Personnes relevant du domaine de l'asile
Sachverhalt
A. A.a A._______, ressortissante du Cameroun, née le 17 juillet 1979, est arrivée en Suisse au mois de juillet 2002 pour y demander l'asile. Lors de son audition du 6 août 2002 au Centre d'enregistrement de Vallorbe, elle a notamment exposé avoir un fils, ses parents, un frère, deux soeurs, deux demi-frères et quatre demi-soeurs dans sa patrie. Entendue le 10 octobre 2002 par l'Office de la procédure d'asile du canton de Neuchâtel (ci-après: l'OPRA), elle a déclaré que vivaient encore au Cameroun ses parents, son fils âgé de quatre ans, son frère et sa soeur. A.b Par décision du 21 novembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté ladite requête, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 18 décembre 2002, A._______ a recouru contre cette décision en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi, invoquant sa séropositivité. Le 9 septembre 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté ce recours. A.c Convoquée le 9 octobre 2003 par l'OPRA en vue de préparer l'exécution de son renvoi, la prénommée a expliqué ne pas être disposée à quitter la Suisse, dès lors qu'elle avait des problèmes dans son pays. Invitée à se présenter auprès de cette autorité le 13 octobre 2005, elle a en particulier indiqué qu'elle avait tenté en vain d'obtenir un document d'identité, précisant que son père était décédé une année auparavant et que sa mère, ainsi que son frère et sa soeur, âgés de huit et onze ans, vivaient au Cameroun. Entendue le 9 décembre 2005, l'intéressée a déclaré avoir téléphoné au père de son enfant en vue de se voir délivrer un tel document et avoir toujours des problèmes dans sa patrie. Lors de son audition du 15 septembre 2006, elle a affirmé qu'elle craignait pour sa vie en cas de retour dans son pays et que le père de ses enfants était décédé le 10 août 2006. A.d En date du 23 octobre 2007, la requérante a déposé une demande de permis humanitaire auprès du Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG). Elle a fait valoir vivre en Suisse depuis le mois de juillet 2002, avoir eu la possibilité de participer à deux programmes d'aide à l'insertion socioprofessionnelle, avoir beaucoup appris tant dans le domaine de la couture et du cartonnage que dans celui de la maintenance et de la cuisine, avoir eu la possibilité d'approfondir ses connaissances de français, fréquenter régulièrement une association et avoir des contacts avec la communauté de l'Eglise néo-apostolique suisse. Pour confirmer ses dires, elle a fourni divers documents. Par écrit du 8 novembre 2007, l'Hôpital neuchâtelois a en particulier attesté que l'évolution de la maladie de A._______ nécessitait, « dès à présent », la mise en route d'une trithérapie antivirale HIV et que celle-ci lui serait très difficile d'accès dans sa patrie. A.e Par courrier du 31 janvier 2008, l'ODM a informé le SMIG que l'Ambassade du Cameroun à Berne s'était déclarée prête à établir un document de voyage pour l'intéressée. B. En date du 5 mars 2008, le SMIG a indiqué être disposé à octroyer à A._______ une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), sous réserve de l'approbation de l'ODM à qui il a transmis le dossier. Il ressort des données figurant dans le formulaire de demande cantonale de reconnaissance de l'existence d'un cas de rigueur grave que la prénommée avait effectué deux stages de couture et de français de base, qu'elle avait suivi un programme de formation en informatique pour un total de 90 heures, que ses connaissances de français pouvaient correspondre au niveau A2 PEL, que, depuis le 14 août 2006, elle travaillait dans le cadre de contrats gérés par le Service des migrations à La Joliette, secteur d'insertion sociale et professionnelle du Centre Social Protestant du canton de Neuchâtel, à Boudevilliers, qu'elle était financièrement assistée depuis le 14 août 2002 et qu'elle n'avait pas de dettes. Il résulte en outre de ce document que l'intéressée faisait partie de l'Eglise néo-apostolique, qu'elle était sérieusement engagée dans le cadre d'une association en assumant une permanence régulière dans son cyber-espace multiculturel, que son casier judiciaire était vierge, qu'elle souffrait d'une maladie infectieuse chronique HIV stade A2 et qu'elle avait deux enfants, âgés respectivement de douze et neuf ans, au Cameroun et qu'ils étaient à la charge de sa mère, leur père étant décédé. C. Le 4 mai 2008, la police municipale de Bienne a établi un rapport, duquel il ressort que l'intéressée a été blessée à la suite d'une altercation et que, eu égard à son état physique (ivresse, endormissement continuel), elle a été conduite au poste de police. D. Par courrier du 8 mai 2008, l'ODM a fait savoir à la requérante qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet. Par lettre du 16 mai 2008, le SMIG a précisé que si les connaissances du français de A._______ paraissaient peu poussées pour une personne séjournant en Suisse depuis bientôt six ans, ce fait n'était pas dû à son inactivité ou à son manque de volonté de s'intégrer à la société suisse, mais à son statut de requérante d'asile déboutée, que ses connaissances s'amélioraient et que c'était essentiellement l'état de santé de l'intéressée qui l'avait amené à proposer l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans ses observations du 20 mai 2008, la prénommée a fait valoir qu'elle avait reçu une interdiction de travailler suite au rejet définitif de sa demande d'asile, de sorte qu'on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas exercé d'activité lucrative. Elle a ajouté avoir été très active dans divers programmes d'insertion et avoir également apporté sa contribution au monde associatif, tout en joignant plusieurs documents. E. Par décision du 3 juillet 2008, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi à A._______. Cette autorité a en particulier estimé que la prénommée ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle poussée et que son état de santé ne suffisait pas, à lui seul, à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur grave. F. Par acte du 29 juillet 2008, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Elle a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, tout en arguant qu'elle poursuivait ses recherches d'emploi, qu'elle avait suivi régulièrement des cours de français, qu'elle avait ainsi fourni de réels efforts, que sa maladie pouvait s'aggraver, qu'au Cameroun, elle n'avait aucun réseau familial capable de lui assurer « un minimum de sécurité », que ses chances d'accès aux soins médicaux nécessaires pour sa survie y seraient pratiquement nulles et qu'un renvoi forcé la mettrait réellement en danger. Par décision incidente du 7 août 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par la recourante. Par courrier du 5 septembre 2008, cette dernière a insisté sur le fait que sa maladie pouvait s'aggraver à tout moment et qu'elle n'avait personne dans sa patrie pour l'aider financièrement et la soutenir, précisant que sa mère était âgée et malade, que le père de ses enfants était décédé, que l'entente avec la famille de celui-ci était très mauvaise et qu'un de ses enfants était quasiment aveugle. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 13 octobre 2008. Estimant que le recours ne comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, l'autorité de première instance a indiqué qu'elle maintenait intégralement la motivation développée à l'appui de la décision attaquée. La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 22 octobre 2008 à l'intéressée, sans droit de réplique. Par courrier du 13 février 2009, cette dernière a en particulier indiqué, par l'entremise de son conseil, qu'elle bénéficiait d'un traitement par trithérapie anti-HIV depuis le 28 janvier 2009. H. H.a Par ordonnance du 19 mai 2010, le Tribunal a imparti à l'intéressée un délai pour fournir un rapport médical circonstancié et récent, ainsi que des renseignements détaillés au sujet des membres de sa famille résidant au Cameroun ou à l'étranger et de son parcours de vie, et pour faire part des derniers développements relatifs à sa situation (personnelle, familiale et professionnelle) et à son intégration en Suisse. Il lui a en outre transmis une copie du rapport établi par le médecin consulté par l'Ambassade de Suisse à Yaoundé au mois de septembre 2009 en réponse à sa demande de renseignements circonstanciée sur la situation générale prévalant au Cameroun en matière de traitement du VIH/Sida, de même que le catalogue de questions qui avait été soumis à ce médecin, tout en l'invitant à se déterminer à ce sujet. H.b La recourante a pris position en date du 26 juin 2010. Elle a communiqué avoir obtenu, le 28 avril 2010, un contrat de travail pour s'occuper du ménage d'un appartement à raison de deux heures par semaine pour un salaire horaire brut de Fr. 26.-. A propos de son réseau familial dans sa patrie, elle a exposé qu'au moment de quitter le Cameroun, elle vivait seule, qu'elle était séparée de ses trois enfants (des jumeaux - un garçon et une fille - nés en 1995 et un fils cadet), dès lors que ceux-ci vivaient avec leur père, que ce dernier était cependant décédé en 2006, que ses enfants étaient alors allés vivre chez sa mère, que celle-ci était âgée de 64 ans et en mauvaise santé et qu'elle avait perdu son père en 2004. Elle a ajouté avoir encore une tante, âgée de 52 ans et veuve, qui vivait à Marife avec neuf enfants à charge. Elle a en outre indiqué avoir suivi toute sa scolarité à Limbe, y avoir obtenu le certificat de fin de scolarité avant d'entreprendre une formation de couturière, avoir ensuite renoncé à poursuivre cette formation du fait qu'elle s'était retrouvée enceinte de ses futurs jumeaux et avoir travaillé « un certain temps » comme couturière avec quelques connaissances. Elle a notamment produit un rapport médical détaillé rédigé par l'Hôpital neuchâtelois en date du 3 juin 2010. Ce dernier révèle que l'intéressée souffre actuellement d'une infection par le VIH au stade B2, d'une hypertension artérielle essentielle, de chéloïdes hypertrophiantes du cou, du tronc et du MSD, d'un herpès génital récidivant, d'un status post candidose orale, d'un status post zona C4 droite et d'un status post traitement d'une tuberculose latente. Le médecin signataire précise que l'intéressée est suivie à la consultation des maladies infectieuses ambulatoire depuis le 15 novembre 2002 suite à un test HIV positif et que le bilan d'entrée montrait un taux de lymphocites CD4 à 465/mm3 et une virémie à 11'200 copies/ml. Depuis que la patiente a été mise au bénéfice d'une trithérapie anti-HIV, sa situation médicale a évolué dans un sens favorable (avec une virémie indétectable et un taux de lymphocytes CD4 à 538/mm3 [44%] le 2 juin 2010). La recourante bénéficie d'un suivi médical en relation avec son infection par le VIH, à raison d'une fois par trimestre. Le traitement anti-HIV, de même que le traitement hypotenseur et le Valtrex en réserve devront probablement être continués à vie. A._______ ne présente actuellement pas de problème de santé en relation avec son infection HIV qui pourrait nuire à sa capacité de travail et peut voyager sans réserve. Si elle a accès aux traitements précités, le pronostic est excellent, mais il faut qu'elle tolère son traitement et que le virus n'y devienne pas résistant. Elle est donc dépendante de contrôles réguliers de l'observance thérapeutique, du taux des lymphocites CD4 et de la virémie. Concernant la prise en charge des patients souffrant de maladies HIV au Cameroun, le médecin signataire a observé que si le dosage des lymphocites CD4 pouvait y être effectué et remboursé deux fois par année, la détermination du taux de virus de même que les résistances de ce dernier au traitement ne pouvaient pas y être effectués, de sorte que le changement de traitement se ferait uniquement sur la base d'une baisse des lymphocites CD4 et que, comme ces derniers n'étaient mesurés que deux fois par année, il était à craindre que le virus soit déjà résistant en partie ou entièrement au traitement donné lorsqu'il apparaîtra insuffisant au médecin en charge de la patiente. Il a ajouté que l'intéressée était sans revenu et sans famille qui pourrait l'aider à subvenir à ses besoins au Cameroun. I. Compte tenu de ces informations et du certificat médical précité, l'autorité d'instruction a ouvert un second échange d'écritures au sens de l'art. 57 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et sollicité de nouvelles déterminations de l'ODM. Dans sa duplique du 23 août 2010, l'autorité intimée a maintenu sa position, relevant que les possibilités de traitement du VIH au Cameroun existaient, que l'état de santé de la recourante ne pouvait, à lui seul, constituer un motif de reconnaissance d'un cas de rigueur et que l'intéressée disposait d'un réseau familial dans ce pays, dans la mesure où il ressortait de la décision de la CRA du 9 septembre 2003 qu'elle avait plusieurs membres de sa famille dans sa patrie. Appelée à se prononcer sur ce qui précède, A._______ a fait part, dans son courrier du 28 septembre 2010, de ses craintes quant à l'accès réel à tous les soins médicaux qui lui étaient nécessaires, tout en se référant au certificat médical du 3 juin 2010. Elle a également soutenu que son père était décédé en 2004, que le décès du père de ses enfants était survenu le 10 août 2006 et celui de ses soeurs respectivement en 2002 et 2005, de sorte que dans sa lignée familiale directe, il ne lui restait que sa mère et son frère cadet, lequel était célibataire et n'avait jamais exercé d'activité lucrative régulière, précisant qu'elle n'avait pu, à aucun moment, compter sur son aide. Concernant ses demi-frères et demi-soeurs, elle a affirmé qu'elle n'avait plus de contacts avec eux, les deux familles s'étant disputées au décès du père, et qu'il lui était impossible de fournir des certificats de décès tant pour son père que pour ses soeurs, la deuxième épouse de son père ayant détruit tous les documents appartenant à la première famille de son époux. Par courrier du 23 octobre 2010, la prénommée a indiqué que son contrat dans le cadre de la Jolliette, à Boudevilliers, avait été reconduit et qu'elle avait cherché à développer des compétences pour pouvoir travailler en qualité d'aide ménagère. A l'appui de ses dires, elle a produit une attestation du Centre de rencontres, de formation et d'échanges interculturels pour femmes immigrées et suisses (RECIF), à La Chaux-de-Fonds, certifiant qu'elle avait suivi une formation d'aide ménagère au mois d'octobre 2009 qui avait débouché sur son engagement pour différents postes à temps partiel dans l'économie domestique, à l'entière satisfaction de ses employeurs. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas individuels d'une extrême gravité, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 106 LAsi et art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 Selon l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes :
a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767), qui prévoyaient la possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juridique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (cf. pour plus de détails, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 A l'origine, les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi se sont retrouvés énumérés, dès le 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), l'art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant la liste des critères à examiner pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. 3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile. 3.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM en matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au cours de la procédure d'approbation devant l'ODM. Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet, ATAF 2009/40 consid. 3.4.2 p. 564 ainsi que les références citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et 2D_90/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.1 avec références citées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. 4. En l'espèce, la recourante réside en Suisse depuis le mois de juillet 2002 et remplit dès lors les conditions temporelles posées par l'art. 14 al. 2 LAsi. Par ailleurs, le canton est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour de l'intéressée a toujours été connu des autorités, si bien que celle-ci remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier de la recourante a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du SMIG du 5 mars 2008, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de A._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. 5. 5.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet, ATAF précité consid. 5.2 et 5.3, p. 568 ss). Il est d'ailleurs significatif que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589; cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. consid. 3.3 supra) que cette disposition est également appelé à revêtir un caractère exceptionnel. 5.3 Selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2, p. 571 et réf. cit.). Il s'agit notamment de tenir compte de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.). 6. 6.1 En l'espèce, la recourante réside en Suisse depuis le mois de juillet 2002 et totalise ainsi plus de huit années de séjour dans ce pays. Il appert toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7). Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la recourante au Cameroun particulièrement rigoureux. Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Encore faut-il que la non-reconnaissance d'un cas de rigueur comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. 6.2 6.2.1 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de la recourante, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. Bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis en particulier par l'intéressée sur le plan de l'insertion professionnelle, il ne saurait pour autant considérer qu'elle se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. En effet, il ressort du dossier que A._______ a suivi un programme de formation en informatique pour un total de 90 heures du 19 mai au 25 juin 2003 et qu'elle a effectué deux stages de couture et de français de base du 24 juillet 2003 au 30 juin 2004, puis du 1er janvier au 31 octobre 2005, dans le cadre de programmes d'insertion sociale et socioprofessionnelle. Depuis le 14 août 2006, elle travaille à la Joliette, dans le cadre d'un contrat géré par le Service des migrations du canton de Neuchâtel. Elle y collabore principalement dans le secteur artisanat, en effectuant des travaux avec différents matériaux (tissus, feutre, cartons), et participe épisodiquement aux secteurs maintenance et cuisine (cf. attestation du 16 juin 2010). Elle est en outre engagée, depuis 2006, auprès d'une association multiculturelle s'occupant de migrants. A compter de la fin du mois de décembre 2007, elle a entrepris des recherches d'emploi - dûment attestées - et le 28 avril 2010, elle a signé un contrat de travail pour s'occuper d'un appartement à raison de deux heures par semaine pour un salaire horaire brut de Fr. 26.-. Même si ces éléments témoignent d'un certain degré d'intégration de l'intéressée, force est d'admettre toutefois que de tels liens ne sont pas, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. Ce constat demeure inchangé nonobstant le fait qu'elle donne entière satisfaction dans sa fonction de femme de ménage. Au demeurant, il sied d'observer que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées par A._______ durant son séjour en territoire helvétique ne sauraient non plus justifier, à elles seules et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une appréciation différente de la part du Tribunal de céans. Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Sur un autre plan, le Tribunal constate que la prénommée ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable susceptible de témoigner de son désir sincère d'assurer sa parfaite intégration en Suisse. Il est à noter en effet que le 4 mai 2008, la police municipale de Bienne a établi un rapport, duquel il ressort que l'intéressée a été blessée suite à une altercation et qu'eu égard à son état physique (ivresse, endormissement continuel), elle a été conduite au poste de police. 6.2.2 Certes, à teneur de l'art. 31 al. 5 OASA, lorsque le requérant n'a pu exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de la situation financière de l'intéressé et de sa volonté de prendre part à la vie économique. Il s'ensuit que c'est avec retenue qu'il faut tenir compte des prestations d'assistance qui ont pu lui être octroyées depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions légales. Il s'impose toutefois de souligner que la recourante a toujours été dépendante de l'assistance publique, même durant l'année qui a précédé le rejet définitif de sa demande d'asile, période durant laquelle elle était pourtant autorisée à travailler (cf. formulaire de demande cantonale de reconnaissance de l'existence d'un cas de rigueur grave du 5 mars 2008). Aussi, la situation financière de l'intéressée n'a jamais été favorable et sa volonté de prendre part à la vie économique souffre de réserves, de sorte que les éléments mentionnés à l'art. 31 al. 1 let. d OASA ne sauraient être appréciés de manière trop positive en l'espèce. 6.2.3 Cela étant, il convient de constater que A._______ est née au Cameroun, pays dans lequel elle a suivi sa scolarité obligatoire avant d'entreprendre une formation de couturière qu'elle n'a toutefois pas terminée (cf. prise de position du 26 juin 2010). Elle est arrivée en Suisse au mois de juillet 2002, soit il y a plus de huit ans, alors qu'elle était âgée de vingt-trois ans. Elle a donc passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de la prénommée sur le territoire suisse ait été long au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où elle a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable que la recourante possède encore des attaches socioculturelles étroites et profondes avec le Cameroun. Cela étant, même si l'on peut parfaitement concevoir, dans une certaine mesure, que l'intéressée a perdu une partie de ses racines en ce pays du fait de son séjour en Suisse, force est néanmoins de constater qu'un retour dans sa patrie ne la placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère. Au demeurant, il n'est pas inutile de noter que les connaissances linguistiques et pratiques qu'elle a acquises durant son séjour dans le canton de Neuchâtel constitueront certainement un atout de nature à favoriser sa réintégration professionnelle au Cameroun, plus particulièrement à Limbe, où elle a toujours vécu et où elle a également travaillé comme commerçante et couturière indépendante (cf. procès-verbaux d'audition des 6 août et 10 octobre 2002 et prise de position du 26 juin 2010), d'autant que sa mère et ses enfants résident dans cette ville et que son frère cadet vit à Muntegene, situé près de Limbe (cf. prise de position précitée et déterminations du 28 septembre 2010). A ce propos, il convient tout d'abord de relever que la recourante a fourni des indications divergentes au sujet de ses enfants. En effet, lors de ses auditions des 6 août et 10 octobre 2002, elle a déclaré avoir seulement un fils de quatre ans dans son pays d'origine. Or, selon le formulaire de demande cantonale de reconnaissance de l'existence d'un cas de rigueur du 5 mars 2008, elle aurait deux enfants, âgés respectivement de douze et neuf ans, au Cameroun. Dans sa prise de position du 26 juin 2010, elle a en revanche indiqué être mère de trois enfants, soit de jumeaux nés en 1995 - un garçon et une fille - et d'un fils cadet, lesquels vivraient avec leur grand-mère maternelle suite au décès de leur père le 10 août 2006. Par ailleurs, si l'intéressée a informé les autorités helvétiques du décès de sa soeur cadette en 2002 (cf. procès-verbaux d'audition précités), de son père en 2004 (cf. procès-verbal d'audition du 13 octobre 2005 et prise de position du 26 juin 2010) et du père de ses enfants en 2006 (cf. procès-verbal d'audition du 15 septembre 2006 et prise de position précitée), ce n'est que dans le cadre de ses déterminations du 28 septembre 2010 qu'elle a annoncé, pour la première fois, que sa deuxième soeur serait décédée en 2005, décès qu'elle n'a d'ailleurs nullement mentionné dans sa prise de position du 26 juin 2010, alors que, par ordonnance du 19 mai 2010, le TAF l'avait pourtant invitée à fournir des renseignements précis et circonstanciés au sujet des membres de sa famille proche qui seraient décédés (cf. ch. 3 du dispositif de ladite ordonnance). A cet égard, il sied encore d'observer qu'elle n'a produit aucun certificat de décès, mais seulement une copie du programme de la cérémonie funéraire de son père, prétendant que la deuxième épouse de ce dernier avait détruit l'ensemble des documents appartenant à la première famille de son époux (cf. déterminations du 28 septembre 2010). Au demeurant, dans sa prise de position du 26 juin 2010, l'intéressée n'a donné aucune information sur son frère cadet, ainsi que sur ses deux demi-frères et quatre demi-soeurs, alors que le TAF l'avait également invitée, par ordonnance du 19 mai 2010, à apporter des renseignements précis et circonstanciés au sujet de chacun des membres de sa famille (cf. ch. 3 du dispositif de ladite ordonnance). Dans ses déterminations du 28 septembre 2010, elle s'est contentée d'alléguer n'avoir jamais pu compter sur l'aide de son frère et n'avoir plus aucun contact avec ses demi-frères et demi-soeurs, les deux familles s'étant disputées au décès du père. Dans ces conditions, compte tenu du fait que la recourante a tenu des propos divergents au sujet de ses enfants et donné des informations évasives s'agissant de son frère cadet, de ses demi-frères et demi-soeurs et du décès de sa soeur aînée, l'ensemble de ses allégations sur ses proches apparaissent sérieusement sujettes à caution. De toute évidence, l'intéressée a cherché à cacher au Tribunal l'ampleur du soutien familial (à la fois matériel et moral) dont elle pouvait bénéficier au Cameroun. 6.2.4 Dans son pourvoi du 29 juillet 2008, A._______ invoque son état de santé, soutenant que ses chances d'accès aux soins médicaux nécessaires pour sa survie seraient pratiquement nulles au Cameroun. 6.2.4.1 Les motifs médicaux ne peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur que lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à constituer un cas de rigueur grave (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6.3.2 et jurisprudence citée). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 5.5.1 in fine et jurisprudence citée). 6.2.4.2 Or, il sied tout d'abord d'observer que A._______ était déjà séropositive au moment de son arrivée sur le territoire helvétique. Il ressort en effet de l'écrit établi le 12 décembre 2002 par l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds qu'à son arrivée en Suisse au mois de juillet 2002, la prénommée a notamment effectué un test HIV qui s'est révélé positif et que c'est vraisemblablement à la suite de rapports sexuels non protégés ou d'une transfusion sanguine en 1992 que le virus HIV l'a atteinte. Aussi, s'il est parfaitement compréhensible que l'intéressée souhaite s'installer dans ce pays pour pouvoir y bénéficier en cas de besoin de traitements et d'un suivi médical de pointe, elle ne saurait toutefois se prévaloir de ses problèmes de santé, préexistants à son entrée sur territoire helvétique, pour obtenir la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. consid. 6.2.4.1 supra). 6.2.4.3 En tout état de cause, même si les problèmes de santé de la recourante étaient susceptibles d'être retenus dans le cadre de l'appréciation de la présente cause, ils ne sauraient justifier, à eux seuls, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres, à prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7450/2006 précité consid. 5.5.3 et jurisprudence citée). En l'occurrence, A._______ jouit d'une intégration socio-professionnelle limitée en Suisse, bien que les traitements requis par ses problèmes de santé n'aient pas affecté sa capacité de travail. En outre, l'intéressée n'a pas eu d'enfants à charge vivant dans ce pays dont elle aurait eu à s'occuper, circonstance éventuellement susceptible d'entraver le processus d'intégration professionnelle d'un ressortissant étranger élevant seul ses enfants. A cela s'ajoute qu'elle séjourne sur territoire helvétique depuis un peu plus de huit ans et qu'elle a toutes ses attaches familiales (notamment sa mère et son ou ses enfant[s]) et ses principales attaches sociales au Cameroun. Compte tenu de ces circonstances, en particulier de l'absence de liens intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier, in casu, la reconnaissance d'un cas de rigueur grave (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7450/2006 précité consid. 5.5.3 et jurisprudence citée). 6.2.4.4 Au demeurant, il est à noter que la situation générale prévalant au Cameroun en matière de traitement du VIH/Sida a évolué favorablement ces dernières années. Ainsi qu'il ressort des renseignements à disposition du Tribunal (qui lui ont été fournis à l'automne 2009 par un médecin spécialisé dans le traitement du VIH/Sida travaillant dans l'un des grands centres hospitaliers que compte la capitale camerounaise, dont le mandataire a eu connaissance), de nombreux traitements antirétroviraux (trithérapies) de première et de deuxième ligne y sont aujourd'hui disponibles gratuitement pour les personnes qui - à l'instar de la recourante (qui est affectée d'une infection par le VIH au stade B2) - remplissent les critères d'éligibilité définis par les Directives nationales de prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) par les antirétroviraux, émises en mars 2007. En outre, beaucoup d'examens médicaux sont actuellement subventionnés par l'Etat. Quant aux principales villes du pays (Yaoundé et Douala), elles comptent chacune plusieurs Centres de Traitement Agréés (CTA) et Unités de Prise en Charge (UPEC), des structures équipées en matériel et personnel formé dans la prise en charge du VIH/Sida et ouvertes à toute personne diagnostiquée séropositive vivant au Cameroun. A l'heure actuelle, on dénombre 9 CTA et 9 UPEC à Yaoundé, et 3 CTA et 10 UPEC à Douala. S'agissant du suivi biologique requis par les personnes infectées par le VIH, il est à noter que les UPEC se bornent en règle générale à procéder à un hémogramme (ou numération de la formule sanguine, qui permet notamment de déterminer le taux de lymphocytes total) et à des examens standards (dosage des transaminases, glycémie à jeun), alors que les CTA sont des centres de référence ayant la capacité de déterminer le taux de lymphocytes CD4 et d'effectuer des examens plus complexes (dosages de l'amylase, de la créatinine et de l'urée, bilan lipidique). Des centres de recherches à Yaoundé, tels le Centre Pasteur, disposent par ailleurs des moyens techniques nécessaires pour procéder à un examen de la charge virale ou à un test de résistance (cf. arrêt du TAF C-651/2006 du 20 janvier 2010 consid. 6.3.2 ; sur le système de classification américain de la progression de l'infection par le VIH en stades A à C, eux-mêmes subdivisés en niveaux de gravité 1 à 3, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1.4 p. 20 et arrêt du TAF C-651/2006 précité consid. 6.2.2). De retour au Cameroun, A._______ aura donc la possibilité de bénéficier d'un traitement antirétroviral gratuit (moyennant un éventuel changement de médication) et d'un suivi médical subventionné en relation avec son infection par le VIH, en particulier dans les villes de Yaoundé et de Douala, cette dernière étant située à environ une heure de voiture de Limbe (cf. procès-verbal d'audition du 6 août 2002), où la prénommée a des attaches familiales et sociales, comme déjà exposé ci-dessus. En outre, rien ne permet de penser, en l'état, que l'intéressée ne pourrait pas également y bénéficier d'un traitement hypotenseur et de Valtrex, tels que préconisés dans le rapport médical du 3 juin 2010, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. 6.3 Il ressort de ce qui précède que la recourante ne peut se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé en Suisse et qu'elle ne se trouve dès lors pas dans un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. 7. Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il tient cependant à rappeler que la question de savoir si l'exécution du renvoi au Cameroun de la recourante est actuellement possible, licite ou raisonnablement exigible sort du cadre du présent litige, qui porte uniquement sur le bien-fondé ou non de la décision de l'ODM du 3 juillet 2008 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur de l'intéressée. En cas de retour forcé dans sa patrie, la recourante se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont elle bénéficie en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et le Cameroun. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. consid. 6.2.4.4 ci-dessus). C'est le lieu de souligner ici que, dans son prononcé du 9 septembre 2003, la CRA a retenu qu'aucun obstacle ne s'opposait au retour de la recourante dans son pays, l'exécution du renvoi ayant notamment été jugée licite et raisonnablement exigible. 8. Aussi, il appert que par sa décision du 3 juillet 2008, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours doit par conséquent être rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas individuels d'une extrême gravité, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 106 LAsi et art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 3.1 Selon l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes :
a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767), qui prévoyaient la possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juridique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (cf. pour plus de détails, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
E. 3.2 A l'origine, les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi se sont retrouvés énumérés, dès le 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), l'art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant la liste des critères à examiner pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité.
E. 3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile.
E. 3.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM en matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au cours de la procédure d'approbation devant l'ODM. Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet, ATAF 2009/40 consid. 3.4.2 p. 564 ainsi que les références citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et 2D_90/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.1 avec références citées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr.
E. 4 En l'espèce, la recourante réside en Suisse depuis le mois de juillet 2002 et remplit dès lors les conditions temporelles posées par l'art. 14 al. 2 LAsi. Par ailleurs, le canton est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour de l'intéressée a toujours été connu des autorités, si bien que celle-ci remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier de la recourante a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du SMIG du 5 mars 2008, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de A._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA.
E. 5.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet, ATAF précité consid. 5.2 et 5.3, p. 568 ss). Il est d'ailleurs significatif que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
E. 5.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589; cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. consid. 3.3 supra) que cette disposition est également appelé à revêtir un caractère exceptionnel.
E. 5.3 Selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2, p. 571 et réf. cit.). Il s'agit notamment de tenir compte de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.).
E. 6.1 En l'espèce, la recourante réside en Suisse depuis le mois de juillet 2002 et totalise ainsi plus de huit années de séjour dans ce pays. Il appert toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7). Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la recourante au Cameroun particulièrement rigoureux. Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Encore faut-il que la non-reconnaissance d'un cas de rigueur comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
E. 6.2.1 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de la recourante, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. Bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis en particulier par l'intéressée sur le plan de l'insertion professionnelle, il ne saurait pour autant considérer qu'elle se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. En effet, il ressort du dossier que A._______ a suivi un programme de formation en informatique pour un total de 90 heures du 19 mai au 25 juin 2003 et qu'elle a effectué deux stages de couture et de français de base du 24 juillet 2003 au 30 juin 2004, puis du 1er janvier au 31 octobre 2005, dans le cadre de programmes d'insertion sociale et socioprofessionnelle. Depuis le 14 août 2006, elle travaille à la Joliette, dans le cadre d'un contrat géré par le Service des migrations du canton de Neuchâtel. Elle y collabore principalement dans le secteur artisanat, en effectuant des travaux avec différents matériaux (tissus, feutre, cartons), et participe épisodiquement aux secteurs maintenance et cuisine (cf. attestation du 16 juin 2010). Elle est en outre engagée, depuis 2006, auprès d'une association multiculturelle s'occupant de migrants. A compter de la fin du mois de décembre 2007, elle a entrepris des recherches d'emploi - dûment attestées - et le 28 avril 2010, elle a signé un contrat de travail pour s'occuper d'un appartement à raison de deux heures par semaine pour un salaire horaire brut de Fr. 26.-. Même si ces éléments témoignent d'un certain degré d'intégration de l'intéressée, force est d'admettre toutefois que de tels liens ne sont pas, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. Ce constat demeure inchangé nonobstant le fait qu'elle donne entière satisfaction dans sa fonction de femme de ménage. Au demeurant, il sied d'observer que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées par A._______ durant son séjour en territoire helvétique ne sauraient non plus justifier, à elles seules et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une appréciation différente de la part du Tribunal de céans. Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Sur un autre plan, le Tribunal constate que la prénommée ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable susceptible de témoigner de son désir sincère d'assurer sa parfaite intégration en Suisse. Il est à noter en effet que le 4 mai 2008, la police municipale de Bienne a établi un rapport, duquel il ressort que l'intéressée a été blessée suite à une altercation et qu'eu égard à son état physique (ivresse, endormissement continuel), elle a été conduite au poste de police.
E. 6.2.2 Certes, à teneur de l'art. 31 al. 5 OASA, lorsque le requérant n'a pu exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de la situation financière de l'intéressé et de sa volonté de prendre part à la vie économique. Il s'ensuit que c'est avec retenue qu'il faut tenir compte des prestations d'assistance qui ont pu lui être octroyées depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions légales. Il s'impose toutefois de souligner que la recourante a toujours été dépendante de l'assistance publique, même durant l'année qui a précédé le rejet définitif de sa demande d'asile, période durant laquelle elle était pourtant autorisée à travailler (cf. formulaire de demande cantonale de reconnaissance de l'existence d'un cas de rigueur grave du 5 mars 2008). Aussi, la situation financière de l'intéressée n'a jamais été favorable et sa volonté de prendre part à la vie économique souffre de réserves, de sorte que les éléments mentionnés à l'art. 31 al. 1 let. d OASA ne sauraient être appréciés de manière trop positive en l'espèce.
E. 6.2.3 Cela étant, il convient de constater que A._______ est née au Cameroun, pays dans lequel elle a suivi sa scolarité obligatoire avant d'entreprendre une formation de couturière qu'elle n'a toutefois pas terminée (cf. prise de position du 26 juin 2010). Elle est arrivée en Suisse au mois de juillet 2002, soit il y a plus de huit ans, alors qu'elle était âgée de vingt-trois ans. Elle a donc passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de la prénommée sur le territoire suisse ait été long au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où elle a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable que la recourante possède encore des attaches socioculturelles étroites et profondes avec le Cameroun. Cela étant, même si l'on peut parfaitement concevoir, dans une certaine mesure, que l'intéressée a perdu une partie de ses racines en ce pays du fait de son séjour en Suisse, force est néanmoins de constater qu'un retour dans sa patrie ne la placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère. Au demeurant, il n'est pas inutile de noter que les connaissances linguistiques et pratiques qu'elle a acquises durant son séjour dans le canton de Neuchâtel constitueront certainement un atout de nature à favoriser sa réintégration professionnelle au Cameroun, plus particulièrement à Limbe, où elle a toujours vécu et où elle a également travaillé comme commerçante et couturière indépendante (cf. procès-verbaux d'audition des 6 août et 10 octobre 2002 et prise de position du 26 juin 2010), d'autant que sa mère et ses enfants résident dans cette ville et que son frère cadet vit à Muntegene, situé près de Limbe (cf. prise de position précitée et déterminations du 28 septembre 2010). A ce propos, il convient tout d'abord de relever que la recourante a fourni des indications divergentes au sujet de ses enfants. En effet, lors de ses auditions des 6 août et 10 octobre 2002, elle a déclaré avoir seulement un fils de quatre ans dans son pays d'origine. Or, selon le formulaire de demande cantonale de reconnaissance de l'existence d'un cas de rigueur du 5 mars 2008, elle aurait deux enfants, âgés respectivement de douze et neuf ans, au Cameroun. Dans sa prise de position du 26 juin 2010, elle a en revanche indiqué être mère de trois enfants, soit de jumeaux nés en 1995 - un garçon et une fille - et d'un fils cadet, lesquels vivraient avec leur grand-mère maternelle suite au décès de leur père le 10 août 2006. Par ailleurs, si l'intéressée a informé les autorités helvétiques du décès de sa soeur cadette en 2002 (cf. procès-verbaux d'audition précités), de son père en 2004 (cf. procès-verbal d'audition du 13 octobre 2005 et prise de position du 26 juin 2010) et du père de ses enfants en 2006 (cf. procès-verbal d'audition du 15 septembre 2006 et prise de position précitée), ce n'est que dans le cadre de ses déterminations du 28 septembre 2010 qu'elle a annoncé, pour la première fois, que sa deuxième soeur serait décédée en 2005, décès qu'elle n'a d'ailleurs nullement mentionné dans sa prise de position du 26 juin 2010, alors que, par ordonnance du 19 mai 2010, le TAF l'avait pourtant invitée à fournir des renseignements précis et circonstanciés au sujet des membres de sa famille proche qui seraient décédés (cf. ch. 3 du dispositif de ladite ordonnance). A cet égard, il sied encore d'observer qu'elle n'a produit aucun certificat de décès, mais seulement une copie du programme de la cérémonie funéraire de son père, prétendant que la deuxième épouse de ce dernier avait détruit l'ensemble des documents appartenant à la première famille de son époux (cf. déterminations du 28 septembre 2010). Au demeurant, dans sa prise de position du 26 juin 2010, l'intéressée n'a donné aucune information sur son frère cadet, ainsi que sur ses deux demi-frères et quatre demi-soeurs, alors que le TAF l'avait également invitée, par ordonnance du 19 mai 2010, à apporter des renseignements précis et circonstanciés au sujet de chacun des membres de sa famille (cf. ch. 3 du dispositif de ladite ordonnance). Dans ses déterminations du 28 septembre 2010, elle s'est contentée d'alléguer n'avoir jamais pu compter sur l'aide de son frère et n'avoir plus aucun contact avec ses demi-frères et demi-soeurs, les deux familles s'étant disputées au décès du père. Dans ces conditions, compte tenu du fait que la recourante a tenu des propos divergents au sujet de ses enfants et donné des informations évasives s'agissant de son frère cadet, de ses demi-frères et demi-soeurs et du décès de sa soeur aînée, l'ensemble de ses allégations sur ses proches apparaissent sérieusement sujettes à caution. De toute évidence, l'intéressée a cherché à cacher au Tribunal l'ampleur du soutien familial (à la fois matériel et moral) dont elle pouvait bénéficier au Cameroun.
E. 6.2.4 Dans son pourvoi du 29 juillet 2008, A._______ invoque son état de santé, soutenant que ses chances d'accès aux soins médicaux nécessaires pour sa survie seraient pratiquement nulles au Cameroun.
E. 6.2.4.1 Les motifs médicaux ne peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur que lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à constituer un cas de rigueur grave (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6.3.2 et jurisprudence citée). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 5.5.1 in fine et jurisprudence citée).
E. 6.2.4.2 Or, il sied tout d'abord d'observer que A._______ était déjà séropositive au moment de son arrivée sur le territoire helvétique. Il ressort en effet de l'écrit établi le 12 décembre 2002 par l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds qu'à son arrivée en Suisse au mois de juillet 2002, la prénommée a notamment effectué un test HIV qui s'est révélé positif et que c'est vraisemblablement à la suite de rapports sexuels non protégés ou d'une transfusion sanguine en 1992 que le virus HIV l'a atteinte. Aussi, s'il est parfaitement compréhensible que l'intéressée souhaite s'installer dans ce pays pour pouvoir y bénéficier en cas de besoin de traitements et d'un suivi médical de pointe, elle ne saurait toutefois se prévaloir de ses problèmes de santé, préexistants à son entrée sur territoire helvétique, pour obtenir la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. consid. 6.2.4.1 supra).
E. 6.2.4.3 En tout état de cause, même si les problèmes de santé de la recourante étaient susceptibles d'être retenus dans le cadre de l'appréciation de la présente cause, ils ne sauraient justifier, à eux seuls, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres, à prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7450/2006 précité consid. 5.5.3 et jurisprudence citée). En l'occurrence, A._______ jouit d'une intégration socio-professionnelle limitée en Suisse, bien que les traitements requis par ses problèmes de santé n'aient pas affecté sa capacité de travail. En outre, l'intéressée n'a pas eu d'enfants à charge vivant dans ce pays dont elle aurait eu à s'occuper, circonstance éventuellement susceptible d'entraver le processus d'intégration professionnelle d'un ressortissant étranger élevant seul ses enfants. A cela s'ajoute qu'elle séjourne sur territoire helvétique depuis un peu plus de huit ans et qu'elle a toutes ses attaches familiales (notamment sa mère et son ou ses enfant[s]) et ses principales attaches sociales au Cameroun. Compte tenu de ces circonstances, en particulier de l'absence de liens intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier, in casu, la reconnaissance d'un cas de rigueur grave (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7450/2006 précité consid. 5.5.3 et jurisprudence citée).
E. 6.2.4.4 Au demeurant, il est à noter que la situation générale prévalant au Cameroun en matière de traitement du VIH/Sida a évolué favorablement ces dernières années. Ainsi qu'il ressort des renseignements à disposition du Tribunal (qui lui ont été fournis à l'automne 2009 par un médecin spécialisé dans le traitement du VIH/Sida travaillant dans l'un des grands centres hospitaliers que compte la capitale camerounaise, dont le mandataire a eu connaissance), de nombreux traitements antirétroviraux (trithérapies) de première et de deuxième ligne y sont aujourd'hui disponibles gratuitement pour les personnes qui - à l'instar de la recourante (qui est affectée d'une infection par le VIH au stade B2) - remplissent les critères d'éligibilité définis par les Directives nationales de prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) par les antirétroviraux, émises en mars 2007. En outre, beaucoup d'examens médicaux sont actuellement subventionnés par l'Etat. Quant aux principales villes du pays (Yaoundé et Douala), elles comptent chacune plusieurs Centres de Traitement Agréés (CTA) et Unités de Prise en Charge (UPEC), des structures équipées en matériel et personnel formé dans la prise en charge du VIH/Sida et ouvertes à toute personne diagnostiquée séropositive vivant au Cameroun. A l'heure actuelle, on dénombre 9 CTA et 9 UPEC à Yaoundé, et 3 CTA et 10 UPEC à Douala. S'agissant du suivi biologique requis par les personnes infectées par le VIH, il est à noter que les UPEC se bornent en règle générale à procéder à un hémogramme (ou numération de la formule sanguine, qui permet notamment de déterminer le taux de lymphocytes total) et à des examens standards (dosage des transaminases, glycémie à jeun), alors que les CTA sont des centres de référence ayant la capacité de déterminer le taux de lymphocytes CD4 et d'effectuer des examens plus complexes (dosages de l'amylase, de la créatinine et de l'urée, bilan lipidique). Des centres de recherches à Yaoundé, tels le Centre Pasteur, disposent par ailleurs des moyens techniques nécessaires pour procéder à un examen de la charge virale ou à un test de résistance (cf. arrêt du TAF C-651/2006 du 20 janvier 2010 consid. 6.3.2 ; sur le système de classification américain de la progression de l'infection par le VIH en stades A à C, eux-mêmes subdivisés en niveaux de gravité 1 à 3, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1.4 p. 20 et arrêt du TAF C-651/2006 précité consid. 6.2.2). De retour au Cameroun, A._______ aura donc la possibilité de bénéficier d'un traitement antirétroviral gratuit (moyennant un éventuel changement de médication) et d'un suivi médical subventionné en relation avec son infection par le VIH, en particulier dans les villes de Yaoundé et de Douala, cette dernière étant située à environ une heure de voiture de Limbe (cf. procès-verbal d'audition du 6 août 2002), où la prénommée a des attaches familiales et sociales, comme déjà exposé ci-dessus. En outre, rien ne permet de penser, en l'état, que l'intéressée ne pourrait pas également y bénéficier d'un traitement hypotenseur et de Valtrex, tels que préconisés dans le rapport médical du 3 juin 2010, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.
E. 6.3 Il ressort de ce qui précède que la recourante ne peut se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé en Suisse et qu'elle ne se trouve dès lors pas dans un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
E. 7 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il tient cependant à rappeler que la question de savoir si l'exécution du renvoi au Cameroun de la recourante est actuellement possible, licite ou raisonnablement exigible sort du cadre du présent litige, qui porte uniquement sur le bien-fondé ou non de la décision de l'ODM du 3 juillet 2008 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur de l'intéressée. En cas de retour forcé dans sa patrie, la recourante se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont elle bénéficie en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et le Cameroun. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. consid. 6.2.4.4 ci-dessus). C'est le lieu de souligner ici que, dans son prononcé du 9 septembre 2003, la CRA a retenu qu'aucun obstacle ne s'opposait au retour de la recourante dans son pays, l'exécution du renvoi ayant notamment été jugée licite et raisonnablement exigible.
E. 8 Aussi, il appert que par sa décision du 3 juillet 2008, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours doit par conséquent être rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant versée le 5 septembre 2008.
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. SYMIC 12791249 et N 433 455 en retour en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec dossier NE 169'123 en retour Le président du collège : La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4986/2008 {T 0/2} Arrêt du 3 novembre 2010 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, représentée par le Groupe Accueil Réfugiés (GAR), Mme Danielle Othenin-Girard, ruelle des Buissons 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi). Faits : A. A.a A._______, ressortissante du Cameroun, née le 17 juillet 1979, est arrivée en Suisse au mois de juillet 2002 pour y demander l'asile. Lors de son audition du 6 août 2002 au Centre d'enregistrement de Vallorbe, elle a notamment exposé avoir un fils, ses parents, un frère, deux soeurs, deux demi-frères et quatre demi-soeurs dans sa patrie. Entendue le 10 octobre 2002 par l'Office de la procédure d'asile du canton de Neuchâtel (ci-après: l'OPRA), elle a déclaré que vivaient encore au Cameroun ses parents, son fils âgé de quatre ans, son frère et sa soeur. A.b Par décision du 21 novembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté ladite requête, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 18 décembre 2002, A._______ a recouru contre cette décision en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi, invoquant sa séropositivité. Le 9 septembre 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté ce recours. A.c Convoquée le 9 octobre 2003 par l'OPRA en vue de préparer l'exécution de son renvoi, la prénommée a expliqué ne pas être disposée à quitter la Suisse, dès lors qu'elle avait des problèmes dans son pays. Invitée à se présenter auprès de cette autorité le 13 octobre 2005, elle a en particulier indiqué qu'elle avait tenté en vain d'obtenir un document d'identité, précisant que son père était décédé une année auparavant et que sa mère, ainsi que son frère et sa soeur, âgés de huit et onze ans, vivaient au Cameroun. Entendue le 9 décembre 2005, l'intéressée a déclaré avoir téléphoné au père de son enfant en vue de se voir délivrer un tel document et avoir toujours des problèmes dans sa patrie. Lors de son audition du 15 septembre 2006, elle a affirmé qu'elle craignait pour sa vie en cas de retour dans son pays et que le père de ses enfants était décédé le 10 août 2006. A.d En date du 23 octobre 2007, la requérante a déposé une demande de permis humanitaire auprès du Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG). Elle a fait valoir vivre en Suisse depuis le mois de juillet 2002, avoir eu la possibilité de participer à deux programmes d'aide à l'insertion socioprofessionnelle, avoir beaucoup appris tant dans le domaine de la couture et du cartonnage que dans celui de la maintenance et de la cuisine, avoir eu la possibilité d'approfondir ses connaissances de français, fréquenter régulièrement une association et avoir des contacts avec la communauté de l'Eglise néo-apostolique suisse. Pour confirmer ses dires, elle a fourni divers documents. Par écrit du 8 novembre 2007, l'Hôpital neuchâtelois a en particulier attesté que l'évolution de la maladie de A._______ nécessitait, « dès à présent », la mise en route d'une trithérapie antivirale HIV et que celle-ci lui serait très difficile d'accès dans sa patrie. A.e Par courrier du 31 janvier 2008, l'ODM a informé le SMIG que l'Ambassade du Cameroun à Berne s'était déclarée prête à établir un document de voyage pour l'intéressée. B. En date du 5 mars 2008, le SMIG a indiqué être disposé à octroyer à A._______ une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), sous réserve de l'approbation de l'ODM à qui il a transmis le dossier. Il ressort des données figurant dans le formulaire de demande cantonale de reconnaissance de l'existence d'un cas de rigueur grave que la prénommée avait effectué deux stages de couture et de français de base, qu'elle avait suivi un programme de formation en informatique pour un total de 90 heures, que ses connaissances de français pouvaient correspondre au niveau A2 PEL, que, depuis le 14 août 2006, elle travaillait dans le cadre de contrats gérés par le Service des migrations à La Joliette, secteur d'insertion sociale et professionnelle du Centre Social Protestant du canton de Neuchâtel, à Boudevilliers, qu'elle était financièrement assistée depuis le 14 août 2002 et qu'elle n'avait pas de dettes. Il résulte en outre de ce document que l'intéressée faisait partie de l'Eglise néo-apostolique, qu'elle était sérieusement engagée dans le cadre d'une association en assumant une permanence régulière dans son cyber-espace multiculturel, que son casier judiciaire était vierge, qu'elle souffrait d'une maladie infectieuse chronique HIV stade A2 et qu'elle avait deux enfants, âgés respectivement de douze et neuf ans, au Cameroun et qu'ils étaient à la charge de sa mère, leur père étant décédé. C. Le 4 mai 2008, la police municipale de Bienne a établi un rapport, duquel il ressort que l'intéressée a été blessée à la suite d'une altercation et que, eu égard à son état physique (ivresse, endormissement continuel), elle a été conduite au poste de police. D. Par courrier du 8 mai 2008, l'ODM a fait savoir à la requérante qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet. Par lettre du 16 mai 2008, le SMIG a précisé que si les connaissances du français de A._______ paraissaient peu poussées pour une personne séjournant en Suisse depuis bientôt six ans, ce fait n'était pas dû à son inactivité ou à son manque de volonté de s'intégrer à la société suisse, mais à son statut de requérante d'asile déboutée, que ses connaissances s'amélioraient et que c'était essentiellement l'état de santé de l'intéressée qui l'avait amené à proposer l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans ses observations du 20 mai 2008, la prénommée a fait valoir qu'elle avait reçu une interdiction de travailler suite au rejet définitif de sa demande d'asile, de sorte qu'on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas exercé d'activité lucrative. Elle a ajouté avoir été très active dans divers programmes d'insertion et avoir également apporté sa contribution au monde associatif, tout en joignant plusieurs documents. E. Par décision du 3 juillet 2008, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi à A._______. Cette autorité a en particulier estimé que la prénommée ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle poussée et que son état de santé ne suffisait pas, à lui seul, à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur grave. F. Par acte du 29 juillet 2008, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Elle a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, tout en arguant qu'elle poursuivait ses recherches d'emploi, qu'elle avait suivi régulièrement des cours de français, qu'elle avait ainsi fourni de réels efforts, que sa maladie pouvait s'aggraver, qu'au Cameroun, elle n'avait aucun réseau familial capable de lui assurer « un minimum de sécurité », que ses chances d'accès aux soins médicaux nécessaires pour sa survie y seraient pratiquement nulles et qu'un renvoi forcé la mettrait réellement en danger. Par décision incidente du 7 août 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par la recourante. Par courrier du 5 septembre 2008, cette dernière a insisté sur le fait que sa maladie pouvait s'aggraver à tout moment et qu'elle n'avait personne dans sa patrie pour l'aider financièrement et la soutenir, précisant que sa mère était âgée et malade, que le père de ses enfants était décédé, que l'entente avec la famille de celui-ci était très mauvaise et qu'un de ses enfants était quasiment aveugle. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 13 octobre 2008. Estimant que le recours ne comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, l'autorité de première instance a indiqué qu'elle maintenait intégralement la motivation développée à l'appui de la décision attaquée. La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 22 octobre 2008 à l'intéressée, sans droit de réplique. Par courrier du 13 février 2009, cette dernière a en particulier indiqué, par l'entremise de son conseil, qu'elle bénéficiait d'un traitement par trithérapie anti-HIV depuis le 28 janvier 2009. H. H.a Par ordonnance du 19 mai 2010, le Tribunal a imparti à l'intéressée un délai pour fournir un rapport médical circonstancié et récent, ainsi que des renseignements détaillés au sujet des membres de sa famille résidant au Cameroun ou à l'étranger et de son parcours de vie, et pour faire part des derniers développements relatifs à sa situation (personnelle, familiale et professionnelle) et à son intégration en Suisse. Il lui a en outre transmis une copie du rapport établi par le médecin consulté par l'Ambassade de Suisse à Yaoundé au mois de septembre 2009 en réponse à sa demande de renseignements circonstanciée sur la situation générale prévalant au Cameroun en matière de traitement du VIH/Sida, de même que le catalogue de questions qui avait été soumis à ce médecin, tout en l'invitant à se déterminer à ce sujet. H.b La recourante a pris position en date du 26 juin 2010. Elle a communiqué avoir obtenu, le 28 avril 2010, un contrat de travail pour s'occuper du ménage d'un appartement à raison de deux heures par semaine pour un salaire horaire brut de Fr. 26.-. A propos de son réseau familial dans sa patrie, elle a exposé qu'au moment de quitter le Cameroun, elle vivait seule, qu'elle était séparée de ses trois enfants (des jumeaux - un garçon et une fille - nés en 1995 et un fils cadet), dès lors que ceux-ci vivaient avec leur père, que ce dernier était cependant décédé en 2006, que ses enfants étaient alors allés vivre chez sa mère, que celle-ci était âgée de 64 ans et en mauvaise santé et qu'elle avait perdu son père en 2004. Elle a ajouté avoir encore une tante, âgée de 52 ans et veuve, qui vivait à Marife avec neuf enfants à charge. Elle a en outre indiqué avoir suivi toute sa scolarité à Limbe, y avoir obtenu le certificat de fin de scolarité avant d'entreprendre une formation de couturière, avoir ensuite renoncé à poursuivre cette formation du fait qu'elle s'était retrouvée enceinte de ses futurs jumeaux et avoir travaillé « un certain temps » comme couturière avec quelques connaissances. Elle a notamment produit un rapport médical détaillé rédigé par l'Hôpital neuchâtelois en date du 3 juin 2010. Ce dernier révèle que l'intéressée souffre actuellement d'une infection par le VIH au stade B2, d'une hypertension artérielle essentielle, de chéloïdes hypertrophiantes du cou, du tronc et du MSD, d'un herpès génital récidivant, d'un status post candidose orale, d'un status post zona C4 droite et d'un status post traitement d'une tuberculose latente. Le médecin signataire précise que l'intéressée est suivie à la consultation des maladies infectieuses ambulatoire depuis le 15 novembre 2002 suite à un test HIV positif et que le bilan d'entrée montrait un taux de lymphocites CD4 à 465/mm3 et une virémie à 11'200 copies/ml. Depuis que la patiente a été mise au bénéfice d'une trithérapie anti-HIV, sa situation médicale a évolué dans un sens favorable (avec une virémie indétectable et un taux de lymphocytes CD4 à 538/mm3 [44%] le 2 juin 2010). La recourante bénéficie d'un suivi médical en relation avec son infection par le VIH, à raison d'une fois par trimestre. Le traitement anti-HIV, de même que le traitement hypotenseur et le Valtrex en réserve devront probablement être continués à vie. A._______ ne présente actuellement pas de problème de santé en relation avec son infection HIV qui pourrait nuire à sa capacité de travail et peut voyager sans réserve. Si elle a accès aux traitements précités, le pronostic est excellent, mais il faut qu'elle tolère son traitement et que le virus n'y devienne pas résistant. Elle est donc dépendante de contrôles réguliers de l'observance thérapeutique, du taux des lymphocites CD4 et de la virémie. Concernant la prise en charge des patients souffrant de maladies HIV au Cameroun, le médecin signataire a observé que si le dosage des lymphocites CD4 pouvait y être effectué et remboursé deux fois par année, la détermination du taux de virus de même que les résistances de ce dernier au traitement ne pouvaient pas y être effectués, de sorte que le changement de traitement se ferait uniquement sur la base d'une baisse des lymphocites CD4 et que, comme ces derniers n'étaient mesurés que deux fois par année, il était à craindre que le virus soit déjà résistant en partie ou entièrement au traitement donné lorsqu'il apparaîtra insuffisant au médecin en charge de la patiente. Il a ajouté que l'intéressée était sans revenu et sans famille qui pourrait l'aider à subvenir à ses besoins au Cameroun. I. Compte tenu de ces informations et du certificat médical précité, l'autorité d'instruction a ouvert un second échange d'écritures au sens de l'art. 57 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et sollicité de nouvelles déterminations de l'ODM. Dans sa duplique du 23 août 2010, l'autorité intimée a maintenu sa position, relevant que les possibilités de traitement du VIH au Cameroun existaient, que l'état de santé de la recourante ne pouvait, à lui seul, constituer un motif de reconnaissance d'un cas de rigueur et que l'intéressée disposait d'un réseau familial dans ce pays, dans la mesure où il ressortait de la décision de la CRA du 9 septembre 2003 qu'elle avait plusieurs membres de sa famille dans sa patrie. Appelée à se prononcer sur ce qui précède, A._______ a fait part, dans son courrier du 28 septembre 2010, de ses craintes quant à l'accès réel à tous les soins médicaux qui lui étaient nécessaires, tout en se référant au certificat médical du 3 juin 2010. Elle a également soutenu que son père était décédé en 2004, que le décès du père de ses enfants était survenu le 10 août 2006 et celui de ses soeurs respectivement en 2002 et 2005, de sorte que dans sa lignée familiale directe, il ne lui restait que sa mère et son frère cadet, lequel était célibataire et n'avait jamais exercé d'activité lucrative régulière, précisant qu'elle n'avait pu, à aucun moment, compter sur son aide. Concernant ses demi-frères et demi-soeurs, elle a affirmé qu'elle n'avait plus de contacts avec eux, les deux familles s'étant disputées au décès du père, et qu'il lui était impossible de fournir des certificats de décès tant pour son père que pour ses soeurs, la deuxième épouse de son père ayant détruit tous les documents appartenant à la première famille de son époux. Par courrier du 23 octobre 2010, la prénommée a indiqué que son contrat dans le cadre de la Jolliette, à Boudevilliers, avait été reconduit et qu'elle avait cherché à développer des compétences pour pouvoir travailler en qualité d'aide ménagère. A l'appui de ses dires, elle a produit une attestation du Centre de rencontres, de formation et d'échanges interculturels pour femmes immigrées et suisses (RECIF), à La Chaux-de-Fonds, certifiant qu'elle avait suivi une formation d'aide ménagère au mois d'octobre 2009 qui avait débouché sur son engagement pour différents postes à temps partiel dans l'économie domestique, à l'entière satisfaction de ses employeurs. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas individuels d'une extrême gravité, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 106 LAsi et art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 Selon l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes :
a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767), qui prévoyaient la possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juridique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (cf. pour plus de détails, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 A l'origine, les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi se sont retrouvés énumérés, dès le 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), l'art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant la liste des critères à examiner pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. 3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile. 3.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM en matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au cours de la procédure d'approbation devant l'ODM. Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet, ATAF 2009/40 consid. 3.4.2 p. 564 ainsi que les références citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et 2D_90/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.1 avec références citées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. 4. En l'espèce, la recourante réside en Suisse depuis le mois de juillet 2002 et remplit dès lors les conditions temporelles posées par l'art. 14 al. 2 LAsi. Par ailleurs, le canton est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour de l'intéressée a toujours été connu des autorités, si bien que celle-ci remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier de la recourante a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du SMIG du 5 mars 2008, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de A._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. 5. 5.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet, ATAF précité consid. 5.2 et 5.3, p. 568 ss). Il est d'ailleurs significatif que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589; cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. consid. 3.3 supra) que cette disposition est également appelé à revêtir un caractère exceptionnel. 5.3 Selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2, p. 571 et réf. cit.). Il s'agit notamment de tenir compte de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.). 6. 6.1 En l'espèce, la recourante réside en Suisse depuis le mois de juillet 2002 et totalise ainsi plus de huit années de séjour dans ce pays. Il appert toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7). Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la recourante au Cameroun particulièrement rigoureux. Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Encore faut-il que la non-reconnaissance d'un cas de rigueur comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. 6.2 6.2.1 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de la recourante, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. Bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis en particulier par l'intéressée sur le plan de l'insertion professionnelle, il ne saurait pour autant considérer qu'elle se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. En effet, il ressort du dossier que A._______ a suivi un programme de formation en informatique pour un total de 90 heures du 19 mai au 25 juin 2003 et qu'elle a effectué deux stages de couture et de français de base du 24 juillet 2003 au 30 juin 2004, puis du 1er janvier au 31 octobre 2005, dans le cadre de programmes d'insertion sociale et socioprofessionnelle. Depuis le 14 août 2006, elle travaille à la Joliette, dans le cadre d'un contrat géré par le Service des migrations du canton de Neuchâtel. Elle y collabore principalement dans le secteur artisanat, en effectuant des travaux avec différents matériaux (tissus, feutre, cartons), et participe épisodiquement aux secteurs maintenance et cuisine (cf. attestation du 16 juin 2010). Elle est en outre engagée, depuis 2006, auprès d'une association multiculturelle s'occupant de migrants. A compter de la fin du mois de décembre 2007, elle a entrepris des recherches d'emploi - dûment attestées - et le 28 avril 2010, elle a signé un contrat de travail pour s'occuper d'un appartement à raison de deux heures par semaine pour un salaire horaire brut de Fr. 26.-. Même si ces éléments témoignent d'un certain degré d'intégration de l'intéressée, force est d'admettre toutefois que de tels liens ne sont pas, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. Ce constat demeure inchangé nonobstant le fait qu'elle donne entière satisfaction dans sa fonction de femme de ménage. Au demeurant, il sied d'observer que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées par A._______ durant son séjour en territoire helvétique ne sauraient non plus justifier, à elles seules et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une appréciation différente de la part du Tribunal de céans. Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Sur un autre plan, le Tribunal constate que la prénommée ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable susceptible de témoigner de son désir sincère d'assurer sa parfaite intégration en Suisse. Il est à noter en effet que le 4 mai 2008, la police municipale de Bienne a établi un rapport, duquel il ressort que l'intéressée a été blessée suite à une altercation et qu'eu égard à son état physique (ivresse, endormissement continuel), elle a été conduite au poste de police. 6.2.2 Certes, à teneur de l'art. 31 al. 5 OASA, lorsque le requérant n'a pu exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de la situation financière de l'intéressé et de sa volonté de prendre part à la vie économique. Il s'ensuit que c'est avec retenue qu'il faut tenir compte des prestations d'assistance qui ont pu lui être octroyées depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions légales. Il s'impose toutefois de souligner que la recourante a toujours été dépendante de l'assistance publique, même durant l'année qui a précédé le rejet définitif de sa demande d'asile, période durant laquelle elle était pourtant autorisée à travailler (cf. formulaire de demande cantonale de reconnaissance de l'existence d'un cas de rigueur grave du 5 mars 2008). Aussi, la situation financière de l'intéressée n'a jamais été favorable et sa volonté de prendre part à la vie économique souffre de réserves, de sorte que les éléments mentionnés à l'art. 31 al. 1 let. d OASA ne sauraient être appréciés de manière trop positive en l'espèce. 6.2.3 Cela étant, il convient de constater que A._______ est née au Cameroun, pays dans lequel elle a suivi sa scolarité obligatoire avant d'entreprendre une formation de couturière qu'elle n'a toutefois pas terminée (cf. prise de position du 26 juin 2010). Elle est arrivée en Suisse au mois de juillet 2002, soit il y a plus de huit ans, alors qu'elle était âgée de vingt-trois ans. Elle a donc passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de la prénommée sur le territoire suisse ait été long au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où elle a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable que la recourante possède encore des attaches socioculturelles étroites et profondes avec le Cameroun. Cela étant, même si l'on peut parfaitement concevoir, dans une certaine mesure, que l'intéressée a perdu une partie de ses racines en ce pays du fait de son séjour en Suisse, force est néanmoins de constater qu'un retour dans sa patrie ne la placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère. Au demeurant, il n'est pas inutile de noter que les connaissances linguistiques et pratiques qu'elle a acquises durant son séjour dans le canton de Neuchâtel constitueront certainement un atout de nature à favoriser sa réintégration professionnelle au Cameroun, plus particulièrement à Limbe, où elle a toujours vécu et où elle a également travaillé comme commerçante et couturière indépendante (cf. procès-verbaux d'audition des 6 août et 10 octobre 2002 et prise de position du 26 juin 2010), d'autant que sa mère et ses enfants résident dans cette ville et que son frère cadet vit à Muntegene, situé près de Limbe (cf. prise de position précitée et déterminations du 28 septembre 2010). A ce propos, il convient tout d'abord de relever que la recourante a fourni des indications divergentes au sujet de ses enfants. En effet, lors de ses auditions des 6 août et 10 octobre 2002, elle a déclaré avoir seulement un fils de quatre ans dans son pays d'origine. Or, selon le formulaire de demande cantonale de reconnaissance de l'existence d'un cas de rigueur du 5 mars 2008, elle aurait deux enfants, âgés respectivement de douze et neuf ans, au Cameroun. Dans sa prise de position du 26 juin 2010, elle a en revanche indiqué être mère de trois enfants, soit de jumeaux nés en 1995 - un garçon et une fille - et d'un fils cadet, lesquels vivraient avec leur grand-mère maternelle suite au décès de leur père le 10 août 2006. Par ailleurs, si l'intéressée a informé les autorités helvétiques du décès de sa soeur cadette en 2002 (cf. procès-verbaux d'audition précités), de son père en 2004 (cf. procès-verbal d'audition du 13 octobre 2005 et prise de position du 26 juin 2010) et du père de ses enfants en 2006 (cf. procès-verbal d'audition du 15 septembre 2006 et prise de position précitée), ce n'est que dans le cadre de ses déterminations du 28 septembre 2010 qu'elle a annoncé, pour la première fois, que sa deuxième soeur serait décédée en 2005, décès qu'elle n'a d'ailleurs nullement mentionné dans sa prise de position du 26 juin 2010, alors que, par ordonnance du 19 mai 2010, le TAF l'avait pourtant invitée à fournir des renseignements précis et circonstanciés au sujet des membres de sa famille proche qui seraient décédés (cf. ch. 3 du dispositif de ladite ordonnance). A cet égard, il sied encore d'observer qu'elle n'a produit aucun certificat de décès, mais seulement une copie du programme de la cérémonie funéraire de son père, prétendant que la deuxième épouse de ce dernier avait détruit l'ensemble des documents appartenant à la première famille de son époux (cf. déterminations du 28 septembre 2010). Au demeurant, dans sa prise de position du 26 juin 2010, l'intéressée n'a donné aucune information sur son frère cadet, ainsi que sur ses deux demi-frères et quatre demi-soeurs, alors que le TAF l'avait également invitée, par ordonnance du 19 mai 2010, à apporter des renseignements précis et circonstanciés au sujet de chacun des membres de sa famille (cf. ch. 3 du dispositif de ladite ordonnance). Dans ses déterminations du 28 septembre 2010, elle s'est contentée d'alléguer n'avoir jamais pu compter sur l'aide de son frère et n'avoir plus aucun contact avec ses demi-frères et demi-soeurs, les deux familles s'étant disputées au décès du père. Dans ces conditions, compte tenu du fait que la recourante a tenu des propos divergents au sujet de ses enfants et donné des informations évasives s'agissant de son frère cadet, de ses demi-frères et demi-soeurs et du décès de sa soeur aînée, l'ensemble de ses allégations sur ses proches apparaissent sérieusement sujettes à caution. De toute évidence, l'intéressée a cherché à cacher au Tribunal l'ampleur du soutien familial (à la fois matériel et moral) dont elle pouvait bénéficier au Cameroun. 6.2.4 Dans son pourvoi du 29 juillet 2008, A._______ invoque son état de santé, soutenant que ses chances d'accès aux soins médicaux nécessaires pour sa survie seraient pratiquement nulles au Cameroun. 6.2.4.1 Les motifs médicaux ne peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur que lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à constituer un cas de rigueur grave (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6.3.2 et jurisprudence citée). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 5.5.1 in fine et jurisprudence citée). 6.2.4.2 Or, il sied tout d'abord d'observer que A._______ était déjà séropositive au moment de son arrivée sur le territoire helvétique. Il ressort en effet de l'écrit établi le 12 décembre 2002 par l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds qu'à son arrivée en Suisse au mois de juillet 2002, la prénommée a notamment effectué un test HIV qui s'est révélé positif et que c'est vraisemblablement à la suite de rapports sexuels non protégés ou d'une transfusion sanguine en 1992 que le virus HIV l'a atteinte. Aussi, s'il est parfaitement compréhensible que l'intéressée souhaite s'installer dans ce pays pour pouvoir y bénéficier en cas de besoin de traitements et d'un suivi médical de pointe, elle ne saurait toutefois se prévaloir de ses problèmes de santé, préexistants à son entrée sur territoire helvétique, pour obtenir la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. consid. 6.2.4.1 supra). 6.2.4.3 En tout état de cause, même si les problèmes de santé de la recourante étaient susceptibles d'être retenus dans le cadre de l'appréciation de la présente cause, ils ne sauraient justifier, à eux seuls, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres, à prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7450/2006 précité consid. 5.5.3 et jurisprudence citée). En l'occurrence, A._______ jouit d'une intégration socio-professionnelle limitée en Suisse, bien que les traitements requis par ses problèmes de santé n'aient pas affecté sa capacité de travail. En outre, l'intéressée n'a pas eu d'enfants à charge vivant dans ce pays dont elle aurait eu à s'occuper, circonstance éventuellement susceptible d'entraver le processus d'intégration professionnelle d'un ressortissant étranger élevant seul ses enfants. A cela s'ajoute qu'elle séjourne sur territoire helvétique depuis un peu plus de huit ans et qu'elle a toutes ses attaches familiales (notamment sa mère et son ou ses enfant[s]) et ses principales attaches sociales au Cameroun. Compte tenu de ces circonstances, en particulier de l'absence de liens intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier, in casu, la reconnaissance d'un cas de rigueur grave (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7450/2006 précité consid. 5.5.3 et jurisprudence citée). 6.2.4.4 Au demeurant, il est à noter que la situation générale prévalant au Cameroun en matière de traitement du VIH/Sida a évolué favorablement ces dernières années. Ainsi qu'il ressort des renseignements à disposition du Tribunal (qui lui ont été fournis à l'automne 2009 par un médecin spécialisé dans le traitement du VIH/Sida travaillant dans l'un des grands centres hospitaliers que compte la capitale camerounaise, dont le mandataire a eu connaissance), de nombreux traitements antirétroviraux (trithérapies) de première et de deuxième ligne y sont aujourd'hui disponibles gratuitement pour les personnes qui - à l'instar de la recourante (qui est affectée d'une infection par le VIH au stade B2) - remplissent les critères d'éligibilité définis par les Directives nationales de prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) par les antirétroviraux, émises en mars 2007. En outre, beaucoup d'examens médicaux sont actuellement subventionnés par l'Etat. Quant aux principales villes du pays (Yaoundé et Douala), elles comptent chacune plusieurs Centres de Traitement Agréés (CTA) et Unités de Prise en Charge (UPEC), des structures équipées en matériel et personnel formé dans la prise en charge du VIH/Sida et ouvertes à toute personne diagnostiquée séropositive vivant au Cameroun. A l'heure actuelle, on dénombre 9 CTA et 9 UPEC à Yaoundé, et 3 CTA et 10 UPEC à Douala. S'agissant du suivi biologique requis par les personnes infectées par le VIH, il est à noter que les UPEC se bornent en règle générale à procéder à un hémogramme (ou numération de la formule sanguine, qui permet notamment de déterminer le taux de lymphocytes total) et à des examens standards (dosage des transaminases, glycémie à jeun), alors que les CTA sont des centres de référence ayant la capacité de déterminer le taux de lymphocytes CD4 et d'effectuer des examens plus complexes (dosages de l'amylase, de la créatinine et de l'urée, bilan lipidique). Des centres de recherches à Yaoundé, tels le Centre Pasteur, disposent par ailleurs des moyens techniques nécessaires pour procéder à un examen de la charge virale ou à un test de résistance (cf. arrêt du TAF C-651/2006 du 20 janvier 2010 consid. 6.3.2 ; sur le système de classification américain de la progression de l'infection par le VIH en stades A à C, eux-mêmes subdivisés en niveaux de gravité 1 à 3, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1.4 p. 20 et arrêt du TAF C-651/2006 précité consid. 6.2.2). De retour au Cameroun, A._______ aura donc la possibilité de bénéficier d'un traitement antirétroviral gratuit (moyennant un éventuel changement de médication) et d'un suivi médical subventionné en relation avec son infection par le VIH, en particulier dans les villes de Yaoundé et de Douala, cette dernière étant située à environ une heure de voiture de Limbe (cf. procès-verbal d'audition du 6 août 2002), où la prénommée a des attaches familiales et sociales, comme déjà exposé ci-dessus. En outre, rien ne permet de penser, en l'état, que l'intéressée ne pourrait pas également y bénéficier d'un traitement hypotenseur et de Valtrex, tels que préconisés dans le rapport médical du 3 juin 2010, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. 6.3 Il ressort de ce qui précède que la recourante ne peut se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé en Suisse et qu'elle ne se trouve dès lors pas dans un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. 7. Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il tient cependant à rappeler que la question de savoir si l'exécution du renvoi au Cameroun de la recourante est actuellement possible, licite ou raisonnablement exigible sort du cadre du présent litige, qui porte uniquement sur le bien-fondé ou non de la décision de l'ODM du 3 juillet 2008 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur de l'intéressée. En cas de retour forcé dans sa patrie, la recourante se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont elle bénéficie en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et le Cameroun. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. consid. 6.2.4.4 ci-dessus). C'est le lieu de souligner ici que, dans son prononcé du 9 septembre 2003, la CRA a retenu qu'aucun obstacle ne s'opposait au retour de la recourante dans son pays, l'exécution du renvoi ayant notamment été jugée licite et raisonnablement exigible. 8. Aussi, il appert que par sa décision du 3 juillet 2008, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours doit par conséquent être rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant versée le 5 septembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. SYMIC 12791249 et N 433 455 en retour en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec dossier NE 169'123 en retour Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo Expédition :