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C-5405/2018

C-5405/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-10-11 · Français CH

Assurance-invalidité (divers)

Dispositiv
  1. Le considérant 7.1 de l'arrêt du TAF C-4605/2016 du 31 août 2018 est rectifié comme suit: « 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a en l'occurrence pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant lui sera en conséquence restituée dès l'entrée en force du présent arrêt, à charge pour ce dernier de communiquer un numéro de compte bancaire au moyen duquel le remboursement puisse intervenir.».
  2. Le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du TAF C-4605/2016 du 31 août 2018 est rectifié comme suit: « 2.Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de CHF 800.- versé par le recourant à titre d'avance de frais est restitué à ce dernier dès l'entrée en force du présent arrêt.».
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5405/2018 Arrêt de rectification du 11 octobre 2018 Composition Viktoria Helfenstein (présidente du collège), Christoph Rohrer, Vito Valenti, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, (France), recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Rectification de l'arrêt du TAF C-4605/2016 du 31 août 2018. Vu le recours de A._______ (ci-après : recourant) à l'encontre de la décision de l'OAIE du 14 juillet 2016 et le versement d'une avance pour les frais de procédure présumés d'un montant de CHF 800.- le 27 août 2016 (TAF pces 2 à 4 [C-4605/2016]), l'arrêt du TAF C-4605/2016 du 31 août 2018 du Tribunal de céans, admettant le recours de l'intéressé et annulant la décision attaquée (chiffre 1 du dispositif), le considérant 7.1 dudit arrêt, indiquant comme suit : « Vu l'issue de la cause, il n'y a en l'occurrence pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de CHF 400.- versée par le recourant lui sera en conséquence restituée dès l'entrée en force du présent arrêt, à charge pour ce dernier de communiquer un numéro de compte bancaire au moyen duquel le remboursement puisse intervenir.», le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt précité, par lequel le Tribunal prononce qu'il n'est pas perçu de frais de procédure et que le montant de CHF 400.- versé par le recourant à titre d'avance de frais est restitué à ce dernier dès l'entrée en force du présent arrêt, et considérant que, selon l'art. 129 al.1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), applicable par analogie en vertu de l'art. 48 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), si le dispositif d'un arrêt du Tribunal est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt, que si l'art. 129 al. 1 LTF permet en principe uniquement de corriger le dispositif d'une décision, il est admis que les considérants soient rectifiés ou interprétés si cela contribue à la clarification du dispositif (Hansjörg Seiler et al., Bundesgerichtsgesetz [BGG] Handkommentar, Bern 2007, N. 9 ad art. 129 et les références citées), ou s'il convient de supprimer une contradiction entre les différents éléments d'un arrêt (voir notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 6G_1/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a erreur manifeste lorsqu'une autorité se trompe par une simple inattention sur un point de fait établi sans équivoque (ATF 121 IV 104 consid. 2b), qu'en l'espèce, il ressort clairement des pièces au dossier et des faits S. dudit arrêt que le recourant a versé une avance de frais d'un montant de CHF 800.- et non de CHF 400.- (TAF pces 2 à 4 [C-4605/2016]), que c'est ce montant de CHF 800.- qu'il convient de restituer au recourant, que, dès lors, le considérant 7.1 et le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du TAF C-4605/2016 du 31 août 2018 indiquent un montant erroné, qu'il y a dès lors lieu de rectifier ces deux points susmentionnés, qu'il n'est enfin pas perçu de frais de procédure, car la nécessité de procéder à la rectification résulte d'une inadvertance de l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6G_1/2015 du 25 mars 2015), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le considérant 7.1 de l'arrêt du TAF C-4605/2016 du 31 août 2018 est rectifié comme suit: « 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a en l'occurrence pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant lui sera en conséquence restituée dès l'entrée en force du présent arrêt, à charge pour ce dernier de communiquer un numéro de compte bancaire au moyen duquel le remboursement puisse intervenir.».

2. Le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du TAF C-4605/2016 du 31 août 2018 est rectifié comme suit: « 2.Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de CHF 800.- versé par le recourant à titre d'avance de frais est restitué à ce dernier dès l'entrée en force du présent arrêt.».

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé AR)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La présidente du collège : La greffière : Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :