Approbation d'une autorisation de séjour
Sachverhalt
A. A.a A._______, sourd-muet, né à St-Petersbourg en 1957, a immigré en Israël en 1982, pays dont il a par la suite obtenu la nationalité. De son mariage avec une ressortissante israélienne, dissous par le divorce, est issue une fille, née en 1987. Les parents de l'intéressé, aujourd'hui décédés, ainsi que son frère se sont également installés en Israël, quelques années après lui. A.b Après plusieurs voyages à l'étranger, en particulier en Europe, A._______ a quitté sa nouvelle patrie pour la Suisse en 1997. Il y a épousé le 1er février 1997 une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement, de dix-huit ans son aînée. Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour le 1er février 1997, laquelle a par la suite été régulièrement renouvelée. A.c A la suite de difficultés conjugales apparues rapidement après la conclusion de leur mariage, A._______ s'est constitué le 1er novembre 2001 un domicile séparé de celui de son épouse, conformément au jugement rendu le 31 octobre 2001 en matière de mesures protectrices de l'union conjugale. Le divorce desdits époux a été prononcé le 7 décembre 2004. A.d Le 20 novembre 2001, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation d'établissement, subsidiairement de renouvellement de son autorisation de séjour. A.e Selon le rapport de renseignements du 15 mars 2002 établi par la police municipale de X._______ à la demande du Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP), l'entente au sein du couple formé par A._______ et son épouse s'est rapidement dégradée en raison des absences régulières de l'intéressé de son domicile, lequel rencontrait ses amis et se rendait par ailleurs régulièrement en Israël. A._______ a toutefois réfuté avoir contracté un mariage de complaisance, au contraire de son épouse, qui n'excluait pas que tel fût le cas, l'entente des époux s'étant rapidement détériorée dès le début de la vie conjugale. Il ressort également de ce rapport que A._______ se rendait régulièrement au centre de culture pour sourds à Z._______ mais n'était membre d'aucune association. A.f Le 28 octobre 2002, du fait de l'absence de vie commune avec son épouse, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'établissement à l'intéressé en raison de sa séparation mais lui a octroyé une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 31 juillet 2007. B. B.a En dépit de ses formations de monteur en appareils radio et de sérigraphe acquises en ex-URSS et en Israël, l'intéressé a travaillé en Suisse comme colporteur. Il a également bénéficié de l'aide sociale et d'indemnités de l'assurance-chômage. Depuis 2004, A._______ fréquente régulièrement l'atelier E._______, qui prend en charge les personnes sourdes en butte à des difficultés d'ordre social, leur offre un accompagnement psycho-social et des activités d'occupation. Après y avoir effectué plusieurs stages, il est au bénéfice d'un contrat de travail en qualité de collaborateur depuis le 20 août 2007, pour un salaire horaire brut de Fr. 6.- et un temps de travail hebdomadaire de vingt-huit heures. B.b Le 21 décembre 2004, A._______ a déposé une demande de prestations AI. Selon la décision de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud du 12 mars 2007, il bénéficie depuis le 1er décembre 2003 d'une rente entière pour incapacité totale de travail en raison de sa surdité-mutité ainsi que de troubles psychiatriques, ce qui lui procure un revenu mensuel de Fr. 159.-, montant calculé sur la base d'une durée de cotisations de trois ans et un mois et de son revenu annuel moyen déterminant. Selon l'expertise psychiatrique établie le 6 novembre 2006 dans le cadre de la demande AI, A._______ souffre de trouble délirant (22.0), accompagné de symptômes dépressifs intermittents, de trouble de la personnalité mixte, avec à la fois un important aspect de dépendance et une tendance à la manipulation et à l'irritabilité (F 61.0), sans oublier sa surdité neurosensorielle bilatérale (H 90.5). L'organisation d'un délire systématisé et le début du trouble remonteraient à l'été 2001. Selon l'expert, il serait souhaitable que l'intéressé puisse continuer à travailler dans un cadre communautaire, où il a confiance et se sent protégé et où il peut utiliser son intelligence et apprendre des savoir-faire, sans que le rendement ne soit une question stressante. L'expert a encore précisé que si l'atelier E._______ devait ne plus pouvoir recevoir A._______, les conditions d'une autre structure devraient être sensiblement les mêmes, la nature de l'activité n'étant pas en soi déterminante, l'intéressé pouvant sans autre passer à d'autres activités, pourvu qu'il n'ait pas une fonction de gestion, d'instruction, de direction ou de surveillance vis-à-vis de ses pairs. C. Le 23 août 2005, à la suite du divorce de l'intéressé, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour annuelle CE/AELE de A._______ et l'a remplacée par une autorisation de séjour annuelle ordinaire, sous réserve de l'approbation de l'ODM. D. Le 2 décembre 2005, envisageant de refuser de donner son aval à cette décision, l'ODM a invité l'intéressé à se déterminer à ce sujet. Agissant par son mandataire par écrit du 20 décembre 2005, A._______ a relevé que la décision qu'envisageait de prendre l'ODM était inopportune, eu égard à sa situation de santé, son infirmité rendant tout transfert dans un autre pays extrêmement difficile. Il a relevé que ses attaches avec Israel n'étaient pas profondes, dans la mesure où sa fille représentait les seuls liens qu'il y avait, en l'absence de tout contact avec son frère et son ex-épouse, et a mis l'accent sur sa parfaite intégration en Suisse, où il travaillait dans un atelier protégé. E. Par décision du 8 août 2006, notifiée le 14 août 2006, l'ODM a refusé de donner son aval à l'octroi de cette autorisation de séjour et ordonné le renvoi de Suisse de A._______, relevant que de nombreux indices laissaient supposer que l'intéressé ne s'était marié que dans le but d'obtenir une autorisation de séjour, compte tenu de la grande différence d'âge entre les conjoints, la situation économique précaire de l'intéressé et ses fréquents voyages seuls à l'étranger, notamment en Israël pour rendre visite à sa famille. L'ODM a également considéré que de 2001 à 2005, A._______ s'était abusivement prévalu d'un mariage vidé de toute substance afin de conserver son autorisation de séjour. Il a également pris en considération l'absence de liens étroits de l'intéressé avec la Suisse, où il ne s'était pas intégré professionnellement, vivant de la générosité de ses proches et des assurances sociales, aucun enfant n'étant de surcroît né de son mariage avec une ressortissante italienne, tandis qu'il avait conservé des liens étroits avec Israël. L'autorité de première instance a finalement considéré que le renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible, Israël disposant de structures d'accueil et de soins aptes à soigner les affections dont il souffrait. F. Le 13 septembre 2006, A._______ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. En substance, il a rappelé qu'il souffrait de surdimutité, ne s'exprimant que par onomatopées gutturales, ainsi que de troubles psychiatriques, lesquels avaient débouché sur son intégration dans un réseau socioprofessionnel. Il a vivement contesté avoir conclu un mariage de complaisance, soulignant qu'il avait conservé des liens affectifs avec son ex-épouse et qu'il n'avait pas eu d'enfant avec cette dernière en raison de l'âge de celle-ci. Il a précisé que ses liens avec Israël étaient moindres, dans la mesure où il ne s'y rendait désormais plus qu'une fois par année, pour prendre part à la cérémonie du souvenir dédiée à ses parents et à ceux de sa première épouse. Il a également affirmé qu'il avait des liens étroits avec la Suisse, contribuant de manière efficace et soutenue à la mise en place au niveau communal d'une structure destinée aux sourds de Suisse romande. Il a finalement relevé qu'il avait tissé tout un réseau fondé sur des structures médico-sociales et qu'il était loin d'être certain qu'il pût bénéficier du même réseau en Israël, pays qui avait d'autres préoccupations, et qu'en tout état de cause, au vu des liens qu'il avait pu nouer avec des résidents helvétiques, son renvoi serait cruel et choquant. A l'appui de son pourvoi, le recourant a joint une lettre de soutien de l'atelier E._______ ainsi qu'une pétition de soutien en sa faveur dotée d'une septantaine de signatures. G. Invité à se déterminer, l'ODM a conclu le 20 novembre 2006, au rejet du recours. Il a pour l'essentiel relevé que la collaboration de l'intéressé avec la Fondation E._______ était récente, ne datant que de deux ans, et que la septantaine de signatures de soutien qu'il avait récoltées n'avaient rien d'exceptionnel, attendu que le recourant séjournait en Suisse depuis près de neuf ans. L'autorité intimée a rappelé que A._______ n'avait pas de famille en Suisse, qu'il ne s'était jamais intégré dans le monde habituel du travail et que jusqu'à une date récente, il avait entrepris seul de nombreux voyages à l'étranger et que sa fille, avec laquelle il entretenait une relation étroite, demeurait en Israël. Il a également mis en évidence le fait qu'avant sa venue en Suisse, l'intéressé avait déjà vécu avec son handicap en Israël, pays qui disposait de structures aptes à prendre en charge les personnes malentendantes. H. Le recourant n'a pas formulé de remarques sur la réponse de l'ODM dans le délai qui lui avait été imparti. En revanche, le 3 octobre 2007, il a spontanément fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) une copie de son contrat de travail avec l'atelier E._______, ainsi qu'une copie de la décision AI lui octroyant une rente entière basée sur un degré d'invalidité à cent pour cent. I. Le 10 octobre 2007, le Tribunal a demandé au recourant l'autorisation d'accéder à son dossier AI, ce qu'il a accepté le 12 octobre 2007. Aussi le TAF a-t-il reçu le dossier en question le 29 octobre 2007. J. A la demande du Tribunal, le recourant a produit le 24 septembre 2008 plusieurs documents relatifs à sa situation actuelle. Il en ressort notamment qu'il est désormais sous curatelle et que sa situation financière s'est stabilisée, grâce à son activité à quatre-vingt pour cent au sein de l'atelier E._______, où il produit des câbles et boîtiers électriques, étant dans l'incapacité médicale de travailler dans le monde économique, et qu'il ne dépend désormais plus de l'aide sociale. Il a cependant toujours besoin d'un suivi médical constant, une infirmière se déplaçant à son domicile une fois par semaine, en dépit de la stabilisation de son état de santé, qui reste précaire. K. Le 13 novembre 2008, invitée à se déterminer sur la question de l'exigibilité du renvoi, l'autorité inférieure a maintenu sa position, rappelant que l'intéressé avait par la passé voyagé à plusieurs reprises de manière autonome en Europe et qu'Israël possédait certainement toutes les structures nécessaires pour le réintégrer et lui permettre de surmonter, le cas échéant, le stress qu'un changement de situation pourrait provoquer. L'ODM a également souligné qu'une convention de sécurité sociale avait été conclue entre la Suisse et Israël, si bien que le recourant pourrait continuer à percevoir des prestations de l'assurance-invalidité. L. Par écrit du 3 décembre 2008, A._______ a une fois de plus insisté sur le fait que son renvoi pouvait mettre en péril son état psychique, précaire et fragile, et que par conséquent il ne saurait être raisonnablement exigé de sa part qu'il retournât en Israël. Il a produit un certificat médical, qui met en évidence ses capacités d'adaptation limitées et expose que le stress n'a pas pour lui les mêmes conséquences que pour une personne ne souffrant pas de troubles psychiques, de telle sorte que "le risque d'une décompensation sur un mode psychotique délirant ne peut pas être écarté si facilement". L'auteur du certificat a également mentionné que son patient n'avait, à sa connaissance, plus effectué de voyages depuis de nombreuses années, ni en Europe ni en Israël, rencontrant sa fille à quelques reprises en Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.6 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.3 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas d'espèce (cf. également Procédure et répartition des compétences, ch. 1.3.1.4, version 01.01.2008, sur le site de l'ODM www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, consulté le 19 novembre 2008). Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 8 al. 1 et 3 LSEE, 51 OLE et 1 et 1 al. 1 let. a et c OPADE). 4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour que le SPOP se propose de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'ODM, a fortiori le TAF, bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). 5. 5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). 6. 6.1 A la suite de son mariage le 1er février 1997 avec une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement, A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 17 al. 2 LSEE. A partir du 1er août 2002, en tant que conjoint d'une ressortissante communautaire et en dépit de sa séparation, il a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial fondée sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681). Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis au conjoint étranger d'un ressortissant communautaire afin de garantir le respect de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion du système (ATF 130 II 113 consid. 9.3 in fine et 9.5). Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3 et 9.5). De même, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9.3 à 9.5). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Commet également un abus de droit le recourant qui se prévaut d'un mariage qui n'existait plus que formellement avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4c). 6.2 En l'espèce, à juste titre, le recourant ne prétend pas qu'il aurait droit au renouvellement de son autorisation de séjour en raison de son mariage durant un peu moins de huit années avec une ressortissante italienne. Comme l'a relevé l'autorité inférieure, l'union conjugale n'existait plus que formellement avant l'échéance du délai de cinq ans. En effet, les époux ont été autorisés à vivre séparément par le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 octobre 2001 et ils n'ont par la suite jamais repris la vie commune. L'ex-épouse de A._______ n'a pas exclu un mariage de complaisance, l'entente entre époux s'étant rapidement dégradée et son ex-mari s'absentant régulièrement du domicile afin de rencontrer ses amis et se rendre en Israël. A cet égard, même si l'ex-épouse de A._______ n'a semble-t-il pas formellement exclu une reprise de la vie commune lors de son audition par la police le 15 mars 2002, l'intéressé quant à lui a déclaré à cette occasion qu'il avait déposé une demande de bourse pour accomplir des études aux Etats-Unis, preuve qu'il envisageait sa vie sans son épouse et n'entendait pas réintégrer le domicile conjugal. Il est ainsi établi que le mariage des époux en question était vide de toute substance avant l'échéance du délai de cinq ans, soit le 1er février 2002, si tant est qu'il ait jamais été réellement vécu. 7. Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et la référence citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001 consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance ou à la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité peut examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement, le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1498/2007 du 19 décembre 2008 consid. 6 et la référence citée). Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______. 8. 8.1 En l'occurrence, le recourant séjourne en Suisse depuis plus de onze ans. Cette durée reste cependant inférieure aux années passées d'abord en Russie (vingt-cinq ans), puis en Israël (quinze ans). Il n'a en outre vécu en communauté conjugale sur sol helvétique que de 1997 à 2001, avec de surcroît de fréquents séjours à l'étranger durant cette période. 8.2 S'agissant de ses liens personnels avec la Suisse, le recourant allègue avoir conservé de bons contacts avec son ex-épouse, mais ces assertions ne sont en rien prouvées. Au demeurant, cet élément ne serait pas déterminant. En outre, aucun membre de la famille de A._______ ne réside en Suisse et il ne ressort pas du dossier qu'il ait tissé des liens particulièrement étroits avec des résidents helvétiques, même s'il y a vraisemblablement quelques amis. A l'instar de l'autorité inférieure, il faut admettre que la signature par septante personnes d'une pétition de soutien n'est pas en soi révélatrice de liens particulièrement forts et étroits avec la Suisse. Il y a en effet lieu de rappeler qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (telles des relations de travail, d'amitié et de voisinage) (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, rendu en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, mais applicable mutatis mutandis). Sur un plan associatif, il est vrai que selon le rapport de la police municipale établi en mars 2002, le recourant fréquentait le centre culturel des sourds à Z._______. Il n'était cependant membre d'aucune association, si bien qu'après cinq ans en Suisse, ses liens socio-culturels restaient moindres. Il ne ressort pas du dossier qu'il se serait depuis lors davantage engagé, sous réserve de son investissement pour l'atelier E._______. Si le recourant avance qu'il joue un rôle central dans la mise sur pied d'une structure pour les personnes sourdes au niveau romand, aucun commencement de preuve n'étaye cette affirmation. Et quand bien même elle serait avérée, il ne s'agirait pas, en soi, d'un élément suffisant pour faire admettre la parfaite intégration du recourant en Suisse. 8.3 Depuis son arrivée en Suisse 1997, le recourant a travaillé en qualité de colporteur, passant d'un établissement public à l'autre où il tentait de vendre de petits objets (porte-clés, pin's) aux clients. Durant cette époque, il a régulièrement émargé aux services sociaux. Par la suite, à partir de 2004, il a été intégré au sein de l'atelier E._______, prise en charge qui ne s'est toutefois pas toujours déroulée sans heurts. Ainsi, dans sa lettre du 13 mai 2004 (au dossier AI), la directrice de l'atelier E._______ relatait un épisode où l'intéressé avait fait preuve d'un comportement violent à l'encontre d'une tierce personne, qui l'aurait, il est vrai, provoqué à maintes reprises. Par ailleurs, en raison de ses problèmes de santé, la capacité de travail du recourant est limitée. Le Tribunal ne peut dès lors considérer que l'intéressé a réussi son intégration professionnelle en Suisse. 8.4 En outre, l'immigration en Israël puis les fréquents voyages que A._______ a accomplis démontrent qu'en dépit de sa surdimutité, il possède de réelles facultés d'adaptation. Ses problèmes psychiques, qui se sont apparemment manifestés pour la première fois lors de son séjour en Suisse, ne facilitent certainement pas son intégration au sein d'un nouvel environnement, mais ne l'excluent pas pour autant, moyennant la mise en place de mesures d'accompagnement et de périodes de transition. Le Tribunal rappelle qu'en Israël, le recourant conserve une partie de sa famille, en particulier sa fille avec laquelle il entretient des liens étroits. Même s'il prétend n'avoir aucun contact avec son frère, ce dernier s'y trouve également. L'intéressé y a en outre résidé pendant quinze ans et a continué à s'y rendre fréquemment durant son séjour en Suisse. Dans ces circonstances, il y a tout lieu de penser qu'il a conservé des liens et des attaches avec le pays vers lequel, jeune adulte, il a choisi d'immigrer et dont il a pris la nationalité. 8.5 Dans ces conditions, bien que conscient que son retour en Israël après plusieurs années passées sur le territoire helvétique ne sera pas exempt de difficultés, compte tenu également des pathologies dont il est atteint, le Tribunal estime que A._______ n'a pas accompli en Suisse un séjour suffisamment prolongé et un processus d'intégration à ce point profond et durable qu'ils justifieraient le renouvellement de l'autorisation de séjour qui lui avait été accordée uniquement en raison de son mariage avec une ressortissante italienne. Malgré son handicap, la situation du prénommé est à cet égard comparable à celle de nombreux étrangers appelés à quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel ils avaient obtenu une autorisation. 9. Au surplus, compte tenu du fait que la Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; cf. également Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 287), l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Ce faisant, cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. 10. A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. 10.1 Le recourant est en possession de documents suffisants, ou à tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage, respectivement du renouvellement de son passeport, lequel était valable jusqu'au 9 août 2006, afin de retourner en Israël, où il est retourné par ailleurs régulièrement depuis sa venue en Suisse en 1997. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE). 10.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi en Israël, le recourant n'a ni allégué, ni a fortiori démontré, qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir une persécution de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait de ce fait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse du prénommé apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.97, 57.56, 56.50 et WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 245 et références citées). 10.3 10.3.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, in FF 1990 II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ; voir également Kaelin, op. cit., pp. 26 et 203ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et ss.). L'art. 14a al. 4 LSEE vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, respectivement psychique (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ; Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Au regard de ce qui précède, il s'impose d'examiner dès lors si, dans l'hypothèse d'un retour à Israël, le recourant pourrait y bénéficier de l'encadrement socio-médical que ses troubles psychiques et son handicap requièrent et serait en mesure de s'assumer financièrement. 10.3.2 L'Etat d'Israël dispose d'ateliers protégés. Plusieurs d'entre eux s'adressent en particulier aux personnes souffrant de surdimutité, à l'exemple du "Beth David Institute, Centre for Deafblind Persons" (www.cdb.org.il, consulté le 11 décembre 2008). D'autres prennent en charge celles et ceux qui souffrent d'infirmités physiques, mais également mentales ou émotionnelles, comme l'organisation Shekel Israel (www.shekel-il.org.il, consulté le 11 décembre 2008). Les coûts sont en principe assumés soit par l'Etat directement, soit par l'équivalent israélien de l'assurance-invalidité, dont les prestations sont versées à tout ressortissant national dans l'incapacité de subvenir à ses besoins à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une affection congénitale et qui a résidé durant au moins une année sur le territoire national. Les citoyens israéliens en incapacité de gain qui retournent dans leur patrie à l'issue d'un séjour à l'étranger bénéficient durant cette année d'attente d'une aide financière relativement substantielle de la part de l'Etat (source: http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ ssptw/2006-2007/asia/israel.html, consulté le 11 décembre 2008). Ainsi, même si les prestations qu'il continuera à percevoir de l'assurance-invalidité helvétique (cf. Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël du 23 mars 1984, RS 0.831.109.449.1) seront largement insuffisantes pour couvrir ses besoins financiers, l'intéressé ne sera pas financièrement démuni. En outre, le Tribunal rappelle une fois encore que sur place, le recourant pourra compter sur sa fille, laquelle pourra lui offrir un appui déterminant pour sa réinsertion en Israël. Dans ces circonstances, la santé du recourant ne sera pas gravement mise en danger par son retour en Israël. A cet égard, le Tribunal est conscient qu'une période d'adaptation sera nécessaire et que l'exécution du renvoi nécessitera des précautions supplémentaires par rapport à une tierce personne sans pathologie. Il appartiendra cependant aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, en collaboration avec le recourant et son curateur, ainsi que les autorités compétentes en Israël, de tout mettre en oeuvre pour que la réintégration de A._______ dans sa patrie se déroule sans heurts. S'agissant de la présence hebdomadaire d'une infirmière au domicile du recourant, il y a tout lieu de penser que, si tant est qu'elle soit véritablement nécessaire, l'intéressé pourra bénéficier des soins requis également dans son pays d'origine. 10.3.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère donc que l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 11. Il s'ensuit que, par sa décision du 8 août 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535).
E. 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
E. 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.5 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
E. 1.6 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.3 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 3 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
E. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas d'espèce (cf. également Procédure et répartition des compétences, ch. 1.3.1.4, version 01.01.2008, sur le site de l'ODM www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, consulté le 19 novembre 2008). Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 8 al. 1 et 3 LSEE, 51 OLE et 1 et 1 al. 1 let. a et c OPADE).
E. 4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour que le SPOP se propose de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'ODM, a fortiori le TAF, bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE).
E. 5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée).
E. 6.1 A la suite de son mariage le 1er février 1997 avec une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement, A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 17 al. 2 LSEE. A partir du 1er août 2002, en tant que conjoint d'une ressortissante communautaire et en dépit de sa séparation, il a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial fondée sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681). Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis au conjoint étranger d'un ressortissant communautaire afin de garantir le respect de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion du système (ATF 130 II 113 consid. 9.3 in fine et 9.5). Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3 et 9.5). De même, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9.3 à 9.5). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Commet également un abus de droit le recourant qui se prévaut d'un mariage qui n'existait plus que formellement avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4c).
E. 6.2 En l'espèce, à juste titre, le recourant ne prétend pas qu'il aurait droit au renouvellement de son autorisation de séjour en raison de son mariage durant un peu moins de huit années avec une ressortissante italienne. Comme l'a relevé l'autorité inférieure, l'union conjugale n'existait plus que formellement avant l'échéance du délai de cinq ans. En effet, les époux ont été autorisés à vivre séparément par le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 octobre 2001 et ils n'ont par la suite jamais repris la vie commune. L'ex-épouse de A._______ n'a pas exclu un mariage de complaisance, l'entente entre époux s'étant rapidement dégradée et son ex-mari s'absentant régulièrement du domicile afin de rencontrer ses amis et se rendre en Israël. A cet égard, même si l'ex-épouse de A._______ n'a semble-t-il pas formellement exclu une reprise de la vie commune lors de son audition par la police le 15 mars 2002, l'intéressé quant à lui a déclaré à cette occasion qu'il avait déposé une demande de bourse pour accomplir des études aux Etats-Unis, preuve qu'il envisageait sa vie sans son épouse et n'entendait pas réintégrer le domicile conjugal. Il est ainsi établi que le mariage des époux en question était vide de toute substance avant l'échéance du délai de cinq ans, soit le 1er février 2002, si tant est qu'il ait jamais été réellement vécu.
E. 7 Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et la référence citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001 consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance ou à la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité peut examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement, le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1498/2007 du 19 décembre 2008 consid. 6 et la référence citée). Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______.
E. 8.1 En l'occurrence, le recourant séjourne en Suisse depuis plus de onze ans. Cette durée reste cependant inférieure aux années passées d'abord en Russie (vingt-cinq ans), puis en Israël (quinze ans). Il n'a en outre vécu en communauté conjugale sur sol helvétique que de 1997 à 2001, avec de surcroît de fréquents séjours à l'étranger durant cette période.
E. 8.2 S'agissant de ses liens personnels avec la Suisse, le recourant allègue avoir conservé de bons contacts avec son ex-épouse, mais ces assertions ne sont en rien prouvées. Au demeurant, cet élément ne serait pas déterminant. En outre, aucun membre de la famille de A._______ ne réside en Suisse et il ne ressort pas du dossier qu'il ait tissé des liens particulièrement étroits avec des résidents helvétiques, même s'il y a vraisemblablement quelques amis. A l'instar de l'autorité inférieure, il faut admettre que la signature par septante personnes d'une pétition de soutien n'est pas en soi révélatrice de liens particulièrement forts et étroits avec la Suisse. Il y a en effet lieu de rappeler qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (telles des relations de travail, d'amitié et de voisinage) (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, rendu en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, mais applicable mutatis mutandis). Sur un plan associatif, il est vrai que selon le rapport de la police municipale établi en mars 2002, le recourant fréquentait le centre culturel des sourds à Z._______. Il n'était cependant membre d'aucune association, si bien qu'après cinq ans en Suisse, ses liens socio-culturels restaient moindres. Il ne ressort pas du dossier qu'il se serait depuis lors davantage engagé, sous réserve de son investissement pour l'atelier E._______. Si le recourant avance qu'il joue un rôle central dans la mise sur pied d'une structure pour les personnes sourdes au niveau romand, aucun commencement de preuve n'étaye cette affirmation. Et quand bien même elle serait avérée, il ne s'agirait pas, en soi, d'un élément suffisant pour faire admettre la parfaite intégration du recourant en Suisse.
E. 8.3 Depuis son arrivée en Suisse 1997, le recourant a travaillé en qualité de colporteur, passant d'un établissement public à l'autre où il tentait de vendre de petits objets (porte-clés, pin's) aux clients. Durant cette époque, il a régulièrement émargé aux services sociaux. Par la suite, à partir de 2004, il a été intégré au sein de l'atelier E._______, prise en charge qui ne s'est toutefois pas toujours déroulée sans heurts. Ainsi, dans sa lettre du 13 mai 2004 (au dossier AI), la directrice de l'atelier E._______ relatait un épisode où l'intéressé avait fait preuve d'un comportement violent à l'encontre d'une tierce personne, qui l'aurait, il est vrai, provoqué à maintes reprises. Par ailleurs, en raison de ses problèmes de santé, la capacité de travail du recourant est limitée. Le Tribunal ne peut dès lors considérer que l'intéressé a réussi son intégration professionnelle en Suisse.
E. 8.4 En outre, l'immigration en Israël puis les fréquents voyages que A._______ a accomplis démontrent qu'en dépit de sa surdimutité, il possède de réelles facultés d'adaptation. Ses problèmes psychiques, qui se sont apparemment manifestés pour la première fois lors de son séjour en Suisse, ne facilitent certainement pas son intégration au sein d'un nouvel environnement, mais ne l'excluent pas pour autant, moyennant la mise en place de mesures d'accompagnement et de périodes de transition. Le Tribunal rappelle qu'en Israël, le recourant conserve une partie de sa famille, en particulier sa fille avec laquelle il entretient des liens étroits. Même s'il prétend n'avoir aucun contact avec son frère, ce dernier s'y trouve également. L'intéressé y a en outre résidé pendant quinze ans et a continué à s'y rendre fréquemment durant son séjour en Suisse. Dans ces circonstances, il y a tout lieu de penser qu'il a conservé des liens et des attaches avec le pays vers lequel, jeune adulte, il a choisi d'immigrer et dont il a pris la nationalité.
E. 8.5 Dans ces conditions, bien que conscient que son retour en Israël après plusieurs années passées sur le territoire helvétique ne sera pas exempt de difficultés, compte tenu également des pathologies dont il est atteint, le Tribunal estime que A._______ n'a pas accompli en Suisse un séjour suffisamment prolongé et un processus d'intégration à ce point profond et durable qu'ils justifieraient le renouvellement de l'autorisation de séjour qui lui avait été accordée uniquement en raison de son mariage avec une ressortissante italienne. Malgré son handicap, la situation du prénommé est à cet égard comparable à celle de nombreux étrangers appelés à quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel ils avaient obtenu une autorisation.
E. 9 Au surplus, compte tenu du fait que la Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; cf. également Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 287), l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Ce faisant, cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
E. 10 A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
E. 10.1 Le recourant est en possession de documents suffisants, ou à tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage, respectivement du renouvellement de son passeport, lequel était valable jusqu'au 9 août 2006, afin de retourner en Israël, où il est retourné par ailleurs régulièrement depuis sa venue en Suisse en 1997. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE).
E. 10.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi en Israël, le recourant n'a ni allégué, ni a fortiori démontré, qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir une persécution de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait de ce fait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse du prénommé apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.97, 57.56, 56.50 et WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 245 et références citées).
E. 10.3.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, in FF 1990 II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ; voir également Kaelin, op. cit., pp. 26 et 203ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et ss.). L'art. 14a al. 4 LSEE vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, respectivement psychique (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ; Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Au regard de ce qui précède, il s'impose d'examiner dès lors si, dans l'hypothèse d'un retour à Israël, le recourant pourrait y bénéficier de l'encadrement socio-médical que ses troubles psychiques et son handicap requièrent et serait en mesure de s'assumer financièrement.
E. 10.3.2 L'Etat d'Israël dispose d'ateliers protégés. Plusieurs d'entre eux s'adressent en particulier aux personnes souffrant de surdimutité, à l'exemple du "Beth David Institute, Centre for Deafblind Persons" (www.cdb.org.il, consulté le 11 décembre 2008). D'autres prennent en charge celles et ceux qui souffrent d'infirmités physiques, mais également mentales ou émotionnelles, comme l'organisation Shekel Israel (www.shekel-il.org.il, consulté le 11 décembre 2008). Les coûts sont en principe assumés soit par l'Etat directement, soit par l'équivalent israélien de l'assurance-invalidité, dont les prestations sont versées à tout ressortissant national dans l'incapacité de subvenir à ses besoins à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une affection congénitale et qui a résidé durant au moins une année sur le territoire national. Les citoyens israéliens en incapacité de gain qui retournent dans leur patrie à l'issue d'un séjour à l'étranger bénéficient durant cette année d'attente d'une aide financière relativement substantielle de la part de l'Etat (source: http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ ssptw/2006-2007/asia/israel.html, consulté le 11 décembre 2008). Ainsi, même si les prestations qu'il continuera à percevoir de l'assurance-invalidité helvétique (cf. Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël du 23 mars 1984, RS 0.831.109.449.1) seront largement insuffisantes pour couvrir ses besoins financiers, l'intéressé ne sera pas financièrement démuni. En outre, le Tribunal rappelle une fois encore que sur place, le recourant pourra compter sur sa fille, laquelle pourra lui offrir un appui déterminant pour sa réinsertion en Israël. Dans ces circonstances, la santé du recourant ne sera pas gravement mise en danger par son retour en Israël. A cet égard, le Tribunal est conscient qu'une période d'adaptation sera nécessaire et que l'exécution du renvoi nécessitera des précautions supplémentaires par rapport à une tierce personne sans pathologie. Il appartiendra cependant aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, en collaboration avec le recourant et son curateur, ainsi que les autorités compétentes en Israël, de tout mettre en oeuvre pour que la réintégration de A._______ dans sa patrie se déroule sans heurts. S'agissant de la présence hebdomadaire d'une infirmière au domicile du recourant, il y a tout lieu de penser que, si tant est qu'elle soit véritablement nécessaire, l'intéressé pourra bénéficier des soins requis également dans son pays d'origine.
E. 10.3.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère donc que l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
E. 11 Il s'ensuit que, par sa décision du 8 août 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 10 octobre 2006.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (annexe: dossier 2 184 734 en retour) en copie, au Service de la population du canton de Vaud pour information (annexe: dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-538/2006 {T 0/2} Arrêt du 16 janvier 2009 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Susana Carvalho, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Jean-Pierre Bloch, place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A.a A._______, sourd-muet, né à St-Petersbourg en 1957, a immigré en Israël en 1982, pays dont il a par la suite obtenu la nationalité. De son mariage avec une ressortissante israélienne, dissous par le divorce, est issue une fille, née en 1987. Les parents de l'intéressé, aujourd'hui décédés, ainsi que son frère se sont également installés en Israël, quelques années après lui. A.b Après plusieurs voyages à l'étranger, en particulier en Europe, A._______ a quitté sa nouvelle patrie pour la Suisse en 1997. Il y a épousé le 1er février 1997 une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement, de dix-huit ans son aînée. Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour le 1er février 1997, laquelle a par la suite été régulièrement renouvelée. A.c A la suite de difficultés conjugales apparues rapidement après la conclusion de leur mariage, A._______ s'est constitué le 1er novembre 2001 un domicile séparé de celui de son épouse, conformément au jugement rendu le 31 octobre 2001 en matière de mesures protectrices de l'union conjugale. Le divorce desdits époux a été prononcé le 7 décembre 2004. A.d Le 20 novembre 2001, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation d'établissement, subsidiairement de renouvellement de son autorisation de séjour. A.e Selon le rapport de renseignements du 15 mars 2002 établi par la police municipale de X._______ à la demande du Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP), l'entente au sein du couple formé par A._______ et son épouse s'est rapidement dégradée en raison des absences régulières de l'intéressé de son domicile, lequel rencontrait ses amis et se rendait par ailleurs régulièrement en Israël. A._______ a toutefois réfuté avoir contracté un mariage de complaisance, au contraire de son épouse, qui n'excluait pas que tel fût le cas, l'entente des époux s'étant rapidement détériorée dès le début de la vie conjugale. Il ressort également de ce rapport que A._______ se rendait régulièrement au centre de culture pour sourds à Z._______ mais n'était membre d'aucune association. A.f Le 28 octobre 2002, du fait de l'absence de vie commune avec son épouse, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'établissement à l'intéressé en raison de sa séparation mais lui a octroyé une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 31 juillet 2007. B. B.a En dépit de ses formations de monteur en appareils radio et de sérigraphe acquises en ex-URSS et en Israël, l'intéressé a travaillé en Suisse comme colporteur. Il a également bénéficié de l'aide sociale et d'indemnités de l'assurance-chômage. Depuis 2004, A._______ fréquente régulièrement l'atelier E._______, qui prend en charge les personnes sourdes en butte à des difficultés d'ordre social, leur offre un accompagnement psycho-social et des activités d'occupation. Après y avoir effectué plusieurs stages, il est au bénéfice d'un contrat de travail en qualité de collaborateur depuis le 20 août 2007, pour un salaire horaire brut de Fr. 6.- et un temps de travail hebdomadaire de vingt-huit heures. B.b Le 21 décembre 2004, A._______ a déposé une demande de prestations AI. Selon la décision de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud du 12 mars 2007, il bénéficie depuis le 1er décembre 2003 d'une rente entière pour incapacité totale de travail en raison de sa surdité-mutité ainsi que de troubles psychiatriques, ce qui lui procure un revenu mensuel de Fr. 159.-, montant calculé sur la base d'une durée de cotisations de trois ans et un mois et de son revenu annuel moyen déterminant. Selon l'expertise psychiatrique établie le 6 novembre 2006 dans le cadre de la demande AI, A._______ souffre de trouble délirant (22.0), accompagné de symptômes dépressifs intermittents, de trouble de la personnalité mixte, avec à la fois un important aspect de dépendance et une tendance à la manipulation et à l'irritabilité (F 61.0), sans oublier sa surdité neurosensorielle bilatérale (H 90.5). L'organisation d'un délire systématisé et le début du trouble remonteraient à l'été 2001. Selon l'expert, il serait souhaitable que l'intéressé puisse continuer à travailler dans un cadre communautaire, où il a confiance et se sent protégé et où il peut utiliser son intelligence et apprendre des savoir-faire, sans que le rendement ne soit une question stressante. L'expert a encore précisé que si l'atelier E._______ devait ne plus pouvoir recevoir A._______, les conditions d'une autre structure devraient être sensiblement les mêmes, la nature de l'activité n'étant pas en soi déterminante, l'intéressé pouvant sans autre passer à d'autres activités, pourvu qu'il n'ait pas une fonction de gestion, d'instruction, de direction ou de surveillance vis-à-vis de ses pairs. C. Le 23 août 2005, à la suite du divorce de l'intéressé, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour annuelle CE/AELE de A._______ et l'a remplacée par une autorisation de séjour annuelle ordinaire, sous réserve de l'approbation de l'ODM. D. Le 2 décembre 2005, envisageant de refuser de donner son aval à cette décision, l'ODM a invité l'intéressé à se déterminer à ce sujet. Agissant par son mandataire par écrit du 20 décembre 2005, A._______ a relevé que la décision qu'envisageait de prendre l'ODM était inopportune, eu égard à sa situation de santé, son infirmité rendant tout transfert dans un autre pays extrêmement difficile. Il a relevé que ses attaches avec Israel n'étaient pas profondes, dans la mesure où sa fille représentait les seuls liens qu'il y avait, en l'absence de tout contact avec son frère et son ex-épouse, et a mis l'accent sur sa parfaite intégration en Suisse, où il travaillait dans un atelier protégé. E. Par décision du 8 août 2006, notifiée le 14 août 2006, l'ODM a refusé de donner son aval à l'octroi de cette autorisation de séjour et ordonné le renvoi de Suisse de A._______, relevant que de nombreux indices laissaient supposer que l'intéressé ne s'était marié que dans le but d'obtenir une autorisation de séjour, compte tenu de la grande différence d'âge entre les conjoints, la situation économique précaire de l'intéressé et ses fréquents voyages seuls à l'étranger, notamment en Israël pour rendre visite à sa famille. L'ODM a également considéré que de 2001 à 2005, A._______ s'était abusivement prévalu d'un mariage vidé de toute substance afin de conserver son autorisation de séjour. Il a également pris en considération l'absence de liens étroits de l'intéressé avec la Suisse, où il ne s'était pas intégré professionnellement, vivant de la générosité de ses proches et des assurances sociales, aucun enfant n'étant de surcroît né de son mariage avec une ressortissante italienne, tandis qu'il avait conservé des liens étroits avec Israël. L'autorité de première instance a finalement considéré que le renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible, Israël disposant de structures d'accueil et de soins aptes à soigner les affections dont il souffrait. F. Le 13 septembre 2006, A._______ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. En substance, il a rappelé qu'il souffrait de surdimutité, ne s'exprimant que par onomatopées gutturales, ainsi que de troubles psychiatriques, lesquels avaient débouché sur son intégration dans un réseau socioprofessionnel. Il a vivement contesté avoir conclu un mariage de complaisance, soulignant qu'il avait conservé des liens affectifs avec son ex-épouse et qu'il n'avait pas eu d'enfant avec cette dernière en raison de l'âge de celle-ci. Il a précisé que ses liens avec Israël étaient moindres, dans la mesure où il ne s'y rendait désormais plus qu'une fois par année, pour prendre part à la cérémonie du souvenir dédiée à ses parents et à ceux de sa première épouse. Il a également affirmé qu'il avait des liens étroits avec la Suisse, contribuant de manière efficace et soutenue à la mise en place au niveau communal d'une structure destinée aux sourds de Suisse romande. Il a finalement relevé qu'il avait tissé tout un réseau fondé sur des structures médico-sociales et qu'il était loin d'être certain qu'il pût bénéficier du même réseau en Israël, pays qui avait d'autres préoccupations, et qu'en tout état de cause, au vu des liens qu'il avait pu nouer avec des résidents helvétiques, son renvoi serait cruel et choquant. A l'appui de son pourvoi, le recourant a joint une lettre de soutien de l'atelier E._______ ainsi qu'une pétition de soutien en sa faveur dotée d'une septantaine de signatures. G. Invité à se déterminer, l'ODM a conclu le 20 novembre 2006, au rejet du recours. Il a pour l'essentiel relevé que la collaboration de l'intéressé avec la Fondation E._______ était récente, ne datant que de deux ans, et que la septantaine de signatures de soutien qu'il avait récoltées n'avaient rien d'exceptionnel, attendu que le recourant séjournait en Suisse depuis près de neuf ans. L'autorité intimée a rappelé que A._______ n'avait pas de famille en Suisse, qu'il ne s'était jamais intégré dans le monde habituel du travail et que jusqu'à une date récente, il avait entrepris seul de nombreux voyages à l'étranger et que sa fille, avec laquelle il entretenait une relation étroite, demeurait en Israël. Il a également mis en évidence le fait qu'avant sa venue en Suisse, l'intéressé avait déjà vécu avec son handicap en Israël, pays qui disposait de structures aptes à prendre en charge les personnes malentendantes. H. Le recourant n'a pas formulé de remarques sur la réponse de l'ODM dans le délai qui lui avait été imparti. En revanche, le 3 octobre 2007, il a spontanément fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) une copie de son contrat de travail avec l'atelier E._______, ainsi qu'une copie de la décision AI lui octroyant une rente entière basée sur un degré d'invalidité à cent pour cent. I. Le 10 octobre 2007, le Tribunal a demandé au recourant l'autorisation d'accéder à son dossier AI, ce qu'il a accepté le 12 octobre 2007. Aussi le TAF a-t-il reçu le dossier en question le 29 octobre 2007. J. A la demande du Tribunal, le recourant a produit le 24 septembre 2008 plusieurs documents relatifs à sa situation actuelle. Il en ressort notamment qu'il est désormais sous curatelle et que sa situation financière s'est stabilisée, grâce à son activité à quatre-vingt pour cent au sein de l'atelier E._______, où il produit des câbles et boîtiers électriques, étant dans l'incapacité médicale de travailler dans le monde économique, et qu'il ne dépend désormais plus de l'aide sociale. Il a cependant toujours besoin d'un suivi médical constant, une infirmière se déplaçant à son domicile une fois par semaine, en dépit de la stabilisation de son état de santé, qui reste précaire. K. Le 13 novembre 2008, invitée à se déterminer sur la question de l'exigibilité du renvoi, l'autorité inférieure a maintenu sa position, rappelant que l'intéressé avait par la passé voyagé à plusieurs reprises de manière autonome en Europe et qu'Israël possédait certainement toutes les structures nécessaires pour le réintégrer et lui permettre de surmonter, le cas échéant, le stress qu'un changement de situation pourrait provoquer. L'ODM a également souligné qu'une convention de sécurité sociale avait été conclue entre la Suisse et Israël, si bien que le recourant pourrait continuer à percevoir des prestations de l'assurance-invalidité. L. Par écrit du 3 décembre 2008, A._______ a une fois de plus insisté sur le fait que son renvoi pouvait mettre en péril son état psychique, précaire et fragile, et que par conséquent il ne saurait être raisonnablement exigé de sa part qu'il retournât en Israël. Il a produit un certificat médical, qui met en évidence ses capacités d'adaptation limitées et expose que le stress n'a pas pour lui les mêmes conséquences que pour une personne ne souffrant pas de troubles psychiques, de telle sorte que "le risque d'une décompensation sur un mode psychotique délirant ne peut pas être écarté si facilement". L'auteur du certificat a également mentionné que son patient n'avait, à sa connaissance, plus effectué de voyages depuis de nombreuses années, ni en Europe ni en Israël, rencontrant sa fille à quelques reprises en Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.6 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.3 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas d'espèce (cf. également Procédure et répartition des compétences, ch. 1.3.1.4, version 01.01.2008, sur le site de l'ODM www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, consulté le 19 novembre 2008). Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 8 al. 1 et 3 LSEE, 51 OLE et 1 et 1 al. 1 let. a et c OPADE). 4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour que le SPOP se propose de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'ODM, a fortiori le TAF, bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). 5. 5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). 6. 6.1 A la suite de son mariage le 1er février 1997 avec une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement, A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 17 al. 2 LSEE. A partir du 1er août 2002, en tant que conjoint d'une ressortissante communautaire et en dépit de sa séparation, il a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial fondée sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681). Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis au conjoint étranger d'un ressortissant communautaire afin de garantir le respect de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion du système (ATF 130 II 113 consid. 9.3 in fine et 9.5). Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3 et 9.5). De même, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9.3 à 9.5). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Commet également un abus de droit le recourant qui se prévaut d'un mariage qui n'existait plus que formellement avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4c). 6.2 En l'espèce, à juste titre, le recourant ne prétend pas qu'il aurait droit au renouvellement de son autorisation de séjour en raison de son mariage durant un peu moins de huit années avec une ressortissante italienne. Comme l'a relevé l'autorité inférieure, l'union conjugale n'existait plus que formellement avant l'échéance du délai de cinq ans. En effet, les époux ont été autorisés à vivre séparément par le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 octobre 2001 et ils n'ont par la suite jamais repris la vie commune. L'ex-épouse de A._______ n'a pas exclu un mariage de complaisance, l'entente entre époux s'étant rapidement dégradée et son ex-mari s'absentant régulièrement du domicile afin de rencontrer ses amis et se rendre en Israël. A cet égard, même si l'ex-épouse de A._______ n'a semble-t-il pas formellement exclu une reprise de la vie commune lors de son audition par la police le 15 mars 2002, l'intéressé quant à lui a déclaré à cette occasion qu'il avait déposé une demande de bourse pour accomplir des études aux Etats-Unis, preuve qu'il envisageait sa vie sans son épouse et n'entendait pas réintégrer le domicile conjugal. Il est ainsi établi que le mariage des époux en question était vide de toute substance avant l'échéance du délai de cinq ans, soit le 1er février 2002, si tant est qu'il ait jamais été réellement vécu. 7. Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et la référence citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001 consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance ou à la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité peut examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement, le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1498/2007 du 19 décembre 2008 consid. 6 et la référence citée). Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______. 8. 8.1 En l'occurrence, le recourant séjourne en Suisse depuis plus de onze ans. Cette durée reste cependant inférieure aux années passées d'abord en Russie (vingt-cinq ans), puis en Israël (quinze ans). Il n'a en outre vécu en communauté conjugale sur sol helvétique que de 1997 à 2001, avec de surcroît de fréquents séjours à l'étranger durant cette période. 8.2 S'agissant de ses liens personnels avec la Suisse, le recourant allègue avoir conservé de bons contacts avec son ex-épouse, mais ces assertions ne sont en rien prouvées. Au demeurant, cet élément ne serait pas déterminant. En outre, aucun membre de la famille de A._______ ne réside en Suisse et il ne ressort pas du dossier qu'il ait tissé des liens particulièrement étroits avec des résidents helvétiques, même s'il y a vraisemblablement quelques amis. A l'instar de l'autorité inférieure, il faut admettre que la signature par septante personnes d'une pétition de soutien n'est pas en soi révélatrice de liens particulièrement forts et étroits avec la Suisse. Il y a en effet lieu de rappeler qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (telles des relations de travail, d'amitié et de voisinage) (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, rendu en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, mais applicable mutatis mutandis). Sur un plan associatif, il est vrai que selon le rapport de la police municipale établi en mars 2002, le recourant fréquentait le centre culturel des sourds à Z._______. Il n'était cependant membre d'aucune association, si bien qu'après cinq ans en Suisse, ses liens socio-culturels restaient moindres. Il ne ressort pas du dossier qu'il se serait depuis lors davantage engagé, sous réserve de son investissement pour l'atelier E._______. Si le recourant avance qu'il joue un rôle central dans la mise sur pied d'une structure pour les personnes sourdes au niveau romand, aucun commencement de preuve n'étaye cette affirmation. Et quand bien même elle serait avérée, il ne s'agirait pas, en soi, d'un élément suffisant pour faire admettre la parfaite intégration du recourant en Suisse. 8.3 Depuis son arrivée en Suisse 1997, le recourant a travaillé en qualité de colporteur, passant d'un établissement public à l'autre où il tentait de vendre de petits objets (porte-clés, pin's) aux clients. Durant cette époque, il a régulièrement émargé aux services sociaux. Par la suite, à partir de 2004, il a été intégré au sein de l'atelier E._______, prise en charge qui ne s'est toutefois pas toujours déroulée sans heurts. Ainsi, dans sa lettre du 13 mai 2004 (au dossier AI), la directrice de l'atelier E._______ relatait un épisode où l'intéressé avait fait preuve d'un comportement violent à l'encontre d'une tierce personne, qui l'aurait, il est vrai, provoqué à maintes reprises. Par ailleurs, en raison de ses problèmes de santé, la capacité de travail du recourant est limitée. Le Tribunal ne peut dès lors considérer que l'intéressé a réussi son intégration professionnelle en Suisse. 8.4 En outre, l'immigration en Israël puis les fréquents voyages que A._______ a accomplis démontrent qu'en dépit de sa surdimutité, il possède de réelles facultés d'adaptation. Ses problèmes psychiques, qui se sont apparemment manifestés pour la première fois lors de son séjour en Suisse, ne facilitent certainement pas son intégration au sein d'un nouvel environnement, mais ne l'excluent pas pour autant, moyennant la mise en place de mesures d'accompagnement et de périodes de transition. Le Tribunal rappelle qu'en Israël, le recourant conserve une partie de sa famille, en particulier sa fille avec laquelle il entretient des liens étroits. Même s'il prétend n'avoir aucun contact avec son frère, ce dernier s'y trouve également. L'intéressé y a en outre résidé pendant quinze ans et a continué à s'y rendre fréquemment durant son séjour en Suisse. Dans ces circonstances, il y a tout lieu de penser qu'il a conservé des liens et des attaches avec le pays vers lequel, jeune adulte, il a choisi d'immigrer et dont il a pris la nationalité. 8.5 Dans ces conditions, bien que conscient que son retour en Israël après plusieurs années passées sur le territoire helvétique ne sera pas exempt de difficultés, compte tenu également des pathologies dont il est atteint, le Tribunal estime que A._______ n'a pas accompli en Suisse un séjour suffisamment prolongé et un processus d'intégration à ce point profond et durable qu'ils justifieraient le renouvellement de l'autorisation de séjour qui lui avait été accordée uniquement en raison de son mariage avec une ressortissante italienne. Malgré son handicap, la situation du prénommé est à cet égard comparable à celle de nombreux étrangers appelés à quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel ils avaient obtenu une autorisation. 9. Au surplus, compte tenu du fait que la Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; cf. également Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 287), l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Ce faisant, cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. 10. A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. 10.1 Le recourant est en possession de documents suffisants, ou à tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage, respectivement du renouvellement de son passeport, lequel était valable jusqu'au 9 août 2006, afin de retourner en Israël, où il est retourné par ailleurs régulièrement depuis sa venue en Suisse en 1997. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE). 10.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi en Israël, le recourant n'a ni allégué, ni a fortiori démontré, qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir une persécution de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait de ce fait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse du prénommé apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.97, 57.56, 56.50 et WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 245 et références citées). 10.3 10.3.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, in FF 1990 II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ; voir également Kaelin, op. cit., pp. 26 et 203ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et ss.). L'art. 14a al. 4 LSEE vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, respectivement psychique (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ; Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Au regard de ce qui précède, il s'impose d'examiner dès lors si, dans l'hypothèse d'un retour à Israël, le recourant pourrait y bénéficier de l'encadrement socio-médical que ses troubles psychiques et son handicap requièrent et serait en mesure de s'assumer financièrement. 10.3.2 L'Etat d'Israël dispose d'ateliers protégés. Plusieurs d'entre eux s'adressent en particulier aux personnes souffrant de surdimutité, à l'exemple du "Beth David Institute, Centre for Deafblind Persons" (www.cdb.org.il, consulté le 11 décembre 2008). D'autres prennent en charge celles et ceux qui souffrent d'infirmités physiques, mais également mentales ou émotionnelles, comme l'organisation Shekel Israel (www.shekel-il.org.il, consulté le 11 décembre 2008). Les coûts sont en principe assumés soit par l'Etat directement, soit par l'équivalent israélien de l'assurance-invalidité, dont les prestations sont versées à tout ressortissant national dans l'incapacité de subvenir à ses besoins à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une affection congénitale et qui a résidé durant au moins une année sur le territoire national. Les citoyens israéliens en incapacité de gain qui retournent dans leur patrie à l'issue d'un séjour à l'étranger bénéficient durant cette année d'attente d'une aide financière relativement substantielle de la part de l'Etat (source: http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ ssptw/2006-2007/asia/israel.html, consulté le 11 décembre 2008). Ainsi, même si les prestations qu'il continuera à percevoir de l'assurance-invalidité helvétique (cf. Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël du 23 mars 1984, RS 0.831.109.449.1) seront largement insuffisantes pour couvrir ses besoins financiers, l'intéressé ne sera pas financièrement démuni. En outre, le Tribunal rappelle une fois encore que sur place, le recourant pourra compter sur sa fille, laquelle pourra lui offrir un appui déterminant pour sa réinsertion en Israël. Dans ces circonstances, la santé du recourant ne sera pas gravement mise en danger par son retour en Israël. A cet égard, le Tribunal est conscient qu'une période d'adaptation sera nécessaire et que l'exécution du renvoi nécessitera des précautions supplémentaires par rapport à une tierce personne sans pathologie. Il appartiendra cependant aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, en collaboration avec le recourant et son curateur, ainsi que les autorités compétentes en Israël, de tout mettre en oeuvre pour que la réintégration de A._______ dans sa patrie se déroule sans heurts. S'agissant de la présence hebdomadaire d'une infirmière au domicile du recourant, il y a tout lieu de penser que, si tant est qu'elle soit véritablement nécessaire, l'intéressé pourra bénéficier des soins requis également dans son pays d'origine. 10.3.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère donc que l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 11. Il s'ensuit que, par sa décision du 8 août 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 10 octobre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (annexe: dossier 2 184 734 en retour) en copie, au Service de la population du canton de Vaud pour information (annexe: dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).