Cas individuels d'une extrême gravité
Sachverhalt
A. A._______, ressortissante du Kosovo née le 5 décembre 1984, est entrée illégalement en Suisse le 15 décembre 2007 dans le but d'y rejoindre un compatriote. L'intéressée a donné naissance le 30 mai 2008 à l'enfant B._______, le 2 janvier 2010 à l'enfant C._______ et, le 20 octobre 2011, à l'enfant D._______; ces enfants sont tous nés à Lausanne et ont été reconnus par leur père, E._______, avec qui A._______ vit en concubinage. B. En date du 21 avril 2009, la prénommée s'est annoncée aux autorités cantonales de police des étrangers et a requis l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, en évoquant un projet de mariage avec E._______, ressortissant kosovar né le 3 février 1979. Ancien requérant d'asile débouté, le prénommé a fait l'objet, le 28 mars 2007, d'une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour rendue par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD), ainsi que d'une première décision d'interdiction d'entrée en Suisse, d'une durée de deux ans, prononcée par l'ODM le 10 décembre 2007. Après avoir quitté la Suisse, l'intéressé a à nouveau sollicité une autorisation de séjour dans le canton de Vaud le 1er juillet 2009; cette requête a été traitée comme une demande de réexamen et déclarée irrecevable par le SPOP/VD en date du 6 août 2009. Par arrêt du 10 juin 2010, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé contre cette décision. Par décision du 10 décembre 2010, à la suite dudit arrêt, l'ODM a prononcé contre E._______ une nouvelle décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 9 décembre 2013, au motif que celui-ci avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation. Le prénommé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) le 23 octobre 2012, procédure qui est actuellement pendante devant cette instance. C. Le 26 janvier 2011, le SPOP/VD a refusé l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de A._______ et de ses enfants B._______ et C._______ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Par arrêt du 14 septembre 2011, le Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé contre cette décision et renvoyé le dossier de la cause au SPOP/VD, afin que cette autorité se prononce sur l'existence d'un éventuel cas d'extrême gravité en tenant compte, en particulier, des affections présentées par l'enfant C._______ et des menaces à l'intégrité physique invoquées par A._______. Se référant à l'arrêt précité, le SPOP/VD a signalé à cette dernière, par courrier du 5 octobre 2011, qu'il transmettait le dossier à l'ODM en vue de l'approbation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). D. Par écrit du 12 octobre 2011, l'ODM a informé la requérante qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale, au motif que sa situation personnelle et les problèmes médicaux de l'enfant prénommée ne justifiaient pas l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'extrême gravité. Il lui a par ailleurs imparti un délai pour lui permettre de se déterminer à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu. A._______ a transmis ses observations le 17 octobre 2011, en se référant pour l'essentiel aux considérants de l'arrêt rendu par l'autorité de recours cantonale le 14 septembre 2011. Par ailleurs, elle a demandé à l'ODM de procéder à toutes les mesures d'instruction nécessaires, dans le sens indiqué par le Tribunal cantonal vaudois dans cet arrêt, notamment aux fins d'éclaircir de manière suffisante les affections présentées par l'enfant C._______. Par pli du 26 octobre 2011, l'intéressée a transmis à l'ODM quatre pièces qui, selon elle, étaient de nature à démontrer que le départ de Suisse de son enfant lui serait "hautement préjudiciable en matière de santé et de développement". E. Par décision du 23 août 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation aux autorisations de séjour sollicitées et a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et de ses trois enfants. L'autorité inférieure a considéré que l'intégration de la prénommée n'était pas constitutive d'un cas de rigueur, dès lors que celle-ci n'avait pas séjourné durant une longue période en Suisse et qu'elle avait vécu la majeure partie de son existence au Kosovo. Par ailleurs, elle a retenu que l'intéressée n'exerçait pratiquement aucune activité lucrative, qu'elle était soutenue financièrement par des membres de la famille de son partenaire et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de la présence de ses trois enfants en Suisse pour obtenir des autorisations de séjour, compte tenu de leur jeune âge. S'agissant des problèmes médicaux de l'enfant C._______, l'ODM a relevé que les différents examens entrepris n'avaient pas permis de mettre en évidence une pathologie (génétique ou neurologique) et que le retard psychomoteur de six à dix mois constaté chez cet enfant ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'une extrême gravité, eu égard aux possibilités de prise en charge au Kosovo (selon un rapport établi par le domaine de direction asile et retour [DDAR] de l'ODM du 19 janvier 2011) et à l'évolution favorable de son état de santé. Par ailleurs, l'autorité de première instance a estimé que A._______ n'était pas dans la situation d'une mère célibataire qui se retrouverait sans soutien familial une fois de retour dans son pays d'origine. Enfin, elle a constaté que l'exécution du renvoi de Suisse des intéressés était possible, licite et raisonnablement exigible. F. Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru le 26 septembre 2012 auprès du Tribunal contre la décision précitée, en concluant principalement à l'octroi des autorisations de séjour sollicitées et, subsidiairement, à ce que la décision de l'ODM soit annulée et le dossier renvoyé audit office pour nouvel examen et nouvelle décision. Par ailleurs, elle a requis l'assistance judiciaire partielle et diverses mesures d'instruction. Dans son mémoire de recours, la prénommée a d'abord mentionné que deux faits nouveaux étaient survenus depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 14 septembre 2011, à savoir, d'une part, la naissance de son fils D._______ le 20 octobre 2011 et, d'autre part, les problèmes de santé rencontrés par ce dernier. La recourante a ensuite reproché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendue en n'ayant pas ordonné les mesures d'instruction nécessaires qu'elle avait requises dans le cadre de la procédure de première instance. Aussi a-t-elle exprimé l'avis selon lequel cette autorité ne disposait pas d'un dossier complet pour être en mesure de refuser la proposition cantonale visant à l'octroi des autorisations de séjour sollicitées. Dans ce même ordre d'idée, elle a estimé que, sans la mise en oeuvre desdites mesures d'instruction, la décision entreprise était fondée sur une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Sur ce point, elle a exposé que ces mesures auraient permis de montrer qu'elle et ses enfants se trouvaient "véritablement dans une situation de détresse personnelle". A cet égard, elle a souligné qu'elle était "suffisamment" intégrée en Suisse, que son casier judiciaire était vierge et qu'elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite dans le canton de Vaud. Par ailleurs, la recourante a fait état des menaces de mort qui avaient été proférées contre elle par son père vivant au Kosovo. De plus, elle a insisté sur le fait que ses enfants C._______ et D._______ nécessitaient une prise en charge médicale non disponible dans leur pays d'origine, en produisant des pièces complémentaires relatives à leur état de santé. Enfin, elle a indiqué que la fille aînée B._______ suivait l'école primaire à Lausanne et que C._______ y fréquentait une crèche. G. Par décision incidente du 14 novembre 2012, le Tribunal de céans a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de A._______, en renonçant à la perception d'une avance de frais. Par ailleurs, il lui a accordé un délai aux fins de produire les dépositions écrites de deux témoins et les autres moyens de preuve annoncés dans le recours. Le 12 décembre 2012, la recourante a donné suite à ladite réquisition, en versant au dossier deux témoignages écrits, une attestation délivrée par l'Office des poursuites de Lausanne, une attestation d'un centre de rencontre et d'animation de cette même ville, ainsi qu'un certificat médical établi par le CHUV le 30 octobre 2012 concernant l'enfant C._______. En outre, par pli du 17 décembre 2012, elle a fourni au Tribunal une pièce complémentaire portant sur des observations pédagogiques concernant la prénommée. H. Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 14 janvier 2013. Invitée à se prononcer sur cette prise de position, la recourante a persisté le 15 février 2013 dans les conclusions prises à l'appui de son recours; une copie de cette réponse a été portée à la connaissance de l'autorité inférieure, par ordonnance du 20 février 2013. I. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure de recours seront discutés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______, qui agit également au nom de ses trois enfants B._______, C._______ et D._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3.3.1 La recourante invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendue, du fait que l'ODM n'a pas jugé nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction qu'elle avait requises dans son courrier du 17 octobre 2011. Or, elle estime que divers points auraient dû être impérativement éclaircis avant la prise de la décision querellée, dont les conséquences sont particulièrement importantes pour les intéressés (cf. mémoire de recours, p. 4). En raison du caractère formel du droit d'être entendu, il convient d'examiner ce grief en premier lieu (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387 consid. 5.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_528/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2). 3.2 Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 133 I 270 consid. 3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque l'autorité parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 417 consid. 7b, 124 I 208 consid. 4a, 241 consid. 2, 274 consid. 5b et arrêts cités). 3.3 Dans le cas particulier, il y a lieu de constater que l'autorité inférieure n'a effectivement pas répondu aux diverses mesures d'instruction qui ont été requises par A._______ au cours de la procédure en première instance (cf. courrier du 17 octobre 2011, p. 2), ni même signalé dans la décision entreprise qu'elle entendait agir selon la jurisprudence précitée, de sorte que l'on se trouve effectivement en présence d'une informalité de procédure. Toutefois, même s'il convenait de conclure à une violation du droit d'être entendu de l'intéressée, ce vice devrait être considéré comme guéri. Il ressort en effet des pièces figurant au dossier que A._______ a eu la possibilité de produire des pièces complémentaires relatives à l'état de santé de sa fille aînée dans le cadre de la procédure en première instance (cf. courrier du 26 octobre 2011), si bien que l'ODM a été parfaitement en mesure de discuter et de tenir compte de l'aspect médical dans la décision querellée. A ce propos, il sied de noter que l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurispr. cit.). S'agissant de l'argument tiré du fait que le Tribunal cantonal vaudois a renvoyé le dossier au SPOP/VD et invité cette dernière autorité à procéder "à toutes mesures d'instructions complémentaires qui seraient estimées nécessaires" en raison notamment des affections présentées par l'enfant C._______ (cf. mémoire de recours, p. 3), il n'est point déterminant dans la mesure où pareille injonction relève de la seule procédure cantonale et qu'elle ne saurait donc lier l'ODM ni, a fortiori, le Tribunal de céans. En tout état de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possibilités qui ont été offertes à la recourante dans le cadre de son recours administratif remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. ch. 2 supra). Ainsi, il appert du dossier que la recourante a eu la faculté de présenter tous les documents nécessaires au cours de la présente procédure de recours. Elle a en outre été invitée, le 23 janvier 2013, à se déterminer sur la prise de position de l'ODM du 14 janvier 2013. Elle a donc largement eu la possibilité de déposer ses moyens de preuve et de faire ainsi entendre son point de vue à satisfaction de droit (cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b). Il suit de là que le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 4.4.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 4.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 4.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 4.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr). 5.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1 Procédure et compétences, version du 1er février 2013; site visité en août 2013). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités vaudoises compétentes de délivrer aux intéressés des autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités, fût-elles judiciaires. 6. 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/ Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 6.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 6.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, 2007/44 consid. 4.1 et 4.2, 2007/16 consid. 5.1 et 5.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). 7. 7.1 En l'espèce, A._______ est entrée illégalement en Suisse en décembre 2007 pour y rejoindre un compatriote, E._______, qui est présentement l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire helvétique, valable jusqu'au 9 décembre 2013 (cf. let. B supra). Séjournant dans le canton de Vaud depuis bientôt six ans, la recourante ne peut donc pas se prévaloir d'un séjour de "très longue durée", au sens de la jurisprudence indiquée plus haut. Il paraît néanmoins utile de rappeler ici que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas encore d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus, dans le cas particulier, que l'intéressée a d'abord vécu en Suisse de manière totalement illégale et que, depuis le dépôt de sa demande de régularisation au mois d'avril 2009, elle ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). 7.2 Par ailleurs, la recourante n'a pas vraiment démontré la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation professionnelle en Suisse, quand bien même elle se serait déclarée prête à trouver un emploi dans le canton de Vaud (cf. attestation d'un témoin du 27 novembre 2012; pièce produite le 12 décembre 2012). Ce manque de volonté ne lui est toutefois pas entièrement imputable, puisqu'elle est femme au foyer et qu'elle doit principalement s'occuper de ses trois enfants. Sur le plan financier, si l'intéressée n'a effectivement pas fait l'objet de poursuites durant sa présence sur le territoire vaudois (cf. déclaration de l'Office des poursuites du district de Lausanne délivrée le 29 novembre 2012; pièce produite le 12 décembre 2012), il y a cependant lieu de relever qu'elle n'est pas pour autant autonome financièrement. En effet, selon les indications données au cours de la procédure de recours cantonale, elle vivrait du revenu de nettoyage et de repassage pour des voisines et serait principalement soutenue par son compagnon, ainsi que par trois membres de la famille de ce dernier (cf. courrier adressé au Tribunal cantonal vaudois le 25 mai 2011). Sur un autre plan, l'on ne saurait considérer que la recourante se soit créée, durant son séjour en Suisse, des attaches sociales particulièrement étroites ou qu'elle se soit spécialement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, hormis sa participation mensuelle aux ateliers communautaires et aux différentes animations organisées par un Centre de rencontre lausannois (cf. attestation du 27 novembre 2012; pièce produite le 12 décembre 2012). De plus, il s'impose de constater que A._______ ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, puisqu'elle a séjourné en Suisse sans autorisation pendant plus d'une année. 7.3 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il ne faut pas perdre de vue que l'intéressée a passé la plus grande partie de son existence au Kosovo, soit jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de l'intéressée d'une durée de moins de six ans en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est en effet pas concevable que sa patrie lui soit devenu à ce point étrangère qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Force est donc de reconnaître que des attaches socioculturelles non négligeables lient A._______ à son pays d'origine. Par ailleurs, il paraît peu vraisemblable qu'elle n'y ait plus d'autres membres de sa famille que son père. Certes, l'intéressée allègue qu'elle rencontre des problèmes de sécurité au Kosovo, "après y avoir été menacée de mort par son père" (cf. mémoire de recours, p. 5). Pareille allégation ne saurait toutefois être retenue, in casu, étant donné qu'elle n'est étayée par aucune pièce figurant au dossier. En tout état de cause, si la recourante devait effectivement encore être victime d'une telle menace, il lui appartiendrait alors de saisir les autorités de police de son pays d'origine. Au demeurant, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans la décision entreprise (cf. p. 5), l'intéressée pourra continuer de compter sur le soutien du père de ses enfants - lequel séjourne clandestinement dans le canton de Vaud depuis son retour irrégulier en Suisse au printemps 2008 (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 10 juin 2010 consid. 5) - et de la famille de ce dernier, de sorte qu'elle n'est pas dans la situation d'une mère célibataire avec trois enfants qui se retrouverait, seule et sans soutien, une fois de retour au Kosovo. 7.4 S'agissant des arguments d'ordre médical avancés par la recourante en raison de la situation médicale de ses enfants C._______ et D._______, le Tribunal se doit de rappeler que, selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la disposition légale précitée, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4 et réf. cit.). 7.4.1 Concernant plus particulièrement l'état de santé de sa fille C._______, la recourante a produit plusieurs documents à l'appui de son pourvoi. Ainsi, il est indiqué dans le certificat médical établi le 3 septembre 2012 par la doctoresse X._______, pédiatre FMH à Lausanne, que l'enfant C._______ présente "un important retard de développement moteur et mental", qu'elle a pu progresser grâce aux traitements qui ont été mis en place, qu'elle est suivie deux fois par an par le service de neuropédiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), qu'aucune cause neurologique ou génétique n'a pu être mise en évidence et que les investigations se poursuivent. Sur ce dernier point, ledit certificat retient qu'il est indispensable que le suivi de C._______ et sa prise en charge puissent se poursuivre "de manière aussi intensive et régulière que possible", afin de lui donner "le maximum de chances de compenser son retard". Par ailleurs, ledit médecin exprime l'avis selon lequel, à sa connaissance, "ces types de prise en charge (physiothérapie spécifique de stimulation du développement moteur de l'enfant et suivi par un éducateur spécialisé) n'existent pas au Kosovo". Il doute également de l'existence d'un service de neurologie pédiatrique dans ce pays et conclut qu'un retour de C._______ "prétériterait grandement son développement". Quant au certificat daté du 10 septembre 2012 émanant de l'unité de neurologie et neuroréhabilitation pédiatrique du CHUV, il atteste que "la patiente bénéfice d'une prise en charge multidisciplinaire, tant sur le plan moteur (physiothérapie), que sur le plan cognitif (SEI), avec des progrès constants", (que) "l'absence d'une telle prise en charge pourrait conduire à une augmentation de ses incapacités et donc de son handicap" (et que) "ce type de prise en charge" n'est pas disponible au Kosovo. De plus, la recourante a produit un document attestant que sa fille C._______ bénéficie d'un suivi éducatif et pédagogique spécialisé en raison d'un retard "dans son développement psychomoteur" (cf. attestation du 29 août 2012 produite à l'appui du recours). L'autorité inférieure, pour sa part, se réfère à un rapport établi par ses services le 19 janvier 2011, aux termes duquel une prise en charge en physiothérapie est possible notamment à l'hôpital universitaire de Pristina, cet établissement offrant une large palette de soins en ce domaine. Le Tribunal estime pouvoir se rallier à cette analyse, même s'il est vrai que l'hôpital en question ne comprend pas une unité spécialisée en physiothérapie pédiatrique comparable à celle existant en Suisse. Pareille circonstance n'est cependant point déterminante dans le cas particulier, dans la mesure où il peut parfaitement être attendu que C._______ poursuive son traitement au Kosovo, le cas échéant dans les infrastructures hospitalières existantes et non spécialisées; cela peut d'autant plus être exigé, en l'occurrence, que les médecins traitants ont noté que "l'évolution développementale de C._______ est favorable depuis la dernière consultation malgré la persistance d'un retard global modéré" (cf. certificat médical du 30 octobre 2012; pièce produite le 12 décembre 2012). En tout état de cause, force est de reconnaître que C._______ ne souffre pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'un retour dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse. En outre, il n'appert pas que la prénommée ne puisse accéder dans sa patrie aux soins médicaux nécessaires. C'est le lieu de rappeler que selon la jurisprudence, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3). 7.4.2 Ces mêmes considérations valent également s'agissant de l'enfant D._______ qui, selon la doctoresse X._______, "présente un problème de sa paupière supérieure droite, qu'il n'arrive pas à élever correctement", qui doit être suivi régulièrement par un ophtalmologue et qui devra probablement subir une intervention pour remonter cette paupière (cf. certificat médical du 3 septembre 2012). En outre, le Dr Y._______, ophtalmologue à Lausanne, qui suit D._______ sur le plan de l'acuité visuelle depuis novembre 2011, note que son patient "présente une ptose de l'oeil droit qui nécessite un suivi ophtalmologique rigoureux qui ne peut pas être fait" au Kosovo (cf. certificat médical du 11 septembre 2012). Sur ce point, le Tribunal se bornera à relever, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'affection dont est atteint D._______ doit être considérée comme bénigne (sous l'angle de la jurisprudence précitée), dès lors qu'elle ne nécessite pas de traitement invasif et qu'elle ne menace aucunement de manière sérieuse l'intégrité physique de l'intéressé (cf. préavis du 14 janvier 2013). 7.5 En conséquence, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la recourante, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance des autorisations de séjour requises en faveur des intéressés en dérogation aux conditions d'admission, fondées sur cette disposition. 8.Par sa décision du 23 août 2012, l'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de ses trois enfants en application de l'art. 64 LEtr, tout en leur fixant un délai de départ. Le litige portant également sur cet aspect, le Tribunal se doit encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr notamment lorsqu'elle contrevient aux engagements de la Suisse découlant de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à savoir lorsque l'étranger démontre à satisfaction qu'il encourt un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou d'autres mauvais traitements dans le pays dans lequel il est renvoyé (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1). L'exécution de la décision ne peut pas être pas raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.28.2.1 In casu, la recourante, à supposer qu'elle ne soit pas en possession de documents de voyage suffisants lui permettant de rentrer au Kosovo avec ses enfants, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de tels documents. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi et celui de ses enfants se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 8.2.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, la recourante n'a pas démontré qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Dans le cas particulier, eu égard à l'art. 3 CEDH, il importe de noter que dans l'hypothèse où le risque de mauvais traitements est lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), dans sa jurisprudence constante, a jugé que le seuil à partir duquel une violation de l'art. 3 CEDH pouvait être admise était élevé. Selon cette jurisprudence, qui a été reprise par le Tribunal de céans (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1.3 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.3), la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en oeuvre de cette norme conventionnelle que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militent contre le refoulement le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'est en soi pas suffisant (cf. l'arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, § 42 à 44, cf. également Christoph Grabenwarter/Katharina Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 5. Aufl., München 2012, § 40 p. 176ss). Partant, en référence à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 7.4), le Tribunal de céans estime que la situation médicale des enfants C._______ et D._______ n'atteint de loin pas le seuil élevé à partir duquel une violation de l'art. 3 CEDH peut être admise. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse des prénommés s'avère licite. 8.2.3 Finalement, il apparaît que le pays d'origine de A._______ ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, pour les raisons qui ont déjà été mentionnées plus haut (consid, 7. 4), le Tribunal constate que les problèmes de santé rencontrés par les enfants C._______ et D._______ n'impliqueraient aucunement pour eux une mise en danger concrète, de sorte que l'exécution de leur renvoi de Suisse s'avère également exigible. A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé des intéressés, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé des intéressés se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de leur intégrité physique (cf. à ce sujet ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 7.2.2 et C-7192/2007 du 11 mai 2010 consid. 4.3.1, ainsi que jurispr. cit.). Enfin, pour les raisons déjà évoquées plus haut (cf. consid. 7.3), il convient de noter que les des problèmes de sécurité allégués par la recourante ne constituent pas non plus un obstacle à l'exécution du renvoi de Suisse. 9.Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ a également requis l'audition de deux témoins au sujet de ses relations familiales, de son intégration et de son comportement général (cf. mémoire de recours, p. 7, ch. VI.). En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. Quoi qu'en pense la recourante, le Tribunal ne voit pas en effet ce que des explications orales supplémentaires de la part de ces personnes apporteraient dans la présente affaire, au vu des développements antérieurs. A noter que l'intéressée a eu la faculté de produire des témoignages écrits (cf. décision incidente du 14 novembre 2012). Au demeurant, le droit d'être entendu, dont la garantie est expressément consacrée à l'art. 29 al. 2 Cst., ne confère notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3.2). La partie ne peut ainsi exiger d'être entendue oralement en procédure administrative (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008, ad ch. 3.86). En outre, l'audition de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (cf. art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3, 122 II 464 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction (sur cette problématique, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4 et jurispr. cit., en particulier l'ATF 130 II 169 consid. 2.3.3). 10.Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 23 août 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante. Toutefois, eu égard à sa situation financière personnelle précaire, il y sera renoncé en l'espèce, à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).
E. 1.3 A._______, qui agit également au nom de ses trois enfants B._______, C._______ et D._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3.3.1 La recourante invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendue, du fait que l'ODM n'a pas jugé nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction qu'elle avait requises dans son courrier du 17 octobre 2011. Or, elle estime que divers points auraient dû être impérativement éclaircis avant la prise de la décision querellée, dont les conséquences sont particulièrement importantes pour les intéressés (cf. mémoire de recours, p. 4). En raison du caractère formel du droit d'être entendu, il convient d'examiner ce grief en premier lieu (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387 consid. 5.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_528/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2). 3.2 Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 133 I 270 consid. 3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque l'autorité parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 417 consid. 7b, 124 I 208 consid. 4a, 241 consid. 2, 274 consid. 5b et arrêts cités). 3.3 Dans le cas particulier, il y a lieu de constater que l'autorité inférieure n'a effectivement pas répondu aux diverses mesures d'instruction qui ont été requises par A._______ au cours de la procédure en première instance (cf. courrier du 17 octobre 2011, p. 2), ni même signalé dans la décision entreprise qu'elle entendait agir selon la jurisprudence précitée, de sorte que l'on se trouve effectivement en présence d'une informalité de procédure. Toutefois, même s'il convenait de conclure à une violation du droit d'être entendu de l'intéressée, ce vice devrait être considéré comme guéri. Il ressort en effet des pièces figurant au dossier que A._______ a eu la possibilité de produire des pièces complémentaires relatives à l'état de santé de sa fille aînée dans le cadre de la procédure en première instance (cf. courrier du 26 octobre 2011), si bien que l'ODM a été parfaitement en mesure de discuter et de tenir compte de l'aspect médical dans la décision querellée. A ce propos, il sied de noter que l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurispr. cit.). S'agissant de l'argument tiré du fait que le Tribunal cantonal vaudois a renvoyé le dossier au SPOP/VD et invité cette dernière autorité à procéder "à toutes mesures d'instructions complémentaires qui seraient estimées nécessaires" en raison notamment des affections présentées par l'enfant C._______ (cf. mémoire de recours, p. 3), il n'est point déterminant dans la mesure où pareille injonction relève de la seule procédure cantonale et qu'elle ne saurait donc lier l'ODM ni, a fortiori, le Tribunal de céans. En tout état de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possibilités qui ont été offertes à la recourante dans le cadre de son recours administratif remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. ch. 2 supra). Ainsi, il appert du dossier que la recourante a eu la faculté de présenter tous les documents nécessaires au cours de la présente procédure de recours. Elle a en outre été invitée, le 23 janvier 2013, à se déterminer sur la prise de position de l'ODM du 14 janvier 2013. Elle a donc largement eu la possibilité de déposer ses moyens de preuve et de faire ainsi entendre son point de vue à satisfaction de droit (cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b). Il suit de là que le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 4.4.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 4.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 4.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 4.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
E. 5.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr).
E. 5.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1 Procédure et compétences, version du 1er février 2013; site visité en août 2013). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités vaudoises compétentes de délivrer aux intéressés des autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités, fût-elles judiciaires.
E. 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/ Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
E. 6.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).
E. 6.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, 2007/44 consid. 4.1 et 4.2, 2007/16 consid. 5.1 et 5.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).
E. 7.1 En l'espèce, A._______ est entrée illégalement en Suisse en décembre 2007 pour y rejoindre un compatriote, E._______, qui est présentement l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire helvétique, valable jusqu'au 9 décembre 2013 (cf. let. B supra). Séjournant dans le canton de Vaud depuis bientôt six ans, la recourante ne peut donc pas se prévaloir d'un séjour de "très longue durée", au sens de la jurisprudence indiquée plus haut. Il paraît néanmoins utile de rappeler ici que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas encore d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus, dans le cas particulier, que l'intéressée a d'abord vécu en Suisse de manière totalement illégale et que, depuis le dépôt de sa demande de régularisation au mois d'avril 2009, elle ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3).
E. 7.2 Par ailleurs, la recourante n'a pas vraiment démontré la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation professionnelle en Suisse, quand bien même elle se serait déclarée prête à trouver un emploi dans le canton de Vaud (cf. attestation d'un témoin du 27 novembre 2012; pièce produite le 12 décembre 2012). Ce manque de volonté ne lui est toutefois pas entièrement imputable, puisqu'elle est femme au foyer et qu'elle doit principalement s'occuper de ses trois enfants. Sur le plan financier, si l'intéressée n'a effectivement pas fait l'objet de poursuites durant sa présence sur le territoire vaudois (cf. déclaration de l'Office des poursuites du district de Lausanne délivrée le 29 novembre 2012; pièce produite le 12 décembre 2012), il y a cependant lieu de relever qu'elle n'est pas pour autant autonome financièrement. En effet, selon les indications données au cours de la procédure de recours cantonale, elle vivrait du revenu de nettoyage et de repassage pour des voisines et serait principalement soutenue par son compagnon, ainsi que par trois membres de la famille de ce dernier (cf. courrier adressé au Tribunal cantonal vaudois le 25 mai 2011). Sur un autre plan, l'on ne saurait considérer que la recourante se soit créée, durant son séjour en Suisse, des attaches sociales particulièrement étroites ou qu'elle se soit spécialement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, hormis sa participation mensuelle aux ateliers communautaires et aux différentes animations organisées par un Centre de rencontre lausannois (cf. attestation du 27 novembre 2012; pièce produite le 12 décembre 2012). De plus, il s'impose de constater que A._______ ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, puisqu'elle a séjourné en Suisse sans autorisation pendant plus d'une année.
E. 7.3 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il ne faut pas perdre de vue que l'intéressée a passé la plus grande partie de son existence au Kosovo, soit jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de l'intéressée d'une durée de moins de six ans en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est en effet pas concevable que sa patrie lui soit devenu à ce point étrangère qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Force est donc de reconnaître que des attaches socioculturelles non négligeables lient A._______ à son pays d'origine. Par ailleurs, il paraît peu vraisemblable qu'elle n'y ait plus d'autres membres de sa famille que son père. Certes, l'intéressée allègue qu'elle rencontre des problèmes de sécurité au Kosovo, "après y avoir été menacée de mort par son père" (cf. mémoire de recours, p. 5). Pareille allégation ne saurait toutefois être retenue, in casu, étant donné qu'elle n'est étayée par aucune pièce figurant au dossier. En tout état de cause, si la recourante devait effectivement encore être victime d'une telle menace, il lui appartiendrait alors de saisir les autorités de police de son pays d'origine. Au demeurant, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans la décision entreprise (cf. p. 5), l'intéressée pourra continuer de compter sur le soutien du père de ses enfants - lequel séjourne clandestinement dans le canton de Vaud depuis son retour irrégulier en Suisse au printemps 2008 (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 10 juin 2010 consid. 5) - et de la famille de ce dernier, de sorte qu'elle n'est pas dans la situation d'une mère célibataire avec trois enfants qui se retrouverait, seule et sans soutien, une fois de retour au Kosovo.
E. 7.4 S'agissant des arguments d'ordre médical avancés par la recourante en raison de la situation médicale de ses enfants C._______ et D._______, le Tribunal se doit de rappeler que, selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la disposition légale précitée, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4 et réf. cit.). 7.4.1 Concernant plus particulièrement l'état de santé de sa fille C._______, la recourante a produit plusieurs documents à l'appui de son pourvoi. Ainsi, il est indiqué dans le certificat médical établi le 3 septembre 2012 par la doctoresse X._______, pédiatre FMH à Lausanne, que l'enfant C._______ présente "un important retard de développement moteur et mental", qu'elle a pu progresser grâce aux traitements qui ont été mis en place, qu'elle est suivie deux fois par an par le service de neuropédiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), qu'aucune cause neurologique ou génétique n'a pu être mise en évidence et que les investigations se poursuivent. Sur ce dernier point, ledit certificat retient qu'il est indispensable que le suivi de C._______ et sa prise en charge puissent se poursuivre "de manière aussi intensive et régulière que possible", afin de lui donner "le maximum de chances de compenser son retard". Par ailleurs, ledit médecin exprime l'avis selon lequel, à sa connaissance, "ces types de prise en charge (physiothérapie spécifique de stimulation du développement moteur de l'enfant et suivi par un éducateur spécialisé) n'existent pas au Kosovo". Il doute également de l'existence d'un service de neurologie pédiatrique dans ce pays et conclut qu'un retour de C._______ "prétériterait grandement son développement". Quant au certificat daté du 10 septembre 2012 émanant de l'unité de neurologie et neuroréhabilitation pédiatrique du CHUV, il atteste que "la patiente bénéfice d'une prise en charge multidisciplinaire, tant sur le plan moteur (physiothérapie), que sur le plan cognitif (SEI), avec des progrès constants", (que) "l'absence d'une telle prise en charge pourrait conduire à une augmentation de ses incapacités et donc de son handicap" (et que) "ce type de prise en charge" n'est pas disponible au Kosovo. De plus, la recourante a produit un document attestant que sa fille C._______ bénéficie d'un suivi éducatif et pédagogique spécialisé en raison d'un retard "dans son développement psychomoteur" (cf. attestation du 29 août 2012 produite à l'appui du recours). L'autorité inférieure, pour sa part, se réfère à un rapport établi par ses services le 19 janvier 2011, aux termes duquel une prise en charge en physiothérapie est possible notamment à l'hôpital universitaire de Pristina, cet établissement offrant une large palette de soins en ce domaine. Le Tribunal estime pouvoir se rallier à cette analyse, même s'il est vrai que l'hôpital en question ne comprend pas une unité spécialisée en physiothérapie pédiatrique comparable à celle existant en Suisse. Pareille circonstance n'est cependant point déterminante dans le cas particulier, dans la mesure où il peut parfaitement être attendu que C._______ poursuive son traitement au Kosovo, le cas échéant dans les infrastructures hospitalières existantes et non spécialisées; cela peut d'autant plus être exigé, en l'occurrence, que les médecins traitants ont noté que "l'évolution développementale de C._______ est favorable depuis la dernière consultation malgré la persistance d'un retard global modéré" (cf. certificat médical du 30 octobre 2012; pièce produite le 12 décembre 2012). En tout état de cause, force est de reconnaître que C._______ ne souffre pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'un retour dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse. En outre, il n'appert pas que la prénommée ne puisse accéder dans sa patrie aux soins médicaux nécessaires. C'est le lieu de rappeler que selon la jurisprudence, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3). 7.4.2 Ces mêmes considérations valent également s'agissant de l'enfant D._______ qui, selon la doctoresse X._______, "présente un problème de sa paupière supérieure droite, qu'il n'arrive pas à élever correctement", qui doit être suivi régulièrement par un ophtalmologue et qui devra probablement subir une intervention pour remonter cette paupière (cf. certificat médical du 3 septembre 2012). En outre, le Dr Y._______, ophtalmologue à Lausanne, qui suit D._______ sur le plan de l'acuité visuelle depuis novembre 2011, note que son patient "présente une ptose de l'oeil droit qui nécessite un suivi ophtalmologique rigoureux qui ne peut pas être fait" au Kosovo (cf. certificat médical du 11 septembre 2012). Sur ce point, le Tribunal se bornera à relever, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'affection dont est atteint D._______ doit être considérée comme bénigne (sous l'angle de la jurisprudence précitée), dès lors qu'elle ne nécessite pas de traitement invasif et qu'elle ne menace aucunement de manière sérieuse l'intégrité physique de l'intéressé (cf. préavis du 14 janvier 2013). 7.5 En conséquence, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la recourante, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance des autorisations de séjour requises en faveur des intéressés en dérogation aux conditions d'admission, fondées sur cette disposition. 8.Par sa décision du 23 août 2012, l'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de ses trois enfants en application de l'art. 64 LEtr, tout en leur fixant un délai de départ. Le litige portant également sur cet aspect, le Tribunal se doit encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr notamment lorsqu'elle contrevient aux engagements de la Suisse découlant de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à savoir lorsque l'étranger démontre à satisfaction qu'il encourt un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou d'autres mauvais traitements dans le pays dans lequel il est renvoyé (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1). L'exécution de la décision ne peut pas être pas raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.28.2.1 In casu, la recourante, à supposer qu'elle ne soit pas en possession de documents de voyage suffisants lui permettant de rentrer au Kosovo avec ses enfants, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de tels documents. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi et celui de ses enfants se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 8.2.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, la recourante n'a pas démontré qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Dans le cas particulier, eu égard à l'art. 3 CEDH, il importe de noter que dans l'hypothèse où le risque de mauvais traitements est lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), dans sa jurisprudence constante, a jugé que le seuil à partir duquel une violation de l'art. 3 CEDH pouvait être admise était élevé. Selon cette jurisprudence, qui a été reprise par le Tribunal de céans (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1.3 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.3), la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en oeuvre de cette norme conventionnelle que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militent contre le refoulement le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'est en soi pas suffisant (cf. l'arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, § 42 à 44, cf. également Christoph Grabenwarter/Katharina Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 5. Aufl., München 2012, § 40 p. 176ss). Partant, en référence à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 7.4), le Tribunal de céans estime que la situation médicale des enfants C._______ et D._______ n'atteint de loin pas le seuil élevé à partir duquel une violation de l'art. 3 CEDH peut être admise. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse des prénommés s'avère licite. 8.2.3 Finalement, il apparaît que le pays d'origine de A._______ ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, pour les raisons qui ont déjà été mentionnées plus haut (consid, 7. 4), le Tribunal constate que les problèmes de santé rencontrés par les enfants C._______ et D._______ n'impliqueraient aucunement pour eux une mise en danger concrète, de sorte que l'exécution de leur renvoi de Suisse s'avère également exigible. A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé des intéressés, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé des intéressés se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de leur intégrité physique (cf. à ce sujet ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 7.2.2 et C-7192/2007 du 11 mai 2010 consid. 4.3.1, ainsi que jurispr. cit.). Enfin, pour les raisons déjà évoquées plus haut (cf. consid. 7.3), il convient de noter que les des problèmes de sécurité allégués par la recourante ne constituent pas non plus un obstacle à l'exécution du renvoi de Suisse. 9.Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ a également requis l'audition de deux témoins au sujet de ses relations familiales, de son intégration et de son comportement général (cf. mémoire de recours, p. 7, ch. VI.). En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. Quoi qu'en pense la recourante, le Tribunal ne voit pas en effet ce que des explications orales supplémentaires de la part de ces personnes apporteraient dans la présente affaire, au vu des développements antérieurs. A noter que l'intéressée a eu la faculté de produire des témoignages écrits (cf. décision incidente du 14 novembre 2012). Au demeurant, le droit d'être entendu, dont la garantie est expressément consacrée à l'art. 29 al. 2 Cst., ne confère notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3.2). La partie ne peut ainsi exiger d'être entendue oralement en procédure administrative (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008, ad ch. 3.86). En outre, l'audition de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (cf. art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3, 122 II 464 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction (sur cette problématique, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4 et jurispr. cit., en particulier l'ATF 130 II 169 consid. 2.3.3). 10.Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 23 août 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante. Toutefois, eu égard à sa situation financière personnelle précaire, il y sera renoncé en l'espèce, à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure, quatre dossiers Symic en retour - au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5063/2012 Arrêt du 7 octobre 2013 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, agissant également au nom de ses enfants B._______ , C._______ et D._______, représentée par Maître Rolf Ditesheim, avocat, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 30 al. 1 let.b LEtr) et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, ressortissante du Kosovo née le 5 décembre 1984, est entrée illégalement en Suisse le 15 décembre 2007 dans le but d'y rejoindre un compatriote. L'intéressée a donné naissance le 30 mai 2008 à l'enfant B._______, le 2 janvier 2010 à l'enfant C._______ et, le 20 octobre 2011, à l'enfant D._______; ces enfants sont tous nés à Lausanne et ont été reconnus par leur père, E._______, avec qui A._______ vit en concubinage. B. En date du 21 avril 2009, la prénommée s'est annoncée aux autorités cantonales de police des étrangers et a requis l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, en évoquant un projet de mariage avec E._______, ressortissant kosovar né le 3 février 1979. Ancien requérant d'asile débouté, le prénommé a fait l'objet, le 28 mars 2007, d'une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour rendue par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD), ainsi que d'une première décision d'interdiction d'entrée en Suisse, d'une durée de deux ans, prononcée par l'ODM le 10 décembre 2007. Après avoir quitté la Suisse, l'intéressé a à nouveau sollicité une autorisation de séjour dans le canton de Vaud le 1er juillet 2009; cette requête a été traitée comme une demande de réexamen et déclarée irrecevable par le SPOP/VD en date du 6 août 2009. Par arrêt du 10 juin 2010, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé contre cette décision. Par décision du 10 décembre 2010, à la suite dudit arrêt, l'ODM a prononcé contre E._______ une nouvelle décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 9 décembre 2013, au motif que celui-ci avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation. Le prénommé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) le 23 octobre 2012, procédure qui est actuellement pendante devant cette instance. C. Le 26 janvier 2011, le SPOP/VD a refusé l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de A._______ et de ses enfants B._______ et C._______ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Par arrêt du 14 septembre 2011, le Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé contre cette décision et renvoyé le dossier de la cause au SPOP/VD, afin que cette autorité se prononce sur l'existence d'un éventuel cas d'extrême gravité en tenant compte, en particulier, des affections présentées par l'enfant C._______ et des menaces à l'intégrité physique invoquées par A._______. Se référant à l'arrêt précité, le SPOP/VD a signalé à cette dernière, par courrier du 5 octobre 2011, qu'il transmettait le dossier à l'ODM en vue de l'approbation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). D. Par écrit du 12 octobre 2011, l'ODM a informé la requérante qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale, au motif que sa situation personnelle et les problèmes médicaux de l'enfant prénommée ne justifiaient pas l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'extrême gravité. Il lui a par ailleurs imparti un délai pour lui permettre de se déterminer à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu. A._______ a transmis ses observations le 17 octobre 2011, en se référant pour l'essentiel aux considérants de l'arrêt rendu par l'autorité de recours cantonale le 14 septembre 2011. Par ailleurs, elle a demandé à l'ODM de procéder à toutes les mesures d'instruction nécessaires, dans le sens indiqué par le Tribunal cantonal vaudois dans cet arrêt, notamment aux fins d'éclaircir de manière suffisante les affections présentées par l'enfant C._______. Par pli du 26 octobre 2011, l'intéressée a transmis à l'ODM quatre pièces qui, selon elle, étaient de nature à démontrer que le départ de Suisse de son enfant lui serait "hautement préjudiciable en matière de santé et de développement". E. Par décision du 23 août 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation aux autorisations de séjour sollicitées et a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et de ses trois enfants. L'autorité inférieure a considéré que l'intégration de la prénommée n'était pas constitutive d'un cas de rigueur, dès lors que celle-ci n'avait pas séjourné durant une longue période en Suisse et qu'elle avait vécu la majeure partie de son existence au Kosovo. Par ailleurs, elle a retenu que l'intéressée n'exerçait pratiquement aucune activité lucrative, qu'elle était soutenue financièrement par des membres de la famille de son partenaire et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de la présence de ses trois enfants en Suisse pour obtenir des autorisations de séjour, compte tenu de leur jeune âge. S'agissant des problèmes médicaux de l'enfant C._______, l'ODM a relevé que les différents examens entrepris n'avaient pas permis de mettre en évidence une pathologie (génétique ou neurologique) et que le retard psychomoteur de six à dix mois constaté chez cet enfant ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'une extrême gravité, eu égard aux possibilités de prise en charge au Kosovo (selon un rapport établi par le domaine de direction asile et retour [DDAR] de l'ODM du 19 janvier 2011) et à l'évolution favorable de son état de santé. Par ailleurs, l'autorité de première instance a estimé que A._______ n'était pas dans la situation d'une mère célibataire qui se retrouverait sans soutien familial une fois de retour dans son pays d'origine. Enfin, elle a constaté que l'exécution du renvoi de Suisse des intéressés était possible, licite et raisonnablement exigible. F. Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru le 26 septembre 2012 auprès du Tribunal contre la décision précitée, en concluant principalement à l'octroi des autorisations de séjour sollicitées et, subsidiairement, à ce que la décision de l'ODM soit annulée et le dossier renvoyé audit office pour nouvel examen et nouvelle décision. Par ailleurs, elle a requis l'assistance judiciaire partielle et diverses mesures d'instruction. Dans son mémoire de recours, la prénommée a d'abord mentionné que deux faits nouveaux étaient survenus depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 14 septembre 2011, à savoir, d'une part, la naissance de son fils D._______ le 20 octobre 2011 et, d'autre part, les problèmes de santé rencontrés par ce dernier. La recourante a ensuite reproché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendue en n'ayant pas ordonné les mesures d'instruction nécessaires qu'elle avait requises dans le cadre de la procédure de première instance. Aussi a-t-elle exprimé l'avis selon lequel cette autorité ne disposait pas d'un dossier complet pour être en mesure de refuser la proposition cantonale visant à l'octroi des autorisations de séjour sollicitées. Dans ce même ordre d'idée, elle a estimé que, sans la mise en oeuvre desdites mesures d'instruction, la décision entreprise était fondée sur une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Sur ce point, elle a exposé que ces mesures auraient permis de montrer qu'elle et ses enfants se trouvaient "véritablement dans une situation de détresse personnelle". A cet égard, elle a souligné qu'elle était "suffisamment" intégrée en Suisse, que son casier judiciaire était vierge et qu'elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite dans le canton de Vaud. Par ailleurs, la recourante a fait état des menaces de mort qui avaient été proférées contre elle par son père vivant au Kosovo. De plus, elle a insisté sur le fait que ses enfants C._______ et D._______ nécessitaient une prise en charge médicale non disponible dans leur pays d'origine, en produisant des pièces complémentaires relatives à leur état de santé. Enfin, elle a indiqué que la fille aînée B._______ suivait l'école primaire à Lausanne et que C._______ y fréquentait une crèche. G. Par décision incidente du 14 novembre 2012, le Tribunal de céans a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de A._______, en renonçant à la perception d'une avance de frais. Par ailleurs, il lui a accordé un délai aux fins de produire les dépositions écrites de deux témoins et les autres moyens de preuve annoncés dans le recours. Le 12 décembre 2012, la recourante a donné suite à ladite réquisition, en versant au dossier deux témoignages écrits, une attestation délivrée par l'Office des poursuites de Lausanne, une attestation d'un centre de rencontre et d'animation de cette même ville, ainsi qu'un certificat médical établi par le CHUV le 30 octobre 2012 concernant l'enfant C._______. En outre, par pli du 17 décembre 2012, elle a fourni au Tribunal une pièce complémentaire portant sur des observations pédagogiques concernant la prénommée. H. Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 14 janvier 2013. Invitée à se prononcer sur cette prise de position, la recourante a persisté le 15 février 2013 dans les conclusions prises à l'appui de son recours; une copie de cette réponse a été portée à la connaissance de l'autorité inférieure, par ordonnance du 20 février 2013. I. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure de recours seront discutés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______, qui agit également au nom de ses trois enfants B._______, C._______ et D._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3.3.1 La recourante invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendue, du fait que l'ODM n'a pas jugé nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction qu'elle avait requises dans son courrier du 17 octobre 2011. Or, elle estime que divers points auraient dû être impérativement éclaircis avant la prise de la décision querellée, dont les conséquences sont particulièrement importantes pour les intéressés (cf. mémoire de recours, p. 4). En raison du caractère formel du droit d'être entendu, il convient d'examiner ce grief en premier lieu (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387 consid. 5.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_528/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2). 3.2 Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 133 I 270 consid. 3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque l'autorité parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 417 consid. 7b, 124 I 208 consid. 4a, 241 consid. 2, 274 consid. 5b et arrêts cités). 3.3 Dans le cas particulier, il y a lieu de constater que l'autorité inférieure n'a effectivement pas répondu aux diverses mesures d'instruction qui ont été requises par A._______ au cours de la procédure en première instance (cf. courrier du 17 octobre 2011, p. 2), ni même signalé dans la décision entreprise qu'elle entendait agir selon la jurisprudence précitée, de sorte que l'on se trouve effectivement en présence d'une informalité de procédure. Toutefois, même s'il convenait de conclure à une violation du droit d'être entendu de l'intéressée, ce vice devrait être considéré comme guéri. Il ressort en effet des pièces figurant au dossier que A._______ a eu la possibilité de produire des pièces complémentaires relatives à l'état de santé de sa fille aînée dans le cadre de la procédure en première instance (cf. courrier du 26 octobre 2011), si bien que l'ODM a été parfaitement en mesure de discuter et de tenir compte de l'aspect médical dans la décision querellée. A ce propos, il sied de noter que l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurispr. cit.). S'agissant de l'argument tiré du fait que le Tribunal cantonal vaudois a renvoyé le dossier au SPOP/VD et invité cette dernière autorité à procéder "à toutes mesures d'instructions complémentaires qui seraient estimées nécessaires" en raison notamment des affections présentées par l'enfant C._______ (cf. mémoire de recours, p. 3), il n'est point déterminant dans la mesure où pareille injonction relève de la seule procédure cantonale et qu'elle ne saurait donc lier l'ODM ni, a fortiori, le Tribunal de céans. En tout état de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possibilités qui ont été offertes à la recourante dans le cadre de son recours administratif remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. ch. 2 supra). Ainsi, il appert du dossier que la recourante a eu la faculté de présenter tous les documents nécessaires au cours de la présente procédure de recours. Elle a en outre été invitée, le 23 janvier 2013, à se déterminer sur la prise de position de l'ODM du 14 janvier 2013. Elle a donc largement eu la possibilité de déposer ses moyens de preuve et de faire ainsi entendre son point de vue à satisfaction de droit (cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b). Il suit de là que le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 4.4.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 4.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 4.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 4.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr). 5.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1 Procédure et compétences, version du 1er février 2013; site visité en août 2013). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités vaudoises compétentes de délivrer aux intéressés des autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités, fût-elles judiciaires. 6. 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/ Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 6.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 6.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, 2007/44 consid. 4.1 et 4.2, 2007/16 consid. 5.1 et 5.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). 7. 7.1 En l'espèce, A._______ est entrée illégalement en Suisse en décembre 2007 pour y rejoindre un compatriote, E._______, qui est présentement l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire helvétique, valable jusqu'au 9 décembre 2013 (cf. let. B supra). Séjournant dans le canton de Vaud depuis bientôt six ans, la recourante ne peut donc pas se prévaloir d'un séjour de "très longue durée", au sens de la jurisprudence indiquée plus haut. Il paraît néanmoins utile de rappeler ici que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas encore d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus, dans le cas particulier, que l'intéressée a d'abord vécu en Suisse de manière totalement illégale et que, depuis le dépôt de sa demande de régularisation au mois d'avril 2009, elle ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). 7.2 Par ailleurs, la recourante n'a pas vraiment démontré la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation professionnelle en Suisse, quand bien même elle se serait déclarée prête à trouver un emploi dans le canton de Vaud (cf. attestation d'un témoin du 27 novembre 2012; pièce produite le 12 décembre 2012). Ce manque de volonté ne lui est toutefois pas entièrement imputable, puisqu'elle est femme au foyer et qu'elle doit principalement s'occuper de ses trois enfants. Sur le plan financier, si l'intéressée n'a effectivement pas fait l'objet de poursuites durant sa présence sur le territoire vaudois (cf. déclaration de l'Office des poursuites du district de Lausanne délivrée le 29 novembre 2012; pièce produite le 12 décembre 2012), il y a cependant lieu de relever qu'elle n'est pas pour autant autonome financièrement. En effet, selon les indications données au cours de la procédure de recours cantonale, elle vivrait du revenu de nettoyage et de repassage pour des voisines et serait principalement soutenue par son compagnon, ainsi que par trois membres de la famille de ce dernier (cf. courrier adressé au Tribunal cantonal vaudois le 25 mai 2011). Sur un autre plan, l'on ne saurait considérer que la recourante se soit créée, durant son séjour en Suisse, des attaches sociales particulièrement étroites ou qu'elle se soit spécialement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, hormis sa participation mensuelle aux ateliers communautaires et aux différentes animations organisées par un Centre de rencontre lausannois (cf. attestation du 27 novembre 2012; pièce produite le 12 décembre 2012). De plus, il s'impose de constater que A._______ ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, puisqu'elle a séjourné en Suisse sans autorisation pendant plus d'une année. 7.3 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il ne faut pas perdre de vue que l'intéressée a passé la plus grande partie de son existence au Kosovo, soit jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de l'intéressée d'une durée de moins de six ans en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est en effet pas concevable que sa patrie lui soit devenu à ce point étrangère qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Force est donc de reconnaître que des attaches socioculturelles non négligeables lient A._______ à son pays d'origine. Par ailleurs, il paraît peu vraisemblable qu'elle n'y ait plus d'autres membres de sa famille que son père. Certes, l'intéressée allègue qu'elle rencontre des problèmes de sécurité au Kosovo, "après y avoir été menacée de mort par son père" (cf. mémoire de recours, p. 5). Pareille allégation ne saurait toutefois être retenue, in casu, étant donné qu'elle n'est étayée par aucune pièce figurant au dossier. En tout état de cause, si la recourante devait effectivement encore être victime d'une telle menace, il lui appartiendrait alors de saisir les autorités de police de son pays d'origine. Au demeurant, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans la décision entreprise (cf. p. 5), l'intéressée pourra continuer de compter sur le soutien du père de ses enfants - lequel séjourne clandestinement dans le canton de Vaud depuis son retour irrégulier en Suisse au printemps 2008 (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 10 juin 2010 consid. 5) - et de la famille de ce dernier, de sorte qu'elle n'est pas dans la situation d'une mère célibataire avec trois enfants qui se retrouverait, seule et sans soutien, une fois de retour au Kosovo. 7.4 S'agissant des arguments d'ordre médical avancés par la recourante en raison de la situation médicale de ses enfants C._______ et D._______, le Tribunal se doit de rappeler que, selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la disposition légale précitée, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4 et réf. cit.). 7.4.1 Concernant plus particulièrement l'état de santé de sa fille C._______, la recourante a produit plusieurs documents à l'appui de son pourvoi. Ainsi, il est indiqué dans le certificat médical établi le 3 septembre 2012 par la doctoresse X._______, pédiatre FMH à Lausanne, que l'enfant C._______ présente "un important retard de développement moteur et mental", qu'elle a pu progresser grâce aux traitements qui ont été mis en place, qu'elle est suivie deux fois par an par le service de neuropédiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), qu'aucune cause neurologique ou génétique n'a pu être mise en évidence et que les investigations se poursuivent. Sur ce dernier point, ledit certificat retient qu'il est indispensable que le suivi de C._______ et sa prise en charge puissent se poursuivre "de manière aussi intensive et régulière que possible", afin de lui donner "le maximum de chances de compenser son retard". Par ailleurs, ledit médecin exprime l'avis selon lequel, à sa connaissance, "ces types de prise en charge (physiothérapie spécifique de stimulation du développement moteur de l'enfant et suivi par un éducateur spécialisé) n'existent pas au Kosovo". Il doute également de l'existence d'un service de neurologie pédiatrique dans ce pays et conclut qu'un retour de C._______ "prétériterait grandement son développement". Quant au certificat daté du 10 septembre 2012 émanant de l'unité de neurologie et neuroréhabilitation pédiatrique du CHUV, il atteste que "la patiente bénéfice d'une prise en charge multidisciplinaire, tant sur le plan moteur (physiothérapie), que sur le plan cognitif (SEI), avec des progrès constants", (que) "l'absence d'une telle prise en charge pourrait conduire à une augmentation de ses incapacités et donc de son handicap" (et que) "ce type de prise en charge" n'est pas disponible au Kosovo. De plus, la recourante a produit un document attestant que sa fille C._______ bénéficie d'un suivi éducatif et pédagogique spécialisé en raison d'un retard "dans son développement psychomoteur" (cf. attestation du 29 août 2012 produite à l'appui du recours). L'autorité inférieure, pour sa part, se réfère à un rapport établi par ses services le 19 janvier 2011, aux termes duquel une prise en charge en physiothérapie est possible notamment à l'hôpital universitaire de Pristina, cet établissement offrant une large palette de soins en ce domaine. Le Tribunal estime pouvoir se rallier à cette analyse, même s'il est vrai que l'hôpital en question ne comprend pas une unité spécialisée en physiothérapie pédiatrique comparable à celle existant en Suisse. Pareille circonstance n'est cependant point déterminante dans le cas particulier, dans la mesure où il peut parfaitement être attendu que C._______ poursuive son traitement au Kosovo, le cas échéant dans les infrastructures hospitalières existantes et non spécialisées; cela peut d'autant plus être exigé, en l'occurrence, que les médecins traitants ont noté que "l'évolution développementale de C._______ est favorable depuis la dernière consultation malgré la persistance d'un retard global modéré" (cf. certificat médical du 30 octobre 2012; pièce produite le 12 décembre 2012). En tout état de cause, force est de reconnaître que C._______ ne souffre pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'un retour dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse. En outre, il n'appert pas que la prénommée ne puisse accéder dans sa patrie aux soins médicaux nécessaires. C'est le lieu de rappeler que selon la jurisprudence, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3). 7.4.2 Ces mêmes considérations valent également s'agissant de l'enfant D._______ qui, selon la doctoresse X._______, "présente un problème de sa paupière supérieure droite, qu'il n'arrive pas à élever correctement", qui doit être suivi régulièrement par un ophtalmologue et qui devra probablement subir une intervention pour remonter cette paupière (cf. certificat médical du 3 septembre 2012). En outre, le Dr Y._______, ophtalmologue à Lausanne, qui suit D._______ sur le plan de l'acuité visuelle depuis novembre 2011, note que son patient "présente une ptose de l'oeil droit qui nécessite un suivi ophtalmologique rigoureux qui ne peut pas être fait" au Kosovo (cf. certificat médical du 11 septembre 2012). Sur ce point, le Tribunal se bornera à relever, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'affection dont est atteint D._______ doit être considérée comme bénigne (sous l'angle de la jurisprudence précitée), dès lors qu'elle ne nécessite pas de traitement invasif et qu'elle ne menace aucunement de manière sérieuse l'intégrité physique de l'intéressé (cf. préavis du 14 janvier 2013). 7.5 En conséquence, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la recourante, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance des autorisations de séjour requises en faveur des intéressés en dérogation aux conditions d'admission, fondées sur cette disposition. 8.Par sa décision du 23 août 2012, l'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de ses trois enfants en application de l'art. 64 LEtr, tout en leur fixant un délai de départ. Le litige portant également sur cet aspect, le Tribunal se doit encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr notamment lorsqu'elle contrevient aux engagements de la Suisse découlant de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à savoir lorsque l'étranger démontre à satisfaction qu'il encourt un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou d'autres mauvais traitements dans le pays dans lequel il est renvoyé (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1). L'exécution de la décision ne peut pas être pas raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.28.2.1 In casu, la recourante, à supposer qu'elle ne soit pas en possession de documents de voyage suffisants lui permettant de rentrer au Kosovo avec ses enfants, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de tels documents. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi et celui de ses enfants se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 8.2.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, la recourante n'a pas démontré qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Dans le cas particulier, eu égard à l'art. 3 CEDH, il importe de noter que dans l'hypothèse où le risque de mauvais traitements est lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), dans sa jurisprudence constante, a jugé que le seuil à partir duquel une violation de l'art. 3 CEDH pouvait être admise était élevé. Selon cette jurisprudence, qui a été reprise par le Tribunal de céans (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1.3 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.3), la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en oeuvre de cette norme conventionnelle que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militent contre le refoulement le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'est en soi pas suffisant (cf. l'arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, § 42 à 44, cf. également Christoph Grabenwarter/Katharina Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 5. Aufl., München 2012, § 40 p. 176ss). Partant, en référence à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 7.4), le Tribunal de céans estime que la situation médicale des enfants C._______ et D._______ n'atteint de loin pas le seuil élevé à partir duquel une violation de l'art. 3 CEDH peut être admise. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse des prénommés s'avère licite. 8.2.3 Finalement, il apparaît que le pays d'origine de A._______ ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, pour les raisons qui ont déjà été mentionnées plus haut (consid, 7. 4), le Tribunal constate que les problèmes de santé rencontrés par les enfants C._______ et D._______ n'impliqueraient aucunement pour eux une mise en danger concrète, de sorte que l'exécution de leur renvoi de Suisse s'avère également exigible. A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé des intéressés, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé des intéressés se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de leur intégrité physique (cf. à ce sujet ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 7.2.2 et C-7192/2007 du 11 mai 2010 consid. 4.3.1, ainsi que jurispr. cit.). Enfin, pour les raisons déjà évoquées plus haut (cf. consid. 7.3), il convient de noter que les des problèmes de sécurité allégués par la recourante ne constituent pas non plus un obstacle à l'exécution du renvoi de Suisse. 9.Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ a également requis l'audition de deux témoins au sujet de ses relations familiales, de son intégration et de son comportement général (cf. mémoire de recours, p. 7, ch. VI.). En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. Quoi qu'en pense la recourante, le Tribunal ne voit pas en effet ce que des explications orales supplémentaires de la part de ces personnes apporteraient dans la présente affaire, au vu des développements antérieurs. A noter que l'intéressée a eu la faculté de produire des témoignages écrits (cf. décision incidente du 14 novembre 2012). Au demeurant, le droit d'être entendu, dont la garantie est expressément consacrée à l'art. 29 al. 2 Cst., ne confère notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3.2). La partie ne peut ainsi exiger d'être entendue oralement en procédure administrative (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008, ad ch. 3.86). En outre, l'audition de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (cf. art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3, 122 II 464 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction (sur cette problématique, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4 et jurispr. cit., en particulier l'ATF 130 II 169 consid. 2.3.3). 10.Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 23 août 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante. Toutefois, eu égard à sa situation financière personnelle précaire, il y sera renoncé en l'espèce, à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, quatre dossiers Symic en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :