Rentes
Sachverhalt
A. A._______ est un ressortissant espagnol, né le [...] avril 1953. En août 1975, il a épousé une ressortissante espagnole née le [...] février 1953 ; le couple n'a pas eu d'enfants. Parti pour l'Espagne avec son épouse le [...] avril 1992, il a travaillé et/ou résidé en Suisse et a versé des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) chaque année, durant quelques mois ou durant l'année entière, de 1972 à 1974, puis de 1976 à avril 1992 (CSC docs 2, 4, 5, doc 7 p. 15, doc 11, doc 12, doc 20, doc 23 p.7). Quant à son épouse, elle a également travaillé et/ou résidé en Suisse de 1976 à avril 1992, et en 1995 ; elle a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse de 1976 à 1986, puis en 1995 (CSC doc 3, doc 4 p. 2, doc 7 p. 15, doc 12). B. Le 4 mai 2012, A._______ a déposé une demande de prestations de l'AI suisse, laquelle a été rejetée par décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 5 avril 2013, entrée en force (voir CSC doc 1 et dossier OAIE joint à CSC doc 1 ; CSC doc 6). C. C.a Le 1er février 2018, A._______ a déposé une demande de rente de l'AVS suisse auprès de la Caisse suisse de compensation, (CSC) qui l'a reçue le 7 février 2018 (CSC doc 7). C.b Par décision du 20 avril 2018 (CSC doc 15), la CSC a octroyé à l'intéressé, avec effet au 1er mai 2018, une rente ordinaire de vieillesse de CHF 618.- par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 18 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 29'610.-, pour une période totale de cotisations de 18 années et 6 mois. La CSC indiquait notamment dans sa décision que les revenus réalisés par les époux durant les années civiles de mariage commun avaient été attribués pour moitié à chacun d'eux. C.c Le 7 mai 2015, l'intéressé a formé opposition à l'encontre de la décision susmentionnée (CSC doc 17). Il conteste le calcul effectué, considérant avoir réalisé des revenus bruts plus élevés que ceux apparaissant dans la décision attaquée. C.d Par décision sur opposition du 11 juillet 2018 (CSC doc 22), la CSC a rejeté l'opposition de A._______ et confirmé sa décision du 29 avril 2018. Elle relève en particulier que l'épouse de l'intéressé est titulaire d'une rente de vieillesse dont le droit est né le 1er mars 2017 et explique à cet égard que lorsque les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse, les revenus qu'ils ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun et au cours desquelles ils étaient tous deux assurés, en l'espèce les revenus des années 1976 à 1992, sont répartis et attribués pour moitié à chacun d'entre eux (« splitting »). C'est pour cette raison que les revenus de l'intéressé figurant sur la décision attaquée sont inférieurs aux revenus que celui-ci a effectivement obtenus. D. D.a Par acte du 2 août 2018 (TAF pce 1), transmis par courrier de la CSC du 22 août 2018 (TAF pce 2) au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence, A._______ a formé recours contre la décision sur opposition précitée. Il indique qu'il est très malade, que son état de santé nécessite l'aide de tiers et que dans cette situation difficile, sa rente de vieillesse n'est pas suffisante ; il demande le réexamen de sa rente compte tenu de son état de santé. Il joint à son recours un rapport médical du 4 juin 2018 du service de neurologie de l'hôpital B._______ à Z., qui fait état en particulier d'un AVC ischémique lacunaire et d'une athéromatose modérée, nécessitant un régime alimentaire sans abus de sel ni graisses et un repos relatif, avec reprise progressive de la vie normale. D.b Dans sa réponse du 3 octobre 2018 (TAF pce 6), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Après avoir repris les étapes du calcul de la rente, en l'appuyant sur les dispositions légales topiques, elle relève que les prestations de l'AVS suisse n'ont pas de vocation d'assistance mais ressortent du principe de l'assurance ; aussi, l'état de santé personnel n'a-t-il pas d'influence sur le montant de la prestation due. D.c Invité à répliquer par ordonnance du 10 octobre 2018 (TAF pces 7, 8), le recourant n'a pas donné suite. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (RS 172.021 ; art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2. Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). En l'espèce, le recourant a atteint, le [...] avril 2018, 65 ans révolus, soit l'âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse et moment de la réalisation du cas d'assurance (ATF 130 V 156 consid. 5.2) ; par ailleurs, la décision contestée date du 11 juillet 2018 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 2.1 Sont dès lors applicables à la présente cause la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2018, correspondant au régime légal de la 10e révision de l'AVS, introduit par la modification du 7 octobre 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1). 2.2 Par ailleurs, le recourant étant un ressortissant espagnol, domicilié en Espagne et ayant travaillé en Suisse, l'affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3. 3.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b ; 105 Ib 114 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. 3.2 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (ATF 117 V 261 ; 116 V 23 ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit. ; arrêt du TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).
4. Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, le recourant a bel et bien droit à une rente de vieillesse à compter du 1er mai 2018, date de la naissance du droit à la rente, car il satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Il a en effet atteint 65 ans le [...] avril 2018 et a payé des cotisations pendant une année au moins (CSC doc 11).
5. Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1er janvier 1974 et le 31 décembre 2017). 6. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). 6.3 Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit.), en particulier lorsque la personne assurée affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Il en va de même quand la personne assurée déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figureraient pas dans son compte individuel et qui n'auraient donc pas été retenus dans le calcul de la rente. La règle posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire (art. 12 PA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Cependant, la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Par ailleurs, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). L'exigence de la preuve au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS nécessite ainsi la production, au moins, de fiches de paie faisant état de revenus effectivement soumis à cotisations, cela même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS ; arrêts du TF H 11/69 du 1er avril 1969, in : RCC 1969 p. 545 ; 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.1) ; établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3). 7. 7.1 En l'espèce, le recourant demande que sa rente de vieillesse soit réexaminée en tenant compte de l'atteinte à la santé dont il souffre. Or, l'AVS suisse couvre les risques que sont la vieillesse et le décès, mais non la maladie. Si la LAVS prévoit néanmoins que les bénéficiaires de rentes de vieillesse peuvent demander une allocation pour impotent de l'AVS (art. 43bis LAVS et art. 66bis RAVS), ceux-ci doivent, outre réaliser les conditions particulières à l'octroi de cette allocation (art. 9 LPGA et art. 42 ss LAI [RS 831.20], être domiciliés ou avoir leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA), ce qui n'est pas le cas du recourant. Par ailleurs, comme le relève l'autorité inférieure dans sa réponse du 3 octobre 2018, l'état de santé n'est pas un élément entrant dans la fixation de la rente de vieillesse. Sont en effet déterminants pour le calcul de cette rente le sexe, la durée de cotisations personnelle et celle des assuré·e·s de la même classe d'âge, le montant des revenus obtenus durant la carrière d'assurance, ainsi que, le cas échéant, les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 29bis al. 1 LAVS ; voir supra consid. 5 ; arrêt du TAF C-8106/2016 du 5 septembre 2017 consid. 8.2). 7.2 A cet égard, il convient de relever que le recourant ne remet pas en cause les éléments précités, tels qu'inscrits en particulier dans son compte individuel et sur lesquels s'est fondée à juste titre l'autorité inférieure pour calculer sa rente de vieillesse (voir supra consid. 6.1). Ainsi, il ne fait pas état de revenus soumis à cotisations AVS ou de périodes de cotisations qui n'auraient pas été retenus dans le calcul de sa rente, ni ne produit de documents en ce sens. Cela étant, il conteste implicitement, dans son recours, le montant de la rente de vieillesse qui lui a été octroyée, de sorte qu'il y a lieu de vérifier encore si cette rente a été correctement calculée. 8. 8.1 Lors de la fixation des rentes, outre qu'elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés (voir supra consid. 6.1), les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères prévus à l'art. 29bis al. 1 LAVS (art. 30bis LAVS et 53 RAVS). En l'espèce, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2015, valables dès le 1er janvier 2015 et jusqu'à la publication des nouvelles tables de rentes (Tables des rentes 2015, p. 2), soit jusqu'au 31 décembre 2018, ainsi que, le cas échéant, les Tables des rentes 2019, valables dès le 1er janvier 2019, dans la mesure où le recourant a atteint l'âge de la retraite en 2018, année de la survenance du cas d'assurance. 8.2 Années de cotisations : 8.2.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). 8.2.2 Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. a à c LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 38 ss). 8.2.3 Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). 8.2.4 En outre, si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis dette date (art. 52b RAVS ; années de jeunesse). Peuvent également être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c 1ère phrase RAVS). 8.2.5 Dans le cas présent, le recourant, né en 1953, a atteint l'âge de la retraite en 2018. Selon les Tables des rentes 2015, valables jusqu'au 31 décembre 2018, pour un assuré de la classe d'âge de 1953, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2018 (Tables des rentes 2015, p. 8). 8.2.6 Or, il ressort du dossier du recourant (voir notamment son compte individuel [CSC doc 11] ; voir également CSC doc 12, doc 13 p. 2) que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1er janvier 1974 et le 31 décembre 2017 (art. 29bis al. 1 LAVS ; voir supra consid. 5), il présente une durée totale de cotisations de 200 mois, correspondant à 16 années et 8 mois. Ainsi, selon son compte individuel, il a cotisé à l'AVS/AI 6 mois en 1974 et 10 mois en 1976. Puis, il convient de retenir, comme l'a fait l'autorité inférieure, 12 mois de cotisations chaque année du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1991, et 4 mois en 1992, dans la mesure où le compte individuel montre que l'intéressé a versé au moins la cotisation minimale chaque année durant cette période, pendant laquelle il doit par ailleurs être considéré comme assuré en Suisse, de par son domicile et/ou son activité professionnelle dans ce pays (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS ; voir supra consid. 8.2.2 ; concernant la notion de domicile : art. 13 LPGA, art. 23 à 26 CC [RS 220] ; arrêt du TAF C-7082/2016 du 21 novembre 2019 consid. 8.3.4). En effet, outre les indications du compte individuel, l'extrait du système d'information central sur la migration (SYMIC) indique qu'il est entré en Suisse le [...] janvier 1977 et en est reparti pour l'étranger le [...] avril 1992, au bénéfice dès le [...] avril 1990 d'un permis de séjour de type C, valable jusqu'au [...] avril 1993 (CSC doc 2 ; TAF pce 9). 8.2.7 Afin de combler les lacunes de cotisations - la durée de cotisations du recourant étant incomplète par rapport à la durée maximale possible de 44 ans -, la CSC a encore pris en compte 22 mois de cotisations de jeunesse, l'intéressé ayant également cotisé 10 mois en 1972 et 12 mois en 1973, soit durant les années précédant le 1er janvier qui suit la date où il a eu 20 ans révolus, en l'occurrence le 1er janvier 1974. L'autorité inférieure a ainsi agi conformément à la règle de l'art. 52b RAVS. Aux termes de l'art. 52c 1ère phrase RAVS, des périodes de cotisations entre le 31 décembre 2017 et le 1er mai 2018 auraient également pu être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, si le recourant avait présenté de telles périodes, ce qui n'est cependant pas le cas en l'espèce, le recourant ayant cessé de cotiser à l'AVS et quitté la Suisse en avril 1992 (CSC doc 2). 8.2.8 Une fois pris en compte les 22 mois de cotisations de jeunesse précités, l'intéressé comptabilise 222 mois de cotisations, correspondant à 18 années entières (et 6 mois de cotisations), qui, par rapport aux 44 années de cotisations possibles des assurés nés en 1953, donnent droit à une rente de l'échelle 18 (Tables des rentes 2015, p. 10). 8.3 Revenu annuel moyen : Outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'assuré. 8.3.1 Revenus de l'activité lucrative : 8.3.1.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assurance. 8.3.1.2 Par ailleurs, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus réalisés durant l'année du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun jusqu'au 31 décembre précédant l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (« splitting »). Cette répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29quinquies al. 3 à 5 LAVS, art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus. En revanche, lorsque les conjoints étaient assurés pendant la même année, mais pas pendant les mêmes mois, il y a lieu de partager les revenus de l'année civile entière. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif, de sorte qu'on ne saurait y déroger (Michel Valterio, op. cit., n° 946 et 948 ; arrêt du TAF C-2575/2015 du 11 mai 2017 consid. 7.3.1). 8.3.1.3 La somme des revenus provenant des activités lucratives, après splitting, est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année et celle de la survenance du cas d'assurance (Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2017 et au 1er janvier 2019, ch. 5301 et 5305). 8.3.1.4 Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte en l'espèce les revenus des années 1972 à 1974 et 1976 à 1992. 8.3.1.5 Or, il s'avère que le recourant s'est marié en 1975 (CSC doc 20), que son épouse perçoit une rente de vieillesse suisse depuis mars 2017 et que durant la période pertinente pour le partage des revenus entre époux, soit de 1976 au 31 décembre 2016, son épouse et lui-même ont été tous deux assurés à l'AVS suisse de 1976 à 1992. Le compte individuel de l'épouse montre en effet qu'elle a versé des cotisations à l'AVS suisse de 1976 à 1986 et l'extrait du SYMIC, qu'elle est entrée en Suisse en 1980, au bénéfice dès le [...] avril 1990 d'un permis de séjour de type C, et en est repartie en même temps que son mari, en avril 1992 (CSC docs 3, 12 ; TAF pce 9). Il convient donc de considérer qu'elle était assurée en Suisse de 1976 à 1986 de par son activité professionnelle et/ou son domicile, et, dès 1987 jusqu'au départ de Suisse, de par son domicile dans ce pays (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS ; art. 13 LPGA ; art. 23 à 26 CC ; voir supra consid. 8.2.2 et 8.2.6). C'est dès lors à juste titre qu'un splitting a été effectué pour ces années-là, conformément aux dispositions légales précitées (CSC doc 12 p. 4). Ainsi, les revenus réalisés par le recourant de 1976 à 1992, s'élevant à CHF 742'080.- selon le compte individuel, doivent être partagés avec son épouse, de sorte que seule la moitié de ces revenus (CHF 371'040.-) est portée au compte de l'intéressé, à laquelle il faut ajouter la moitié des revenus réalisés par l'épouse durant ces mêmes années (CHF 117'018 : 2), pour obtenir un montant de CHF 429'558.-. 8.3.1.6 A ce montant doivent être ajoutés les revenus réalisés par le recourant en 1972 et 1973 (CHF 15'731.- et CHF 24'084.-), années de jeunesse retenues pour combler les lacunes de cotisations, puis ceux de l'année 1974 (CHF 11'958.-), entièrement attribués à l'intéressé. L'addition des revenus 1972 à 1974 et 1976 à 1992 du recourant après splitting donne un montant de CHF 481'331.- (CSC doc 12 p. 6). 8.3.1.7 A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année, en l'espèce 1974. Pour l'année 1974, le facteur de revalorisation du revenu lorsque le cas d'assurance survient en 2018 est de 1.116 (Tables des rentes 2019, p. 15 ; CSC doc 12 p. 6). Le revenu à prendre en compte est donc de CHF 537'166.-, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, à savoir 222 mois (voir supra consid. 8.2.8), puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 29'036.-. 8.3.2 Bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance : 8.3.2.1 En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. En l'espèce, le recourant n'ayant pas d'enfant, aucune bonification pour tâches éducatives ne peut lui être octroyée. 8.3.2.2 Il en va de même des bonifications pour tâches d'assistance, réglées à l'art. 29septies LAVS. Celui-ci dispose que les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire pour une impotence de degré moyen au moins ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents, les conjoints, les beaux-parents et les enfants d'un autre lit (al. 1). Le recourant ne peut y prétendre non plus. 8.4 En l'absence de bonifications pour tâches éducatives ou tâches d'assistance, le revenu annuel moyen (moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative) s'élève donc à CHF 29'036.-. Ce montant, pour établir quelle est la rente à laquelle a droit le recourant, doit être arrondi à la valeur immédiatement supérieure, telle qu'elle résulte des Tables des rentes valables dès le 1er janvier 2015, soit CHF 29'610.- (Tables des rentes 2015, p. 70). Selon les Tables de rentes 2015 (p. 70), un revenu annuel moyen de CHF 29'610.- donne droit, en application de l'échelle 18, à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 618.-. La rente de vieillesse allouée au recourant s'élève par conséquent à CHF 618.- par mois et correspond au montant de la rente fixé par la CSC dans la décision dont est recours.
9. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 11 juillet 2018 confirmée par la juge statuant comme juge unique, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.
10. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (RS 172.021 ; art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).
E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
E. 2 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). En l'espèce, le recourant a atteint, le [...] avril 2018, 65 ans révolus, soit l'âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse et moment de la réalisation du cas d'assurance (ATF 130 V 156 consid. 5.2) ; par ailleurs, la décision contestée date du 11 juillet 2018 (ATF 131 V 242 consid. 2.1).
E. 2.1 Sont dès lors applicables à la présente cause la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2018, correspondant au régime légal de la 10e révision de l'AVS, introduit par la modification du 7 octobre 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1).
E. 2.2 Par ailleurs, le recourant étant un ressortissant espagnol, domicilié en Espagne et ayant travaillé en Suisse, l'affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
E. 3.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b ; 105 Ib 114 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office.
E. 3.2 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (ATF 117 V 261 ; 116 V 23 ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit. ; arrêt du TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).
E. 4 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, le recourant a bel et bien droit à une rente de vieillesse à compter du 1er mai 2018, date de la naissance du droit à la rente, car il satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Il a en effet atteint 65 ans le [...] avril 2018 et a payé des cotisations pendant une année au moins (CSC doc 11).
E. 5 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1er janvier 1974 et le 31 décembre 2017).
E. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.
E. 6.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS).
E. 6.3 Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit.), en particulier lorsque la personne assurée affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Il en va de même quand la personne assurée déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figureraient pas dans son compte individuel et qui n'auraient donc pas été retenus dans le calcul de la rente. La règle posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire (art. 12 PA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Cependant, la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Par ailleurs, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). L'exigence de la preuve au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS nécessite ainsi la production, au moins, de fiches de paie faisant état de revenus effectivement soumis à cotisations, cela même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS ; arrêts du TF H 11/69 du 1er avril 1969, in : RCC 1969 p. 545 ; 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.1) ; établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3).
E. 7.1 En l'espèce, le recourant demande que sa rente de vieillesse soit réexaminée en tenant compte de l'atteinte à la santé dont il souffre. Or, l'AVS suisse couvre les risques que sont la vieillesse et le décès, mais non la maladie. Si la LAVS prévoit néanmoins que les bénéficiaires de rentes de vieillesse peuvent demander une allocation pour impotent de l'AVS (art. 43bis LAVS et art. 66bis RAVS), ceux-ci doivent, outre réaliser les conditions particulières à l'octroi de cette allocation (art. 9 LPGA et art. 42 ss LAI [RS 831.20], être domiciliés ou avoir leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA), ce qui n'est pas le cas du recourant. Par ailleurs, comme le relève l'autorité inférieure dans sa réponse du 3 octobre 2018, l'état de santé n'est pas un élément entrant dans la fixation de la rente de vieillesse. Sont en effet déterminants pour le calcul de cette rente le sexe, la durée de cotisations personnelle et celle des assuré·e·s de la même classe d'âge, le montant des revenus obtenus durant la carrière d'assurance, ainsi que, le cas échéant, les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 29bis al. 1 LAVS ; voir supra consid. 5 ; arrêt du TAF C-8106/2016 du 5 septembre 2017 consid. 8.2).
E. 7.2 A cet égard, il convient de relever que le recourant ne remet pas en cause les éléments précités, tels qu'inscrits en particulier dans son compte individuel et sur lesquels s'est fondée à juste titre l'autorité inférieure pour calculer sa rente de vieillesse (voir supra consid. 6.1). Ainsi, il ne fait pas état de revenus soumis à cotisations AVS ou de périodes de cotisations qui n'auraient pas été retenus dans le calcul de sa rente, ni ne produit de documents en ce sens. Cela étant, il conteste implicitement, dans son recours, le montant de la rente de vieillesse qui lui a été octroyée, de sorte qu'il y a lieu de vérifier encore si cette rente a été correctement calculée.
E. 8.1 Lors de la fixation des rentes, outre qu'elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés (voir supra consid. 6.1), les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères prévus à l'art. 29bis al. 1 LAVS (art. 30bis LAVS et 53 RAVS). En l'espèce, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2015, valables dès le 1er janvier 2015 et jusqu'à la publication des nouvelles tables de rentes (Tables des rentes 2015, p. 2), soit jusqu'au 31 décembre 2018, ainsi que, le cas échéant, les Tables des rentes 2019, valables dès le 1er janvier 2019, dans la mesure où le recourant a atteint l'âge de la retraite en 2018, année de la survenance du cas d'assurance.
E. 8.2 Années de cotisations :
E. 8.2.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS).
E. 8.2.2 Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. a à c LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 38 ss).
E. 8.2.3 Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS).
E. 8.2.4 En outre, si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis dette date (art. 52b RAVS ; années de jeunesse). Peuvent également être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c 1ère phrase RAVS).
E. 8.2.5 Dans le cas présent, le recourant, né en 1953, a atteint l'âge de la retraite en 2018. Selon les Tables des rentes 2015, valables jusqu'au 31 décembre 2018, pour un assuré de la classe d'âge de 1953, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2018 (Tables des rentes 2015, p. 8).
E. 8.2.6 Or, il ressort du dossier du recourant (voir notamment son compte individuel [CSC doc 11] ; voir également CSC doc 12, doc 13 p. 2) que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1er janvier 1974 et le 31 décembre 2017 (art. 29bis al. 1 LAVS ; voir supra consid. 5), il présente une durée totale de cotisations de 200 mois, correspondant à 16 années et 8 mois. Ainsi, selon son compte individuel, il a cotisé à l'AVS/AI 6 mois en 1974 et 10 mois en 1976. Puis, il convient de retenir, comme l'a fait l'autorité inférieure, 12 mois de cotisations chaque année du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1991, et 4 mois en 1992, dans la mesure où le compte individuel montre que l'intéressé a versé au moins la cotisation minimale chaque année durant cette période, pendant laquelle il doit par ailleurs être considéré comme assuré en Suisse, de par son domicile et/ou son activité professionnelle dans ce pays (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS ; voir supra consid. 8.2.2 ; concernant la notion de domicile : art. 13 LPGA, art. 23 à 26 CC [RS 220] ; arrêt du TAF C-7082/2016 du 21 novembre 2019 consid. 8.3.4). En effet, outre les indications du compte individuel, l'extrait du système d'information central sur la migration (SYMIC) indique qu'il est entré en Suisse le [...] janvier 1977 et en est reparti pour l'étranger le [...] avril 1992, au bénéfice dès le [...] avril 1990 d'un permis de séjour de type C, valable jusqu'au [...] avril 1993 (CSC doc 2 ; TAF pce 9).
E. 8.2.7 Afin de combler les lacunes de cotisations - la durée de cotisations du recourant étant incomplète par rapport à la durée maximale possible de 44 ans -, la CSC a encore pris en compte 22 mois de cotisations de jeunesse, l'intéressé ayant également cotisé 10 mois en 1972 et 12 mois en 1973, soit durant les années précédant le 1er janvier qui suit la date où il a eu 20 ans révolus, en l'occurrence le 1er janvier 1974. L'autorité inférieure a ainsi agi conformément à la règle de l'art. 52b RAVS. Aux termes de l'art. 52c 1ère phrase RAVS, des périodes de cotisations entre le 31 décembre 2017 et le 1er mai 2018 auraient également pu être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, si le recourant avait présenté de telles périodes, ce qui n'est cependant pas le cas en l'espèce, le recourant ayant cessé de cotiser à l'AVS et quitté la Suisse en avril 1992 (CSC doc 2).
E. 8.2.8 Une fois pris en compte les 22 mois de cotisations de jeunesse précités, l'intéressé comptabilise 222 mois de cotisations, correspondant à 18 années entières (et 6 mois de cotisations), qui, par rapport aux 44 années de cotisations possibles des assurés nés en 1953, donnent droit à une rente de l'échelle 18 (Tables des rentes 2015, p. 10).
E. 8.3 Revenu annuel moyen : Outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'assuré.
E. 8.3.1 Revenus de l'activité lucrative :
E. 8.3.1.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assurance.
E. 8.3.1.2 Par ailleurs, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus réalisés durant l'année du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun jusqu'au 31 décembre précédant l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (« splitting »). Cette répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29quinquies al. 3 à 5 LAVS, art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus. En revanche, lorsque les conjoints étaient assurés pendant la même année, mais pas pendant les mêmes mois, il y a lieu de partager les revenus de l'année civile entière. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif, de sorte qu'on ne saurait y déroger (Michel Valterio, op. cit., n° 946 et 948 ; arrêt du TAF C-2575/2015 du 11 mai 2017 consid. 7.3.1).
E. 8.3.1.3 La somme des revenus provenant des activités lucratives, après splitting, est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année et celle de la survenance du cas d'assurance (Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2017 et au 1er janvier 2019, ch. 5301 et 5305).
E. 8.3.1.4 Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte en l'espèce les revenus des années 1972 à 1974 et 1976 à 1992.
E. 8.3.1.5 Or, il s'avère que le recourant s'est marié en 1975 (CSC doc 20), que son épouse perçoit une rente de vieillesse suisse depuis mars 2017 et que durant la période pertinente pour le partage des revenus entre époux, soit de 1976 au 31 décembre 2016, son épouse et lui-même ont été tous deux assurés à l'AVS suisse de 1976 à 1992. Le compte individuel de l'épouse montre en effet qu'elle a versé des cotisations à l'AVS suisse de 1976 à 1986 et l'extrait du SYMIC, qu'elle est entrée en Suisse en 1980, au bénéfice dès le [...] avril 1990 d'un permis de séjour de type C, et en est repartie en même temps que son mari, en avril 1992 (CSC docs 3, 12 ; TAF pce 9). Il convient donc de considérer qu'elle était assurée en Suisse de 1976 à 1986 de par son activité professionnelle et/ou son domicile, et, dès 1987 jusqu'au départ de Suisse, de par son domicile dans ce pays (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS ; art. 13 LPGA ; art. 23 à 26 CC ; voir supra consid. 8.2.2 et 8.2.6). C'est dès lors à juste titre qu'un splitting a été effectué pour ces années-là, conformément aux dispositions légales précitées (CSC doc 12 p. 4). Ainsi, les revenus réalisés par le recourant de 1976 à 1992, s'élevant à CHF 742'080.- selon le compte individuel, doivent être partagés avec son épouse, de sorte que seule la moitié de ces revenus (CHF 371'040.-) est portée au compte de l'intéressé, à laquelle il faut ajouter la moitié des revenus réalisés par l'épouse durant ces mêmes années (CHF 117'018 : 2), pour obtenir un montant de CHF 429'558.-.
E. 8.3.1.6 A ce montant doivent être ajoutés les revenus réalisés par le recourant en 1972 et 1973 (CHF 15'731.- et CHF 24'084.-), années de jeunesse retenues pour combler les lacunes de cotisations, puis ceux de l'année 1974 (CHF 11'958.-), entièrement attribués à l'intéressé. L'addition des revenus 1972 à 1974 et 1976 à 1992 du recourant après splitting donne un montant de CHF 481'331.- (CSC doc 12 p. 6).
E. 8.3.1.7 A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année, en l'espèce 1974. Pour l'année 1974, le facteur de revalorisation du revenu lorsque le cas d'assurance survient en 2018 est de 1.116 (Tables des rentes 2019, p. 15 ; CSC doc 12 p. 6). Le revenu à prendre en compte est donc de CHF 537'166.-, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, à savoir 222 mois (voir supra consid. 8.2.8), puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 29'036.-.
E. 8.3.2 Bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance :
E. 8.3.2.1 En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. En l'espèce, le recourant n'ayant pas d'enfant, aucune bonification pour tâches éducatives ne peut lui être octroyée.
E. 8.3.2.2 Il en va de même des bonifications pour tâches d'assistance, réglées à l'art. 29septies LAVS. Celui-ci dispose que les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire pour une impotence de degré moyen au moins ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents, les conjoints, les beaux-parents et les enfants d'un autre lit (al. 1). Le recourant ne peut y prétendre non plus.
E. 8.4 En l'absence de bonifications pour tâches éducatives ou tâches d'assistance, le revenu annuel moyen (moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative) s'élève donc à CHF 29'036.-. Ce montant, pour établir quelle est la rente à laquelle a droit le recourant, doit être arrondi à la valeur immédiatement supérieure, telle qu'elle résulte des Tables des rentes valables dès le 1er janvier 2015, soit CHF 29'610.- (Tables des rentes 2015, p. 70). Selon les Tables de rentes 2015 (p. 70), un revenu annuel moyen de CHF 29'610.- donne droit, en application de l'échelle 18, à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 618.-. La rente de vieillesse allouée au recourant s'élève par conséquent à CHF 618.- par mois et correspond au montant de la rente fixé par la CSC dans la décision dont est recours.
E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 11 juillet 2018 confirmée par la juge statuant comme juge unique, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.
E. 10 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique : :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4877/2018 Arrêt du 2 mars 2020 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière. Parties A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants; rente de vieillesse; décision sur opposition du 11 juillet 2018. Faits : A. A._______ est un ressortissant espagnol, né le [...] avril 1953. En août 1975, il a épousé une ressortissante espagnole née le [...] février 1953 ; le couple n'a pas eu d'enfants. Parti pour l'Espagne avec son épouse le [...] avril 1992, il a travaillé et/ou résidé en Suisse et a versé des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) chaque année, durant quelques mois ou durant l'année entière, de 1972 à 1974, puis de 1976 à avril 1992 (CSC docs 2, 4, 5, doc 7 p. 15, doc 11, doc 12, doc 20, doc 23 p.7). Quant à son épouse, elle a également travaillé et/ou résidé en Suisse de 1976 à avril 1992, et en 1995 ; elle a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse de 1976 à 1986, puis en 1995 (CSC doc 3, doc 4 p. 2, doc 7 p. 15, doc 12). B. Le 4 mai 2012, A._______ a déposé une demande de prestations de l'AI suisse, laquelle a été rejetée par décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 5 avril 2013, entrée en force (voir CSC doc 1 et dossier OAIE joint à CSC doc 1 ; CSC doc 6). C. C.a Le 1er février 2018, A._______ a déposé une demande de rente de l'AVS suisse auprès de la Caisse suisse de compensation, (CSC) qui l'a reçue le 7 février 2018 (CSC doc 7). C.b Par décision du 20 avril 2018 (CSC doc 15), la CSC a octroyé à l'intéressé, avec effet au 1er mai 2018, une rente ordinaire de vieillesse de CHF 618.- par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 18 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 29'610.-, pour une période totale de cotisations de 18 années et 6 mois. La CSC indiquait notamment dans sa décision que les revenus réalisés par les époux durant les années civiles de mariage commun avaient été attribués pour moitié à chacun d'eux. C.c Le 7 mai 2015, l'intéressé a formé opposition à l'encontre de la décision susmentionnée (CSC doc 17). Il conteste le calcul effectué, considérant avoir réalisé des revenus bruts plus élevés que ceux apparaissant dans la décision attaquée. C.d Par décision sur opposition du 11 juillet 2018 (CSC doc 22), la CSC a rejeté l'opposition de A._______ et confirmé sa décision du 29 avril 2018. Elle relève en particulier que l'épouse de l'intéressé est titulaire d'une rente de vieillesse dont le droit est né le 1er mars 2017 et explique à cet égard que lorsque les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse, les revenus qu'ils ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun et au cours desquelles ils étaient tous deux assurés, en l'espèce les revenus des années 1976 à 1992, sont répartis et attribués pour moitié à chacun d'entre eux (« splitting »). C'est pour cette raison que les revenus de l'intéressé figurant sur la décision attaquée sont inférieurs aux revenus que celui-ci a effectivement obtenus. D. D.a Par acte du 2 août 2018 (TAF pce 1), transmis par courrier de la CSC du 22 août 2018 (TAF pce 2) au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence, A._______ a formé recours contre la décision sur opposition précitée. Il indique qu'il est très malade, que son état de santé nécessite l'aide de tiers et que dans cette situation difficile, sa rente de vieillesse n'est pas suffisante ; il demande le réexamen de sa rente compte tenu de son état de santé. Il joint à son recours un rapport médical du 4 juin 2018 du service de neurologie de l'hôpital B._______ à Z., qui fait état en particulier d'un AVC ischémique lacunaire et d'une athéromatose modérée, nécessitant un régime alimentaire sans abus de sel ni graisses et un repos relatif, avec reprise progressive de la vie normale. D.b Dans sa réponse du 3 octobre 2018 (TAF pce 6), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Après avoir repris les étapes du calcul de la rente, en l'appuyant sur les dispositions légales topiques, elle relève que les prestations de l'AVS suisse n'ont pas de vocation d'assistance mais ressortent du principe de l'assurance ; aussi, l'état de santé personnel n'a-t-il pas d'influence sur le montant de la prestation due. D.c Invité à répliquer par ordonnance du 10 octobre 2018 (TAF pces 7, 8), le recourant n'a pas donné suite. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (RS 172.021 ; art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2. Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). En l'espèce, le recourant a atteint, le [...] avril 2018, 65 ans révolus, soit l'âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse et moment de la réalisation du cas d'assurance (ATF 130 V 156 consid. 5.2) ; par ailleurs, la décision contestée date du 11 juillet 2018 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 2.1 Sont dès lors applicables à la présente cause la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2018, correspondant au régime légal de la 10e révision de l'AVS, introduit par la modification du 7 octobre 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1). 2.2 Par ailleurs, le recourant étant un ressortissant espagnol, domicilié en Espagne et ayant travaillé en Suisse, l'affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3. 3.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b ; 105 Ib 114 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. 3.2 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (ATF 117 V 261 ; 116 V 23 ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit. ; arrêt du TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).
4. Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, le recourant a bel et bien droit à une rente de vieillesse à compter du 1er mai 2018, date de la naissance du droit à la rente, car il satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Il a en effet atteint 65 ans le [...] avril 2018 et a payé des cotisations pendant une année au moins (CSC doc 11).
5. Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1er janvier 1974 et le 31 décembre 2017). 6. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). 6.3 Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit.), en particulier lorsque la personne assurée affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Il en va de même quand la personne assurée déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figureraient pas dans son compte individuel et qui n'auraient donc pas été retenus dans le calcul de la rente. La règle posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire (art. 12 PA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Cependant, la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Par ailleurs, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). L'exigence de la preuve au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS nécessite ainsi la production, au moins, de fiches de paie faisant état de revenus effectivement soumis à cotisations, cela même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS ; arrêts du TF H 11/69 du 1er avril 1969, in : RCC 1969 p. 545 ; 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.1) ; établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3). 7. 7.1 En l'espèce, le recourant demande que sa rente de vieillesse soit réexaminée en tenant compte de l'atteinte à la santé dont il souffre. Or, l'AVS suisse couvre les risques que sont la vieillesse et le décès, mais non la maladie. Si la LAVS prévoit néanmoins que les bénéficiaires de rentes de vieillesse peuvent demander une allocation pour impotent de l'AVS (art. 43bis LAVS et art. 66bis RAVS), ceux-ci doivent, outre réaliser les conditions particulières à l'octroi de cette allocation (art. 9 LPGA et art. 42 ss LAI [RS 831.20], être domiciliés ou avoir leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA), ce qui n'est pas le cas du recourant. Par ailleurs, comme le relève l'autorité inférieure dans sa réponse du 3 octobre 2018, l'état de santé n'est pas un élément entrant dans la fixation de la rente de vieillesse. Sont en effet déterminants pour le calcul de cette rente le sexe, la durée de cotisations personnelle et celle des assuré·e·s de la même classe d'âge, le montant des revenus obtenus durant la carrière d'assurance, ainsi que, le cas échéant, les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 29bis al. 1 LAVS ; voir supra consid. 5 ; arrêt du TAF C-8106/2016 du 5 septembre 2017 consid. 8.2). 7.2 A cet égard, il convient de relever que le recourant ne remet pas en cause les éléments précités, tels qu'inscrits en particulier dans son compte individuel et sur lesquels s'est fondée à juste titre l'autorité inférieure pour calculer sa rente de vieillesse (voir supra consid. 6.1). Ainsi, il ne fait pas état de revenus soumis à cotisations AVS ou de périodes de cotisations qui n'auraient pas été retenus dans le calcul de sa rente, ni ne produit de documents en ce sens. Cela étant, il conteste implicitement, dans son recours, le montant de la rente de vieillesse qui lui a été octroyée, de sorte qu'il y a lieu de vérifier encore si cette rente a été correctement calculée. 8. 8.1 Lors de la fixation des rentes, outre qu'elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés (voir supra consid. 6.1), les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères prévus à l'art. 29bis al. 1 LAVS (art. 30bis LAVS et 53 RAVS). En l'espèce, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2015, valables dès le 1er janvier 2015 et jusqu'à la publication des nouvelles tables de rentes (Tables des rentes 2015, p. 2), soit jusqu'au 31 décembre 2018, ainsi que, le cas échéant, les Tables des rentes 2019, valables dès le 1er janvier 2019, dans la mesure où le recourant a atteint l'âge de la retraite en 2018, année de la survenance du cas d'assurance. 8.2 Années de cotisations : 8.2.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). 8.2.2 Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. a à c LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 38 ss). 8.2.3 Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). 8.2.4 En outre, si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis dette date (art. 52b RAVS ; années de jeunesse). Peuvent également être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c 1ère phrase RAVS). 8.2.5 Dans le cas présent, le recourant, né en 1953, a atteint l'âge de la retraite en 2018. Selon les Tables des rentes 2015, valables jusqu'au 31 décembre 2018, pour un assuré de la classe d'âge de 1953, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2018 (Tables des rentes 2015, p. 8). 8.2.6 Or, il ressort du dossier du recourant (voir notamment son compte individuel [CSC doc 11] ; voir également CSC doc 12, doc 13 p. 2) que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1er janvier 1974 et le 31 décembre 2017 (art. 29bis al. 1 LAVS ; voir supra consid. 5), il présente une durée totale de cotisations de 200 mois, correspondant à 16 années et 8 mois. Ainsi, selon son compte individuel, il a cotisé à l'AVS/AI 6 mois en 1974 et 10 mois en 1976. Puis, il convient de retenir, comme l'a fait l'autorité inférieure, 12 mois de cotisations chaque année du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1991, et 4 mois en 1992, dans la mesure où le compte individuel montre que l'intéressé a versé au moins la cotisation minimale chaque année durant cette période, pendant laquelle il doit par ailleurs être considéré comme assuré en Suisse, de par son domicile et/ou son activité professionnelle dans ce pays (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS ; voir supra consid. 8.2.2 ; concernant la notion de domicile : art. 13 LPGA, art. 23 à 26 CC [RS 220] ; arrêt du TAF C-7082/2016 du 21 novembre 2019 consid. 8.3.4). En effet, outre les indications du compte individuel, l'extrait du système d'information central sur la migration (SYMIC) indique qu'il est entré en Suisse le [...] janvier 1977 et en est reparti pour l'étranger le [...] avril 1992, au bénéfice dès le [...] avril 1990 d'un permis de séjour de type C, valable jusqu'au [...] avril 1993 (CSC doc 2 ; TAF pce 9). 8.2.7 Afin de combler les lacunes de cotisations - la durée de cotisations du recourant étant incomplète par rapport à la durée maximale possible de 44 ans -, la CSC a encore pris en compte 22 mois de cotisations de jeunesse, l'intéressé ayant également cotisé 10 mois en 1972 et 12 mois en 1973, soit durant les années précédant le 1er janvier qui suit la date où il a eu 20 ans révolus, en l'occurrence le 1er janvier 1974. L'autorité inférieure a ainsi agi conformément à la règle de l'art. 52b RAVS. Aux termes de l'art. 52c 1ère phrase RAVS, des périodes de cotisations entre le 31 décembre 2017 et le 1er mai 2018 auraient également pu être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, si le recourant avait présenté de telles périodes, ce qui n'est cependant pas le cas en l'espèce, le recourant ayant cessé de cotiser à l'AVS et quitté la Suisse en avril 1992 (CSC doc 2). 8.2.8 Une fois pris en compte les 22 mois de cotisations de jeunesse précités, l'intéressé comptabilise 222 mois de cotisations, correspondant à 18 années entières (et 6 mois de cotisations), qui, par rapport aux 44 années de cotisations possibles des assurés nés en 1953, donnent droit à une rente de l'échelle 18 (Tables des rentes 2015, p. 10). 8.3 Revenu annuel moyen : Outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'assuré. 8.3.1 Revenus de l'activité lucrative : 8.3.1.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assurance. 8.3.1.2 Par ailleurs, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus réalisés durant l'année du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun jusqu'au 31 décembre précédant l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (« splitting »). Cette répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29quinquies al. 3 à 5 LAVS, art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus. En revanche, lorsque les conjoints étaient assurés pendant la même année, mais pas pendant les mêmes mois, il y a lieu de partager les revenus de l'année civile entière. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif, de sorte qu'on ne saurait y déroger (Michel Valterio, op. cit., n° 946 et 948 ; arrêt du TAF C-2575/2015 du 11 mai 2017 consid. 7.3.1). 8.3.1.3 La somme des revenus provenant des activités lucratives, après splitting, est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année et celle de la survenance du cas d'assurance (Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2017 et au 1er janvier 2019, ch. 5301 et 5305). 8.3.1.4 Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte en l'espèce les revenus des années 1972 à 1974 et 1976 à 1992. 8.3.1.5 Or, il s'avère que le recourant s'est marié en 1975 (CSC doc 20), que son épouse perçoit une rente de vieillesse suisse depuis mars 2017 et que durant la période pertinente pour le partage des revenus entre époux, soit de 1976 au 31 décembre 2016, son épouse et lui-même ont été tous deux assurés à l'AVS suisse de 1976 à 1992. Le compte individuel de l'épouse montre en effet qu'elle a versé des cotisations à l'AVS suisse de 1976 à 1986 et l'extrait du SYMIC, qu'elle est entrée en Suisse en 1980, au bénéfice dès le [...] avril 1990 d'un permis de séjour de type C, et en est repartie en même temps que son mari, en avril 1992 (CSC docs 3, 12 ; TAF pce 9). Il convient donc de considérer qu'elle était assurée en Suisse de 1976 à 1986 de par son activité professionnelle et/ou son domicile, et, dès 1987 jusqu'au départ de Suisse, de par son domicile dans ce pays (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS ; art. 13 LPGA ; art. 23 à 26 CC ; voir supra consid. 8.2.2 et 8.2.6). C'est dès lors à juste titre qu'un splitting a été effectué pour ces années-là, conformément aux dispositions légales précitées (CSC doc 12 p. 4). Ainsi, les revenus réalisés par le recourant de 1976 à 1992, s'élevant à CHF 742'080.- selon le compte individuel, doivent être partagés avec son épouse, de sorte que seule la moitié de ces revenus (CHF 371'040.-) est portée au compte de l'intéressé, à laquelle il faut ajouter la moitié des revenus réalisés par l'épouse durant ces mêmes années (CHF 117'018 : 2), pour obtenir un montant de CHF 429'558.-. 8.3.1.6 A ce montant doivent être ajoutés les revenus réalisés par le recourant en 1972 et 1973 (CHF 15'731.- et CHF 24'084.-), années de jeunesse retenues pour combler les lacunes de cotisations, puis ceux de l'année 1974 (CHF 11'958.-), entièrement attribués à l'intéressé. L'addition des revenus 1972 à 1974 et 1976 à 1992 du recourant après splitting donne un montant de CHF 481'331.- (CSC doc 12 p. 6). 8.3.1.7 A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année, en l'espèce 1974. Pour l'année 1974, le facteur de revalorisation du revenu lorsque le cas d'assurance survient en 2018 est de 1.116 (Tables des rentes 2019, p. 15 ; CSC doc 12 p. 6). Le revenu à prendre en compte est donc de CHF 537'166.-, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, à savoir 222 mois (voir supra consid. 8.2.8), puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 29'036.-. 8.3.2 Bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance : 8.3.2.1 En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. En l'espèce, le recourant n'ayant pas d'enfant, aucune bonification pour tâches éducatives ne peut lui être octroyée. 8.3.2.2 Il en va de même des bonifications pour tâches d'assistance, réglées à l'art. 29septies LAVS. Celui-ci dispose que les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire pour une impotence de degré moyen au moins ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents, les conjoints, les beaux-parents et les enfants d'un autre lit (al. 1). Le recourant ne peut y prétendre non plus. 8.4 En l'absence de bonifications pour tâches éducatives ou tâches d'assistance, le revenu annuel moyen (moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative) s'élève donc à CHF 29'036.-. Ce montant, pour établir quelle est la rente à laquelle a droit le recourant, doit être arrondi à la valeur immédiatement supérieure, telle qu'elle résulte des Tables des rentes valables dès le 1er janvier 2015, soit CHF 29'610.- (Tables des rentes 2015, p. 70). Selon les Tables de rentes 2015 (p. 70), un revenu annuel moyen de CHF 29'610.- donne droit, en application de l'échelle 18, à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 618.-. La rente de vieillesse allouée au recourant s'élève par conséquent à CHF 618.- par mois et correspond au montant de la rente fixé par la CSC dans la décision dont est recours.
9. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 11 juillet 2018 confirmée par la juge statuant comme juge unique, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.
10. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique : : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :