Droit de cité (divers)
Sachverhalt
A. Le 18 décembre 2006, A._______, ressortissant colombien né le 6 septembre 1960, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Bogotá (ci-après : l'Ambassade) une demande de réintégration dans la nationalité suisse fondée sur l'art. 21 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). A l'appui de sa demande, il a expliqué que son grand-père paternel, B._______, était un ressortissant suisse originaire de Bitsch et Ried-Mörel (VS) qui s'était installé en Colombie au début du XXème siècle, et que son père, qu'il avait perdu dans sa jeunesse, n'avait pas "fait le nécessaire" avant de mourir. Il a précisé que ses parents n'avaient pas été immatriculés auprès d'une représentation suisse. Il a allégué qu'il avait entrepris des démarches en 1980/1984 et en 1990 pour faire valoir la nationalité suisse, lesquelles n'avaient pas abouti "pour cause de la loi". Il a relevé que la présente requête avait notamment été introduite "pour le futur [de ses] enfants". Il a souligné qu'il faisait partie du "groupe suisse de Cali" et participait régulièrement aux manifestations organisées dans ce contexte. Il a fourni quatre adresses de référence en Suisse, a ajouté qu'il avait des contacts avec une Suissesse vivant à l'étranger, et a joint à sa requête un extrait de son casier judiciaire colombien ainsi que divers extraits de l'état civil colombien concernant ses grands-parents, ses parents, sa naissance, son mariage, son épouse et ses deux fils. B. Ladite représentation a transmis la requête de A._______ à l'ODM en date du 12 juillet 2007, en soulignant qu'un ascendant du prénommé avait été immatriculé dans les registres de l'Ambassade et que l'intéressé ne s'était jamais rendu en Suisse, ne maintenait pas de contacts particulièrement étroits avec sa famille en territoire helvétique, avait une connaissance superficielle de la Suisse, ne parlait aucune langue nationale, avait des connaissances moyennes de la géographie et du système politique suisse et n'était pas au courant de l'actualité de ce pays. C. Par courrier du 6 septembre 2007, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait de rejeter sa requête, au motif que ses liens avec la Suisse - pays où il ne s'était jamais rendu - étaient insuffisants. Il l'a invité à se déterminer sur le sujet, respectivement à retirer sa demande. Dans sa réponse du 23 novembre 2007 (écrite en espagnol), l'intéressé a fait valoir, pièces à l'appui, qu'il était membre du "círculo suizo de Cali" et qu'il apprenait le français auprès de l'Alliance française de Cali. Il a fourni l'adresse de sept membres de sa famille domiciliés en Suisse et a relevé qu'il avait l'intention de se rendre au plus vite dans ce pays afin de se perfectionner sur le plan linguistique et d'approfondir sa connaissances de ses ancêtres, de la politique et de la géographie helvétiques. D. Par écrit du 25 février 2008, l'ODM a confirmé la teneur de sa correspondance du 6 septembre 2007, tout en signalant à A._______ la possibilité d'exiger le prononcé d'une décision formelle susceptible de recours. Le prénommé en a fait usage par courrier du 27 avril 2008 rédigé en langue espagnole et traduit en français le 2 septembre 2008. E. Invitée le 10 mars 2009 par l'ODM à procéder à un nouvel examen des liens de l'intéressé avec la Suisse, l'Ambassade a répondu, dans un courrier du 11 mai 2009, que suite à un entretien téléphonique avec le requérant le 16 avril 2009, il était apparu que celui-ci avait voyagé en Suisse en novembre 2008, avait des connaissances moyennes de la langue française et de bonnes connaissances de la géographie et du système politique suisses, et montrait de l'intérêt pour les événements qui se produisaient dans ce pays. En annexe à sa prise de position, ladite représentation a transmis à l'ODM une missive du requérant du 23 avril 2009, dans laquelle ce dernier exposait en français les circonstances de son séjour en Suisse du 12 au 27 novembre 2008 tout en produisant des photocopies de son passeport et des photographies prises au cours de son voyage. F. Par décision du 7 juillet 2009, l'ODM a refusé d'octroyer la naturalisation facilitée (sic) à A._______,
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réintégration dans la nationalité suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215] ; cf. également considérant 3 ci-dessous).
E. 3 Selon l'art. 57 1ère phrase LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies, en vertu du principe de non-rétroactivité, par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, A._______ est né le 6 septembre 1960 en Colombie d'un père ayant la double nationalité, suisse et colombienne - né en 1924 à La Cumbre (Colombie) et décédé en 1975 à Cali (Colombie) - et d'une mère d'origine colombienne. De par la loi, l'intéressé a acquis à l'époque, par filiation, la nationalité suisse et le droit de cité de son père (cf. les art. 22 et 270 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210] en vigueur en 1960 [cf. RO 1908 245, pp. 250 et 315]; cf. art. 1 let. a LN dans sa teneur au 29 septembre 1952 inchangée en 1960 [cf. RO 1952 1115]). En l'état du dossier, il appert toutefois que le recourant n'a fait l'objet d'aucune inscription dans le registre des familles de Bitsch et Ried Mörel, communes d'origine de son père (alors que les art. 46 CC [cf. RO 1908 245, p. 256] et 65 de l'ancienne ordonnance sur l'état civil du 1er juin 1953 [OEC, RO 1953 815, p. 828s.], applicables en 1960, prévoyaient que toute naissance devait être déclarée dans les trois jours à l'officier de l'état civil), et a seulement été annoncé auprès des autorités colombiennes compétentes.
E. 3.2 Le législateur suisse a introduit, dans la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952, une disposition sur la perte par péremption de la nationalité suisse s'agissant de familles qui vivaient depuis des générations à l'étranger et se détachaient de plus en plus de leur patrie d'origine, surtout lorsque de telles familles possédaient, en plus de leur nationalité suisse, la nationalité étrangère de leur pays de résidence (cf. message du Conseil fédéral du 9 août 1951 précité, FF 1951 II p. 675). Cette péremption de la nationalité suisse devait tout d'abord concerné la deuxième génération née à l'étranger, pour toucher, ensuite, les générations suivantes (cf. message du Conseil fédéral précité, p. 690). Toutefois, le législateur avait prévu que l'existence d'une attache de fait avec la Suisse, si minime fût-elle, empêchait cette péremption ; il suffisait par exemple que la famille annonce la naissance d'un enfant et demande pour lui des papiers de légitimation (cf. ibid.). C'est ainsi qu'en 1952, l'ancien art. 10 LN (cf. RO 1952 1115, p. 1117) avait la teneur suivante : "L'enfant né à l'étranger d'un père suisse qui y est également né perd la nationalité suisse à vingt-deux ans révolus lorsqu'il a encore une autre nationalité, à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou au pays, qu'il ne se soit annoncé lui-même ou qu'il n'ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse [al. 1]. L'enfant qui, à sa naissance, a la nationalité suisse de sa mère est soumis à la même règle par analogie [al. 2]. Est considérée notamment comme une annonce au sens du 1er alinéa toute communication des parents, de la parenté ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des papiers de légitimation [al. 3]. Celui qui, contre sa volonté, ne s'est pas annoncé ou n'a pas souscrit une déclaration, en temps utile, conformément au 1er alinéa, peut le faire encore valablement dans le délai d'une année à partir du jour où l'empêchement a pris fin [al. 4]".
E. 3.3.1 A compter du 1er juillet 1985, l'art. 10 LN a été modifié pour acquérir sa teneur actuelle : "L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse à 22 ans révolus lorsqu'il a encore une autre nationalité, à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou au pays, qu'il ne se soit annoncé lui-même ou qu'il n'ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse [al. 1]. Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse [al. 2]. Est considérée notamment comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de la parenté ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des papiers de légitimation [al. 3]. Celui qui, contre sa volonté, ne s'est pas annoncé ou n'a pas souscrit une déclaration, en temps utile, conformément à l'al. 1, peut le faire encore valablement dans le délai d'une année à partir du jour où l'empêchement a pris fin [al. 4]". Par ce biais, la péremption de la nationalité suisse a été étendue à la première génération de Suisses de l'étranger nés à l'étranger ("l'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse") pour autant qu'ils n'aient pas conservé d'attaches avec la Suisse (cf. message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 18 avril 1984 in FF 1984 II 214, p. 219 et arrêté fédéral du 14 décembre 1984 in FF 1984 III 1474, p. 1475s.). Cette modification a été accompagnée d'une mesure transitoire, à savoir l'ancien art. 57 al. 9 LN, en vigueur jusqu'au 1er janvier 1992 (cf. RO 1985 422 et message du Conseil fédéral du 18 avril 1984 précité p. 227s. ; cf. message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, FF 1987 III 285 p. 308s., et RO 1991 1034, p. 1039), qui prévoyait que : "Lorsque les conditions d'application de l'article 10 sont remplies, l'enfant né à l'étranger d'un père ou d'une mère né en Suisse, qui, lors de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 1984 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, a plus de 22 ans ou atteindra l'âge de 22 ans dans les trois ans suivant cette entrée en vigueur, perd la nationalité suisse si, dans un délai de trois ans à compter de la modification de la loi, il ne s'annonce pas ou ne souscrit pas une déclaration conformément audit article".
E. 3.3.2 Conformément au principe de non-rétroactivité tel qu'il est énoncé en particulier à l'art. 57 1ère phrase LN, les modifications précitées ne sauraient entrer en ligne de compte dans le cas particulier, dès lors qu'elles sont entrées en vigueur dix ans après le décès, en 1975, du père de A._______. En effet, à cette époque, seuls étaient susceptibles de perdre la nationalité suisse par péremption les enfants nés à l'étranger de parents eux-mêmes nés à l'étranger (autrement dit, la seconde génération d'enfants nés à l'étranger - génération dont ne faisait pas partie le père du recourant, né en Colombie d'un père lui-même né en Suisse), au sens de l'art. 10 LN dans sa teneur au 29 septembre 1952. Il y a, dès lors, lieu de rejeter la théorie de l'ODM selon laquelle le père du recourant aurait perdu la nationalité suisse en première génération le 30 juin 1988 selon l'ancien art. 57 al. 9 LN (cf. observations de l'ODM du 24 mars 2010 p. 1).
E. 3.4 Ainsi qu'il a été exposé plus haut, le recourant n'a fait l'objet d'aucune inscription dans les registres de la commune d'origine de son père ou dans ceux d'une représentation suisse à l'étranger (au sens de l'art. 10 al. 1 LN), et détenait aussi à sa naissance la nationalité colombienne. Dans ces circonstances, il faut admettre que l'intéressé a perdu la citoyenneté helvétique par péremption lorsqu'il a atteint l'âge de vingt-deux ans révolus, le 6 septembre 1982, conformément à l'art. 10 LN (dont la teneur n'avait alors pas changé depuis son entrée en vigueur en 1952).
E. 4.1 L'art. 21 al. 1 LN prévoit que quiconque a omis, pour des raisons excusables, de s'annoncer ou de faire une déclaration comme l'exige l'art. 10 LN et a perdu, de ce fait, la nationalité suisse par péremption peut, dans un délai de dix ans, former une demande de réintégration. A teneur de l'art. 21 al. 2 LN, le requérant peut former une demande même après l'expiration du délai, lorsqu'il a des liens étroits avec la Suisse (cf. sur les modifications législatives encourues par cette disposition, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5178/2008 du 9 décembre 2009 consid. 4.3.1).
E. 4.2 In casu, conformément à l'art. 21 al. 1 LN, le recourant aurait pu former une demande de réintégration dans la nationalité suisse jusqu'à ses trente-deux ans, le 6 septembre 1992, avec pour seule condition celle de pouvoir justifier par des raisons excusables l'absence d'annonce ou de déclaration au sens de l'art. 10 LN. A ce propos, il faut noter que l'intéressé a allégué avoir entrepris des démarches afin de prétendre à la nationalité suisse en 1980/1984 et en 1990 (cf. let. A supra) et avoir successivement déposé deux requêtes de réintégration en 1983 et en 1992, toutes deux rejetées (cf. let. G supra). Force est cependant de constater que le recourant n'a nullement étayé ses dires à cet égard et que le dossier de l'autorité intimée ne contient aucune documentation se rapportant auxdites procédures. Plus particulièrement, le Tribunal ignore les raisons pour lesquelles les deux précédentes demandes de réintégration de A._______ auraient été rejetées, étant ici souligné que l'explication du prénommé, selon laquelle ses requêtes n'auraient pas abouti "pour cause de la loi" (cf. let. A supra), s'avèrent trop vagues pour pouvoir revêtir une quelconque signification. Dans ces conditions, le TAF n'est pas à même de se prononcer en connaissance de cause sur la pertinence desdites procédures pour l'issue de la présente affaire. Quoi qu'il en soit, le caractère incomplet de l'état de fait sur ce point précis ne porte, malgré tout, pas à conséquence, attendu que le recours doit de toute manière être admis pour d'autres motifs (cf. consid. 4.3.3 infra).
E. 4.3 La demande de réintégration dans la nationalité suisse à la base de la présente procédure a été déposée par A._______ en date du 18 décembre 2006, soit bien après l'expiration du délai de dix ans mentionné à l'art. 21 al. 1 LN. Il reste, dès lors, à examiner si l'intéressé peut se prévaloir de liens étroits avec la Suisse au sens de l'art. 21 al. 2 LN pour prétendre à la réintégration dans la nationalité suisse - indépendamment de la question de savoir si c'est pour des motifs excusables que le recourant a omis de s'annoncer au sens de l'art. 21 al. 1 LN, problématique qui peut demeurer indécise dans les présentes circonstances (cf. consid. 4.3.3 in fine infra).
E. 4.3.1 Pour définir les "liens étroits avec la Suisse", l'autorité se base sur des critères tels que des séjours en Suisse, des contacts avec des personnes vivant en Suisse, la connaissance d'une langue nationale suisse et la participation à des activités d'associations de Suisses de l'étranger, en tenant dûment compte des conditions concomitantes, par exemple la distance entre la Suisse et le pays de domicile et les difficultés qui pourraient en résulter pour le maintien des contacts avec la Suisse (cf. message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et la révision de la loi sur la nationalité, in FF 2002 1815 p. 1856). A côté de cette énumération, qui n'est ni cumulative, ni exhaustive, l'ODM mentionne encore, dans sa circulaire du 23 juin 2005 concernant la révision de la loi sur la nationalité (cf. site internet de l'ODM Accueil Documentation Bases légales Directives et commentaires V. Nationalité, ch. 4.2 p. 7, consulté en décembre 2010), les contacts avec des Suisses de l'étranger, une activité exercée pour une entreprise ou une organisation suisse (en Suisse ou à l'étranger) et l'intérêt pour ce qui se passe en Suisse (connaissances de base en géographie ainsi que du système politique suisse) - tout en précisant que "les personnes vivant en Amérique du Sud ne sont[...] souvent pas en mesure de financer un voyage en Suisse. Dans de tels cas, il faut se référer à d'autres critères pouvant indiquer l'existence de liens étroits avec la Suisse". Il convient d'observer à ce propos que, dans sa réponse du 5 décembre 2008 à une interpellation du conseiller national Antonio Hodgers (consultable à l'adresse internet: http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20083627), le Conseil fédéral a notamment relevé que l'interprétation de la notion de "liens étroits avec la Suisse" par l'ODM, compétent en la matière, se fondait sur les mêmes critères pour la naturalisation facilitée au sens des art. 31b, 28, 58a et 58c al. 2 LN que pour la réintégration au sens des art. 21 al. 2 et 23 al. 2 LN. Il a précisé ensuite, en référence à la circulaire de l'ODM précitée, que les principaux critères permettant d'apprécier si le requérant a ou non des liens étroits avec la Suisse sont la fréquence de ses vacances et de ses séjours en Suisse, les références fournies par des personnes habitant en Suisse qui connaissent personnellement le requérant et peuvent confirmer ses séjours en Suisse, l'intérêt du requérant pour ce qui se passe en Suisse et ses connaissances de base de la géographie et du système politique suisses, de même que sa participation aux activités d'associations ou de cercles de Suisses de l'étranger et que trois séjours en Suisse au cours des dix dernières années sont en règle générale exigés. Le Conseil fédéral a souligné enfin que l'établissement de critères aussi objectivables que possible garantissait l'impartialité ainsi que l'égalité de traitement des demandes.En principe, les conditions principales pour l'examen des liens étroits (soit, dans les grandes lignes, des séjours récents en Suisse confirmés par des personnes de référence habitant ce pays et connaissant le requérant, l'intérêt manifesté par le requérant pour ce qui se passe en Suisse, ses connaissances de base de la géographie et du système politique suisses et sa participation aux activités d'associations ou de cercles de Suisses à l'étranger) doivent être toutes remplies. Si une condition n'est éventuellement pas remplie, "elle peut être compensée par la réalisation intense d'une autre condition" (cf. circulaire de l'ODM du 20 juin 2007 relative à l'acquisition de la nationalité suisse, en ligne sur le site internet de l'ODM > Thèmes > Nationalité suisse / Naturalisations > Circulaire relative à l'acquisition de la nationalité suisse, consulté en décembre 2010). C'est ainsi que dans un cas d'application de l'art. 58a LN, le Tribunal a récemment reconnu l'existence de liens étroits avec la Suisse en faveur d'une ressortissante belge qui ne s'était pas rendue en territoire helvétique au cours des dix dernières années, mais qui avait démontré, au travers d'autres éléments, s'être constitué et avoir maintenu des liens particulièrement étroits et durables avec la Suisse depuis son enfance (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 439/2010 du 1er décembre 2010, consid. 5 à 7).
E. 4.3.2 Compte tenu de ce qui précède, l'argumentation développée par l'ODM dans sa décision du 7 juillet 2009 est insuffisante, dès lors que dit office s'est pour l'essentiel limité à y souligner que "le requérant n'a visité la Suisse qu'à une seule reprise en novembre 2008. Il ne remplit donc pas les conditions requises" en vue d'une réintégration dans la nationalité suisse (cf. décision de l'ODM du 7 juillet 2009 p. 2), sans s'exprimer sur les autres éléments du dossier ayant trait aux attaches du recourant avec la Suisse. Il n'y a toutefois pas lieu de développer davantage cette question, dans la mesure où le recours doit être admis pour les motifs énoncés au considérant 4.3.3 ci-dessous.
E. 4.3.3 En effet, il apparaît que l'analyse faite par l'ODM concernant l'étroitesse des liens de A._______ avec la Suisse repose sur un état de fait incomplet, respectivement inexact. Tout d'abord, le Tribunal estime que ledit office ne pouvait se satisfaire de l'évaluation téléphonique effectuée le 16 avril 2009 par l'Ambassade pour jauger les connaissances du recourant sur les us et coutumes helvétiques. D'une part, cet examen a eu lieu de manière totalement informelle, ce qui ne saurait être accepté dans le contexte d'une procédure fédérale de réintégration dans la nationalité suisse. D'autre part, il y a lieu de souligner le caractère extrêmement sommaire du préavis de l'Ambassade du 11 mai 2009 établi suite à l'entretien du 16 avril 2009 - écrit qui se limitait à constater en quelques lignes à peine que le requérant s'était rendu en Suisse en novembre 2008, avait un niveau de français moyen, possédait de bonnes connaissances de la géographie et du système politique suisses et montrait de l'intérêt pour les événements qui se produisaient dans ce pays. A titre comparatif, on notera que cette appréciation se distingue de celle émise par l'Ambassade lors de la transmission du dossier à l'ODM en date du 12 juillet 2007 ; à cette occasion, dite représentation avait, dans un formulaire annexe de deux pages, estimé que le recourant, outre le fait qu'il ne s'était jamais rendu en Suisse, ne maintenait pas de contacts particulièrement étroits avec sa famille en territoire helvétique, avait une connaissance superficielle de la Suisse, ne parlait aucune langue nationale, avait des connaissances moyennes de la géographie et du système politique suisse et n'était pas au courant de l'actualité de ce pays (cf. let. B supra). Dans ces conditions, l'ODM pouvait d'autant moins se contenter du simple - et succinct - courrier de l'Ambassade du 11 mai 2009 pour trancher négativement la question centrale des liens du prénommé avec la Suisse. A noter également que l'on peine à comprendre que l'Ambassade ait pu indiquer à l'ODM que l'audition du 16 avril 2009 s'était "vraisemblablement" déroulée en espagnol dès lors que le recourant ne parlait aucune langue nationale (cf. préavis de l'ODM du 24 mars 2010 p. 2 et courriel de l'Ambassade du 10 février 2010), alors même que cette représentation a estimé, au terme dudit entretien, que l'intéressé avait des connaissances moyennes de la langue française. Le 12 mars 2010, sur invitation de l'ODM, l'Ambassade a entendu le recourant pour la troisième fois, audition dont elle a fait rapport audit office en date du 16 mars 2010, soulignant, d'une part, qu'il lui était impossible de déterminer si le grand-père de l'intéressé était immatriculé comme ressortissant suisse en Colombie, et, d'autre part, que le requérant avait séjourné une fois en Suisse en 1980, qu'il avait de très faibles connaissances du français, qu'il ne faisait pas partie du Club suisse de Cali et n'avait jamais participé à des rencontres entre Suisses vivant en Colombie, qu'il avait des connaissances suffisantes de la géographie helvétique, mais était très peu au fait du système politique suisse bien qu'il fût au courant des événements politiques qui s'y produisaient, que son grand-père lui avait transmis des "notions de la Suisse", et qu'il avait très peu de contacts avec les institutions suisses, mais prenait des cours de français. Cette nouvelle audition appelle certains commentaires. Tout d'abord, il apparaît qu'au fil des évaluations effectuées par l'Ambassade, les connaissances du recourant sur la Suisse sont passées de moyennes (en 2007), à bonnes (en 2009), pour finir par varier en fonction des sujets abordés (en 2010), sans que rien - pas même un échantillon des réponses fournies par l'intéressé - ne vienne expliquer pareille fluctuation. Par ailleurs, dans sa prise de position du 12 juillet 2007 (p. 2), l'Ambassade a indiqué qu'un ascendant - désigné sous le seul patronyme de "[nom de famille du grand-père paternel du recourant]" - du recourant était/avait été immatriculé dans ses registres ; on peine dès lors à comprendre que cette représentation ait soutenu, dans ses observations du 16 mars 2010, n'avoir aucune trace de l'immatriculation du grand-père du recourant. En outre, dans son préavis du 16 mars 2010 (p. 2), dite représentation a indiqué que "l'intéressé a[vait] déjà séjourné une fois en Suisse, en 1980 [...]". Or, selon les dires du recourant, c'est en 2008 (et non en 1980) qu'il est venu rendre visite pour la première fois à sa famille en Suisse (cf. let. E supra). Enfin, l'affirmation de l'Ambassade selon laquelle A._______ ne serait pas membre d'un club suisse en Colombie ne correspond pas à la réalité, puisque le prénommé a dûment établi qu'il était membre du Club suisse de Cali, et ce depuis juillet 2006 (cf. attestations de ladite association fournies à l'appui des déterminations du 23 novembre 2007 et certificat du 7 septembre 2010 produit avec la prise de position de l'intéressé du 2 septembre 2010). Compte tenu de ce qui précède, le TAF considère que la cause n'est, en l'état, pas susceptible d'être définitivement tranchée, de sorte qu'il y a lieu de casser la décision querellée du 7 juillet 2009 pour constatation incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 let. b PA), et de retourner l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'il soit procédé à des investigations complémentaires sur les points évoqués ci-dessus ainsi qu'à un nouvel examen de l'ensemble des conditions de l'art. 21 al. 2 LN. L'art. 61 PA ne permet de recourir à cette solution que dans des cas exceptionnels. En l'espèce, l'application de l'exception prévue est justifiée en considération des actes d'instruction complémentaires devant être effectués pour établir, respectivement éclaircir, les faits. De telles mesures d'instruction dépassent celles incombant au Tribunal (cf. André Moser/Michel Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 3.194ss p. 180ss ; cf. Madeleine Camprubi, in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n° 11 ad art. 61 PA, p. 773s. ; cf. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 694 p. 245s.).
E. 5 Il y a encore lieu d'ajouter, par surabondance, qu'aux termes de l'art. 25 LN, l'ODM statue sur la réintégration après avoir consulté le canton. Or, en l'occurrence, les autorités valaisannes n'ont jamais été invitées à s'exprimer sur la demande de naturalisation facilitée, respectivement de réintégration dans la nationalité suisse, déposée le 18 décembre 2006 par A._______.
E. 5.1 Invité à prendre position sur ce manquement procédural, ledit office a fait valoir, par courrier du 16 août 2010, que la consultation prévue à l'art. 25 LN n'avait lieu d'être que pour autant qu'il fût envisagé d'octroyer la réintégration dans la nationalité suisse à la personne concernée, ce qui n'avait pas été le cas en l'occurrence.
E. 5.2 Le Tribunal ne saurait partager l'opinion défendue par l'ODM.
E. 5.2.1 Ainsi, lors de l'entrée en vigueur de la LN le 29 septembre 1952, l'ancien art. 18 al. 2 LN indiquait qu'en matière de réintégration, "le canton d[eva]it être entendu" (cf. RO 1952 1115, p. 1119). Cette règle revêtait dès lors un caractère contraignant ("Muss-Vorschrift"), lequel pouvait également être déduit de l'ancien art. 25 LN, puisque le préavis cantonal positif ou négatif déterminait l'autorité compétente pour statuer sur la demande de réintégration, à savoir le Département fédéral de justice et police en cas d'acquiescement cantonal, respectivement le Conseil fédéral en cas d'opposition (cf. RO 1952 1115, p. 1120). Initialement, l'autorité fédérale n'avait donc pas le loisir de se dispenser d'entendre le canton concerné. Dans son message du 26 août 1987 précité relatif à la modification de la loi sur la nationalité, le Conseil fédéral a maintenu la même idée directrice, tout en précisant : "Le Département fédéral de justice et police conserve la compétence de statuer sur les demandes de réintégration. Avant de prendre une décision, il consulte, comme par le passé, le canton" (cf. FF 1987 III 285, ch. 22.11 p. 300). C'est ainsi que le 23 mars 1990, l'art. 25 LN a acquis la teneur suivante : "Le Département fédéral de justice et police statue sur la réintégration, après avoir consulté le canton" (cf. RO 1991 1034, p. 1037). Cette formulation s'est, à peu de choses près, maintenue jusqu'à aujourd'hui et démontre que quelle que soit l'issue que l'office fédéral pense donner à la demande de réintégration dont il est saisi, il doit, avant de statuer, entendre le canton concerné, contrairement à l'opinion avancée par l'ODM (cf. également Karl Hartmann/Laurent Merz, Einbürgerung : Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 12.73 p. 616).
E. 5.2.2 C'est ici le lieu de noter que la thèse développée par l'ODM dans sa prise de position du 16 août 2010 diverge de la pratique adoptée par l'office dans des cas analogues. En effet, dans une affaire dont a précédemment été saisi le tribunal de céans, l'autorité intimée a refusé de réintégrer une ressortissante française dans la nationalité suisse, après avoir malgré tout dûment consulté les autorités cantonales bernoises compétentes au sens de l'art. 25 LN (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5178/2008 précité let. A). Force est de reconnaître que l'autorité inférieure ne saurait, dans certains dossiers, consulter le canton alors même qu'elle entend refuser la demande de réintégration, et dans d'autres affaires, passer outre ladite consultation sous prétexte que la requête doit être rejetée.
E. 5.2.3 A noter que dans sa circulaire du 23 juin 2005 concernant la révision de la loi sur la nationalité, l'ODM précise qu'un nombre croissant de cantons a petit à petit renoncé à la consultation prévue à l'art. 25 LN (cf. site internet de l'ODM > Accueil > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Nationalité > Circulaire concernant la révision de la loi sur la nationalité du 23 juin 2005 [p. 8], consulté le 24 novembre 2010). In casu, ledit office n'a pas allégué - ni a fortiori démontré - qu'il en irait ainsi pour le canton du Valais, si bien que cette pratique ne peut expliquer l'absence de consultation des autorités valaisannes en l'occurrence.
E. 5.2.4 Si le prononcé de l'ODM du 7 juillet 2009 est, certes, entaché d'un vice de procédure, il apparaît toutefois douteux qu'un tel manquement eût pu aboutir, à lui seul, à l'annulation de la décision attaquée, dans la mesure où l'art. 25 LN ne prévoit pas l'assentiment du canton concerné (contrairement à l'art. 41 LN, par exemple), mais uniquement une consultation, démarche que l'autorité de céans aurait pu entreprendre dans le cadre de la présente procédure afin de corriger ledit vice. En tout état de cause, le Tribunal peut se passer de trancher cette question, dès lors que la décision attaquée doit de toute manière être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour les motifs développés au considérant 4 ci-dessus. Pour le même motif, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête du recourant tendant à la consultation du canton du Valais ; il reviendra à l'ODM, cas échéant, d'y procéder.
E. 6 En conclusion, le recours est admis et la décision de l'ODM du 7 juillet 2009 est annulée, la cause étant renvoyée audit office pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 in fine PA).
E. 7 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA). En outre, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, dès lors que le recourant a agi dans la présente cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3 et ATF 113 IB 353 consid. 6b p. 356s.) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'il a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).(dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis. La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 800.- versée le 21 octobre 2009 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire) ; - à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5328/2009 Arrêt du 21 décembre 2010 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Susana Mestre Carvalho, greffière. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Réintégration dans la nationalité suisse. Faits : A. Le 18 décembre 2006, A._______, ressortissant colombien né le 6 septembre 1960, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Bogotá (ci-après : l'Ambassade) une demande de réintégration dans la nationalité suisse fondée sur l'art. 21 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). A l'appui de sa demande, il a expliqué que son grand-père paternel, B._______, était un ressortissant suisse originaire de Bitsch et Ried-Mörel (VS) qui s'était installé en Colombie au début du XXème siècle, et que son père, qu'il avait perdu dans sa jeunesse, n'avait pas "fait le nécessaire" avant de mourir. Il a précisé que ses parents n'avaient pas été immatriculés auprès d'une représentation suisse. Il a allégué qu'il avait entrepris des démarches en 1980/1984 et en 1990 pour faire valoir la nationalité suisse, lesquelles n'avaient pas abouti "pour cause de la loi". Il a relevé que la présente requête avait notamment été introduite "pour le futur [de ses] enfants". Il a souligné qu'il faisait partie du "groupe suisse de Cali" et participait régulièrement aux manifestations organisées dans ce contexte. Il a fourni quatre adresses de référence en Suisse, a ajouté qu'il avait des contacts avec une Suissesse vivant à l'étranger, et a joint à sa requête un extrait de son casier judiciaire colombien ainsi que divers extraits de l'état civil colombien concernant ses grands-parents, ses parents, sa naissance, son mariage, son épouse et ses deux fils. B. Ladite représentation a transmis la requête de A._______ à l'ODM en date du 12 juillet 2007, en soulignant qu'un ascendant du prénommé avait été immatriculé dans les registres de l'Ambassade et que l'intéressé ne s'était jamais rendu en Suisse, ne maintenait pas de contacts particulièrement étroits avec sa famille en territoire helvétique, avait une connaissance superficielle de la Suisse, ne parlait aucune langue nationale, avait des connaissances moyennes de la géographie et du système politique suisse et n'était pas au courant de l'actualité de ce pays. C. Par courrier du 6 septembre 2007, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait de rejeter sa requête, au motif que ses liens avec la Suisse - pays où il ne s'était jamais rendu - étaient insuffisants. Il l'a invité à se déterminer sur le sujet, respectivement à retirer sa demande. Dans sa réponse du 23 novembre 2007 (écrite en espagnol), l'intéressé a fait valoir, pièces à l'appui, qu'il était membre du "círculo suizo de Cali" et qu'il apprenait le français auprès de l'Alliance française de Cali. Il a fourni l'adresse de sept membres de sa famille domiciliés en Suisse et a relevé qu'il avait l'intention de se rendre au plus vite dans ce pays afin de se perfectionner sur le plan linguistique et d'approfondir sa connaissances de ses ancêtres, de la politique et de la géographie helvétiques. D. Par écrit du 25 février 2008, l'ODM a confirmé la teneur de sa correspondance du 6 septembre 2007, tout en signalant à A._______ la possibilité d'exiger le prononcé d'une décision formelle susceptible de recours. Le prénommé en a fait usage par courrier du 27 avril 2008 rédigé en langue espagnole et traduit en français le 2 septembre 2008. E. Invitée le 10 mars 2009 par l'ODM à procéder à un nouvel examen des liens de l'intéressé avec la Suisse, l'Ambassade a répondu, dans un courrier du 11 mai 2009, que suite à un entretien téléphonique avec le requérant le 16 avril 2009, il était apparu que celui-ci avait voyagé en Suisse en novembre 2008, avait des connaissances moyennes de la langue française et de bonnes connaissances de la géographie et du système politique suisses, et montrait de l'intérêt pour les événements qui se produisaient dans ce pays. En annexe à sa prise de position, ladite représentation a transmis à l'ODM une missive du requérant du 23 avril 2009, dans laquelle ce dernier exposait en français les circonstances de son séjour en Suisse du 12 au 27 novembre 2008 tout en produisant des photocopies de son passeport et des photographies prises au cours de son voyage. F. Par décision du 7 juillet 2009, l'ODM a refusé d'octroyer la naturalisation facilitée (sic) à A._______, considérant que le prénommé ne remplissait pas les conditions requises par l'art. 21 al. 2 LN, dans la mesure où il n'avait visité la Suisse qu'à une unique reprise. G. Par écrit non daté réceptionné par l'Ambassade le 17 août 2009 puis transmis pour raison de compétence au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. En substance, il a expliqué que pour des motifs professionnels, il n'avait jusqu'alors pu voyager en Suisse qu'à une seule reprise, mais qu'il serait prêt à s'y rendre à nouveau dès qu'un visa lui serait délivré. Il a rappelé qu'il avait de la parenté en territoire helvétique. Il a souligné qu'il avait entrepris des démarches pour réintégrer la nationalité suisse avant d'avoir atteint l'âge de vingt-deux ans, qu'il lui avait ensuite fallu attendre près de quatre années pour retrouver certains documents concernant son père, et qu'il avait finalement déposé sa première demande de réintégration en 1983, laquelle avait été rejetée, à l'instar de sa seconde requête introduite en 1992 - refus qu'il a déplorés dans la mesure où un "fils d'un Suisse" avait droit à sa nationalité suisse. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 30 novembre 2009, transmis au recourant pour information. I. Par ordonnance du 27 janvier 2010, le Tribunal a invité l'ODM à se déterminer sur le dispositif de la décision litigieuse, refusant la "naturalisation facilitée" au recourant alors même que celui-ci avait sollicité la réintégration dans la nationalité suisse sur la base de l'art. 21 LN. Le TAF a également attiré l'attention de l'office sur le fait qu'en l'état, rien au dossier n'établissait dans quelle mesure le père de l'intéressé avait pu conserver - respectivement lui transmettre - la nationalité suisse, et qu'aucune retranscription de l'entretien téléphonique du 16 avril 2009 n'avait été établie. Par écrit du 12 mars 2010 adressé à l'ODM, le recourant a réitéré son argumentation tout en soulignant qu'il faisait partie "de la colonie suisse à Cali" et qu'il envisageait de se rendre en Suisse à la fin de l'année. Par acte du 24 mars 2010, l'office fédéral a reconnu que le dispositif de la décision entreprise était erroné, en cela qu'il aurait dû rejeter la demande de réintégration dans la nationalité suisse du recourant et non refuser à ce dernier la naturalisation facilitée. L'ODM a relevé que l'Ambassade ne détenait aucun document prouvant la nationalité suisse du père du recourant, nationalité que celui-là avait perdue par péremption le 30 juin 1988 conformément à l'ancien art. 57 al. 9 LN [sic]. Ledit office a ajouté qu'aucun procès-verbal de l'entretien du 5 mai [recte : 16 avril] 2009 n'avait été rédigé, que cette audition s'était "vraisemblablement" déroulée en espagnol puisque le recourant ne parlait aucune langue nationale, et que l'Ambassade avait procédé à un nouvel entretien en espagnol en date du 12 mars 2010, entretien dont il apparaissait que le recourant n'avait pas de liens étroits avec la Suisse puisque, selon le rapport établi par ladite représentation le 16 mars 2010, l'intéressé "a[vait] séjourné une fois en Suisse en 1980 pendant un mois chez son cousin qui vi[vai]t à Genève. Il [avait] déclar[é] que cela ressort[ait] de son passeport qui se trouv[ait] chez lui. L'intéressé n'a[vait] que de faibles connaissances de français, ne fai[sai]t pas partie du club suisse et n'a[vait] jusqu'à présent jamais participé aux rencontres des Suisses en Colombie. Les connaissances relatives à la géographie [étaient] suffisantes. Par contre, il a[vait] très peu de connaissances sur le système politique en Suisse". L'ODM a joint divers documents à sa prise de position, dont un arbre généalogique concernant la famille [patronyme du grand-père paternel du recourant], divers courriels échangés avec l'Ambassade, ainsi que la prise de position susmentionnée du 16 mars 2010. Le recourant s'est abstenu de prendre position sur les déterminations de l'ODM. J. Le 13 juillet 2010, le Tribunal a enjoint à l'ODM de se déterminer sur le fait que la consultation cantonale prévue à l'art. 25 LN n'avait pas été respectée en l'espèce. Répondant le 16 août 2010, ledit office a considéré que semblable procédure ne se justifiait que lorsque la demande de réintégration était approuvée, ce qui n'avait pas été le cas de la requête de A._______. L'autorité inférieure a ajouté qu'en tout état de cause, même à admettre l'existence d'un vice formel, il demeurait que sur le plan matériel, le prénommé ne réalisait pas les conditions de l'art. 21 LN. Invité à faire part de ses observations, le recourant s'est prévalu, par écrit du 2 septembre 2010, du message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 (FF 1951 II 665), selon lequel "la réintégration p[ouvai]t être accordée par le département lorsque l'autorité cantonale y consent[ait] et par le Conseil fédéral lorsque l'autorité cantonale s'y oppos[ait]", ainsi que de l'art. 18 LN dans sa teneur au 29 septembre 1952, qui indiquait que "le canton d[evai]t être entendu", audition que l'intéressé a formellement requise. Il a également fourni une nouvelle liste de connaissances et de parents suisses. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réintégration dans la nationalité suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215] ; cf. également considérant 3 ci-dessous).
3. Selon l'art. 57 1ère phrase LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies, en vertu du principe de non-rétroactivité, par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. 3.1. Dans le cas d'espèce, A._______ est né le 6 septembre 1960 en Colombie d'un père ayant la double nationalité, suisse et colombienne - né en 1924 à La Cumbre (Colombie) et décédé en 1975 à Cali (Colombie) - et d'une mère d'origine colombienne. De par la loi, l'intéressé a acquis à l'époque, par filiation, la nationalité suisse et le droit de cité de son père (cf. les art. 22 et 270 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210] en vigueur en 1960 [cf. RO 1908 245, pp. 250 et 315]; cf. art. 1 let. a LN dans sa teneur au 29 septembre 1952 inchangée en 1960 [cf. RO 1952 1115]). En l'état du dossier, il appert toutefois que le recourant n'a fait l'objet d'aucune inscription dans le registre des familles de Bitsch et Ried Mörel, communes d'origine de son père (alors que les art. 46 CC [cf. RO 1908 245, p. 256] et 65 de l'ancienne ordonnance sur l'état civil du 1er juin 1953 [OEC, RO 1953 815, p. 828s.], applicables en 1960, prévoyaient que toute naissance devait être déclarée dans les trois jours à l'officier de l'état civil), et a seulement été annoncé auprès des autorités colombiennes compétentes. 3.2. Le législateur suisse a introduit, dans la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952, une disposition sur la perte par péremption de la nationalité suisse s'agissant de familles qui vivaient depuis des générations à l'étranger et se détachaient de plus en plus de leur patrie d'origine, surtout lorsque de telles familles possédaient, en plus de leur nationalité suisse, la nationalité étrangère de leur pays de résidence (cf. message du Conseil fédéral du 9 août 1951 précité, FF 1951 II p. 675). Cette péremption de la nationalité suisse devait tout d'abord concerné la deuxième génération née à l'étranger, pour toucher, ensuite, les générations suivantes (cf. message du Conseil fédéral précité, p. 690). Toutefois, le législateur avait prévu que l'existence d'une attache de fait avec la Suisse, si minime fût-elle, empêchait cette péremption ; il suffisait par exemple que la famille annonce la naissance d'un enfant et demande pour lui des papiers de légitimation (cf. ibid.). C'est ainsi qu'en 1952, l'ancien art. 10 LN (cf. RO 1952 1115, p. 1117) avait la teneur suivante : "L'enfant né à l'étranger d'un père suisse qui y est également né perd la nationalité suisse à vingt-deux ans révolus lorsqu'il a encore une autre nationalité, à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou au pays, qu'il ne se soit annoncé lui-même ou qu'il n'ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse [al. 1]. L'enfant qui, à sa naissance, a la nationalité suisse de sa mère est soumis à la même règle par analogie [al. 2]. Est considérée notamment comme une annonce au sens du 1er alinéa toute communication des parents, de la parenté ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des papiers de légitimation [al. 3]. Celui qui, contre sa volonté, ne s'est pas annoncé ou n'a pas souscrit une déclaration, en temps utile, conformément au 1er alinéa, peut le faire encore valablement dans le délai d'une année à partir du jour où l'empêchement a pris fin [al. 4]". 3.3. 3.3.1. A compter du 1er juillet 1985, l'art. 10 LN a été modifié pour acquérir sa teneur actuelle : "L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse à 22 ans révolus lorsqu'il a encore une autre nationalité, à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou au pays, qu'il ne se soit annoncé lui-même ou qu'il n'ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse [al. 1]. Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse [al. 2]. Est considérée notamment comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de la parenté ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des papiers de légitimation [al. 3]. Celui qui, contre sa volonté, ne s'est pas annoncé ou n'a pas souscrit une déclaration, en temps utile, conformément à l'al. 1, peut le faire encore valablement dans le délai d'une année à partir du jour où l'empêchement a pris fin [al. 4]". Par ce biais, la péremption de la nationalité suisse a été étendue à la première génération de Suisses de l'étranger nés à l'étranger ("l'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse") pour autant qu'ils n'aient pas conservé d'attaches avec la Suisse (cf. message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 18 avril 1984 in FF 1984 II 214, p. 219 et arrêté fédéral du 14 décembre 1984 in FF 1984 III 1474, p. 1475s.). Cette modification a été accompagnée d'une mesure transitoire, à savoir l'ancien art. 57 al. 9 LN, en vigueur jusqu'au 1er janvier 1992 (cf. RO 1985 422 et message du Conseil fédéral du 18 avril 1984 précité p. 227s. ; cf. message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, FF 1987 III 285 p. 308s., et RO 1991 1034, p. 1039), qui prévoyait que : "Lorsque les conditions d'application de l'article 10 sont remplies, l'enfant né à l'étranger d'un père ou d'une mère né en Suisse, qui, lors de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 1984 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, a plus de 22 ans ou atteindra l'âge de 22 ans dans les trois ans suivant cette entrée en vigueur, perd la nationalité suisse si, dans un délai de trois ans à compter de la modification de la loi, il ne s'annonce pas ou ne souscrit pas une déclaration conformément audit article". 3.3.2. Conformément au principe de non-rétroactivité tel qu'il est énoncé en particulier à l'art. 57 1ère phrase LN, les modifications précitées ne sauraient entrer en ligne de compte dans le cas particulier, dès lors qu'elles sont entrées en vigueur dix ans après le décès, en 1975, du père de A._______. En effet, à cette époque, seuls étaient susceptibles de perdre la nationalité suisse par péremption les enfants nés à l'étranger de parents eux-mêmes nés à l'étranger (autrement dit, la seconde génération d'enfants nés à l'étranger - génération dont ne faisait pas partie le père du recourant, né en Colombie d'un père lui-même né en Suisse), au sens de l'art. 10 LN dans sa teneur au 29 septembre 1952. Il y a, dès lors, lieu de rejeter la théorie de l'ODM selon laquelle le père du recourant aurait perdu la nationalité suisse en première génération le 30 juin 1988 selon l'ancien art. 57 al. 9 LN (cf. observations de l'ODM du 24 mars 2010 p. 1). 3.4. Ainsi qu'il a été exposé plus haut, le recourant n'a fait l'objet d'aucune inscription dans les registres de la commune d'origine de son père ou dans ceux d'une représentation suisse à l'étranger (au sens de l'art. 10 al. 1 LN), et détenait aussi à sa naissance la nationalité colombienne. Dans ces circonstances, il faut admettre que l'intéressé a perdu la citoyenneté helvétique par péremption lorsqu'il a atteint l'âge de vingt-deux ans révolus, le 6 septembre 1982, conformément à l'art. 10 LN (dont la teneur n'avait alors pas changé depuis son entrée en vigueur en 1952). 4. 4.1. L'art. 21 al. 1 LN prévoit que quiconque a omis, pour des raisons excusables, de s'annoncer ou de faire une déclaration comme l'exige l'art. 10 LN et a perdu, de ce fait, la nationalité suisse par péremption peut, dans un délai de dix ans, former une demande de réintégration. A teneur de l'art. 21 al. 2 LN, le requérant peut former une demande même après l'expiration du délai, lorsqu'il a des liens étroits avec la Suisse (cf. sur les modifications législatives encourues par cette disposition, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5178/2008 du 9 décembre 2009 consid. 4.3.1). 4.2. In casu, conformément à l'art. 21 al. 1 LN, le recourant aurait pu former une demande de réintégration dans la nationalité suisse jusqu'à ses trente-deux ans, le 6 septembre 1992, avec pour seule condition celle de pouvoir justifier par des raisons excusables l'absence d'annonce ou de déclaration au sens de l'art. 10 LN. A ce propos, il faut noter que l'intéressé a allégué avoir entrepris des démarches afin de prétendre à la nationalité suisse en 1980/1984 et en 1990 (cf. let. A supra) et avoir successivement déposé deux requêtes de réintégration en 1983 et en 1992, toutes deux rejetées (cf. let. G supra). Force est cependant de constater que le recourant n'a nullement étayé ses dires à cet égard et que le dossier de l'autorité intimée ne contient aucune documentation se rapportant auxdites procédures. Plus particulièrement, le Tribunal ignore les raisons pour lesquelles les deux précédentes demandes de réintégration de A._______ auraient été rejetées, étant ici souligné que l'explication du prénommé, selon laquelle ses requêtes n'auraient pas abouti "pour cause de la loi" (cf. let. A supra), s'avèrent trop vagues pour pouvoir revêtir une quelconque signification. Dans ces conditions, le TAF n'est pas à même de se prononcer en connaissance de cause sur la pertinence desdites procédures pour l'issue de la présente affaire. Quoi qu'il en soit, le caractère incomplet de l'état de fait sur ce point précis ne porte, malgré tout, pas à conséquence, attendu que le recours doit de toute manière être admis pour d'autres motifs (cf. consid. 4.3.3 infra). 4.3. La demande de réintégration dans la nationalité suisse à la base de la présente procédure a été déposée par A._______ en date du 18 décembre 2006, soit bien après l'expiration du délai de dix ans mentionné à l'art. 21 al. 1 LN. Il reste, dès lors, à examiner si l'intéressé peut se prévaloir de liens étroits avec la Suisse au sens de l'art. 21 al. 2 LN pour prétendre à la réintégration dans la nationalité suisse - indépendamment de la question de savoir si c'est pour des motifs excusables que le recourant a omis de s'annoncer au sens de l'art. 21 al. 1 LN, problématique qui peut demeurer indécise dans les présentes circonstances (cf. consid. 4.3.3 in fine infra). 4.3.1. Pour définir les "liens étroits avec la Suisse", l'autorité se base sur des critères tels que des séjours en Suisse, des contacts avec des personnes vivant en Suisse, la connaissance d'une langue nationale suisse et la participation à des activités d'associations de Suisses de l'étranger, en tenant dûment compte des conditions concomitantes, par exemple la distance entre la Suisse et le pays de domicile et les difficultés qui pourraient en résulter pour le maintien des contacts avec la Suisse (cf. message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et la révision de la loi sur la nationalité, in FF 2002 1815 p. 1856). A côté de cette énumération, qui n'est ni cumulative, ni exhaustive, l'ODM mentionne encore, dans sa circulaire du 23 juin 2005 concernant la révision de la loi sur la nationalité (cf. site internet de l'ODM Accueil Documentation Bases légales Directives et commentaires V. Nationalité, ch. 4.2 p. 7, consulté en décembre 2010), les contacts avec des Suisses de l'étranger, une activité exercée pour une entreprise ou une organisation suisse (en Suisse ou à l'étranger) et l'intérêt pour ce qui se passe en Suisse (connaissances de base en géographie ainsi que du système politique suisse) - tout en précisant que "les personnes vivant en Amérique du Sud ne sont[...] souvent pas en mesure de financer un voyage en Suisse. Dans de tels cas, il faut se référer à d'autres critères pouvant indiquer l'existence de liens étroits avec la Suisse". Il convient d'observer à ce propos que, dans sa réponse du 5 décembre 2008 à une interpellation du conseiller national Antonio Hodgers (consultable à l'adresse internet: http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20083627), le Conseil fédéral a notamment relevé que l'interprétation de la notion de "liens étroits avec la Suisse" par l'ODM, compétent en la matière, se fondait sur les mêmes critères pour la naturalisation facilitée au sens des art. 31b, 28, 58a et 58c al. 2 LN que pour la réintégration au sens des art. 21 al. 2 et 23 al. 2 LN. Il a précisé ensuite, en référence à la circulaire de l'ODM précitée, que les principaux critères permettant d'apprécier si le requérant a ou non des liens étroits avec la Suisse sont la fréquence de ses vacances et de ses séjours en Suisse, les références fournies par des personnes habitant en Suisse qui connaissent personnellement le requérant et peuvent confirmer ses séjours en Suisse, l'intérêt du requérant pour ce qui se passe en Suisse et ses connaissances de base de la géographie et du système politique suisses, de même que sa participation aux activités d'associations ou de cercles de Suisses de l'étranger et que trois séjours en Suisse au cours des dix dernières années sont en règle générale exigés. Le Conseil fédéral a souligné enfin que l'établissement de critères aussi objectivables que possible garantissait l'impartialité ainsi que l'égalité de traitement des demandes.En principe, les conditions principales pour l'examen des liens étroits (soit, dans les grandes lignes, des séjours récents en Suisse confirmés par des personnes de référence habitant ce pays et connaissant le requérant, l'intérêt manifesté par le requérant pour ce qui se passe en Suisse, ses connaissances de base de la géographie et du système politique suisses et sa participation aux activités d'associations ou de cercles de Suisses à l'étranger) doivent être toutes remplies. Si une condition n'est éventuellement pas remplie, "elle peut être compensée par la réalisation intense d'une autre condition" (cf. circulaire de l'ODM du 20 juin 2007 relative à l'acquisition de la nationalité suisse, en ligne sur le site internet de l'ODM > Thèmes > Nationalité suisse / Naturalisations > Circulaire relative à l'acquisition de la nationalité suisse, consulté en décembre 2010). C'est ainsi que dans un cas d'application de l'art. 58a LN, le Tribunal a récemment reconnu l'existence de liens étroits avec la Suisse en faveur d'une ressortissante belge qui ne s'était pas rendue en territoire helvétique au cours des dix dernières années, mais qui avait démontré, au travers d'autres éléments, s'être constitué et avoir maintenu des liens particulièrement étroits et durables avec la Suisse depuis son enfance (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 439/2010 du 1er décembre 2010, consid. 5 à 7). 4.3.2. Compte tenu de ce qui précède, l'argumentation développée par l'ODM dans sa décision du 7 juillet 2009 est insuffisante, dès lors que dit office s'est pour l'essentiel limité à y souligner que "le requérant n'a visité la Suisse qu'à une seule reprise en novembre 2008. Il ne remplit donc pas les conditions requises" en vue d'une réintégration dans la nationalité suisse (cf. décision de l'ODM du 7 juillet 2009 p. 2), sans s'exprimer sur les autres éléments du dossier ayant trait aux attaches du recourant avec la Suisse. Il n'y a toutefois pas lieu de développer davantage cette question, dans la mesure où le recours doit être admis pour les motifs énoncés au considérant 4.3.3 ci-dessous. 4.3.3. En effet, il apparaît que l'analyse faite par l'ODM concernant l'étroitesse des liens de A._______ avec la Suisse repose sur un état de fait incomplet, respectivement inexact. Tout d'abord, le Tribunal estime que ledit office ne pouvait se satisfaire de l'évaluation téléphonique effectuée le 16 avril 2009 par l'Ambassade pour jauger les connaissances du recourant sur les us et coutumes helvétiques. D'une part, cet examen a eu lieu de manière totalement informelle, ce qui ne saurait être accepté dans le contexte d'une procédure fédérale de réintégration dans la nationalité suisse. D'autre part, il y a lieu de souligner le caractère extrêmement sommaire du préavis de l'Ambassade du 11 mai 2009 établi suite à l'entretien du 16 avril 2009 - écrit qui se limitait à constater en quelques lignes à peine que le requérant s'était rendu en Suisse en novembre 2008, avait un niveau de français moyen, possédait de bonnes connaissances de la géographie et du système politique suisses et montrait de l'intérêt pour les événements qui se produisaient dans ce pays. A titre comparatif, on notera que cette appréciation se distingue de celle émise par l'Ambassade lors de la transmission du dossier à l'ODM en date du 12 juillet 2007 ; à cette occasion, dite représentation avait, dans un formulaire annexe de deux pages, estimé que le recourant, outre le fait qu'il ne s'était jamais rendu en Suisse, ne maintenait pas de contacts particulièrement étroits avec sa famille en territoire helvétique, avait une connaissance superficielle de la Suisse, ne parlait aucune langue nationale, avait des connaissances moyennes de la géographie et du système politique suisse et n'était pas au courant de l'actualité de ce pays (cf. let. B supra). Dans ces conditions, l'ODM pouvait d'autant moins se contenter du simple - et succinct - courrier de l'Ambassade du 11 mai 2009 pour trancher négativement la question centrale des liens du prénommé avec la Suisse. A noter également que l'on peine à comprendre que l'Ambassade ait pu indiquer à l'ODM que l'audition du 16 avril 2009 s'était "vraisemblablement" déroulée en espagnol dès lors que le recourant ne parlait aucune langue nationale (cf. préavis de l'ODM du 24 mars 2010 p. 2 et courriel de l'Ambassade du 10 février 2010), alors même que cette représentation a estimé, au terme dudit entretien, que l'intéressé avait des connaissances moyennes de la langue française. Le 12 mars 2010, sur invitation de l'ODM, l'Ambassade a entendu le recourant pour la troisième fois, audition dont elle a fait rapport audit office en date du 16 mars 2010, soulignant, d'une part, qu'il lui était impossible de déterminer si le grand-père de l'intéressé était immatriculé comme ressortissant suisse en Colombie, et, d'autre part, que le requérant avait séjourné une fois en Suisse en 1980, qu'il avait de très faibles connaissances du français, qu'il ne faisait pas partie du Club suisse de Cali et n'avait jamais participé à des rencontres entre Suisses vivant en Colombie, qu'il avait des connaissances suffisantes de la géographie helvétique, mais était très peu au fait du système politique suisse bien qu'il fût au courant des événements politiques qui s'y produisaient, que son grand-père lui avait transmis des "notions de la Suisse", et qu'il avait très peu de contacts avec les institutions suisses, mais prenait des cours de français. Cette nouvelle audition appelle certains commentaires. Tout d'abord, il apparaît qu'au fil des évaluations effectuées par l'Ambassade, les connaissances du recourant sur la Suisse sont passées de moyennes (en 2007), à bonnes (en 2009), pour finir par varier en fonction des sujets abordés (en 2010), sans que rien - pas même un échantillon des réponses fournies par l'intéressé - ne vienne expliquer pareille fluctuation. Par ailleurs, dans sa prise de position du 12 juillet 2007 (p. 2), l'Ambassade a indiqué qu'un ascendant - désigné sous le seul patronyme de "[nom de famille du grand-père paternel du recourant]" - du recourant était/avait été immatriculé dans ses registres ; on peine dès lors à comprendre que cette représentation ait soutenu, dans ses observations du 16 mars 2010, n'avoir aucune trace de l'immatriculation du grand-père du recourant. En outre, dans son préavis du 16 mars 2010 (p. 2), dite représentation a indiqué que "l'intéressé a[vait] déjà séjourné une fois en Suisse, en 1980 [...]". Or, selon les dires du recourant, c'est en 2008 (et non en 1980) qu'il est venu rendre visite pour la première fois à sa famille en Suisse (cf. let. E supra). Enfin, l'affirmation de l'Ambassade selon laquelle A._______ ne serait pas membre d'un club suisse en Colombie ne correspond pas à la réalité, puisque le prénommé a dûment établi qu'il était membre du Club suisse de Cali, et ce depuis juillet 2006 (cf. attestations de ladite association fournies à l'appui des déterminations du 23 novembre 2007 et certificat du 7 septembre 2010 produit avec la prise de position de l'intéressé du 2 septembre 2010). Compte tenu de ce qui précède, le TAF considère que la cause n'est, en l'état, pas susceptible d'être définitivement tranchée, de sorte qu'il y a lieu de casser la décision querellée du 7 juillet 2009 pour constatation incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 let. b PA), et de retourner l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'il soit procédé à des investigations complémentaires sur les points évoqués ci-dessus ainsi qu'à un nouvel examen de l'ensemble des conditions de l'art. 21 al. 2 LN. L'art. 61 PA ne permet de recourir à cette solution que dans des cas exceptionnels. En l'espèce, l'application de l'exception prévue est justifiée en considération des actes d'instruction complémentaires devant être effectués pour établir, respectivement éclaircir, les faits. De telles mesures d'instruction dépassent celles incombant au Tribunal (cf. André Moser/Michel Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 3.194ss p. 180ss ; cf. Madeleine Camprubi, in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n° 11 ad art. 61 PA, p. 773s. ; cf. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 694 p. 245s.).
5. Il y a encore lieu d'ajouter, par surabondance, qu'aux termes de l'art. 25 LN, l'ODM statue sur la réintégration après avoir consulté le canton. Or, en l'occurrence, les autorités valaisannes n'ont jamais été invitées à s'exprimer sur la demande de naturalisation facilitée, respectivement de réintégration dans la nationalité suisse, déposée le 18 décembre 2006 par A._______. 5.1. Invité à prendre position sur ce manquement procédural, ledit office a fait valoir, par courrier du 16 août 2010, que la consultation prévue à l'art. 25 LN n'avait lieu d'être que pour autant qu'il fût envisagé d'octroyer la réintégration dans la nationalité suisse à la personne concernée, ce qui n'avait pas été le cas en l'occurrence. 5.2. Le Tribunal ne saurait partager l'opinion défendue par l'ODM. 5.2.1. Ainsi, lors de l'entrée en vigueur de la LN le 29 septembre 1952, l'ancien art. 18 al. 2 LN indiquait qu'en matière de réintégration, "le canton d[eva]it être entendu" (cf. RO 1952 1115, p. 1119). Cette règle revêtait dès lors un caractère contraignant ("Muss-Vorschrift"), lequel pouvait également être déduit de l'ancien art. 25 LN, puisque le préavis cantonal positif ou négatif déterminait l'autorité compétente pour statuer sur la demande de réintégration, à savoir le Département fédéral de justice et police en cas d'acquiescement cantonal, respectivement le Conseil fédéral en cas d'opposition (cf. RO 1952 1115, p. 1120). Initialement, l'autorité fédérale n'avait donc pas le loisir de se dispenser d'entendre le canton concerné. Dans son message du 26 août 1987 précité relatif à la modification de la loi sur la nationalité, le Conseil fédéral a maintenu la même idée directrice, tout en précisant : "Le Département fédéral de justice et police conserve la compétence de statuer sur les demandes de réintégration. Avant de prendre une décision, il consulte, comme par le passé, le canton" (cf. FF 1987 III 285, ch. 22.11 p. 300). C'est ainsi que le 23 mars 1990, l'art. 25 LN a acquis la teneur suivante : "Le Département fédéral de justice et police statue sur la réintégration, après avoir consulté le canton" (cf. RO 1991 1034, p. 1037). Cette formulation s'est, à peu de choses près, maintenue jusqu'à aujourd'hui et démontre que quelle que soit l'issue que l'office fédéral pense donner à la demande de réintégration dont il est saisi, il doit, avant de statuer, entendre le canton concerné, contrairement à l'opinion avancée par l'ODM (cf. également Karl Hartmann/Laurent Merz, Einbürgerung : Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 12.73 p. 616). 5.2.2. C'est ici le lieu de noter que la thèse développée par l'ODM dans sa prise de position du 16 août 2010 diverge de la pratique adoptée par l'office dans des cas analogues. En effet, dans une affaire dont a précédemment été saisi le tribunal de céans, l'autorité intimée a refusé de réintégrer une ressortissante française dans la nationalité suisse, après avoir malgré tout dûment consulté les autorités cantonales bernoises compétentes au sens de l'art. 25 LN (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5178/2008 précité let. A). Force est de reconnaître que l'autorité inférieure ne saurait, dans certains dossiers, consulter le canton alors même qu'elle entend refuser la demande de réintégration, et dans d'autres affaires, passer outre ladite consultation sous prétexte que la requête doit être rejetée. 5.2.3. A noter que dans sa circulaire du 23 juin 2005 concernant la révision de la loi sur la nationalité, l'ODM précise qu'un nombre croissant de cantons a petit à petit renoncé à la consultation prévue à l'art. 25 LN (cf. site internet de l'ODM > Accueil > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Nationalité > Circulaire concernant la révision de la loi sur la nationalité du 23 juin 2005 [p. 8], consulté le 24 novembre 2010). In casu, ledit office n'a pas allégué - ni a fortiori démontré - qu'il en irait ainsi pour le canton du Valais, si bien que cette pratique ne peut expliquer l'absence de consultation des autorités valaisannes en l'occurrence. 5.2.4. Si le prononcé de l'ODM du 7 juillet 2009 est, certes, entaché d'un vice de procédure, il apparaît toutefois douteux qu'un tel manquement eût pu aboutir, à lui seul, à l'annulation de la décision attaquée, dans la mesure où l'art. 25 LN ne prévoit pas l'assentiment du canton concerné (contrairement à l'art. 41 LN, par exemple), mais uniquement une consultation, démarche que l'autorité de céans aurait pu entreprendre dans le cadre de la présente procédure afin de corriger ledit vice. En tout état de cause, le Tribunal peut se passer de trancher cette question, dès lors que la décision attaquée doit de toute manière être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour les motifs développés au considérant 4 ci-dessus. Pour le même motif, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête du recourant tendant à la consultation du canton du Valais ; il reviendra à l'ODM, cas échéant, d'y procéder.
6. En conclusion, le recours est admis et la décision de l'ODM du 7 juillet 2009 est annulée, la cause étant renvoyée audit office pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 in fine PA).
7. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA). En outre, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, dès lors que le recourant a agi dans la présente cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3 et ATF 113 IB 353 consid. 6b p. 356s.) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'il a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).(dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis. La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 800.- versée le 21 octobre 2009 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour). Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (cf. art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :