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C-5172/2009

C-5172/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-11-15 · Français CH

Personnes relevant du domaine de l'asile

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant algérien né le 21 novembre 1973, son épouse B._______, née le 14 avril 1967, et leur fille C._______, née le 20 février 2002, toutes deux de nationalité russe, sont entrés en Suisse le 2 mai 2002 et y ont déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par décision de l'ODM du 26 février 2004, confirmée sur recours le 4 décembre 2006. A cette occasion, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a jugé que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation d'extrême gravité, suivant les préavis négatifs de l'ODM et du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP). B. B._______ a été condamnée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour vol d'importance mineure, le 26 août 2004, à trois jours d'arrêts avec sursis pendant un an, et le 11 janvier 2006, à une peine de dix jours d'arrêts avec un an de sursis. C. Le 3 octobre 2007, les intéressés ont déposé une demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) auprès du SPOP. Ils ont invoqué que A._______ avait suivi une formation de traducteur dans le domaine médical à la FAREAS puis y avait travaillé dans le cadre d'un programme d'occupation pendant près de deux ans, jusqu'en décembre 2004, qu'il n'avait par la suite pas été embauché comme interprète comme il l'espérait, qu'il avait fait des efforts particuliers pour trouver du travail, produisant des attestations à cet égard, et qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche comme aide mécanicien en cas d'obtention d'une autorisation de séjour, datée du 10 septembre 2007, qu'il a jointe à sa demande. Les intéressés ont fait valoir qu'ils parlaient très bien le français, que leur comportement avait toujours été irréprochable et qu'en raison de leur origine russe et algérienne, leur réintégration dans un de ces pays paraissait très précaire au vu des stigmatisations sociales et culturelles auxquelles ils devraient faire face. Ils ont versé en cause le curriculum vitae de A._______, une promesse d'engagement pour B._______ en tant qu'aide de cuisine et ménagère, datée du 11 juin 2008, une lettre du 10 juin 2007 soulignant son engagement au sein de l'association des russophones « Riviera Russe », une attestation de son inscription à un cours de français pour débutants datée du 20 mai 2008, une lettre d'explications de A._______ relative à ses recherches d'emploi ainsi que des lettres et signatures de soutien. D. Le SPOP s'est déclaré disposé, le 9 juillet 2008, à reconnaître pour les intéressés l'existence d'un cas de rigueur sous réserve de l'approbation de l'ODM, à qui il a transmis le dossier. Il ressort notamment de ce dossier que A._______ parle bien le français, qu'il donnait des cours de judo bénévolement, que son absence d'activité lucrative était imputable à son engagement dans le programme de traduction médicale à la FAREAS en 2003-2004, qu'il faisait l'objet d'une interdiction de travailler depuis décembre 2006, qu'il désirait faire une formation dans la sécurité, que B._______ avait acquis une formation de coiffeuse en Russie, qu'ils bénéficiaient les deux d'une promesse d'engagement, qu'ils touchaient des prestations sociales depuis leur arrivée en Suisse et que C._______ avait commencé l'école enfantine en août 2007. E. Le 16 janvier 2009, l'ODM a informé les intéressés qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur et leur a donné la possibilité de se déterminer, ce qu'ils ont fait par courrier du 5 mars 2009. Outre des documents figurant déjà au dossier, ils ont produit un courrier du 4 février 2009 d'une société active dans la sécurité attestant que A._______ pourrait être engagé lorsqu'il aurait obtenu son permis de conduire. Ils ont invoqué qu'ils pourraient subvenir à leurs besoins grâce aux emplois qui leur étaient promis et ont insisté sur le peu de gravité des infractions commises par B._______ et les énormes problèmes de réintégration que poserait leur départ pour l'Algérie ou la Russie. F. Par décision du 9 juin 2009, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi aux intéressés, retenant qu'ils n'avaient jamais exercé d'activité lucrative et n'étaient donc pas financièrement indépendants, que même s'ils s'étaient engagés socialement et étaient au bénéfice de promesses d'emploi, leur intégration ne pouvait être considérée comme étant poussée, ce d'autant moins que la durée de leur séjour en Suisse était relativement brève, que leur identité n'avait pas été établie et que B._______ n'avait pas eu un comportement exemplaire étant donné ses condamnations pénales. G. Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 14 août 2009, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi des autorisations de séjour sollicitées. Ils ont fait valoir, pour l'essentiel, qu'en tant que requérants d'asile, ils n'étaient pas autorisés à travailler et n'avaient ainsi pas eu le choix de solliciter l'aide sociale, que A._______ n'avait pas pu obtenir de passeport des autorités algériennes mais disposait d'un acte de naissance établi le 27 juillet 2009 (produit en annexe), qu'il avait quitté son pays d'origine depuis presque une décennie et n'y avait plus aucun contact ni attache, que son comportement avait été remarquable puisque rien ne l'obligeait à suivre une formation et à en faire bénéficier l'organisme qui l'hébergeait, que la recourante et les enfants ne parlaient pas algérien, que l'identité de B._______ ressortait du passeport russe et de l'acte de changement de nom qu'elle avait présentés, qu'elle n'avait plus eu affaire avec la justice depuis sa condamnation de janvier 2006, que les contraventions commises étaient mineures et ne justifiaient pas son renvoi, que C._______, âgée de sept ans et demi, était parfaitement intégrée en Suisse, où elle avait presque toujours vécu, que son renvoi dans un pays dont elle ignorait la langue serait un véritable déracinement, qu'en cas de renvoi, la famille risquait d'être séparée en raison des nationalités différentes des époux et des problèmes liés à l'intégration dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine, que le fils majeur de la recourante vivait avec eux et devait être inclus dans l'appréciation de leur cas, citant à cet égard une jurisprudence de la Commission. Ils ont en particulier joint à leur recours plusieurs lettres de soutien ainsi que des copies de leurs documents d'identité. H. L'ODM a considéré que le recours ne contenait aucun élément susceptible de modifier son point de vue, dans sa détermination du 19 octobre 2009, envoyée pour information aux recourants le 29 octobre 2009. I. A la demande du Tribunal, les intéressés ont fait savoir, par courrier du 27 septembre 2010, que leur situation n'avait guère changé et qu'ils étaient toujours dans l'attente de pouvoir travailler lorsque leur statut le leur permettrait. Ils se sont prévalus de leur bonne intégration, en particulier de celle de C._______, qui ne connaissait pas d'autre pays que la Suisse, et ont produit un courrier de l'association Riviera Russe du 16 août 2010 attestant de l'engagement associatif de B._______ et C._______, plusieurs lettres de soutien, dont l'une prévoyait une possibilité d'engagement en faveur de B._______ comme femme de ménage, des documents relatifs aux activités bénévoles de A._______ lors d'une manifestation ainsi que les résultats scolaires de C._______. Le recourant a par ailleurs indiqué qu'il avait essayé à plusieurs reprises d'obtenir des papiers d'identité auprès de l'Ambassade d'Algérie mais que les autorités diplomatiques avaient refusé d'entrer en matière sur ses demandes. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas individuels d'une extrême gravité, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 106 LAsi et art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 Selon l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes :

a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. 3.2 Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi, qui prévoyaient la possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juridique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (cf. pour plus de détails, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). 3.3 Si les cantons doivent se prononcer en premier lieu sur l'octroi d'autorisations de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, la compétence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 14 al. 2 LAsi et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] en relation avec l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie que lors de la procédure d'approbation (cf. art. 14 al. 4 LAsi; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et ATAF 2009/40 consid. 3.4 p. 563s.). 3.4 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution, cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, qui s'applique en l'espèce, le SPOP s'étant déclaré disposé à faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi en date du 9 juillet 2008. 4. 4.1 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'interprétation de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2009/40 consid. 5.2 p. 568ss). Il est arrivé à la conclusion que la notion de cas de rigueur grave de cette disposition correspondait à celle de cas individuel d'une extrême gravité existant en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, auparavant à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), étant précisé qu'en vertu de l'art. 14 al. 1 LAsi, ces deux derniers articles ne peuvent s'appliquer en cas de procédure d'asile en raison de l'exclusivité de cette dernière. Par ailleurs, il faut relever que la liste des critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 OASA se rapporte tant à l'art. 14 al. 2 LAsi qu'à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 4.2 La teneur du texte de l'art. 14 al. 2 LAsi et son emplacement dans la loi (exclusivité de la procédure d'asile) indiquent clairement que les conditions d'application de cette disposition doivent être restrictives, comme le sont celles des cas de rigueur du droit des étrangers (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1 p. 571, ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s.). 4.3 Selon la pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels d'extrême gravité, développées surtout en rapport avec l'art. 13 let. f OLE, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Compte tenu de la nécessité de procéder à un examen individuel, les critères développés par le Tribunal fédéral et repris par l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif ni ne doivent être remplis cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). Il y a en particulier lieu de tenir compte de la situation particulière des personnes qui se trouvent ou se trouvaient en procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 et réf. citées). 5. 5.1 En l'occurrence, les recourants séjournent en Suisse depuis huit ans et demi (cf. art. 31 al. 1 let. e OASA). A._______ et B._______ ne sont arrivés en Suisse, respectivement, qu'à l'âge de 29 et 35 ans, de sorte qu'on ne saurait considérer que leur séjour sur le territoire suisse ait été long au point de les rendre totalement étrangers à leur patrie. 5.2 Au niveau professionnel, A._______ a suivi une formation de traducteur dans le domaine médical à la FAREAS et y a travaillé dans le cadre d'un programme d'occupation pendant près de deux ans, jusqu'en décembre 2004, mais n'a ensuite pas été embauché comme il l'espérait. Il ressort de diverses attestations qu'il s'est efforcé de trouver un nouvel emploi, sans résultat. Depuis décembre 2006, il fait l'objet d'une interdiction de travailler. Il bénéficie actuellement d'une promesse d'engagement comme aide mécanicien au cas où il obtient une autorisation de séjour, et a également la possibilité d'être engagé dans une société active dans la sécurité. L'intéressé a ainsi démontré vouloir prendre part à la vie économique suisse. Cependant, force est de constater qu'il n'a travaillé que dans le cadre d'un programme d'occupation de la FAREAS et qu'il est ensuite resté sans emploi durant deux ans, de sorte que son intégration professionnelle ne saurait être considérée comme poussée. B._______, quant à elle, n'a exercé aucune activité lucrative en Suisse jusqu'à présent, malgré la formation de coiffeuse dont elle dispose, et ne semble pas avoir tenté de participer à la vie économique avant l'introduction de la présente procédure, pendant laquelle elle a produit une promesse d'embauche en tant qu'aide de cuisine et ménagère et une lettre mentionnant la possibilité qu'elle soit engagée comme femme de ménage. Par conséquent, elle ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle en Suisse. Enfin, on peut relever que les intéressés ne sont jamais parvenus à être indépendants financièrement depuis leur arrivée en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA). Etant donné toutefois l'interdiction de travailler qui les frappe depuis bientôt quatre ans, cette situation doit être relativisée et prise en compte avec retenue (cf. art. 31 al. 5 OASA). 5.3 Il ressort du dossier que A._______ donnait des cours de judo bénévolement et qu'il parle bien français. Tel ne semble toutefois pas vraiment être le cas de son épouse, dans la mesure où celle-ci s'est inscrite, en 2008, à un cours de français niveau débutant seulement et n'a pas indiqué avoir suivi d'autres cours depuis lors. Par ailleurs, les activités sociales qu'elle a exercées l'ont été au sein d'une association de russophones, de sorte qu'elles ne sont pas de nature à démontrer une intégration particulière de l'intéressée à la société suisse. Les intéressés bénéficient de plusieurs lettres de soutien affirmant qu'ils sont bien intégrés. Or, une bonne intégration ne suffit pas, à elle seule, à retenir l'existence d'un cas de rigueur. Enfin, sans pour autant leur donner une importance excessive, il faut relever les deux condamnations pénales pour vol de peu d'importance infligées à B._______, qui est dès lors malvenue de se prévaloir d'un comportement irréprochable (cf. art. 31 al. 1 let. b OASA). 5.4 Force est de constater que l'intégration socioprofessionnelle des intéressés, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis le même nombre d'années, ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis, il ne saurait pour autant considérer que les recourants se soient créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans un de leurs pays d'origine. 5.5 C._______, aujourd'hui âgée de huit ans et demi, a passé presque toute sa vie en Suisse et y a débuté sa scolarité obligatoire, où elle a obtenu de bons résultats. Cependant, en raison de son jeune âge, elle demeure fortement liée à ses parents, qui l'imprègnent de leur mode de vie et de leur culture. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est par conséquent pas si profonde qu'elle ne pourrait s'adapter à la patrie d'un de ses parents (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). 5.6 Les intéressés ont invoqué qu'ils seraient confrontés à des problèmes de réintégration en raison de leur double origine, russe et algérienne. S'il y a effectivement lieu de tenir compte des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance lors de l'examen d'un cas de rigueur (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA), il convient toutefois de préciser qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier. En l'occurrence, la question de la nationalité différente des recourants a déjà été examinée par la Commission dans sa décision du 4 décembre 2006. Après avoir relevé les difficultés que B._______ dit avoir vécues en Russie en raison de son mariage avec un musulman, la Commission a jugé qu'on pouvait exiger de la recourante et de sa fille qu'elles s'installent avec A._______ en Algérie, où elles pourraient bénéficier d'un séjour durable et sûr, et a conclu que l'exécution de leur renvoi dans ce pays était raisonnablement exigible (cf. décision précitée consid. 4.4 et 9.3). Dans la mesure où la situation en Algérie ne s'est pas notablement modifiée depuis lors, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation faite par la Commission. Ainsi, même si l'installation des recourants dans ce pays ne sera pas exempte de difficultés, ces dernières ne sont pas susceptibles d'entraîner la reconnaissance d'un cas de rigueur en leur faveur (cf. s'agissant de personnes de nationalité différente, arrêts du TAF C-262/2006 du 13 janvier 2009 consid. 7.4 et C-284/2006 du 20 septembre 2007 consid. 8.5). Par ailleurs, si les recourants ont pu, par le passé, avoir des problèmes en Russie du fait de la religion musulmane de A._______, et s'il arrive encore que les minorités religieuses doivent faire face à certaines discriminations sociales dans ce pays, il s'avère qu'aujourd'hui, les relations entre les Russes orthodoxes et musulmans sont généralement harmonieuses dans les régions à majorité musulmane, et que les autorités s'efforcent d'entreprendre différentes démarches en faveur des musulmans, comme notamment la création de cliniques musulmanes ainsi que la construction et la rénovation de mosquées (cf. UK Home Office, Operational guidance note, Russian Federation, 17 novembre 2008, ch. 3.8; Fred Hilgermann, La Russie soigne ses musulmans, in : Regard sur l'Est, 15 janvier 2008, http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=806; Peter A. Fischer, In den Wolgarepubliken fühlen sich die toleranten Muslime als Russen, in : Neue Zürcher Zeitung, 9 août 2007, http://www.nzz.ch/hintergrund/dossiers/quer_durch_russland/reportagen/in_den_wolgarepubliken_fuehlen_sich_die_toleranten_muslime_als_russen_1.538430.html). On peut par conséquent également exiger des recourants qu'ils se réinstallent en Russie, leur départ pour ce pays ne présentant pas non plus une rigueur particulière. En outre, c'est en Russie que devra aussi retourner le fils majeur de la recourante, selon l'arrêt du Tribunal en la cause C-5176/2009. A cet égard, il faut préciser que, dans la mesure où le fils de l'intéressée est majeur, son sort ne doit pas nécessairement suivre celui du reste de sa famille, le fait qu'il vive actuellement avec eux n'étant pas déterminant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-332/2006 du 27 mars 2009 consid. 4.7). 5.7 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que les recourants ne peuvent se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé de sorte qu'ils ne se trouvent pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. Cela étant, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si la condition de l'art. 31 al. 2 OASA, à savoir que les intéressés doivent justifier de leur identité, est réalisée en l'espèce. 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 juin 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas individuels d'une extrême gravité, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 106 LAsi et art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3.1 Selon l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes :

a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée.

E. 3.2 Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi, qui prévoyaient la possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juridique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (cf. pour plus de détails, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562).

E. 3.3 Si les cantons doivent se prononcer en premier lieu sur l'octroi d'autorisations de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, la compétence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 14 al. 2 LAsi et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] en relation avec l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie que lors de la procédure d'approbation (cf. art. 14 al. 4 LAsi; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et ATAF 2009/40 consid. 3.4 p. 563s.).

E. 3.4 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution, cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, qui s'applique en l'espèce, le SPOP s'étant déclaré disposé à faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi en date du 9 juillet 2008.

E. 4.1 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'interprétation de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2009/40 consid. 5.2 p. 568ss). Il est arrivé à la conclusion que la notion de cas de rigueur grave de cette disposition correspondait à celle de cas individuel d'une extrême gravité existant en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, auparavant à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), étant précisé qu'en vertu de l'art. 14 al. 1 LAsi, ces deux derniers articles ne peuvent s'appliquer en cas de procédure d'asile en raison de l'exclusivité de cette dernière. Par ailleurs, il faut relever que la liste des critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 OASA se rapporte tant à l'art. 14 al. 2 LAsi qu'à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

E. 4.2 La teneur du texte de l'art. 14 al. 2 LAsi et son emplacement dans la loi (exclusivité de la procédure d'asile) indiquent clairement que les conditions d'application de cette disposition doivent être restrictives, comme le sont celles des cas de rigueur du droit des étrangers (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1 p. 571, ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s.).

E. 4.3 Selon la pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels d'extrême gravité, développées surtout en rapport avec l'art. 13 let. f OLE, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Compte tenu de la nécessité de procéder à un examen individuel, les critères développés par le Tribunal fédéral et repris par l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif ni ne doivent être remplis cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). Il y a en particulier lieu de tenir compte de la situation particulière des personnes qui se trouvent ou se trouvaient en procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 et réf. citées).

E. 5.1 En l'occurrence, les recourants séjournent en Suisse depuis huit ans et demi (cf. art. 31 al. 1 let. e OASA). A._______ et B._______ ne sont arrivés en Suisse, respectivement, qu'à l'âge de 29 et 35 ans, de sorte qu'on ne saurait considérer que leur séjour sur le territoire suisse ait été long au point de les rendre totalement étrangers à leur patrie.

E. 5.2 Au niveau professionnel, A._______ a suivi une formation de traducteur dans le domaine médical à la FAREAS et y a travaillé dans le cadre d'un programme d'occupation pendant près de deux ans, jusqu'en décembre 2004, mais n'a ensuite pas été embauché comme il l'espérait. Il ressort de diverses attestations qu'il s'est efforcé de trouver un nouvel emploi, sans résultat. Depuis décembre 2006, il fait l'objet d'une interdiction de travailler. Il bénéficie actuellement d'une promesse d'engagement comme aide mécanicien au cas où il obtient une autorisation de séjour, et a également la possibilité d'être engagé dans une société active dans la sécurité. L'intéressé a ainsi démontré vouloir prendre part à la vie économique suisse. Cependant, force est de constater qu'il n'a travaillé que dans le cadre d'un programme d'occupation de la FAREAS et qu'il est ensuite resté sans emploi durant deux ans, de sorte que son intégration professionnelle ne saurait être considérée comme poussée. B._______, quant à elle, n'a exercé aucune activité lucrative en Suisse jusqu'à présent, malgré la formation de coiffeuse dont elle dispose, et ne semble pas avoir tenté de participer à la vie économique avant l'introduction de la présente procédure, pendant laquelle elle a produit une promesse d'embauche en tant qu'aide de cuisine et ménagère et une lettre mentionnant la possibilité qu'elle soit engagée comme femme de ménage. Par conséquent, elle ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle en Suisse. Enfin, on peut relever que les intéressés ne sont jamais parvenus à être indépendants financièrement depuis leur arrivée en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA). Etant donné toutefois l'interdiction de travailler qui les frappe depuis bientôt quatre ans, cette situation doit être relativisée et prise en compte avec retenue (cf. art. 31 al. 5 OASA).

E. 5.3 Il ressort du dossier que A._______ donnait des cours de judo bénévolement et qu'il parle bien français. Tel ne semble toutefois pas vraiment être le cas de son épouse, dans la mesure où celle-ci s'est inscrite, en 2008, à un cours de français niveau débutant seulement et n'a pas indiqué avoir suivi d'autres cours depuis lors. Par ailleurs, les activités sociales qu'elle a exercées l'ont été au sein d'une association de russophones, de sorte qu'elles ne sont pas de nature à démontrer une intégration particulière de l'intéressée à la société suisse. Les intéressés bénéficient de plusieurs lettres de soutien affirmant qu'ils sont bien intégrés. Or, une bonne intégration ne suffit pas, à elle seule, à retenir l'existence d'un cas de rigueur. Enfin, sans pour autant leur donner une importance excessive, il faut relever les deux condamnations pénales pour vol de peu d'importance infligées à B._______, qui est dès lors malvenue de se prévaloir d'un comportement irréprochable (cf. art. 31 al. 1 let. b OASA).

E. 5.4 Force est de constater que l'intégration socioprofessionnelle des intéressés, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis le même nombre d'années, ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis, il ne saurait pour autant considérer que les recourants se soient créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans un de leurs pays d'origine.

E. 5.5 C._______, aujourd'hui âgée de huit ans et demi, a passé presque toute sa vie en Suisse et y a débuté sa scolarité obligatoire, où elle a obtenu de bons résultats. Cependant, en raison de son jeune âge, elle demeure fortement liée à ses parents, qui l'imprègnent de leur mode de vie et de leur culture. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est par conséquent pas si profonde qu'elle ne pourrait s'adapter à la patrie d'un de ses parents (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196).

E. 5.6 Les intéressés ont invoqué qu'ils seraient confrontés à des problèmes de réintégration en raison de leur double origine, russe et algérienne. S'il y a effectivement lieu de tenir compte des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance lors de l'examen d'un cas de rigueur (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA), il convient toutefois de préciser qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier. En l'occurrence, la question de la nationalité différente des recourants a déjà été examinée par la Commission dans sa décision du 4 décembre 2006. Après avoir relevé les difficultés que B._______ dit avoir vécues en Russie en raison de son mariage avec un musulman, la Commission a jugé qu'on pouvait exiger de la recourante et de sa fille qu'elles s'installent avec A._______ en Algérie, où elles pourraient bénéficier d'un séjour durable et sûr, et a conclu que l'exécution de leur renvoi dans ce pays était raisonnablement exigible (cf. décision précitée consid. 4.4 et 9.3). Dans la mesure où la situation en Algérie ne s'est pas notablement modifiée depuis lors, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation faite par la Commission. Ainsi, même si l'installation des recourants dans ce pays ne sera pas exempte de difficultés, ces dernières ne sont pas susceptibles d'entraîner la reconnaissance d'un cas de rigueur en leur faveur (cf. s'agissant de personnes de nationalité différente, arrêts du TAF C-262/2006 du 13 janvier 2009 consid. 7.4 et C-284/2006 du 20 septembre 2007 consid. 8.5). Par ailleurs, si les recourants ont pu, par le passé, avoir des problèmes en Russie du fait de la religion musulmane de A._______, et s'il arrive encore que les minorités religieuses doivent faire face à certaines discriminations sociales dans ce pays, il s'avère qu'aujourd'hui, les relations entre les Russes orthodoxes et musulmans sont généralement harmonieuses dans les régions à majorité musulmane, et que les autorités s'efforcent d'entreprendre différentes démarches en faveur des musulmans, comme notamment la création de cliniques musulmanes ainsi que la construction et la rénovation de mosquées (cf. UK Home Office, Operational guidance note, Russian Federation, 17 novembre 2008, ch. 3.8; Fred Hilgermann, La Russie soigne ses musulmans, in : Regard sur l'Est, 15 janvier 2008, http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=806; Peter A. Fischer, In den Wolgarepubliken fühlen sich die toleranten Muslime als Russen, in : Neue Zürcher Zeitung, 9 août 2007, http://www.nzz.ch/hintergrund/dossiers/quer_durch_russland/reportagen/in_den_wolgarepubliken_fuehlen_sich_die_toleranten_muslime_als_russen_1.538430.html). On peut par conséquent également exiger des recourants qu'ils se réinstallent en Russie, leur départ pour ce pays ne présentant pas non plus une rigueur particulière. En outre, c'est en Russie que devra aussi retourner le fils majeur de la recourante, selon l'arrêt du Tribunal en la cause C-5176/2009. A cet égard, il faut préciser que, dans la mesure où le fils de l'intéressée est majeur, son sort ne doit pas nécessairement suivre celui du reste de sa famille, le fait qu'il vive actuellement avec eux n'étant pas déterminant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-332/2006 du 27 mars 2009 consid. 4.7).

E. 5.7 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que les recourants ne peuvent se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé de sorte qu'ils ne se trouvent pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. Cela étant, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si la condition de l'art. 31 al. 2 OASA, à savoir que les intéressés doivent justifier de leur identité, est réalisée en l'espèce.

E. 6 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 juin 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 21 août 2009.
  3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (Recommandé) à l'autorité inférieure (avec dossiers n° de réf. SYMIC 12783568.7 et N 427 841) au Service de la population du canton de Vaud (en copie, avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5172/2009/ {T 0/2} Arrêt du 15 novembre 2010 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Bernard Vaudan, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. Parties A._______, B._______, C._______, tous représentés par Maître Pascal Nicollier, rue du Simplon 18, case postale 893, 1800 Vevey 1, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi). Faits : A. A._______, ressortissant algérien né le 21 novembre 1973, son épouse B._______, née le 14 avril 1967, et leur fille C._______, née le 20 février 2002, toutes deux de nationalité russe, sont entrés en Suisse le 2 mai 2002 et y ont déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par décision de l'ODM du 26 février 2004, confirmée sur recours le 4 décembre 2006. A cette occasion, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a jugé que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation d'extrême gravité, suivant les préavis négatifs de l'ODM et du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP). B. B._______ a été condamnée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour vol d'importance mineure, le 26 août 2004, à trois jours d'arrêts avec sursis pendant un an, et le 11 janvier 2006, à une peine de dix jours d'arrêts avec un an de sursis. C. Le 3 octobre 2007, les intéressés ont déposé une demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) auprès du SPOP. Ils ont invoqué que A._______ avait suivi une formation de traducteur dans le domaine médical à la FAREAS puis y avait travaillé dans le cadre d'un programme d'occupation pendant près de deux ans, jusqu'en décembre 2004, qu'il n'avait par la suite pas été embauché comme interprète comme il l'espérait, qu'il avait fait des efforts particuliers pour trouver du travail, produisant des attestations à cet égard, et qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche comme aide mécanicien en cas d'obtention d'une autorisation de séjour, datée du 10 septembre 2007, qu'il a jointe à sa demande. Les intéressés ont fait valoir qu'ils parlaient très bien le français, que leur comportement avait toujours été irréprochable et qu'en raison de leur origine russe et algérienne, leur réintégration dans un de ces pays paraissait très précaire au vu des stigmatisations sociales et culturelles auxquelles ils devraient faire face. Ils ont versé en cause le curriculum vitae de A._______, une promesse d'engagement pour B._______ en tant qu'aide de cuisine et ménagère, datée du 11 juin 2008, une lettre du 10 juin 2007 soulignant son engagement au sein de l'association des russophones « Riviera Russe », une attestation de son inscription à un cours de français pour débutants datée du 20 mai 2008, une lettre d'explications de A._______ relative à ses recherches d'emploi ainsi que des lettres et signatures de soutien. D. Le SPOP s'est déclaré disposé, le 9 juillet 2008, à reconnaître pour les intéressés l'existence d'un cas de rigueur sous réserve de l'approbation de l'ODM, à qui il a transmis le dossier. Il ressort notamment de ce dossier que A._______ parle bien le français, qu'il donnait des cours de judo bénévolement, que son absence d'activité lucrative était imputable à son engagement dans le programme de traduction médicale à la FAREAS en 2003-2004, qu'il faisait l'objet d'une interdiction de travailler depuis décembre 2006, qu'il désirait faire une formation dans la sécurité, que B._______ avait acquis une formation de coiffeuse en Russie, qu'ils bénéficiaient les deux d'une promesse d'engagement, qu'ils touchaient des prestations sociales depuis leur arrivée en Suisse et que C._______ avait commencé l'école enfantine en août 2007. E. Le 16 janvier 2009, l'ODM a informé les intéressés qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur et leur a donné la possibilité de se déterminer, ce qu'ils ont fait par courrier du 5 mars 2009. Outre des documents figurant déjà au dossier, ils ont produit un courrier du 4 février 2009 d'une société active dans la sécurité attestant que A._______ pourrait être engagé lorsqu'il aurait obtenu son permis de conduire. Ils ont invoqué qu'ils pourraient subvenir à leurs besoins grâce aux emplois qui leur étaient promis et ont insisté sur le peu de gravité des infractions commises par B._______ et les énormes problèmes de réintégration que poserait leur départ pour l'Algérie ou la Russie. F. Par décision du 9 juin 2009, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi aux intéressés, retenant qu'ils n'avaient jamais exercé d'activité lucrative et n'étaient donc pas financièrement indépendants, que même s'ils s'étaient engagés socialement et étaient au bénéfice de promesses d'emploi, leur intégration ne pouvait être considérée comme étant poussée, ce d'autant moins que la durée de leur séjour en Suisse était relativement brève, que leur identité n'avait pas été établie et que B._______ n'avait pas eu un comportement exemplaire étant donné ses condamnations pénales. G. Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 14 août 2009, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi des autorisations de séjour sollicitées. Ils ont fait valoir, pour l'essentiel, qu'en tant que requérants d'asile, ils n'étaient pas autorisés à travailler et n'avaient ainsi pas eu le choix de solliciter l'aide sociale, que A._______ n'avait pas pu obtenir de passeport des autorités algériennes mais disposait d'un acte de naissance établi le 27 juillet 2009 (produit en annexe), qu'il avait quitté son pays d'origine depuis presque une décennie et n'y avait plus aucun contact ni attache, que son comportement avait été remarquable puisque rien ne l'obligeait à suivre une formation et à en faire bénéficier l'organisme qui l'hébergeait, que la recourante et les enfants ne parlaient pas algérien, que l'identité de B._______ ressortait du passeport russe et de l'acte de changement de nom qu'elle avait présentés, qu'elle n'avait plus eu affaire avec la justice depuis sa condamnation de janvier 2006, que les contraventions commises étaient mineures et ne justifiaient pas son renvoi, que C._______, âgée de sept ans et demi, était parfaitement intégrée en Suisse, où elle avait presque toujours vécu, que son renvoi dans un pays dont elle ignorait la langue serait un véritable déracinement, qu'en cas de renvoi, la famille risquait d'être séparée en raison des nationalités différentes des époux et des problèmes liés à l'intégration dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine, que le fils majeur de la recourante vivait avec eux et devait être inclus dans l'appréciation de leur cas, citant à cet égard une jurisprudence de la Commission. Ils ont en particulier joint à leur recours plusieurs lettres de soutien ainsi que des copies de leurs documents d'identité. H. L'ODM a considéré que le recours ne contenait aucun élément susceptible de modifier son point de vue, dans sa détermination du 19 octobre 2009, envoyée pour information aux recourants le 29 octobre 2009. I. A la demande du Tribunal, les intéressés ont fait savoir, par courrier du 27 septembre 2010, que leur situation n'avait guère changé et qu'ils étaient toujours dans l'attente de pouvoir travailler lorsque leur statut le leur permettrait. Ils se sont prévalus de leur bonne intégration, en particulier de celle de C._______, qui ne connaissait pas d'autre pays que la Suisse, et ont produit un courrier de l'association Riviera Russe du 16 août 2010 attestant de l'engagement associatif de B._______ et C._______, plusieurs lettres de soutien, dont l'une prévoyait une possibilité d'engagement en faveur de B._______ comme femme de ménage, des documents relatifs aux activités bénévoles de A._______ lors d'une manifestation ainsi que les résultats scolaires de C._______. Le recourant a par ailleurs indiqué qu'il avait essayé à plusieurs reprises d'obtenir des papiers d'identité auprès de l'Ambassade d'Algérie mais que les autorités diplomatiques avaient refusé d'entrer en matière sur ses demandes. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas individuels d'une extrême gravité, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 106 LAsi et art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 Selon l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes :

a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. 3.2 Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi, qui prévoyaient la possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juridique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (cf. pour plus de détails, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). 3.3 Si les cantons doivent se prononcer en premier lieu sur l'octroi d'autorisations de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, la compétence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 14 al. 2 LAsi et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] en relation avec l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie que lors de la procédure d'approbation (cf. art. 14 al. 4 LAsi; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et ATAF 2009/40 consid. 3.4 p. 563s.). 3.4 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution, cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, qui s'applique en l'espèce, le SPOP s'étant déclaré disposé à faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi en date du 9 juillet 2008. 4. 4.1 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'interprétation de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2009/40 consid. 5.2 p. 568ss). Il est arrivé à la conclusion que la notion de cas de rigueur grave de cette disposition correspondait à celle de cas individuel d'une extrême gravité existant en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, auparavant à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), étant précisé qu'en vertu de l'art. 14 al. 1 LAsi, ces deux derniers articles ne peuvent s'appliquer en cas de procédure d'asile en raison de l'exclusivité de cette dernière. Par ailleurs, il faut relever que la liste des critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 OASA se rapporte tant à l'art. 14 al. 2 LAsi qu'à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 4.2 La teneur du texte de l'art. 14 al. 2 LAsi et son emplacement dans la loi (exclusivité de la procédure d'asile) indiquent clairement que les conditions d'application de cette disposition doivent être restrictives, comme le sont celles des cas de rigueur du droit des étrangers (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1 p. 571, ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s.). 4.3 Selon la pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels d'extrême gravité, développées surtout en rapport avec l'art. 13 let. f OLE, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Compte tenu de la nécessité de procéder à un examen individuel, les critères développés par le Tribunal fédéral et repris par l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif ni ne doivent être remplis cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). Il y a en particulier lieu de tenir compte de la situation particulière des personnes qui se trouvent ou se trouvaient en procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 et réf. citées). 5. 5.1 En l'occurrence, les recourants séjournent en Suisse depuis huit ans et demi (cf. art. 31 al. 1 let. e OASA). A._______ et B._______ ne sont arrivés en Suisse, respectivement, qu'à l'âge de 29 et 35 ans, de sorte qu'on ne saurait considérer que leur séjour sur le territoire suisse ait été long au point de les rendre totalement étrangers à leur patrie. 5.2 Au niveau professionnel, A._______ a suivi une formation de traducteur dans le domaine médical à la FAREAS et y a travaillé dans le cadre d'un programme d'occupation pendant près de deux ans, jusqu'en décembre 2004, mais n'a ensuite pas été embauché comme il l'espérait. Il ressort de diverses attestations qu'il s'est efforcé de trouver un nouvel emploi, sans résultat. Depuis décembre 2006, il fait l'objet d'une interdiction de travailler. Il bénéficie actuellement d'une promesse d'engagement comme aide mécanicien au cas où il obtient une autorisation de séjour, et a également la possibilité d'être engagé dans une société active dans la sécurité. L'intéressé a ainsi démontré vouloir prendre part à la vie économique suisse. Cependant, force est de constater qu'il n'a travaillé que dans le cadre d'un programme d'occupation de la FAREAS et qu'il est ensuite resté sans emploi durant deux ans, de sorte que son intégration professionnelle ne saurait être considérée comme poussée. B._______, quant à elle, n'a exercé aucune activité lucrative en Suisse jusqu'à présent, malgré la formation de coiffeuse dont elle dispose, et ne semble pas avoir tenté de participer à la vie économique avant l'introduction de la présente procédure, pendant laquelle elle a produit une promesse d'embauche en tant qu'aide de cuisine et ménagère et une lettre mentionnant la possibilité qu'elle soit engagée comme femme de ménage. Par conséquent, elle ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle en Suisse. Enfin, on peut relever que les intéressés ne sont jamais parvenus à être indépendants financièrement depuis leur arrivée en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA). Etant donné toutefois l'interdiction de travailler qui les frappe depuis bientôt quatre ans, cette situation doit être relativisée et prise en compte avec retenue (cf. art. 31 al. 5 OASA). 5.3 Il ressort du dossier que A._______ donnait des cours de judo bénévolement et qu'il parle bien français. Tel ne semble toutefois pas vraiment être le cas de son épouse, dans la mesure où celle-ci s'est inscrite, en 2008, à un cours de français niveau débutant seulement et n'a pas indiqué avoir suivi d'autres cours depuis lors. Par ailleurs, les activités sociales qu'elle a exercées l'ont été au sein d'une association de russophones, de sorte qu'elles ne sont pas de nature à démontrer une intégration particulière de l'intéressée à la société suisse. Les intéressés bénéficient de plusieurs lettres de soutien affirmant qu'ils sont bien intégrés. Or, une bonne intégration ne suffit pas, à elle seule, à retenir l'existence d'un cas de rigueur. Enfin, sans pour autant leur donner une importance excessive, il faut relever les deux condamnations pénales pour vol de peu d'importance infligées à B._______, qui est dès lors malvenue de se prévaloir d'un comportement irréprochable (cf. art. 31 al. 1 let. b OASA). 5.4 Force est de constater que l'intégration socioprofessionnelle des intéressés, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis le même nombre d'années, ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis, il ne saurait pour autant considérer que les recourants se soient créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans un de leurs pays d'origine. 5.5 C._______, aujourd'hui âgée de huit ans et demi, a passé presque toute sa vie en Suisse et y a débuté sa scolarité obligatoire, où elle a obtenu de bons résultats. Cependant, en raison de son jeune âge, elle demeure fortement liée à ses parents, qui l'imprègnent de leur mode de vie et de leur culture. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est par conséquent pas si profonde qu'elle ne pourrait s'adapter à la patrie d'un de ses parents (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). 5.6 Les intéressés ont invoqué qu'ils seraient confrontés à des problèmes de réintégration en raison de leur double origine, russe et algérienne. S'il y a effectivement lieu de tenir compte des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance lors de l'examen d'un cas de rigueur (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA), il convient toutefois de préciser qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier. En l'occurrence, la question de la nationalité différente des recourants a déjà été examinée par la Commission dans sa décision du 4 décembre 2006. Après avoir relevé les difficultés que B._______ dit avoir vécues en Russie en raison de son mariage avec un musulman, la Commission a jugé qu'on pouvait exiger de la recourante et de sa fille qu'elles s'installent avec A._______ en Algérie, où elles pourraient bénéficier d'un séjour durable et sûr, et a conclu que l'exécution de leur renvoi dans ce pays était raisonnablement exigible (cf. décision précitée consid. 4.4 et 9.3). Dans la mesure où la situation en Algérie ne s'est pas notablement modifiée depuis lors, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation faite par la Commission. Ainsi, même si l'installation des recourants dans ce pays ne sera pas exempte de difficultés, ces dernières ne sont pas susceptibles d'entraîner la reconnaissance d'un cas de rigueur en leur faveur (cf. s'agissant de personnes de nationalité différente, arrêts du TAF C-262/2006 du 13 janvier 2009 consid. 7.4 et C-284/2006 du 20 septembre 2007 consid. 8.5). Par ailleurs, si les recourants ont pu, par le passé, avoir des problèmes en Russie du fait de la religion musulmane de A._______, et s'il arrive encore que les minorités religieuses doivent faire face à certaines discriminations sociales dans ce pays, il s'avère qu'aujourd'hui, les relations entre les Russes orthodoxes et musulmans sont généralement harmonieuses dans les régions à majorité musulmane, et que les autorités s'efforcent d'entreprendre différentes démarches en faveur des musulmans, comme notamment la création de cliniques musulmanes ainsi que la construction et la rénovation de mosquées (cf. UK Home Office, Operational guidance note, Russian Federation, 17 novembre 2008, ch. 3.8; Fred Hilgermann, La Russie soigne ses musulmans, in : Regard sur l'Est, 15 janvier 2008, http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=806; Peter A. Fischer, In den Wolgarepubliken fühlen sich die toleranten Muslime als Russen, in : Neue Zürcher Zeitung, 9 août 2007, http://www.nzz.ch/hintergrund/dossiers/quer_durch_russland/reportagen/in_den_wolgarepubliken_fuehlen_sich_die_toleranten_muslime_als_russen_1.538430.html). On peut par conséquent également exiger des recourants qu'ils se réinstallent en Russie, leur départ pour ce pays ne présentant pas non plus une rigueur particulière. En outre, c'est en Russie que devra aussi retourner le fils majeur de la recourante, selon l'arrêt du Tribunal en la cause C-5176/2009. A cet égard, il faut préciser que, dans la mesure où le fils de l'intéressée est majeur, son sort ne doit pas nécessairement suivre celui du reste de sa famille, le fait qu'il vive actuellement avec eux n'étant pas déterminant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-332/2006 du 27 mars 2009 consid. 4.7). 5.7 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que les recourants ne peuvent se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé de sorte qu'ils ne se trouvent pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. Cela étant, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si la condition de l'art. 31 al. 2 OASA, à savoir que les intéressés doivent justifier de leur identité, est réalisée en l'espèce. 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 juin 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 21 août 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (Recommandé) à l'autorité inférieure (avec dossiers n° de réf. SYMIC 12783568.7 et N 427 841) au Service de la population du canton de Vaud (en copie, avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :