Assurance-invalidité (AI)
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 22 octobre 2009.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé + AR) à l'autorité inférieure (n° de réf. AI ES/***.****.****.**/JU) à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5356/2009/coo {T 0/2} Arrêt du 9 novembre 2009 Composition Elena Avenati-Carpani, juge unique, Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 30 mars 2009). Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse (AI) que A._______, ressortissant espagnol né le [...] 1948, a déposée le 29 mai 2008, par l'entremise des autorités de son pays d'origine et de résidence, les pièces versées au dossier au cours de l'instruction de cette demande, notamment le rapport E 213 du 9 juin 2008 établi par le médecin de la sécurité sociale espagnole, la prise de position médicale du Service médical de l'OAIE du 3 décembre 2008 et le rapport E 207 relatif à la carrière d'assurance de l'intéressé, le projet de décision de l'OAIE du 9 décembre 2008 par lequel l'assureur se proposait de reconnaître au demandeur le droit à une rente entière de l'AI, à compter du 17 février 2008, en raison d'une incapacité de travail et de gain de 70% à partir du 17 février 2007, le calcul de la rente effectué par l'autorité en date du 3 mars 2009, la décision du 30 mars 2009 par laquelle l'OAIE a octroyé une rente entière de l'AI à l'intéressé avec effet au 1er février 2008, l'acte du 24 août 2009 par lequel l'assuré a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision de l'OAIE du 30 mars 2009, alléguant que les autorités suisses, à l'instar des autorités espagnoles, devait lui reconnaître un degré d'invalidité complète et absolue de 100%, la réponse au recours de l'autorité intimée du 6 octobre 2009 proposant le rejet du recours dans la mesure où il était recevable, la décision incidente du 9 octobre 2009 par laquelle le Tribunal de céans a entre autres invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 300.-- dans un délai de trente jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité du recours, la somme de Fr. 300.-- qui a été versée à la Caisse du Tribunal administratif fédéral le 22 octobre 2009, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que s'agissant du droit applicable, la présente procédure est régie par la teneur de la LAI et de la LPGA en vigueur au 1er janvier 2008, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, que la qualité pour recourir n'est reconnue qu'à une personne touchée par la décision ou la décision sur opposition et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA), ces deux conditions étant cumulatives, qu'en l'espèce le recourant demande, par son recours, à ce qu'un taux d'invalidité de 100% et non de 70% lui soit reconnu, que selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement, que selon l'art. 20 de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord que dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent exclusivement au droit interne suisse, que l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI; art. 28 al. 2 LAI à compter du 1er janvier 2008), qu'aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, que l'incapacité de gain consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA), que le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'affirmer qu'en matière de décisions relatives à des prestations d'assurance, seules ces dernières font partie du dispositif, la fixation du degré d'invalidité déterminant le droit à une rente appartenant, dans ce contexte, uniquement à la motivation de la décision (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral I 296/02 du 5 novembre 2002 consid. 3), que partant, la contestation du degré d'invalidité constaté par l'assureur n'a d'intérêt digne de protection que dans le mesure où une modification dudit degré serait susceptible d'entraîner un changement dans la prestation servie, qu'en l'espèce, le recourant a droit à une rente entière de l'AI, et cela que son incapacité de gain, respectivement son degré d'invalidité, soit de 70% ou de 100%, que dès lors, l''intéressé n'a pas la qualité nécessaire pour recourir contre la décision de l'OAIE eu égard aux motifs invoqués à l'appui de son recours (art. 59 LPGA), qu'il convient dès lors de déclarer le recours irrecevable par l'office du juge unique ( art. 23 al. 1 let. b LTAF), que, compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de céans à Fr. 300.--, sont mis à la charge de A._______ (art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et compensés par l'avance de frais versée le 22 octobre 2009, qu'il n'est pas alloué de dépens ( art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 22 octobre 2009. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé + AR) à l'autorité inférieure (n° de réf. AI ES/***.****.****.**/JU) à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :