels au sens de l'art. 62 let. a LEtr, non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont l'étranger devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi de l'autorisation (cf. ATF 135 II 1 précité consid. 4.1, jurisprudence développée sous l'égide de l'ancienne loi sur le séjour et l'éta­blissement des étrangers et qui a été reprise sous l'empire du nou­veau droit, notamment par les arrêts du TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.1, 2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid. 3.1 et 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 4.1). L'information erronée ou le silence doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obte­nir une autorisation de police des étrangers. L'étranger est tenu d'informer l'autorité compé­tente de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déter­minants pour l'octroi de l'autorisation; il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle avait fait preuve de diligence (cf. arrêts du TF précités 2C_1036/2012 consid. 3.1 et 2C_682/2012 consid. 4.1, et la jurispru­den­ce citée). L'art. 62 let. a LEtr subor­don­ne donc la révocation d'une autorisation de séjour à la condition que cette dernière ait été initialement octroyée à la suite de déclarations menson­gères ou d'un silence intentionnel de l'étran­ger sur des points essentiels (cf. arrêt du TF 2C_811/2010 du 23 février 2011 consid. 4.3). L'information erronée ou le silence de l'étranger sur un point essentiel suffit pour que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr soit réalisé, car la tromperie n'a pas à être causale, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'autorisation (cf. ATF 135 II 1 précité consid. 4.1; arrêts du TF 2C_602/2011 du 27 décembre 2011 consid. 3, 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2 et 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). Il y a dissimulation lorsque l'étranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. Cependant, pour qu'il y ait tromperie de la part de l'étranger, il faut que l'autorité compétente établisse les faits déterminants pour l'obtention de l'autorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire (cf. ATF 102 Ib 97 consid. 3; arrêts du TF 2C_682/2012 précité consid. 4.1 et 2C_726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1.1, et la jurisprudence citée). Constituent des faits importants pour l'octroi d'une autorisation notamment l'existence d'antécédents pénaux (cf. parmi d'autres, les arrêts du TF 2C_199/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1 et 2C_139/2013 précité consid. 6.2.1), telle une condamnation pénale sous un pseudonyme (cf. arrêt du TF 2C_651/2009 précité consid. 4.1.1).

E. 8.2.2 En l'espèce, le dossier révèle que, le 14 octobre 2008, lorsque l'au­to­rité inférieure lui a délivré un permis humanitaire fondé sur l'art. 14 al. 2 LAsi, le recourant ne faisait pas encore l'objet d'une procédure pénale, et encore moins d'une condamnation pénale. Ce n'est en effet que lors de son incarcération du 12 au 15 novembre 2008 que l'intéressé a été enten­du pour la première fois comme témoin, puis comme prévenu de compli­cité de brigan­dage dans le cadre de l'instruction pénale qui avait été ou­verte à la suite de l'agres­sion subie par M._______ au début du mois d'août 2008 (cf. le rapport de la police judiciaire lausannoise parve­nu le 17 avril 2009 au SPOP). Dans ces conditions, si le recourant a certes fait preuve d'une mentalité peu recommandable en se rendant complice d'un brigandage alors qu'il avait sollicité quelques mois plus tôt la déli­vran­ce en sa faveur d'un permis humanitaire en tant que requérant d'asile, l'on ne saurait lui repro­cher d'avoir fait de fausses déclarations ou d'avoir dissimulé des faits es­sen­tiels au cours de la procé­dure d'autorisation (au sens de la juris­pru­den­ce susmentionnée). Le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. a LEtr n'est donc pas réalisé.

E. 8.3 En vertu de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révo­quer une au­to­­ri­sa­tion de séjour notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée.

E. 8.3.1 Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue du­rée au sens de l'art. 62 let. b LEtr lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (cf. ATF 135 II 377 précité consid. 4.2 et 4.5, confirmé notamment par l'ATF 139 I 145 précité consid. 2.1, l'ATF 139 II 65 précité consid. 5.1 et l'ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 à 2.3.6), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec sursis (complet ou partiel) ou sans sursis (cf. ATF 139 I 31 précité consid. 2.1, ATF 139 I 16 précité consid. 2.1). Elle ne saurait résulter de l'addition de peines (privatives de liberté ou pécuniaires) plus courtes, autrement dit de plusieurs con­damnations pénales (cf. ATF 135 II 377 précité consid. 4.2 et 4.5 et ATF 137 II 297 précité consid. 2.3.4 à 2.3.6, confirmés par l'ATF 139 I 31 précité consid. 2.1 et l'ATF 139 I 16 précité consid. 2.1). Il découle de cette jurisprudence que seule une condamnation à une peine privative de liberté supé­rieure à une année est suscep­tible de justi­fier la mise en oeuvre de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit là d'une limite fixe, in­dé­­pen­­dante des circons­tances du cas d'espè­ce (cf. arrêts du TF 2C_199/ 2013 précité consid. 2.2, 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4, et la jurisprudence citée; Andreas Zünd/Ladina Ar­quint Hill, Be­en­digung der Anwesenheit, Entfernung und Fern­haltung, in: Uebersax/Ru­din/Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, no 8.28 p. 325s.).

E. 8.3.2 Etant donné que la peine privative de liberté d'un an infligée au recou­­rant ne peut être qualifiée de longue durée au sens de la juris­pru­den­ce, même si elle se situe à l'extrême limite, elle ne saurait constituer un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b LEtr (dans le même sens, cf. les arrêts du TF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1 et 2C_915/ 2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1), ainsi que l'observe l'intéressé à juste titre.

E. 8.4 Il reste encore à examiner si l'ODM pouvait fonder sa décision sur le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. c LEtr.

E. 8.4.1 A teneur de l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révo­quer une au­to­­ri­sa­tion de séjour notamment si l'étranger attente de manière grave ou ré­pé­tée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les met en danger. Il y a atteinte à la sécu­rité et l'ordre publics notamment en cas de vio­­­la­tion de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (cf. art. 80 al. 1 let. a OASA). Ainsi que le précise le Conseil fédéral dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (ci-après: Message LEtr du 8 mars 2002, FF 2002 3469), une autorisation de séjour peut être révoquée en cas de violation importan­te ou répétée de prescriptions léga­les ou de décisions d'auto­rités; c'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition mon­tre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ledit message, spéc. p. 3564, ad art. 61 du projet).

E. 8.4.2 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier cantonal que le re­cou­rant a été dénoncé à trois reprises au juge d'instruction pour infraction à la législation fédérale sur les stu­pé­­fiants, la dernière fois le 28 octobre 2007 pour avoir acheté une boulette de cocaïne au prix de 20 francs (cf. les rapports de dénon­cia­tion de la police lausan­noise des 30 août 2006 et 28 octo­bre 2007). Toutefois, ces dénonciations, qui apparaissent comme des cas de peu d'importance, sont apparemment de­meu­rées sans suite, ainsi qu'il ressort du jugement du Tribunal cor­rec­tion­nel de Lau­san­ne du 17 février 2010, dans lequel l'inté­res­sé a été qualifié de dé­linquant primaire, sans antécé­dents judiciaires. Aussi, en l'absence de violation répétée (avérée) de prescriptions léga­les ou de décisions d'autorités, il convient d'examiner si le recourant, en se rendant complice d'un brigandage au mois d'août 2008, a porté une atteinte "grave" à l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 62 let. c LEtr, susceptible de justifier la révocation de son autorisation de séjour.

E. 8.4.2.1 Dans l'arrêt précité publié in: ATF 135 II 377 (consid. 4.2), le Tribu­nal fédéral a retenu que, lorsque l'étranger avait été con­damné à une peine privative de liberté d'une durée inférieure à celle pré­vue par l'art. 62 let. b LEtr (auquel renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), une révocation de l'au­torisa­tion (de séjour ou d'établissement) qui lui avait été délivrée pouvait néanmoins entrer en ligne de compte sur la base de l'art. 62 let. c LEtr, si l'intéres­sé (en tant que titulaire d'une auto­risation de séjour) avait attenté de ma­nière grave ou ré­pé­tée à la sécurité et l'ordre publics ou les avait mis en danger, ou sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, si l'intéressé (en tant que titulaire d'une autorisation d'établissement) avait atten­té de ma­nière très grave à la sécurité et l'ordre publics ou les avait mis en danger ("Ein Wider­rufs­grund i.S.v. Art. 62 lit. b erster Satzteil AuG [gege­ben­en­falls i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. a AuG] liegt daher vor, wenn gegen eine aus­län­di­sche Person eine Freiheits­stra­fe von mehr als einem Jahr aus­ges­prochen wurde. Ist eine verhängte Frei­heits­­­strafe dem­­gegen­über von geringerer Dauer, kann ein Be­willi­­gungs­­­wider­ruf nur [aber immer­hin] gestützt auf die subsi­diär anzu­wenden­den Wider­rufs­gründe von Art. 63 Abs. 1 lit. b AuG bzw. Art. 62 lit. c AuG erfol­gen, d.h. wenn der Aufenthalts­­berechtigte erheblich oder wieder­holt bzw. der Nie­der­­ge­las­sene in schwer­wiegender Weise gegen die öf­fen­tliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen oder diese gefährdet hat [...]"). Comme le précise la Haute Cour, les motifs de révo­cation prévus à l'art. 62 let. c et à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr sont dans ce cas applicables à titre subsidiaire. Récemment encore, le Tribunal fédéral a souligné que l'art. 62 let. c LEtr, contrai­re­­ment à la lettre b de la même disposition, ne supposait pas né­ces­saire­ment l'existence d'une condamnation pénale en force, et encore moins d'une condamnation pénale à une peine privative de liberté dé­passant un an (cf. arrêt du TF 2C_1039/2012 du 16 février 2013 con­sid. 3.3: "Entgegen der offenbaren Auffassung der Beschwerdeführer setzt dieser Widerrufsgrund [von Art. 62 lit. c AuG] im Unterschied zu lit. b derselben Norm keine rechtskräftige strafrechtliche Verurteilung voraus, geschweige denn eine solche zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe"; Silvia Hunziker, in: Caroni/Gäch­ter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Aus­länder (AuG), Berne 2010, ad art. 62 n. 35). La Haute Cour a par ailleurs observé que, de façon générale, la pratique dévelop­pée sous l'empire de l'an­cien­­ne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, demeurait valable pour l'application des dif­fé­­rents motifs de révoca­tion (cf. arrêts du TF 2C_245/2011 précité consid. 3.2.1, 2C_915/2010 précité consid. 3.2.1, 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1, et les références citées). Or, l'art. 9 al. 2 let. b LSEE prévoyait qu'une auto­risation de séjour pouvait être révoquée notamment lors­­que la conduite de l'étranger avait donné lieu à "des plaintes gra­ves". Selon la juris­pru­den­ce, l'utilisation du pluriel ("des plain­tes") ne signifiait pas que le titulaire de l'autorisation de séjour devait avoir don­né lieu à plusieurs plaintes pour que son autorisation puisse être ré­vo­quée; cette formulation ne faisait que souligner que le com­porte­ment de l'intéressé devait avoir atteint un certain degré de gravité (cf. ATF 98 Ib 85 consid. 2 et ATF 93 I 1 consid. 3a; Hunziker, op. cit., ad art. 62 n. 31). Quant à l'art. 10 al. 1 LSEE, il autorisait l'expulsion d'un étranger de Suisse notamment si l'intéressé avait été condamné par une autorité judi­ciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa conduite, dans son ensem­ble, et ses actes per­met­­taient de con­clure qu'il ne voulait pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offrait l'hospitalité ou qu'il n'en était pas capable (let. b). Enfin, l'art. 16 al. 2 du règlement d'exé­cution de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE, RO 1949 p. 243), également en vigueur jusqu'au 31 dé­cem­bre 2007, précisait que l'ex­­pul­sion au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE pou­vait paraî­tre fondée notam­ment si l'étranger contrevenait "gravement ou à réi­té­rées fois" à des dispo­si­tions légales ou à des décisions de l'autorité. Ces disposi­tions avaient donc une teneur sem­bla­ble à celle des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA. Dès lors, le Tribunal fédéral a considéré que la jurispru­den­ce y relative (notam­ment celle dévelop­pée en relation avec l'art. 10 al. 1 LSEE), qui permettait de mieux cerner la notion d'attein­te grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, pouvait en prin­cipe être appli­quée dans le ca­dre du nou­veau droit (cf. arrêts précités du TF 2C_245/2011 consid. 3.2.1, 2C_915/2010 consid. 3.2.1, 2C_793/2008 consid. 2.1; Hunzi­ker, op. cit., loc. cit.). Ainsi qu'il découle de cette jurisprudence, le motif de révocation de l'art. 62 let. c LEtr peut s'appliquer même si l'étranger n'a commis qu'un seul acte punissable d'une certaine gravité et si cet acte a été sanctionné par une peine moins lourde que celle prévue par l'art. 62 let. b LEtr.

E. 8.4.2.2 Dans l'arrêt précité publié in: ATF 137 II 297 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral s'est en outre prononcé sur la distinction entre le motif de révocation pour atteinte à la sécurité et l'ordre publics de l'art. 62 let. c LEtr, qui prévoit qu'une atteinte "grave ou répétée" à la sécurité et l'ordre publics suffit pour révoquer un permis de séjour, et celui de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, qui exige une atteinte "très grave" à la sécurité et l'ordre publics pour révoquer une autorisation d'établissement, et soumet donc la révocation d'une telle autorisation à des conditions plus restrictives afin de tenir compte du fait que les étrangers établis bénéficient d'un droit de présence plus fort en Suisse que les détenteurs d'un permis de séjour et entretiennent généralement des liens plus étroits avec ce pays (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3565 ad art. 62 du projet). Selon la Haute Cour, la distinction entre ces deux motifs de révocation repose en premier lieu sur l'importance du bien juridique lésé ou menacé. Ainsi, attente de manière "très grave" à la sécurité et l'ordre publics ou les met en danger, au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement dignes de protection, tels notamment l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte susceptible de justifier la révocation d'une autorisation d'établissement peut toutefois également être réalisé par des actes présentant un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition (malgré des avertissements et/ou des condamnations successives), démon­trent que l'étranger ne se laisse pas impression­ner par les mesu­res de droit pénal, respectivement n'en tire pas de leçon, et qu'il ne possède donc ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 précité consid. 3.3, confirmé récemment par l'arrêt du TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1, et la jurisprudence citée). Afin de déterminer quels sont les biens juridiques particulièrement dignes de protection dont l'atteinte est susceptible de justifier la mise en oeuvre de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, on pourra notamment s'inspirer de l'art. 64 du code pénal suisse du 21 dé­cem­bre 1937 (CP, RS 311.0), qui permet au juge pénal d'ordonner à certaines conditions l'internement des auteurs d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle. En effet, l'internement au sens de l'art. 64 CP suppose notamment que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition (assassinat, meurtre, lésion corporelle grave, viol, brigandage, prise d'otage, incendie, mise en danger de la vie d'autrui) ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (cf. ATF 137 IV 59 consid. 6.1). A contrario, il découle de la jurisprudence susmentionnée qu'une atteinte grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 62 let. c LEtr susceptible de justifier la révocation d'une autorisation de séjour peut être donnée même en cas d'atteinte à un bien juridique moins important que ceux mentionnés ci-dessus.

E. 8.4.3 En l'espèce, le recourant a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 27 février 2010, à une peine privative de liberté d'une durée d'un an (avec sursis) pour complicité de brigandage (simple) au sens de l'art. 140 ch. 1 CP (sur le déroulement des faits à la base de cette condamnation, cf. let. E supra). Bien que le code pénal ait rangé le brigandage parmi les infractions contre le patrimoine, il ne s'agit pas d'une infraction anodine. C'est le lieu de rappe­ler que le brigandage constitue une forme aggravée du vol qui se caracté­ri­se par les moyens que l'auteur a employés. Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire en prend la maîtrise sans le con­sen­tement de celui qui l'avait précédemment; à la différence du vo­leur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la con­train­te pour soustraire la chose d'autrui (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.2, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1). En vertu de l'art. 140 ch. 1 CP, se rend ainsi coupable de brigandage (simple) celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister; il sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Le brigandage, qui est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, constitue donc un crime (cf. art. 10 al. 2 CP). Comme relevé ci-dessus, la commission de cette infraction - qui fait partie des infractions à l'intégrité physique ou psychique pouvant donner lieu à une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP - réalise le critère de la gravité qualifiée de l'attein­te à la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier la révocation d'une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, en raison de l'importance des biens juridiques qu'elle lèse ou met en péril. Elle constitue donc, à plus forte raison, une atteinte grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 62 let. c LEtr pouvant justifier la révocation d'une autorisation de séjour. Certes, le Tribunal correctionnel de Lausanne a retenu que la participa­tion du recourant au brigandage commis au début du mois d'août 2008 n'avait été que secondaire, en ce sens qu'elle s'était limitée à fournir ses services de chauffeur pendant deux heures et à prêter sa voiture et son téléphone mobile. Il a néanmoins estimé que cet incident, même si l'am­pleur de la vio­len­ce déployée n'était pas prévi­sible, n'était pas ano­din, puisque l'intéressé avait été présent dès le dé­but et avait même conclu une affaire avec la future victime, ce qui ne l'avait nullement dissuadé de se joindre aux autres lorsqu'il avait com­pris ce qui se tra­mait, soit traquer un seul homme - à six per­son­nes pour lui voler son argent par la force. Le Tribunal correctionnel de Lausanne a considéré que la peine pronon­cée devait être à la mesure de la gravité de ces faits. C'est la raison pour laquelle il a condamné le recourant à une peine privative de liberté d'une durée d'un an, même si celui-ci n'était que complice de ce brigandage, n'avait pas d'anté­cé­dents judi­ciaires et n'avait touché qu'une modes­te part du butin, expliquant que, compte tenu des circonstances, seule une peine privative de liberté était de na­ture à assurer la sécurité publique, une peine pécuniaire n'apparaissant nulle­ment dis­sua­sive (cf. ledit juge­ment, p. 57s., ch. III/4 et 6). A ce propos, on rappellera que c'est précisément en voulant payer les deux télé­pho­nes porta­bles qu'elle avait achetés au recourant que la victi­me avait eu l'impru­dence de remettre la somme due à l'intéressé en prélevant trois cou­pures de 200 francs dans une liasse de billets de banque qu'elle avait sur elle, mon­trant par là qu'elle était en possession d'une importante som­me d'ar­gent (cf. let. E supra). Le recourant savait donc dès le départ que la victime détenait beau­coup d'argent. Même s'il ne pouvait prévoir l'am­pleur de la violence qui serait finalement déployée par ses comparses, il n'en de­meure pas moins qu'il de­vait envisa­ger l'éven­­­tualité que la victime, eu égard à l'im­por­­tan­­­te somme d'argent qu'elle avait sur elle, oppo­se une vive ré­sis­­tan­­­ce à ses agres­seurs et que la situa­­tion dégénère. En apportant malgré cela son concours (mê­me secon­daire) à ce bri­gan­dage, le recou­rant a assuré­ment fait preuve d'un com­porte­ment hau­te­ment répréhensible et d'une men­talité peu recom­man­dable. Sous l'an­gle de la police des étrangers, ses agisse­ments appa­rais­sent d'autant moins excusables que l'intéressé se trouvait, au moment des faits, dans l'attente d'un permis humanitaire dont il avait requis la délivrance en tant que requérant d'asile en se pré­valant de son com­porte­­ment irrépro­chable et de son intégration poussée en Suisse.

E. 8.4.4 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que le recourant avait attenté de manière grave à la sécurité et l'ordre publics et réalisait donc le motif de révocation de l'art. 62 let. c LEtr.

E. 9.1 Il reste encore à déterminer si, au regard de l'ensemble des circons­tan­ces du cas particulier et après une pesée de tous les intérêts publics et privés en pré­sence, telle que com­mandée par le principe de la pro­portion­nalité (cf. consid. 7.3 supra), la réalisation de ce motif de révoca­tion doit concrète­ment conduire à refuser au recourant l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi qui lui avait été délivrée le 14 octobre 2008.

E. 9.2 Ainsi qu'il appert du dossier de la procédure d'asile, le recourant est venu en Suisse au mois de janvier 2003, à l'âge (à quelques jours près) de 17 ans. Enfant unique, il avait été élevé en Bosnie par sa mère, de­puis le décès de son père survenu pendant la guerre. Lui-même avait été grièvement blessé durant ce conflit par onze éclats d'obus dans le dos, mais avait pu être soigné en Italie en 1995, grâce à l'inter­ven­tion d'un géné­reux dona­teur. Ainsi qu'il l'a expliqué aux autorités pénales, il avait été con­­traint de commencer à travailler à l'âge de 14 ans, pour aider sa mère malade, mais était néan­moins parvenu à décrocher un diplôme de techni­cien en agriculture dans son pays, avant son départ. Dès son arrivée en Suisse, le recourant a régulièrement suivi des cours de français et, rapidement, il s'est engagé dans la vie professionnelle com­­me ouvrier du bâtiment, faisant ainsi preuve d'une attitude particulièrement responsable, eu égard à son jeune âge. De juillet 2004 à fin avril 2005, il a travaillé com­­me installateur de stores. Au mois de juillet 2005, il a débu­té une activité d'aide-plâtrier, qu'il a toutefois dû abandonner, suite au rejet par le Service de l'emploi de la deman­de de main d'oeuvre qui avait été présentée par son employeur (au motif que cet emploi ne respectait pas les conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et dans la profession). Après quelques mois d'inac­ti­­vité, il a décroché un em­ploi d'isoleur de faça­des au printemps 2006, activité qu'il exerce encore actuelle­ment. Depuis le mois d'avril 2008, il travaille au service du même employeur, qui le décrit comme un employé indispensable à la bonne marche de l'entreprise et lui a réser­vé un poste de responsable à partir de l'année pro­chai­ne. Ses certificats de travail sont élogieux. Il n'a jamais fait l'objet de poursuites pour dettes ou d'actes de défaut de biens. Son intégration sociale paraît réussie. Son salaire, qui a été constamment augmenté ces dernières années, s'élève aujourd'hui à mon­­­­­tant mensuel brut de l'ordre de 6000 francs. Compte tenu des circons­­­­tan­ces entourant sa venue en Suisse et de son âge, son parcours professionnel témoigne à l'évidence d'une volonté et d'une capacité d'inté­­gra­tion particulièrement marquées. Sur ce plan, il s'est donc montré parfaitement digne de la con­fiance qui avait été mise en lui par l'autorité inférieure en date du 14 octo­bre 2008, lorsque celle-ci avait accepté de donner son aval à la délivran­ce en sa faveur d'un permis humanitaire fondé sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En outre, force est de constater que, dans l'intervalle, sa situation a également connu des change­ments significatifs sur le plan familial puisque, le 21 janvier 2009, il a épousé une com­­­pa­triote, laquelle a été autorisée à le rejoindre en Suisse et à séjour­ner dans ce pays au titre du regroupement familial à partir du mois de septembre 2009. Le 8 juillet 2010, sa mère a été mise au bénéfice d'un permis hu­ma­nitaire fondé sur l'art. 84 al. 5 LEtr, avec l'ap­pro­bation de l'autorité infé­rieure. Et, le 12 mai 2011, son épouse a donné naissance à un fils. Or, il s'avère que son épouse a, elle aussi, consenti des efforts d'in­­té­­­gra­tion méritoires. Deux mois après son arrivée en Suisse, l'intéres­sée a en effet débu­té une activité à temps complet (impliquant un horaire de travail de 45 heu­res par semaine) de préparatrice de commandes dans un com­merce de primeurs en gros. Elle a exercé cette activité pen­dant plus d'une année, avant de perdre son emploi (à la suite d'une faus­se-couche, selon ses dires). Après avoir mis au monde son enfant, elle a repris à par­tir du 1er octobre 2012 - une activité professionnelle à temps partiel (60-70%), qui lui permet de réaliser un salaire men­suel net de l'or­dre de 2000 francs. Dans l'intervalle, elle a suivi des cours in­ten­sifs de français, au terme desquels elle a pas­sé un exa­men avec une moyenne de 8 sur 10 et une mention bien. Certes, l'intéressée, en acceptant d'épouser le recourant alors que celui-ci se trouvait sous le coup d'une procédure pé­nale en Suisse pour com­plicité de brigandage, devait s'at­ten­dre à ne pas pouvoir vivre sa vie fa­miliale sur le territoire helvétique, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre. De plus, elle ne saurait se prévaloir de liens spécialement in­tenses avec la Suisse, puisqu'elle ne séjourne dans ce pays que depuis quatre ans, ayant passé les 21 premières années de son existen­ce en Bosnie, où elle a accompli toute sa scolarité et con­ser­ve néces­saire­ment ses principales attaches. Quant à l'enfant des inté­res­sés, qui n'a que deux ans et demi, il serait en mesure de s'adapter sans difficultés parti­culières à un nouvel environnement, car il est encore largement dé­pen­dant de ses pa­rents et imprégné des us et coutumes propres au milieu dans lequel il a été élevé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b; ATAF 2007/16 consid. 5.3, et les références citées). Tout porte par ailleurs à penser que le recourant, même s'il n'a plus de famille proche en Bosnie, a con­servé des attaches dans ce pays, puisqu'il y a effectué toute sa scolarité et obtenu un diplôme de technicien en agri­culture. Enfin, l'intéressé ne sau­rait se réclamer de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la situation particulière des requérants d'asile (cf. consid. 6.4 supra), car cette juris­prudence n'est ap­pli­ca­ble qu'à la con­dition que le dos­sier laisse appa­raî­tre que la personne (faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile) avait des mo­tifs légitimes de rompre tout contact avec son pays d'ori­gine pendant une durée prolongée (sur ces questions, cf. Vuille/ Schenk, op. cit., p. 118s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, les demandes d'asi­le du recourant et de sa mère ont été définitivement écartées par décision du 2 mai 2003 déjà et la mère de l'intéressé n'a été mise au bénéfice d'une admission provisoire qu'en raison de son état de santé, de sa situation de femme seule et de la présence en Suisse de son fils unique (cf. let. A et let. B supra). A priori, rien ne sem­­ble donc s'oppo­ser à un renvoi du recourant et de sa famille en Bosnie, où vivent les parents de l'épouse et où celle-ci dispose néces­saire­ment d'un réseau social. Cependant, il convient d'avoir à l'esprit que l'intégration du recourant s'est notablement renforcée ces cinq dernières années. Dès lors que l'in­té­res­sé et son épouse se sont beaucoup investis dans leur vie profes­sion­­nelle, ils jouissent aujourd'hui d'une situa­tion financière confor­ta­­ble. Quant à l'infraction commise par le recourant en août 2008, elle re­monte à plus de cinq ans et il s'avère qu'elle est restée un acte isolé. Depuis lors, l'intéres­sé n'a en effet plus fait l'objet de condamna­tions pé­na­­les (ainsi qu'en té­moi­gne l'ex­trait de ca­sier judi­ciai­re ayant été versé en cause) et rien n'indique dans le dos­sier que sa con­­duite aurait donné lieu à de nou­velles plaintes. De plus, au regard des circons­tan­­ces récen­tes de sa vie fami­liale (son maria­ge et la naissan­ce de son enfant) et du sens des respon­sa­bilités dont il a fait preuve dans sa vie personnelle et profes­sion­nelle au cours de ces dernières années, tout risque de réci­dive semble aujourd'hui pouvoir être écarté. Tout porte donc à penser que l'infraction commise par le recourant en août 2008, même si elle revêt un degré de gravi­té certain, était un acci­dent de par­cours. Dans une lettre adressée au Tribunal, l'inté­ressé a d'ailleurs déclaré regretter amère­ment ce qu'il a décrit comme l'immense erreur de sa vie. Aussi, au regard de l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus et, en particulier, du préjudice que le recourant et ses proches (y compris sa mère) auraient à subir en cas d'issue négative de la présente procé­dure, le Tribunal estime, tout bien considéré, que l'intérêt public à la prévention de nouvelles infractions et à la mise en oeuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers doit céder le pas devant l'intérêt privé des intéressés à pou­voir continuer de mener leur vie familia­le en Suisse. Il convient néanmoins d'attirer l'attention du recourant sur le fait que les autorités seraient inévitablement amenées à réexaminer sa situation au cas où il adopterait une nouvelle fois un comportement pénalement répréhensible.

E. 9.3 Dans ces conditions, après une pesée des inté­rêts privés et publics en présence, le Tribunal parvient à la conclusion que la décision attaquée, par laquelle l'approbation à la pro­longation de l'autorisation de séjour du recourant avait été refusée en raison de l'infraction que celui-ci avait commise au mois d'août 2008, est disproportionnée.

E. 10.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée ré­for­mée, en ce sens que la prolongation de l'au­to­ri­sa­tion de séjour qui avait été déli­vrée au recourant en application de l'art. 14 al. 2 LAsi doit être approu­vée.

E. 10.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et al. 3 PA, a contrario), pas plus que l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA) Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais indis­pen­sa­bles et relativement élevés occasionnés par la présente procédure de re­cours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, et compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'importance et du degré de complexité de la cause, de l'ampleur du travail nécessaire à la défense des intérêts du recourant (en considération du fait que l'intéressé était déjà défendu par le même mandataire en première instance) et du tarif applicable in casu, l'indemnité à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à un montant global de 2400 francs, débours et TVA compris (cf. art. 14 al. 2 FITAF).

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision attaquée est réformée, en ce sens que la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est approuvée.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1200.-versée le 3 janvier 2012 sera restituée au recourant par le Tribunal.
  4. Un montant de Fr. 2400.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de paie­ment" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'envelop­pe ci-jointe) - à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... et N ... en retour - au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossiers cantonaux (... et ...) en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5433/2011 Arrêt du 26 novembre 2013 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, représenté par Me Laurent Fischer, avocat à Lausanne , recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi) et renvoi de Suisse. Faits : A. Le 3 janvier 2003, A._______ (ressortissant bosniaque, né en 1986) est entré en Suisse en compagnie de sa mère B._______ (ressortissante bosniaque, née en 1955) pour y déposer une deman­de d'asile. Par décision du 2 mai 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté les demandes d'asile des intéressés, prononcé le renvoi de ceux-ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Les prénommés ont recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) exclusivement en matière d'exécution du renvoi, se prévalant des problèmes de santé de B._______ et des difficultés auxquelles ils seraient exposés en cas de retour en Bosnie. B. B.a Par requête du 15 février 2008, A._______ a sollicité des autorités vaudoises de police des étrangers la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), en se prévalant de son intégration poussée et de son com­portement irréprochable. Le 22 mai 2008, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a émis un préavis favorable et trans­mis le dossier de la cause à l'autorité fédérale pour appro­bation. Le 14 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a donné son approbation à la délivrance de l'autorisation sollicitée. B.b Par décision du 12 novembre 2008, l'ODM, qui a remplacé l'ODR, constatant que l'exé­cu­tion du renvoi de B._______ n'était pas raisonnablement exigible, a reconsidéré partiellement la décision de refus d'asile et de renvoi qui avait été rendue le 2 mai 2003 et mis l'intéressée au bénéfice d'une admission provisoire en Suis­se. Dite admission provisoire prendra fin le 8 juillet 2010, date à laquelle l'ODM approuvera la délivrance en faveur de l'intéressée d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur fondée sur l'art. 84 al. 5 de la loi fédé­rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). B.c Par décision du 21 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (TAF), qui a remplacé la CRA, constatant que le recours pendant par-devers lui était devenu sans objet à la suite des décisions rendues les 14 octobre et 12 novembre 2008 par l'ODM, a radié l'affaire du rôle. C. Du 12 au 15 novembre 2008, A._______ a été incarcéré dans une prison lausannoise, comme prévenu de complicité de brigan­dage, infraction commise au début du mois d'août 2008. D. En date du 21 janvier 2009, le prénommé a épousé C._______ (une compatriote, née en 1988) en Bosnie. Le 4 septembre 2009, son épouse l'a rejoint en Suisse et a aussitôt été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. E. Par jugement du 17 février 2010, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné A._______ à une peine privative de liberté d'une durée d'un an (sous déduction de quatre jours de détention préventive) assortie du sursis pendant deux ans, pour complicité de brigan­da­ge. Il ressort de ce jugement que, le soir du 6 août 2008, A._______ a rencontré M._______ (la future victime) dans un pub et lui a vendu deux téléphones cellulaires pour un prix global de 600 francs. L'acheteur s'est acquit­té de cette somme en prélevant trois coupures de 200 francs dans une liasse de billets de banque qu'il avait sur lui. Constatant que l'inté­ressé était en possession d'une forte somme d'argent, N._______, qui accompagnait A._______ au moment des faits, a tout de suite envisagé de le dépouiller, mais sans agir lui-même, vu que son visage était désormais con­nu. Il a ainsi emprunté le télé­phone mobile de A._______ et appelé un certain L._______ (qu'il savait en manque d'argent) pour lui faire part de son projet. N._______ et L._______ ont ainsi pris la décision de suivre M._______ avec deux voitures, en restant en con­tact téléphonique afin de se tenir mutuellement informés de l'itinéraire em­prun­té par l'intéressé, et d'atten­dre le moment propice où celui-ci se retrouverait seul pour l'agresser et le voler. Ainsi, A._______ (qui conduisait l'un des véhicules impliqués et était toujours accompagné de N._______) et le conducteur du second véhicule impliqué (dans lequel se trouvaient égale­ment L._______ et deux comparses que ce dernier avait appelés en renfort) se sont relayés pour suivre leur cible. Le 7 août 2008, peu après minuit, les trois passagers de la seconde voiture ont assailli M._______ et l'ont frappé à de multiples reprises, lui occasionnant qua­tre frac­tu­res au visage et des hématomes sur le bras; ils ont fait main basse sur la som­me d'environ 8000 francs que le prénommé avait sur lui et sur l'un des téléphones portables qu'il venait d'acheter, abandonné l'intéressé alors qu'il gisait au sol et ne bougeait plus, puis rejoint l'équipe com­posée de N._______ et de A._______, dont le véhi­cule était parqué à proximité. Les intéressés se sont ensuite partagé le butin, les conducteurs des véhicules impliqués n'ayant toutefois touché qu'un billet de 100 ou de 200 francs. A raison de ces faits, A._______ et le con­ducteur du second véhicule impliqué, tous deux des délinquants primaires, ont été con­dam­nés à une peine privative de liberté d'un an pour com­plicité de bri­gan­dage simple, le Tribunal correctionnel de Lau­san­ne ayant retenu que leur parti­ci­­pation s'était limitée à fournir leurs services de chauffeurs pen­dant deux heures et à prêter leur voitu­re et leur téléphone mobile et qu'ils ne pou­vaient pas pré­voir le dé­roule­ment vio­lent du brigandage. S'agis­sant des au­teurs de l'agression, le tri­bu­nal a estimé que leur organisa­tion, leur persé­vé­rance, leur vio­lence inutile (vu leur nom­­bre) et leur froi­deur après les faits devait les faire con­si­dérer com­me parti­cu­lière­ment dan­ge­reux. Il les a donc déclarés cou­pables de brigandage qualifié, tan­dis que N._______, qui n'avait pas partici­pé person­nelle­ment à l'agres­sion, a été reconnu cou­pable d'instigation à et de complicité de brigandage simple; les intéres­sés, dont certains avaient encore commis d'autres infractions, ont tous été con­dam­nés à des peines priva­ti­ves de liberté d'une durée comprise en­tre trois et cinq ans (cf. ledit jugement, p. 43ss, ch. II/10). F. Le 12 mai 2011, l'intéressé et son épouse ont eu un fils, prénommé D._______. G. G.a Le 1er juillet 2011, le SPOP a préavisé favorablement la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ en dépit de la condamnation pénale que celui-ci avait subie le 17 février 2010, et a trans­­mis le dossier de la cause à l'autorité fédérale pour appro­bation. Il a toutefois rendu le prénommé attentif à la teneur de l'art. 62 let. b LEtr et l'a exhorté à faire en sorte que son com­portement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations. G.b Par courrier du 18 juillet 2011, l'ODM a informé l'intéressé qu'il en­vi­sa­geait de refuser l'approbation sollicitée et l'a invité à se détermi­ner à ce sujet. G.c L'intéressé a pris position le 16 août 2011, se prévalant notamment de sa situation personnelle et familiale et de son intégration profession­nelle en Suisse. H. Par décision du 30 août 2011, l'ODM a refusé de donner son appro­bation à la pro­lon­gation de l'autorisation de séjour (fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi) qui avait été délivrée à A._______ et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'office, se fondant sur le jugement rendu le 17 février 2010 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, a constaté que le prénommé avait fait preu­­­ve d'un comportement hautement répréhensible, qui avait été lourdement sanctionné. Il a également observé que, dans le cadre de cette procédure pénale, l'intéressé avait été entendu par la police moins d'un mois après avoir obtenu une autorisation de séjour durable à titre humanitaire en tant qu'ancien requérant d'asile. Il a estimé que, par ses actes, le prénommé avait clairement montré qu'il n'était pas capable ou n'avait pas la volonté de s'adapter à l'ordre établi, au mépris des lois du pays qui lui avait offert l'hospitalité, et qu'il représentait un danger réel pour l'ordre et la sécurité publics. Il a dès lors retenu que les motifs de révocation pré­vus à la lettre b et à la lettre c de l'art. 62 LEtr étaient tous deux réalisés. Il a rappelé à ce propos que l'appréciation des autorités de police des étran­gers - lesquelles s'inspiraient de considérations dif­fé­­rentes de celles qui guidaient le juge pénal - pouvait avoir pour la personne condamnée des conséquences plus rigoureuses que celle du juge pénal. Il a invoqué que la prolongation de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à l'intéressé à titre humanitaire se justifiait d'autant moins que celui-ci ne pouvait se prévaloir de la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), puisque son épouse ne disposait pas d'un droit de présence assuré en Suisse. L'office a insisté sur le fait que cette dernière avait rejoint son mari en Suisse après que celui-ci y eut commis de graves délits, de sorte qu'elle devait s'attendre à ne pas pouvoir mener sa vie familiale sur le territoire helvétique. Il a retenu, enfin, que la cause ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. I. Par acte du 29 septembre 2011, A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du TAF, concluant à ce que la décision querellée soit annulée, subsidiairement réformée, et à ce que la prolongation de son autorisation de séjour lui soit accordée. Très subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif qui avait été retiré par dite autorité et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a invoqué que c'était à tort que l'ODM avait fait applica­tion des motifs de révocation prévus à la lettre b et à la lettre c de l'art. 62 LEtr, les conditions objectives de ces motifs de révo­cation n'étant à ses yeux pas réalisées. A ce pro­pos, il a observé que la peine qui lui avait été infli­gée par le Tribu­nal cor­rection­nel de Lausanne ne consti­tuait pas une peine privative de longue durée au sens de la let­tre b de cette disposition et de la jurispru­dence y rela­tive. Il a estimé en outre que les actes pour lesquels il avait été con­dam­né n'étaient pas sus­cep­tibles de consti­tuer une attein­te grave ou répé­tée à la sécurité et l'ordre publics au sens de la lettre c de cette dispo­sition, faisant au demeurant valoir que rien ne per­mettait de penser, au regard des faits qui lui avaient été repro­chés, qu'il ne vou­­drait pas ou ne serait pas capa­ble de s'adapter à l'ordre établi et qu'il repré­sen­terait en conséquence une réelle mena­ce pour la sécurité et l'ordre publics. Il a reproché à l'ODM de l'avoir traité comme s'il avait été l'au­teur principal du brigan­dage et d'avoir ainsi fait fi des faits constatés par le Tribunal cor­rec­tion­nel de Lausanne, qui n'avait retenu à sa charge que sa partici­pa­tion se­con­daire à ce délit. Le recourant s'est également prévalu d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle du droit d'obtenir une décision motivée, reprochant à l'ODM d'avoir refusé d'ap­prou­ver la prolongation de son autorisation de séjour sans tenir compte de sa situation person­nelle, familiale et pro­fes­­sionnelle (telle qu'elle res­sor­tait de sa détermination du 16 août 2011) et, en particulier, de la volon­té d'in­té­­gration marquée dont il avait fait preuve depuis son arrivée en Suis­se. Il a invoqué, enfin, que la décision de refus d'appro­ba­tion, qui ne procédait pas d'une véritable pesée des intérêts privés et publics en présence, était dispro­portionnée. J. Par décision incidente du 18 novembre 2011, le Tribunal a restitué l'effet suspensif au recours. Il a cependant refusé de dispenser le recourant des frais de procédure (et de leur avance) et de lui attribuer un défenseur d'of­fi­ce, après avoir constaté que la commu­nau­té familiale que l'intéressé formait avec son épouse et leur enfant ne se trouvait pas dans l'indi­gence. K. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 28 mars 2012. Derechef, l'office a retenu que les actes commis justifiaient la révocation de l'autorisation de séjour du recourant à la lu­mière tant de la lettre b que de la lettre c de l'art. 62 LEtr, faisant valoir qu'il était prématuré de con­clure - au regard des agissements de l'inté­ressé - que celui-ci s'était définitivement amendé et ne présentait plus au­cun ris­que de récidive. Il a expliqué que les éléments ayant été avancés quant à la situation person­nelle, familiale et profession­nelle du recourant n'étaient pas de nature à modifier sa position dans un sens favora­ble, car il estimait que le comportement de l'intéressé témoignait à lui seul d'un réel mépris des lois du pays qui lui avait offert l'hospitalité en tant que requé­rant d'asile et, partant, d'un manque d'intégration patent. L. Par ordonnance du 27 avril 2012, le Tribunal a invité le recourant à se déter­miner sur la réponse de l'autorité inférieure et lui a octroyé le droit d'être entendu sur une éventuelle application du motif de révoca­tion pré­vu à la lettre a de l'art. 62 LEtr. M. Le recourant, par l'entremise de son mandataire, a répliqué le 29 mai 2012. N. Par ordonnance du 16 mai 2013, le Tribunal a invité le recourant à lui faire part, pièces à l'appui, des derniers développements concernant sa si­tua­tion person­nelle et familiale, son intégration (sociale et pro­fes­sion­nelle) et celle de son épouse. O. Le recourant a fourni les renseignements requis le 17 juin 2013. P. Invité à présenter ses observations éventuelles sur la réplique, l'ODM n'a pas fait usage de cette faculté. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé­cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus de renouvellement (respectivement de prolongation) d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario et ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. consid. 5 et 6.2 infra). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2007/41 consid. 2, et les références citées). Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; le consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 LEtr sont octroyées (respectivement renouvelées) par les can­tons, sous réserve des compétences de la Confédération en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) notamment. L'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi est soumis à l'approbation de l'ODM, ainsi que le précise cette dispo­sition, laquelle ne se prononce toutefois pas sur la compétence décision­nel­le en matière de renouvellement (respecti­ve­ment de prolongation) d'une telle autorisation. 3.2 A teneur de l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans les­­­quels les autorisations de séjour (notamment) sont soumises à l'appro­bation de l'ODM. Selon l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis­sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), l'ODM a notamment la compétence d'approu­ver l'octroi et le re­nou­vellement (respectivement la prolongation) des autorisations de sé­jour lors­qu'il esti­me qu'une procé­du­re d'appro­bation est nécessaire pour certaines catégo­ries de person­nes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (let. a) ou lorsqu'il exige que la cause lui soit soumise pour appro­­bation dans un cas d'espèce (let. b), à charge pour l'office d'édicter les directives nécessaires à l'exé­cution de cette ordonnance (cf. art. 89 OASA). Dans ses directives, l'ODM, faisant application de l'art. 85 al. 1 let. a OASA, a notamment soumis à approbation l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation de séjour lorsque l'étran­­­­ger avait enfreint de manière grave ou répétée l'ordre juridique, par exemple en cas de brigandage (cf. ch. 1.3.1.3 let. c et ch. 1.3.1.4 let. d des Directives I. Domaine des étrangers [version du 25 octobre 2013], con­sultables sur le site de l'ODM, http://www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers). 3.3 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé­ten­ces en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, la compétence décisionnelle (sous forme d'approbation) dans le cadre de la présente cause appar­tient donc à la Confé­déra­tion, plus parti­cu­lièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA), au TAF. Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision des autorités vaudoises de police des étrangers de prolonger l'autorisation de séjour du recourant fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 4. 4.1 En premier lieu, le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment motivé sa décision, en violation de son droit d'être enten­du, faisant valoir que dite autorité lui a refusé l'approbation sollicitée sans te­nir compte de sa situation person­nelle, familiale et pro­fes­­sion­nelle, telle qu'elle ressortait de sa détermination du 16 août 2011. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être en­tendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision atta­quée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in: Waldmann/Weis­sen­berger [éd.], Praxis­kom­men­tar zum Bundes­gesetz über das Ver­wal­tungs­verfah­ren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 29, p. 599ss, spéc. nos 28 et 106s., et les références ci­tées). 4.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fé­dé­rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), tel qu'il a été consacré à l'art. 35 PA, implique notamment l'obligation pour l'auto­rité de motiver sa décision, afin que le destinataire et toute personne inté­res­sée puissent la comprendre et l'attaquer en toute con­nais­­sance de cau­­­se et que l'au­to­rité de recours, si elle est sai­sie, soit en mesure d'exer­­­­cer plei­ne­ment son contrôle (cf. ATF 138 I 232 précité, ATF 133 I 270 consid. 3.1, et la juris­pru­­den­ce citée; ATAF 2010/35 con­sid. 4.1.2; Lorenz Kneu­bühler, in: Auer/Müller/Schin­dler [éd.], Kom­­mentar zum Bundes­gesetz über das Ver­wal­tungs­verfah­ren, Zurich/St. Gall 2008, ad art. 35, p. 509ss, spéc. n. 6). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 précité, ATF 133 I 270 précité, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/35 précité). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une dé­cision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue est erronée (cf. arrêts du TF 4A_202/2012 du 12 juillet 2012 consid. 2.1 et 4A_93/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.2, et la jurisprudence citée). 4.3 Dans sa décision, l'autorité inférieure - en dépit des éléments qui avaient été avan­cés par le recourant dans sa détermination du 16 août 2011 quant à sa situation personnelle, familiale et professionnelle - a esti­mé que ces éléments n'étaient pas de nature à contre­balancer la gravité de la condamnation pénale que l'intéressé avait subie le 17 février 2010. De l'avis de l'office, le comportement hautement répréhensible à la base de cette con­dam­na­tion, qui avait nécessité l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre du recourant moins d'un mois après que celui-ci eut obtenu une autorisation de séjour à titre humanitaire en tant que requérant d'asile et qui avait été lourdement sanctionné, témoignait d'un tel mépris des lois suisses et d'un tel man­que d'intégration qu'il s'opposait à la prolongation de cette autorisation, d'autant plus que l'épouse de l'intéressé ne bénéficiait pas d'un droit de présence assuré en Suisse susceptible de jus­­ti­fier la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH et qu'elle avait rejoint son mari en Suisse alors que celui-ci avait déjà commis de gra­ves délits dans ce pays, de sorte qu'elle devait s'attendre à devoir vivre sa vie familiale à l'étranger. Certes, la moti­vation contenue dans la décision querellée est som­maire. Il n'en demeure pas moins qu'elle contient les éléments essentiels sur les­quels l'ODM s'est fondé pour justifier sa position. Le recou­rant a du reste parfaitement saisi les motifs qui ont guidé l'autorité inférieure, ainsi qu'en témoigne le mémoire de recours circonstancié qu'il a déposé par l'entre­mise de son mandataire. Il a par ailleurs eu la pos­si­bi­li­té de se déterminer sur la répon­se de l'ODM. Et, par ordon­nan­ce du 16 mai 2013, le Tribunal l'a invité à fournir des renseignements et des documents actu­a­lisés con­cer­nant sa situation personnelle et fami­lia­­le et son intégration (sociale et professionnelle), de même que sur l'in­té­gration de son épouse, lui confé­rant ainsi une nouvelle fois la faculté de se déter­miner sur l'ensemble des élé­ments du dossier et de faire valoir ses arguments. Force est dès lors de constater que le recourant a pu faire en­ten­­dre son point de vue à satisfaction de droit devant une autorité dispo­sant d'une plein cognition. 4.4 Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être écarté. 5. 5.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respecti­ve­ment au re­nou­­vellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établis­se­­ment, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo­sition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, ATF 131 II 339 consid. 1, et la jurispru­dence ci­tée). 5.2 Dans ce contexte, le Tribunal observe que A._______ ne s'est jamais prévalu d'un droit de séjour en Suisse dans le cadre de la procé­dure de première instance, ni d'ailleurs dans le cadre de la présente pro­cé­dure de recours. Dans la décision querellée, l'autorité inférieure avait néanmoins constaté, à juste titre, que le prénommé ne pouvait se réclamer d'un droit à la pro­lon­gation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, dans la mesure où son épou­se, tout comme leur fils mineur d'ailleurs, ne bénéficiaient pas d'un droit de présence assuré en Suisse (autrement dit d'un titre de séjour auquel le droit suisse ou le droit interna­tional confère un droit), point qui est demeuré incontesté. 5.3 Dans la mesure où le statut des proches du recourant (en parti­cu­lier celui de l'épouse de l'intéressé et de leur enfant) est de­meu­ré in­chan­gé dans l'intervalle, cette question n'a donc plus à être exa­minée. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap­pro­bation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) prévues par les lettres a, b et c de cette disposition. En vertu de la lettre c de cette disposition, une telle autorisation ne peut être délivrée qu'en présence d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. L'art. 31 al. 1 OASA (dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi) précise à cet égard qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 6.2 Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 14 al. 2 LAsi, qui est rédigé en la forme potestative, l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2). A fortiori, le titulaire d'une telle autorisation de séjour ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement (respectivement à la prolongation) de son autorisation. 6.3 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée par cette disposition est identique à celle prévue par le droit des étrangers au sens strict, telle qu'on la retrouve, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'art. 31 OASA se réfère d'ailleurs à la fois à l'art. 30 LEtr et à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2009/40 consid. 5.2 et 5.3). A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une ex­cep­tion au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sor­te que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). 6.4 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constan­tes en la ma­tiè­re, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f de l'or­don­­nan­ce du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), la recon­nais­sance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en­semble des circons­tances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et ATF 123 II 125 consid. 3). La reconnais­sance d'un cas individuel d'extrême gra­vité n'impli­que pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2; arrêt du TAF C 636/2010 du 14 dé­cembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114s. et p. 118s.). 6.5 Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence, qui sont aujour­d'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalo­gue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). 7. 7.1 En vertu de l'art. 33 al. 3 LEtr, une autorisation de séjour peut être pro­­­­longée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Comme le précise l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse d'ap­prou­ver l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concer­née. 7.2 A teneur de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révo­quer une au­to­­ri­sa­tion de séjour notamment si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), s'il a été condamné à une peine pri­va­tive de liberté de longue durée (let. b) ou s'il attente de manière gra­ve ou ré­pé­tée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les met en danger (let. c). 7.3 Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 62 LEtr, l'exis­ten­­­­ce d'un motif de révocation ne doit pas nécessairement conduire à la révocation de l'autorisation ayant été octroyée à la personne con­cer­née. En effet, même en présence d'un motif de révocation, la proportionnalité de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement (respective­ment de prolongation) de l'autorisation doit être examinée, confor­mé­ment à l'art. 96 al. 1 LEtr, en tenant compte notam­ment de la gravité de la faute commise, de la durée du séjour et du degré d'inté­gration, ainsi que du préjudice qui résulterait d'une telle mesure pour la personne con­cer­née et ses proches (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.5, confirmé notamment par l'ATF 139 I 145 consid. 2.2, l'ATF 139 II 65 consid. 5.3, l'ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 et l'ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; cf. Marc Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migra­tions­recht, Zurich 2012, ad art. 62 LEtr n. 2). 8. 8.1 Par décision du 30 août 2011, l'ODM a refusé de donner son ap­pro­ba­­tion à la prolon­gation de l'autorisation de séjour du recourant au motif que celui-ci avait été condamné, par jugement du Tribunal correction­nel de Lausanne du 17 février 2010, à une peine priva­ti­ve de liberté d'une du­rée d'un an (avec sursis) pour com­plicité de brigan­dage, infraction com­mise au début du mois d'août 2008. L'office a estimé qu'en raison de cette condamnation pénale, les motifs de révo­cation prévus tant à la let­tre b qu'à la lettre c de l'art. 62 LEtr étaient réalisés. Il convient donc d'examiner si cette appréciation est fondée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'ODM, qui ignorait que le recourant avait commis un acte punissable au début du mois d'août 2008, avait - en date du 14 octo­bre 2008 - donné son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur de l'intéressé, en se fiant aux allégations contenues dans la demande d'autorisation du 15 février 2008, dans laquelle celui-ci avait certifié qu'il avait toujours eu comportement irréprochable. Il y a dès lors lieu de vérifier préalablement si le motif de révocation prévu à la lettre a de la disposition précitée pourrait éventuellement s'appliquer en l'espèce, question sur laquelle le droit d'être entendu a été accor­dé au recourant (cf. let. L supra). 8.2 Aux termes de l'art. 62 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révo­quer une au­to­­ri­sa­tion de séjour si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. 8.2.1 Constituent des faits essentiels au sens de l'art. 62 let. a LEtr, non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont l'étranger devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi de l'autorisation (cf. ATF 135 II 1 précité consid. 4.1, jurisprudence développée sous l'égide de l'ancienne loi sur le séjour et l'éta­blissement des étrangers et qui a été reprise sous l'empire du nou­veau droit, notamment par les arrêts du TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.1, 2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid. 3.1 et 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 4.1). L'information erronée ou le silence doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obte­nir une autorisation de police des étrangers. L'étranger est tenu d'informer l'autorité compé­tente de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déter­minants pour l'octroi de l'autorisation; il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle avait fait preuve de diligence (cf. arrêts du TF précités 2C_1036/2012 consid. 3.1 et 2C_682/2012 consid. 4.1, et la jurispru­den­ce citée). L'art. 62 let. a LEtr subor­don­ne donc la révocation d'une autorisation de séjour à la condition que cette dernière ait été initialement octroyée à la suite de déclarations menson­gères ou d'un silence intentionnel de l'étran­ger sur des points essentiels (cf. arrêt du TF 2C_811/2010 du 23 février 2011 consid. 4.3). L'information erronée ou le silence de l'étranger sur un point essentiel suffit pour que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr soit réalisé, car la tromperie n'a pas à être causale, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'autorisation (cf. ATF 135 II 1 précité consid. 4.1; arrêts du TF 2C_602/2011 du 27 décembre 2011 consid. 3, 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2 et 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). Il y a dissimulation lorsque l'étranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. Cependant, pour qu'il y ait tromperie de la part de l'étranger, il faut que l'autorité compétente établisse les faits déterminants pour l'obtention de l'autorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire (cf. ATF 102 Ib 97 consid. 3; arrêts du TF 2C_682/2012 précité consid. 4.1 et 2C_726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1.1, et la jurisprudence citée). Constituent des faits importants pour l'octroi d'une autorisation notamment l'existence d'antécédents pénaux (cf. parmi d'autres, les arrêts du TF 2C_199/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1 et 2C_139/2013 précité consid. 6.2.1), telle une condamnation pénale sous un pseudonyme (cf. arrêt du TF 2C_651/2009 précité consid. 4.1.1). 8.2.2 En l'espèce, le dossier révèle que, le 14 octobre 2008, lorsque l'au­to­rité inférieure lui a délivré un permis humanitaire fondé sur l'art. 14 al. 2 LAsi, le recourant ne faisait pas encore l'objet d'une procédure pénale, et encore moins d'une condamnation pénale. Ce n'est en effet que lors de son incarcération du 12 au 15 novembre 2008 que l'intéressé a été enten­du pour la première fois comme témoin, puis comme prévenu de compli­cité de brigan­dage dans le cadre de l'instruction pénale qui avait été ou­verte à la suite de l'agres­sion subie par M._______ au début du mois d'août 2008 (cf. le rapport de la police judiciaire lausannoise parve­nu le 17 avril 2009 au SPOP). Dans ces conditions, si le recourant a certes fait preuve d'une mentalité peu recommandable en se rendant complice d'un brigandage alors qu'il avait sollicité quelques mois plus tôt la déli­vran­ce en sa faveur d'un permis humanitaire en tant que requérant d'asile, l'on ne saurait lui repro­cher d'avoir fait de fausses déclarations ou d'avoir dissimulé des faits es­sen­tiels au cours de la procé­dure d'autorisation (au sens de la juris­pru­den­ce susmentionnée). Le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. a LEtr n'est donc pas réalisé. 8.3 En vertu de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révo­quer une au­to­­ri­sa­tion de séjour notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. 8.3.1 Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue du­rée au sens de l'art. 62 let. b LEtr lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (cf. ATF 135 II 377 précité consid. 4.2 et 4.5, confirmé notamment par l'ATF 139 I 145 précité consid. 2.1, l'ATF 139 II 65 précité consid. 5.1 et l'ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 à 2.3.6), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec sursis (complet ou partiel) ou sans sursis (cf. ATF 139 I 31 précité consid. 2.1, ATF 139 I 16 précité consid. 2.1). Elle ne saurait résulter de l'addition de peines (privatives de liberté ou pécuniaires) plus courtes, autrement dit de plusieurs con­damnations pénales (cf. ATF 135 II 377 précité consid. 4.2 et 4.5 et ATF 137 II 297 précité consid. 2.3.4 à 2.3.6, confirmés par l'ATF 139 I 31 précité consid. 2.1 et l'ATF 139 I 16 précité consid. 2.1). Il découle de cette jurisprudence que seule une condamnation à une peine privative de liberté supé­rieure à une année est suscep­tible de justi­fier la mise en oeuvre de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit là d'une limite fixe, in­dé­­pen­­dante des circons­tances du cas d'espè­ce (cf. arrêts du TF 2C_199/ 2013 précité consid. 2.2, 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4, et la jurisprudence citée; Andreas Zünd/Ladina Ar­quint Hill, Be­en­digung der Anwesenheit, Entfernung und Fern­haltung, in: Uebersax/Ru­din/Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, no 8.28 p. 325s.). 8.3.2 Etant donné que la peine privative de liberté d'un an infligée au recou­­rant ne peut être qualifiée de longue durée au sens de la juris­pru­den­ce, même si elle se situe à l'extrême limite, elle ne saurait constituer un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b LEtr (dans le même sens, cf. les arrêts du TF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1 et 2C_915/ 2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1), ainsi que l'observe l'intéressé à juste titre. 8.4 Il reste encore à examiner si l'ODM pouvait fonder sa décision sur le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. c LEtr. 8.4.1 A teneur de l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révo­quer une au­to­­ri­sa­tion de séjour notamment si l'étranger attente de manière grave ou ré­pé­tée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les met en danger. Il y a atteinte à la sécu­rité et l'ordre publics notamment en cas de vio­­­la­tion de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (cf. art. 80 al. 1 let. a OASA). Ainsi que le précise le Conseil fédéral dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (ci-après: Message LEtr du 8 mars 2002, FF 2002 3469), une autorisation de séjour peut être révoquée en cas de violation importan­te ou répétée de prescriptions léga­les ou de décisions d'auto­rités; c'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition mon­tre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ledit message, spéc. p. 3564, ad art. 61 du projet). 8.4.2 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier cantonal que le re­cou­rant a été dénoncé à trois reprises au juge d'instruction pour infraction à la législation fédérale sur les stu­pé­­fiants, la dernière fois le 28 octobre 2007 pour avoir acheté une boulette de cocaïne au prix de 20 francs (cf. les rapports de dénon­cia­tion de la police lausan­noise des 30 août 2006 et 28 octo­bre 2007). Toutefois, ces dénonciations, qui apparaissent comme des cas de peu d'importance, sont apparemment de­meu­rées sans suite, ainsi qu'il ressort du jugement du Tribunal cor­rec­tion­nel de Lau­san­ne du 17 février 2010, dans lequel l'inté­res­sé a été qualifié de dé­linquant primaire, sans antécé­dents judiciaires. Aussi, en l'absence de violation répétée (avérée) de prescriptions léga­les ou de décisions d'autorités, il convient d'examiner si le recourant, en se rendant complice d'un brigandage au mois d'août 2008, a porté une atteinte "grave" à l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 62 let. c LEtr, susceptible de justifier la révocation de son autorisation de séjour. 8.4.2.1 Dans l'arrêt précité publié in: ATF 135 II 377 (consid. 4.2), le Tribu­nal fédéral a retenu que, lorsque l'étranger avait été con­damné à une peine privative de liberté d'une durée inférieure à celle pré­vue par l'art. 62 let. b LEtr (auquel renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), une révocation de l'au­torisa­tion (de séjour ou d'établissement) qui lui avait été délivrée pouvait néanmoins entrer en ligne de compte sur la base de l'art. 62 let. c LEtr, si l'intéres­sé (en tant que titulaire d'une auto­risation de séjour) avait attenté de ma­nière grave ou ré­pé­tée à la sécurité et l'ordre publics ou les avait mis en danger, ou sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, si l'intéressé (en tant que titulaire d'une autorisation d'établissement) avait atten­té de ma­nière très grave à la sécurité et l'ordre publics ou les avait mis en danger ("Ein Wider­rufs­grund i.S.v. Art. 62 lit. b erster Satzteil AuG [gege­ben­en­falls i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. a AuG] liegt daher vor, wenn gegen eine aus­län­di­sche Person eine Freiheits­stra­fe von mehr als einem Jahr aus­ges­prochen wurde. Ist eine verhängte Frei­heits­­­strafe dem­­gegen­über von geringerer Dauer, kann ein Be­willi­­gungs­­­wider­ruf nur [aber immer­hin] gestützt auf die subsi­diär anzu­wenden­den Wider­rufs­gründe von Art. 63 Abs. 1 lit. b AuG bzw. Art. 62 lit. c AuG erfol­gen, d.h. wenn der Aufenthalts­­berechtigte erheblich oder wieder­holt bzw. der Nie­der­­ge­las­sene in schwer­wiegender Weise gegen die öf­fen­tliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen oder diese gefährdet hat [...]"). Comme le précise la Haute Cour, les motifs de révo­cation prévus à l'art. 62 let. c et à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr sont dans ce cas applicables à titre subsidiaire. Récemment encore, le Tribunal fédéral a souligné que l'art. 62 let. c LEtr, contrai­re­­ment à la lettre b de la même disposition, ne supposait pas né­ces­saire­ment l'existence d'une condamnation pénale en force, et encore moins d'une condamnation pénale à une peine privative de liberté dé­passant un an (cf. arrêt du TF 2C_1039/2012 du 16 février 2013 con­sid. 3.3: "Entgegen der offenbaren Auffassung der Beschwerdeführer setzt dieser Widerrufsgrund [von Art. 62 lit. c AuG] im Unterschied zu lit. b derselben Norm keine rechtskräftige strafrechtliche Verurteilung voraus, geschweige denn eine solche zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe"; Silvia Hunziker, in: Caroni/Gäch­ter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Aus­länder (AuG), Berne 2010, ad art. 62 n. 35). La Haute Cour a par ailleurs observé que, de façon générale, la pratique dévelop­pée sous l'empire de l'an­cien­­ne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, demeurait valable pour l'application des dif­fé­­rents motifs de révoca­tion (cf. arrêts du TF 2C_245/2011 précité consid. 3.2.1, 2C_915/2010 précité consid. 3.2.1, 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1, et les références citées). Or, l'art. 9 al. 2 let. b LSEE prévoyait qu'une auto­risation de séjour pouvait être révoquée notamment lors­­que la conduite de l'étranger avait donné lieu à "des plaintes gra­ves". Selon la juris­pru­den­ce, l'utilisation du pluriel ("des plain­tes") ne signifiait pas que le titulaire de l'autorisation de séjour devait avoir don­né lieu à plusieurs plaintes pour que son autorisation puisse être ré­vo­quée; cette formulation ne faisait que souligner que le com­porte­ment de l'intéressé devait avoir atteint un certain degré de gravité (cf. ATF 98 Ib 85 consid. 2 et ATF 93 I 1 consid. 3a; Hunziker, op. cit., ad art. 62 n. 31). Quant à l'art. 10 al. 1 LSEE, il autorisait l'expulsion d'un étranger de Suisse notamment si l'intéressé avait été condamné par une autorité judi­ciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa conduite, dans son ensem­ble, et ses actes per­met­­taient de con­clure qu'il ne voulait pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offrait l'hospitalité ou qu'il n'en était pas capable (let. b). Enfin, l'art. 16 al. 2 du règlement d'exé­cution de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE, RO 1949 p. 243), également en vigueur jusqu'au 31 dé­cem­bre 2007, précisait que l'ex­­pul­sion au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE pou­vait paraî­tre fondée notam­ment si l'étranger contrevenait "gravement ou à réi­té­rées fois" à des dispo­si­tions légales ou à des décisions de l'autorité. Ces disposi­tions avaient donc une teneur sem­bla­ble à celle des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA. Dès lors, le Tribunal fédéral a considéré que la jurispru­den­ce y relative (notam­ment celle dévelop­pée en relation avec l'art. 10 al. 1 LSEE), qui permettait de mieux cerner la notion d'attein­te grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, pouvait en prin­cipe être appli­quée dans le ca­dre du nou­veau droit (cf. arrêts précités du TF 2C_245/2011 consid. 3.2.1, 2C_915/2010 consid. 3.2.1, 2C_793/2008 consid. 2.1; Hunzi­ker, op. cit., loc. cit.). Ainsi qu'il découle de cette jurisprudence, le motif de révocation de l'art. 62 let. c LEtr peut s'appliquer même si l'étranger n'a commis qu'un seul acte punissable d'une certaine gravité et si cet acte a été sanctionné par une peine moins lourde que celle prévue par l'art. 62 let. b LEtr. 8.4.2.2 Dans l'arrêt précité publié in: ATF 137 II 297 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral s'est en outre prononcé sur la distinction entre le motif de révocation pour atteinte à la sécurité et l'ordre publics de l'art. 62 let. c LEtr, qui prévoit qu'une atteinte "grave ou répétée" à la sécurité et l'ordre publics suffit pour révoquer un permis de séjour, et celui de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, qui exige une atteinte "très grave" à la sécurité et l'ordre publics pour révoquer une autorisation d'établissement, et soumet donc la révocation d'une telle autorisation à des conditions plus restrictives afin de tenir compte du fait que les étrangers établis bénéficient d'un droit de présence plus fort en Suisse que les détenteurs d'un permis de séjour et entretiennent généralement des liens plus étroits avec ce pays (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3565 ad art. 62 du projet). Selon la Haute Cour, la distinction entre ces deux motifs de révocation repose en premier lieu sur l'importance du bien juridique lésé ou menacé. Ainsi, attente de manière "très grave" à la sécurité et l'ordre publics ou les met en danger, au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement dignes de protection, tels notamment l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte susceptible de justifier la révocation d'une autorisation d'établissement peut toutefois également être réalisé par des actes présentant un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition (malgré des avertissements et/ou des condamnations successives), démon­trent que l'étranger ne se laisse pas impression­ner par les mesu­res de droit pénal, respectivement n'en tire pas de leçon, et qu'il ne possède donc ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 précité consid. 3.3, confirmé récemment par l'arrêt du TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1, et la jurisprudence citée). Afin de déterminer quels sont les biens juridiques particulièrement dignes de protection dont l'atteinte est susceptible de justifier la mise en oeuvre de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, on pourra notamment s'inspirer de l'art. 64 du code pénal suisse du 21 dé­cem­bre 1937 (CP, RS 311.0), qui permet au juge pénal d'ordonner à certaines conditions l'internement des auteurs d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle. En effet, l'internement au sens de l'art. 64 CP suppose notamment que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition (assassinat, meurtre, lésion corporelle grave, viol, brigandage, prise d'otage, incendie, mise en danger de la vie d'autrui) ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (cf. ATF 137 IV 59 consid. 6.1). A contrario, il découle de la jurisprudence susmentionnée qu'une atteinte grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 62 let. c LEtr susceptible de justifier la révocation d'une autorisation de séjour peut être donnée même en cas d'atteinte à un bien juridique moins important que ceux mentionnés ci-dessus. 8.4.3 En l'espèce, le recourant a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 27 février 2010, à une peine privative de liberté d'une durée d'un an (avec sursis) pour complicité de brigandage (simple) au sens de l'art. 140 ch. 1 CP (sur le déroulement des faits à la base de cette condamnation, cf. let. E supra). Bien que le code pénal ait rangé le brigandage parmi les infractions contre le patrimoine, il ne s'agit pas d'une infraction anodine. C'est le lieu de rappe­ler que le brigandage constitue une forme aggravée du vol qui se caracté­ri­se par les moyens que l'auteur a employés. Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire en prend la maîtrise sans le con­sen­tement de celui qui l'avait précédemment; à la différence du vo­leur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la con­train­te pour soustraire la chose d'autrui (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.2, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1). En vertu de l'art. 140 ch. 1 CP, se rend ainsi coupable de brigandage (simple) celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister; il sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Le brigandage, qui est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, constitue donc un crime (cf. art. 10 al. 2 CP). Comme relevé ci-dessus, la commission de cette infraction - qui fait partie des infractions à l'intégrité physique ou psychique pouvant donner lieu à une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP - réalise le critère de la gravité qualifiée de l'attein­te à la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier la révocation d'une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, en raison de l'importance des biens juridiques qu'elle lèse ou met en péril. Elle constitue donc, à plus forte raison, une atteinte grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 62 let. c LEtr pouvant justifier la révocation d'une autorisation de séjour. Certes, le Tribunal correctionnel de Lausanne a retenu que la participa­tion du recourant au brigandage commis au début du mois d'août 2008 n'avait été que secondaire, en ce sens qu'elle s'était limitée à fournir ses services de chauffeur pendant deux heures et à prêter sa voiture et son téléphone mobile. Il a néanmoins estimé que cet incident, même si l'am­pleur de la vio­len­ce déployée n'était pas prévi­sible, n'était pas ano­din, puisque l'intéressé avait été présent dès le dé­but et avait même conclu une affaire avec la future victime, ce qui ne l'avait nullement dissuadé de se joindre aux autres lorsqu'il avait com­pris ce qui se tra­mait, soit traquer un seul homme - à six per­son­nes pour lui voler son argent par la force. Le Tribunal correctionnel de Lausanne a considéré que la peine pronon­cée devait être à la mesure de la gravité de ces faits. C'est la raison pour laquelle il a condamné le recourant à une peine privative de liberté d'une durée d'un an, même si celui-ci n'était que complice de ce brigandage, n'avait pas d'anté­cé­dents judi­ciaires et n'avait touché qu'une modes­te part du butin, expliquant que, compte tenu des circonstances, seule une peine privative de liberté était de na­ture à assurer la sécurité publique, une peine pécuniaire n'apparaissant nulle­ment dis­sua­sive (cf. ledit juge­ment, p. 57s., ch. III/4 et 6). A ce propos, on rappellera que c'est précisément en voulant payer les deux télé­pho­nes porta­bles qu'elle avait achetés au recourant que la victi­me avait eu l'impru­dence de remettre la somme due à l'intéressé en prélevant trois cou­pures de 200 francs dans une liasse de billets de banque qu'elle avait sur elle, mon­trant par là qu'elle était en possession d'une importante som­me d'ar­gent (cf. let. E supra). Le recourant savait donc dès le départ que la victime détenait beau­coup d'argent. Même s'il ne pouvait prévoir l'am­pleur de la violence qui serait finalement déployée par ses comparses, il n'en de­meure pas moins qu'il de­vait envisa­ger l'éven­­­tualité que la victime, eu égard à l'im­por­­tan­­­te somme d'argent qu'elle avait sur elle, oppo­se une vive ré­sis­­tan­­­ce à ses agres­seurs et que la situa­­tion dégénère. En apportant malgré cela son concours (mê­me secon­daire) à ce bri­gan­dage, le recou­rant a assuré­ment fait preuve d'un com­porte­ment hau­te­ment répréhensible et d'une men­talité peu recom­man­dable. Sous l'an­gle de la police des étrangers, ses agisse­ments appa­rais­sent d'autant moins excusables que l'intéressé se trouvait, au moment des faits, dans l'attente d'un permis humanitaire dont il avait requis la délivrance en tant que requérant d'asile en se pré­valant de son com­porte­­ment irrépro­chable et de son intégration poussée en Suisse. 8.4.4 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que le recourant avait attenté de manière grave à la sécurité et l'ordre publics et réalisait donc le motif de révocation de l'art. 62 let. c LEtr. 9. 9.1 Il reste encore à déterminer si, au regard de l'ensemble des circons­tan­ces du cas particulier et après une pesée de tous les intérêts publics et privés en pré­sence, telle que com­mandée par le principe de la pro­portion­nalité (cf. consid. 7.3 supra), la réalisation de ce motif de révoca­tion doit concrète­ment conduire à refuser au recourant l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi qui lui avait été délivrée le 14 octobre 2008. 9.2 Ainsi qu'il appert du dossier de la procédure d'asile, le recourant est venu en Suisse au mois de janvier 2003, à l'âge (à quelques jours près) de 17 ans. Enfant unique, il avait été élevé en Bosnie par sa mère, de­puis le décès de son père survenu pendant la guerre. Lui-même avait été grièvement blessé durant ce conflit par onze éclats d'obus dans le dos, mais avait pu être soigné en Italie en 1995, grâce à l'inter­ven­tion d'un géné­reux dona­teur. Ainsi qu'il l'a expliqué aux autorités pénales, il avait été con­­traint de commencer à travailler à l'âge de 14 ans, pour aider sa mère malade, mais était néan­moins parvenu à décrocher un diplôme de techni­cien en agriculture dans son pays, avant son départ. Dès son arrivée en Suisse, le recourant a régulièrement suivi des cours de français et, rapidement, il s'est engagé dans la vie professionnelle com­­me ouvrier du bâtiment, faisant ainsi preuve d'une attitude particulièrement responsable, eu égard à son jeune âge. De juillet 2004 à fin avril 2005, il a travaillé com­­me installateur de stores. Au mois de juillet 2005, il a débu­té une activité d'aide-plâtrier, qu'il a toutefois dû abandonner, suite au rejet par le Service de l'emploi de la deman­de de main d'oeuvre qui avait été présentée par son employeur (au motif que cet emploi ne respectait pas les conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et dans la profession). Après quelques mois d'inac­ti­­vité, il a décroché un em­ploi d'isoleur de faça­des au printemps 2006, activité qu'il exerce encore actuelle­ment. Depuis le mois d'avril 2008, il travaille au service du même employeur, qui le décrit comme un employé indispensable à la bonne marche de l'entreprise et lui a réser­vé un poste de responsable à partir de l'année pro­chai­ne. Ses certificats de travail sont élogieux. Il n'a jamais fait l'objet de poursuites pour dettes ou d'actes de défaut de biens. Son intégration sociale paraît réussie. Son salaire, qui a été constamment augmenté ces dernières années, s'élève aujourd'hui à mon­­­­­tant mensuel brut de l'ordre de 6000 francs. Compte tenu des circons­­­­tan­ces entourant sa venue en Suisse et de son âge, son parcours professionnel témoigne à l'évidence d'une volonté et d'une capacité d'inté­­gra­tion particulièrement marquées. Sur ce plan, il s'est donc montré parfaitement digne de la con­fiance qui avait été mise en lui par l'autorité inférieure en date du 14 octo­bre 2008, lorsque celle-ci avait accepté de donner son aval à la délivran­ce en sa faveur d'un permis humanitaire fondé sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En outre, force est de constater que, dans l'intervalle, sa situation a également connu des change­ments significatifs sur le plan familial puisque, le 21 janvier 2009, il a épousé une com­­­pa­triote, laquelle a été autorisée à le rejoindre en Suisse et à séjour­ner dans ce pays au titre du regroupement familial à partir du mois de septembre 2009. Le 8 juillet 2010, sa mère a été mise au bénéfice d'un permis hu­ma­nitaire fondé sur l'art. 84 al. 5 LEtr, avec l'ap­pro­bation de l'autorité infé­rieure. Et, le 12 mai 2011, son épouse a donné naissance à un fils. Or, il s'avère que son épouse a, elle aussi, consenti des efforts d'in­­té­­­gra­tion méritoires. Deux mois après son arrivée en Suisse, l'intéres­sée a en effet débu­té une activité à temps complet (impliquant un horaire de travail de 45 heu­res par semaine) de préparatrice de commandes dans un com­merce de primeurs en gros. Elle a exercé cette activité pen­dant plus d'une année, avant de perdre son emploi (à la suite d'une faus­se-couche, selon ses dires). Après avoir mis au monde son enfant, elle a repris à par­tir du 1er octobre 2012 - une activité professionnelle à temps partiel (60-70%), qui lui permet de réaliser un salaire men­suel net de l'or­dre de 2000 francs. Dans l'intervalle, elle a suivi des cours in­ten­sifs de français, au terme desquels elle a pas­sé un exa­men avec une moyenne de 8 sur 10 et une mention bien. Certes, l'intéressée, en acceptant d'épouser le recourant alors que celui-ci se trouvait sous le coup d'une procédure pé­nale en Suisse pour com­plicité de brigandage, devait s'at­ten­dre à ne pas pouvoir vivre sa vie fa­miliale sur le territoire helvétique, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre. De plus, elle ne saurait se prévaloir de liens spécialement in­tenses avec la Suisse, puisqu'elle ne séjourne dans ce pays que depuis quatre ans, ayant passé les 21 premières années de son existen­ce en Bosnie, où elle a accompli toute sa scolarité et con­ser­ve néces­saire­ment ses principales attaches. Quant à l'enfant des inté­res­sés, qui n'a que deux ans et demi, il serait en mesure de s'adapter sans difficultés parti­culières à un nouvel environnement, car il est encore largement dé­pen­dant de ses pa­rents et imprégné des us et coutumes propres au milieu dans lequel il a été élevé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b; ATAF 2007/16 consid. 5.3, et les références citées). Tout porte par ailleurs à penser que le recourant, même s'il n'a plus de famille proche en Bosnie, a con­servé des attaches dans ce pays, puisqu'il y a effectué toute sa scolarité et obtenu un diplôme de technicien en agri­culture. Enfin, l'intéressé ne sau­rait se réclamer de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la situation particulière des requérants d'asile (cf. consid. 6.4 supra), car cette juris­prudence n'est ap­pli­ca­ble qu'à la con­dition que le dos­sier laisse appa­raî­tre que la personne (faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile) avait des mo­tifs légitimes de rompre tout contact avec son pays d'ori­gine pendant une durée prolongée (sur ces questions, cf. Vuille/ Schenk, op. cit., p. 118s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, les demandes d'asi­le du recourant et de sa mère ont été définitivement écartées par décision du 2 mai 2003 déjà et la mère de l'intéressé n'a été mise au bénéfice d'une admission provisoire qu'en raison de son état de santé, de sa situation de femme seule et de la présence en Suisse de son fils unique (cf. let. A et let. B supra). A priori, rien ne sem­­ble donc s'oppo­ser à un renvoi du recourant et de sa famille en Bosnie, où vivent les parents de l'épouse et où celle-ci dispose néces­saire­ment d'un réseau social. Cependant, il convient d'avoir à l'esprit que l'intégration du recourant s'est notablement renforcée ces cinq dernières années. Dès lors que l'in­té­res­sé et son épouse se sont beaucoup investis dans leur vie profes­sion­­nelle, ils jouissent aujourd'hui d'une situa­tion financière confor­ta­­ble. Quant à l'infraction commise par le recourant en août 2008, elle re­monte à plus de cinq ans et il s'avère qu'elle est restée un acte isolé. Depuis lors, l'intéres­sé n'a en effet plus fait l'objet de condamna­tions pé­na­­les (ainsi qu'en té­moi­gne l'ex­trait de ca­sier judi­ciai­re ayant été versé en cause) et rien n'indique dans le dos­sier que sa con­­duite aurait donné lieu à de nou­velles plaintes. De plus, au regard des circons­tan­­ces récen­tes de sa vie fami­liale (son maria­ge et la naissan­ce de son enfant) et du sens des respon­sa­bilités dont il a fait preuve dans sa vie personnelle et profes­sion­nelle au cours de ces dernières années, tout risque de réci­dive semble aujourd'hui pouvoir être écarté. Tout porte donc à penser que l'infraction commise par le recourant en août 2008, même si elle revêt un degré de gravi­té certain, était un acci­dent de par­cours. Dans une lettre adressée au Tribunal, l'inté­ressé a d'ailleurs déclaré regretter amère­ment ce qu'il a décrit comme l'immense erreur de sa vie. Aussi, au regard de l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus et, en particulier, du préjudice que le recourant et ses proches (y compris sa mère) auraient à subir en cas d'issue négative de la présente procé­dure, le Tribunal estime, tout bien considéré, que l'intérêt public à la prévention de nouvelles infractions et à la mise en oeuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers doit céder le pas devant l'intérêt privé des intéressés à pou­voir continuer de mener leur vie familia­le en Suisse. Il convient néanmoins d'attirer l'attention du recourant sur le fait que les autorités seraient inévitablement amenées à réexaminer sa situation au cas où il adopterait une nouvelle fois un comportement pénalement répréhensible. 9.3 Dans ces conditions, après une pesée des inté­rêts privés et publics en présence, le Tribunal parvient à la conclusion que la décision attaquée, par laquelle l'approbation à la pro­longation de l'autorisation de séjour du recourant avait été refusée en raison de l'infraction que celui-ci avait commise au mois d'août 2008, est disproportionnée. 10. 10.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée ré­for­mée, en ce sens que la prolongation de l'au­to­ri­sa­tion de séjour qui avait été déli­vrée au recourant en application de l'art. 14 al. 2 LAsi doit être approu­vée. 10.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et al. 3 PA, a contrario), pas plus que l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA) Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais indis­pen­sa­bles et relativement élevés occasionnés par la présente procédure de re­cours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, et compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'importance et du degré de complexité de la cause, de l'ampleur du travail nécessaire à la défense des intérêts du recourant (en considération du fait que l'intéressé était déjà défendu par le même mandataire en première instance) et du tarif applicable in casu, l'indemnité à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à un montant global de 2400 francs, débours et TVA compris (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision attaquée est réformée, en ce sens que la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est approuvée.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1200.-versée le 3 janvier 2012 sera restituée au recourant par le Tribunal.

4. Un montant de Fr. 2400.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de paie­ment" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'envelop­pe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... et N ... en retour

- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossiers cantonaux (... et ...) en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk Expédition :