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C-5099/2007

C-5099/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2009-04-27 · Français CH

Participation aux coûts

Sachverhalt

A. X._______, ressortissant irakien né le 7 mars 1976, a déposé une demande d'asile en Suisse le 31 décembre 1998. Le 9 mai 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement: ODM) l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le 21 août 2002, l'ODR a rendu une décision concernant le décompte intermédiaire du compte sûretés relatif à la période où l'intéressé était requérant d'asile. Le 18 décembre 2006, X._______ a obtenu une autorisation de séjour. Le 10 mai 2007, l'ODM a fait parvenir à l'intéressé le décompte final de son compte sûretés, l'a invité à le vérifier et à lui communiquer ses éventuelles objections accompagnées des moyens de preuve utiles. X._______, pourtant dûment représenté par son mandataire, n'a pas donné suite à ce courrier. B. Par décision du 25 juin 2007, l'ODM a soldé le compte sûretés de X._______. Dans les montants à rembourser (total: Fr. 24'870.60), cet Office a retenu Fr. 9'347.45 pour les frais découlant de la procédure d'asile (conformément à sa décision du 21 août 2002), Fr. 15'000.-- pour la durée de l'admission provisoire (soit 375 jours où l'intéressé n'avait pas travaillé multiplié par le forfait journalier de Fr. 40.--) et Fr. 523.15 pour les frais dentaires non-couverts. Les sûretés fournies s'élevant à Fr. 17'035.10, le décompte présentait un solde négatif de Fr. 7'835.50 (Fr. 17'035.10 - Fr. 24'870.60). C. Le 25 juillet 2007, agissant toujours par son représentant légal, X._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à un remboursement d'environ 80% de Fr. 17'035.10. Il a indiqué avoir travaillé depuis février 2001 pour trois différents employeurs avec seulement quelques mois d'interruption et a estimé que les frais retenus par l'ODM étaient disproportionnés. Par ordonnance du 3 août 2007, le Tribunal a invité le recourant a prouver qu'il avait effectivement travaillé au cours de la période d'admission provisoire, à produire un certificat de l'Hospice général établissant les coûts effectifs des prestations d'assistance qui lui avaient été versées du 9 mai 2001 au 18 décembre 2006 et à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas fait valoir ses objections dans le cadre du droit d'être entendu. Le 31 août 2007 et le 17 septembre 2007, X._______ a requis la prolongation du délai pour se déterminer et verser au dossier les pièces demandées, ce que le Tribunal lui a accordé. L'intéressé n'a toutefois présenté aucun document dans le délai nouvellement imparti. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a pris l'initiative de solliciter lui-même une attestation de l'Hospice général, laquelle a été établie le 31 octobre 2007 et démontré que le recourant avait bénéficié de prestations d'assistance à hauteur de Fr. 11'039.25 durant la période de l'admission provisoire. Il fallait y ajouter des frais dentaires de Fr. 523.15. D. Sur la base de ces informations, l'ODM a procédé, en date du 15 novembre 2007, à un nouvel examen de la décision querellée. Il l'a annulée et remplacée par un nouveau décompte final du compte sûretés, en y intégrant les montants d'assistance révisés, pour un solde final négatif de Fr. 3'874.75 (au lieu de Fr. 7'835.50). Dans son préavis du 16 novembre 2007, l'ODM a conclu à la radiation du rôle du recours et a demandé au Tribunal de faire supporter les frais de procédure au recourant. Le 23 novembre 2007, le TAF a transmis au recourant la réponse de l'ODM ainsi qu'une copie de l'attestation de l'Hospice général. Il l'a invité à se prononcer sur le retrait du recours ou, en cas de maintien, à le motiver en conséquence. Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de décompte des comptes sûretés prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. en ce sens art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La modification de la LAsi intervenue le 16 décembre 2005 a entraîné notamment un changement du mode de remboursement des frais d'assistance dans le domaine de l'asile et, donc, la révision des dispositions des art. 85 à 87 de cette loi dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RS 142.31). La révision des dispositions précitées de la LAsi a conduit le Conseil fédéral, chargé de régler les modalités de remboursement des frais et de définir les dérogations à cette obligation de remboursement, à adapter en conséquence (cf. RO 1999 2318) les dispositions relatives aux art. 8 à 19 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement, qui, dans leur nouvelle teneur (Ordonnance 2 sur l'asile; OA2, RS 142.312), sont également entrées en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu de l'alinéa 1 des dispositions transitoires de la LAsi relatives à la modification du 16 décembre 2005, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de cette loi sont régies par le nouveau droit. L'alinéa 2 desdites dispositions transitoires prévoit cependant que, si une raison de procéder au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification de la loi, le décompte et la liquidation du compte sont alors effectués selon l'ancien droit. Dans la mesure où X._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle (laquelle entraîne la clôture du compte sûretés, cf. art. 17 al. 2 OA2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) le 18 décembre 2006, donc avant l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, l'ancien droit est applicable à la présente affaire. 1.4 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise pour autant qu'une autorité cantonale n'ait pas statué comme autorité de recours sur le même objet (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours examine ainsi avec un plein pouvoir d'examen les griefs touchant à des vices de procédure ou à l'interprétation ou à l'application des dispositions légales (cf. ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Lausanne/Zurich/Berne 2008, ch. 2.149 ss, en particulier ch. 2.152 p. 74). 3. Dans la mesure où on peut l'exiger, les frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés (art. 85 al. 1 LAsi, cette loi étant citée, pour la suite de cet arrêt, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les dérogations à l'obligation de rembourser. Lorsqu'il détermine les frais à rembourser, il peut se fonder sur des présomptions (art. 85 al. 4 LAsi). Les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour sont tenus de fournir des sûretés pour garantir le remboursement des frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours. La Confédération ouvre des comptes sûretés exclusivement à cette fin. Les frais de gestion sont à la charge de la personne astreinte à fournir des sûretés (art. 86 al. 1 et 2 LAsi). Les sûretés sont restituées après déduction des frais imputables et sur demande notamment si la personne qui avait à fournir des sûretés a obtenu une autorisation de séjour. Le Conseil fédéral règle les modalités (art. 87 al. 1 let. b et al. 4 LAsi). Les personnes astreintes à fournir des sûretés, remplissant les conditions énoncées à l'art. 87 al. 1 LAsi, ainsi que les personnes à protéger qui, en vertu de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), ont obtenu une autorisation de séjour, reçoivent un décompte visant à comparer le solde du compte sûretés avec les frais à rembourser. Le décompte intermédiaire considéré comme décompte définitif demeure réservé (art. 17 al. 2 OA2, ordonnance à laquelle il sera dorénavant référé dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Les étrangers admis provisoirement en Suisse (pour un historique cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1242/2006 du 15 mai 2008 consid. 5) sont tenus de fournir des sûretés pour le remboursement des frais d'assistance, de procédure, de départ et d'exécution des mesures (art. 14c al. 6 première phrase LSEE). Les art. 85 à 87 et les dispositions du chapitre 10 de la LAsi s'appliquent par analogie (art. 14c al. 6 deuxième phrase LSEE). 4. 4.1 En l'espèce, X._______ a contesté le montant des frais à rembourser de Fr. 24'870.60 retenus par l'ODM dans sa décision du 25 juin 2007. Il a conclu à un remboursement de l'ordre de 80% des sommes cotisées sur son compte sûretés. 4.2 S'agissant des frais devant être remboursés dans le cadre du décompte final (cf. art. 14c al. 6 LSEE en relation avec les art. 22 et 23 de l'Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et l'expulsion d'étrangers [OERE, RO 1999 2254], dans leur version antérieure au 1er janvier 2008), ils comprennent les frais non couverts lors de l'établissement du décompte intermédiaire (cf. art. 23 let. a OERE) ainsi qu'un forfait de Fr. 40.-- par jour et par personne pour les autres frais d'assistance (art. 23 let. b OERE). Pour ces derniers frais, l'art. 23 let. b OERE instaure la présomption que les personnes ont été entièrement à la charge de l'assistance pendant la période au cours de laquelle elles étaient sans emploi. L'ODM réexamine cette présomption lorsque l'intéressé prouve qu'il n'était pas ou pas totalement indigent pendant sa période d'inactivité ou encore que des prestations propres ou de prestations de tiers ont été fournies. 4.3 Dès lors, il convient de relever que les frais de Fr. 24'870.60 comprennent trois postes différents:

- Le premier, de Fr. 9'347.45, concerne les montants à rembourser pour la période de la procédure d'asile (cf. art. 23 let. a OERE). Cette somme a été arrêtée le 21 août 2002, au moment de l'établissement du décompte intermédiaire du compte sûretés, lequel n'a pas été contesté et est donc entré en force. Initialement, le montant retenu était de Fr. 9'997.45. Il a été porté à Fr. 9'347.45 suite à un remboursement de Fr. 650.-- concernant des frais dentaires.

- Le second, de Fr. 523.15, comprend les nouveaux frais dentaires occasionnés depuis le 21 août 2002 (cf. art. 9 al. 3 let. c OA2).

- Le dernier, de Fr. 15'000.--, se rapporte aux frais liés à la durée de l'admission provisoire. L'ODM est parti du principe que le recourant n'avait pas travaillé du 30 avril 2000 au 21 février 2002, du 1er mai 2002 au 31 juillet 2002 et du 1er juin 2005 au 10 novembre 2005. X._______ ayant obtenu l'admission provisoire le 9 mai 2001, il en résultait qu'il n'avait pas exercé d'activité lucrative durant au moins 375 jours (375 x Fr. 40.-- = Fr. 15'000.--; cf. art. 23 let. b OERE). 4.4 Dans le cadre de son mémoire de recours, X._______ allègue avoir travaillé de février 2001 à avril 2001 en tant que serveur, puis de juin 2001 à mai 2005 comme garçon d'office pour un hôtel. En novembre et décembre 2005, il est retourné dans la restauration avant d'être repris dès janvier 2006 par son premier employeur. Bien qu'invité par le Tribunal à démontrer, pièces à l'appui, qu'il avait effectivement travaillé au cours de ces différentes périodes, le recourant n'a jamais produit le moindre document susceptible d'appuyer ses déclarations. Il n'a pas non plus jugé utile de verser au dossier une attestation de l'Hospice général relative à l'aide touchée pour la durée de son admission provisoire. C'est finalement l'autorité inférieure qui a, de son propre chef, sollicité l'attestation en question. Datée du 31 octobre 2007, elle indique que du 9 mai 2001 au 18 décembre 2006, X._______ a touché une assistance pour Fr. 11'039.25. Sur la base de ces renseignements, l'autorité inférieure a, dans le cadre de l'art. 58 PA, corrigé le décompte final du compte sûretés du prénommé le 15 novembre 2007. L'ODM a ainsi ramené de Fr. 15'000.-- à Fr. 11'039.25 le montant à rembourser relatif à l'admission provisoire. En dépit de cette rectification, le compte sûretés du recourant continue d'afficher un solde négatif de Fr. 3'874.75. 4.5 Suite à la décision de reconsidération de l'ODM, le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur les suites à donner à son recours. Une fois encore, ce dernier n'a pas réagi. Dans la mesure où la décision de l'ODM du 15 novembre 2007 n'a pas donné entièrement droit aux conclusions posées par l'intéressé dans son mémoire du 25 juillet 2007, le Tribunal continue à traiter son recours, la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'ayant pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA; ATF 127 V 228 consid. 2b/bb p. 233, 126 III 85 consid. 3 p. 88). Or, force est de constater que X._______ n'a, tout au long de la procédure qu'il a pourtant lui même initiée, répondu à aucune des sollicitations du Tribunal. Il n'a en particulier pas contesté le montant de l'assistance que lui a fourni l'Hospice général, ni n'a remis en question le calcul des prélèvements effectués sur son salaire et destinés à alimenter son compte sûretés. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des montants, attestés par pièce, figurant dans la décision du 15 novembre 2007. 5. Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 25 juin 2007, telle que reconsidérée le 15 novembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet suite à la reconsidération de l'autorité inférieure, est rejeté. 6. Le fait que X._______ ait obtenu partiellement gain de cause ne saurait en principe constituer un motif justifiant de renoncer à la perception de frais judiciaires, dès lors que le prénommé les a occasionnés en violant des règles de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA). En effet, avant de rendre la décision querellée, l'ODM avait, par courrier du 10 mai 2007, expressément informé l'intéressé du contenu de la décision qu'il entendait prononcer, en lui impartissant un délai pour présenter ses objections éventuelles. En négligeant de faire usage de son droit d'être entendu, X._______ a violé les règles de procédure qui imposent au titulaire d'un compte sûretés l'obligation d'en vérifier les extraits et de communiquer toute inexactitude à l'ODM dans le délai imparti (cf. art. 12 al. 3 et 4 et art. 17 al. 1 2ème et 3ème phrases OA2, dont la teneur avait pourtant été annexée in extenso au courrier du 10 mai 2007). Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus réagi à l'ordonnance du TAF du 23 novembre 2007 lui proposant de retirer son recours. Il a maintenu, sans en préciser les raisons, une procédure dont il était patent qu'elle était dénuée de chances de succès suite aux corrections apportées par l'ODM. Par son comportement, proche de la témérité, le recourant a ainsi occasionné des frais qui auraient pu être évités et qu'il se doit de supporter (art. 63 al. 1 et 3 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7. Le recourant ayant partiellement gain de cause, il pourrait prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7 al. 2 et 4 FITAF). Il n'y a pourtant pas non plus lieu de lui en allouer. Les éventuels frais qui lui ont été occasionnés n'apparaissent nullement indispensables (art. 64 al. 1 PA) puisqu'ils auraient également pu être évités si l'intéressé avait agi avec la diligence requise par les circonstances. (dispositif page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de décompte des comptes sûretés prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. en ce sens art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 La modification de la LAsi intervenue le 16 décembre 2005 a entraîné notamment un changement du mode de remboursement des frais d'assistance dans le domaine de l'asile et, donc, la révision des dispositions des art. 85 à 87 de cette loi dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RS 142.31). La révision des dispositions précitées de la LAsi a conduit le Conseil fédéral, chargé de régler les modalités de remboursement des frais et de définir les dérogations à cette obligation de remboursement, à adapter en conséquence (cf. RO 1999 2318) les dispositions relatives aux art. 8 à 19 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement, qui, dans leur nouvelle teneur (Ordonnance 2 sur l'asile; OA2, RS 142.312), sont également entrées en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu de l'alinéa 1 des dispositions transitoires de la LAsi relatives à la modification du 16 décembre 2005, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de cette loi sont régies par le nouveau droit. L'alinéa 2 desdites dispositions transitoires prévoit cependant que, si une raison de procéder au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification de la loi, le décompte et la liquidation du compte sont alors effectués selon l'ancien droit. Dans la mesure où X._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle (laquelle entraîne la clôture du compte sûretés, cf. art. 17 al. 2 OA2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) le 18 décembre 2006, donc avant l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, l'ancien droit est applicable à la présente affaire.

E. 1.4 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise pour autant qu'une autorité cantonale n'ait pas statué comme autorité de recours sur le même objet (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours examine ainsi avec un plein pouvoir d'examen les griefs touchant à des vices de procédure ou à l'interprétation ou à l'application des dispositions légales (cf. ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Lausanne/Zurich/Berne 2008, ch. 2.149 ss, en particulier ch. 2.152 p. 74).

E. 3 Dans la mesure où on peut l'exiger, les frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés (art. 85 al. 1 LAsi, cette loi étant citée, pour la suite de cet arrêt, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les dérogations à l'obligation de rembourser. Lorsqu'il détermine les frais à rembourser, il peut se fonder sur des présomptions (art. 85 al. 4 LAsi). Les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour sont tenus de fournir des sûretés pour garantir le remboursement des frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours. La Confédération ouvre des comptes sûretés exclusivement à cette fin. Les frais de gestion sont à la charge de la personne astreinte à fournir des sûretés (art. 86 al. 1 et 2 LAsi). Les sûretés sont restituées après déduction des frais imputables et sur demande notamment si la personne qui avait à fournir des sûretés a obtenu une autorisation de séjour. Le Conseil fédéral règle les modalités (art. 87 al. 1 let. b et al. 4 LAsi). Les personnes astreintes à fournir des sûretés, remplissant les conditions énoncées à l'art. 87 al. 1 LAsi, ainsi que les personnes à protéger qui, en vertu de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), ont obtenu une autorisation de séjour, reçoivent un décompte visant à comparer le solde du compte sûretés avec les frais à rembourser. Le décompte intermédiaire considéré comme décompte définitif demeure réservé (art. 17 al. 2 OA2, ordonnance à laquelle il sera dorénavant référé dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Les étrangers admis provisoirement en Suisse (pour un historique cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1242/2006 du 15 mai 2008 consid. 5) sont tenus de fournir des sûretés pour le remboursement des frais d'assistance, de procédure, de départ et d'exécution des mesures (art. 14c al. 6 première phrase LSEE). Les art. 85 à 87 et les dispositions du chapitre 10 de la LAsi s'appliquent par analogie (art. 14c al. 6 deuxième phrase LSEE).

E. 4.1 En l'espèce, X._______ a contesté le montant des frais à rembourser de Fr. 24'870.60 retenus par l'ODM dans sa décision du 25 juin 2007. Il a conclu à un remboursement de l'ordre de 80% des sommes cotisées sur son compte sûretés.

E. 4.2 S'agissant des frais devant être remboursés dans le cadre du décompte final (cf. art. 14c al. 6 LSEE en relation avec les art. 22 et 23 de l'Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et l'expulsion d'étrangers [OERE, RO 1999 2254], dans leur version antérieure au 1er janvier 2008), ils comprennent les frais non couverts lors de l'établissement du décompte intermédiaire (cf. art. 23 let. a OERE) ainsi qu'un forfait de Fr. 40.-- par jour et par personne pour les autres frais d'assistance (art. 23 let. b OERE). Pour ces derniers frais, l'art. 23 let. b OERE instaure la présomption que les personnes ont été entièrement à la charge de l'assistance pendant la période au cours de laquelle elles étaient sans emploi. L'ODM réexamine cette présomption lorsque l'intéressé prouve qu'il n'était pas ou pas totalement indigent pendant sa période d'inactivité ou encore que des prestations propres ou de prestations de tiers ont été fournies.

E. 4.3 Dès lors, il convient de relever que les frais de Fr. 24'870.60 comprennent trois postes différents:

- Le premier, de Fr. 9'347.45, concerne les montants à rembourser pour la période de la procédure d'asile (cf. art. 23 let. a OERE). Cette somme a été arrêtée le 21 août 2002, au moment de l'établissement du décompte intermédiaire du compte sûretés, lequel n'a pas été contesté et est donc entré en force. Initialement, le montant retenu était de Fr. 9'997.45. Il a été porté à Fr. 9'347.45 suite à un remboursement de Fr. 650.-- concernant des frais dentaires.

- Le second, de Fr. 523.15, comprend les nouveaux frais dentaires occasionnés depuis le 21 août 2002 (cf. art. 9 al. 3 let. c OA2).

- Le dernier, de Fr. 15'000.--, se rapporte aux frais liés à la durée de l'admission provisoire. L'ODM est parti du principe que le recourant n'avait pas travaillé du 30 avril 2000 au 21 février 2002, du 1er mai 2002 au 31 juillet 2002 et du 1er juin 2005 au 10 novembre 2005. X._______ ayant obtenu l'admission provisoire le 9 mai 2001, il en résultait qu'il n'avait pas exercé d'activité lucrative durant au moins 375 jours (375 x Fr. 40.-- = Fr. 15'000.--; cf. art. 23 let. b OERE).

E. 4.4 Dans le cadre de son mémoire de recours, X._______ allègue avoir travaillé de février 2001 à avril 2001 en tant que serveur, puis de juin 2001 à mai 2005 comme garçon d'office pour un hôtel. En novembre et décembre 2005, il est retourné dans la restauration avant d'être repris dès janvier 2006 par son premier employeur. Bien qu'invité par le Tribunal à démontrer, pièces à l'appui, qu'il avait effectivement travaillé au cours de ces différentes périodes, le recourant n'a jamais produit le moindre document susceptible d'appuyer ses déclarations. Il n'a pas non plus jugé utile de verser au dossier une attestation de l'Hospice général relative à l'aide touchée pour la durée de son admission provisoire. C'est finalement l'autorité inférieure qui a, de son propre chef, sollicité l'attestation en question. Datée du 31 octobre 2007, elle indique que du 9 mai 2001 au 18 décembre 2006, X._______ a touché une assistance pour Fr. 11'039.25. Sur la base de ces renseignements, l'autorité inférieure a, dans le cadre de l'art. 58 PA, corrigé le décompte final du compte sûretés du prénommé le 15 novembre 2007. L'ODM a ainsi ramené de Fr. 15'000.-- à Fr. 11'039.25 le montant à rembourser relatif à l'admission provisoire. En dépit de cette rectification, le compte sûretés du recourant continue d'afficher un solde négatif de Fr. 3'874.75.

E. 4.5 Suite à la décision de reconsidération de l'ODM, le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur les suites à donner à son recours. Une fois encore, ce dernier n'a pas réagi. Dans la mesure où la décision de l'ODM du 15 novembre 2007 n'a pas donné entièrement droit aux conclusions posées par l'intéressé dans son mémoire du 25 juillet 2007, le Tribunal continue à traiter son recours, la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'ayant pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA; ATF 127 V 228 consid. 2b/bb p. 233, 126 III 85 consid. 3 p. 88). Or, force est de constater que X._______ n'a, tout au long de la procédure qu'il a pourtant lui même initiée, répondu à aucune des sollicitations du Tribunal. Il n'a en particulier pas contesté le montant de l'assistance que lui a fourni l'Hospice général, ni n'a remis en question le calcul des prélèvements effectués sur son salaire et destinés à alimenter son compte sûretés. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des montants, attestés par pièce, figurant dans la décision du 15 novembre 2007.

E. 5 Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 25 juin 2007, telle que reconsidérée le 15 novembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet suite à la reconsidération de l'autorité inférieure, est rejeté.

E. 6 Le fait que X._______ ait obtenu partiellement gain de cause ne saurait en principe constituer un motif justifiant de renoncer à la perception de frais judiciaires, dès lors que le prénommé les a occasionnés en violant des règles de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA). En effet, avant de rendre la décision querellée, l'ODM avait, par courrier du 10 mai 2007, expressément informé l'intéressé du contenu de la décision qu'il entendait prononcer, en lui impartissant un délai pour présenter ses objections éventuelles. En négligeant de faire usage de son droit d'être entendu, X._______ a violé les règles de procédure qui imposent au titulaire d'un compte sûretés l'obligation d'en vérifier les extraits et de communiquer toute inexactitude à l'ODM dans le délai imparti (cf. art. 12 al. 3 et 4 et art. 17 al. 1 2ème et 3ème phrases OA2, dont la teneur avait pourtant été annexée in extenso au courrier du 10 mai 2007). Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus réagi à l'ordonnance du TAF du 23 novembre 2007 lui proposant de retirer son recours. Il a maintenu, sans en préciser les raisons, une procédure dont il était patent qu'elle était dénuée de chances de succès suite aux corrections apportées par l'ODM. Par son comportement, proche de la témérité, le recourant a ainsi occasionné des frais qui auraient pu être évités et qu'il se doit de supporter (art. 63 al. 1 et 3 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 7 Le recourant ayant partiellement gain de cause, il pourrait prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7 al. 2 et 4 FITAF). Il n'y a pourtant pas non plus lieu de lui en allouer. Les éventuels frais qui lui ont été occasionnés n'apparaissent nullement indispensables (art. 64 al. 1 PA) puisqu'ils auraient également pu être évités si l'intéressé avait agi avec la diligence requise par les circonstances. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
  2. Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 20 août 2007.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier N 361 501 en retour. Le président du collège : Le greffier :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5099/2007 {T 0/2} Arrêt du 27 avril 2009 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Cédric Steffen, greffier. Parties X._______, représenté par Pierre Rumo, boulevard du Pont-d'Arve 15, 1205 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Décompte final relatif au compte sûretés. Faits : A. X._______, ressortissant irakien né le 7 mars 1976, a déposé une demande d'asile en Suisse le 31 décembre 1998. Le 9 mai 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement: ODM) l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le 21 août 2002, l'ODR a rendu une décision concernant le décompte intermédiaire du compte sûretés relatif à la période où l'intéressé était requérant d'asile. Le 18 décembre 2006, X._______ a obtenu une autorisation de séjour. Le 10 mai 2007, l'ODM a fait parvenir à l'intéressé le décompte final de son compte sûretés, l'a invité à le vérifier et à lui communiquer ses éventuelles objections accompagnées des moyens de preuve utiles. X._______, pourtant dûment représenté par son mandataire, n'a pas donné suite à ce courrier. B. Par décision du 25 juin 2007, l'ODM a soldé le compte sûretés de X._______. Dans les montants à rembourser (total: Fr. 24'870.60), cet Office a retenu Fr. 9'347.45 pour les frais découlant de la procédure d'asile (conformément à sa décision du 21 août 2002), Fr. 15'000.-- pour la durée de l'admission provisoire (soit 375 jours où l'intéressé n'avait pas travaillé multiplié par le forfait journalier de Fr. 40.--) et Fr. 523.15 pour les frais dentaires non-couverts. Les sûretés fournies s'élevant à Fr. 17'035.10, le décompte présentait un solde négatif de Fr. 7'835.50 (Fr. 17'035.10 - Fr. 24'870.60). C. Le 25 juillet 2007, agissant toujours par son représentant légal, X._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à un remboursement d'environ 80% de Fr. 17'035.10. Il a indiqué avoir travaillé depuis février 2001 pour trois différents employeurs avec seulement quelques mois d'interruption et a estimé que les frais retenus par l'ODM étaient disproportionnés. Par ordonnance du 3 août 2007, le Tribunal a invité le recourant a prouver qu'il avait effectivement travaillé au cours de la période d'admission provisoire, à produire un certificat de l'Hospice général établissant les coûts effectifs des prestations d'assistance qui lui avaient été versées du 9 mai 2001 au 18 décembre 2006 et à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas fait valoir ses objections dans le cadre du droit d'être entendu. Le 31 août 2007 et le 17 septembre 2007, X._______ a requis la prolongation du délai pour se déterminer et verser au dossier les pièces demandées, ce que le Tribunal lui a accordé. L'intéressé n'a toutefois présenté aucun document dans le délai nouvellement imparti. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a pris l'initiative de solliciter lui-même une attestation de l'Hospice général, laquelle a été établie le 31 octobre 2007 et démontré que le recourant avait bénéficié de prestations d'assistance à hauteur de Fr. 11'039.25 durant la période de l'admission provisoire. Il fallait y ajouter des frais dentaires de Fr. 523.15. D. Sur la base de ces informations, l'ODM a procédé, en date du 15 novembre 2007, à un nouvel examen de la décision querellée. Il l'a annulée et remplacée par un nouveau décompte final du compte sûretés, en y intégrant les montants d'assistance révisés, pour un solde final négatif de Fr. 3'874.75 (au lieu de Fr. 7'835.50). Dans son préavis du 16 novembre 2007, l'ODM a conclu à la radiation du rôle du recours et a demandé au Tribunal de faire supporter les frais de procédure au recourant. Le 23 novembre 2007, le TAF a transmis au recourant la réponse de l'ODM ainsi qu'une copie de l'attestation de l'Hospice général. Il l'a invité à se prononcer sur le retrait du recours ou, en cas de maintien, à le motiver en conséquence. Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de décompte des comptes sûretés prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. en ce sens art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La modification de la LAsi intervenue le 16 décembre 2005 a entraîné notamment un changement du mode de remboursement des frais d'assistance dans le domaine de l'asile et, donc, la révision des dispositions des art. 85 à 87 de cette loi dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RS 142.31). La révision des dispositions précitées de la LAsi a conduit le Conseil fédéral, chargé de régler les modalités de remboursement des frais et de définir les dérogations à cette obligation de remboursement, à adapter en conséquence (cf. RO 1999 2318) les dispositions relatives aux art. 8 à 19 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement, qui, dans leur nouvelle teneur (Ordonnance 2 sur l'asile; OA2, RS 142.312), sont également entrées en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu de l'alinéa 1 des dispositions transitoires de la LAsi relatives à la modification du 16 décembre 2005, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de cette loi sont régies par le nouveau droit. L'alinéa 2 desdites dispositions transitoires prévoit cependant que, si une raison de procéder au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification de la loi, le décompte et la liquidation du compte sont alors effectués selon l'ancien droit. Dans la mesure où X._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle (laquelle entraîne la clôture du compte sûretés, cf. art. 17 al. 2 OA2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) le 18 décembre 2006, donc avant l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, l'ancien droit est applicable à la présente affaire. 1.4 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise pour autant qu'une autorité cantonale n'ait pas statué comme autorité de recours sur le même objet (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours examine ainsi avec un plein pouvoir d'examen les griefs touchant à des vices de procédure ou à l'interprétation ou à l'application des dispositions légales (cf. ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Lausanne/Zurich/Berne 2008, ch. 2.149 ss, en particulier ch. 2.152 p. 74). 3. Dans la mesure où on peut l'exiger, les frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés (art. 85 al. 1 LAsi, cette loi étant citée, pour la suite de cet arrêt, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les dérogations à l'obligation de rembourser. Lorsqu'il détermine les frais à rembourser, il peut se fonder sur des présomptions (art. 85 al. 4 LAsi). Les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour sont tenus de fournir des sûretés pour garantir le remboursement des frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours. La Confédération ouvre des comptes sûretés exclusivement à cette fin. Les frais de gestion sont à la charge de la personne astreinte à fournir des sûretés (art. 86 al. 1 et 2 LAsi). Les sûretés sont restituées après déduction des frais imputables et sur demande notamment si la personne qui avait à fournir des sûretés a obtenu une autorisation de séjour. Le Conseil fédéral règle les modalités (art. 87 al. 1 let. b et al. 4 LAsi). Les personnes astreintes à fournir des sûretés, remplissant les conditions énoncées à l'art. 87 al. 1 LAsi, ainsi que les personnes à protéger qui, en vertu de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), ont obtenu une autorisation de séjour, reçoivent un décompte visant à comparer le solde du compte sûretés avec les frais à rembourser. Le décompte intermédiaire considéré comme décompte définitif demeure réservé (art. 17 al. 2 OA2, ordonnance à laquelle il sera dorénavant référé dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Les étrangers admis provisoirement en Suisse (pour un historique cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1242/2006 du 15 mai 2008 consid. 5) sont tenus de fournir des sûretés pour le remboursement des frais d'assistance, de procédure, de départ et d'exécution des mesures (art. 14c al. 6 première phrase LSEE). Les art. 85 à 87 et les dispositions du chapitre 10 de la LAsi s'appliquent par analogie (art. 14c al. 6 deuxième phrase LSEE). 4. 4.1 En l'espèce, X._______ a contesté le montant des frais à rembourser de Fr. 24'870.60 retenus par l'ODM dans sa décision du 25 juin 2007. Il a conclu à un remboursement de l'ordre de 80% des sommes cotisées sur son compte sûretés. 4.2 S'agissant des frais devant être remboursés dans le cadre du décompte final (cf. art. 14c al. 6 LSEE en relation avec les art. 22 et 23 de l'Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et l'expulsion d'étrangers [OERE, RO 1999 2254], dans leur version antérieure au 1er janvier 2008), ils comprennent les frais non couverts lors de l'établissement du décompte intermédiaire (cf. art. 23 let. a OERE) ainsi qu'un forfait de Fr. 40.-- par jour et par personne pour les autres frais d'assistance (art. 23 let. b OERE). Pour ces derniers frais, l'art. 23 let. b OERE instaure la présomption que les personnes ont été entièrement à la charge de l'assistance pendant la période au cours de laquelle elles étaient sans emploi. L'ODM réexamine cette présomption lorsque l'intéressé prouve qu'il n'était pas ou pas totalement indigent pendant sa période d'inactivité ou encore que des prestations propres ou de prestations de tiers ont été fournies. 4.3 Dès lors, il convient de relever que les frais de Fr. 24'870.60 comprennent trois postes différents:

- Le premier, de Fr. 9'347.45, concerne les montants à rembourser pour la période de la procédure d'asile (cf. art. 23 let. a OERE). Cette somme a été arrêtée le 21 août 2002, au moment de l'établissement du décompte intermédiaire du compte sûretés, lequel n'a pas été contesté et est donc entré en force. Initialement, le montant retenu était de Fr. 9'997.45. Il a été porté à Fr. 9'347.45 suite à un remboursement de Fr. 650.-- concernant des frais dentaires.

- Le second, de Fr. 523.15, comprend les nouveaux frais dentaires occasionnés depuis le 21 août 2002 (cf. art. 9 al. 3 let. c OA2).

- Le dernier, de Fr. 15'000.--, se rapporte aux frais liés à la durée de l'admission provisoire. L'ODM est parti du principe que le recourant n'avait pas travaillé du 30 avril 2000 au 21 février 2002, du 1er mai 2002 au 31 juillet 2002 et du 1er juin 2005 au 10 novembre 2005. X._______ ayant obtenu l'admission provisoire le 9 mai 2001, il en résultait qu'il n'avait pas exercé d'activité lucrative durant au moins 375 jours (375 x Fr. 40.-- = Fr. 15'000.--; cf. art. 23 let. b OERE). 4.4 Dans le cadre de son mémoire de recours, X._______ allègue avoir travaillé de février 2001 à avril 2001 en tant que serveur, puis de juin 2001 à mai 2005 comme garçon d'office pour un hôtel. En novembre et décembre 2005, il est retourné dans la restauration avant d'être repris dès janvier 2006 par son premier employeur. Bien qu'invité par le Tribunal à démontrer, pièces à l'appui, qu'il avait effectivement travaillé au cours de ces différentes périodes, le recourant n'a jamais produit le moindre document susceptible d'appuyer ses déclarations. Il n'a pas non plus jugé utile de verser au dossier une attestation de l'Hospice général relative à l'aide touchée pour la durée de son admission provisoire. C'est finalement l'autorité inférieure qui a, de son propre chef, sollicité l'attestation en question. Datée du 31 octobre 2007, elle indique que du 9 mai 2001 au 18 décembre 2006, X._______ a touché une assistance pour Fr. 11'039.25. Sur la base de ces renseignements, l'autorité inférieure a, dans le cadre de l'art. 58 PA, corrigé le décompte final du compte sûretés du prénommé le 15 novembre 2007. L'ODM a ainsi ramené de Fr. 15'000.-- à Fr. 11'039.25 le montant à rembourser relatif à l'admission provisoire. En dépit de cette rectification, le compte sûretés du recourant continue d'afficher un solde négatif de Fr. 3'874.75. 4.5 Suite à la décision de reconsidération de l'ODM, le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur les suites à donner à son recours. Une fois encore, ce dernier n'a pas réagi. Dans la mesure où la décision de l'ODM du 15 novembre 2007 n'a pas donné entièrement droit aux conclusions posées par l'intéressé dans son mémoire du 25 juillet 2007, le Tribunal continue à traiter son recours, la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'ayant pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA; ATF 127 V 228 consid. 2b/bb p. 233, 126 III 85 consid. 3 p. 88). Or, force est de constater que X._______ n'a, tout au long de la procédure qu'il a pourtant lui même initiée, répondu à aucune des sollicitations du Tribunal. Il n'a en particulier pas contesté le montant de l'assistance que lui a fourni l'Hospice général, ni n'a remis en question le calcul des prélèvements effectués sur son salaire et destinés à alimenter son compte sûretés. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des montants, attestés par pièce, figurant dans la décision du 15 novembre 2007. 5. Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 25 juin 2007, telle que reconsidérée le 15 novembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet suite à la reconsidération de l'autorité inférieure, est rejeté. 6. Le fait que X._______ ait obtenu partiellement gain de cause ne saurait en principe constituer un motif justifiant de renoncer à la perception de frais judiciaires, dès lors que le prénommé les a occasionnés en violant des règles de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA). En effet, avant de rendre la décision querellée, l'ODM avait, par courrier du 10 mai 2007, expressément informé l'intéressé du contenu de la décision qu'il entendait prononcer, en lui impartissant un délai pour présenter ses objections éventuelles. En négligeant de faire usage de son droit d'être entendu, X._______ a violé les règles de procédure qui imposent au titulaire d'un compte sûretés l'obligation d'en vérifier les extraits et de communiquer toute inexactitude à l'ODM dans le délai imparti (cf. art. 12 al. 3 et 4 et art. 17 al. 1 2ème et 3ème phrases OA2, dont la teneur avait pourtant été annexée in extenso au courrier du 10 mai 2007). Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus réagi à l'ordonnance du TAF du 23 novembre 2007 lui proposant de retirer son recours. Il a maintenu, sans en préciser les raisons, une procédure dont il était patent qu'elle était dénuée de chances de succès suite aux corrections apportées par l'ODM. Par son comportement, proche de la témérité, le recourant a ainsi occasionné des frais qui auraient pu être évités et qu'il se doit de supporter (art. 63 al. 1 et 3 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7. Le recourant ayant partiellement gain de cause, il pourrait prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7 al. 2 et 4 FITAF). Il n'y a pourtant pas non plus lieu de lui en allouer. Les éventuels frais qui lui ont été occasionnés n'apparaissent nullement indispensables (art. 64 al. 1 PA) puisqu'ils auraient également pu être évités si l'intéressé avait agi avec la diligence requise par les circonstances. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 20 août 2007. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier N 361 501 en retour. Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Cédric Steffen Expédition :