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C-5285/2009

C-5285/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-11-11 · Français CH

Assurance-invalidité (divers)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté et la décision du 21 juillet 2009 de l'office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est confirmée.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé) à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : La greffière : Johannes Frölicher Valérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5285/2009 {T 0/2} Arrêt du 11 novembre 2009 Composition Johannes Frölicher, juge unique, Valérie Humbert, greffière. Parties A.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet décision du 21 juillet 2009. Vu la décision du 21 juillet 2009, rédigée en italien, de l'office de l'assurance-invalidité (AI) pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejetant la demande de prestations AI déposée le 23 mars 2009 par A.________, au motif que celui-ci ne satisfaisait pas la condition minimale d'assurance de trois ans pour obtenir une prestation, le recours du 19 août 2009 interjeté contre cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) par A.________ qui demande, d'une part, à ce que la langue de la procédure soit le français et conclut, d'autre part en substance, à l'annulation de dite décision et à condamner la caisse de compensation compétente à lui octroyer une rente d'invalidité avec arriérés et intérêt de retard, l'ordonnance du TAF du 1er septembre 2009 décrétant la poursuite de la procédure en français et invitant l'autorité inférieure à se prononcer sur le recours, la réponse de l'autorité inférieure du 19 août 2009, par laquelle celle-ci conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise expliquant que le recourant ne pouvait se prévaloir que d'un mois de cotisation à l'AVS/AI en 1982, l'ordonnance du TAF du 14 octobre 2009 invitant le recourant à répliquer et à verser une avance sur les frais de procédure présumés, la réplique du recourant du 2 novembre 2009 qui tire argument de l'art. 45 et 48 al. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1) pour justifier son droit à une rente, le courrier du recourant accompagnant sa réplique et par lequel il requiert l'assistance judiciaire totale, l'ordonnance du TAF du 6 novembre 2009 annulant la demande d'avance de frais du 14 octobre 2009, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors compétente pour connaître de la présente cause, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient, que l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, que ces conditions sont remplies en l'espèce, qu'au surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable, que le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). que le recourant, de nationalité britannique et résident italien, est un ressortissant de l'Union européenne, que dès lors s'appliquent, en vertu de l'art. 80a LAI, l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) entré en vigueur le 1er janvier 2002 ainsi que son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 et le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), que toutefois, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse, que, s'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'il ressort du formulaire E204 complété par l'institut national italien de la prévoyance sociale (INPS) que le recourant a cessé son activité professionnelle le 10 juillet 1989 et déposé une demande de rente d'invalidité à l'INPS le 17 mai 1993 (pce 8), que le cas d'assurance s'est donc visiblement produit avant le 1er janvier 2008, date d'entrée en vigueur des modifications de la LAI et de la LPGA introduites par la novelle du 6 octobre 2006 (5e révision; RO 2007 5129), que, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), la présente procédure est régie par la LAI et par son règlement d'exécution dans leur teneur avant le 31 décembre 2007, que les dispositions topiques sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur à cette date, sauf mention contraire, que le recourant se plaint implicitement dans son recours d'une violation du droit d'être entendu au motif que les arguments qu'il a avancés en procédure d'audition à l'encontre du projet de décision qui lui a été soumis le 26 mai 2009 n'ont pas été examinés par l'autorité inférieure qui a rendu sa décision sans même y faire référence, qu'en raison du caractère formel du droit d'être entendu - dont la violation entraîne l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond - il convient d'examiner ce grief en premier lieu (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème éd., Berne 2006, n. 1346 ; cf. également ATF 134 V 97), que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss), que s'agissant plus particulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, le but est que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 124 V 180 consid. 1a, ATF 123 I 31 consid. 2c), qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 121 I 54 consid. 2c), que sont pertinents les arguments étant de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la décision (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.8.2, p. 301), que l'on peut douter que ce soit le cas d'arguments, comme en l'espèce , relevant purement du droit et non des faits, le recourant ne contestant pas n'avoir cotisé qu'un mois en Suisse en 1982, que néanmoins, la Cour de Céans, partage l'avis du recourant quant au fait que l'autorité inférieure aurait au moins pu se référer au courrier de celui-ci du 18 juin 2009 dans sa décision finale, que la question de savoir s'il s'agit là d'une violation du droit d'être entendu peu rester ouverte, étant entendu que le recourant a eu la faculté de s'exprimer devant le TAF, qu'en effet, selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant comme en l'espèce d'un plein pouvoir d'examen (ATF 129 I 129 et les références citées; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 1711; Auer/Malinverni/ Hottelier,op. cit., n. 1347s) que la réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b), que néanmoins, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1), qu'il y a donc lieu d'admettre qu'en l'espèce le vice invoqué est exceptionnellement considéré comme réparé et qu'un renvoi pour ce seul motif à l'autorité relèverait d'un formalisme inutile, que s'agissant du droit matériel, selon les normes en vigueur au moment de faits, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit cumulativement être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA et 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI), qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le recourant ne peut se prévaloir que d'un mois de cotisations en 1982, qu'il ne peut tirer aucun argument de l'art. 48 du Règlement (CEE) n° 1408/71, qu'en effet selon l'art. 48 par. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71, nonobstant l'art. 46 par. 2, l'institution d'un Etat membre n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si la durée totale desdites périodes n'atteint pas une année et compte tenue de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu de cette législation, que cette disposition ne décharge toutefois l'institution compétente d'un Etat membre de son obligation de reconnaître le droit à une rente lorsque la durée des périodes de cotisation accomplies est inférieure à un an que si, cette seule durée de cotisations ne suffit pas, conformément à la législation de cet Etat, à fonder un droit autonome, c'est à dire sans prendre en considération des périodes accomplies dans d'autres Etats membres selon l'art. 45 du Règlement (CEE) n° 1408/71(cf. ATF 130 V 335 consid. 3.1.2; Rolf Schuler in: Maximilian Fuchs [éd], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 4ème édition, Baden-baden 2005, p. 378 n° 7 ad art. 48 du règlement n° 1408/71), que néanmoins, afin d'éviter qu'une personne qui a exercé son droit à la libre circulation, mais n'a pas été assurée une année au moins dans aucun Etat membre, ne perde le bénéfice des périodes d'assurance accomplies à l'étranger, l'Etat dans lequel elle a été assurée en dernier doit procéder à la totalisation (des périodes d'assurance et non des cotisations versées) et accorder une rente (si les autres conditions légales sont satisfaites à ce propos) dont le calcul prend obligatoirement en compte les périodes d'assurance accomplies à l'étranger (cf. art. 48 al. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71; Alessandra Prinz, les effets de l'Accord sur les prestations AVS et AI in: Sécurité sociale [CHSS] 2002 p. 81), qu'en l'espèce, il ressort du formulaire E 205 attestant de la carrière du recourant en Italie (pce 10) qu'il totalise visiblement plus d'une année de cotisations dans ce pays dans lequel au demeurant il a été assuré en dernier lieu. Cet Etat semble dès lors compétent pour l'application de l'art. 48 par. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71. que c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a rejeté sa demande de prestations AI et mis en oeuvre la procédure inter-étatique permettant aux autres Etats éventuellement concernés de prendre en compte les périodes de cotisations effectuées en Suisse au sens des art. 48 par. 2 et 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 (cf. Circulaire sur la procédure pour la fixation des rentes dans l'AVS/AI [CIBIL] ch. 5004-5006) qu'au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision du 21 juillet 2009 de l'OAIE confirmée dans une procédure à juge unique (cf. art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] en correlation avec l'art. 69 al. 3 LAI) que le refus de prestations de l'AI est soumise à des frais de justice, qu'en vertu de l'art. 65 al. 1 PA, applicable en vertu de l'art. 37 LTAF, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, qu'une personne est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.3, ATF 127 I 202 consid. 3b et les références), qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter, qu'en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds (ATF 133 III 614 consid. 5, ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 et les références), qu'en tout état de cause, le recours formé par l'assuré était dénué de chance de succès, que, partant, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, qu'il y aurait donc lieu de mettre les frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que toutefois les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque, pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF), qu'en l'espèce compte tenu du fait que la décision attaquée n'expliquait pas le sens des dispositions du droit international applicable, il n'est pas perçu de frais de procédure, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision du 21 juillet 2009 de l'office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est confirmée. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé) à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : La greffière : Johannes Frölicher Valérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :