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C-5055/2011

C-5055/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2014-04-29 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. A.a A._______, ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), né le 20 janvier 1979 - ou 1980 selon une attestation de naissance de la ville de Kinshasa du 19 novembre 2009 - est entré en Suisse le 29 avril 1983 en compagnie de son père, de sa belle-mère, de ses cinq (demi)-frères et (demi)-soeurs et de sa tante. A.b Les prénommés ont déposé une demande d'asile le 9 juin 1983, laquelle a été rejetée par le Délégué aux réfugiés en date du 6 juillet 1987. Après s'être vu octroyer, le 1er juin 1988, une autorisation de séjour pour cas de rigueur excessive, les intéressés ont retiré, le 13 juin 1988, le recours qu'ils avaient déposé à l'encontre de cette décision. Aussi, à compter de 1988, A._______ a bénéficié d'un titre de séjour en Suisse. B. Entre 1993 et 1996, l'intéressé, alors mineur, a commis des délits qui l'ont conduit à être placé au sein de plusieurs institutions pour adolescents. C. Devenu majeur le 20 janvier 1997, A._______ a quitté le foyer de Prêles en juillet 1997 et a entamé, à fin août 1997, un apprentissage de commerce auprès d'une société de négoce de bois. D. D.a Le 30 novembre 1997, le prénommé a agressé un camarade, lequel est décédé des suites de ses blessures le 3 décembre 1997. Interpellé le 1er décembre 1997, A._______ a été placé en détention préventive à la prison de Champ-Dollon le 2 décembre 1997. D.b Le 6 novembre 1998, la Cour d'assises de la République et canton de Genève a reconnu l'intéressé coupable d'assassinat et l'a condamné à une peine de quinze ans de réclusion. Elle a toutefois renoncé à infliger une mesure d'expulsion à l'endroit du condamné dès lors que celui-ci "est arrivé très jeune en Suisse, qu'il y a toute sa famille et qu'en conséquence sa souhaitable réinsertion ne peut être envisagée qu'en Suisse". D.c Par arrêt du 7 mai 1999, la Cour de cassation de la République et canton de Genève a confirmé la sentence prononcée à l'encontre de A._______. E. E.a Le 15 mars 2000, le Département de justice et police et des transports de la République et canton de Genève a prononcé l'expulsion administrative de A._______ du territoire de la Confédération pour une durée indéterminée dès sa sortie de prison. E.b Saisie d'un recours, la Commission cantonale de recours de police des étrangers de la République et canton de Genève (ci-après : la Commission cantonale de recours) a confirmé, par décision datée du 29 janvier 2002, l'expulsion prononcée à l'endroit du prénommé. F. F.a Le 5 juin 2001, A._______ a intégré l'unité de sociothérapie "La Pâquerette", à Genève. A l'exception d'un peu plus de deux mois entre août et octobre 2003, il y a séjourné jusqu'au 23 novembre 2004. F.b Au cours de cette période, le prénommé a effectué des études sanctionnées, en juin 2004, par un diplôme d'employé de commerce délivré par l'Ecole de commerce Nicolas-Bouvier. Il a en outre obtenu, en mars 2004, un certificat d'allemand du Goethe Institut Inter Nationes. G. G.a Le 23 novembre 2004, l'intéressé a été transféré auprès de l'établissement de Witzwil où il est resté durant deux ans avant de rejoindre, le 30 novembre 2006, "La Ronde", à La Chaux-de-Fonds. G.b Le 1er juin 2007, il a été placé au foyer "La Pâquerette des Champs", à Genève, où il a bénéficié d'un régime de semi-liberté. G.c Du 29 janvier au 10 juin 2007, A._______ a travaillé pour le compte de l'Hôtel (...), à Genève, en qualité de stagiaire réceptionniste. G.d Du 8 octobre 2007 au 30 juin 2008, le prénommé a occupé un emploi comme collaborateur de vente auprès de la société (...). G.e En juillet 2008, l'intéressé a été engagé, pour une durée indéterminée, par le restaurant-bar (...), à Genève, pour y travailler en qualité de serveur à temps partiel puis, à compter du mois de mai 2009, à temps complet. H. Le 30 juin 2009, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire d'alors, a demandé à l'Office de la population de la République et canton de Genève (ci-après : OCP) qu'il reconsidère la décision d'expulsion rendue le 15 mars 2000 (cf. ci-dessus, let. E.a) et a requis l'octroi d'une autorisation de séjour. I. Par jugement daté du 7 octobre 2009, le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève (ci-après : TAPEM) a prononcé la libération conditionnelle de A._______ pour le 30 octobre 2009, a fixé à l'intéressé un délai d'épreuve de trois ans et un mois et ordonné, à titre de règle de conduite, la poursuite du traitement psychothérapeutique ambulatoire, ainsi que la remise au Service d'application des peines et mesures de la République et canton de Genève (ci-après : SAPEM), tous les quatre mois, des attestations du thérapeute concernant le suivi et l'évolution du traitement. J. J.a Par décision du 30 octobre 2009, le Département des institutions de la République et canton de Genève (ci-après : le Département) est entré en matière sur la demande de reconsidération du 30 juin 2009 et l'a rejetée. J.b A l'encontre de cette décision, A._______ a interjeté recours par mémoire déposé le 2 décembre 2009. J.c En date du 22 juin 2010, la Commission cantonale de recours en matière administrative de la République et canton de Genève a admis le recours, annulé la décision de l'OCP du 30 octobre 2009 et renvoyé le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens de la délivrance d'une autorisation de séjour. J.d Le 19 juillet 2010, l'OCP a transmis le dossier à l'ODM pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). K. En date du 16 février 2010, A._______ s'est vu décerner par l'Ecole internationale Lejeune, à Genève, un diplôme d'hôte d'accueil et de guide touristique. L. Le 12 septembre 2010 est née B._______, fille de C._______, ressortissante helvétique née le 4 février 1987, et de A._______, ce dernier ayant reconnu l'enfant en date du 18 avril 2012. M. M.a Par courrier du 20 décembre 2010, l'ODM, vu le "très lourd comportement délictueux de A._______ durant son séjour en Suisse ayant donné lieu à de nombreuses condamnations pour des motifs très graves", a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Ledit office a estimé que l'intérêt public à l'éloignement du prénommé l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Afin de garantir le droit d'être entendu de A._______, l'ODM l'a invité à faire part de ses observations. M.b Le 28 février 2011, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé sa détermination. Après avoir rappelé son parcours depuis son arrivée en Suisse en 1983, à l'âge de quatre ans, le prénommé a principalement mis en exergue l'évolution favorable de son comportement depuis sa condamnation à quinze ans de réclusion en 1998, son suivi psychothérapeutique, les formations qu'il a accomplies, les emplois qu'il a exercés, le remboursement des dettes contractées avant son incarcération, la présence en Suisse de toute sa famille, la relation stable entretenue, depuis le mois de juin 2008, avec sa compagne, C._______, ainsi que la naissance, en 2010, d'une fille, fruit de cette relation. A._______ a en outre contesté l'affirmation de l'ODM selon laquelle l'intérêt public serait en l'espèce prépondérant. A ce sujet, il a souligné que la Commission cantonale de recours, dans sa décision rendue le 22 juin 2010, avait effectué une pesée des intérêts en prenant en compte les avis des experts relatifs à sa dangerosité et au risque de récidive et était parvenue à une conclusion inverse. Finalement, l'intéressé a réitéré sa demande d'octroi d'un permis de séjour et d'annulation de l'expulsion administrative prononcée le 15 mars 2000, considérant "toute autre solution [comme étant] disproportionnée". N. Par décision datée du 8 juillet 2011, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a considéré que les infractions pour lesquelles le prénommé avait été condamné étaient d'une gravité telle que seules des circonstances absolument exceptionnelles - non réalisées en l'espèce - permettraient de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l'intéressé. A ce titre, l'ODM a estimé, au vu en particulier des circonstances sordides dans lesquelles l'assassinat avait été perpétré, de surcroît pour un motif futile, que les actes commis par A._______ ne sauraient être qualifiés d'erreurs de jeunesse. Par ailleurs, de l'avis de l'ODM, le risque de récidive, même s'il a été jugé faible malgré la présence persistante dans la personnalité de A._______ de traits dyssociaux, ne pouvait être totalement exclu et, partant, ignoré. L'ODM a relevé que, s'il est vrai que l'intéressé vivait depuis vingt-sept ans en Suisse, cette durée de présence devait être relativisée compte tenu des onze années passées en prison et des quelques autres en maison d'éducation. S'agissant de l'examen de l'intégration professionnelle du requérant, l'ODM a reconnu les efforts accomplis par celui-ci pour se former et s'insérer dans le monde du travail, mais ajouté que l'activité exercée et les connaissances acquises n'étaient pas qualifiées ou spécialisées au point de ne pas pouvoir les mettre à profit dans son pays d'origine. Sur un autre plan, constatant que A._______ n'était pas marié avec sa compagne de nationalité suisse, l'autorité de première instance a estimé que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). L'ODM a ajouté que "la compagne du requérant avait connaissance dès le début de sa relation avec lui de son très lourd passé pénal [et] qu'elle devait être consciente du risque de voir son compagnon soumis à une mesure de renvoi de Suisse et de la nécessité pour elle de vivre sa vie de couple et de famille à l'étranger". Aussi, l'ODM, estimant de plus que A._______ était susceptible, compte tenu notamment de son âge et des formations effectuées en Suisse, de se réintégrer dans son pays d'origine, a conclu que l'intérêt public à l'éloignement du prénommé surpassait son intérêt privé à demeurer dans ce pays. Quant à l'exécution du renvoi de l'intéressé en RDC, l'autorité de première instance l'a jugée possible, licite et raisonnablement exigible. O. Par mémoire déposé le 12 septembre 2011, A._______, agissant par l'intermédiaire de son avocat, interjette recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'approbation de l'octroi, en sa faveur, d'une autorisation de séjour. Il sollicite par ailleurs l'audition de dix-neuf personnes. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque principalement l'art. 8 CEDH, estimant disposer d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse vu son concubinage stable, sérieux et effectif avec une ressortissante suisse avec laquelle il a de surcroît eu un enfant en 2010. Sans remettre en cause la gravité de l'acte commis le 30 novembre 1997, l'intéressé souligne avoir adopté un comportement irréprochable en prison, n'avoir commis aucun acte répréhensible depuis sa libération et avoir suivi toutes les étapes de la resocialisation avec assiduité et succès. Il relève bénéficier d'un emploi à plein temps et n'avoir aucune dette. Il rappelle en outre être arrivé enfant en Suisse, y avoir effectué presque toute sa scolarité et passé toute son adolescence ainsi que sa vie de jeune adulte. Au surplus, A._______ reprend les arguments déjà exposés dans son écriture du 28 février 2011 (cf. ci-dessus, let. M.b). En annexe à son pourvoi, le prénommé verse quatre-vingt-cinq pièces en cause. P. A l'invitation du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'autorité inférieure a déposé, le 14 novembre 2011, ses observations sur le recours de A._______. Elle en propose le rejet. L'ODM rappelle notamment que l'âge du recourant et les formations qu'il a accomplies en Suisse lui permettront de se réinstaller hors de Suisse, "éventuellement en compagnie de sa partenaire - dont la mère est d'origine congolaise - et de leur enfant commun". De plus, l'autorité de première instance estime que le parcours "gravement délictueux" de A._______ justifie "amplement" le refus d'approbation et le renvoi du prénommé de Suisse, relevant au surplus qu'il ne "saurait ignorer les préoccupations actuelles de la population et des cantons s'agissant des étrangers coupables d'infractions à l'encontre desquels il y a lieu d'adopter une attitude ferme". Q. Dans un courrier daté du 16 janvier 2012, A._______ a répliqué, déclarant persister dans ses conclusions. Au sujet des condamnations pénales qu'il s'est vu infliger, le prénommé rappelle qu'à l'exception de celle prononcée par la Cour d'assises de la République et canton de Genève le 6 novembre 1998, toutes l'avaient été alors qu'il était encore mineur. Or, "la CEDH a expressément jugé que des condamnations relevant de la délinquance juvénile devaient être relativisées". Il souligne par ailleurs avoir pris toute la mesure de la gravité de l'acte commis le 30 novembre 1997, prise de conscience qui a du reste été reconnue par de nombreux témoins, dont "un expert et plusieurs intervenants professionnels". Au surplus, le recourant insiste sur le fait que les autorités judiciaires genevoises, "sur la base d'une instruction complète et soigneusement menée", a considéré qu'il devait être autorisé à séjourner en Suisse. R. R.a En réponse à l'ordonnance du Tribunal du 23 avril 2013, A._______ a exposé, dans deux courriers respectivement datés des 6 juin et 17 juillet 2013, auxquels ont été jointes dix-neuf pièces complémentaires, sa situation personnelle, professionnelle et financière, ainsi que celle de sa compagne C._______. Il en ressort que le prénommé est au chômage, qu'il a obtenu depuis 2012 plusieurs diplômes dans le domaine du tourisme et effectué plusieurs stages dans ce secteur, qu'il vit toujours avec sa fiancée C._______ et leur fille B._______ et que le couple a entrepris des démarches en vue de se marier. L'intéressé informe par ailleurs le Tribunal qu'il est à jour avec ses obligations fiscales, qu'il n'a aucune poursuite ni acte de défaut de biens. Sur le plan pénal, A._______ relève avoir achevé, le 30 novembre 2012, sans incident et avec succès, le délai d'épreuve que le SAPEM avait fixé dans sa décision de libération conditionnelle du 7 octobre 2009 (cf. ci-dessus, let. I). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation ou au renouvellement, d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. à ce sujet, l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE ; RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers (OLE ; RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE ; RO 1983 535). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (voir les arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ATAF 2008/1 consid. 2). En l'espèce, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour le 30 juin 2009 (cf. ci-dessus, let. H), soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que le nouveau droit est applicable à la présente cause. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).

3. Dans son mémoire de recours (cf. pp. 8 et 9), A._______ sollicite du Tribunal qu'il soit procédé, "en tant que de besoin", à l'audition de dix-neuf témoins. 3.1 En procédure administrative, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire (cf. art. 14 al. 1 PA). En outre, il n'est procédé à une telle mesure d'instruction que si elle apparaît indispensable à l'établissement des faits de la cause (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3). 3.2 Dans le cas particulier, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, parmi lesquelles se trouvent, sous forme manuscrite, les témoignages des dix-neuf personnes dont A._______ requiert l'audition. Dès lors, le Tribunal ne voit pas ce que des explications orales complémentaires apporteraient à la présente cause. 3.3 En conséquence, il ne sera pas donné suite à la requête du prénommé tendant à l'audition des dix-neuf personnes dont la liste figure dans le mémoire de recours.

4. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement, notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies (cf. art. 86 al. 2 let. a et c OASA). En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les chiffres 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des directives et commentaires de l'ODM, publiés sur le site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires I. Domaines des étrangers, version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en avril 2014]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP du 19 juillet 2010 (cf. ci-dessus, let. J.d) - pas plus que par la décision de la Commission cantonale de recours rendue le 22 juin 2010 sur recours (cf. ci-dessus, let. J.c) - d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités.

5. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

6. A l'appui de son recours, A._______ invoque la protection de la vie familiale de l'art. 8 CEDH. 6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition - dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) - pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 131 II 265 consid. 5 et ATF 130 II 281 consid. 3.1). Cependant, toute relation familiale ne permet pas de déduire un tel droit de l'art. 8 CEDH. En effet, si le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite pas à la plus proche famille (époux, parents et enfants) mais protège d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), cela ne signifie pas que, dans tous les cas, un lien de parenté avec une personne établie en Suisse permette à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour venir l'y rejoindre (cf. André Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in : Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997, p. 283). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la protection conférée par la disposition susmentionnée visait avant tout les relations familiales au sens étroit ("Kernfamilie"), soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les arrêts cités). 6.2 S'agissant des fiancés ou des concubins, ceux-ci ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH ; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4 et les arrêts cités). La durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH),

Erwägungen (34 Absätze)

E. 7.1 La CEDH ne confère pas le droit de séjourner dans un Etat déterminé. Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (cf. ATF 137 précité consid. 4.1.2 et la jurisprudence citée). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autre, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (cf. ATF 137 précité, ibid.).

E. 7.2 En l'occurrence, il tombe sous le sens que le départ de Suisse de B._______ et de C._______, qui sont nées et ont toujours vécu dans ce pays où résident les autres membres de leur famille proche, ne saurait être exigé sans autre. Dès lors, la situation du recourant doit être analysée en prenant en considération l'ensemble des circonstances.

E. 8.1 Dans la pesée des intérêts, il faut en premier lieu tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2). Le risque de récidive doit d'autant moins être accepté que les actes délictueux sont graves (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.5 et ATF 139 I 31 consid. 2.3.2). Dans son analyse, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles guidant l'autorité pénale, laquelle prend en compte les perspectives de réinsertion sociale du condamné. Pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que son appréciation peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. dans ce sens, ATF 130 II 493 consid. 4.2 et les références citées ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3).

E. 8.2 Le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'égard d'un étranger ayant enfreint l'ordre public, de même que le refus de délivrer, respectivement de prolonger ou de renouveler, une autorisation en sa faveur doit cependant respecter le principe de proportionnalité. Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres, en prenant en considération les critères développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH, à savoir la nature et la gravité de l'infraction commise, la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé, le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant pendant cette période, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple, la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale, le point de savoir si des enfants sont issus de ladite relation et, dans ce cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé, l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 et arrêt de la CourEDH dans la cause Udeh c. Suisse du 16 avril 2013, n° 12020/09, par. 45).

E. 9.1 En l'occurrence, A._______ a commis, durant son adolescence, plusieurs infractions majoritairement dirigées contre le patrimoine d'autrui (vols, extorsion et chantage). Ces délits ont été perpétrés à compter du mois de février 1993 - l'intéressé était alors âgé de quatorze ans - et se sont répétés jusqu'à la fin de l'été 1996. Ils ont valu à son auteur d'être placé dans plusieurs institutions pour mineurs délinquants. Les 30 novembre 1995, 12 février et 11 décembre 1996, constatant que A._______ se complaisait dans la délinquance, l'OCP lui a adressé, directement ou par l'entremise de son père, plusieurs avertissements, le mettant en garde contre de possibles et sérieuses conséquences sur le plan administratif au cas où son comportement répréhensible dut perdurer. Ces avertissements n'ont pas amené le recourant à modifier son comportement et à sortir de la délinquance.

E. 9.2 Au contraire, le 30 novembre 1997, A._______ a agressé un camarade, le frappant violemment à coups de poings et de pieds, sautant à trois ou quatre reprises sur lui, en particulier sur la tête, à pieds joints, lui arrachant la peau du visage avec les ongles et lui cognant si fort la tête contre un muret qu'il en est mort. Au cours de son procès, l'accusé a admis avoir "tapé comme un sauvage" (cf. arrêt de la Cour d'assises de la République et canton de Genève, p. 11). La Cour d'assises de la République et canton de Genève l'a reconnu coupable d'assassinat et l'a condamné à une peine de quinze ans de réclusion, par arrêt du 6 novembre 1998, confirmé par la Cour de cassation en date du 7 mai 1999. Il sied de mettre en exergue l'extrême gravité des faits reprochés et la très lourde culpabilité du condamné, lequel a battu à mort un homme - faisant partie de ses connaissances - qui avait accepté un rendez-vous pour parler d'une jeune femme à laquelle ils étaient tous les deux attachés. A._______ a agi par pur égoïsme, avec acharnement, indifférence et mépris à l'égard de sa victime, se montrant insensible aux cris de douleur et aux gémissements de celle-ci (cf. sur ce qui précède, les arrêts de la Cour d'assises, pp. 11 et 1.D, et de la Cour de cassation de la République et canton de Genève, pp. 2, 3, 4, 5, 13 et 15). L'expert psychiatre appelé à examiner A._______ dans le cadre du procès d'assises a relevé que ce dernier, doué d'une faculté intellectuelle supérieure à la moyenne, présentait une personnalité dyssociale et un caractère de dangerosité important pour la sécurité publique (cf. arrêt de la Cour de cassation précité, pp. 8 et 9). La Cour de cassation a en outre relevé que, selon l'expert psychiatre, l'intéressé "demeurerait potentiellement dangereux toute sa vie" (cf. arrêt de la Cour de cassation précité, p. 17). Eu égard à l'extrême gravité de l'assassinat commis, au mode opératoire particulièrement cruel, à la nature du bien juridique lésé (atteinte très grave à la vie d'autrui) et à la lourde condamnation prononcée (quinze ans de réclusion), l'intérêt public à refuser une autorisation de séjour au recourant est indéniable.

E. 9.3 Dans ce contexte, il sied de tenir compte des al. 3 à 6 de l'art. 121 Cst., adoptés en votation populaire le 28 novembre 2010. Aux termes de l'art. 121 al. 3 let. a Cst., les étrangers sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction. Les étrangers ainsi privés de leur titre de séjour doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire (art. 121 al. 5 Cst.). Bien que considérée comme n'étant pas d'application directe (cf. à ce sujet, ATF 139 I 16 consid. 4) et en attendant une transposition par le législateur, la disposition constitutionnelle précitée peut néanmoins être prise en considération dans le cadre du pouvoir d'appréciation que reconnaît la CourEDH aux Etats parties à la CEDH dans le cadre de leur politique migratoire et, par conséquent, dans la pesée des intérêts effectuée en application de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.5 et la jurisprudence citée).

E. 10 Il sied à présent d'examiner si les éléments - long séjour en Suisse, enfance et adolescence en Suisse, comportement durant la détention et après, risque de récidive qualifié de faible selon le dernier rapport d'expertise, volonté de prendre part à la vie économique, formations effectuées, présence de membres de la famille en Suisse, concubinage qualifié avec C._______, relations filiales avec l'enfant B._______ - plaidant en faveur de la poursuite du séjour du recourant en ce pays sont prépondérants.

E. 10.1.1 A ce titre, le Tribunal relève préliminairement que plus le séjour de l'étranger en Suisse est long, plus les exigences pour son renvoi sont élevées. Lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, l'éloignement de Suisse n'est pas en soi inadmissible, mais il n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi sur les stupéfiants, ou en état de récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 135 II 110 consid. 2.1, ATF 131 II 329 consid. 4.3 et ATF 130 II 176 consid. 4.4.2). Il en va de même lorsqu'il ne s'agit pas d'un étranger de la deuxième génération au sens propre, mais d'une personne qui est arrivée enfant en Suisse et qui y vit depuis tellement longtemps qu'elle doit être assimilée à un étranger de la seconde génération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2011 du 27 décembre 2011 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).

E. 10.1.2 A._______ n'est pas né en Suisse, mais au Zaïre, l'actuelle RDC, d'où il a émigré en 1983, à l'âge de trois ou quatre ans, en compagnie de son père, de sa belle-mère et de ses (demi)-frères et (demi)-soeurs. Aussi, le Tribunal considère la situation du recourant comme étant assimilable à celle d'un étranger de la deuxième génération, si bien que son renvoi de Suisse, lequel ne saurait être, eu égard à la gravité de l'acte commis en 1997, d'emblée écarté, reste toutefois soumis à des exigences élevées.

E. 10.2 Le recourant est entré en Suisse au mois d'avril 1983. La durée de sa présence dans ce pays s'élève donc à trente et un ans. Apparaissant au premier abord considérable, elle doit être fortement relativisée. En effet, les années passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sauraient être prises en considération dans le cadre d'une pesée des intérêts effectuée en application de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. notamment ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.3 et la jurisprudence citée). Or, il ressort du dossier de la cause que le recourant a purgé une peine de réclusion entre le 2 décembre 1997, date de son placement en détention provisoire, et le 30 octobre 2009, date à laquelle il a obtenu une libération conditionnelle. Depuis lors, l'intéressé a vécu en Suisse tout d'abord au bénéfice d'une tolérance des autorités cantonales, puis grâce à l'effet suspensif dévolu au recours interjeté par-devant le Tribunal de céans le 12 septembre 2011. Aussi, ne peuvent être prises en considération dans la pesée des intérêts que quatorze ans et demi de présence en Suisse, réparties en deux périodes distinctes. La première, au cours de laquelle l'intéressé était en droit de séjourner en Suisse en raison de la procédure d'asile en cours (cf. ci-dessus, let. A.b ; voir à ce sujet l'art. 42 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31] et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 consid. 6.2.3), s'étend du mois de juin 1983 au mois de juin 1988. La seconde, retenue malgré les périodes passées, entre 1993 et 1996, en maisons d'éducation (cf. ci-dessus, let. B), va de l'octroi, au mois de juin 1988, d'un permis de séjour au titre du regroupement familial en faveur de A._______ à son placement en détention provisoire, au début décembre 1997. Le Tribunal retiendra par ailleurs que A._______ a passé en ce pays la majeure partie de son enfance et toute son adolescence, années apparaissant déterminantes pour son développement personnel et entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée ; cf. également Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in : Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 267, pp. 297 et 298).

E. 10.3.1 A la décharge de l'intéressé, le Tribunal ne saurait ignorer l'impact qu'a pu avoir sur celui-ci le climat familial délétère et peu propice à l'épanouissement d'un enfant, dans lequel il a grandi. En effet, durant la majeure partie de son enfance et de son adolescence, le recourant a été victime de mauvais traitements de la part de sa belle-mère, laquelle adopta un comportement violent et méprisant à l'égard des enfants de son mari, en particulier envers A._______ (cf. à ce sujet, les rapports des 7 janvier 2005 et 28 août 2008 du Centre de sociothérapie "La Pâquerette" [rapports de la doctoresse D._______] ainsi que les témoignages écrits concordants de E._______ du 12 janvier 2009, de F._______ du 16 novembre 2009 et de G._______ du 1er décembre 2009 ; cf. également le rapport du 13 mai 2009 du Centre Université Romand de Médecine Légale [rapport de la doctoresse H._______], pp. 4 et 5). De plus, à l'âge de douze ans, le recourant a découvert l'existence de sa véritable mère simultanément au décès de celle-ci, survenu au Zaïre (aujourd'hui RDC) au début des années 1990. Jusqu'alors, A._______ avait toujours cru que sa belle-mère était sa mère (cf. rapports du Centre de sociothérapie "La Pâquerette" précités). Il y a également lieu de tenir compte du jeune âge du recourant au moment où il a commis les infractions mentionnées précédemment au considérant 9.1 et lorsqu'il s'est rendu coupable d'assassinat. Ces circonstances atténuantes ne sauraient toutefois aucunement excuser les actes délictueux de l'intéressé.

E. 10.3.2 Incarcéré à compter du 2 décembre 1997, A._______ a connu en détention une évolution positive. Durant ces années de privation de liberté, totale dans un premier temps, partielle à compter du mois de juin 2007, le prénommé a porté un regard critique sur son existence, reconnaissant la responsabilité des actes qu'il avait commis par le passé (cf. notamment ses déclarations à la Commission cantonale de recours en matière administrative, consignées in : procès-verbal de l'audience de comparution personnelle du 1er juin 2010, pp. 2 et 3, et les courriers de l'association "La Pâquerette des Champs" datés des 1er septembre 2008 et 30 novembre 2009). A l'exception de sa belle-mère, il a renoué des contacts avec sa famille présente en Suisse, principalement avec son père et ses (demi)-frères et (demi)-soeurs. Il s'est en outre employé à préparer sa réinsertion, accomplissant une formation d'employé de commerce couronnée par un diplôme en 2004, s'attelant à l'apprentissage de la langue allemande (cf. ci-dessus, let. F.b) et suivant des cours de comptabilité en 2006 (cf. attestations de formation continue délivrées par l'Ecole-club Migros en dates des 6 juin et 14 novembre 2006 ; cf. en outre, sur ce qui précède, rapport du 7 janvier 2005 du Centre de sociothérapie "La Pâquerette", pp. 3 et 4). A une reprise toutefois, en août 2003, A._______ a adopté un comportement inadéquat et violent envers un autre résident du Centre "La Pâquerette", ce qui lui valut un renvoi temporaire, d'une durée de deux mois, sanction qu'il accepta (cf. rapport du 7 janvier 2005 du Centre de sociothérapie "La Pâquerette", p. 2). A._______ a été libéré conditionnellement le 30 octobre 2009. Le TAPEM, dans sa décision du 7 octobre 2009, avait fixé un délai d'épreuve de trois ans et un mois, période probatoire qui s'est achevée, avec succès, à la fin du mois de novembre 2012. Auparavant, à compter du 1er juin 2007, le prénommé avait bénéficié d'un régime de semi-liberté. L'extrait du casier judiciaire versé en cause, daté du 27 mai 2013, montre que le recourant n'a fait l'objet, depuis qu'il a recouvré la liberté, d'aucune nouvelle condamnation pénale. Ces éléments, mis à part l'écart de conduite survenu en août 2003, plaident incontestablement en faveur du recourant.

E. 10.3.3 Quant au risque que A._______ ne récidive, même s'il ne constitue pas l'élément décisif de la pesée des intérêts effectuée en application de l'art. 8 par. 2 CEDH et dans le cadre du prononcé de mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, il n'en demeure pas moins un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (cf. notamment ATF 130 II 176 consid. 4.2 et les arrêts cités).

E. 10.3.3.1 Ce risque doit être apprécié de façon d'autant plus rigoureuse que le bien juridique est important et les actes délictueux commis graves (ATF 139 I 145 consid. 2.5). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la CourEDH - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent au cours de la période d'exécution de la peine, on ne saurait tirer argument du bon comportement de l'intéressé durant sa détention pour déterminer son attitude future, une fois en liberté ; cela vaut également dans une certaine mesure pour la période de libération conditionnelle (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1152/2012 du 7 décembre 2012 consid. 6.1 et 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2). In casu, il convient de déterminer si la personnalité du recourant a suffisamment évolué depuis 1997 pour pouvoir admettre aujourd'hui, dix-sept ans plus tard, qu'il est capable de maîtriser ses pulsions, de faire face à d'éventuelles frustrations et de gérer ses colères.

E. 10.3.3.2 Dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle, le risque de récidive a fait l'objet d'une évaluation approfondie. Le Centre universitaire romand de médecine légale a expertisé le recourant et a conclu, dans un rapport rédigé par la doctoresse H._______ et daté du 13 mai 2009, à un risque de récidive faible, qualifiant l'évolution de l'expertisé de "conséquente et favorable" (cf. rapport, p. 11). Mettant l'accent sur l'amélioration notable de l'état de santé psychique de l'expertisé depuis l'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la procédure pénale, le 17 avril 1998, ledit rapport souligne que le recourant, qui présente de "réels sentiments de culpabilité, un souci des règles et des normes sociales ainsi qu'un sens des responsabilités" (cf. rapport précité, p. 9), ne souffre d'aucune pathologie psychique. L'experte indique en outre que le diagnostic complet de troubles de la personnalité dyssociale ne peut plus être posé, précisant néanmoins que l'intéressé présente encore quelques traits de personnalité dyssociale, toutefois peu marqués, reliquat d'un dysfonctionnement antérieur (cf. rapport précité, ibid.). Entendu dans le cadre de la procédure devant la Commission cantonale de recours en matière administrative, le docteur I._______, psychiatre ayant assuré le suivi psychothérapeutique de A._______ (cf. son attestation du 13 janvier 2009), a également souligné que le prénommé avait acquis de nouvelles compétences lui permettant, sans user de violence, de faire face à certaines situations de frustration et à gérer des conflits ; il a ainsi posé sur le risque d'une éventuelle récidive un pronostic "très favorable" (cf. ses déclarations à ladite commission, consignées in : procès-verbal de l'audience de comparution personnelle du 22 juin 2010, pp. 2 et 3). Cet avis est aussi partagé par plusieurs autres intervenants. Le Centre de sociothérapie "La Pâquerette" a relevé que le recourant avait "développé de plus grands moyens de contrôle lors de relations conflictuelles ainsi qu'une meilleure capacité à prévenir les situations à risque" (cf. rapport du 28 août 2008 dudit centre, p. 2). Au cours des vingt-huit mois passés au foyer "La Pâquerette des Champs" entre juin 2007 et octobre 2009, l'intéressé a montré "qu'il pouvait gérer aisément des situations conflictuelles et parfois provocatrices en dialoguant" (cf. lettre ce foyer du 30 novembre 2009, p. 1).

E. 10.3.4 A ce stade, le Tribunal retient, en faveur de l'intéressé, qu'il s'est écoulé plus de seize ans depuis l'assassinat commis le 30 novembre 1997, que le comportement de A._______ a depuis lors évolué positivement et que le prénommé a gagné en maturité. Force est toutefois de constater, en sa défaveur, qu'un risque de récidive, quoique faible, subsiste et que, selon la jurisprudence, il ne saurait être toléré eu égard à la gravité des actes perpétrés (cf. à ce sujet, ATF 139 précité, ibid.).

E. 10.4 Sur le plan familial, presque tous les proches du recourant résident en Suisse, à savoir sa compagne, sa fille, son père, ses six (demi)-frères et (demi)-soeurs, sa tante ainsi que plusieurs neveux et nièces (cf. rapport du 28 août 2008 du Centre de sociothérapie "La Pâquerette", p. 3).

E. 10.4.1 S'agissant de sa compagne, C._______, Suissesse âgée de vingt-sept ans ayant toujours vécu en Suisse, on ne peut exiger sans autre d'elle, comme déjà dit, qu'elle suive son fiancé en RDC, pays qu'elle ne connaît pas, où elle n'a pas d'attache familiale et où la situation économique et politique est instable (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.2 ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_837/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.2.3) et ce, nonobstant le fait que sa mère, de nationalité suisse, vivant également en Suisse, est d'origine congolaise. On ne saurait toutefois accorder un poids décisif à sa situation personnelle. En effet, C._______, que A._______ a très rapidement après leur première rencontre mise au courant de son passé délictueux et de sa situation (cf. témoignage de la prénommée daté du mois de novembre 2009, p. 1), ne pouvait ignorer le risque que celui-ci fasse l'objet d'une mesure d'éloignement la contraignant soit à le suivre, soit à vivre séparée de lui. Par ailleurs, c'est en toute connaissance de cause qu'elle a accepté d'avoir un enfant avec lui et ce, avant même de savoir s'il pourrait demeurer en Suisse. C'est le lieu de rappeler que lorsqu'une ressortissante suisse épouse - ou vit en concubinage stable - avec un étranger faisant l'objet d'une procédure susceptible de conduire à un refus de renouvellement d'une autorisation de séjour ou à une mesure d'éloignement en raison des infractions qu'il a commises, l'on considère normalement qu'elle accepte le risque de devoir faire sa vie à l'étranger avec ce dernier (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.2). A fortiori en va-t-il de même lorsque le mariage intervient postérieurement à une condamnation pénale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.3.2 et la référence citée). De nationalité suisse, rien n'oblige C._______ à quitter la Suisse pour suivre son concubin (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_837/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.2.3 et 2C_641/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.4.3). La prénommée, qui a achevé ses études à la fin du mois de juin 2013 et a trouvé dans la foulée un emploi d'animatrice socioculturelle pour le compte de la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe), disposerait, si elle décidait de rester en Suisse, des ressources nécessaires pour mener une existence indépendante et assurer l'éducation de sa fille B._______. Ainsi, même s'il a pour résultat de séparer un couple doté d'une réelle volonté de construire un avenir commun (cf. notamment à ce sujet, la lettre de J._______ et K._______ du 11 novembre 2009 et les déclarations de K._______ à la Commission cantonale de recours en matière administrative, consignées in : procès-verbal de l'audience de comparution personnelle du 1er juin 2010, p. 2), le refus d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ n'apparaît pas, sous cet angle, comme disproportionné.

E. 10.4.2 Pour ce qui a trait à l'enfant C._______, il y a lieu de souligner que le Tribunal fédéral a précisé qu'il fallait tenir compte, dans la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, des droits découlant de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE ; RS 0.107). La CDE vise à garantir à l'enfant - c'est-à-dire à tout être humain de moins de dix-huit ans (art. 1 CDE) - une meilleure protection en fait et en droit. Elle exige que toute demande d'entrée et de sortie du pays en vue de réunir la famille soit considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence (art. 10 par. 1 CDE), l'intérêt supérieur de l'enfant devant être une considération primordiale (art. 3 par. 1 CDE). Elle prévoit que les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver ses relations familiales (art. 8 par. 1 CDE) ainsi qu'à veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (art. 9 par. 1 CDE) et s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune dans l'éducation et le développement de l'enfant (art. 18 par. 1 CDE). Elle n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). En l'espèce, l'enfant B._______ est de nationalité suisse. Née en septembre 2010, elle est aujourd'hui âgée d'un peu plus de trois ans et demi et a des contacts étroits, depuis sa naissance, avec son père avec qui elle vit et qui l'a reconnue le 18 avril 2012. Il lui apporte "beaucoup d'attention, de soins et d'éducation au quotidien" (cf. courrier de C._______, daté du 7 mai 2013, à l'adresse du Tribunal de céans). Aussi, il est indéniable que si l'enfant devait demeurer en Suisse loin de son père, l'un comme l'autre ne manqueraient pas d'en être affectés. Toutefois, eu égard à l'attitude criminelle de ce dernier en Suisse (cf. ci-dessus, consid. 9), ce fait ne saurait, à lui seul, être déterminant pour l'issue de la cause. A cet égard, des visites pourraient être aménagées dans le cadre de séjours touristiques autorisés par la loi. L'enfant B._______ pourrait en outre, de son côté, visiter son père en RDC. A cela s'ajoutent, pour des contacts plus fréquents, les nombreux moyens de communication aujourd'hui disponibles (communications postales, téléphoniques et électroniques ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_641/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.4.3). D'un autre côté, si B._______ devait suivre son père en RDC avec sa mère, le Tribunal relève que cette enfant est encore très jeune et n'a pas encore entamé son parcours scolaire. Partant, et compte tenu de la capacité d'adaptation des enfants de cet âge, tout porte à croire que la jeune fille pourrait, à terme, s'adapter à la vie en RDC, tout en conservant la possibilité de revenir, à tout moment, en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_641/2013 précité, ibid.).

E. 10.4.3 Finalement, le recourant met en exergue la présence de son père et de plusieurs (demi)-frères et (demi)-soeurs en Suisse, pour la plupart titulaires d'un droit de présence dans ce pays. Dans le cadre de la pondération des intérêts sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, A._______ étant un étranger majeur et non dépendant, cet élément est sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.4 et les arrêts cités).

E. 10.5 Sur un autre plan, si A._______ a démontré une indéniable volonté de s'intégrer professionnellement en Suisse en effectuant plusieurs formations durant et après sa détention et exercé plusieurs stages et emplois dans différents domaines, il n'en demeure pas moins que depuis le mois de mars 2012, sous réserve de quelques courtes périodes d'emploi temporaire, le prénommé se trouve au chômage. Preuve en est le dernier décompte de la caisse de chômage produit - celui portant sur le mois d'avril 2013 - indiquant que A._______ a perçu, depuis le 13 mars 2012, 269.5 indemnités journalières de l'assurance-chômage (cf. également la lettre de A._______ datée du 20 mai 2013). Dans l'intervalle, le recourant, qui a l'obligation de collaborer à la constatation des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. en particulier Christoph Auer, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2008, ad art. 13 n° 9), n'a pas produit de documents complémentaires démontrant qu'il exerce une activité lucrative. Par le passé, l'intéressé, titulaire de plusieurs diplômes - d'employé de commerce (cf. ci-dessus, let. F.b), d'hôte d'accueil et de guide touristique (cf. ci-dessus, let. K) ainsi que d'agent de voyages (cf. copie du diplôme décerné en juin 2012 par l'Académie de langues et de commerce G. et S. Roesner) -, a travaillé comme stagiaire réceptionniste pour le compte de l'hôtel (...), à Genève (de janvier à juin 2007 ; cf. ci-dessus, let. G.c), comme conseiller de vente auprès de la société (...) (d'octobre 2007 à juin 2008 ; cf. ci-dessus, let. G.d), comme serveur au restaurant-bar (...), à Genève (de juillet 2008 à courant 2012 ; cf. ci-dessus, let. G.e) puis comme agent de voyages stagiaire pour le compte de trois agences de voyage (en juin, juillet et septembre 2012, puis d'avril à août 2013). En marge des emplois exercés, l'intéressé s'est employé à se perfectionner en effectuant différentes formations continues (cf. notamment l'attestation, du 20 mai 2008, de suivi du cours de perfectionnement "Le bar, un art à part !", le certificat, délivré en mai 2009 par Hôtel & Gastro Union, de suivi de cours de formation en emploi dans le domaine du service, l'attestation de participation, datée de juin 2011, à la formation "Fitness & Wellness" organisée par "l'Université et Ecole polytechnique fédérale de Lausanne - Sports universitaires" ainsi que les trois attestations, datées de février et mars 2013, de réussite d'examens en dactylographie, en emploi du logiciel Word et en correspondance et rédaction commerciale) et, dans le cadre de la formation d'hôte d'accueil et de guide touristique, à apprendre la langue anglaise (cf. certificat du 26 janvier 2010 de l'Ecole d'hôtesses internationales Lejeune). Dans le cadre de ses activités professionnelles, A._______ a le plus souvent donné satisfaction (cf. notamment les certificats de travail délivrés par [...] en date du 18 juillet 2008 et par [...] en 2012 ainsi que l'attestation du restaurant-bar [...] du 25 octobre 2008). Le Tribunal ne saurait toutefois passer sous silence le comportement inapproprié que le recourant a adopté, en juin 2007, alors qu'il travaillait pour le compte de l'hôtel (...). Dans la nuit du 9 au 10 juin 2007, le prénommé s'est rendu dans une discothèque accompagné de deux clientes et, au petit matin, a entretenu des relations sexuelles avec l'une d'elle dans le lobby de l'hôtel. Cet événement a entraîné la rupture du contrat de travail en date du 10 juin 2007. Au final, prenant en considération l'ensemble des éléments relatifs à l'intégration professionnelle du recourant, force est de constater que ce dernier, malgré de louables efforts, n'est pas parvenu à s'intégrer professionnellement en Suisse puisqu'il est toujours au chômage et n'a pas retrouvé un emploi stable et durable.

E. 10.6 Il ne fait guère de doute que A._______ sera confronté en cas de retour en RDC, pays qu'il a quitté en 1983, à l'âge de trois ou quatre ans, à d'importantes difficultés d'intégration, difficultés qui n'apparaissent toutefois pas insurmontables. En effet, le recourant, dont la majeure partie de la famille vit en Suisse, dispose dans son pays d'origine de deux demi-soeurs et d'un frère dont il a appris l'existence alors qu'il se trouvait en détention et avec lesquels il a tenu à nouer des contacts (cf. rapport du 7 janvier 2005 du Centre de sociothérapie "La Pâquerette", p. 3). Ils sont susceptibles de l'aider à s'intégrer à la société de son pays d'origine. De surcroît, les formations effectuées et l'expérience professionnelle acquise en Suisse lui seront utiles pour y trouver du travail et lui permettre d'être financièrement indépendant. A cela s'ajoute qu'il est encore jeune, en bonne santé et qu'il pourra, en cas de besoin, bénéficier de l'aide financière de sa famille en Suisse.

E. 10.7 Au regard de tout ce qui précède, la pesée des intérêts effectuée en application de l'art. 8 par. 2 CEDH amène le Tribunal à retenir que bien que constitutive d'une ingérence dans la vie privée et familiale de A._______, la décision litigieuse est compatible avec l'article conventionnel précité et ne viole pas le principe de proportionnalité. Cette appréciation respecte les critères auxquels se réfère la jurisprudence fédérale dans l'examen de la pesée des intérêts, lorsqu'un ressortissant étranger qui fait valoir un droit à la protection de sa vie familiale a démontré, par son comportement, une adaptation insuffisante à l'ordre établi en Suisse. Par ailleurs la situation de la compagne du recourant, C._______, et de sa fille mineure, B._______, ne saurait suffire à faire prévaloir l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à ce qu'il quitte le pays. En conséquence, c'est à tort que A._______ invoque une violation de l'art. 8 CEDH.

E. 11 Il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie d'octroyer à A._______ une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 LEtr.

E. 11.1.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir notamment compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good / Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in : M. Caroni / T. Gächter / D. Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 30 LEtr ch. 2 et 3).

E. 11.1.2 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'ancien art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et la doctrine citées ; ATAF 2009/40 précité, loc. cit. ; cf. également Blaise Vuille / Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : C. Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 précité consid. 5.3 ; cf. également B. Vuille / C. Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).

E. 11.2 En l'espèce, à l'exception de l'état de santé de A._______ - lequel n'appelle aucun commentaire -, les critères mentionnés à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, détaillés à l'art. 31 al. 1 OASA, ont déjà été analysés dans le cadre de la pesée des intérêts effectuée en application de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ci-dessus, consid. 9 et 10). Il en ressort que si le recourant a passé la majeure partie de son existence en Suisse, où vivent plusieurs membres de sa famille proche et qu'il n'a pas de dettes, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale et professionnelle en Suisse n'est pas particulièrement poussée malgré les notables efforts dont il a fait preuve pour achever plusieurs formations, que sa réintégration en RDC, quoique difficile, n'apparaît néanmoins pas, au regard de son âge, des formations accomplies en Suisse, de l'expérience professionnelle engrangée et du tissu familial présent dans le pays d'origine, comme fortement compromise, et que son comportement n'a, loin s'en faut, pas été respectueux de l'ordre juridique suisse.

E. 11.3 Aussi, A._______ ne remplit pas, en considération de la législation et de la pratique restrictives en la matière, les conditions permettant la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

E. 12 A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 LEtr. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

E. 12.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsqu'un étranger ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 12.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

E. 12.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant notamment dans l'est du pays, la RDC ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, et indépendamment de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7247/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.2). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant de Suisse est raisonnablement exigible, étant rappelé que sa compagne et son enfant n'ont pas l'obligation de quitter la Suisse.

E. 13 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 juillet 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ou international ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 30 septembre 2011.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (...) et N (...) en retour - en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour (recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5055/2011 Arrêt du 29 avril 2014 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Romain Jordan, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation et renvoi (art. 30 al. 1 let. b LEtr et art. 8 CEDH). Faits : A. A.a A._______, ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), né le 20 janvier 1979 - ou 1980 selon une attestation de naissance de la ville de Kinshasa du 19 novembre 2009 - est entré en Suisse le 29 avril 1983 en compagnie de son père, de sa belle-mère, de ses cinq (demi)-frères et (demi)-soeurs et de sa tante. A.b Les prénommés ont déposé une demande d'asile le 9 juin 1983, laquelle a été rejetée par le Délégué aux réfugiés en date du 6 juillet 1987. Après s'être vu octroyer, le 1er juin 1988, une autorisation de séjour pour cas de rigueur excessive, les intéressés ont retiré, le 13 juin 1988, le recours qu'ils avaient déposé à l'encontre de cette décision. Aussi, à compter de 1988, A._______ a bénéficié d'un titre de séjour en Suisse. B. Entre 1993 et 1996, l'intéressé, alors mineur, a commis des délits qui l'ont conduit à être placé au sein de plusieurs institutions pour adolescents. C. Devenu majeur le 20 janvier 1997, A._______ a quitté le foyer de Prêles en juillet 1997 et a entamé, à fin août 1997, un apprentissage de commerce auprès d'une société de négoce de bois. D. D.a Le 30 novembre 1997, le prénommé a agressé un camarade, lequel est décédé des suites de ses blessures le 3 décembre 1997. Interpellé le 1er décembre 1997, A._______ a été placé en détention préventive à la prison de Champ-Dollon le 2 décembre 1997. D.b Le 6 novembre 1998, la Cour d'assises de la République et canton de Genève a reconnu l'intéressé coupable d'assassinat et l'a condamné à une peine de quinze ans de réclusion. Elle a toutefois renoncé à infliger une mesure d'expulsion à l'endroit du condamné dès lors que celui-ci "est arrivé très jeune en Suisse, qu'il y a toute sa famille et qu'en conséquence sa souhaitable réinsertion ne peut être envisagée qu'en Suisse". D.c Par arrêt du 7 mai 1999, la Cour de cassation de la République et canton de Genève a confirmé la sentence prononcée à l'encontre de A._______. E. E.a Le 15 mars 2000, le Département de justice et police et des transports de la République et canton de Genève a prononcé l'expulsion administrative de A._______ du territoire de la Confédération pour une durée indéterminée dès sa sortie de prison. E.b Saisie d'un recours, la Commission cantonale de recours de police des étrangers de la République et canton de Genève (ci-après : la Commission cantonale de recours) a confirmé, par décision datée du 29 janvier 2002, l'expulsion prononcée à l'endroit du prénommé. F. F.a Le 5 juin 2001, A._______ a intégré l'unité de sociothérapie "La Pâquerette", à Genève. A l'exception d'un peu plus de deux mois entre août et octobre 2003, il y a séjourné jusqu'au 23 novembre 2004. F.b Au cours de cette période, le prénommé a effectué des études sanctionnées, en juin 2004, par un diplôme d'employé de commerce délivré par l'Ecole de commerce Nicolas-Bouvier. Il a en outre obtenu, en mars 2004, un certificat d'allemand du Goethe Institut Inter Nationes. G. G.a Le 23 novembre 2004, l'intéressé a été transféré auprès de l'établissement de Witzwil où il est resté durant deux ans avant de rejoindre, le 30 novembre 2006, "La Ronde", à La Chaux-de-Fonds. G.b Le 1er juin 2007, il a été placé au foyer "La Pâquerette des Champs", à Genève, où il a bénéficié d'un régime de semi-liberté. G.c Du 29 janvier au 10 juin 2007, A._______ a travaillé pour le compte de l'Hôtel (...), à Genève, en qualité de stagiaire réceptionniste. G.d Du 8 octobre 2007 au 30 juin 2008, le prénommé a occupé un emploi comme collaborateur de vente auprès de la société (...). G.e En juillet 2008, l'intéressé a été engagé, pour une durée indéterminée, par le restaurant-bar (...), à Genève, pour y travailler en qualité de serveur à temps partiel puis, à compter du mois de mai 2009, à temps complet. H. Le 30 juin 2009, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire d'alors, a demandé à l'Office de la population de la République et canton de Genève (ci-après : OCP) qu'il reconsidère la décision d'expulsion rendue le 15 mars 2000 (cf. ci-dessus, let. E.a) et a requis l'octroi d'une autorisation de séjour. I. Par jugement daté du 7 octobre 2009, le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève (ci-après : TAPEM) a prononcé la libération conditionnelle de A._______ pour le 30 octobre 2009, a fixé à l'intéressé un délai d'épreuve de trois ans et un mois et ordonné, à titre de règle de conduite, la poursuite du traitement psychothérapeutique ambulatoire, ainsi que la remise au Service d'application des peines et mesures de la République et canton de Genève (ci-après : SAPEM), tous les quatre mois, des attestations du thérapeute concernant le suivi et l'évolution du traitement. J. J.a Par décision du 30 octobre 2009, le Département des institutions de la République et canton de Genève (ci-après : le Département) est entré en matière sur la demande de reconsidération du 30 juin 2009 et l'a rejetée. J.b A l'encontre de cette décision, A._______ a interjeté recours par mémoire déposé le 2 décembre 2009. J.c En date du 22 juin 2010, la Commission cantonale de recours en matière administrative de la République et canton de Genève a admis le recours, annulé la décision de l'OCP du 30 octobre 2009 et renvoyé le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens de la délivrance d'une autorisation de séjour. J.d Le 19 juillet 2010, l'OCP a transmis le dossier à l'ODM pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). K. En date du 16 février 2010, A._______ s'est vu décerner par l'Ecole internationale Lejeune, à Genève, un diplôme d'hôte d'accueil et de guide touristique. L. Le 12 septembre 2010 est née B._______, fille de C._______, ressortissante helvétique née le 4 février 1987, et de A._______, ce dernier ayant reconnu l'enfant en date du 18 avril 2012. M. M.a Par courrier du 20 décembre 2010, l'ODM, vu le "très lourd comportement délictueux de A._______ durant son séjour en Suisse ayant donné lieu à de nombreuses condamnations pour des motifs très graves", a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Ledit office a estimé que l'intérêt public à l'éloignement du prénommé l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Afin de garantir le droit d'être entendu de A._______, l'ODM l'a invité à faire part de ses observations. M.b Le 28 février 2011, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé sa détermination. Après avoir rappelé son parcours depuis son arrivée en Suisse en 1983, à l'âge de quatre ans, le prénommé a principalement mis en exergue l'évolution favorable de son comportement depuis sa condamnation à quinze ans de réclusion en 1998, son suivi psychothérapeutique, les formations qu'il a accomplies, les emplois qu'il a exercés, le remboursement des dettes contractées avant son incarcération, la présence en Suisse de toute sa famille, la relation stable entretenue, depuis le mois de juin 2008, avec sa compagne, C._______, ainsi que la naissance, en 2010, d'une fille, fruit de cette relation. A._______ a en outre contesté l'affirmation de l'ODM selon laquelle l'intérêt public serait en l'espèce prépondérant. A ce sujet, il a souligné que la Commission cantonale de recours, dans sa décision rendue le 22 juin 2010, avait effectué une pesée des intérêts en prenant en compte les avis des experts relatifs à sa dangerosité et au risque de récidive et était parvenue à une conclusion inverse. Finalement, l'intéressé a réitéré sa demande d'octroi d'un permis de séjour et d'annulation de l'expulsion administrative prononcée le 15 mars 2000, considérant "toute autre solution [comme étant] disproportionnée". N. Par décision datée du 8 juillet 2011, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a considéré que les infractions pour lesquelles le prénommé avait été condamné étaient d'une gravité telle que seules des circonstances absolument exceptionnelles - non réalisées en l'espèce - permettraient de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l'intéressé. A ce titre, l'ODM a estimé, au vu en particulier des circonstances sordides dans lesquelles l'assassinat avait été perpétré, de surcroît pour un motif futile, que les actes commis par A._______ ne sauraient être qualifiés d'erreurs de jeunesse. Par ailleurs, de l'avis de l'ODM, le risque de récidive, même s'il a été jugé faible malgré la présence persistante dans la personnalité de A._______ de traits dyssociaux, ne pouvait être totalement exclu et, partant, ignoré. L'ODM a relevé que, s'il est vrai que l'intéressé vivait depuis vingt-sept ans en Suisse, cette durée de présence devait être relativisée compte tenu des onze années passées en prison et des quelques autres en maison d'éducation. S'agissant de l'examen de l'intégration professionnelle du requérant, l'ODM a reconnu les efforts accomplis par celui-ci pour se former et s'insérer dans le monde du travail, mais ajouté que l'activité exercée et les connaissances acquises n'étaient pas qualifiées ou spécialisées au point de ne pas pouvoir les mettre à profit dans son pays d'origine. Sur un autre plan, constatant que A._______ n'était pas marié avec sa compagne de nationalité suisse, l'autorité de première instance a estimé que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). L'ODM a ajouté que "la compagne du requérant avait connaissance dès le début de sa relation avec lui de son très lourd passé pénal [et] qu'elle devait être consciente du risque de voir son compagnon soumis à une mesure de renvoi de Suisse et de la nécessité pour elle de vivre sa vie de couple et de famille à l'étranger". Aussi, l'ODM, estimant de plus que A._______ était susceptible, compte tenu notamment de son âge et des formations effectuées en Suisse, de se réintégrer dans son pays d'origine, a conclu que l'intérêt public à l'éloignement du prénommé surpassait son intérêt privé à demeurer dans ce pays. Quant à l'exécution du renvoi de l'intéressé en RDC, l'autorité de première instance l'a jugée possible, licite et raisonnablement exigible. O. Par mémoire déposé le 12 septembre 2011, A._______, agissant par l'intermédiaire de son avocat, interjette recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'approbation de l'octroi, en sa faveur, d'une autorisation de séjour. Il sollicite par ailleurs l'audition de dix-neuf personnes. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque principalement l'art. 8 CEDH, estimant disposer d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse vu son concubinage stable, sérieux et effectif avec une ressortissante suisse avec laquelle il a de surcroît eu un enfant en 2010. Sans remettre en cause la gravité de l'acte commis le 30 novembre 1997, l'intéressé souligne avoir adopté un comportement irréprochable en prison, n'avoir commis aucun acte répréhensible depuis sa libération et avoir suivi toutes les étapes de la resocialisation avec assiduité et succès. Il relève bénéficier d'un emploi à plein temps et n'avoir aucune dette. Il rappelle en outre être arrivé enfant en Suisse, y avoir effectué presque toute sa scolarité et passé toute son adolescence ainsi que sa vie de jeune adulte. Au surplus, A._______ reprend les arguments déjà exposés dans son écriture du 28 février 2011 (cf. ci-dessus, let. M.b). En annexe à son pourvoi, le prénommé verse quatre-vingt-cinq pièces en cause. P. A l'invitation du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'autorité inférieure a déposé, le 14 novembre 2011, ses observations sur le recours de A._______. Elle en propose le rejet. L'ODM rappelle notamment que l'âge du recourant et les formations qu'il a accomplies en Suisse lui permettront de se réinstaller hors de Suisse, "éventuellement en compagnie de sa partenaire - dont la mère est d'origine congolaise - et de leur enfant commun". De plus, l'autorité de première instance estime que le parcours "gravement délictueux" de A._______ justifie "amplement" le refus d'approbation et le renvoi du prénommé de Suisse, relevant au surplus qu'il ne "saurait ignorer les préoccupations actuelles de la population et des cantons s'agissant des étrangers coupables d'infractions à l'encontre desquels il y a lieu d'adopter une attitude ferme". Q. Dans un courrier daté du 16 janvier 2012, A._______ a répliqué, déclarant persister dans ses conclusions. Au sujet des condamnations pénales qu'il s'est vu infliger, le prénommé rappelle qu'à l'exception de celle prononcée par la Cour d'assises de la République et canton de Genève le 6 novembre 1998, toutes l'avaient été alors qu'il était encore mineur. Or, "la CEDH a expressément jugé que des condamnations relevant de la délinquance juvénile devaient être relativisées". Il souligne par ailleurs avoir pris toute la mesure de la gravité de l'acte commis le 30 novembre 1997, prise de conscience qui a du reste été reconnue par de nombreux témoins, dont "un expert et plusieurs intervenants professionnels". Au surplus, le recourant insiste sur le fait que les autorités judiciaires genevoises, "sur la base d'une instruction complète et soigneusement menée", a considéré qu'il devait être autorisé à séjourner en Suisse. R. R.a En réponse à l'ordonnance du Tribunal du 23 avril 2013, A._______ a exposé, dans deux courriers respectivement datés des 6 juin et 17 juillet 2013, auxquels ont été jointes dix-neuf pièces complémentaires, sa situation personnelle, professionnelle et financière, ainsi que celle de sa compagne C._______. Il en ressort que le prénommé est au chômage, qu'il a obtenu depuis 2012 plusieurs diplômes dans le domaine du tourisme et effectué plusieurs stages dans ce secteur, qu'il vit toujours avec sa fiancée C._______ et leur fille B._______ et que le couple a entrepris des démarches en vue de se marier. L'intéressé informe par ailleurs le Tribunal qu'il est à jour avec ses obligations fiscales, qu'il n'a aucune poursuite ni acte de défaut de biens. Sur le plan pénal, A._______ relève avoir achevé, le 30 novembre 2012, sans incident et avec succès, le délai d'épreuve que le SAPEM avait fixé dans sa décision de libération conditionnelle du 7 octobre 2009 (cf. ci-dessus, let. I). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation ou au renouvellement, d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. à ce sujet, l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE ; RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers (OLE ; RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE ; RO 1983 535). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (voir les arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ATAF 2008/1 consid. 2). En l'espèce, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour le 30 juin 2009 (cf. ci-dessus, let. H), soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que le nouveau droit est applicable à la présente cause. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).

3. Dans son mémoire de recours (cf. pp. 8 et 9), A._______ sollicite du Tribunal qu'il soit procédé, "en tant que de besoin", à l'audition de dix-neuf témoins. 3.1 En procédure administrative, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire (cf. art. 14 al. 1 PA). En outre, il n'est procédé à une telle mesure d'instruction que si elle apparaît indispensable à l'établissement des faits de la cause (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3). 3.2 Dans le cas particulier, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, parmi lesquelles se trouvent, sous forme manuscrite, les témoignages des dix-neuf personnes dont A._______ requiert l'audition. Dès lors, le Tribunal ne voit pas ce que des explications orales complémentaires apporteraient à la présente cause. 3.3 En conséquence, il ne sera pas donné suite à la requête du prénommé tendant à l'audition des dix-neuf personnes dont la liste figure dans le mémoire de recours.

4. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement, notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies (cf. art. 86 al. 2 let. a et c OASA). En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les chiffres 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des directives et commentaires de l'ODM, publiés sur le site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires I. Domaines des étrangers, version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en avril 2014]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP du 19 juillet 2010 (cf. ci-dessus, let. J.d) - pas plus que par la décision de la Commission cantonale de recours rendue le 22 juin 2010 sur recours (cf. ci-dessus, let. J.c) - d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités.

5. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

6. A l'appui de son recours, A._______ invoque la protection de la vie familiale de l'art. 8 CEDH. 6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition - dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) - pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 131 II 265 consid. 5 et ATF 130 II 281 consid. 3.1). Cependant, toute relation familiale ne permet pas de déduire un tel droit de l'art. 8 CEDH. En effet, si le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite pas à la plus proche famille (époux, parents et enfants) mais protège d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), cela ne signifie pas que, dans tous les cas, un lien de parenté avec une personne établie en Suisse permette à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour venir l'y rejoindre (cf. André Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in : Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997, p. 283). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la protection conférée par la disposition susmentionnée visait avant tout les relations familiales au sens étroit ("Kernfamilie"), soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les arrêts cités). 6.2 S'agissant des fiancés ou des concubins, ceux-ci ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH ; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4 et les arrêts cités). La durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), considérant que la notion de "famille" ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens "familiaux" lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage, retient que, pour déterminer si une relation peut être assimilée à une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs. D'une manière générale, la CourEDH n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 et les références citées ; également Peter Uebersax, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in : B. Ehrenzeller / S. Breitenmoser [éd.], La CEDH et la Suisse, Saint-Gall 2010, pp. 203 ss, spécialement pp. 219 ss). 6.3 En l'occurrence, le recourant entretient une relation amoureuse avec C._______, de nationalité suisse, depuis la fin du printemps 2008 et a eu une fille avec elle, B._______, Suissesse également, née le 12 septembre 2010, qu'il a officiellement reconnue le 18 avril 2012. Il ressort du dossier que le recourant vit avec sa compagne et sa fille, dont il s'occupe très activement en lui prodiguant des soins et en veillant avec attention à son éducation (cf. lettre de C._______ datée du 7 mai 2013) et dont il se sent très responsable (cf. lettre de A._______ du 20 mai 2013). A._______ et C._______ ont par ailleurs formé le projet de se marier une fois les études de la prénommée achevées, ce qui est chose faite depuis la fin du mois de juin 2013. Le couple a alors entamé des démarches à cette fin (cf. demande en vue du mariage, signée le 27 mai 2013 par les deux fiancés et déposée auprès de l'arrondissement de l'état civil de Bernex). Aussi, les relations existant entre les intéressés correspondent, depuis la naissance de B._______, en septembre 2010, soit depuis près de trois ans et demi, à celles d'un couple marié avec enfant. Dans la mesure où l'intéressé vit actuellement avec sa fille et sa compagne, qui sont toutes deux de nationalité suisse, il peut se prévaloir de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. 7. 7.1 La CEDH ne confère pas le droit de séjourner dans un Etat déterminé. Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (cf. ATF 137 précité consid. 4.1.2 et la jurisprudence citée). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autre, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (cf. ATF 137 précité, ibid.). 7.2 En l'occurrence, il tombe sous le sens que le départ de Suisse de B._______ et de C._______, qui sont nées et ont toujours vécu dans ce pays où résident les autres membres de leur famille proche, ne saurait être exigé sans autre. Dès lors, la situation du recourant doit être analysée en prenant en considération l'ensemble des circonstances. 8. 8.1 Dans la pesée des intérêts, il faut en premier lieu tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2). Le risque de récidive doit d'autant moins être accepté que les actes délictueux sont graves (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.5 et ATF 139 I 31 consid. 2.3.2). Dans son analyse, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles guidant l'autorité pénale, laquelle prend en compte les perspectives de réinsertion sociale du condamné. Pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que son appréciation peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. dans ce sens, ATF 130 II 493 consid. 4.2 et les références citées ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3). 8.2 Le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'égard d'un étranger ayant enfreint l'ordre public, de même que le refus de délivrer, respectivement de prolonger ou de renouveler, une autorisation en sa faveur doit cependant respecter le principe de proportionnalité. Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres, en prenant en considération les critères développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH, à savoir la nature et la gravité de l'infraction commise, la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé, le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant pendant cette période, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple, la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale, le point de savoir si des enfants sont issus de ladite relation et, dans ce cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé, l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 et arrêt de la CourEDH dans la cause Udeh c. Suisse du 16 avril 2013, n° 12020/09, par. 45). 9. 9.1 En l'occurrence, A._______ a commis, durant son adolescence, plusieurs infractions majoritairement dirigées contre le patrimoine d'autrui (vols, extorsion et chantage). Ces délits ont été perpétrés à compter du mois de février 1993 - l'intéressé était alors âgé de quatorze ans - et se sont répétés jusqu'à la fin de l'été 1996. Ils ont valu à son auteur d'être placé dans plusieurs institutions pour mineurs délinquants. Les 30 novembre 1995, 12 février et 11 décembre 1996, constatant que A._______ se complaisait dans la délinquance, l'OCP lui a adressé, directement ou par l'entremise de son père, plusieurs avertissements, le mettant en garde contre de possibles et sérieuses conséquences sur le plan administratif au cas où son comportement répréhensible dut perdurer. Ces avertissements n'ont pas amené le recourant à modifier son comportement et à sortir de la délinquance. 9.2 Au contraire, le 30 novembre 1997, A._______ a agressé un camarade, le frappant violemment à coups de poings et de pieds, sautant à trois ou quatre reprises sur lui, en particulier sur la tête, à pieds joints, lui arrachant la peau du visage avec les ongles et lui cognant si fort la tête contre un muret qu'il en est mort. Au cours de son procès, l'accusé a admis avoir "tapé comme un sauvage" (cf. arrêt de la Cour d'assises de la République et canton de Genève, p. 11). La Cour d'assises de la République et canton de Genève l'a reconnu coupable d'assassinat et l'a condamné à une peine de quinze ans de réclusion, par arrêt du 6 novembre 1998, confirmé par la Cour de cassation en date du 7 mai 1999. Il sied de mettre en exergue l'extrême gravité des faits reprochés et la très lourde culpabilité du condamné, lequel a battu à mort un homme - faisant partie de ses connaissances - qui avait accepté un rendez-vous pour parler d'une jeune femme à laquelle ils étaient tous les deux attachés. A._______ a agi par pur égoïsme, avec acharnement, indifférence et mépris à l'égard de sa victime, se montrant insensible aux cris de douleur et aux gémissements de celle-ci (cf. sur ce qui précède, les arrêts de la Cour d'assises, pp. 11 et 1.D, et de la Cour de cassation de la République et canton de Genève, pp. 2, 3, 4, 5, 13 et 15). L'expert psychiatre appelé à examiner A._______ dans le cadre du procès d'assises a relevé que ce dernier, doué d'une faculté intellectuelle supérieure à la moyenne, présentait une personnalité dyssociale et un caractère de dangerosité important pour la sécurité publique (cf. arrêt de la Cour de cassation précité, pp. 8 et 9). La Cour de cassation a en outre relevé que, selon l'expert psychiatre, l'intéressé "demeurerait potentiellement dangereux toute sa vie" (cf. arrêt de la Cour de cassation précité, p. 17). Eu égard à l'extrême gravité de l'assassinat commis, au mode opératoire particulièrement cruel, à la nature du bien juridique lésé (atteinte très grave à la vie d'autrui) et à la lourde condamnation prononcée (quinze ans de réclusion), l'intérêt public à refuser une autorisation de séjour au recourant est indéniable. 9.3 Dans ce contexte, il sied de tenir compte des al. 3 à 6 de l'art. 121 Cst., adoptés en votation populaire le 28 novembre 2010. Aux termes de l'art. 121 al. 3 let. a Cst., les étrangers sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction. Les étrangers ainsi privés de leur titre de séjour doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire (art. 121 al. 5 Cst.). Bien que considérée comme n'étant pas d'application directe (cf. à ce sujet, ATF 139 I 16 consid. 4) et en attendant une transposition par le législateur, la disposition constitutionnelle précitée peut néanmoins être prise en considération dans le cadre du pouvoir d'appréciation que reconnaît la CourEDH aux Etats parties à la CEDH dans le cadre de leur politique migratoire et, par conséquent, dans la pesée des intérêts effectuée en application de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.5 et la jurisprudence citée).

10. Il sied à présent d'examiner si les éléments - long séjour en Suisse, enfance et adolescence en Suisse, comportement durant la détention et après, risque de récidive qualifié de faible selon le dernier rapport d'expertise, volonté de prendre part à la vie économique, formations effectuées, présence de membres de la famille en Suisse, concubinage qualifié avec C._______, relations filiales avec l'enfant B._______ - plaidant en faveur de la poursuite du séjour du recourant en ce pays sont prépondérants. 10.1 10.1.1 A ce titre, le Tribunal relève préliminairement que plus le séjour de l'étranger en Suisse est long, plus les exigences pour son renvoi sont élevées. Lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, l'éloignement de Suisse n'est pas en soi inadmissible, mais il n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi sur les stupéfiants, ou en état de récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 135 II 110 consid. 2.1, ATF 131 II 329 consid. 4.3 et ATF 130 II 176 consid. 4.4.2). Il en va de même lorsqu'il ne s'agit pas d'un étranger de la deuxième génération au sens propre, mais d'une personne qui est arrivée enfant en Suisse et qui y vit depuis tellement longtemps qu'elle doit être assimilée à un étranger de la seconde génération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2011 du 27 décembre 2011 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). 10.1.2 A._______ n'est pas né en Suisse, mais au Zaïre, l'actuelle RDC, d'où il a émigré en 1983, à l'âge de trois ou quatre ans, en compagnie de son père, de sa belle-mère et de ses (demi)-frères et (demi)-soeurs. Aussi, le Tribunal considère la situation du recourant comme étant assimilable à celle d'un étranger de la deuxième génération, si bien que son renvoi de Suisse, lequel ne saurait être, eu égard à la gravité de l'acte commis en 1997, d'emblée écarté, reste toutefois soumis à des exigences élevées. 10.2 Le recourant est entré en Suisse au mois d'avril 1983. La durée de sa présence dans ce pays s'élève donc à trente et un ans. Apparaissant au premier abord considérable, elle doit être fortement relativisée. En effet, les années passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sauraient être prises en considération dans le cadre d'une pesée des intérêts effectuée en application de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. notamment ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.3 et la jurisprudence citée). Or, il ressort du dossier de la cause que le recourant a purgé une peine de réclusion entre le 2 décembre 1997, date de son placement en détention provisoire, et le 30 octobre 2009, date à laquelle il a obtenu une libération conditionnelle. Depuis lors, l'intéressé a vécu en Suisse tout d'abord au bénéfice d'une tolérance des autorités cantonales, puis grâce à l'effet suspensif dévolu au recours interjeté par-devant le Tribunal de céans le 12 septembre 2011. Aussi, ne peuvent être prises en considération dans la pesée des intérêts que quatorze ans et demi de présence en Suisse, réparties en deux périodes distinctes. La première, au cours de laquelle l'intéressé était en droit de séjourner en Suisse en raison de la procédure d'asile en cours (cf. ci-dessus, let. A.b ; voir à ce sujet l'art. 42 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31] et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 consid. 6.2.3), s'étend du mois de juin 1983 au mois de juin 1988. La seconde, retenue malgré les périodes passées, entre 1993 et 1996, en maisons d'éducation (cf. ci-dessus, let. B), va de l'octroi, au mois de juin 1988, d'un permis de séjour au titre du regroupement familial en faveur de A._______ à son placement en détention provisoire, au début décembre 1997. Le Tribunal retiendra par ailleurs que A._______ a passé en ce pays la majeure partie de son enfance et toute son adolescence, années apparaissant déterminantes pour son développement personnel et entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée ; cf. également Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in : Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 267, pp. 297 et 298). 10.3 10.3.1 A la décharge de l'intéressé, le Tribunal ne saurait ignorer l'impact qu'a pu avoir sur celui-ci le climat familial délétère et peu propice à l'épanouissement d'un enfant, dans lequel il a grandi. En effet, durant la majeure partie de son enfance et de son adolescence, le recourant a été victime de mauvais traitements de la part de sa belle-mère, laquelle adopta un comportement violent et méprisant à l'égard des enfants de son mari, en particulier envers A._______ (cf. à ce sujet, les rapports des 7 janvier 2005 et 28 août 2008 du Centre de sociothérapie "La Pâquerette" [rapports de la doctoresse D._______] ainsi que les témoignages écrits concordants de E._______ du 12 janvier 2009, de F._______ du 16 novembre 2009 et de G._______ du 1er décembre 2009 ; cf. également le rapport du 13 mai 2009 du Centre Université Romand de Médecine Légale [rapport de la doctoresse H._______], pp. 4 et 5). De plus, à l'âge de douze ans, le recourant a découvert l'existence de sa véritable mère simultanément au décès de celle-ci, survenu au Zaïre (aujourd'hui RDC) au début des années 1990. Jusqu'alors, A._______ avait toujours cru que sa belle-mère était sa mère (cf. rapports du Centre de sociothérapie "La Pâquerette" précités). Il y a également lieu de tenir compte du jeune âge du recourant au moment où il a commis les infractions mentionnées précédemment au considérant 9.1 et lorsqu'il s'est rendu coupable d'assassinat. Ces circonstances atténuantes ne sauraient toutefois aucunement excuser les actes délictueux de l'intéressé. 10.3.2 Incarcéré à compter du 2 décembre 1997, A._______ a connu en détention une évolution positive. Durant ces années de privation de liberté, totale dans un premier temps, partielle à compter du mois de juin 2007, le prénommé a porté un regard critique sur son existence, reconnaissant la responsabilité des actes qu'il avait commis par le passé (cf. notamment ses déclarations à la Commission cantonale de recours en matière administrative, consignées in : procès-verbal de l'audience de comparution personnelle du 1er juin 2010, pp. 2 et 3, et les courriers de l'association "La Pâquerette des Champs" datés des 1er septembre 2008 et 30 novembre 2009). A l'exception de sa belle-mère, il a renoué des contacts avec sa famille présente en Suisse, principalement avec son père et ses (demi)-frères et (demi)-soeurs. Il s'est en outre employé à préparer sa réinsertion, accomplissant une formation d'employé de commerce couronnée par un diplôme en 2004, s'attelant à l'apprentissage de la langue allemande (cf. ci-dessus, let. F.b) et suivant des cours de comptabilité en 2006 (cf. attestations de formation continue délivrées par l'Ecole-club Migros en dates des 6 juin et 14 novembre 2006 ; cf. en outre, sur ce qui précède, rapport du 7 janvier 2005 du Centre de sociothérapie "La Pâquerette", pp. 3 et 4). A une reprise toutefois, en août 2003, A._______ a adopté un comportement inadéquat et violent envers un autre résident du Centre "La Pâquerette", ce qui lui valut un renvoi temporaire, d'une durée de deux mois, sanction qu'il accepta (cf. rapport du 7 janvier 2005 du Centre de sociothérapie "La Pâquerette", p. 2). A._______ a été libéré conditionnellement le 30 octobre 2009. Le TAPEM, dans sa décision du 7 octobre 2009, avait fixé un délai d'épreuve de trois ans et un mois, période probatoire qui s'est achevée, avec succès, à la fin du mois de novembre 2012. Auparavant, à compter du 1er juin 2007, le prénommé avait bénéficié d'un régime de semi-liberté. L'extrait du casier judiciaire versé en cause, daté du 27 mai 2013, montre que le recourant n'a fait l'objet, depuis qu'il a recouvré la liberté, d'aucune nouvelle condamnation pénale. Ces éléments, mis à part l'écart de conduite survenu en août 2003, plaident incontestablement en faveur du recourant. 10.3.3 Quant au risque que A._______ ne récidive, même s'il ne constitue pas l'élément décisif de la pesée des intérêts effectuée en application de l'art. 8 par. 2 CEDH et dans le cadre du prononcé de mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, il n'en demeure pas moins un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (cf. notamment ATF 130 II 176 consid. 4.2 et les arrêts cités). 10.3.3.1 Ce risque doit être apprécié de façon d'autant plus rigoureuse que le bien juridique est important et les actes délictueux commis graves (ATF 139 I 145 consid. 2.5). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la CourEDH - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent au cours de la période d'exécution de la peine, on ne saurait tirer argument du bon comportement de l'intéressé durant sa détention pour déterminer son attitude future, une fois en liberté ; cela vaut également dans une certaine mesure pour la période de libération conditionnelle (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1152/2012 du 7 décembre 2012 consid. 6.1 et 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2). In casu, il convient de déterminer si la personnalité du recourant a suffisamment évolué depuis 1997 pour pouvoir admettre aujourd'hui, dix-sept ans plus tard, qu'il est capable de maîtriser ses pulsions, de faire face à d'éventuelles frustrations et de gérer ses colères. 10.3.3.2 Dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle, le risque de récidive a fait l'objet d'une évaluation approfondie. Le Centre universitaire romand de médecine légale a expertisé le recourant et a conclu, dans un rapport rédigé par la doctoresse H._______ et daté du 13 mai 2009, à un risque de récidive faible, qualifiant l'évolution de l'expertisé de "conséquente et favorable" (cf. rapport, p. 11). Mettant l'accent sur l'amélioration notable de l'état de santé psychique de l'expertisé depuis l'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la procédure pénale, le 17 avril 1998, ledit rapport souligne que le recourant, qui présente de "réels sentiments de culpabilité, un souci des règles et des normes sociales ainsi qu'un sens des responsabilités" (cf. rapport précité, p. 9), ne souffre d'aucune pathologie psychique. L'experte indique en outre que le diagnostic complet de troubles de la personnalité dyssociale ne peut plus être posé, précisant néanmoins que l'intéressé présente encore quelques traits de personnalité dyssociale, toutefois peu marqués, reliquat d'un dysfonctionnement antérieur (cf. rapport précité, ibid.). Entendu dans le cadre de la procédure devant la Commission cantonale de recours en matière administrative, le docteur I._______, psychiatre ayant assuré le suivi psychothérapeutique de A._______ (cf. son attestation du 13 janvier 2009), a également souligné que le prénommé avait acquis de nouvelles compétences lui permettant, sans user de violence, de faire face à certaines situations de frustration et à gérer des conflits ; il a ainsi posé sur le risque d'une éventuelle récidive un pronostic "très favorable" (cf. ses déclarations à ladite commission, consignées in : procès-verbal de l'audience de comparution personnelle du 22 juin 2010, pp. 2 et 3). Cet avis est aussi partagé par plusieurs autres intervenants. Le Centre de sociothérapie "La Pâquerette" a relevé que le recourant avait "développé de plus grands moyens de contrôle lors de relations conflictuelles ainsi qu'une meilleure capacité à prévenir les situations à risque" (cf. rapport du 28 août 2008 dudit centre, p. 2). Au cours des vingt-huit mois passés au foyer "La Pâquerette des Champs" entre juin 2007 et octobre 2009, l'intéressé a montré "qu'il pouvait gérer aisément des situations conflictuelles et parfois provocatrices en dialoguant" (cf. lettre ce foyer du 30 novembre 2009, p. 1). 10.3.4 A ce stade, le Tribunal retient, en faveur de l'intéressé, qu'il s'est écoulé plus de seize ans depuis l'assassinat commis le 30 novembre 1997, que le comportement de A._______ a depuis lors évolué positivement et que le prénommé a gagné en maturité. Force est toutefois de constater, en sa défaveur, qu'un risque de récidive, quoique faible, subsiste et que, selon la jurisprudence, il ne saurait être toléré eu égard à la gravité des actes perpétrés (cf. à ce sujet, ATF 139 précité, ibid.). 10.4 Sur le plan familial, presque tous les proches du recourant résident en Suisse, à savoir sa compagne, sa fille, son père, ses six (demi)-frères et (demi)-soeurs, sa tante ainsi que plusieurs neveux et nièces (cf. rapport du 28 août 2008 du Centre de sociothérapie "La Pâquerette", p. 3). 10.4.1 S'agissant de sa compagne, C._______, Suissesse âgée de vingt-sept ans ayant toujours vécu en Suisse, on ne peut exiger sans autre d'elle, comme déjà dit, qu'elle suive son fiancé en RDC, pays qu'elle ne connaît pas, où elle n'a pas d'attache familiale et où la situation économique et politique est instable (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.2 ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_837/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.2.3) et ce, nonobstant le fait que sa mère, de nationalité suisse, vivant également en Suisse, est d'origine congolaise. On ne saurait toutefois accorder un poids décisif à sa situation personnelle. En effet, C._______, que A._______ a très rapidement après leur première rencontre mise au courant de son passé délictueux et de sa situation (cf. témoignage de la prénommée daté du mois de novembre 2009, p. 1), ne pouvait ignorer le risque que celui-ci fasse l'objet d'une mesure d'éloignement la contraignant soit à le suivre, soit à vivre séparée de lui. Par ailleurs, c'est en toute connaissance de cause qu'elle a accepté d'avoir un enfant avec lui et ce, avant même de savoir s'il pourrait demeurer en Suisse. C'est le lieu de rappeler que lorsqu'une ressortissante suisse épouse - ou vit en concubinage stable - avec un étranger faisant l'objet d'une procédure susceptible de conduire à un refus de renouvellement d'une autorisation de séjour ou à une mesure d'éloignement en raison des infractions qu'il a commises, l'on considère normalement qu'elle accepte le risque de devoir faire sa vie à l'étranger avec ce dernier (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.2). A fortiori en va-t-il de même lorsque le mariage intervient postérieurement à une condamnation pénale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.3.2 et la référence citée). De nationalité suisse, rien n'oblige C._______ à quitter la Suisse pour suivre son concubin (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_837/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.2.3 et 2C_641/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.4.3). La prénommée, qui a achevé ses études à la fin du mois de juin 2013 et a trouvé dans la foulée un emploi d'animatrice socioculturelle pour le compte de la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe), disposerait, si elle décidait de rester en Suisse, des ressources nécessaires pour mener une existence indépendante et assurer l'éducation de sa fille B._______. Ainsi, même s'il a pour résultat de séparer un couple doté d'une réelle volonté de construire un avenir commun (cf. notamment à ce sujet, la lettre de J._______ et K._______ du 11 novembre 2009 et les déclarations de K._______ à la Commission cantonale de recours en matière administrative, consignées in : procès-verbal de l'audience de comparution personnelle du 1er juin 2010, p. 2), le refus d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ n'apparaît pas, sous cet angle, comme disproportionné. 10.4.2 Pour ce qui a trait à l'enfant C._______, il y a lieu de souligner que le Tribunal fédéral a précisé qu'il fallait tenir compte, dans la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, des droits découlant de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE ; RS 0.107). La CDE vise à garantir à l'enfant - c'est-à-dire à tout être humain de moins de dix-huit ans (art. 1 CDE) - une meilleure protection en fait et en droit. Elle exige que toute demande d'entrée et de sortie du pays en vue de réunir la famille soit considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence (art. 10 par. 1 CDE), l'intérêt supérieur de l'enfant devant être une considération primordiale (art. 3 par. 1 CDE). Elle prévoit que les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver ses relations familiales (art. 8 par. 1 CDE) ainsi qu'à veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (art. 9 par. 1 CDE) et s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune dans l'éducation et le développement de l'enfant (art. 18 par. 1 CDE). Elle n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). En l'espèce, l'enfant B._______ est de nationalité suisse. Née en septembre 2010, elle est aujourd'hui âgée d'un peu plus de trois ans et demi et a des contacts étroits, depuis sa naissance, avec son père avec qui elle vit et qui l'a reconnue le 18 avril 2012. Il lui apporte "beaucoup d'attention, de soins et d'éducation au quotidien" (cf. courrier de C._______, daté du 7 mai 2013, à l'adresse du Tribunal de céans). Aussi, il est indéniable que si l'enfant devait demeurer en Suisse loin de son père, l'un comme l'autre ne manqueraient pas d'en être affectés. Toutefois, eu égard à l'attitude criminelle de ce dernier en Suisse (cf. ci-dessus, consid. 9), ce fait ne saurait, à lui seul, être déterminant pour l'issue de la cause. A cet égard, des visites pourraient être aménagées dans le cadre de séjours touristiques autorisés par la loi. L'enfant B._______ pourrait en outre, de son côté, visiter son père en RDC. A cela s'ajoutent, pour des contacts plus fréquents, les nombreux moyens de communication aujourd'hui disponibles (communications postales, téléphoniques et électroniques ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_641/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.4.3). D'un autre côté, si B._______ devait suivre son père en RDC avec sa mère, le Tribunal relève que cette enfant est encore très jeune et n'a pas encore entamé son parcours scolaire. Partant, et compte tenu de la capacité d'adaptation des enfants de cet âge, tout porte à croire que la jeune fille pourrait, à terme, s'adapter à la vie en RDC, tout en conservant la possibilité de revenir, à tout moment, en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_641/2013 précité, ibid.). 10.4.3 Finalement, le recourant met en exergue la présence de son père et de plusieurs (demi)-frères et (demi)-soeurs en Suisse, pour la plupart titulaires d'un droit de présence dans ce pays. Dans le cadre de la pondération des intérêts sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, A._______ étant un étranger majeur et non dépendant, cet élément est sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.4 et les arrêts cités). 10.5 Sur un autre plan, si A._______ a démontré une indéniable volonté de s'intégrer professionnellement en Suisse en effectuant plusieurs formations durant et après sa détention et exercé plusieurs stages et emplois dans différents domaines, il n'en demeure pas moins que depuis le mois de mars 2012, sous réserve de quelques courtes périodes d'emploi temporaire, le prénommé se trouve au chômage. Preuve en est le dernier décompte de la caisse de chômage produit - celui portant sur le mois d'avril 2013 - indiquant que A._______ a perçu, depuis le 13 mars 2012, 269.5 indemnités journalières de l'assurance-chômage (cf. également la lettre de A._______ datée du 20 mai 2013). Dans l'intervalle, le recourant, qui a l'obligation de collaborer à la constatation des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. en particulier Christoph Auer, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2008, ad art. 13 n° 9), n'a pas produit de documents complémentaires démontrant qu'il exerce une activité lucrative. Par le passé, l'intéressé, titulaire de plusieurs diplômes - d'employé de commerce (cf. ci-dessus, let. F.b), d'hôte d'accueil et de guide touristique (cf. ci-dessus, let. K) ainsi que d'agent de voyages (cf. copie du diplôme décerné en juin 2012 par l'Académie de langues et de commerce G. et S. Roesner) -, a travaillé comme stagiaire réceptionniste pour le compte de l'hôtel (...), à Genève (de janvier à juin 2007 ; cf. ci-dessus, let. G.c), comme conseiller de vente auprès de la société (...) (d'octobre 2007 à juin 2008 ; cf. ci-dessus, let. G.d), comme serveur au restaurant-bar (...), à Genève (de juillet 2008 à courant 2012 ; cf. ci-dessus, let. G.e) puis comme agent de voyages stagiaire pour le compte de trois agences de voyage (en juin, juillet et septembre 2012, puis d'avril à août 2013). En marge des emplois exercés, l'intéressé s'est employé à se perfectionner en effectuant différentes formations continues (cf. notamment l'attestation, du 20 mai 2008, de suivi du cours de perfectionnement "Le bar, un art à part !", le certificat, délivré en mai 2009 par Hôtel & Gastro Union, de suivi de cours de formation en emploi dans le domaine du service, l'attestation de participation, datée de juin 2011, à la formation "Fitness & Wellness" organisée par "l'Université et Ecole polytechnique fédérale de Lausanne - Sports universitaires" ainsi que les trois attestations, datées de février et mars 2013, de réussite d'examens en dactylographie, en emploi du logiciel Word et en correspondance et rédaction commerciale) et, dans le cadre de la formation d'hôte d'accueil et de guide touristique, à apprendre la langue anglaise (cf. certificat du 26 janvier 2010 de l'Ecole d'hôtesses internationales Lejeune). Dans le cadre de ses activités professionnelles, A._______ a le plus souvent donné satisfaction (cf. notamment les certificats de travail délivrés par [...] en date du 18 juillet 2008 et par [...] en 2012 ainsi que l'attestation du restaurant-bar [...] du 25 octobre 2008). Le Tribunal ne saurait toutefois passer sous silence le comportement inapproprié que le recourant a adopté, en juin 2007, alors qu'il travaillait pour le compte de l'hôtel (...). Dans la nuit du 9 au 10 juin 2007, le prénommé s'est rendu dans une discothèque accompagné de deux clientes et, au petit matin, a entretenu des relations sexuelles avec l'une d'elle dans le lobby de l'hôtel. Cet événement a entraîné la rupture du contrat de travail en date du 10 juin 2007. Au final, prenant en considération l'ensemble des éléments relatifs à l'intégration professionnelle du recourant, force est de constater que ce dernier, malgré de louables efforts, n'est pas parvenu à s'intégrer professionnellement en Suisse puisqu'il est toujours au chômage et n'a pas retrouvé un emploi stable et durable. 10.6 Il ne fait guère de doute que A._______ sera confronté en cas de retour en RDC, pays qu'il a quitté en 1983, à l'âge de trois ou quatre ans, à d'importantes difficultés d'intégration, difficultés qui n'apparaissent toutefois pas insurmontables. En effet, le recourant, dont la majeure partie de la famille vit en Suisse, dispose dans son pays d'origine de deux demi-soeurs et d'un frère dont il a appris l'existence alors qu'il se trouvait en détention et avec lesquels il a tenu à nouer des contacts (cf. rapport du 7 janvier 2005 du Centre de sociothérapie "La Pâquerette", p. 3). Ils sont susceptibles de l'aider à s'intégrer à la société de son pays d'origine. De surcroît, les formations effectuées et l'expérience professionnelle acquise en Suisse lui seront utiles pour y trouver du travail et lui permettre d'être financièrement indépendant. A cela s'ajoute qu'il est encore jeune, en bonne santé et qu'il pourra, en cas de besoin, bénéficier de l'aide financière de sa famille en Suisse. 10.7 Au regard de tout ce qui précède, la pesée des intérêts effectuée en application de l'art. 8 par. 2 CEDH amène le Tribunal à retenir que bien que constitutive d'une ingérence dans la vie privée et familiale de A._______, la décision litigieuse est compatible avec l'article conventionnel précité et ne viole pas le principe de proportionnalité. Cette appréciation respecte les critères auxquels se réfère la jurisprudence fédérale dans l'examen de la pesée des intérêts, lorsqu'un ressortissant étranger qui fait valoir un droit à la protection de sa vie familiale a démontré, par son comportement, une adaptation insuffisante à l'ordre établi en Suisse. Par ailleurs la situation de la compagne du recourant, C._______, et de sa fille mineure, B._______, ne saurait suffire à faire prévaloir l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à ce qu'il quitte le pays. En conséquence, c'est à tort que A._______ invoque une violation de l'art. 8 CEDH.

11. Il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie d'octroyer à A._______ une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 LEtr. 11.1 11.1.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir notamment compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good / Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in : M. Caroni / T. Gächter / D. Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 30 LEtr ch. 2 et 3). 11.1.2 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'ancien art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et la doctrine citées ; ATAF 2009/40 précité, loc. cit. ; cf. également Blaise Vuille / Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : C. Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 précité consid. 5.3 ; cf. également B. Vuille / C. Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 11.2 En l'espèce, à l'exception de l'état de santé de A._______ - lequel n'appelle aucun commentaire -, les critères mentionnés à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, détaillés à l'art. 31 al. 1 OASA, ont déjà été analysés dans le cadre de la pesée des intérêts effectuée en application de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ci-dessus, consid. 9 et 10). Il en ressort que si le recourant a passé la majeure partie de son existence en Suisse, où vivent plusieurs membres de sa famille proche et qu'il n'a pas de dettes, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale et professionnelle en Suisse n'est pas particulièrement poussée malgré les notables efforts dont il a fait preuve pour achever plusieurs formations, que sa réintégration en RDC, quoique difficile, n'apparaît néanmoins pas, au regard de son âge, des formations accomplies en Suisse, de l'expérience professionnelle engrangée et du tissu familial présent dans le pays d'origine, comme fortement compromise, et que son comportement n'a, loin s'en faut, pas été respectueux de l'ordre juridique suisse. 11.3 Aussi, A._______ ne remplit pas, en considération de la législation et de la pratique restrictives en la matière, les conditions permettant la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

12. A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 LEtr. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 12.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsqu'un étranger ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 12.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 12.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant notamment dans l'est du pays, la RDC ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, et indépendamment de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7247/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.2). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant de Suisse est raisonnablement exigible, étant rappelé que sa compagne et son enfant n'ont pas l'obligation de quitter la Suisse.

13. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 juillet 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ou international ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 30 septembre 2011.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (...) et N (...) en retour

- en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour (recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :