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C-532/2025

C-532/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-03-16 · Français CH

Evaluation de l'invalidité

Dispositiv
  1. Le recours est admis. La décision du 5 décembre 2024 de l'OAIE est réformée en ce sens que le droit du recourant à une rente entière d'invalidité est maintenu sans interruption au-delà du 31 janvier 2025.
  2. Le dossier est retourné à l'OAIE afin qu'il procède au versement des prestations indiquées au chiffre 1 du dispositif et détermine les prestations arriérées dues. Il rendra ensuite la (les) décision(s) y relative(s).
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt, sur le compte qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
  4. Il est alloué une indemnité de dépens au recourant de CHF 2'800.- à charge de l'autorité inférieure.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-532/2025

Arrêt du 16 mars 2026

Composition

Selin Elmiger-Necipoglu (présidente du collège),

Philipp Egli, Beat Weber, juges,

Séverin Tissot-Daguette, greffier.

Parties

A._______, (Portugal)

représenté par Maître Azzedine Diab,

Etude Derivaz Diab,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,

autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, diminution de la rente d'invalidité (décision du 5 décembre 2024).

Vu

la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le 18 juillet 2017 auprès de l'Office cantonal AI B._______(ci-après : OAI-B._______) par A._______ (ci-après : le recourant ou l'assuré) - machiniste, né le (...) 1971 au Portugal, domicilié en Suisse d'avril 2002 à 2020 avant de retourner vivre dans son pays d'origine, et ayant cotisé à l'assurance-vieillesse, invalidité et survivants (AVS/AI) en 1994, en 2001 et d'avril 2002 à décembre 2018 sans interruption (OAIE pces 10, 13, 14, 18, 104 et 133),

l'instruction de cette demande de prestations par l'OAI-B._______, en particulier le rapport final du service médical régional (ci-après : SMR) du 27 mars 2019, qui retient le diagnostic incapacitant de rétinopathie diabétique avec hémorragies intravitréennes de l'oeil droit à répétition depuis février 2017 H36.0, en sus d'autres atteintes non invalidantes - glaucome de l'oeil gauche et diminution de 50% de l'acuité de l'oeil gauche depuis 2015, diabète type II et canal lombaire étroit - et conclut à une incapacité de travail totale dans toute activité du 21 février 2017 au 5 avril 2018, puis dès le 3 août 2018 (TAF pce 66),

les décisions des 6 janvier et 17 février 2020 accordant au recourant le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er février 2018 (OAIE pces 101 et 102),

la première procédure de révision de rente débutée le 5 mars 2020 (OAIE pce 106) et les documents recueillis dans ce contexte, notamment le rapport opératoire du 27 janvier 2020 relatif à une intervention chirurgicale pour une cataracte et un glaucome de l'oeil gauche (OAIE pce 121), le rapport médical du 6 juillet 2020 de la Dresse C._______, ophtalmologue FMH (OAIE pce 117), qui retient une vision de l'oeil gauche de 1/10 et de l'oeil droit de 10/10, avec atteinte de la vision périphérique, et le rapport final SMR du 11 août 2020, qui estime que la situation ne s'est pas améliorée depuis la dernière décision entrée en force (OAIE pce 123),

la communication du 11 août 2020, par laquelle l'OAI-B._______ confirme le versement d'une rente entière d'invalidité au recourant (OAIE pce 126),

l'ouverture d'une nouvelle procédure de révision le 7 juillet 2022 par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure), désormais compétent en raison du déménagement du recourant au Portugal (courriers de l'OAIE des 1er février 2021 et 7 juillet 2022 : OAIE pces 133 et 139),

les rapports médicaux reçus dans le cadre de cette procédure de révision, qui font état d'une cécité et d'une baisse de l'acuité visuelle de l'oeil gauche H54.1, d'un glaucome de l'oeil gauche H40, d'un diabète sucré dû à une affection sous-jacente avec rétinopathie diabétique non spécifiée E08.31, et d'une vision de l'oeil gauche de 0.05 et de l'oeil droit de 0.8 avec atteinte de la vision périphérique (relevé d'information clinique du 9 septembre 2022 du Dr D._______, dont la spécialité n'est pas mentionnée : OAIE pce 148; rapport « OCT » du 17 septembre 2022 : OAIE pce 149; rapport E213 du 26 octobre 2022 de la Dresse E._______, médecin généraliste : OAIE pce 150; rapport de rétinographie/angiographie du 21 février 2023 du Dr F._______, ophtalmologue : OAIE pces 166 et 167; rapports médicaux de février 2023 [date non précisée], des 9 août, 5 décembre 2023 et 22 janvier 2024 du Dr G._______, ophtalmologue : OAIE pces 183, 185, 196 et 204),

les prises de position médicales SMR des 24 novembre et 11 décembre 2022, 10 mars, 13, 21, 29 juin et 9 septembre 2023 du Dr H._______, spécialiste FMH en médecine générale, qui conclut au final à une incapacité de travail de 30% dans une activité adaptée dès le 28 novembre 2022, compte tenu d'une vision monoculaire de l'oeil droit « valide » (OAIE pces 152, 155, 168, 174, 176, 178 et 190),

la prise de position médicale SMR du 27 mars 2024 de la Dresse I._______, spécialiste FMH en médecine interne générale, médecine physique et réadaptation, qui estime que la situation est désormais stabilisée par rapport à la précédente procédure de révision et qu'au vu de cette amélioration, une activité adaptée à 70% est désormais possible, ceci depuis le 9 septembre 2022 (OAIE pce 208),

le projet de décision du 19 avril 2024, qui informe le recourant de la prochaine diminution de sa rente entière d'invalidité par une quotité de rente de 30% (OAIE pce 209),

les objections du recourant du 13 mai 2024, complétées les 12 août et 12 septembre 2024, notamment par un rapport du 6 septembre 2024 de la Dresse K._______, ophtalmologue, qui fait état d'une vision de l'oeil droit de 5/10, avec amputation importante du champ visuel, et d'une atrophie optique et maculaire de l'oeil gauche (OAIE pces 210, 216, 220 et 222),

la prise de position médicale SMR du 9 octobre 2024 du Dr H._______, dans laquelle celui-ci confirme ses appréciations précédentes (OAIE pce 225),

la décision de l'OAIE du 5 décembre 2024, qui confirme le remplacement de la rente entière d'invalidité par une quotité de rente de 30%, tout en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours (OAIE pces 228 et 229),

le recours déposé par le recourant en date du 24 janvier 2025 à l'encontre de la décision précitée, concluant en substance principalement au maintien de la rente entière d'invalidité, et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour expertise ophtalmologique, sous suite de frais et dépens (TAF pce 1),

la réponse de l'OAIE du 1er mai 2025, qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 6),

la réplique du recourant, par courriers des 14 juillet et 15 septembre 2025, dans lesquels il sollicite, à titre de moyen de preuve, une expertise par un ophtalmologue indépendant, et la duplique de l'OAIE du 2 octobre 2025, qui confirme la décision attaquée (TAF pces 10, 12 et 14),

l'envoi spontané du recourant du 16 octobre 2025, accompagné d'un rapport médical du 15 octobre 2025 du Dr J._______, ophtalmologue, qui relève une vision (corrigée) de l'oeil droit de 1/10 et de l'oeil gauche inférieure à 1/10 (TAF pce 15),

la prise de position de l'OAIE du 3 novembre 2025, qui propose l'admission du recours et le renvoi de la cause pour nouvelle décision de rétablissement de droit à la rente entière d'invalidité, produisant à cet égard une nouvelle prise de position SMR de la Dresse I._______, datée du 30 octobre 2025, selon laquelle il apparaît que la vision de l'oeil droit ne peut être considérée comme normale, l'amélioration précédemment relevée ne pouvant être confirmée et une nouvelle incapacité de travail totale pour toute activité doit être admise, sans changement (TAF pce 17),

les observations du recourant du 18 novembre 2025, qui sollicite que le recours soit admis et les frais mis intégralement à charge de l'OAIE, tout comme les dépens, produisant à cet égard un décompte d'honoraire faisant état d'un montant total de CHF 6'569.77 (TAF pce 19),

et considérant

que dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 PA rendue par une autorité visée par l'art. 33 LTAF et déposé devant la juridiction compétente (art. 31 ss LTAF et 69 al. 1 let. b LAI [RS 831.20]), dans les délai et forme légaux (art. 50 et 52 PA, 60 LPGA [RS 830.1]), par une personne disposant de la qualité pour recourir et qui s'est acquittée de l'avance de frais (TAF pce 4; art. 59 LPGA et 48 PA), le recours est recevable,

qu'appliquant le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués en procédure judiciaire (art. 62 al. 4 PA), le Tribunal administratif fédéral peut se contenter d'un examen sommaire des circonstances pertinentes lorsque les conclusions des parties sont largement concordantes (TAF C-3860/2019 du 24 mars 2021 et réf. cit., à savoir August Mächler, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., ad art. 58 n. 17),

que le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 5 décembre 2024, par laquelle l'autorité inférieure a procédé au remplacement de la rente entière d'invalidité servie au recourant par une quotité de rente de 30%, avec effet au premier jour du deuxième mois qui suit sa notification, tout en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours (OAIE pces 228 et 229),

que la cause doit être tranchée d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue et compte tenu des dispositions de la LPGA, LAI et du RAI (RS 832.201) en vigueur dès le 1er janvier 2022 (arrêt du TF 8C_55/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.2; Circulaire sur l'invalidité et les rentes dans l'assurance-invalidité [CIRAI], valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er juillet 2023, ch. 9102 en lien avec ch. 5500 à 5505), mais également - vu le domicile portugais de l'assuré - à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, (ALCP, RS 0.142.112.681) et ses règlements n°883/2004 et 987/2009 (RS 0.831.109.268.1 et RS 0.831.109.268.11), étant entendu que le droit à une rente d'invalidité suisse reste toutefois déterminé d'après les dispositions légales suisses (cf. en particulier art. 46 par. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, ATF 130 V 257 consid. 2.4 et TF I 376/05 du 5 août 2005 consid. 1),

qu'aux termes de l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière : pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité (al. 2); pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70 %, l'assuré a droit à une rente entière (al. 3); pour les taux d'invalidité compris entre 40% et 49%, les rentes s'échelonnent de façon linéaire de 25% à 47.5% d'une rente entière (al. 4),

qu'en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage (let. a), ou atteint 100% (let. b),

que pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification du degré d'invalidité, il s'agit de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant - en cas d'indices d'une modification des effets économiques - une comparaison des revenus conforme au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 108 consid. 5.4; arrêt du TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1; Margit Moser-Szeless, Commentaire romand LPGA, 2025, art. 17 n. 20; Michel Valterio, Commentaire LAI, 2018, art. 31 n. 19),

qu'une communication au sens de l'art. 74ter let. f RAI a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (arrêt du TF 9C_127/2014 du 15 mai 2014 consid. 2.2 et les réf. cit.), ce qui est le cas en l'espèce de la communication du 11 août 2020 (TAF pce 126), à l'aune de laquelle sera dès lors comparée la décision litigieuse du 5 décembre 2024,

que tout changement notable des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, constitue un motif de révision (ATF 125 V 368 consid. 2),

que la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les réf. cit.; 144 I 103 consid. 2.1; 141 V 9 consid. 2.3 et les réf. cit.; 134 V 131 consid. 3; 133 V 545 consid. 6.1 à 6.3 et 7.1; 130 V 343 consid. 3.5; voir également arrêt du TF 9C_407/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2; arrêt du TAF C-1885/2021 du 7 juin 2023 consid. 4.2.1; Margit Moser-Szeless, op. cit., art. 17 n. 11 ss, et les réf. cit.),

que si aucune modification notable de l'état de fait n'a pu être établie selon la vraisemblance prépondérante, il n'y a pas lieu d'effectuer un examen du droit à la rente sous tous ses aspects factuels et juridiques et d'évaluer à nouveau le degré d'invalidité en conséquence; la situation juridique prévalant jusqu'alors est maintenue et le droit à la prestation reste inchangé, conformément au principe régissant le fardeau de la preuve (arrêts du TF 9C_158/2012 du 5 avril 2013 consid. 3; 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 3.1; Moser-Szeless, op. cit., art. 17 n. 27 et 29),

que dans le cadre d'une éventuelle suppression ou diminution du droit à la rente, le fardeau de la preuve relative à une modification notable du taux d'invalidité incombe à l'assureur, qui supporte les conséquences de l'absence ou de l'échec de cette preuve, laquelle doit être rapportée au degré, usuel en droit des assurances sociales, de la vraisemblance prépondérante (arrêt du TF 9C_273/2014 du 16 juin 2014 consid. 3.1.1; arrêt du TAF C-7097/2018 du 3 avril 2023 consid. 5.1.4),

que pour se prononcer sur l'invalidité, l'administration - en cas de recours, le juge - se fonde sur des documents médicaux, la tâche du médecin consistant à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 132 V 93 consid. 4; 125 V 256 consid. 4; TF 9C_107/2017 du 8 septembre 2017 consid. 5.1),

que l'élément déterminant pour reconnaître pleine valeur probante à un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu, qui doit comporter une étude circonstanciée des points litigieux ainsi que la description du contexte médical, se fonder sur des examens complets, prendre en considération les plaintes exprimées par la personne examinée de même que son anamnèse et, finalement, fournir une appréciation claire et motivée de la situation médicale (ATF 134 V 231 consid. 5.1; arrêt du TF 8C_135/2016 du 23 décembre 2016 consid. 5.1),

qu'en l'espèce, pour statuer sur l'évolution de l'état de santé du recourant depuis la communication du 11 août 2020 jusqu'au moment déterminant de la décision attaquée du 5 décembre 2024 (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 108 consid. 5.4; arrêt du TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1; Margit Moser-Szeless, op. cit., art. 17 n. 20; Michel Valterio, Commentaire LAI, 2018, art. 31 n. 19), l'autorité inférieure s'est fondée sur la prise de position SMR du 27 mars 2024 de la Dresse I._______, spécialiste FMH en médecine interne générale, médecine physique et réadaptation, ainsi que sur les diverses appréciations médicales du Dr H._______, médecin SMR, spécialiste FMH en médecine générale, dont la dernière est datée du 9 octobre 2024 (OAIE pces 208 et 225),

que ces rapports retiennent en substance une amélioration de l'état de santé du recourant, qu'ils estiment désormais stabilisé, ainsi qu'une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée dès le 9 septembre 2022, compte tenu notamment d'une vision monoculaire « fonctionnelle » de l'oeil droit - vision centrale proche de la norme (avec correction), avec vision périphérique diminuée (cf. rapports du Dr G._______ de février 2023, des 5 décembre et 22 janvier 2024, dans lesquels l'ophtalmologue traitant atteste d'une vision de l'oeil droit de 8/10 : OAIE pces 183, 203 et 204),

que la valeur probante de ces appréciations médicales doit toutefois être niée,

qu'en effet, comme le soutient le recourant à l'appui de ses conclusions, sa situation médicale, en particulier concernant son oeil droit, s'est péjorée avant le moment déterminant de la décision attaquée du 5 décembre 2024 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1),

que cette aggravation est documentée par le rapport médical du 6 septembre 2024 de la Dresse K._______, ophtalmologue traitant, laquelle a fait état d'une vision de l'oeil droit de 5/10 (OAIE pce 222),

que, par ailleurs, le processus de dégradation de l'oeil droit du recourant s'est ensuite poursuivi, puisqu'en date du 15 octobre 2025, le Dr J._______, ophtalmologue, a attesté d'une vision (corrigée) de l'oeil droit de 1/10 et de l'oeil gauche inférieure à 1/10 (TAF pce 15),

qu'appelée à se prononcer à nouveau sur le dossier du recourant, dans le cadre de la présente procédure de recours, la Dresse I._______ est revenue sur son appréciation initiale du 27 mars 2024, pour nier toute amélioration de l'état de santé de ce dernier, dans sa prise de position SMR du 30 octobre 2025 (TAF pce 17 annexe),

qu'en référence aux rapports du 6 septembre 2024 de la Dresse K._______ et du 15 octobre 2025 du Dr J._______, la médecin du SMR a en effet considéré que l'amélioration précédemment constatée ne pouvait être confirmée et qu'une nouvelle incapacité de travail totale pour toute activité devait être admise, sans changement, estimant en substance que la vision de l'oeil droit du recourant n'était pas « si bonne que décrite auparavant », qu'elle ne pouvait dès lors confirmer l'amélioration précédemment relevée proposant d'admettre à nouveau une incapacité de travail pour toute activité, sans changement, indiquant au demeurant qu'au vu du type de déficit, une amélioration pour l'avenir n'était pas attendue et en priant l'administration de cesser les révisions médicales d'office,

que, sur la base de la nouvelle appréciation médicale de la Dresse I._______, l'autorité inférieure a proposé l'admission du recours et le renvoi de la cause pour nouvelle décision de rétablissement de droit à la rente entière d'invalidité (prise de position du 3 novembre 2025 de l'autorité inférieure : TAF pce 17),

que le 18 novembre 2025, le recourant a exprimé son accord avec la proposition de l'autorité inférieure (TAF pce 19),

qu'au vu des pièces au dossier, qui font en particulier état d'une dégradation de l'état de santé du recourant au plus tôt le 6 septembre 2024, date du rapport de la Dresse K._______, soit plusieurs mois avant la décision attaquée du 5 décembre 2024, le Tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter de la nouvelle prise de position médicale de la Dresse I._______,

que ce rapport procède à une nouvelle lecture convaincante du rapport de la Dresse K._______ du 6 septembre 2024 - qui figurait déjà au dossier au moment de la décision attaquée -, tout en mentionnant également le nouveau rapport du Dr J._______ produit en cours de procédure de recours, prend position de façon circonstanciée sur la question litigieuse de l'évolution de l'état de santé du recourant et n'est contredit par aucune pièce au dossier, de sorte que sa pleine valeur probante doit être reconnue,

qu'il découle de ce qui précède l'état de santé du recourant ne s'était pas véritablement amélioré au moment de la décision attaquée du 5 décembre 2024, par rapport à la situation qui prévalait lors de la précédente procédure de révision ayant abouti à la communication du 11 août 2020, ce qui doit conduire à nier l'existence d'un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA,

que partant, le recourant a droit au maintien de sa rente entière d'invalidité, sans interruption au-delà du 31 janvier 2025, compte tenu du fait que la diminution de rente a pris effet dès le premier jour du deuxième mois qui suit la notification (art. 88bis al. 2 RAI),

que dans ce contexte, en conformité avec les conclusions communes des parties, il y a lieu d'admettre le recours et de réformer la décision attaquée, en ce sens que le droit du recourant à une rente entière d'invalidité est maintenu sans interruption au-delà du 31 janvier 2025, tout en renvoyant la cause à l'OAIE afin qu'il procède au versement de la rente entière d'invalidité et détermine les prestations arriérées dues par une nouvelle décision,

qu'enfin, la requête du recourant du 15 septembre 2024 tendant à la mise en oeuvre d'une expertise par un ophtalmologue indépendant, à titre de moyen de preuve, doit être rejetée, par appréciation anticipée des preuves (TAF pce 12; cf. not. ATF 131 V 153 consid. 3; 125 I 127 consid. 6c/cc),

qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure ni de la part du recourant (cf. 63 al. 1 et 3 PA), ni de la part de l'OAIE (cf. art. 63 al. 2 PA),

que l'avance de frais versée par le recourant de CHF 800.- lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt,

que le recourant a droit à des dépens, étant donné qu'il a agi en étant représenté par un mandataire professionnel (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2),

que les honoraires d'avocat pour lesquels une indemnité est allouée sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire pris en compte étant de CHF 200.- au moins et de CHF 400.- au plus (art. 10 FITAF),

que la jurisprudence précise que ces honoraires sont, en règle ordinaire, fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (arrêt du TF I 30/03 du 22 mai 2003), étant précisé que l'indemnité allouée aux parties représentées par un avocat correspond en général à un forfait de CHF 2'800.-, frais et TVA compris qu'en l'espèce, Me Azzedine Diab a produit un décompte d'honoraire faisant état d'un total de 18.03 heures à CHF 330.-, soit CHF 6'439.08 et CHF 130.69 de frais, y compris 8.1% de TVA, à savoir un total de CHF 6'569.77 (TAF pce 19),

que la note d'honoraires présentée dépasse largement ce qu'il convient de considérer comme nécessaire à la défense des intérêts du recourant, compte tenu de la nature du litige, qui ne présente pas de difficultés particulières, et des démarches du mandataire, qui ont essentiellement consisté à déposer un recours de 10 pages (TAF pce 1), une réplique en deux courriers d'une page après avoir sollicité une prolongation de délai (TAF pces 8, 10 et 12), une prise de position spontanée d'une page accompagnée de rapports médicaux (TAF pce 15), et deux courriers d'une page les 18 novembre et 15 décembre 2025 (TAF pces 19 et 21),

que par conséquent, au vu du travail accompli et nécessaire en l'espèce, le Tribunal de céans ne peut admettre le montant réclamé par le recourant de CHF 6'569.77, qu'il convient de ramener à CHF 2'800.-, frais compris, ce qui correspond à l'indemnité généralement allouée par le Tribunal aux parties représentées par un avocat dans les procédures en matière d'assurances sociales ne présentant pas de difficultés particulières (arrêt du TAF C-1028/2016 du 20 juillet 2017, consid. 10.2 et réf. cit.; cf. également ATF 139 V 496 ainsi que les arrêts du TF 9C_474/2021, 9C_475/2021 du 20 avril 2022 consid. 6, 9C_440/2021 du 25 mars 2022 consid. 6, 9C_585/2019 du 3 juin 2020 consid. 5 et 9C_554/2019 du 21 avril 2020 consid. 6), étant encore précisé que la TVA n'est pas due sur les prestations d'avocat fournies à un assuré résidant à l'étranger (art. 9 al. 1 let. c FITAF et art. 1 al. 2 LTVA [RS 641.20] en relation avec l'art. 8 LTVA; ATF 141 IV 344 consid. 4 a contrario),

(le dispositif figure à la page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis. La décision du 5 décembre 2024 de l'OAIE est réformée en ce sens que le droit du recourant à une rente entière d'invalidité est maintenu sans interruption au-delà du 31 janvier 2025.

2. Le dossier est retourné à l'OAIE afin qu'il procède au versement des prestations indiquées au chiffre 1 du dispositif et détermine les prestations arriérées dues. Il rendra ensuite la (les) décision(s) y relative(s).

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt, sur le compte qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral.

4. Il est alloué une indemnité de dépens au recourant de CHF 2'800.- à charge de l'autorité inférieure.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège :

Le greffier :

Selin Elmiger-Necipoglu

Séverin Tissot-Daguette

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :