Annulation de la naturalisation facilitée
Sachverhalt
A. A._______, ressortissante brésilienne née le 7 novembre 1958, et B._______, ressortissant suisse né le 22 juillet 1957, ont contracté mariage le 5 novembre 1999 à (...). La prénommée a vécu au Brésil avec son époux, avant de s'établir en Suisse le 21 mars 2001. B. Le 27 mars 2006, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont contresigné, le 9 octobre 2007, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de la requérante a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 5 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressée, lui conférant par là même les droits de cité cantonaux et communaux de son époux. D. Le 9 septembre 2008, A._______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 26 novembre 2008, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a autorisé les époux A._______ et B._______ à vivre séparés et a imparti à la prénommée un délai au 1er février 2009 pour quitter le domicile conjugal. Cette dernière a annoncé son changement d'adresse à l'Office cantonal de la population du canton de Genève dès le 2 janvier 2009. Le 4 avril 2011, B._______ a déposé une demande unilatérale en divorce, lequel a été prononcé par jugement du 20 septembre 2011. E. Par courrier du 23 février 2012, le Service des naturalisations du canton de Genève a rendu l'ODM attentif au fait que les époux A._______ et B._______ vivaient séparés depuis le 26 novembre 2008 et avaient divorcé. F. Par lettre du 20 mars 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, compte tenu des renseignements que lui avait communiqués le service cantonal précité. G. Dans ses observations du 17 avril 2012, la prénommée, par l'entremise de son mandataire, a indiqué que, lors de la signature de la déclaration commune, l'union conjugale était effective et tournée vers l'avenir et que sa naturalisation facilitée n'avait pas été obtenue frauduleusement. Elle a expliqué qu'elle était partie en vacances avec son ex-époux durant l'été 2007 et qu'elle ne se doutait pas, lorsqu'elle a signé la déclaration du 9 octobre 2007, des difficultés que son couple allait ultérieurement rencontrer. Les tensions seraient apparues en décembre 2007 lorsqu'elle a entrepris des travaux d'amélioration de l'appartement commun, auxquels son ex-époux avait refusé de participer, et se seraient sévèrement accentuées en 2008 en raison des difficultés financières de ce dernier. Elle a en outre souligné qu'après avoir tenté à maintes reprises de sauver son couple, elle avait finalement demandé des mesures protectrices de l'union conjugale en septembre 2008 pour des raisons de santé, alors que le couple avait continué de vivre dans le même appartement, séparé en zones, pour laisser place à une éventuelle réconciliation. L'un des éléments déclencheurs aurait été l'achat, par B._______, d'un billet d'avion pour le Brésil au moyen d'un héritage, alors que l'intéressée lui demandait de régler postérieurement ses dettes. A._______ a également relevé que si elle avait eu l'intention de se séparer de son époux, elle n'aurait jamais entrepris la réfection de leur appartement en décembre 2007. H. Le 20 mars 2012, l'ODM a fait part à B._______ de son intention de demander son audition aux autorités genevoises. Par courrier du 18 avril 2012, le prénommé a, par l'entremise de son mandataire, répondu à l'ODM qu'il était tout à fait disposé à être entendu en présence de son ex-épouse et de son mandataire. Il a ajouté un bref historique de sa relation avec A._______, dans lequel il a notamment indiqué que les problèmes conjugaux étaient apparus au cours de l'année 2007. I. En raison de l'absence prolongée de B._______ de Suisse, l'ODM lui a transmis ses questions par écrit le 25 mai 2012. S'agissant des difficultés conjugales, le prénommé a indiqué que c'était son ex-épouse qui avait estimé qu'il y avait des problèmes et déposé en septembre 2008 une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Il a précisé que, pour lui, les problèmes étaient plutôt d'ordre financier, que la séparation de fait avait eu lieu le 31 janvier 2009 et que c'était en avril 2011 qu'il avait été question de séparation ou de divorce. Il a enfin signalé avoir fait l'objet de trente et un actes de défaut de biens entre 2002 et 2010. A la question de savoir si, au moment de la naturalisation, la communauté conjugale était effective et stable, il a répondu qu'elle était effective et qu'elle lui semblait stable. Il a indiqué qu'au jour du prononcé de la naturalisation facilitée, le 5 novembre 2007, le couple projetait de poursuivre la vie commune et qu'après cette date, soit en "fin d'année 2007-2008", les époux s'étaient rendus à Paris sans qu'aucun évènement susceptible de conduire à un divorce ou à une séparation ne soit intervenu. J. Le 12 juin 2012, l'ODM a transmis à A._______ les réponses de son ex-époux, en indiquant que l'audition de ce dernier n'avait pas pu avoir lieu en raison d'un long séjour au Brésil. La prénommée a fait parvenir ses remarques par courrier du 10 juillet 2012. Elle a en particulier relevé que B._______ avait confirmé que les problèmes financiers avaient eu un impact majeur sur l'entente des époux. Ainsi, leur relation se serait abruptement dégradée et de manière irréversible après la signature de la déclaration commune et la naturalisation en raison desdits problèmes financiers. Elle a également noté que la décision de mettre définitivement un terme au mariage était intervenue en 2011 seulement, comme l'avait également affirmé son ex-époux, même si la séparation de fait était antérieure. K. Faisant suite aux demandes de l'ODM, les autorités compétentes des cantons de Genève et de Vaud ont donné, les 6 août et 4 septembre 2012, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à l'intéressée. L. Par décision du 7 septembre 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilité accordée à A._______. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité de première instance a retenu que la prénommée ne vivait pas, au moment du prononcé de la naturalisation facilitée, en communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, dite autorité a relevé que l'intéressée n'avait apporté aucun élément susceptible de renverser la présomption de fait selon laquelle la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité inférieure a notamment constaté que les problèmes conjugaux étaient apparus dans le courant de l'année 2007, que les problèmes financiers de l'ex-époux à l'origine des tensions dans le couple étaient antérieurs à la procédure de naturalisation et que le fait qu'un simple désaccord sur les travaux de réfection de leur appartement ait pu entraîner une séparation définitive des intéressés démontrait que l'union ne présentait plus la stabilité requise en matière de naturalisation facilitée. Quant à l'état dépressif de A._______, l'ODM a estimé qu'il ne constituait pas un évènement extraordinaire postérieur à la naturalisation susceptible de renverser la présomption puisque cette affection n'était intervenue qu'après la séparation. M. Par acte du 10 octobre 2012, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, la recourante a expliqué avoir apporté les éléments tendant à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'elle n'avait pas menti lors de la signature de la déclaration commune et ainsi avoir renversé la présomption. Elle a admis que les problèmes conjugaux étaient apparus en 2007, mais précisé qu'il n'était alors pas question d'une séparation. Elle a ensuite soutenu que de nombreux indices permettaient de considérer qu'à l'époque de la signature de la déclaration commune du 9 octobre 2007, la relation conjugale était stable et effective. Elle a ainsi rappelé que le couple était parti en vacances pendant l'été 2007, qu'elle avait acheté des meubles pour réaménager l'appartement conjugal, que les premières tensions étaient apparues en décembre 2007, que le couple était néanmoins parti à Paris à Noël 2007, que les tensions avaient évolué de façon linéaire jusqu'en septembre 2008, que la question d'une séparation ne s'était posée qu'au moment de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale en septembre 2008 et que le couple ne s'était séparé qu'en février 2009. N. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse du 11 décembre 2012. L'autorité inférieure a en particulier relevé que les difficultés financières évoquées par la recourante pour expliquer sa séparation avaient pris naissance en 2002 et qu'elles étaient donc antérieures à l'octroi de la naturalisation. Dite autorité a également noté que le fait que la recourante s'était lancée dans l'achat de meubles sans se rendre compte que son époux n'avait pas l'intention d'entamer des travaux prouvait l'absence de communication et du devoir d'entraide entre époux. O. Dans sa réplique du 18 février 2013, A._______ a déclaré persister dans ses conclusions et son argumentation. Elle a rappelé que les ex-époux avaient voyagé ensemble peu de temps avant et après l'octroi de la naturalisation facilitée, ce qui démontrait que son couple était stable et durable audit moment. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de la naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (ATF 135 II 161 précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (ATF 135 II 161 précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 3.1). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évènements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 135 II 161 précité consid. 4.2.1 et les références citées). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 précité, ibid., et la jurisprudence citée).
5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 5 novembre 2007 à la recourante a été annulée par l'autorité inférieure en date du 7 septembre 2012, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale, avec l'assentiment des autorités cantonales compétentes (Genève et Vaud). Le délai est respecté que l'on applique l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa nouvel-le version entrée en vigueur le 1er mars 2011, laquelle prévoit un délai pé-remptoire de huit ans, ou l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113) selon lequel le délai péremptoire était de cinq ans. Au surplus, pour autant que l'on fasse application de la nouvelle version de l'art. 41 al. 1bis LN, il ap-pert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans qui a commencé à courir à l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er mars 2011 (cf. arrêt du Tribunal admi-nistratif fédéral C-297/2013 du 10 mars 2014 consid. 5 et l'arrêt cité).
6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des évènements démontrait qu'au moment du prononcé de la naturalisation, la communauté sur laquelle était basée la requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas ou plus les critères exigés en la matière. 6.2 L'examen des faits pertinents de la cause amène le Tribunal à constater ce qui suit. 6.2.1 A._______ a épousé, le 5 novembre 1999, B._______, dont elle avait fait la connaissance au Brésil (en 1996 selon elle, en 1992 selon son ex-époux). Elle séjourne en Suisse depuis le 21 mars 2001. Le 27 mars 2006, elle a déposé une demande de naturalisation facilitée. Le 9 octobre 2007, les époux ont signé une déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 5 novembre 2007, l'intéressée a obtenu la nationalité suisse. Le 9 septembre 2008, soit dix mois plus tard, A._______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, et elle a annoncé son changement de domicile dès le 2 janvier 2009. L'union conjugale a été dissoute par jugement du 20 septembre 2011 suite à la demande unilatérale en divorce déposée par B._______ le 4 avril 2011. 6.2.2 Le laps de temps relativement court qui sépare la déclaration commune (9 octobre 2007) et l'octroi de la naturalisation facilitée (5 novembre 2007) de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale (9 septembre 2008) et de la séparation définitive (survenue, selon les déclarations de la recourante le 26 décembre 2008 [date du départ de l'ex-époux au Brésil] ou le 2 janvier 2009 [date du changement de domicile], mais au plus tard le 31 janvier 2009 [cf. jugement du 26 novembre 2008]), laisse présumer que la stabilité requise du mariage n'existait plus au moment de la déclaration commune, et à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation facilitée, cela quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés. Il est conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si une séparation intervient, comme en l'espèce, quelques mois plus tard. Même en prenant la date la plus favorable à l'intéressée (31 janvier 2009), la présomption reste acquise, le laps de temps entre la naturalisation et la séparation étant d'environ quinze mois, soit moins que les vingt mois admis par la jurisprudence (voir en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités). 6.2.3 Cette présomption est renforcée par le fait - non contesté - que les problèmes financiers de B._______ ont été une source de tension au sein du couple. Or, ces problèmes ont commencé bien avant la procédure de naturalisation. En effet, le prénommé a admis avoir fait l'objet de poursuites pour un montant d'environ 60'000 francs correspondant à trente et un actes de défaut de biens établis entre 2002 et 2010.
7. Il convient dès lors d'examiner si, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 et 4.3 supra), la recourante a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable soit la survenance d'un évènement extraordinaire après l'octroi de la naturalisation facilitée, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. 7.1 En se basant sur les déclarations de l'ex-époux, l'ODM a retenu que les problèmes conjugaux étaient apparus dans le courant de l'année 2007. Il a précisé que, selon le jugement de divorce (recte : de mesures protectrices de l'union conjugale) du 26 novembre 2008, il était établi que dès le mois de décembre 2007, le couple vivait séparé dans le même appartement qui avait été scindé en deux zones à usage individuel. A ce propos, l'ODM a estimé que le fait "qu'un simple désaccord sur des travaux de réfections internes touchant leur appartement ait pu entraîner une séparation définitive [démontrait] que l'union en question ne présentait plus la stabilité requise en matière de naturalisation" (cf. décision querellée, p. 5). 7.2 La recourante a pour sa part déclaré que les ex-époux avaient passé plusieurs semaines de vacances durant l'été 2007 en Espagne et au Maroc pour fêter les cinquante ans de B._______ et les huit ans de mariage, que deux mois après leur retour de ce voyage qu'elle a qualifié de "seconde lune de miel", lorsqu'elle a signé la déclaration du 9 octobre 2007, la communauté conjugale était effective et stable, que les premières dissensions ont eu lieu en décembre 2007 à propos de la réfection de leur appartement, mais que les tensions s'étaient sévèrement accentuées en 2008 et qu'après avoir tenté de sauver son couple malgré la débâcle financière et la désinvolture de son ex-mari face à ces problèmes, elle avait décidé, pour des raisons de santé, de déposer le 9 septembre 2008 une requête en vue de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a précisé que l'un des éléments déclencheurs était lié à l'achat par B._______ d'un billet d'avion pour le Brésil au moyen d'une somme d'argent qu'il avait reçue en héritage, alors qu'elle lui avait demandé de régler ses dettes au moyen de cet argent. Selon elle, ce ne serait "qu'en 2011 que les époux ont estimé que leur union appartenait définitivement au passé et qu'ils ont décidé de dissoudre par le divorce le mariage contracté douze ans plus tôt" (cf. lettre du 17 avril 2012 p. 3). 7.3 Quant à B._______, s'il a certes allégué sans autres précisions, dans sa lettre du 18 avril 2012, que les problèmes conjugaux étaient apparus au cours de l'année 2007, il a fourni des explications plus détaillées dans son courrier du 7 juin 2012, dans lequel il a répondu au catalogue de questions que lui avait soumis l'ODM le 25 mai 2012. Entre autres questions, l'ODM lui a demandé à partir de quelle date il avait rencontré des difficultés conjugales, après lui avoir cité un passage du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2008, selon lequel "Depuis le mois de décembre 2007, les époux [connaissaient] de grandes difficultés au sein de leur couple et [vivaient] chacun "séparé" dans une partie de leur appartement qu'ils [avaient] partagé en "zones". B._______ a répondu : "C'est mon épouse qui a déposé une requête en mesure protectrice de l'union conjugale en septembre 2008 et estimé qu'il y avait des difficultés conjugales". Il a ensuite précisé que, pour lui, "les problèmes étaient plutôt d'ordre financier", qu'il avait été question d'une séparation ou d'un divorce "en avril 2011" et que la séparation de fait du couple remontait au "31 janvier 2009". 7.4 Force est tout d'abord de constater que les dissensions au sein du couple à propos de la réfection de l'appartement conjugal sont survenues en décembre 2007, soit environ deux mois après la déclaration du 9 octobre 2007 sur la stabilité du mariage et un mois après la décision de naturalisation du 5 novembre 2007. C'est dès lors à tort que l'autorité inférieure s'est fondée sur ces évènements et sur le fait que cette décision est entrée en force le 7 décembre 2007 pour conclure que la communauté conjugale n'était déjà plus effective et stable lors de la naturalisation. 7.5 Cela dit, ces tensions ne sauraient être considérées comme un évènement extraordinaire survenu après la naturalisation susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, dès lors que, contrairement à l'avis de l'ODM, il n'était pas encore question de séparation définitive à ce moment-là selon les déclarations vraisemblables des ex-époux (cf. consid. 7.2 et 7.3 supra). 7.6 Il n'en demeure pas moins que, contrairement à l'ODM, le Tribunal considère que la recourante a renversé la présomption fondée sur l'enchaînement rapide des évènements ayant conduit à la séparation définitive du couple survenue à la fin décembre 2008 ou en janvier 2009 (cf. consid. 6.2.2 supra), présomption selon laquelle la naturalisation aurait été obtenue frauduleusement. 7.6.1 Il convient tout d'abord d'admettre qu'au moment de la déclaration du 9 octobre 2007 sur la stabilité du mariage, la recourante n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes conjugaux. En effet, la recourante a signé cette déclaration deux mois après que le couple est revenu d'un voyage en Espagne et au Maroc pour les cinquante ans de B._______ et les huit ans de mariage. Elle a qualifié ce voyage de "seconde lune de miel". Elle ne l'aurait assurément pas entrepris si, à cette époque-là, elle avait douté de la stabilité de son couple parce que, par exemple, les dettes du prénommé, qui étaient certes un problème récurrent depuis 2002, étaient devenues une source de conflit tellement grave qu'elle songeait déjà à une séparation. En outre, peu après l'octroi de la naturalisation, la recourante a fait de nombreuses dépenses, en particulier dans l'achat de meubles, afin de réaménager l'appartement commun. Elle n'aurait certainement pas utilisé son argent à ces fins si elle n'avait plus eu la volonté de continuer à vivre avec son époux en une union stable et orientée vers l'avenir. Enfin, si elle avait vu dans les tensions liées à l'aménagement de l'appartement conjugal en décembre 2007 une cause de séparation ou de divorce, elle n'aurait pas accepté d'effectuer un séjour à Paris en compagnie de son mari à la fin de la même année. Il sied, dans ce contexte, de relever que, dans ses réponses aux questions posées par l'ODM le 25 mai 2012, B._______ a confirmé qu'au moment de la signature de la déclaration commune, la relation conjugale était effective, qu'elle lui semblait stable et qu'il projetait de continuer la vie commune. En invoquant ces éléments, la recourante a rendu vraisemblable qu'il n'était pas question pour elle, pas plus d'ailleurs que pour le prénommé, de séparation au moment de la signature de la déclaration commune et qu'elle n'a pas menti en déclarant, le 9 octobre 2007, qu'elle vivait en communauté effective et stable avec son mari. 7.6.2 A cela s'ajoute qu'en 2008, deux évènements majeurs ont précipité la séparation définitive du couple. 7.6.2.1 Il s'agit tout d'abord de l'argent que B._______ a reçu en héritage dans le courant du deuxième semestre de 2008. La recourante a vu dans cette manne une occasion unique pour le prénommé de régler enfin ses dettes, d'autant plus que les problèmes financiers de celui-ci s'étaient aggravés. En effet, en janvier 2008, B._______ s'était vu notifier trois commandements de payer et avait fait l'objet d'un acte de défaut de biens; en mai 2008, deux avis de saisie lui avaient été adressés. La recourante lui a donc demandé d'utiliser cet argent pour payer ses créanciers. Or, au lieu d'accepter cette requête, B._______, à la grande stupéfaction de son épouse, s'est offert, grâce à cet héritage, un billet d'avion pour le Brésil où il s'est envolé seul à la fin décembre 2008. La recourante ne lui a pas pardonné cet affront. Cet évènement a été "l'un des éléments déclencheurs" à l'origine du dépôt de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 septembre 2008 (cf. lettre de l'intéressée du 17 avril 2012 p. 3). 7.6.2.2 La dépression qui a frappé la recourante en 2008 constitue un autre évènement postérieur à la naturalisation, qui est venu gravement péjorer la situation matrimoniale et a contribué à accélérer la rupture définitive. En effet, selon l'intéressée, son traitement médical a commencé au premier semestre 2008 et elle était déjà sous médicaments lorsqu'elle a perdu son emploi le 11 juillet 2008 (cf. document intitulé "Chronologie de séparation" figurant au dossier). C'est principalement cet état dépressif qui l'a amenée à déposer le 9 septembre 2008 une requête de mesures protectrices de l'union conjugale parce que "la vie commune [était] devenue insupportable et que cette situation [avait] des répercussions sur sa santé" (cf. jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2008 p. 2). Cela ressort également du certificat médical produit du 10 septembre 2008 qui relève "qu'il [était] urgent [que la recourante pût] bénéficier d'une séparation totale d'avec son époux, de corps, de logement et des biens faute de quoi, la situation conflictuelle [aurait pu] gravement se péjorer et son état de santé sévèrement empirer". Cette séparation est intervenue à la fin décembre 2008 ou en janvier 2009 (cf. consid. 6.2.2 supra). C'est dès lors à tort que l'ODM a estimé, dans la décision querellée, que cet état dépressif ne pouvait "être constitutif d'un évènement extraordinaire postérieur à la naturalisation propre à entraîner une rapide séparation voire un divorce, puisque cette affection n'est intervenue qu'après la séparation du couple de l'intéressée (cf. certificat médical du 10.09.08 attestant de cet état à cette date)". 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que les conditions requises pour l'annulation d'une naturalisation facilitée au sens de l'art. 41 al. 1 LN ne sont pas réalisées en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure. 8.2 La décision prononcée par l'ODM le 7 septembre 2012 n'étant pas conforme au droit, le recours doit en conséquence être admis et la décision annulée. 8.3 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficultés de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
E. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
E. 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de la naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
E. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (ATF 135 II 161 précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3).
E. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (ATF 135 II 161 précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 3.1).
E. 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évènements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 135 II 161 précité consid. 4.2.1 et les références citées).
E. 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 précité, ibid., et la jurisprudence citée).
E. 5 A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 5 novembre 2007 à la recourante a été annulée par l'autorité inférieure en date du 7 septembre 2012, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale, avec l'assentiment des autorités cantonales compétentes (Genève et Vaud). Le délai est respecté que l'on applique l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa nouvel-le version entrée en vigueur le 1er mars 2011, laquelle prévoit un délai pé-remptoire de huit ans, ou l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113) selon lequel le délai péremptoire était de cinq ans. Au surplus, pour autant que l'on fasse application de la nouvelle version de l'art. 41 al. 1bis LN, il ap-pert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans qui a commencé à courir à l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er mars 2011 (cf. arrêt du Tribunal admi-nistratif fédéral C-297/2013 du 10 mars 2014 consid. 5 et l'arrêt cité).
E. 6 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
E. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des évènements démontrait qu'au moment du prononcé de la naturalisation, la communauté sur laquelle était basée la requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas ou plus les critères exigés en la matière.
E. 6.2 L'examen des faits pertinents de la cause amène le Tribunal à constater ce qui suit.
E. 6.2.1 A._______ a épousé, le 5 novembre 1999, B._______, dont elle avait fait la connaissance au Brésil (en 1996 selon elle, en 1992 selon son ex-époux). Elle séjourne en Suisse depuis le 21 mars 2001. Le 27 mars 2006, elle a déposé une demande de naturalisation facilitée. Le 9 octobre 2007, les époux ont signé une déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 5 novembre 2007, l'intéressée a obtenu la nationalité suisse. Le 9 septembre 2008, soit dix mois plus tard, A._______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, et elle a annoncé son changement de domicile dès le 2 janvier 2009. L'union conjugale a été dissoute par jugement du 20 septembre 2011 suite à la demande unilatérale en divorce déposée par B._______ le 4 avril 2011.
E. 6.2.2 Le laps de temps relativement court qui sépare la déclaration commune (9 octobre 2007) et l'octroi de la naturalisation facilitée (5 novembre 2007) de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale (9 septembre 2008) et de la séparation définitive (survenue, selon les déclarations de la recourante le 26 décembre 2008 [date du départ de l'ex-époux au Brésil] ou le 2 janvier 2009 [date du changement de domicile], mais au plus tard le 31 janvier 2009 [cf. jugement du 26 novembre 2008]), laisse présumer que la stabilité requise du mariage n'existait plus au moment de la déclaration commune, et à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation facilitée, cela quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés. Il est conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si une séparation intervient, comme en l'espèce, quelques mois plus tard. Même en prenant la date la plus favorable à l'intéressée (31 janvier 2009), la présomption reste acquise, le laps de temps entre la naturalisation et la séparation étant d'environ quinze mois, soit moins que les vingt mois admis par la jurisprudence (voir en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités).
E. 6.2.3 Cette présomption est renforcée par le fait - non contesté - que les problèmes financiers de B._______ ont été une source de tension au sein du couple. Or, ces problèmes ont commencé bien avant la procédure de naturalisation. En effet, le prénommé a admis avoir fait l'objet de poursuites pour un montant d'environ 60'000 francs correspondant à trente et un actes de défaut de biens établis entre 2002 et 2010.
E. 7 Il convient dès lors d'examiner si, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 et 4.3 supra), la recourante a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable soit la survenance d'un évènement extraordinaire après l'octroi de la naturalisation facilitée, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.
E. 7.1 En se basant sur les déclarations de l'ex-époux, l'ODM a retenu que les problèmes conjugaux étaient apparus dans le courant de l'année 2007. Il a précisé que, selon le jugement de divorce (recte : de mesures protectrices de l'union conjugale) du 26 novembre 2008, il était établi que dès le mois de décembre 2007, le couple vivait séparé dans le même appartement qui avait été scindé en deux zones à usage individuel. A ce propos, l'ODM a estimé que le fait "qu'un simple désaccord sur des travaux de réfections internes touchant leur appartement ait pu entraîner une séparation définitive [démontrait] que l'union en question ne présentait plus la stabilité requise en matière de naturalisation" (cf. décision querellée, p. 5).
E. 7.2 La recourante a pour sa part déclaré que les ex-époux avaient passé plusieurs semaines de vacances durant l'été 2007 en Espagne et au Maroc pour fêter les cinquante ans de B._______ et les huit ans de mariage, que deux mois après leur retour de ce voyage qu'elle a qualifié de "seconde lune de miel", lorsqu'elle a signé la déclaration du 9 octobre 2007, la communauté conjugale était effective et stable, que les premières dissensions ont eu lieu en décembre 2007 à propos de la réfection de leur appartement, mais que les tensions s'étaient sévèrement accentuées en 2008 et qu'après avoir tenté de sauver son couple malgré la débâcle financière et la désinvolture de son ex-mari face à ces problèmes, elle avait décidé, pour des raisons de santé, de déposer le 9 septembre 2008 une requête en vue de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a précisé que l'un des éléments déclencheurs était lié à l'achat par B._______ d'un billet d'avion pour le Brésil au moyen d'une somme d'argent qu'il avait reçue en héritage, alors qu'elle lui avait demandé de régler ses dettes au moyen de cet argent. Selon elle, ce ne serait "qu'en 2011 que les époux ont estimé que leur union appartenait définitivement au passé et qu'ils ont décidé de dissoudre par le divorce le mariage contracté douze ans plus tôt" (cf. lettre du 17 avril 2012 p. 3).
E. 7.3 Quant à B._______, s'il a certes allégué sans autres précisions, dans sa lettre du 18 avril 2012, que les problèmes conjugaux étaient apparus au cours de l'année 2007, il a fourni des explications plus détaillées dans son courrier du 7 juin 2012, dans lequel il a répondu au catalogue de questions que lui avait soumis l'ODM le 25 mai 2012. Entre autres questions, l'ODM lui a demandé à partir de quelle date il avait rencontré des difficultés conjugales, après lui avoir cité un passage du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2008, selon lequel "Depuis le mois de décembre 2007, les époux [connaissaient] de grandes difficultés au sein de leur couple et [vivaient] chacun "séparé" dans une partie de leur appartement qu'ils [avaient] partagé en "zones". B._______ a répondu : "C'est mon épouse qui a déposé une requête en mesure protectrice de l'union conjugale en septembre 2008 et estimé qu'il y avait des difficultés conjugales". Il a ensuite précisé que, pour lui, "les problèmes étaient plutôt d'ordre financier", qu'il avait été question d'une séparation ou d'un divorce "en avril 2011" et que la séparation de fait du couple remontait au "31 janvier 2009".
E. 7.4 Force est tout d'abord de constater que les dissensions au sein du couple à propos de la réfection de l'appartement conjugal sont survenues en décembre 2007, soit environ deux mois après la déclaration du 9 octobre 2007 sur la stabilité du mariage et un mois après la décision de naturalisation du 5 novembre 2007. C'est dès lors à tort que l'autorité inférieure s'est fondée sur ces évènements et sur le fait que cette décision est entrée en force le 7 décembre 2007 pour conclure que la communauté conjugale n'était déjà plus effective et stable lors de la naturalisation.
E. 7.5 Cela dit, ces tensions ne sauraient être considérées comme un évènement extraordinaire survenu après la naturalisation susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, dès lors que, contrairement à l'avis de l'ODM, il n'était pas encore question de séparation définitive à ce moment-là selon les déclarations vraisemblables des ex-époux (cf. consid. 7.2 et 7.3 supra).
E. 7.6 Il n'en demeure pas moins que, contrairement à l'ODM, le Tribunal considère que la recourante a renversé la présomption fondée sur l'enchaînement rapide des évènements ayant conduit à la séparation définitive du couple survenue à la fin décembre 2008 ou en janvier 2009 (cf. consid. 6.2.2 supra), présomption selon laquelle la naturalisation aurait été obtenue frauduleusement.
E. 7.6.1 Il convient tout d'abord d'admettre qu'au moment de la déclaration du 9 octobre 2007 sur la stabilité du mariage, la recourante n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes conjugaux. En effet, la recourante a signé cette déclaration deux mois après que le couple est revenu d'un voyage en Espagne et au Maroc pour les cinquante ans de B._______ et les huit ans de mariage. Elle a qualifié ce voyage de "seconde lune de miel". Elle ne l'aurait assurément pas entrepris si, à cette époque-là, elle avait douté de la stabilité de son couple parce que, par exemple, les dettes du prénommé, qui étaient certes un problème récurrent depuis 2002, étaient devenues une source de conflit tellement grave qu'elle songeait déjà à une séparation. En outre, peu après l'octroi de la naturalisation, la recourante a fait de nombreuses dépenses, en particulier dans l'achat de meubles, afin de réaménager l'appartement commun. Elle n'aurait certainement pas utilisé son argent à ces fins si elle n'avait plus eu la volonté de continuer à vivre avec son époux en une union stable et orientée vers l'avenir. Enfin, si elle avait vu dans les tensions liées à l'aménagement de l'appartement conjugal en décembre 2007 une cause de séparation ou de divorce, elle n'aurait pas accepté d'effectuer un séjour à Paris en compagnie de son mari à la fin de la même année. Il sied, dans ce contexte, de relever que, dans ses réponses aux questions posées par l'ODM le 25 mai 2012, B._______ a confirmé qu'au moment de la signature de la déclaration commune, la relation conjugale était effective, qu'elle lui semblait stable et qu'il projetait de continuer la vie commune. En invoquant ces éléments, la recourante a rendu vraisemblable qu'il n'était pas question pour elle, pas plus d'ailleurs que pour le prénommé, de séparation au moment de la signature de la déclaration commune et qu'elle n'a pas menti en déclarant, le 9 octobre 2007, qu'elle vivait en communauté effective et stable avec son mari.
E. 7.6.2 A cela s'ajoute qu'en 2008, deux évènements majeurs ont précipité la séparation définitive du couple.
E. 7.6.2.1 Il s'agit tout d'abord de l'argent que B._______ a reçu en héritage dans le courant du deuxième semestre de 2008. La recourante a vu dans cette manne une occasion unique pour le prénommé de régler enfin ses dettes, d'autant plus que les problèmes financiers de celui-ci s'étaient aggravés. En effet, en janvier 2008, B._______ s'était vu notifier trois commandements de payer et avait fait l'objet d'un acte de défaut de biens; en mai 2008, deux avis de saisie lui avaient été adressés. La recourante lui a donc demandé d'utiliser cet argent pour payer ses créanciers. Or, au lieu d'accepter cette requête, B._______, à la grande stupéfaction de son épouse, s'est offert, grâce à cet héritage, un billet d'avion pour le Brésil où il s'est envolé seul à la fin décembre 2008. La recourante ne lui a pas pardonné cet affront. Cet évènement a été "l'un des éléments déclencheurs" à l'origine du dépôt de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 septembre 2008 (cf. lettre de l'intéressée du 17 avril 2012 p. 3).
E. 7.6.2.2 La dépression qui a frappé la recourante en 2008 constitue un autre évènement postérieur à la naturalisation, qui est venu gravement péjorer la situation matrimoniale et a contribué à accélérer la rupture définitive. En effet, selon l'intéressée, son traitement médical a commencé au premier semestre 2008 et elle était déjà sous médicaments lorsqu'elle a perdu son emploi le 11 juillet 2008 (cf. document intitulé "Chronologie de séparation" figurant au dossier). C'est principalement cet état dépressif qui l'a amenée à déposer le 9 septembre 2008 une requête de mesures protectrices de l'union conjugale parce que "la vie commune [était] devenue insupportable et que cette situation [avait] des répercussions sur sa santé" (cf. jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2008 p. 2). Cela ressort également du certificat médical produit du 10 septembre 2008 qui relève "qu'il [était] urgent [que la recourante pût] bénéficier d'une séparation totale d'avec son époux, de corps, de logement et des biens faute de quoi, la situation conflictuelle [aurait pu] gravement se péjorer et son état de santé sévèrement empirer". Cette séparation est intervenue à la fin décembre 2008 ou en janvier 2009 (cf. consid. 6.2.2 supra). C'est dès lors à tort que l'ODM a estimé, dans la décision querellée, que cet état dépressif ne pouvait "être constitutif d'un évènement extraordinaire postérieur à la naturalisation propre à entraîner une rapide séparation voire un divorce, puisque cette affection n'est intervenue qu'après la séparation du couple de l'intéressée (cf. certificat médical du 10.09.08 attestant de cet état à cette date)".
E. 8.1 Il ressort de ce qui précède que les conditions requises pour l'annulation d'une naturalisation facilitée au sens de l'art. 41 al. 1 LN ne sont pas réalisées en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure.
E. 8.2 La décision prononcée par l'ODM le 7 septembre 2012 n'étant pas conforme au droit, le recours doit en conséquence être admis et la décision annulée.
E. 8.3 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficultés de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis. La décision de l'ODM du 7 septembre 2012 est annulée.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'100 francs versée le 16 novembre 2012 sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
- Un montant de 1'500 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement", à retourner dûment rempli au Tribunal) - à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour - en copie, au Service des naturalisations de la République et canton de Genève, pour information - en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Secteur des naturalisations), pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5315/2012 Arrêt du 21 mars 2014 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Yann Lam, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. A._______, ressortissante brésilienne née le 7 novembre 1958, et B._______, ressortissant suisse né le 22 juillet 1957, ont contracté mariage le 5 novembre 1999 à (...). La prénommée a vécu au Brésil avec son époux, avant de s'établir en Suisse le 21 mars 2001. B. Le 27 mars 2006, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont contresigné, le 9 octobre 2007, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de la requérante a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 5 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressée, lui conférant par là même les droits de cité cantonaux et communaux de son époux. D. Le 9 septembre 2008, A._______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 26 novembre 2008, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a autorisé les époux A._______ et B._______ à vivre séparés et a imparti à la prénommée un délai au 1er février 2009 pour quitter le domicile conjugal. Cette dernière a annoncé son changement d'adresse à l'Office cantonal de la population du canton de Genève dès le 2 janvier 2009. Le 4 avril 2011, B._______ a déposé une demande unilatérale en divorce, lequel a été prononcé par jugement du 20 septembre 2011. E. Par courrier du 23 février 2012, le Service des naturalisations du canton de Genève a rendu l'ODM attentif au fait que les époux A._______ et B._______ vivaient séparés depuis le 26 novembre 2008 et avaient divorcé. F. Par lettre du 20 mars 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, compte tenu des renseignements que lui avait communiqués le service cantonal précité. G. Dans ses observations du 17 avril 2012, la prénommée, par l'entremise de son mandataire, a indiqué que, lors de la signature de la déclaration commune, l'union conjugale était effective et tournée vers l'avenir et que sa naturalisation facilitée n'avait pas été obtenue frauduleusement. Elle a expliqué qu'elle était partie en vacances avec son ex-époux durant l'été 2007 et qu'elle ne se doutait pas, lorsqu'elle a signé la déclaration du 9 octobre 2007, des difficultés que son couple allait ultérieurement rencontrer. Les tensions seraient apparues en décembre 2007 lorsqu'elle a entrepris des travaux d'amélioration de l'appartement commun, auxquels son ex-époux avait refusé de participer, et se seraient sévèrement accentuées en 2008 en raison des difficultés financières de ce dernier. Elle a en outre souligné qu'après avoir tenté à maintes reprises de sauver son couple, elle avait finalement demandé des mesures protectrices de l'union conjugale en septembre 2008 pour des raisons de santé, alors que le couple avait continué de vivre dans le même appartement, séparé en zones, pour laisser place à une éventuelle réconciliation. L'un des éléments déclencheurs aurait été l'achat, par B._______, d'un billet d'avion pour le Brésil au moyen d'un héritage, alors que l'intéressée lui demandait de régler postérieurement ses dettes. A._______ a également relevé que si elle avait eu l'intention de se séparer de son époux, elle n'aurait jamais entrepris la réfection de leur appartement en décembre 2007. H. Le 20 mars 2012, l'ODM a fait part à B._______ de son intention de demander son audition aux autorités genevoises. Par courrier du 18 avril 2012, le prénommé a, par l'entremise de son mandataire, répondu à l'ODM qu'il était tout à fait disposé à être entendu en présence de son ex-épouse et de son mandataire. Il a ajouté un bref historique de sa relation avec A._______, dans lequel il a notamment indiqué que les problèmes conjugaux étaient apparus au cours de l'année 2007. I. En raison de l'absence prolongée de B._______ de Suisse, l'ODM lui a transmis ses questions par écrit le 25 mai 2012. S'agissant des difficultés conjugales, le prénommé a indiqué que c'était son ex-épouse qui avait estimé qu'il y avait des problèmes et déposé en septembre 2008 une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Il a précisé que, pour lui, les problèmes étaient plutôt d'ordre financier, que la séparation de fait avait eu lieu le 31 janvier 2009 et que c'était en avril 2011 qu'il avait été question de séparation ou de divorce. Il a enfin signalé avoir fait l'objet de trente et un actes de défaut de biens entre 2002 et 2010. A la question de savoir si, au moment de la naturalisation, la communauté conjugale était effective et stable, il a répondu qu'elle était effective et qu'elle lui semblait stable. Il a indiqué qu'au jour du prononcé de la naturalisation facilitée, le 5 novembre 2007, le couple projetait de poursuivre la vie commune et qu'après cette date, soit en "fin d'année 2007-2008", les époux s'étaient rendus à Paris sans qu'aucun évènement susceptible de conduire à un divorce ou à une séparation ne soit intervenu. J. Le 12 juin 2012, l'ODM a transmis à A._______ les réponses de son ex-époux, en indiquant que l'audition de ce dernier n'avait pas pu avoir lieu en raison d'un long séjour au Brésil. La prénommée a fait parvenir ses remarques par courrier du 10 juillet 2012. Elle a en particulier relevé que B._______ avait confirmé que les problèmes financiers avaient eu un impact majeur sur l'entente des époux. Ainsi, leur relation se serait abruptement dégradée et de manière irréversible après la signature de la déclaration commune et la naturalisation en raison desdits problèmes financiers. Elle a également noté que la décision de mettre définitivement un terme au mariage était intervenue en 2011 seulement, comme l'avait également affirmé son ex-époux, même si la séparation de fait était antérieure. K. Faisant suite aux demandes de l'ODM, les autorités compétentes des cantons de Genève et de Vaud ont donné, les 6 août et 4 septembre 2012, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à l'intéressée. L. Par décision du 7 septembre 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilité accordée à A._______. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité de première instance a retenu que la prénommée ne vivait pas, au moment du prononcé de la naturalisation facilitée, en communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, dite autorité a relevé que l'intéressée n'avait apporté aucun élément susceptible de renverser la présomption de fait selon laquelle la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité inférieure a notamment constaté que les problèmes conjugaux étaient apparus dans le courant de l'année 2007, que les problèmes financiers de l'ex-époux à l'origine des tensions dans le couple étaient antérieurs à la procédure de naturalisation et que le fait qu'un simple désaccord sur les travaux de réfection de leur appartement ait pu entraîner une séparation définitive des intéressés démontrait que l'union ne présentait plus la stabilité requise en matière de naturalisation facilitée. Quant à l'état dépressif de A._______, l'ODM a estimé qu'il ne constituait pas un évènement extraordinaire postérieur à la naturalisation susceptible de renverser la présomption puisque cette affection n'était intervenue qu'après la séparation. M. Par acte du 10 octobre 2012, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, la recourante a expliqué avoir apporté les éléments tendant à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'elle n'avait pas menti lors de la signature de la déclaration commune et ainsi avoir renversé la présomption. Elle a admis que les problèmes conjugaux étaient apparus en 2007, mais précisé qu'il n'était alors pas question d'une séparation. Elle a ensuite soutenu que de nombreux indices permettaient de considérer qu'à l'époque de la signature de la déclaration commune du 9 octobre 2007, la relation conjugale était stable et effective. Elle a ainsi rappelé que le couple était parti en vacances pendant l'été 2007, qu'elle avait acheté des meubles pour réaménager l'appartement conjugal, que les premières tensions étaient apparues en décembre 2007, que le couple était néanmoins parti à Paris à Noël 2007, que les tensions avaient évolué de façon linéaire jusqu'en septembre 2008, que la question d'une séparation ne s'était posée qu'au moment de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale en septembre 2008 et que le couple ne s'était séparé qu'en février 2009. N. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse du 11 décembre 2012. L'autorité inférieure a en particulier relevé que les difficultés financières évoquées par la recourante pour expliquer sa séparation avaient pris naissance en 2002 et qu'elles étaient donc antérieures à l'octroi de la naturalisation. Dite autorité a également noté que le fait que la recourante s'était lancée dans l'achat de meubles sans se rendre compte que son époux n'avait pas l'intention d'entamer des travaux prouvait l'absence de communication et du devoir d'entraide entre époux. O. Dans sa réplique du 18 février 2013, A._______ a déclaré persister dans ses conclusions et son argumentation. Elle a rappelé que les ex-époux avaient voyagé ensemble peu de temps avant et après l'octroi de la naturalisation facilitée, ce qui démontrait que son couple était stable et durable audit moment. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de la naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (ATF 135 II 161 précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (ATF 135 II 161 précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 3.1). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évènements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 135 II 161 précité consid. 4.2.1 et les références citées). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 précité, ibid., et la jurisprudence citée).
5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 5 novembre 2007 à la recourante a été annulée par l'autorité inférieure en date du 7 septembre 2012, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale, avec l'assentiment des autorités cantonales compétentes (Genève et Vaud). Le délai est respecté que l'on applique l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa nouvel-le version entrée en vigueur le 1er mars 2011, laquelle prévoit un délai pé-remptoire de huit ans, ou l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113) selon lequel le délai péremptoire était de cinq ans. Au surplus, pour autant que l'on fasse application de la nouvelle version de l'art. 41 al. 1bis LN, il ap-pert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans qui a commencé à courir à l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er mars 2011 (cf. arrêt du Tribunal admi-nistratif fédéral C-297/2013 du 10 mars 2014 consid. 5 et l'arrêt cité).
6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des évènements démontrait qu'au moment du prononcé de la naturalisation, la communauté sur laquelle était basée la requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas ou plus les critères exigés en la matière. 6.2 L'examen des faits pertinents de la cause amène le Tribunal à constater ce qui suit. 6.2.1 A._______ a épousé, le 5 novembre 1999, B._______, dont elle avait fait la connaissance au Brésil (en 1996 selon elle, en 1992 selon son ex-époux). Elle séjourne en Suisse depuis le 21 mars 2001. Le 27 mars 2006, elle a déposé une demande de naturalisation facilitée. Le 9 octobre 2007, les époux ont signé une déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 5 novembre 2007, l'intéressée a obtenu la nationalité suisse. Le 9 septembre 2008, soit dix mois plus tard, A._______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, et elle a annoncé son changement de domicile dès le 2 janvier 2009. L'union conjugale a été dissoute par jugement du 20 septembre 2011 suite à la demande unilatérale en divorce déposée par B._______ le 4 avril 2011. 6.2.2 Le laps de temps relativement court qui sépare la déclaration commune (9 octobre 2007) et l'octroi de la naturalisation facilitée (5 novembre 2007) de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale (9 septembre 2008) et de la séparation définitive (survenue, selon les déclarations de la recourante le 26 décembre 2008 [date du départ de l'ex-époux au Brésil] ou le 2 janvier 2009 [date du changement de domicile], mais au plus tard le 31 janvier 2009 [cf. jugement du 26 novembre 2008]), laisse présumer que la stabilité requise du mariage n'existait plus au moment de la déclaration commune, et à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation facilitée, cela quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés. Il est conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si une séparation intervient, comme en l'espèce, quelques mois plus tard. Même en prenant la date la plus favorable à l'intéressée (31 janvier 2009), la présomption reste acquise, le laps de temps entre la naturalisation et la séparation étant d'environ quinze mois, soit moins que les vingt mois admis par la jurisprudence (voir en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités). 6.2.3 Cette présomption est renforcée par le fait - non contesté - que les problèmes financiers de B._______ ont été une source de tension au sein du couple. Or, ces problèmes ont commencé bien avant la procédure de naturalisation. En effet, le prénommé a admis avoir fait l'objet de poursuites pour un montant d'environ 60'000 francs correspondant à trente et un actes de défaut de biens établis entre 2002 et 2010.
7. Il convient dès lors d'examiner si, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 et 4.3 supra), la recourante a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable soit la survenance d'un évènement extraordinaire après l'octroi de la naturalisation facilitée, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. 7.1 En se basant sur les déclarations de l'ex-époux, l'ODM a retenu que les problèmes conjugaux étaient apparus dans le courant de l'année 2007. Il a précisé que, selon le jugement de divorce (recte : de mesures protectrices de l'union conjugale) du 26 novembre 2008, il était établi que dès le mois de décembre 2007, le couple vivait séparé dans le même appartement qui avait été scindé en deux zones à usage individuel. A ce propos, l'ODM a estimé que le fait "qu'un simple désaccord sur des travaux de réfections internes touchant leur appartement ait pu entraîner une séparation définitive [démontrait] que l'union en question ne présentait plus la stabilité requise en matière de naturalisation" (cf. décision querellée, p. 5). 7.2 La recourante a pour sa part déclaré que les ex-époux avaient passé plusieurs semaines de vacances durant l'été 2007 en Espagne et au Maroc pour fêter les cinquante ans de B._______ et les huit ans de mariage, que deux mois après leur retour de ce voyage qu'elle a qualifié de "seconde lune de miel", lorsqu'elle a signé la déclaration du 9 octobre 2007, la communauté conjugale était effective et stable, que les premières dissensions ont eu lieu en décembre 2007 à propos de la réfection de leur appartement, mais que les tensions s'étaient sévèrement accentuées en 2008 et qu'après avoir tenté de sauver son couple malgré la débâcle financière et la désinvolture de son ex-mari face à ces problèmes, elle avait décidé, pour des raisons de santé, de déposer le 9 septembre 2008 une requête en vue de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a précisé que l'un des éléments déclencheurs était lié à l'achat par B._______ d'un billet d'avion pour le Brésil au moyen d'une somme d'argent qu'il avait reçue en héritage, alors qu'elle lui avait demandé de régler ses dettes au moyen de cet argent. Selon elle, ce ne serait "qu'en 2011 que les époux ont estimé que leur union appartenait définitivement au passé et qu'ils ont décidé de dissoudre par le divorce le mariage contracté douze ans plus tôt" (cf. lettre du 17 avril 2012 p. 3). 7.3 Quant à B._______, s'il a certes allégué sans autres précisions, dans sa lettre du 18 avril 2012, que les problèmes conjugaux étaient apparus au cours de l'année 2007, il a fourni des explications plus détaillées dans son courrier du 7 juin 2012, dans lequel il a répondu au catalogue de questions que lui avait soumis l'ODM le 25 mai 2012. Entre autres questions, l'ODM lui a demandé à partir de quelle date il avait rencontré des difficultés conjugales, après lui avoir cité un passage du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2008, selon lequel "Depuis le mois de décembre 2007, les époux [connaissaient] de grandes difficultés au sein de leur couple et [vivaient] chacun "séparé" dans une partie de leur appartement qu'ils [avaient] partagé en "zones". B._______ a répondu : "C'est mon épouse qui a déposé une requête en mesure protectrice de l'union conjugale en septembre 2008 et estimé qu'il y avait des difficultés conjugales". Il a ensuite précisé que, pour lui, "les problèmes étaient plutôt d'ordre financier", qu'il avait été question d'une séparation ou d'un divorce "en avril 2011" et que la séparation de fait du couple remontait au "31 janvier 2009". 7.4 Force est tout d'abord de constater que les dissensions au sein du couple à propos de la réfection de l'appartement conjugal sont survenues en décembre 2007, soit environ deux mois après la déclaration du 9 octobre 2007 sur la stabilité du mariage et un mois après la décision de naturalisation du 5 novembre 2007. C'est dès lors à tort que l'autorité inférieure s'est fondée sur ces évènements et sur le fait que cette décision est entrée en force le 7 décembre 2007 pour conclure que la communauté conjugale n'était déjà plus effective et stable lors de la naturalisation. 7.5 Cela dit, ces tensions ne sauraient être considérées comme un évènement extraordinaire survenu après la naturalisation susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, dès lors que, contrairement à l'avis de l'ODM, il n'était pas encore question de séparation définitive à ce moment-là selon les déclarations vraisemblables des ex-époux (cf. consid. 7.2 et 7.3 supra). 7.6 Il n'en demeure pas moins que, contrairement à l'ODM, le Tribunal considère que la recourante a renversé la présomption fondée sur l'enchaînement rapide des évènements ayant conduit à la séparation définitive du couple survenue à la fin décembre 2008 ou en janvier 2009 (cf. consid. 6.2.2 supra), présomption selon laquelle la naturalisation aurait été obtenue frauduleusement. 7.6.1 Il convient tout d'abord d'admettre qu'au moment de la déclaration du 9 octobre 2007 sur la stabilité du mariage, la recourante n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes conjugaux. En effet, la recourante a signé cette déclaration deux mois après que le couple est revenu d'un voyage en Espagne et au Maroc pour les cinquante ans de B._______ et les huit ans de mariage. Elle a qualifié ce voyage de "seconde lune de miel". Elle ne l'aurait assurément pas entrepris si, à cette époque-là, elle avait douté de la stabilité de son couple parce que, par exemple, les dettes du prénommé, qui étaient certes un problème récurrent depuis 2002, étaient devenues une source de conflit tellement grave qu'elle songeait déjà à une séparation. En outre, peu après l'octroi de la naturalisation, la recourante a fait de nombreuses dépenses, en particulier dans l'achat de meubles, afin de réaménager l'appartement commun. Elle n'aurait certainement pas utilisé son argent à ces fins si elle n'avait plus eu la volonté de continuer à vivre avec son époux en une union stable et orientée vers l'avenir. Enfin, si elle avait vu dans les tensions liées à l'aménagement de l'appartement conjugal en décembre 2007 une cause de séparation ou de divorce, elle n'aurait pas accepté d'effectuer un séjour à Paris en compagnie de son mari à la fin de la même année. Il sied, dans ce contexte, de relever que, dans ses réponses aux questions posées par l'ODM le 25 mai 2012, B._______ a confirmé qu'au moment de la signature de la déclaration commune, la relation conjugale était effective, qu'elle lui semblait stable et qu'il projetait de continuer la vie commune. En invoquant ces éléments, la recourante a rendu vraisemblable qu'il n'était pas question pour elle, pas plus d'ailleurs que pour le prénommé, de séparation au moment de la signature de la déclaration commune et qu'elle n'a pas menti en déclarant, le 9 octobre 2007, qu'elle vivait en communauté effective et stable avec son mari. 7.6.2 A cela s'ajoute qu'en 2008, deux évènements majeurs ont précipité la séparation définitive du couple. 7.6.2.1 Il s'agit tout d'abord de l'argent que B._______ a reçu en héritage dans le courant du deuxième semestre de 2008. La recourante a vu dans cette manne une occasion unique pour le prénommé de régler enfin ses dettes, d'autant plus que les problèmes financiers de celui-ci s'étaient aggravés. En effet, en janvier 2008, B._______ s'était vu notifier trois commandements de payer et avait fait l'objet d'un acte de défaut de biens; en mai 2008, deux avis de saisie lui avaient été adressés. La recourante lui a donc demandé d'utiliser cet argent pour payer ses créanciers. Or, au lieu d'accepter cette requête, B._______, à la grande stupéfaction de son épouse, s'est offert, grâce à cet héritage, un billet d'avion pour le Brésil où il s'est envolé seul à la fin décembre 2008. La recourante ne lui a pas pardonné cet affront. Cet évènement a été "l'un des éléments déclencheurs" à l'origine du dépôt de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 septembre 2008 (cf. lettre de l'intéressée du 17 avril 2012 p. 3). 7.6.2.2 La dépression qui a frappé la recourante en 2008 constitue un autre évènement postérieur à la naturalisation, qui est venu gravement péjorer la situation matrimoniale et a contribué à accélérer la rupture définitive. En effet, selon l'intéressée, son traitement médical a commencé au premier semestre 2008 et elle était déjà sous médicaments lorsqu'elle a perdu son emploi le 11 juillet 2008 (cf. document intitulé "Chronologie de séparation" figurant au dossier). C'est principalement cet état dépressif qui l'a amenée à déposer le 9 septembre 2008 une requête de mesures protectrices de l'union conjugale parce que "la vie commune [était] devenue insupportable et que cette situation [avait] des répercussions sur sa santé" (cf. jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2008 p. 2). Cela ressort également du certificat médical produit du 10 septembre 2008 qui relève "qu'il [était] urgent [que la recourante pût] bénéficier d'une séparation totale d'avec son époux, de corps, de logement et des biens faute de quoi, la situation conflictuelle [aurait pu] gravement se péjorer et son état de santé sévèrement empirer". Cette séparation est intervenue à la fin décembre 2008 ou en janvier 2009 (cf. consid. 6.2.2 supra). C'est dès lors à tort que l'ODM a estimé, dans la décision querellée, que cet état dépressif ne pouvait "être constitutif d'un évènement extraordinaire postérieur à la naturalisation propre à entraîner une rapide séparation voire un divorce, puisque cette affection n'est intervenue qu'après la séparation du couple de l'intéressée (cf. certificat médical du 10.09.08 attestant de cet état à cette date)". 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que les conditions requises pour l'annulation d'une naturalisation facilitée au sens de l'art. 41 al. 1 LN ne sont pas réalisées en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure. 8.2 La décision prononcée par l'ODM le 7 septembre 2012 n'étant pas conforme au droit, le recours doit en conséquence être admis et la décision annulée. 8.3 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficultés de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis. La décision de l'ODM du 7 septembre 2012 est annulée.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'100 francs versée le 16 novembre 2012 sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
3. Un montant de 1'500 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement", à retourner dûment rempli au Tribunal)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour
- en copie, au Service des naturalisations de la République et canton de Genève, pour information
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Secteur des naturalisations), pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition