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C-503/2006

C-503/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-10-02 · Français CH

Approbation d'une autorisation de séjour

Sachverhalt

A. Le 18 octobre 2004, des démarches en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour pour études ont été entreprises auprès des autorités genevoises au nom du ressortissant chinois A._______, par l'oncle de ce dernier, domicilié dans le canton de Genève. Par lettre du 14 décembre 2004, l'Office genevois de la population (ci-après : OCP) a informé les intéressés que la procédure devait être entamée auprès de la représentation suisse du lieu de domicile de A._______, et non auprès des services du canton de Genève. B. A._______ a déposé, le 10 mai 2005, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à Pékin, en vue d'étudier le français pendant un an auprès d'un établissement privé genevois, indiquant à cette occasion qu'il était né le 6 août 1982. Il a joint à sa demande une lettre dans laquelle il s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études et déclarait que celles-ci lui permettraient, à son retour en République populaire de Chine, d'exercer le métier de guide touristique en parallèle à ses études universitaires. Il a également produit un certificat d'études d'un collège chinois dans lequel il s'était spécialisé en "Hotel Food&Beverage Management" et "Second Level Cook of Guangdong Dishes", un engagement du 18 octobre 2005 à quitter la Suisse dès l'échéance d'un éventuel visa, un certificat de travail, son curriculum vitae, ainsi que deux documents écrits en anglais détaillant ses projets pour le futur et son plan d'études. Pour sa part, l'école genevoise précitée a fourni un programme des études prévues, ainsi qu'une attestation d'inscription pour une formation d'un an et demi. Par ailleurs, l'oncle du requérant s'est engagé, par lettre du 22 septembre 2005, à héberger son neveu pendant la durée des études envisagées et à prendre en charge l'ensemble des frais générés par le séjour en Suisse. A cet effet, divers documents concernant sa situation financière ont été produits, ainsi qu'une déclaration de garantie datée du 23 septembre 2005. A la même date, il a rempli au nom de son neveu un formulaire et un questionnaire complémentaire à l'attention des autorités genevoises de police des étrangers, ledit questionnaire précisant que le séjour devait durer jusqu'en juin 2007. Le 18 octobre 2005, l'examen des connaissances linguistiques du requérant dans le cadre de sa demande de visa a révélé qu'il ne s'exprimait qu'en chinois et n'avait aucune connaissance de l'anglais, du français, de l'allemand ou de l'italien. Par lettre du 3 janvier 2006, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM. C. Le 19 janvier 2006, l'office précité a fait savoir au prénommé qu'il projetait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée. Il a estimé, sur la base de l'examen du 18 octobre 2005, que le requérant n'avait aucune connaissance linguistique suffisante pour entamer des études en territoire helvétique. L'ODM a ainsi considéré que la sortie de Suisse de l'intéressé, au terme du séjour envisagé, n'était de ce fait pas assurée, pas plus qu'au regard de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant en République populaire de Chine. L'office lui a enfin imparti un délai pour faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Par lettre du 7 mars 2006, A._______ a, par le biais de son conseil, relevé qu'il était arbitraire de qualifier son niveau de connaissances linguistiques d'insuffisant et d'en conclure que sa sortie de Suisse n'était pas assurée. Il a précisé qu'il avait des connaissances en anglais grâce aux cours suivis durant ses études secondaires et que de nombreux compatriotes, disposant du même bagage linguistique, avaient pu fréquenter avant lui l'école de langues dans laquelle il s'était inscrit. Il a également rappelé la durée relativement courte du séjour prévu (un an et demi), ainsi que son engagement de quitter le pays au terme de ses études ; il a produit, dans ce sens, la copie d'une promesse d'emploi dans un hôtel chinois au terme de sa formation en Suisse. Le 28 mars 2006, l'ODM a informé le requérant qu'il était compétent en matière d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour, et l'a invité à prendre connaissance de ses directives en la matière, en particulier celle du 28 décembre 2005 sur les étudiants ressortissants de République populaire de Chine. Le conseil de l'intéressé en a pris note, par lettre du 6 avril 2006. Il a répété que son mandant remplissait les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et s'est plaint des lenteurs de l'administration. D. Le 24 avril 2006, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______. Il a considéré que le retour en République populaire de Chine du prénommée n'était pas suffisamment garanti au vu de la situation socio-économique prévalant dans ce pays, du nombre important d'étudiants chinois demeurant en Suisse à la fin de leur séjour pour études, ainsi que de la situation personnelle de l'intéressé (jeune et célibataire). Enfin, l'office fédéral a relevé que la nécessité d'entreprendre en Suisse la formation visée n'avait pas été démontrée à satisfaction. E. Dans son recours du 17 mai 2006, A._______ a, par l'entremise de son mandataire, conclu à la nullité - subsidiairement à l'annulation - de la décision de l'ODM du 24 avril 2006, ainsi qu'à l'octroi en sa faveur du visa et de l'autorisation de séjour sollicités. Il a, d'une part, soutenu que la décision contestée n'était pas motivée. D'autre part, il a invoqué que l'appréciation de son niveau linguistique était arbitraire, tout comme le fait d'en conclure que sa sortie de Suisse n'était pas assurée. Le recourant a ainsi estimé que son retour dans sa patrie était garanti de par son propre engagement dans ce sens, mais également au vu de l'emploi qu'il s'y était vu promettre, de la courte durée du séjour envisagé (un an et demi), du caractère dynamique de l'économie chinoise, ainsi que des perspectives de travail suscitées par les jeux olympiques de Pékin. En outre, A._______ a argué que la directive de l'ODM précitée était discriminatoire dans la mesure où elle s'adressait à un groupe d'étudiants délimité par sa nationalité, créant par-là même une inégalité de traitement entre les étudiants chinois et les étudiants d'autres nationalités. Dans ce contexte, le recourant a invoqué que la décision incriminée violait l'interdiction de discriminer à raison de l'origine contenue aux art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), 2 ch. 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (RS 0.103.1), ainsi que 2 ch. 1 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (RS 0.103.2). F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 29 juin 2006. Il a tout d'abord estimé que la décision attaquée avait fait l'objet d'une motivation suffisante. Par ailleurs, il a exposé que les garanties de retour fournies n'emportaient aucun effet juridique, et a souligné qu'hormis une explication basée sur le développement économique de son pays d'origine, le recourant n'avait pas avancé de motivation sérieuse pour entreprendre des études de français en Suisse, formation qu'il pouvait du reste tout à fait suivre dans son pays. G. Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant a estimé, le 10 juillet 2006, que la motivation de l'ODM demeurait insuffisante. Il a également soutenu que l'office fédéral se rendait coupable d'une inégalité de traitement dès lors qu'il semblait exiger, uniquement dans son cas, la preuve de l'effectivité du départ de Suisse, alors que cette question ne pouvait s'apprécier qu'au degré de la vraisemblance. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certains règlements et ordonnances d'exécution, tels notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), ainsi que le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), abrogés par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 1.3 Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al.1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.6 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.3 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 2. 2.1 Dans la mesure où le recourant invoque un vice de procédure, reprochant à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment motivé sa décision, le TAF examinera en priorité ce grief. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Doctrine et jurisprudence s'accordent à dire que si l'autorité appelée à rendre une décision doit se prononcer sur tous les points essentiels, de droit ou de fait, qui ont influencé sa décision, elle n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige. Il faut en l'occurrence que les parties puissent apprécier la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.3 et jurisp. cit.; SJ 1989 no 6 p. 109 et 1987 no 39 p. 647ss ; JAAC 69.92 consid. 5 à 7 ; Mark E. Villiger, Die Pflicht zur Begründung von Verfügungen, in ZBl 4/1989 p. 139ss ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I et II, Neuchâtel 1984, p. 374ss et 840ss ; Arthur Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, 1985, p. 147ss ; Thomas Cottier, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, Recht 4/1984, p. 126ss). Le Tribunal fédéral précise à cet égard que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 précité). Le droit d'obtenir une décision motivée est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fonds (cf. ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469, et jurisp. cit.). Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être guérie lorsque l'autorité qui a rendu la décision a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 124 V 389 consid. 5a p. 392 et 180 consid. 4a p. 183). Toutefois, lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours le répare, motif pris du principe de l'économie de la procédure (cf. JICRA 1994 no 1 consid. 6 p. 15ss ; Lorenz Kneubühler, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112ss). 2.3 En l'occurrence, force est de constater que, dans sa décision du 24 avril 2006, l'ODM a indiqué les éléments essentiels sur lesquels il a fondé son appréciation, à savoir le texte légal applicable, ainsi que les motifs pour lesquels le retour du recourant dans sa patrie au terme du séjour prévu n'était pas assuré (cf. let. F ci-dessus). Dans ces conditions, eu égard également au degré de complexité moindre que présente cette cause, la motivation contenue dans la décision attaquée doit être considérée comme suffisante au regard de la doctrine et de la jurisprudence précitées. Par ailleurs, il appert que, malgré la motivation sommaire de la décision entreprise, le recourant a été en mesure de saisir le fondement essentiel que l'autorité de première instance avait retenu à l'appui de sa décision. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'il a déposé contre cette décision. De plus, l'ODM a explicité, lors des différentes écritures échangées avec l'intéressé, les motifs qui l'ont amené à prononcer un refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'endroit de A._______ ; la possibilité a également été donnée au prénommé de développer ses arguments dans le cadre de la présente procédure. Celui-ci a donc eu la faculté de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision querellée (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, pp. 437/438, 126 V 130 consid. 2b, p. 132, 125 I 209 consid. 9a, p. 219; SJ 2003 I 317 consid. 2.2; JAAC 68.122 consid. 4a; Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, in SJZ 2004 p. 377 ss). Aussi, le grief formel invoqué par le recourant doit être écarté. 3. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a LSEE). 3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al. 2 RSEE). 3.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser une approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [OPADE, RO 1983 535]). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.2.2 let. a des Directives et commentaires de l'ODM : Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version 01.01.2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP du 3 janvier 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (élèves, étudiants, séjours pour traitement médical, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres étrangers sans activité lucrative). 5.2 En application de l'art. 31 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque : a)le requérant vient seul en Suisse ; b)il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel ; c)le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés ; d)la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement ; e)le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires ; f)la garde de l'élève est assurée et g)la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 31 OLE (disposition rédigée en la forme potestative, "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 6. 6.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF ] I 1997 p. 287). 6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006). Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. 7. 7.1 Dans le cadre de la présente procédure, l'ODM a en particulier retenu que le retour en République populaire de Chine de A._______ au terme de ses études n'était pas suffisamment assuré, et que les connaissances linguistiques de celui-ci n'étaient pas suffisantes pour entamer des études en Suisse (cf. déterminations de l'ODM des 19 janvier et 29 juin 2006, et décision du 24 avril 2006). 7.2 7.2.1 Il ressort du dossier que le recourant s'est engagé à maintes reprises à retourner dans sa patrie une fois sa formation achevée (cf. notamment lettre de motivation et engagement joints à la demande du 10 mai 2005 et courrier du 7 mars 2006) et qu'il a produit, dans ce contexte, une promesse d'engagement auprès d'un hôtel chinois. Ces différents éléments ne sauraient toutefois constituer une garantie définitive quant à la sortie effective de Suisse de l'intéressé à l'échéance d'une éventuelle autorisation de séjour, puisque, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, ils n'emportent aucun effet juridique. Lorsqu'il se penche sur la question du retour au pays d'origine, il s'agit en réalité pour le TAF de procéder à une appréciation sur un comportement futur, en se basant sur des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne concernée, ainsi que sur une évaluation de son comportement une fois en Suisse. Ces divers aspects doivent, de plus, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance du requérant, dans la mesure où il ne peut être d'emblée exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. En l'occurrence, il faut relever que le recourant, jeune et célibataire, n'a pas fait valoir de charges familiales ni d'attaches particulières le liant à la République populaire de Chine, pays qui connaît au demeurant une situation socio-économique inférieure à celle de la Suisse. Bien au contraire, dans son recours du 17 mai 2006, il s'est contenté de se prévaloir d'arguments généraux, tels l'imminence des jeux olympiques de Pékin ou le caractère dynamique de l'économie chinoise. En outre, en dépit de la promesse d'emploi citée plus haut, rien ne pourrait, au vu des éléments du dossier, empêcher l'intéressé de prolonger son séjour en Suisse afin d'y prendre un emploi mieux rémunéré au terme de sa formation, d'y poursuivre ses études, ou d'y rechercher simplement de meilleures conditions d'existence. Au vu de ce qui précède, il y a lieu, à l'instar de l'ODM, de considérer que la sortie de Suisse du recourant n'est pas suffisamment assurée et de rejeter sa demande d'autorisation de séjour pour études. 7.2.2 Dans ce contexte, le Tribunal tient à relever que les circonstances de l'espèce diffèrent de celles des arrêts du Tribunal administratif fédéral C-496/2006 du 29 mars 2007 et C-6779/2007 du 25 août 2008. En effet, dans le premier de ces deux arrêts, l'autorité de céans a admis le recours d'une ressortissante chinoise âgée de 19 ans et demi, issue d'un milieu aisé, voulant poursuivre sa formation en Suisse après avoir achevé ses études secondaires dans son pays, et dont les frais d'écolage et de séjour se montaient à près de Fr. 40'000.- par an - un acompte de Fr. 21'500.- ayant été versé au préalable. Dans le second cas, le TAF a admis le pourvoi d'un étudiant chinois de vingt ans, issu lui aussi d'une famille aisée, qui souhaitait venir en Suisse pour parfaire ses connaissances de l'anglais et du français, et dont les frais d'écolage s'élevant à plus de Fr. 20'000.- avaient été acquittés. Il apparaît donc que, dans ces deux cas, le retour des recourants en Chine a notamment pu être considéré comme suffisamment assuré en raison des garanties offertes par le milieu familial (prise en charge d'importants frais d'écolage et perspectives d'avenir en cas de retour au pays). Or, en l'espèce, aucun élément ne permet d'évaluer le contexte familial et social dans lequel évolue A._______ dans son pays d'origine ; il ressort toutefois du dossier cantonal (cf. attestation du 24 octobre 2005 de l'institut de langues précité) que les frais d'écolage se chiffrent à Fr. 8'648.- par an, montant bien inférieur aux quelque Fr. 20'000.- versés dans les deux cas susmentionnés. Il s'ensuit que le milieu dont est issu le prénommé ne saurait constituer un argument garantissant son retour dans sa patrie. 7.2.3 La condition prévue à l'art. 31 let. g OLE n'étant pas réalisée en l'espèce, la question de savoir si le recourant dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement du français (cf. art. 31 let. d OLE) peut demeurer indécise. Le Tribunal se contentera de relever à ce propos que, même en faisant abstraction de l'opinion - critiquée par le recourant - des services de l'Ambassade de Suisse à Pékin, selon laquelle le prénommé ne parlerait pas d'autre langue que le chinois, force est de constater que les deux documents écrits en anglais produits dans le cadre de sa demande du 10 mai 2005 (intitulés "The study plans" et "Plan in the future" et datés du 8 mars 2005) laissent apparaître une maîtrise pour le moins rudimentaire de l'anglais, langue dans laquelle l'intéressé a dit vouloir apprendre le français. 7.3 S'agissant de la nécessité pour le recourant d'apprendre le français en Suisse, nécessité niée par l'autorité de première instance, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions légales énoncées à l'art. 31 OLE pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de ces dispositions. Néanmoins, il convient d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressé sous l'angle de l'opportunité. Or, force est de constater, in casu, que le recourant a la possibilité d'apprendre le français sans devoir pour cela nécessairement venir en Suisse, notamment en suivant des cours dans son pays d'origine. Ainsi, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à suivre la formation en cause, compte tenu des possibilités qui existent d'acquérir en République populaire de Chine les connaissances convoitées. 8. 8.1 A l'appui de son recours, A._______ a soutenu que la directive de l'ODM du 28 décembre 2005 sur les étudiants ressortissants de la République populaire de Chine était discriminatoire et créait une inégalité de traitement entre ceux-ci et les étudiants d'autres nationalités, et que l'ODM, en l'appliquant, avait violé les art. 8 al. 2 Cst., 14 CEDH, 2 ch. 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ainsi que 2 ch. 1 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. 8.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrations, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45s, 128 I 171 consid. 4.3 p. 171ss, 121 II 478 consid. 2b p. 478s ; Pierre Moor, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss). Par ailleurs, la loi confère à l'ODM un large pouvoir d'appréciation en matière d'octroi d'autorisations de séjour (cf. consid. 4.1 et 5.2 in fine supra), d'éventuelles directives servant alors à unifier sa pratique. 8.3 En l'espèce, l'ODM n'a fait qu'indiquer au recourant, dans sa lettre du 28 mars 2006, l'existence de la directive précitée, s'y référant pour expliquer sa compétence en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il ne ressort pas du dossier, contrairement à ce que prétend l'intéressé (cf. recours du 17 mai 2006), que l'autorité intimée aurait appliqué aveuglément ce texte, sans tenir compte des circonstances concrètes en présence. Par conséquent, il n'est pas déterminant pour l'issue de la cause de savoir si ladite directive, qui n'a au demeurant pas force de loi, est discriminatoire ou constitutive d'une inégalité de traitement entre étudiants étrangers. 9. Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de reconnaître que c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour pour études. De plus, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen du cas. 10. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 avril 2006, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision querellée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certains règlements et ordonnances d'exécution, tels notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), ainsi que le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), abrogés par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).

E. 1.3 Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al.1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.

E. 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).

E. 1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 1.6 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.3 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 2.1 Dans la mesure où le recourant invoque un vice de procédure, reprochant à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment motivé sa décision, le TAF examinera en priorité ce grief.

E. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Doctrine et jurisprudence s'accordent à dire que si l'autorité appelée à rendre une décision doit se prononcer sur tous les points essentiels, de droit ou de fait, qui ont influencé sa décision, elle n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige. Il faut en l'occurrence que les parties puissent apprécier la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.3 et jurisp. cit.; SJ 1989 no 6 p. 109 et 1987 no 39 p. 647ss ; JAAC 69.92 consid. 5 à 7 ; Mark E. Villiger, Die Pflicht zur Begründung von Verfügungen, in ZBl 4/1989 p. 139ss ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I et II, Neuchâtel 1984, p. 374ss et 840ss ; Arthur Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, 1985, p. 147ss ; Thomas Cottier, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, Recht 4/1984, p. 126ss). Le Tribunal fédéral précise à cet égard que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 précité). Le droit d'obtenir une décision motivée est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fonds (cf. ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469, et jurisp. cit.). Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être guérie lorsque l'autorité qui a rendu la décision a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 124 V 389 consid. 5a p. 392 et 180 consid. 4a p. 183). Toutefois, lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours le répare, motif pris du principe de l'économie de la procédure (cf. JICRA 1994 no 1 consid. 6 p. 15ss ; Lorenz Kneubühler, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112ss).

E. 2.3 En l'occurrence, force est de constater que, dans sa décision du 24 avril 2006, l'ODM a indiqué les éléments essentiels sur lesquels il a fondé son appréciation, à savoir le texte légal applicable, ainsi que les motifs pour lesquels le retour du recourant dans sa patrie au terme du séjour prévu n'était pas assuré (cf. let. F ci-dessus). Dans ces conditions, eu égard également au degré de complexité moindre que présente cette cause, la motivation contenue dans la décision attaquée doit être considérée comme suffisante au regard de la doctrine et de la jurisprudence précitées. Par ailleurs, il appert que, malgré la motivation sommaire de la décision entreprise, le recourant a été en mesure de saisir le fondement essentiel que l'autorité de première instance avait retenu à l'appui de sa décision. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'il a déposé contre cette décision. De plus, l'ODM a explicité, lors des différentes écritures échangées avec l'intéressé, les motifs qui l'ont amené à prononcer un refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'endroit de A._______ ; la possibilité a également été donnée au prénommé de développer ses arguments dans le cadre de la présente procédure. Celui-ci a donc eu la faculté de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision querellée (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, pp. 437/438, 126 V 130 consid. 2b, p. 132, 125 I 209 consid. 9a, p. 219; SJ 2003 I 317 consid. 2.2; JAAC 68.122 consid. 4a; Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, in SJZ 2004 p. 377 ss). Aussi, le grief formel invoqué par le recourant doit être écarté.

E. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a LSEE).

E. 3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al. 2 RSEE).

E. 3.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).

E. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser une approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [OPADE, RO 1983 535]).

E. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.2.2 let. a des Directives et commentaires de l'ODM : Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version 01.01.2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP du 3 janvier 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 5.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (élèves, étudiants, séjours pour traitement médical, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres étrangers sans activité lucrative).

E. 5.2 En application de l'art. 31 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque : a)le requérant vient seul en Suisse ; b)il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel ; c)le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés ; d)la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement ; e)le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires ; f)la garde de l'élève est assurée et g)la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 31 OLE (disposition rédigée en la forme potestative, "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE).

E. 6.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF ] I 1997 p. 287).

E. 6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006). Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine.

E. 7.1 Dans le cadre de la présente procédure, l'ODM a en particulier retenu que le retour en République populaire de Chine de A._______ au terme de ses études n'était pas suffisamment assuré, et que les connaissances linguistiques de celui-ci n'étaient pas suffisantes pour entamer des études en Suisse (cf. déterminations de l'ODM des 19 janvier et 29 juin 2006, et décision du 24 avril 2006).

E. 7.2.1 Il ressort du dossier que le recourant s'est engagé à maintes reprises à retourner dans sa patrie une fois sa formation achevée (cf. notamment lettre de motivation et engagement joints à la demande du 10 mai 2005 et courrier du 7 mars 2006) et qu'il a produit, dans ce contexte, une promesse d'engagement auprès d'un hôtel chinois. Ces différents éléments ne sauraient toutefois constituer une garantie définitive quant à la sortie effective de Suisse de l'intéressé à l'échéance d'une éventuelle autorisation de séjour, puisque, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, ils n'emportent aucun effet juridique. Lorsqu'il se penche sur la question du retour au pays d'origine, il s'agit en réalité pour le TAF de procéder à une appréciation sur un comportement futur, en se basant sur des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne concernée, ainsi que sur une évaluation de son comportement une fois en Suisse. Ces divers aspects doivent, de plus, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance du requérant, dans la mesure où il ne peut être d'emblée exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. En l'occurrence, il faut relever que le recourant, jeune et célibataire, n'a pas fait valoir de charges familiales ni d'attaches particulières le liant à la République populaire de Chine, pays qui connaît au demeurant une situation socio-économique inférieure à celle de la Suisse. Bien au contraire, dans son recours du 17 mai 2006, il s'est contenté de se prévaloir d'arguments généraux, tels l'imminence des jeux olympiques de Pékin ou le caractère dynamique de l'économie chinoise. En outre, en dépit de la promesse d'emploi citée plus haut, rien ne pourrait, au vu des éléments du dossier, empêcher l'intéressé de prolonger son séjour en Suisse afin d'y prendre un emploi mieux rémunéré au terme de sa formation, d'y poursuivre ses études, ou d'y rechercher simplement de meilleures conditions d'existence. Au vu de ce qui précède, il y a lieu, à l'instar de l'ODM, de considérer que la sortie de Suisse du recourant n'est pas suffisamment assurée et de rejeter sa demande d'autorisation de séjour pour études.

E. 7.2.2 Dans ce contexte, le Tribunal tient à relever que les circonstances de l'espèce diffèrent de celles des arrêts du Tribunal administratif fédéral C-496/2006 du 29 mars 2007 et C-6779/2007 du 25 août 2008. En effet, dans le premier de ces deux arrêts, l'autorité de céans a admis le recours d'une ressortissante chinoise âgée de 19 ans et demi, issue d'un milieu aisé, voulant poursuivre sa formation en Suisse après avoir achevé ses études secondaires dans son pays, et dont les frais d'écolage et de séjour se montaient à près de Fr. 40'000.- par an - un acompte de Fr. 21'500.- ayant été versé au préalable. Dans le second cas, le TAF a admis le pourvoi d'un étudiant chinois de vingt ans, issu lui aussi d'une famille aisée, qui souhaitait venir en Suisse pour parfaire ses connaissances de l'anglais et du français, et dont les frais d'écolage s'élevant à plus de Fr. 20'000.- avaient été acquittés. Il apparaît donc que, dans ces deux cas, le retour des recourants en Chine a notamment pu être considéré comme suffisamment assuré en raison des garanties offertes par le milieu familial (prise en charge d'importants frais d'écolage et perspectives d'avenir en cas de retour au pays). Or, en l'espèce, aucun élément ne permet d'évaluer le contexte familial et social dans lequel évolue A._______ dans son pays d'origine ; il ressort toutefois du dossier cantonal (cf. attestation du 24 octobre 2005 de l'institut de langues précité) que les frais d'écolage se chiffrent à Fr. 8'648.- par an, montant bien inférieur aux quelque Fr. 20'000.- versés dans les deux cas susmentionnés. Il s'ensuit que le milieu dont est issu le prénommé ne saurait constituer un argument garantissant son retour dans sa patrie.

E. 7.2.3 La condition prévue à l'art. 31 let. g OLE n'étant pas réalisée en l'espèce, la question de savoir si le recourant dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement du français (cf. art. 31 let. d OLE) peut demeurer indécise. Le Tribunal se contentera de relever à ce propos que, même en faisant abstraction de l'opinion - critiquée par le recourant - des services de l'Ambassade de Suisse à Pékin, selon laquelle le prénommé ne parlerait pas d'autre langue que le chinois, force est de constater que les deux documents écrits en anglais produits dans le cadre de sa demande du 10 mai 2005 (intitulés "The study plans" et "Plan in the future" et datés du 8 mars 2005) laissent apparaître une maîtrise pour le moins rudimentaire de l'anglais, langue dans laquelle l'intéressé a dit vouloir apprendre le français.

E. 7.3 S'agissant de la nécessité pour le recourant d'apprendre le français en Suisse, nécessité niée par l'autorité de première instance, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions légales énoncées à l'art. 31 OLE pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de ces dispositions. Néanmoins, il convient d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressé sous l'angle de l'opportunité. Or, force est de constater, in casu, que le recourant a la possibilité d'apprendre le français sans devoir pour cela nécessairement venir en Suisse, notamment en suivant des cours dans son pays d'origine. Ainsi, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à suivre la formation en cause, compte tenu des possibilités qui existent d'acquérir en République populaire de Chine les connaissances convoitées.

E. 8.1 A l'appui de son recours, A._______ a soutenu que la directive de l'ODM du 28 décembre 2005 sur les étudiants ressortissants de la République populaire de Chine était discriminatoire et créait une inégalité de traitement entre ceux-ci et les étudiants d'autres nationalités, et que l'ODM, en l'appliquant, avait violé les art. 8 al. 2 Cst., 14 CEDH, 2 ch. 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ainsi que 2 ch. 1 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.

E. 8.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrations, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45s, 128 I 171 consid. 4.3 p. 171ss, 121 II 478 consid. 2b p. 478s ; Pierre Moor, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss). Par ailleurs, la loi confère à l'ODM un large pouvoir d'appréciation en matière d'octroi d'autorisations de séjour (cf. consid. 4.1 et 5.2 in fine supra), d'éventuelles directives servant alors à unifier sa pratique.

E. 8.3 En l'espèce, l'ODM n'a fait qu'indiquer au recourant, dans sa lettre du 28 mars 2006, l'existence de la directive précitée, s'y référant pour expliquer sa compétence en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il ne ressort pas du dossier, contrairement à ce que prétend l'intéressé (cf. recours du 17 mai 2006), que l'autorité intimée aurait appliqué aveuglément ce texte, sans tenir compte des circonstances concrètes en présence. Par conséquent, il n'est pas déterminant pour l'issue de la cause de savoir si ladite directive, qui n'a au demeurant pas force de loi, est discriminatoire ou constitutive d'une inégalité de traitement entre étudiants étrangers.

E. 9 Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de reconnaître que c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour pour études. De plus, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen du cas.

E. 10 Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.

E. 11 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 avril 2006, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision querellée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 12 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14 juin 2006.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) ; - à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 196 341 en retour ; - à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. - Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-503/2006 {T 0/2} Arrêt du 2 octobre 2008 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Susana Carvalho, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Yves Nidegger, rue Marignac 9, 1206 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Faits : A. Le 18 octobre 2004, des démarches en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour pour études ont été entreprises auprès des autorités genevoises au nom du ressortissant chinois A._______, par l'oncle de ce dernier, domicilié dans le canton de Genève. Par lettre du 14 décembre 2004, l'Office genevois de la population (ci-après : OCP) a informé les intéressés que la procédure devait être entamée auprès de la représentation suisse du lieu de domicile de A._______, et non auprès des services du canton de Genève. B. A._______ a déposé, le 10 mai 2005, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à Pékin, en vue d'étudier le français pendant un an auprès d'un établissement privé genevois, indiquant à cette occasion qu'il était né le 6 août 1982. Il a joint à sa demande une lettre dans laquelle il s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études et déclarait que celles-ci lui permettraient, à son retour en République populaire de Chine, d'exercer le métier de guide touristique en parallèle à ses études universitaires. Il a également produit un certificat d'études d'un collège chinois dans lequel il s'était spécialisé en "Hotel Food&Beverage Management" et "Second Level Cook of Guangdong Dishes", un engagement du 18 octobre 2005 à quitter la Suisse dès l'échéance d'un éventuel visa, un certificat de travail, son curriculum vitae, ainsi que deux documents écrits en anglais détaillant ses projets pour le futur et son plan d'études. Pour sa part, l'école genevoise précitée a fourni un programme des études prévues, ainsi qu'une attestation d'inscription pour une formation d'un an et demi. Par ailleurs, l'oncle du requérant s'est engagé, par lettre du 22 septembre 2005, à héberger son neveu pendant la durée des études envisagées et à prendre en charge l'ensemble des frais générés par le séjour en Suisse. A cet effet, divers documents concernant sa situation financière ont été produits, ainsi qu'une déclaration de garantie datée du 23 septembre 2005. A la même date, il a rempli au nom de son neveu un formulaire et un questionnaire complémentaire à l'attention des autorités genevoises de police des étrangers, ledit questionnaire précisant que le séjour devait durer jusqu'en juin 2007. Le 18 octobre 2005, l'examen des connaissances linguistiques du requérant dans le cadre de sa demande de visa a révélé qu'il ne s'exprimait qu'en chinois et n'avait aucune connaissance de l'anglais, du français, de l'allemand ou de l'italien. Par lettre du 3 janvier 2006, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM. C. Le 19 janvier 2006, l'office précité a fait savoir au prénommé qu'il projetait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée. Il a estimé, sur la base de l'examen du 18 octobre 2005, que le requérant n'avait aucune connaissance linguistique suffisante pour entamer des études en territoire helvétique. L'ODM a ainsi considéré que la sortie de Suisse de l'intéressé, au terme du séjour envisagé, n'était de ce fait pas assurée, pas plus qu'au regard de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant en République populaire de Chine. L'office lui a enfin imparti un délai pour faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Par lettre du 7 mars 2006, A._______ a, par le biais de son conseil, relevé qu'il était arbitraire de qualifier son niveau de connaissances linguistiques d'insuffisant et d'en conclure que sa sortie de Suisse n'était pas assurée. Il a précisé qu'il avait des connaissances en anglais grâce aux cours suivis durant ses études secondaires et que de nombreux compatriotes, disposant du même bagage linguistique, avaient pu fréquenter avant lui l'école de langues dans laquelle il s'était inscrit. Il a également rappelé la durée relativement courte du séjour prévu (un an et demi), ainsi que son engagement de quitter le pays au terme de ses études ; il a produit, dans ce sens, la copie d'une promesse d'emploi dans un hôtel chinois au terme de sa formation en Suisse. Le 28 mars 2006, l'ODM a informé le requérant qu'il était compétent en matière d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour, et l'a invité à prendre connaissance de ses directives en la matière, en particulier celle du 28 décembre 2005 sur les étudiants ressortissants de République populaire de Chine. Le conseil de l'intéressé en a pris note, par lettre du 6 avril 2006. Il a répété que son mandant remplissait les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et s'est plaint des lenteurs de l'administration. D. Le 24 avril 2006, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______. Il a considéré que le retour en République populaire de Chine du prénommée n'était pas suffisamment garanti au vu de la situation socio-économique prévalant dans ce pays, du nombre important d'étudiants chinois demeurant en Suisse à la fin de leur séjour pour études, ainsi que de la situation personnelle de l'intéressé (jeune et célibataire). Enfin, l'office fédéral a relevé que la nécessité d'entreprendre en Suisse la formation visée n'avait pas été démontrée à satisfaction. E. Dans son recours du 17 mai 2006, A._______ a, par l'entremise de son mandataire, conclu à la nullité - subsidiairement à l'annulation - de la décision de l'ODM du 24 avril 2006, ainsi qu'à l'octroi en sa faveur du visa et de l'autorisation de séjour sollicités. Il a, d'une part, soutenu que la décision contestée n'était pas motivée. D'autre part, il a invoqué que l'appréciation de son niveau linguistique était arbitraire, tout comme le fait d'en conclure que sa sortie de Suisse n'était pas assurée. Le recourant a ainsi estimé que son retour dans sa patrie était garanti de par son propre engagement dans ce sens, mais également au vu de l'emploi qu'il s'y était vu promettre, de la courte durée du séjour envisagé (un an et demi), du caractère dynamique de l'économie chinoise, ainsi que des perspectives de travail suscitées par les jeux olympiques de Pékin. En outre, A._______ a argué que la directive de l'ODM précitée était discriminatoire dans la mesure où elle s'adressait à un groupe d'étudiants délimité par sa nationalité, créant par-là même une inégalité de traitement entre les étudiants chinois et les étudiants d'autres nationalités. Dans ce contexte, le recourant a invoqué que la décision incriminée violait l'interdiction de discriminer à raison de l'origine contenue aux art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), 2 ch. 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (RS 0.103.1), ainsi que 2 ch. 1 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (RS 0.103.2). F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 29 juin 2006. Il a tout d'abord estimé que la décision attaquée avait fait l'objet d'une motivation suffisante. Par ailleurs, il a exposé que les garanties de retour fournies n'emportaient aucun effet juridique, et a souligné qu'hormis une explication basée sur le développement économique de son pays d'origine, le recourant n'avait pas avancé de motivation sérieuse pour entreprendre des études de français en Suisse, formation qu'il pouvait du reste tout à fait suivre dans son pays. G. Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant a estimé, le 10 juillet 2006, que la motivation de l'ODM demeurait insuffisante. Il a également soutenu que l'office fédéral se rendait coupable d'une inégalité de traitement dès lors qu'il semblait exiger, uniquement dans son cas, la preuve de l'effectivité du départ de Suisse, alors que cette question ne pouvait s'apprécier qu'au degré de la vraisemblance. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certains règlements et ordonnances d'exécution, tels notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), ainsi que le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), abrogés par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 1.3 Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al.1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.6 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.3 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 2. 2.1 Dans la mesure où le recourant invoque un vice de procédure, reprochant à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment motivé sa décision, le TAF examinera en priorité ce grief. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Doctrine et jurisprudence s'accordent à dire que si l'autorité appelée à rendre une décision doit se prononcer sur tous les points essentiels, de droit ou de fait, qui ont influencé sa décision, elle n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige. Il faut en l'occurrence que les parties puissent apprécier la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.3 et jurisp. cit.; SJ 1989 no 6 p. 109 et 1987 no 39 p. 647ss ; JAAC 69.92 consid. 5 à 7 ; Mark E. Villiger, Die Pflicht zur Begründung von Verfügungen, in ZBl 4/1989 p. 139ss ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I et II, Neuchâtel 1984, p. 374ss et 840ss ; Arthur Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, 1985, p. 147ss ; Thomas Cottier, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, Recht 4/1984, p. 126ss). Le Tribunal fédéral précise à cet égard que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 précité). Le droit d'obtenir une décision motivée est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fonds (cf. ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469, et jurisp. cit.). Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être guérie lorsque l'autorité qui a rendu la décision a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 124 V 389 consid. 5a p. 392 et 180 consid. 4a p. 183). Toutefois, lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours le répare, motif pris du principe de l'économie de la procédure (cf. JICRA 1994 no 1 consid. 6 p. 15ss ; Lorenz Kneubühler, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112ss). 2.3 En l'occurrence, force est de constater que, dans sa décision du 24 avril 2006, l'ODM a indiqué les éléments essentiels sur lesquels il a fondé son appréciation, à savoir le texte légal applicable, ainsi que les motifs pour lesquels le retour du recourant dans sa patrie au terme du séjour prévu n'était pas assuré (cf. let. F ci-dessus). Dans ces conditions, eu égard également au degré de complexité moindre que présente cette cause, la motivation contenue dans la décision attaquée doit être considérée comme suffisante au regard de la doctrine et de la jurisprudence précitées. Par ailleurs, il appert que, malgré la motivation sommaire de la décision entreprise, le recourant a été en mesure de saisir le fondement essentiel que l'autorité de première instance avait retenu à l'appui de sa décision. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'il a déposé contre cette décision. De plus, l'ODM a explicité, lors des différentes écritures échangées avec l'intéressé, les motifs qui l'ont amené à prononcer un refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'endroit de A._______ ; la possibilité a également été donnée au prénommé de développer ses arguments dans le cadre de la présente procédure. Celui-ci a donc eu la faculté de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision querellée (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, pp. 437/438, 126 V 130 consid. 2b, p. 132, 125 I 209 consid. 9a, p. 219; SJ 2003 I 317 consid. 2.2; JAAC 68.122 consid. 4a; Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, in SJZ 2004 p. 377 ss). Aussi, le grief formel invoqué par le recourant doit être écarté. 3. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a LSEE). 3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al. 2 RSEE). 3.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser une approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [OPADE, RO 1983 535]). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.2.2 let. a des Directives et commentaires de l'ODM : Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version 01.01.2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP du 3 janvier 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (élèves, étudiants, séjours pour traitement médical, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres étrangers sans activité lucrative). 5.2 En application de l'art. 31 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque : a)le requérant vient seul en Suisse ; b)il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel ; c)le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés ; d)la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement ; e)le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires ; f)la garde de l'élève est assurée et g)la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 31 OLE (disposition rédigée en la forme potestative, "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 6. 6.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF ] I 1997 p. 287). 6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006). Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. 7. 7.1 Dans le cadre de la présente procédure, l'ODM a en particulier retenu que le retour en République populaire de Chine de A._______ au terme de ses études n'était pas suffisamment assuré, et que les connaissances linguistiques de celui-ci n'étaient pas suffisantes pour entamer des études en Suisse (cf. déterminations de l'ODM des 19 janvier et 29 juin 2006, et décision du 24 avril 2006). 7.2 7.2.1 Il ressort du dossier que le recourant s'est engagé à maintes reprises à retourner dans sa patrie une fois sa formation achevée (cf. notamment lettre de motivation et engagement joints à la demande du 10 mai 2005 et courrier du 7 mars 2006) et qu'il a produit, dans ce contexte, une promesse d'engagement auprès d'un hôtel chinois. Ces différents éléments ne sauraient toutefois constituer une garantie définitive quant à la sortie effective de Suisse de l'intéressé à l'échéance d'une éventuelle autorisation de séjour, puisque, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, ils n'emportent aucun effet juridique. Lorsqu'il se penche sur la question du retour au pays d'origine, il s'agit en réalité pour le TAF de procéder à une appréciation sur un comportement futur, en se basant sur des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne concernée, ainsi que sur une évaluation de son comportement une fois en Suisse. Ces divers aspects doivent, de plus, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance du requérant, dans la mesure où il ne peut être d'emblée exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. En l'occurrence, il faut relever que le recourant, jeune et célibataire, n'a pas fait valoir de charges familiales ni d'attaches particulières le liant à la République populaire de Chine, pays qui connaît au demeurant une situation socio-économique inférieure à celle de la Suisse. Bien au contraire, dans son recours du 17 mai 2006, il s'est contenté de se prévaloir d'arguments généraux, tels l'imminence des jeux olympiques de Pékin ou le caractère dynamique de l'économie chinoise. En outre, en dépit de la promesse d'emploi citée plus haut, rien ne pourrait, au vu des éléments du dossier, empêcher l'intéressé de prolonger son séjour en Suisse afin d'y prendre un emploi mieux rémunéré au terme de sa formation, d'y poursuivre ses études, ou d'y rechercher simplement de meilleures conditions d'existence. Au vu de ce qui précède, il y a lieu, à l'instar de l'ODM, de considérer que la sortie de Suisse du recourant n'est pas suffisamment assurée et de rejeter sa demande d'autorisation de séjour pour études. 7.2.2 Dans ce contexte, le Tribunal tient à relever que les circonstances de l'espèce diffèrent de celles des arrêts du Tribunal administratif fédéral C-496/2006 du 29 mars 2007 et C-6779/2007 du 25 août 2008. En effet, dans le premier de ces deux arrêts, l'autorité de céans a admis le recours d'une ressortissante chinoise âgée de 19 ans et demi, issue d'un milieu aisé, voulant poursuivre sa formation en Suisse après avoir achevé ses études secondaires dans son pays, et dont les frais d'écolage et de séjour se montaient à près de Fr. 40'000.- par an - un acompte de Fr. 21'500.- ayant été versé au préalable. Dans le second cas, le TAF a admis le pourvoi d'un étudiant chinois de vingt ans, issu lui aussi d'une famille aisée, qui souhaitait venir en Suisse pour parfaire ses connaissances de l'anglais et du français, et dont les frais d'écolage s'élevant à plus de Fr. 20'000.- avaient été acquittés. Il apparaît donc que, dans ces deux cas, le retour des recourants en Chine a notamment pu être considéré comme suffisamment assuré en raison des garanties offertes par le milieu familial (prise en charge d'importants frais d'écolage et perspectives d'avenir en cas de retour au pays). Or, en l'espèce, aucun élément ne permet d'évaluer le contexte familial et social dans lequel évolue A._______ dans son pays d'origine ; il ressort toutefois du dossier cantonal (cf. attestation du 24 octobre 2005 de l'institut de langues précité) que les frais d'écolage se chiffrent à Fr. 8'648.- par an, montant bien inférieur aux quelque Fr. 20'000.- versés dans les deux cas susmentionnés. Il s'ensuit que le milieu dont est issu le prénommé ne saurait constituer un argument garantissant son retour dans sa patrie. 7.2.3 La condition prévue à l'art. 31 let. g OLE n'étant pas réalisée en l'espèce, la question de savoir si le recourant dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement du français (cf. art. 31 let. d OLE) peut demeurer indécise. Le Tribunal se contentera de relever à ce propos que, même en faisant abstraction de l'opinion - critiquée par le recourant - des services de l'Ambassade de Suisse à Pékin, selon laquelle le prénommé ne parlerait pas d'autre langue que le chinois, force est de constater que les deux documents écrits en anglais produits dans le cadre de sa demande du 10 mai 2005 (intitulés "The study plans" et "Plan in the future" et datés du 8 mars 2005) laissent apparaître une maîtrise pour le moins rudimentaire de l'anglais, langue dans laquelle l'intéressé a dit vouloir apprendre le français. 7.3 S'agissant de la nécessité pour le recourant d'apprendre le français en Suisse, nécessité niée par l'autorité de première instance, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions légales énoncées à l'art. 31 OLE pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de ces dispositions. Néanmoins, il convient d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressé sous l'angle de l'opportunité. Or, force est de constater, in casu, que le recourant a la possibilité d'apprendre le français sans devoir pour cela nécessairement venir en Suisse, notamment en suivant des cours dans son pays d'origine. Ainsi, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à suivre la formation en cause, compte tenu des possibilités qui existent d'acquérir en République populaire de Chine les connaissances convoitées. 8. 8.1 A l'appui de son recours, A._______ a soutenu que la directive de l'ODM du 28 décembre 2005 sur les étudiants ressortissants de la République populaire de Chine était discriminatoire et créait une inégalité de traitement entre ceux-ci et les étudiants d'autres nationalités, et que l'ODM, en l'appliquant, avait violé les art. 8 al. 2 Cst., 14 CEDH, 2 ch. 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ainsi que 2 ch. 1 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. 8.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrations, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45s, 128 I 171 consid. 4.3 p. 171ss, 121 II 478 consid. 2b p. 478s ; Pierre Moor, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss). Par ailleurs, la loi confère à l'ODM un large pouvoir d'appréciation en matière d'octroi d'autorisations de séjour (cf. consid. 4.1 et 5.2 in fine supra), d'éventuelles directives servant alors à unifier sa pratique. 8.3 En l'espèce, l'ODM n'a fait qu'indiquer au recourant, dans sa lettre du 28 mars 2006, l'existence de la directive précitée, s'y référant pour expliquer sa compétence en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il ne ressort pas du dossier, contrairement à ce que prétend l'intéressé (cf. recours du 17 mai 2006), que l'autorité intimée aurait appliqué aveuglément ce texte, sans tenir compte des circonstances concrètes en présence. Par conséquent, il n'est pas déterminant pour l'issue de la cause de savoir si ladite directive, qui n'a au demeurant pas force de loi, est discriminatoire ou constitutive d'une inégalité de traitement entre étudiants étrangers. 9. Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de reconnaître que c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour pour études. De plus, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen du cas. 10. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 avril 2006, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision querellée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14 juin 2006. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 196 341 en retour ;

- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. - Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :