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C-4872/2017

C-4872/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-16 · Français CH

Droit à la rente

Sachverhalt

A. La ressortissante espagnole, A._______ (ci-après : recourante ou assurée), née le (...) 1965, mère de deux enfants nés en 1988 et 1992 (cf. copie du livre de famille [AI pce 1]), vit actuellement en Espagne. Sans formation professionnelle, elle a travaillé en Suisse en qualité de nettoyeuse et a cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse entre 1990 et 2005 (AVS/AI; cf. extrait du compte individuel [TAF pce 3 annexe]). Retournée vivre en Espagne, elle a en dernier lieu travaillé, jusqu'au 29 novembre 2013 (questionnaire pour l'employeur du 6 octobre 2015 [AI pce 54 pp. 10 s.]), comme aide de cuisine (rapport médical détaillé E 213 du 4 août 2015 de la Dresse B._______ [AI pce 19]). Depuis le 20 avril 2015, elle touche en Espagne une prestation pour incapacité temporelle (E 204 du 4 août 2015 [AI pce 21 pp. 3 s.]). B. Le 3 juillet 2015, par le biais de l'institut national de la sécurité sociale espagnole (ci-après : INSS), l'assurée dépose une demande de prestations de l'assurance invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE; AI pce 21 pp. 1 à 8). Plusieurs rapports médicaux des médecins traitants sont déposés ainsi que les formulaires E 205 (attestation concernant la carrière d'assurance en Espagne) et E 207 (renseignements concernant la carrière de l'assuré), datés du 4 août 2015, desquels il ressort notamment que l'assurée a exercé des activités professionnelles à temps partiel (AI pce 20, notamment pp. 2 s.; voir aussi les informations sur les activités professionnelles, établies le 2 octobre 2015 [AI pce 54 pp. 12 ss]). Le service médical de l'OAIE est invité à prendre position dans le dossier (prises de position des 26 novembre et 30 décembre 2015 [AI pces 56 et 57) et sur son avis (rapport du 1er juin 2016 [AI pce 60]), une expertise rhumatologique et psychiatrique est mise en place en Suisse qui a lieu le 7 novembre 2016 (voir aussi les courriers à l'assurée des 27 juillet et 2 septembre 2016 [AI pces 66 et 69]). Les experts concluent que l'assurée ne présente aucune incapacité de travail (rapports d'expertise des 14 et 16 novembre 2016 [AI pce 83 et 89]) ce que les médecins de l'OAIE confirment (prises de position des 14 janvier et 21 février 2017 [AI pces 91 et 93]). Suite au projet de décision du 17 mars 2017 (AI pce 94) auquel l'assurée s'oppose (AI pces 95 à 112), le service médical de l'OAIE opère une nouvelle appréciation de la capacité de travail résiduelle de l'assurée (prise de position du 28 juin 2017 [AI pce 114]) et l'OAIE procède au calcul du taux d'invalidité dans l'exercice d'une activité professionnelle (évaluation du 19 juillet 2017 [AI pce 115]). Par décision du 19 juillet 2017 (AI pce 116), l'OAIE rejette la demande de prestations de l'assurée. Pour l'essentiel, il expose que l'assurée présenterait une incapacité de travail dans son ancienne activité professionnelle mais que dans une activité adaptée la capacité de travail serait totale avec une perte de gain de 1%. L'assurée présenterait, de plus, dans les travaux du ménage une incapacité de 12%. L'OAIE conclut que ces taux ne donnent pas droit à une rente d'invalidité. C. Le 19 août 2017, l'assurée forme recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité entière, d'un trois quart de rente, d'une demi rente ou d'un quart de rente. Elle invoque ses différentes atteintes et soutient qu'elles justifient des incapacités de travail et son exclusion du marché du travail (TAF pce 1). Elle verse aussi en cause des nombreux rapports médicaux qui se trouvent déjà dans le dossier constitué par l'OAIE. Dans sa réponse du 25 septembre 2017, l'OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3). Les parties persistent dans leurs conclusions par réplique du 25 octobre 2017 (TAF pce 7), duplique du 19 décembre 2017 (TAF pce 11) et observations du 30 novembre 2017 (TAF pce 13). Pendant cet échange d'écritures, l'assurée produit des nouvelles pièces médicales (TAF pce 7 annexes 1 à 5, TAF pce 13 annexes 2) et les médecins de l'OAIE se déterminent sur les rapports produits avec la réplique (prises de position des 8 et 15 décembre 2017 [TAF pce 11 annexes 3 et 4]). Ultérieurement, sont encore versés en cause des nouveaux rapports médicaux par l'assurée et l'INSS (TAF pce 14 et annexes 1 à 4 et 10 et pce 17 annexes 1 à 4). Droit :

1. Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF (RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours. La recourante a qualité pour recourir, étant directement touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA; art. 52 al. 1 PA), et l'avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs a été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA; TAF pces 4 à 6). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit donc du plein pouvoir d'examen. 2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3). Sauf indication contraire, les dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution telles que modifiées par la 6e révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), s'appliquent au cas d'espèce. 3.2 Le Tribunal apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit en l'espèce, jusqu'au 19 juillet 2017. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b). 3.3 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recourante, ressortissante espagnole domiciliée de nouveau en Espagne a été assurée plusieurs années en Suisse (TAF pce 3 annexe). La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681; cf. art. 80a al. 1 LAI), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Toutefois, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et de ses règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement; ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêts du TF 8C_329/2015 du 5 juin 2015; 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4).

4. L'objet du présent recours est la question de savoir si l'OAIE a rejeté de bon droit la demande de prestations de l'assurée par la décision attaquée du 19 juillet 2017. La recourante requiert l'octroi d'un quart de rente d'invalidité au moins.

5. A titre initial, il est relevé que l'assurée remplit la condition de la durée minimale de cotisations au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente, ayant versé des cotisations pendant de nombreuses années à l'AVS/AI suisse (TAF pce 3 annexe) et en Espagne (cf. art. 36 LAI; FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règlement CE n° 883/2004; ATF 131 V 390). Il convient d'examiner si elle est invalide au sens de la LAI et a droit à une rente. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une rente d'invalidité aux conditions suivantes :

- sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a),

- elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b),

- au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins (let. c). Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle la personne assurée a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit son 18e anniversaire. L'al. 3 de l'art. 29 LAI prévoit que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. 6.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art. 6, 1ère phrase LPGA, on entend par incapacité de travail, toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6, 2e phrase LPGA). La notion d'invalidité, en droit suisse, est donc de nature économique/juridique et non médicale. 6.3 6.3.1 L'évaluation du taux d'invalidité se fait principalement sur la base de trois méthodes. L'invalidité d'une personne assurée exerçant une activité lucrative est déterminée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus compte tenu d'un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) ; celle d'une personne assurée qui n'exerce pas d'activité lucrative est évaluée selon la méthode spécifique impliquant une comparaison des activités habituelles afin d'établir dans quelle mesure la personne est empêchée de les accomplir (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI). Quant à l'invalidité de la personne qui exerce une activité à temps partiel, elle est en règle générale évaluée sur la base de la méthode mixte (art. 28a al. 3 LAI et art. 27bis RAI), tenant compte de la méthode ordinaire d'une part, et de la méthode spécifique d'autre part. 6.3.2 Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut se demander ce que la personne assurée aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (cf. ATF 137 V 334 consid. 3.2; 129 V 150 consid. 2.1; notamment : arrêts du TF 9C_279/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.2; 9C_552/2016 du 9 mars 2017 consid. 4.2; 9C_875/2015 du 11 mars 2016 consid. 6.2). 6.3.3 S'agissant en particulier de la méthode spécifique, la détermination du taux d'invalidité de la personne assurée qui assume des tâches ménagères résulte généralement d'une enquête ménagère menée sur place (cf. art. 69 al. 2 RAI) par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux et l'appréciation des domaines partiels de la gestion du ménage intervient sur la base du tableau établi par l'Office fédéral des assurances (OFAS; cf. le Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité, CIIAI). Le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillé en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place (arrêt du TF 9C_921/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3.1; par analogie la jurisprudence relative à la valeur probante d'un rapport d'enquête servant à évaluer le taux d'impotence, notamment : ATF 130 V 61 consid. 6.2; 128 V 93; arrêts du TF 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2; 9C_313/2007du 8 janvier 2008 consid. 4.1; Michel Valterio, op. cit., art. 28a, n° 111 s. et 115, pp. 462 à 464). L'appréciation de l'incapacité d'une personne assurée résidant à l'étranger doit se fonder sur des principes analogues. Si l'on peut admettre que l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels soit effectuée avec le concours d'un médecin et non d'un enquêteur qualifié, encore faut-il que le praticien mandaté à ce titre se détermine de manière circonstanciée et détaillée sur les limitations alléguées par la personne concernée, en principe après entretien avec cette dernière (arrêt du TF I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2; notamment : arrêts du TAF C-4816/2017 du 3 octobre 2018 consid. 9.3.2; C-3269/2016 du 30 janvier 2018 consid. 3.3.1; C-2184/2013 du 21 janvier 2015 consid. 9.2.3). 6.4 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré du taux d'invalidité. La personne assurée a droit à un quart de rente si elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente si elle est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente si elle est invalide à 60% au moins et à une rente entière si elle est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). L'art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l'entrée en vigueur de l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsque la personne assurée est une ressortissante suisse ou ressortissante d'un Etat membres de l'Union européenne (UE) et réside dans l'un de ces états (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). 7. 7.1 La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanent d'un-e spécialiste psychiatre et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (notamment : ATF 143 V 418 consid. 8.1; 141 V 281 consid. 2; arrêts du TF 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2; 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). 7.2 En particulier, une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles douloureux somatoformes (CIM-10 F45.4) sont susceptibles d'entraîner (ATF 137 V 54 consid. 4 et 5 et 130 V 352 consid. 2.2.2). Ceci est aussi valable pour la fibromyalgie bien que le diagnostic de celle-ci soit d'abord le fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3; 130 V 353 consid. 2.2.2 et 5.3.2). 7.3 L'appréciation de ces troubles et l'évaluation de la capacité de travail exigible de la personne souffrant de ceux-ci a subi ces dernières années des modifications. Le 3 juin 2015, le Tribunal fédéral a déterminé une nouvelle procédure d'établissement des faits normative et structurée pour les troubles douloureux somatoformes (CIM-10 F45.4; ATF 137 V 54 consid. 4 et 5 et 130 V 352 consid. 2.2.2) et les autres affections psychosomatiques assimilées, telles la fibromyalgie (ATF 141 V 281 consid. 4.2; 140 V 8 consid. 2.2.1.3; voir aussi ATF 142 V 324). Le 30 novembre 2017, il a étendu cette procédure en principe à toutes les affections psychiques (ATF 143 V 418 consid. 7.1 s.), aussi aux troubles dépressifs de degré moyen ou léger (ATF 143 V 409 consid. 4.5.1 s.). Cette procédure, sur la base d'une vision d'ensemble et compte tenu des circonstances du cas particulier, permet d'une part de mettre en lumière les facteurs d'incapacité et d'autre part, les ressources de la personne assurée (ATF 141 V 281 consid. 3.5 et 3.6; arrêts du TF 8C_569/2015 du 17 février 2016 consid. 4.1 et 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.3). Les limitations constatées doivent ensuite être examinées à travers les indicateurs se rapportant à la cohérence (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.1.3). 7.4 Concrètement, le Tribunal a conçu le catalogue d'indicateurs, classés en deux catégories, suivant (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3 à 4.4.2) :

1. Catégorie "degré de gravité fonctionnel" 1.1. Complexe "atteinte à la santé" 1.1.1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic 1.1.2. Succès du traitement ou résistance à cet égard. 1.1.3. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard 1.1.4. Comorbidités 1.2. Complexe "personnalité" (structure et développement de la personnalité, ressources personnelles) 1.3. Complexe "contexte social".

2. Catégorie "cohérence" (point de vue du comportement) 2.1 Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie 2.2 Poids des souffrances relevé par l'anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation. Le Tribunal fédéral a précisé que ce catalogue n'est pas immuable, devant au contraire évoluer avec les connaissances scientifiques médicales et juridiques, et qu'il sied de toujours tenir compte des circonstances du cas concret, le catalogue n'ayant pas la fonction d'une simple check-list (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1). 7.5 Selon la jurisprudence, la nouvelle jurisprudence ne modifie en rien celle tirée de l'art. 7 al. 2 LPGA (cf. consid. 6.2) laquelle exige, d'une part, que seules les limitations, comme conséquences de l'atteinte à la santé, sont prises en compte et impose, d'autre part, un examen objectif de l'exigibilité de l'exercice d'une activité (ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 et 6; cf. arrêt du TF 9C_899/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.2). Comme auparavant, les évaluations et limitations subjectives de la personne assurée qui ne sont pas explicables d'un point de vue médical ne peuvent pas être considérées comme des atteintes à la santé invalidantes (ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; cf. aussi consid. 8.3.3). 7.6 Enfin il est rappelé que les facteurs socio économiques, psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de la loi ; l'on parle de facteurs externes à l'invalidité. Pour qu'une invalidité au sens de la loi soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé, tel, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des autres facteurs, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socio économique, socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt du TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 4.1). Cela étant, le Tribunal fédéral a également remarqué qu'il est constant qu'un contexte social défavorable constitue un terrain propice à la survenance et à la persistance des troubles psychiques. Exclure le caractère invalidant de tels troubles au seul motif de l'existence dans l'anamnèse des facteurs extra-médicaux revient en définitive à établir le droit aux prestations non pas au regard de la gravité objective de l'atteinte à la santé et de ses effets sur la capacité de travail et de gain, mais uniquement sur la base de critères anamnestiques. Lorsque des facteurs externes à l'invalidité sont au premier plan dans l'anamnèse, la jurisprudence a alors souligné l'importance que revêtait l'évaluation médicale pour apprécier la situation : dans ces cas, il appartient aux médecins de préciser si l'atteinte à la santé diagnostiquée a toujours valeur de maladie ou si celle-ci passe au second plan par rapport aux facteurs externes (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêts du TF 9C_269/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.4.2; 9C_55/2016 cité consid. 4 et 5.1; Susana Mestre Carvalho, Exigibilité, La question des ressources mobilisables, SZS 2/2019, pp. 60 s.). 8. 8.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA) - aussi celle devant le Tribunal de céans (cf. consid. 2.2 ci-dessus) - l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 255). Concrètement, afin d'instruire une demande de prestations AI, l'art. 69 al. 2 RAI prescrit que l'Office AI réunit, lorsque les conditions d'assurance sont remplies - comme en l'occurrence (cf. consid. 5) - les pièces nécessaires pour évaluer le droit aux prestations, en particulier des rapports médicaux. En effet pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et évaluer l'invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l'atteinte à la santé, quand bien même la notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6; 132 V 93 consid. 4; 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; voir également ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les réf. cit.). Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'appartient pas au tribunal de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical (arrêts du TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2017 consid. 5.2; 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.2.1 et 9C_573/2009 du 16 décembre 2009 consid. 2.3). Cela étant, l'évaluation finale des conséquences fonctionnelles d'une atteinte à la santé, voire le point de savoir quelle capacité de travail peut être exigée de la personne assurée constitue une question de droit et il appartient à l'administration et, cas échéant, au tribunal de l'effectuer (ATF 144 V 50 consid. 4.3; 140 V 193 consid. 3.2). 8.2 Le principe de la libre appréciation des preuves s'applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l'administration ou le tribunal (notamment : ATF 144 V 50 consid. 4.3; cf. consid. 2). Il implique que tous les moyens de preuve doivent être examinés de manière objective quelle que soit leur provenance (ATF 132 V 93 consid. 5.2.8) et il sied de décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 251 consid. 3a; cf. aussi ATF 143 V 418 consid. 5.2.2). 8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier les rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c). 8.3.1 L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais son contenu. Ainsi, avant de lui conférer la valeur probante, le Tribunal s'assurera que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport médical se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et références). Il faut en outre que le médecin dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1; Michel Valterio, op. cit., art. 57 n° 33). 8.3.2 Le Tribunal ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert-e étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou qu'une expertise judiciaire infirme les conclusions de manière convaincante, ou encore que d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou diagnostique - aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert-e. On ne peut exclure, dans ce cas, une interprétation divergente des conclusions de l'expert-e par le tribunal ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/aa; arrêts du TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.2.1 et I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le simple fait qu'un ou plusieurs avis médicaux divergents ont été produits - même émanant de spécialistes - ne suffit cependant pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'une expertise médicale (arrêts du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1; U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). 8.3.3 Concernant de l'appréciation d'un trouble psychiatrique, le Tribunal examinera si les médecins ont suivi les conditions cadres normatives décrites par la jurisprudence (cf. consid. 7.3 ss), s'ils n'ont pris en considération que les limitations fonctionnelles de l'atteinte à la santé et si l'examen de l'exigibilité de la capacité de travail est fondé sur des critères objectifs (ATF 141 V 281 consid. 5.2.2; cf. consid. 7.5). Il ne s'agit pas de procéder à un examen juridique parallèle (ATF 141 V 281 consid. 5.2.3; Andreas Traub, BGE 141 V 281 - Auswirkungen des Urteils auf weitere Fragestellungen, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2016, 2017, p. 142 ch. 3.3.3), mais d'examiner si les conséquences fonctionnelles de l'atteinte ont été déterminées d'une façon convaincante et cohérente et, partant, dans le respect des critères normatifs (ATF 141 V 281 consid. 6). Si la preuve d'une incapacité de travail durable et importante due au trouble psychiatrique ne peut pas être apportée selon le degré de la vraisemblance prépondérante, la personne assurée en supporte les conséquences conformément aux règles (matérielles) sur le fardeau de la preuve (ATF 144 V 50 consid. 4.3; 143 V 418 consid. 6; 143 V 409 consid. 4.5.2; 141 V 281 consid. 6; voir aussi arrêt du TF 8C_628/2018 du 31 octobre 2018 consid. 4.3). 8.3.4 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant d'après la jurisprudence que ceux-ci sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5; 125 V 351 consid. 3b/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants consultés par l'assuré en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd; arrêts du TF 9C_615/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2; 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2, Plädoyer 2009 p. 72 ss). 8.3.5 Relativement aux rapports médicaux qui sont postérieurs à la décision attaquée, limitant le pouvoir d'examen du Tribunal dans le temps (cf. consid. 3.2), il sied de rappeler qu'ils ne sont déterminants que pour autant qu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation des faits au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et références). 8.4 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (notamment : ATF 139 V 176 consid. 5.3). 9. 9.1 Sur le plan médical ont dans un premier temps été versés en cause, les documents médicaux suivants :

- trois rapports, non datés, de consultations d'urgence (AI pces 12, 50 à 53),

- le résultat du 5 décembre 2011 de l'examen radiologique du poignet, établi par la Dresse C._______(AI pce 4),

- le résultat du 5 septembre 2012 de l'examen radiologique des hanches, établi par la Dresse D._______ (AI pce 6),

- le rapport médical du 14 octobre 2012 de la Dresse E._______ que l'assurée a consulté pour une cystite/infection urinaire (AI pce 49),

- le résultat du 29 mai 2013 de l'examen radiologique du sacrum et coccyx, signé de la Dresse F._______ (AI pce 14),

- les résultats des examens de laboratoire des 2 mars et 6 décembre 2010, 9 novembre 2012 ainsi que des 13 mai et 10 juin 2013 (AI pce 34 à 38),

- les résultats du 20 juin 2013 des examens radiologiques du thorax et de la colonne lombosacrée, établis par la Dresse C._______(AI pce 7),

- le résultat du 20 décembre 2013 de l'examen radiologique de la colonne lombaire, signé du Dr G._______(AI pce 9),

- les rapports médicaux des 10 et 30 décembre 2013 du Dr H._______ lequel mentionne les antécédents médicaux et indique que l'assurée souffre de douleurs lombaires mécaniques persistantes lors du repos, avec irradiation dans la région trochantérienne qui sont apparues d'abord sur le côté droit puis depuis une année, sur les deux côtés, simultanément. L'assurée indiquerait également des douleurs aux coudes, aux épaules, aux doigts des deux mains et aux genoux. Le médecin fait ensuit état de son examen clinique et des examens radiologiques et analytiques et conclut que l'assurée présente une lombalgie mécanique discogène avec syndrome de douleur trochantérienne associé et, selon les résultats radiologiques, une discopathie dégénérative L4-L5 lesquelles permettent de poser le diagnostic de douleur lombaire irradiant. En définitif, il estime que ces symptômes de l'appareil locomoteur sont secondaires à une arthrose généralisée, tant du squelette axial que du squelette périphérique ; il déconseille des efforts physiques qui provoquent des douleurs (AI pces 13 et 47),

- le résultat du 6 mars 2014 de l'IRM signé du Dr I._______, relevant notamment un HLA B 27 positif (AI pce 30),

- le rapport de la consultation médicale du 22 avril 2014 pour lombalgies, établie par la Dresse J._______(AI pce 11),

- le rapport du 21 octobre 2014 du Dr K._______, du service rhumatologique, retenant comme diagnostic une spondylarthrite ankylosante avec B 27 positif ; il instaure le traitement (AI pce 8),

- le rapport du 19 mars 2015 relatif à la consultation pour aggravation des lombalgies, établi par la Dresse L._______(AI pce 10),

- les rapports des consultations rhumatologies et examens pour douleurs lombaires et douleurs généralisées, aussi aux doigts, des 29 mai et 25 septembre 2013 ainsi que des 12 mars, 14 mai, 8 octobre et 21 octobre 2014 et du 21 janvier 2015 (AI pce 17),

- le rapport psychiatrique du 4 mai 2015 des Dresses M._______ et N._______ qui rapportent que l'assurée les consulte pour des problèmes familiaux, sa mère souffrant de schizophrénie et de démence et nécessitant une supervision permanente pour laquelle elle lui fait des reproches et l'insulte ; une demande de placement de jour de la mère serait en cours. S'agissant du status clinique, les médecins relèvent que l'assurée présenterait des symptômes dépressifs en augmentation, de l'impuissance et des ruminations anticipatrices catastrophiques, qu'elle informerait qu'elle avait été auparavant très active, qu'elle aurait peur de devenir invalide ou que ses enfants tomberaient malades, qu'elle manquerait de loisirs et qu'elle aurait une diminution de la libido avec conséquences négatives pour son couple (AI pce 15),

- le rapport du 3 juillet 2015 du Dr O._______ lequel fait état d'une fibromyalgie, d'une spondylarthrite ankylosante, d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) légère mixte, d'un trouble dépressif, d'un tabagisme actif et d'une méniscectomie du genou droit ; il mentionne également les médicaments prescrits (AI pce 3),

- l'énumération du 26 juillet 2015 des prescriptions médicamenteuses (AI pce 16),

- le rapport médical détaillé E 213 du 4 août 2015 de la Dresse B._______ laquelle indique une ancienne méniscectomie partielle interne du genou gauche, une spondylarthrite ankylosante, une sacro-iliite bilatérale, une BPCO légère mixte ainsi qu'une fibromyalgie dans un contexte de dysthymie qui limitent les exercices physiques modérés et les surcharges axiales répétitives et rendraient impossible la poursuite de toute activité professionnelle depuis le 20 avril 2015 (AI pce 19),

- le rapport psychiatrique du 5 août 2015 de la Dresse P._______ qui rapporte que l'assurée les a consulté les 4 mai et 30 juillet 2015 et a débuté un traitement ; le médecin note l'historique médical, soit une fibromyalgie et une spondylarthrite ankylosante qui interféreraient avec les soins que l'assurée doit donner à sa mère dépendante et pour lesquels elle se sent parfois débordée ; à son examen, le médecin observe que l'assurée présente des ruminations anticipatrices s'agissant de la détérioration progressive de son état physique, des symptômes dépressifs et anxieux ainsi que des troubles de la mémoire et de la concentration en relation avec ses préoccupations ; elle pose comme diagnostic un trouble de l'adaptation anxio-dépressif (F43.23; AI pce 39),

- le rapport psychiatrique du 11 septembre 2015 de la Dresse Q._______ laquelle indique que l'assurée s'occupe de sa mère souffrant d'Alzheimer qui nécessite une supervision constante de la sorte que l'assurée présente une baisse d'humeur, de l'anxiété avec sensation de manque d'air, des troubles de sommeil et des douleurs corporelles généralisées en relation avec des atteintes physiques ; à l'examen clinique, le médecin constate une aggravation de l'état suite au décès d'une amie ; le médecin pose le diagnostic connu et énumère les médicaments prescrits (AI pce 40),

- les rapports des consultations des 8 et 19 septembre 2015 pour des douleurs lombaires (AI pces 42 et 43),

- le rapport du 19 septembre 2015 du Dr O._______ similaire à son rapport précédent ; il observe en outre que l'assurée souffre de douleurs au rachis lombaire, aux hanches, fesses, genoux, mains et pieds lesquelles s'aggravent avec l'effort et qu'elle présente une incapacité de travail pour les travaux habituels de cuisinière et femme de ménage (AI pce 45). Les médecins de l'OAIE ont été invités à prendre position sur ces rapports médicaux (cf. prises de position médicales des 26 novembre 2015, 30 décembre 2015 et 1er juin 2016 [AI pces 56, 57 et 60]). Le Dr R._______, rhumatologue, conclut que l'assurée présente principalement des lombalgies mécaniques sans atteinte neurogène avec présence d'une protrusion discale L4-L5 et des troubles mineurs de la statique vertébrale (attitude scoliotique) mais sans limitation significative de la mobilité rachidienne ainsi que d'une rhizarthrose débutante à gauche. Il estime que l'association, rachis et main, justifie depuis le 30 décembre 2013 (cf. rapport du Dr S._______) une incapacité de travail partielle de 30% dans l'activité professionnelle habituelle de cuisinière et une incapacité pour les activités dans le ménage de 12% ; il ne retient cependant aucune incapacité de travail dans une activité adaptée (AI pce 57). 9.2 L'expertise psychiatrique et rhumatologique a eu lieu le 7 novembre 2016. Les experts, les Drs T._______, psychiatre et psychothérapeute, et le Dr U._______, médecin interniste et rhumatologue, concluent que l'assurée ne présente aucune incapacité de travail (rapports d'expertise des 14 et 16 novembre 2016 [AI pces 83 et 89]). Les médecins de l'OAIE, la Dresse V._______, médecin généraliste, physique et réadaptation, ainsi que le Dr W._______, psychiatre et psychothérapeute, confirment les conclusions des experts (prises de position des 14 janvier et 21 février 2017 [AI pces 91 et 93]). 9.3 L'assurée a ensuite produit en cause, les nouveaux documents médicaux suivants :

- le rapport psychiatrique du 19 novembre 2015 de la Dresse P._______ qui est similaire à son rapport précédent (cf. AI pce 39), précisant que l'assurée est la dispensatrice principale des soins de sa mère pour lesquels elle se sent parfois débordée (AI pce 84),

- le rapport médical du 5 juillet 2016 de la Dresse X._______ qui fait état des plaintes de l'assurée et des consultations d'urgence fréquentes en 2016 pour douleurs et incapacités à se déplacer (AI pce 75),

- les rapports des consultations d'urgence du 4 novembre 2015 ainsi que du 28 janvier, des 11 et 23 juin et du 23 août 2016 pour lombalgies aiguës et spondylose (AI pces 76 à 80),

- le rapport psychiatrique du 23 septembre 2016 établi par la Dresse Q._______ qui informe notamment de la dernière consultation du 1er août 2016 pendant laquelle l'assurée a fait état de la persistance des problèmes familiaux bien que la mère ait été plus tranquille ce qui aurait rassuré l'assurée. Concernant la clinique algique, l'assurée ne pourrait plus tondre le gazon et effectuer certaines activités ménagères mais qu'elle essaierait. Tout ceci provoquerait des changements d'humeurs malgré le nouveau traitement. Le médecin indique également que l'assurée serait frustrée, « furieuse » et qu'elle n'est pas déterminée à accepter le diagnostic et l'évolution de l'infirmité rhumatologique ; l'activité physique serait modérée, les promenades avec le chien ne dépassant pas 1,5 km, et que l'assurée souffrait de petits oublis (AI pce 85),

- le rapport psychiatrique du 6 octobre 2016 de la Dresse P._______ qui informe que l'assurée suit un traitement depuis avril 2015 pour une clinique anxio-dépressive en relation avec les soins de sa mère, l'état de son fils et ses difficultés physiques ; le médecin note que l'assurée évoquait également des troubles de la mémoire et de la concentration. Elle précise que l'assurée les a consulté à quatre occasions pendant lesquelles elle a travaillé sur l'affrontement psychologique de sa situation, qu'en janvier 2016, elle était stable dans son inconfort et qu'actuellement, le traitement pharmaceutique est maintenu (AI pce 86). 9.4 Suite au projet de décision du 17 mars 2017, l'assurée, s'y opposant, a versé les nouveaux rapports médicaux ci-après :

- le rapport rhumatologique du 12 novembre 2015 du Dr Y._______ qui informe que depuis environ 5 ans, l'assurée souffre de douleurs dans la région peritrochantérienne droite, puis aussi du côté gauche, depuis trois ans de douleurs à la main droite avec tuméfaction et ensuite, plus tard, d'une douleur généralisée, prédominante à la colonne lombaire, aux fesses, hanches, mains, genoux et coudes, des insomnies, d'une asthénie et d'un sommeil non réparateur ; le médecin pose comme diagnostic une spondylarthrite ankylosante avec un HLA-B27 positif ainsi qu'une fibromyalgie et indique les médicaments prescrits (AI pce 108),

- le rapport psychiatrique du 9 décembre 2015 de la Dresse Z._______ laquelle informe de la dernière consultation du 17 novembre 2015 pendant laquelle l'assurée a rapporté une amélioration partielle de la clinique anxieuse avec persistance de l'hypothymie réactive et limitations physiques. Elle aurait également mentionné qu'elle poursuit ses tâches quotidiennes mais qu'elle serait limitée par des douleurs. A l'examen, le médecin a noté que l'assurée était symptomatique et réactive, souriante, tranquille et collaborante avec humeur réactive, douleurs et limitations physiques. Le médecin n'a pas observé des symptômes mélancoliques ou psychotiques, l'assurée n'évoquait pas d'idées suicidaires et le sommeil était conservé avec traitement (AI pce 106),

- la liste du 25 octobre 2016 des médicaments prescrits par le Dr O._______ (AI pce 98),

- le rapport médical du 4 novembre 2016 du Dr O._______, énumérant les diagnostics connus et les médicaments prescrits (AI pce 97),

- le résultat du 3 février 2017 de l'examen radiologique du genou, établi par la Dresse F._______ (AI pce 96),

- le rapport du 18 avril 2017 du Dr O._______, énumérant 11 consultations de l'assurée entre le 23 août 2016 et le 18 avril 2017 pour différentes plaintes physiques (AI pce 95),

- le rapport du 21 avril 2017 du Dr Aa._______, spécialiste en médecine du travail et médecine évaluant les dommages corporels, lequel fait état des antécédents médicaux, des atteintes actuelles et des traitements ; il énonce des limitations ostéoarticulaires, psychiatriques et respiratoires, soit l'exercice des activités physiques avec flexion de la colonne vertébrale, des mouvements répétitifs avec les mains, la manutention des charges, la marche et la position debout prolongée, la marche sur des terrains irréguliers ou l'utilisation des escaliers et des rampes, des activités proscrits en raison du trouble de l'adaptation et dépression chronique, de l'anxiété et des effets secondaires des médicaments, l'utilisation des produits chimiques irritatifs pour la voie respiratoire, le travail dans un milieux enfumé et en plein air ; il conclut que l'assurée présente une incapacité de travail permanente totale dans son activité habituelle de femme de ménage (AI pce 111). La Dresse V._______, invitée à prendre position sur la nouvelle documentation médicale produite, effectue le 28 juin 2017 une nouvelle appréciation de la capacité résiduelle de travail de l'assurée et conclut que les activités habituelles de l'assurée, de nettoyeuse et d'aide cuisine, ne sont plus adaptées à son état de santé et qu'en raison des limitations ostéoarticulaires, elle présenterait dans les travaux ménagers depuis le 30 décembre 2013 une incapacité de 12%. Cependant, dans une activité professionnelle adaptée, sa capacité de travail serait entière ; elle remarque encore qu'il n'y a pas d'incapacités supplémentaires pour la BPCO puisque l'assurée pourrait utiliser les produits qui lui conviennent (AI pce 114). 9.5 9.5.1 Dans le cadre de la présente procédure, l'assurée a versé dans un premier temps, les nouvelles pièces médicales ci-après :

- le résultat du 12 juillet 2017 de l'IRM du sacrum et de l'articulation sacro-iliaque, établi par la Dresse Bb._______qui conclut que les altérations sont compatibles avec le diagnostic présumé de sacro-iliite, avec changements aigus (TAF pce 7 annexe 3),

- le rapport psychiatrique du 28 septembre 2017 de la Dresse Q._______ qui maintient le diagnostic de trouble de l'adaptation avec prédominance d'autres émotions. S'agissant de la dernière consultation du 22 septembre 2017, elle indique que l'assurée mentionne une peur de conduire et une sédation excessive depuis le dernier ajustement du traitement (TAF pce 7 annexe 1),

- les résultats du 29 septembre 2017 de l'examen radiologique du sacrum coccyx et de la colonne cervicale, établis par la Dresse C._______ qui conclut à une sclérose du 1/3 inférieur des deux articulations sacro-iliaques et suggère une sacro-iliite ; s'agissant de la colonne cervicale elle observe la présence de quelques ostéophytes marginaux antérieurs (TAF pce 7 annexes 2 et 5),

- le résultat du 3 octobre 2017 de l'IRM du genou droit, signé par la Dresse Cc._______(TAF pce 7 annexe 4). Invités, les médecins de l'OAIE maintiennent leur position, invoquant que les nouveaux documents n'apporteraient pas d'éléments nouveaux hormis les résultats radiologiques qui sont sans évolution significative (prises de position des 8 et 15 décembre 2017 des Drs V._______ et W._______ (TAF pce 11 annexe 3 et 4]). 9.5.2 Le 29 janvier 2018, l'assurée a encore produit les nouvelles pièces suivantes :

- le résultat du 13 septembre 2016 de l'examen radiologique des chevilles, établi par la Dresse Dd._______(TAF pce 14 annexe 10),

- le rapport de la consultation du 19 mai 2017, établi par le Dr Ee._______ lequel retient des épisodes associés à une discopathie L4-L5 ainsi qu'à une spondylarthrite ankylosante (TAF pce 13 annexe 2),

- le rapport psychiatrique du 26 mai 2017 de la Dresse Q._______ qui informe que l'assurée souffre beaucoup d'angoisse, surtout la nuit avec difficultés à dormir et des changements d'humeurs qui ont motivés une modification du traitement (TAF pce 14 annexe 4),

- le rapport de la consultation du 15 août 2017 du Dr Ff._______, retenant une discopathie L4-L5 (TAF pce 14 annexe 3),

- le résultat du 29 septembre 2017 de l'examen radiologique de la main, établi par la Dresse C._______(TAF pce 14 annexe 2),

- le rapport du 31 octobre 2017 du Dr Aa._______ qui ressemble à son rapport précédent ; le spécialiste mentionne encore comme limitations psychiatriques des activités nécessitant la concentration et la conduite des véhicules et considère que les effets secondaires du traitement affectent la capacité mentale et physique ; il conclut que l'assurée ne peut plus exercer une activité professionnelle quelconque (TAF pce 14 annexe 1). 9.5.3 Le 18 avril 2018, l'INSS a encore versé les documents médicaux ci-après :

- le rapport de la consultation rhumatologique du 26 octobre 2017, établi par le Dr Gg._______qui retient une spondylarthrite ankylosante avec HLA B27 actif et oedème osseux ainsi que des éléments fibromyalgiques (TAF pce 17 annexe 3),

- le rapport rhumatologique du 21 novembre 2017 du Dr K._______ qui retient comme diagnostic principal une spondylarthrite ankylosante (12 mars 2014) ainsi qu'une fibromyalgie (12 mars 2014; TAF pce 17 annexe 2),

- le rapport du 9 janvier 2018 du Dr Hh._______du service traumatologique que l'assurée a consulté pour une gonalgie droite (TAF pce 17 annexe 4),

- le rapport médical détaillé E 213 du 5 avril 2018 de la Dresse Ii._______ qui fait état d'une spondylarthrite ankylosante avec HLA B27 positif, d'une sacro-iliite bilatérale avec oedème osseux, d'une fibromyalgie, d'une meniscopathie du genou droit, d'une BPOC et d'un trouble de l'adaptation avec symptômes anxio-dépressifs qui limiteraient l'assurée dans les activités physiques répétitives et intenses et les activités impliquant la flexion répétitive, le port et levage de charges et le risque de chute ; ce médecin conclut que l'assurée ne peut plus exercer son ancienne activité professionnelle mais qu'elle présente une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée, sédentaire sans tâches physiques ; ce médecin ne se prononce pas sur la question de savoir si l'assurée peut exercer une telle activité à temps complet ou partiel (TAF pce 17 annexe 1). 9.6 L'OAIE a recueilli encore les documents suivants :

- les informations sur la vie professionnelle du 2 octobre 2015 (AI pce 54 pp. 12 ss),

- le questionnaire pour l'employeur du 6 octobre 2015 duquel il appert que l'assurée a travaillé depuis le 1er novembre 2009 comme cuisinière dans le restaurant, à 20 heures par semaine pour un salaire de 706,29 euros et qu'elle a arrêté le travail le 29 novembre 2013 pour incapacité de travail (AI pce 54 pp. 10 s.),

- le questionnaire pour des assurés travaillant dans le ménage, rempli et signé le 9 octobre 2015 (AI pce 54 pp. 6 à 9),

- le questionnaire à l'assuré, rempli et signé le 9 octobre 2015 duquel il apparaît notamment que l'assurée ne poursuit plus d'activité lucrative, qu'elle a présenté des incapacités de travail du 5 décembre 2011 au 16 janvier 2012, du 1er avril 2013 au 2 mai 2013 et dès le 29 novembre 2013 (AI pce 54 pp. 1 à 5),

- la prise de position du 30 décembre 2015 du Dr R._______, évaluant l'invalidité de l'assurée dans les travaux ménagers à 12% (AI pce 57 p. 9),

- l'évaluation de l'invalidité du 14 juillet 2017 de l'OAIE selon la méthode de la comparaison des revenus, établissant un taux d'invalidité dans les activités professionnelles de 1% (AI pce 115).

10. Sur le plan médical, l'OAIE a basé sa décision contestée principalement sur les avis de ses médecins internes, les Drs R._______, V._______ et W._______, ainsi que sur les conclusions de l'expertise psychiatrique du Dr T._______. 11. 11.1 D'un point de vue somatique, il est constant que l'assurée souffre depuis plusieurs années principalement de douleurs lombaires et de douleurs diffuses, irradiant dans ses membres. Les Drs S._______ et Y._______, rhumatologues, en ont fait état dans leurs rapports des 10 et 30 décembre 2013 et du 12 novembre 2015 (AI pces 13, 47 et 108). L'expert rhumatologue, le Dr U._______, a posé comme diagnostics un syndrome douloureux généralisé chronique lequel n'est pas suffisamment fondé d'un point de vue somatique, prononcé surtout dans les membres inférieurs et sur le côté droit (rapport du 16 novembre 2016; AI pce 83 p. 9) et le médecin de l'OAIE, le Dr R._______, rhumatologue, a retenu des lombalgies mécaniques sans atteinte neurogène avec présence d'une protrusion discale L4-L5 et troubles mineurs de la statique vertébrale (attitude scoliotique) ainsi qu'un syndrome douloureux chronique diffus (fibromyalgie; rapport du 30 décembre 2015 [AI pce 57]). Le Dr U._______ a aussi attesté une sacro-iliite légère des deux côtés (AI pce 83 p. 9) et le Dr R._______ a expliqué que la suspicion d'une spondylarthrite ankylosante que les médecins espagnols relèvent dans leurs rapports en raison d'une légère atteinte des articulations sacro-iliaques et d'un HLA B27 actif, n'a pas pu être confirmée par l'évolution (AI pce 57; voir aussi la prise de position du 28 juin 2017 de la Dresse V._______ [AI pce 114] et le rapport du Dr U._______ [AI pce 83 p. 12]). Il apparaît encore du dossier que l'assurée présente une rhizarthrose débutante à gauche (voir aussi : AI pce 83 p. 14), un antécédent d'une méniscectomie arthroscopique gauche (avant 2013; voir aussi AI pce 83 p. 15), un antécédent d'une ténotomie pour épicondylalgies droites (avant 2013), une hypercholestérolémie ainsi qu'une BPCO sur tabagisme actif (2014, traitée; voir les rapports mentionnés des Drs S._______, Y._______ et R._______ [AI pces 13, 47, 57 et 108]; voir aussi le rapport médical détaillé E 213 du 4 août 2015 de la Dresse B._______[AI pce 19]). Le dernier rapport médical détaillé E 213 du 5 avril 2018 de la Dresse Ii._______, pour autant qu'il soit déterminant, étant postérieur à la décision attaquée du 19 juillet 2017 (cf. consid. 8.3.5), n'apporte par ailleurs pas de nouvelles affections et la Dresse V._______ de l'OIAIE a remarqué le 8 décembre 2017 que les résultats radiologiques des 12 juillet, 29 septembre et 3 octobre 2017 sont sans évolution significative (TAF pce 11 annexe 3). 11.2 S'agissant de la capacité de travail résiduelle de l'assurée, la Dresse V._______ a considéré dans sa prise de position du 21 avril 2017 (AI pce 114) que l'assurée, en raison de ses problèmes ostéoarticulaires, est limitée dans les activités physiques nécessitant la flexion de la colonne vertébrale, des mouvements répétitifs avec les mains, la manutention des charges, la marche et la position debout prolongée, la marche sur des terrains irréguliers ou l'utilisation des escaliers et des rampes. Ainsi, le médecin de l'OAIE n'a pas suivi les conclusions de l'expert, le Dr U._______, lequel n'a retenu aucune limitation fonctionnelle déterminante mais elle a confirmé les limitations décrites par le Dr Aa._______, spécialiste en médecine du travail et médecine évaluant les dommages corporels, dont les rapports des 21 avril 2017 et 31 octobre 2017 ont été produits par la recourante (AI pce 111 et TAF pce 14 annexe 1). Les appréciations des autres médecins sont similaires à celles attestées par le spécialiste espagnol : le Dr S._______ a déconseillé les efforts physiques (AI pces 13 et 47), la Dresse B._______ les exercices physiques modérées et les surcharges axiales répétitives (AI pce 19) et le Dr R._______ de l'OAIE a conclu que l'association, rachis et main, justifie depuis le 30 décembre 2013 une incapacité de travail partielle (AI pce 57). Au vu de ces limitations ostéoarticulaires, la Dresse V._______ - tout comme le Dr R._______ (AI pce 57 p. 9) - a alors conclu que depuis le 30 décembre 2013 les activités habituelles de l'assurée de nettoyeuse et d'aide cuisine ne sont plus adaptées à son état de santé et que l'assurée présente également des incapacités dans ses tâches ménagères, concrètement, dans l'alimentation, l'entretien du logement, les achats, les activités liées à la lessive et l'entretien des vêtements et dans les activités diverses compte tenu du tableau établi par l'OFAS (cf. consid. 6.3.3). Pourtant, dans une activité professionnelle adaptée, la capacité de travail de l'assurée serait entière. S'agissant de la BPCO dont l'assurée souffre, la Dresse V._______ a encore admis les limitations décrites par le Dr Aa._______, soit l'utilisation des produits chimiques irritatifs pour la voie respiratoire, le travail dans un milieu enfumé et en plein air (AI pce 111). Toutefois, elle a expliqué que celles-ci ne justifient pas d'incapacités supplémentaires, l'assurée pouvant utiliser les produits qui lui conviennent (AI pce 114). 11.3 Le TAF peut confirmer les conclusions du médecin de l'OAIE. Il constate que les avis des médecins s'agissant des diagnostics sont en principe concordants ; le diagnostic de la spondylarthrite ankylosante contesté dont l'établissement pose par ailleurs des problèmes divers (cf. Journal de Radiologie diagnostique et interventionnelle, Volume 97, n° 3, pp. 229-241, août 2016, consulté sur internet) n'est du reste pas déterminant. En effet, il y a unanimité parmi les médecins s'agissant de l'appréciation des limitations fonctionnelles de l'assurée, l'évaluation du Dr U._______, qui n'est pas suivie, faisant exception. De plus, au regard des limitations établies, le Tribunal peut confirmer que les anciennes activités professionnelles de l'assurée ne sont plus adaptées, celles-ci comportant des tâches physiques et contraignantes. Ceci est également valable pour des activités physiques similaires et, dès lors, le TAF peut confirmer que l'assurée présente également des limitations dans les activités ménagères (voir aussi le consid. 13.2). Le Tribunal peut, de plus, retenir comme début de ces incapacités la date du 30 décembre 2013, correspondant à la consultation du Dr H._______ (AI pce 13) avec la mise en évidence d'une protrusion discale lombaire associé au diagnostic de rhizarthrose gauche débutante (AI pce 57 p. 5). Enfin, le TAF confirme que l'assurée peut toujours exercer une activité professionnelle adaptée, respectant ses limitations aussi celles au niveau respiratoire décrites par le spécialiste espagnol. A ce sujet, il sied de relever que le marché du travail équilibré, déterminant au regard des art. 7 al. 1 et 16 LPGA (cf. consid. 6.2 et 6.3.1), présente, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre et offre, d'autre part, un large éventail d'emplois diversifiés, adaptés aux affections de l'assurée. En outre, selon la jurisprudence, la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain n'est pas subordonnée à des exigences excessives (arrêts du TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.2.2; I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3). Enfin, c'est à juste titre que le médecin de l'OAIE n'a pas retenu des limitations fonctionnelles en lien avec les prétendus effets secondaires des médicaments prescrits, attestées par le Dr Aa._______ tant sur le plan somatique que psychique (AI pces 111 et TAF pce 14 annexe 1), ces limitations n'étant pas décrites concrètement et ne sont partant pas établies. La recourante et ses médecins n'expliquent pas pour quelle raison l'évaluation du médecin de l'OAIE ne serait pas convaincante. La Dresse Ii._______ de l'INSS a par ailleurs également confirmé que l'assurée présente une capacité de travail résiduelle dans une activité sédentaire adaptée, sans tâches physiques (rapport médical détaillé E 213 du 5 avril 2018 [TAF pce 17 annexe 1]). 12. 12.1 S'agissant du trouble psychiatrique pour lequel l'assurée suit depuis mai 2015 une psychothérapie et un traitement médicamenteux (notamment : AI pces 15 et 39), l'OAIE et ses médecins se sont basés sur les conclusions de l'expert, le Dr T._______, spécialisé en psychiatrie et psychothérapie. 12.2 Le Dr T._______ a retenu comme diagnostic un trouble de l'adaptation prolongé (F43.21; début été 2015) qui selon lui n'aurait pas de répercussions sur la capacité de travail de l'assurée. Il a également fait état de conditions socio-économiques et psycho-sociales pouvant menacer la santé de l'assurée en raison du fait que celle-ci s'occupe de sa mère démente (Z63; AI pce 89 p. 7). L'expert expose les raisons pour lesquelles il n'a pas retenu comme diagnostic un trouble somatoforme douloureux,

Erwägungen (6 Absätze)

E. 13.1 Au vu de tout ce qui précède, le TAF note qu'il est établi au 19 juillet 2017 (cf. consid. 3.2) qu'en raison des seuls troubles somatiques, les anciennes activités professionnelles de l'assurée ne sont plus adaptées à son état de santé et qu'elle présente également des limitations dans ses activités ménagères (cf. aussi consid. ci-dessous). Par contre dans une activité professionnelle adaptée aux limitations ostéoarticulaires et respiratoires, l'assurée présente une capacité de travail résiduelle entière (consid. 11.3). Sur le plan psychiatrique, sa capacité de travail résiduelle n'a pas encore été établie selon le degré de la vraisemblance prépondérante (consid. 12.4.6).

E. 13.2 Dans cette situation, le TAF ne peut pas se prononcer sur le taux d'invalidité de l'assurée et sur son droit à une rente. Il n'est notamment pas utile de se déterminer sur le taux d'invalidité de 12% retenu par les médecins de l'OAIE dans les travaux ménagers (AI pces 57 p. 9 et 114).

E. 14 A l'attention de l'assurée il sied encore de rappeler qu'elle ne saurait tirer aucun argument en sa faveur du fait qu'elle touche une rente d'invalidité espagnole. En effet, le droit de la recourante à une rente d'invalidité suisse est déterminé d'après les dispositions légales suisses (cf. aussi consid. 3.3 ci-dessus). L'OAIE peut alors s'écarter des décisions de la sécurité sociale espagnole. Il est également précisé qu'en Suisse, l'invalidité se distingue de l'incapacité professionnelle, c'est-à-dire de l'incapacité à travailler dans sa profession habituelle. Si la personne assurée est en mesure d'exercer une autre activité raisonnablement exigible sans subir une perte de gain importante, elle n'est pas réputée invalide au sens de la loi (cf. art. 6 LPGA; consid. 6.2 ci-dessus). Enfin, selon un principe général valable en assurances sociales, la personne assurée doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (cf. art. 7 LAI; notamment : ATF 138 V 457 consid. 3.2; Ulrich Meyer Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131). Cette obligation implique notamment que l'on peut exiger de la part de l'assurée qu'elle accepte une activité professionnelle adaptée à son état de santé (cf. art. 6 LPGA cité) et qu'elle s'intègre de son propre chef dans le marché du travail (à titre d'exemple : arrêt du TF 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1; VSI 1999 p. 247 consid. 1 et références). S'agissant des tâches ménagères, l'on peut attendre de l'assurée qu'elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents) et qu'elle ait recours, dans une mesure habituelle, à l'aide des membres de sa famille (cf. arrêts du TF I 583/02 du 2 mai 2003 consid. 4; I/467/03 du 17 novembre 2003 consid. 3.2.2; Michel Valterio, op. cit., n° 109 pp. 461 s.).

E. 15 Eu égard à ce qui précède, il sied d'admettre le recours partiellement et d'annuler la décision attaquée. En application de l'art. 61 al. 1 PA, l'affaire est renvoyée à l'OAIE afin qu'il procède à des instructions complémentaires. Le renvoi est indiqué en l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 Cst. [RS 101]; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a précisé dans sa jurisprudence que le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation de fait qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen complet (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014 cité consid. 3.2 et 3.3). Or dans le cas concret, l'Office AI a omis d'instruire l'état de santé psychique de l'assurée et ses répercussions sur sa capacité de travail d'une manière suffisante. L'administration doit au moins demander une nouvelle expertise psychiatrique. Cette expertise devra faire état, au sens de la jurisprudence, d'une étude circonstanciée et objective de l'état de santé de l'assurée et de ses répercussions sur sa capacité de travail dans une activité adaptée. S'agissant du volet somatique, l'OAIE doit au moins demander des nouveaux documents afin de tenir compte de l'évolution intervenue entretemps. Il rendra ensuite une nouvelle décision.

E. 16.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure. Suite au renvoi de l'affaire pour complément d'instruction et nouvelle décision, la recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2) et, à ce titre, elle ne doit pas participer aux frais de procédure conformément à l'art. 63 al. 1 PA. L'avance de frais de 800 francs, versée par la recourante (cf. notamment TAF pce 6), lui est restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. L'OAIE, en tant qu'autorité, ne doit pas non plus participer aux frais (cf. art. 63 al. 2 PA).

E. 16.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF (RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le TAF fixe l'indemnité d'office dans le cas où il n'a pas reçu de décomptes (cf. art. 14 al. 2 FITAF; arrêts du TF 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.4; 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2), en tenant compte de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps que le représentant du recourant a dû y consacrer. Ainsi, en l'espèce, il convient d'allouer au recourant, à charge de l'OAIE, une indemnité à titre de dépens fixée à 2'800 francs. Le dispositif se trouve à la page suivante.

Dispositiv
  1. Le recours est admis partiellement et la décision du 19 juillet 2017 annulée.
  2. L'affaire est renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 800 francs, versée par la recourante, lui est restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
  4. L'OAIE versera à la recourante à titre de dépens 2'800 francs.
  5. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé avec accusé de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4872/2017 Arrêt du 16 octobre 2019 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges, Barbara Scherer, greffière. Parties A._______, (Espagne), représentée par Maître José Nogueira Esmorís, avocat, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, rente d'invalidité (décision du 19 juillet 2017). Faits : A. La ressortissante espagnole, A._______ (ci-après : recourante ou assurée), née le (...) 1965, mère de deux enfants nés en 1988 et 1992 (cf. copie du livre de famille [AI pce 1]), vit actuellement en Espagne. Sans formation professionnelle, elle a travaillé en Suisse en qualité de nettoyeuse et a cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse entre 1990 et 2005 (AVS/AI; cf. extrait du compte individuel [TAF pce 3 annexe]). Retournée vivre en Espagne, elle a en dernier lieu travaillé, jusqu'au 29 novembre 2013 (questionnaire pour l'employeur du 6 octobre 2015 [AI pce 54 pp. 10 s.]), comme aide de cuisine (rapport médical détaillé E 213 du 4 août 2015 de la Dresse B._______ [AI pce 19]). Depuis le 20 avril 2015, elle touche en Espagne une prestation pour incapacité temporelle (E 204 du 4 août 2015 [AI pce 21 pp. 3 s.]). B. Le 3 juillet 2015, par le biais de l'institut national de la sécurité sociale espagnole (ci-après : INSS), l'assurée dépose une demande de prestations de l'assurance invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE; AI pce 21 pp. 1 à 8). Plusieurs rapports médicaux des médecins traitants sont déposés ainsi que les formulaires E 205 (attestation concernant la carrière d'assurance en Espagne) et E 207 (renseignements concernant la carrière de l'assuré), datés du 4 août 2015, desquels il ressort notamment que l'assurée a exercé des activités professionnelles à temps partiel (AI pce 20, notamment pp. 2 s.; voir aussi les informations sur les activités professionnelles, établies le 2 octobre 2015 [AI pce 54 pp. 12 ss]). Le service médical de l'OAIE est invité à prendre position dans le dossier (prises de position des 26 novembre et 30 décembre 2015 [AI pces 56 et 57) et sur son avis (rapport du 1er juin 2016 [AI pce 60]), une expertise rhumatologique et psychiatrique est mise en place en Suisse qui a lieu le 7 novembre 2016 (voir aussi les courriers à l'assurée des 27 juillet et 2 septembre 2016 [AI pces 66 et 69]). Les experts concluent que l'assurée ne présente aucune incapacité de travail (rapports d'expertise des 14 et 16 novembre 2016 [AI pce 83 et 89]) ce que les médecins de l'OAIE confirment (prises de position des 14 janvier et 21 février 2017 [AI pces 91 et 93]). Suite au projet de décision du 17 mars 2017 (AI pce 94) auquel l'assurée s'oppose (AI pces 95 à 112), le service médical de l'OAIE opère une nouvelle appréciation de la capacité de travail résiduelle de l'assurée (prise de position du 28 juin 2017 [AI pce 114]) et l'OAIE procède au calcul du taux d'invalidité dans l'exercice d'une activité professionnelle (évaluation du 19 juillet 2017 [AI pce 115]). Par décision du 19 juillet 2017 (AI pce 116), l'OAIE rejette la demande de prestations de l'assurée. Pour l'essentiel, il expose que l'assurée présenterait une incapacité de travail dans son ancienne activité professionnelle mais que dans une activité adaptée la capacité de travail serait totale avec une perte de gain de 1%. L'assurée présenterait, de plus, dans les travaux du ménage une incapacité de 12%. L'OAIE conclut que ces taux ne donnent pas droit à une rente d'invalidité. C. Le 19 août 2017, l'assurée forme recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité entière, d'un trois quart de rente, d'une demi rente ou d'un quart de rente. Elle invoque ses différentes atteintes et soutient qu'elles justifient des incapacités de travail et son exclusion du marché du travail (TAF pce 1). Elle verse aussi en cause des nombreux rapports médicaux qui se trouvent déjà dans le dossier constitué par l'OAIE. Dans sa réponse du 25 septembre 2017, l'OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3). Les parties persistent dans leurs conclusions par réplique du 25 octobre 2017 (TAF pce 7), duplique du 19 décembre 2017 (TAF pce 11) et observations du 30 novembre 2017 (TAF pce 13). Pendant cet échange d'écritures, l'assurée produit des nouvelles pièces médicales (TAF pce 7 annexes 1 à 5, TAF pce 13 annexes 2) et les médecins de l'OAIE se déterminent sur les rapports produits avec la réplique (prises de position des 8 et 15 décembre 2017 [TAF pce 11 annexes 3 et 4]). Ultérieurement, sont encore versés en cause des nouveaux rapports médicaux par l'assurée et l'INSS (TAF pce 14 et annexes 1 à 4 et 10 et pce 17 annexes 1 à 4). Droit :

1. Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF (RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours. La recourante a qualité pour recourir, étant directement touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA; art. 52 al. 1 PA), et l'avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs a été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA; TAF pces 4 à 6). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit donc du plein pouvoir d'examen. 2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3). Sauf indication contraire, les dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution telles que modifiées par la 6e révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), s'appliquent au cas d'espèce. 3.2 Le Tribunal apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit en l'espèce, jusqu'au 19 juillet 2017. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b). 3.3 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recourante, ressortissante espagnole domiciliée de nouveau en Espagne a été assurée plusieurs années en Suisse (TAF pce 3 annexe). La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681; cf. art. 80a al. 1 LAI), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Toutefois, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et de ses règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement; ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêts du TF 8C_329/2015 du 5 juin 2015; 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4).

4. L'objet du présent recours est la question de savoir si l'OAIE a rejeté de bon droit la demande de prestations de l'assurée par la décision attaquée du 19 juillet 2017. La recourante requiert l'octroi d'un quart de rente d'invalidité au moins.

5. A titre initial, il est relevé que l'assurée remplit la condition de la durée minimale de cotisations au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente, ayant versé des cotisations pendant de nombreuses années à l'AVS/AI suisse (TAF pce 3 annexe) et en Espagne (cf. art. 36 LAI; FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règlement CE n° 883/2004; ATF 131 V 390). Il convient d'examiner si elle est invalide au sens de la LAI et a droit à une rente. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une rente d'invalidité aux conditions suivantes :

- sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a),

- elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b),

- au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins (let. c). Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle la personne assurée a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit son 18e anniversaire. L'al. 3 de l'art. 29 LAI prévoit que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. 6.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art. 6, 1ère phrase LPGA, on entend par incapacité de travail, toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6, 2e phrase LPGA). La notion d'invalidité, en droit suisse, est donc de nature économique/juridique et non médicale. 6.3 6.3.1 L'évaluation du taux d'invalidité se fait principalement sur la base de trois méthodes. L'invalidité d'une personne assurée exerçant une activité lucrative est déterminée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus compte tenu d'un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) ; celle d'une personne assurée qui n'exerce pas d'activité lucrative est évaluée selon la méthode spécifique impliquant une comparaison des activités habituelles afin d'établir dans quelle mesure la personne est empêchée de les accomplir (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI). Quant à l'invalidité de la personne qui exerce une activité à temps partiel, elle est en règle générale évaluée sur la base de la méthode mixte (art. 28a al. 3 LAI et art. 27bis RAI), tenant compte de la méthode ordinaire d'une part, et de la méthode spécifique d'autre part. 6.3.2 Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut se demander ce que la personne assurée aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (cf. ATF 137 V 334 consid. 3.2; 129 V 150 consid. 2.1; notamment : arrêts du TF 9C_279/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.2; 9C_552/2016 du 9 mars 2017 consid. 4.2; 9C_875/2015 du 11 mars 2016 consid. 6.2). 6.3.3 S'agissant en particulier de la méthode spécifique, la détermination du taux d'invalidité de la personne assurée qui assume des tâches ménagères résulte généralement d'une enquête ménagère menée sur place (cf. art. 69 al. 2 RAI) par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux et l'appréciation des domaines partiels de la gestion du ménage intervient sur la base du tableau établi par l'Office fédéral des assurances (OFAS; cf. le Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité, CIIAI). Le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillé en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place (arrêt du TF 9C_921/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3.1; par analogie la jurisprudence relative à la valeur probante d'un rapport d'enquête servant à évaluer le taux d'impotence, notamment : ATF 130 V 61 consid. 6.2; 128 V 93; arrêts du TF 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2; 9C_313/2007du 8 janvier 2008 consid. 4.1; Michel Valterio, op. cit., art. 28a, n° 111 s. et 115, pp. 462 à 464). L'appréciation de l'incapacité d'une personne assurée résidant à l'étranger doit se fonder sur des principes analogues. Si l'on peut admettre que l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels soit effectuée avec le concours d'un médecin et non d'un enquêteur qualifié, encore faut-il que le praticien mandaté à ce titre se détermine de manière circonstanciée et détaillée sur les limitations alléguées par la personne concernée, en principe après entretien avec cette dernière (arrêt du TF I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2; notamment : arrêts du TAF C-4816/2017 du 3 octobre 2018 consid. 9.3.2; C-3269/2016 du 30 janvier 2018 consid. 3.3.1; C-2184/2013 du 21 janvier 2015 consid. 9.2.3). 6.4 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré du taux d'invalidité. La personne assurée a droit à un quart de rente si elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente si elle est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente si elle est invalide à 60% au moins et à une rente entière si elle est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). L'art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l'entrée en vigueur de l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsque la personne assurée est une ressortissante suisse ou ressortissante d'un Etat membres de l'Union européenne (UE) et réside dans l'un de ces états (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). 7. 7.1 La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanent d'un-e spécialiste psychiatre et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (notamment : ATF 143 V 418 consid. 8.1; 141 V 281 consid. 2; arrêts du TF 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2; 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). 7.2 En particulier, une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles douloureux somatoformes (CIM-10 F45.4) sont susceptibles d'entraîner (ATF 137 V 54 consid. 4 et 5 et 130 V 352 consid. 2.2.2). Ceci est aussi valable pour la fibromyalgie bien que le diagnostic de celle-ci soit d'abord le fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3; 130 V 353 consid. 2.2.2 et 5.3.2). 7.3 L'appréciation de ces troubles et l'évaluation de la capacité de travail exigible de la personne souffrant de ceux-ci a subi ces dernières années des modifications. Le 3 juin 2015, le Tribunal fédéral a déterminé une nouvelle procédure d'établissement des faits normative et structurée pour les troubles douloureux somatoformes (CIM-10 F45.4; ATF 137 V 54 consid. 4 et 5 et 130 V 352 consid. 2.2.2) et les autres affections psychosomatiques assimilées, telles la fibromyalgie (ATF 141 V 281 consid. 4.2; 140 V 8 consid. 2.2.1.3; voir aussi ATF 142 V 324). Le 30 novembre 2017, il a étendu cette procédure en principe à toutes les affections psychiques (ATF 143 V 418 consid. 7.1 s.), aussi aux troubles dépressifs de degré moyen ou léger (ATF 143 V 409 consid. 4.5.1 s.). Cette procédure, sur la base d'une vision d'ensemble et compte tenu des circonstances du cas particulier, permet d'une part de mettre en lumière les facteurs d'incapacité et d'autre part, les ressources de la personne assurée (ATF 141 V 281 consid. 3.5 et 3.6; arrêts du TF 8C_569/2015 du 17 février 2016 consid. 4.1 et 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.3). Les limitations constatées doivent ensuite être examinées à travers les indicateurs se rapportant à la cohérence (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.1.3). 7.4 Concrètement, le Tribunal a conçu le catalogue d'indicateurs, classés en deux catégories, suivant (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3 à 4.4.2) :

1. Catégorie "degré de gravité fonctionnel" 1.1. Complexe "atteinte à la santé" 1.1.1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic 1.1.2. Succès du traitement ou résistance à cet égard. 1.1.3. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard 1.1.4. Comorbidités 1.2. Complexe "personnalité" (structure et développement de la personnalité, ressources personnelles) 1.3. Complexe "contexte social".

2. Catégorie "cohérence" (point de vue du comportement) 2.1 Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie 2.2 Poids des souffrances relevé par l'anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation. Le Tribunal fédéral a précisé que ce catalogue n'est pas immuable, devant au contraire évoluer avec les connaissances scientifiques médicales et juridiques, et qu'il sied de toujours tenir compte des circonstances du cas concret, le catalogue n'ayant pas la fonction d'une simple check-list (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1). 7.5 Selon la jurisprudence, la nouvelle jurisprudence ne modifie en rien celle tirée de l'art. 7 al. 2 LPGA (cf. consid. 6.2) laquelle exige, d'une part, que seules les limitations, comme conséquences de l'atteinte à la santé, sont prises en compte et impose, d'autre part, un examen objectif de l'exigibilité de l'exercice d'une activité (ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 et 6; cf. arrêt du TF 9C_899/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.2). Comme auparavant, les évaluations et limitations subjectives de la personne assurée qui ne sont pas explicables d'un point de vue médical ne peuvent pas être considérées comme des atteintes à la santé invalidantes (ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; cf. aussi consid. 8.3.3). 7.6 Enfin il est rappelé que les facteurs socio économiques, psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de la loi ; l'on parle de facteurs externes à l'invalidité. Pour qu'une invalidité au sens de la loi soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé, tel, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des autres facteurs, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socio économique, socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt du TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 4.1). Cela étant, le Tribunal fédéral a également remarqué qu'il est constant qu'un contexte social défavorable constitue un terrain propice à la survenance et à la persistance des troubles psychiques. Exclure le caractère invalidant de tels troubles au seul motif de l'existence dans l'anamnèse des facteurs extra-médicaux revient en définitive à établir le droit aux prestations non pas au regard de la gravité objective de l'atteinte à la santé et de ses effets sur la capacité de travail et de gain, mais uniquement sur la base de critères anamnestiques. Lorsque des facteurs externes à l'invalidité sont au premier plan dans l'anamnèse, la jurisprudence a alors souligné l'importance que revêtait l'évaluation médicale pour apprécier la situation : dans ces cas, il appartient aux médecins de préciser si l'atteinte à la santé diagnostiquée a toujours valeur de maladie ou si celle-ci passe au second plan par rapport aux facteurs externes (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêts du TF 9C_269/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.4.2; 9C_55/2016 cité consid. 4 et 5.1; Susana Mestre Carvalho, Exigibilité, La question des ressources mobilisables, SZS 2/2019, pp. 60 s.). 8. 8.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA) - aussi celle devant le Tribunal de céans (cf. consid. 2.2 ci-dessus) - l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 255). Concrètement, afin d'instruire une demande de prestations AI, l'art. 69 al. 2 RAI prescrit que l'Office AI réunit, lorsque les conditions d'assurance sont remplies - comme en l'occurrence (cf. consid. 5) - les pièces nécessaires pour évaluer le droit aux prestations, en particulier des rapports médicaux. En effet pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et évaluer l'invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l'atteinte à la santé, quand bien même la notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6; 132 V 93 consid. 4; 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; voir également ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les réf. cit.). Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'appartient pas au tribunal de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical (arrêts du TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2017 consid. 5.2; 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.2.1 et 9C_573/2009 du 16 décembre 2009 consid. 2.3). Cela étant, l'évaluation finale des conséquences fonctionnelles d'une atteinte à la santé, voire le point de savoir quelle capacité de travail peut être exigée de la personne assurée constitue une question de droit et il appartient à l'administration et, cas échéant, au tribunal de l'effectuer (ATF 144 V 50 consid. 4.3; 140 V 193 consid. 3.2). 8.2 Le principe de la libre appréciation des preuves s'applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l'administration ou le tribunal (notamment : ATF 144 V 50 consid. 4.3; cf. consid. 2). Il implique que tous les moyens de preuve doivent être examinés de manière objective quelle que soit leur provenance (ATF 132 V 93 consid. 5.2.8) et il sied de décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 251 consid. 3a; cf. aussi ATF 143 V 418 consid. 5.2.2). 8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier les rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c). 8.3.1 L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais son contenu. Ainsi, avant de lui conférer la valeur probante, le Tribunal s'assurera que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport médical se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et références). Il faut en outre que le médecin dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1; Michel Valterio, op. cit., art. 57 n° 33). 8.3.2 Le Tribunal ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert-e étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou qu'une expertise judiciaire infirme les conclusions de manière convaincante, ou encore que d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou diagnostique - aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert-e. On ne peut exclure, dans ce cas, une interprétation divergente des conclusions de l'expert-e par le tribunal ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/aa; arrêts du TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.2.1 et I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le simple fait qu'un ou plusieurs avis médicaux divergents ont été produits - même émanant de spécialistes - ne suffit cependant pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'une expertise médicale (arrêts du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1; U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). 8.3.3 Concernant de l'appréciation d'un trouble psychiatrique, le Tribunal examinera si les médecins ont suivi les conditions cadres normatives décrites par la jurisprudence (cf. consid. 7.3 ss), s'ils n'ont pris en considération que les limitations fonctionnelles de l'atteinte à la santé et si l'examen de l'exigibilité de la capacité de travail est fondé sur des critères objectifs (ATF 141 V 281 consid. 5.2.2; cf. consid. 7.5). Il ne s'agit pas de procéder à un examen juridique parallèle (ATF 141 V 281 consid. 5.2.3; Andreas Traub, BGE 141 V 281 - Auswirkungen des Urteils auf weitere Fragestellungen, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2016, 2017, p. 142 ch. 3.3.3), mais d'examiner si les conséquences fonctionnelles de l'atteinte ont été déterminées d'une façon convaincante et cohérente et, partant, dans le respect des critères normatifs (ATF 141 V 281 consid. 6). Si la preuve d'une incapacité de travail durable et importante due au trouble psychiatrique ne peut pas être apportée selon le degré de la vraisemblance prépondérante, la personne assurée en supporte les conséquences conformément aux règles (matérielles) sur le fardeau de la preuve (ATF 144 V 50 consid. 4.3; 143 V 418 consid. 6; 143 V 409 consid. 4.5.2; 141 V 281 consid. 6; voir aussi arrêt du TF 8C_628/2018 du 31 octobre 2018 consid. 4.3). 8.3.4 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant d'après la jurisprudence que ceux-ci sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5; 125 V 351 consid. 3b/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants consultés par l'assuré en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd; arrêts du TF 9C_615/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2; 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2, Plädoyer 2009 p. 72 ss). 8.3.5 Relativement aux rapports médicaux qui sont postérieurs à la décision attaquée, limitant le pouvoir d'examen du Tribunal dans le temps (cf. consid. 3.2), il sied de rappeler qu'ils ne sont déterminants que pour autant qu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation des faits au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et références). 8.4 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (notamment : ATF 139 V 176 consid. 5.3). 9. 9.1 Sur le plan médical ont dans un premier temps été versés en cause, les documents médicaux suivants :

- trois rapports, non datés, de consultations d'urgence (AI pces 12, 50 à 53),

- le résultat du 5 décembre 2011 de l'examen radiologique du poignet, établi par la Dresse C._______(AI pce 4),

- le résultat du 5 septembre 2012 de l'examen radiologique des hanches, établi par la Dresse D._______ (AI pce 6),

- le rapport médical du 14 octobre 2012 de la Dresse E._______ que l'assurée a consulté pour une cystite/infection urinaire (AI pce 49),

- le résultat du 29 mai 2013 de l'examen radiologique du sacrum et coccyx, signé de la Dresse F._______ (AI pce 14),

- les résultats des examens de laboratoire des 2 mars et 6 décembre 2010, 9 novembre 2012 ainsi que des 13 mai et 10 juin 2013 (AI pce 34 à 38),

- les résultats du 20 juin 2013 des examens radiologiques du thorax et de la colonne lombosacrée, établis par la Dresse C._______(AI pce 7),

- le résultat du 20 décembre 2013 de l'examen radiologique de la colonne lombaire, signé du Dr G._______(AI pce 9),

- les rapports médicaux des 10 et 30 décembre 2013 du Dr H._______ lequel mentionne les antécédents médicaux et indique que l'assurée souffre de douleurs lombaires mécaniques persistantes lors du repos, avec irradiation dans la région trochantérienne qui sont apparues d'abord sur le côté droit puis depuis une année, sur les deux côtés, simultanément. L'assurée indiquerait également des douleurs aux coudes, aux épaules, aux doigts des deux mains et aux genoux. Le médecin fait ensuit état de son examen clinique et des examens radiologiques et analytiques et conclut que l'assurée présente une lombalgie mécanique discogène avec syndrome de douleur trochantérienne associé et, selon les résultats radiologiques, une discopathie dégénérative L4-L5 lesquelles permettent de poser le diagnostic de douleur lombaire irradiant. En définitif, il estime que ces symptômes de l'appareil locomoteur sont secondaires à une arthrose généralisée, tant du squelette axial que du squelette périphérique ; il déconseille des efforts physiques qui provoquent des douleurs (AI pces 13 et 47),

- le résultat du 6 mars 2014 de l'IRM signé du Dr I._______, relevant notamment un HLA B 27 positif (AI pce 30),

- le rapport de la consultation médicale du 22 avril 2014 pour lombalgies, établie par la Dresse J._______(AI pce 11),

- le rapport du 21 octobre 2014 du Dr K._______, du service rhumatologique, retenant comme diagnostic une spondylarthrite ankylosante avec B 27 positif ; il instaure le traitement (AI pce 8),

- le rapport du 19 mars 2015 relatif à la consultation pour aggravation des lombalgies, établi par la Dresse L._______(AI pce 10),

- les rapports des consultations rhumatologies et examens pour douleurs lombaires et douleurs généralisées, aussi aux doigts, des 29 mai et 25 septembre 2013 ainsi que des 12 mars, 14 mai, 8 octobre et 21 octobre 2014 et du 21 janvier 2015 (AI pce 17),

- le rapport psychiatrique du 4 mai 2015 des Dresses M._______ et N._______ qui rapportent que l'assurée les consulte pour des problèmes familiaux, sa mère souffrant de schizophrénie et de démence et nécessitant une supervision permanente pour laquelle elle lui fait des reproches et l'insulte ; une demande de placement de jour de la mère serait en cours. S'agissant du status clinique, les médecins relèvent que l'assurée présenterait des symptômes dépressifs en augmentation, de l'impuissance et des ruminations anticipatrices catastrophiques, qu'elle informerait qu'elle avait été auparavant très active, qu'elle aurait peur de devenir invalide ou que ses enfants tomberaient malades, qu'elle manquerait de loisirs et qu'elle aurait une diminution de la libido avec conséquences négatives pour son couple (AI pce 15),

- le rapport du 3 juillet 2015 du Dr O._______ lequel fait état d'une fibromyalgie, d'une spondylarthrite ankylosante, d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) légère mixte, d'un trouble dépressif, d'un tabagisme actif et d'une méniscectomie du genou droit ; il mentionne également les médicaments prescrits (AI pce 3),

- l'énumération du 26 juillet 2015 des prescriptions médicamenteuses (AI pce 16),

- le rapport médical détaillé E 213 du 4 août 2015 de la Dresse B._______ laquelle indique une ancienne méniscectomie partielle interne du genou gauche, une spondylarthrite ankylosante, une sacro-iliite bilatérale, une BPCO légère mixte ainsi qu'une fibromyalgie dans un contexte de dysthymie qui limitent les exercices physiques modérés et les surcharges axiales répétitives et rendraient impossible la poursuite de toute activité professionnelle depuis le 20 avril 2015 (AI pce 19),

- le rapport psychiatrique du 5 août 2015 de la Dresse P._______ qui rapporte que l'assurée les a consulté les 4 mai et 30 juillet 2015 et a débuté un traitement ; le médecin note l'historique médical, soit une fibromyalgie et une spondylarthrite ankylosante qui interféreraient avec les soins que l'assurée doit donner à sa mère dépendante et pour lesquels elle se sent parfois débordée ; à son examen, le médecin observe que l'assurée présente des ruminations anticipatrices s'agissant de la détérioration progressive de son état physique, des symptômes dépressifs et anxieux ainsi que des troubles de la mémoire et de la concentration en relation avec ses préoccupations ; elle pose comme diagnostic un trouble de l'adaptation anxio-dépressif (F43.23; AI pce 39),

- le rapport psychiatrique du 11 septembre 2015 de la Dresse Q._______ laquelle indique que l'assurée s'occupe de sa mère souffrant d'Alzheimer qui nécessite une supervision constante de la sorte que l'assurée présente une baisse d'humeur, de l'anxiété avec sensation de manque d'air, des troubles de sommeil et des douleurs corporelles généralisées en relation avec des atteintes physiques ; à l'examen clinique, le médecin constate une aggravation de l'état suite au décès d'une amie ; le médecin pose le diagnostic connu et énumère les médicaments prescrits (AI pce 40),

- les rapports des consultations des 8 et 19 septembre 2015 pour des douleurs lombaires (AI pces 42 et 43),

- le rapport du 19 septembre 2015 du Dr O._______ similaire à son rapport précédent ; il observe en outre que l'assurée souffre de douleurs au rachis lombaire, aux hanches, fesses, genoux, mains et pieds lesquelles s'aggravent avec l'effort et qu'elle présente une incapacité de travail pour les travaux habituels de cuisinière et femme de ménage (AI pce 45). Les médecins de l'OAIE ont été invités à prendre position sur ces rapports médicaux (cf. prises de position médicales des 26 novembre 2015, 30 décembre 2015 et 1er juin 2016 [AI pces 56, 57 et 60]). Le Dr R._______, rhumatologue, conclut que l'assurée présente principalement des lombalgies mécaniques sans atteinte neurogène avec présence d'une protrusion discale L4-L5 et des troubles mineurs de la statique vertébrale (attitude scoliotique) mais sans limitation significative de la mobilité rachidienne ainsi que d'une rhizarthrose débutante à gauche. Il estime que l'association, rachis et main, justifie depuis le 30 décembre 2013 (cf. rapport du Dr S._______) une incapacité de travail partielle de 30% dans l'activité professionnelle habituelle de cuisinière et une incapacité pour les activités dans le ménage de 12% ; il ne retient cependant aucune incapacité de travail dans une activité adaptée (AI pce 57). 9.2 L'expertise psychiatrique et rhumatologique a eu lieu le 7 novembre 2016. Les experts, les Drs T._______, psychiatre et psychothérapeute, et le Dr U._______, médecin interniste et rhumatologue, concluent que l'assurée ne présente aucune incapacité de travail (rapports d'expertise des 14 et 16 novembre 2016 [AI pces 83 et 89]). Les médecins de l'OAIE, la Dresse V._______, médecin généraliste, physique et réadaptation, ainsi que le Dr W._______, psychiatre et psychothérapeute, confirment les conclusions des experts (prises de position des 14 janvier et 21 février 2017 [AI pces 91 et 93]). 9.3 L'assurée a ensuite produit en cause, les nouveaux documents médicaux suivants :

- le rapport psychiatrique du 19 novembre 2015 de la Dresse P._______ qui est similaire à son rapport précédent (cf. AI pce 39), précisant que l'assurée est la dispensatrice principale des soins de sa mère pour lesquels elle se sent parfois débordée (AI pce 84),

- le rapport médical du 5 juillet 2016 de la Dresse X._______ qui fait état des plaintes de l'assurée et des consultations d'urgence fréquentes en 2016 pour douleurs et incapacités à se déplacer (AI pce 75),

- les rapports des consultations d'urgence du 4 novembre 2015 ainsi que du 28 janvier, des 11 et 23 juin et du 23 août 2016 pour lombalgies aiguës et spondylose (AI pces 76 à 80),

- le rapport psychiatrique du 23 septembre 2016 établi par la Dresse Q._______ qui informe notamment de la dernière consultation du 1er août 2016 pendant laquelle l'assurée a fait état de la persistance des problèmes familiaux bien que la mère ait été plus tranquille ce qui aurait rassuré l'assurée. Concernant la clinique algique, l'assurée ne pourrait plus tondre le gazon et effectuer certaines activités ménagères mais qu'elle essaierait. Tout ceci provoquerait des changements d'humeurs malgré le nouveau traitement. Le médecin indique également que l'assurée serait frustrée, « furieuse » et qu'elle n'est pas déterminée à accepter le diagnostic et l'évolution de l'infirmité rhumatologique ; l'activité physique serait modérée, les promenades avec le chien ne dépassant pas 1,5 km, et que l'assurée souffrait de petits oublis (AI pce 85),

- le rapport psychiatrique du 6 octobre 2016 de la Dresse P._______ qui informe que l'assurée suit un traitement depuis avril 2015 pour une clinique anxio-dépressive en relation avec les soins de sa mère, l'état de son fils et ses difficultés physiques ; le médecin note que l'assurée évoquait également des troubles de la mémoire et de la concentration. Elle précise que l'assurée les a consulté à quatre occasions pendant lesquelles elle a travaillé sur l'affrontement psychologique de sa situation, qu'en janvier 2016, elle était stable dans son inconfort et qu'actuellement, le traitement pharmaceutique est maintenu (AI pce 86). 9.4 Suite au projet de décision du 17 mars 2017, l'assurée, s'y opposant, a versé les nouveaux rapports médicaux ci-après :

- le rapport rhumatologique du 12 novembre 2015 du Dr Y._______ qui informe que depuis environ 5 ans, l'assurée souffre de douleurs dans la région peritrochantérienne droite, puis aussi du côté gauche, depuis trois ans de douleurs à la main droite avec tuméfaction et ensuite, plus tard, d'une douleur généralisée, prédominante à la colonne lombaire, aux fesses, hanches, mains, genoux et coudes, des insomnies, d'une asthénie et d'un sommeil non réparateur ; le médecin pose comme diagnostic une spondylarthrite ankylosante avec un HLA-B27 positif ainsi qu'une fibromyalgie et indique les médicaments prescrits (AI pce 108),

- le rapport psychiatrique du 9 décembre 2015 de la Dresse Z._______ laquelle informe de la dernière consultation du 17 novembre 2015 pendant laquelle l'assurée a rapporté une amélioration partielle de la clinique anxieuse avec persistance de l'hypothymie réactive et limitations physiques. Elle aurait également mentionné qu'elle poursuit ses tâches quotidiennes mais qu'elle serait limitée par des douleurs. A l'examen, le médecin a noté que l'assurée était symptomatique et réactive, souriante, tranquille et collaborante avec humeur réactive, douleurs et limitations physiques. Le médecin n'a pas observé des symptômes mélancoliques ou psychotiques, l'assurée n'évoquait pas d'idées suicidaires et le sommeil était conservé avec traitement (AI pce 106),

- la liste du 25 octobre 2016 des médicaments prescrits par le Dr O._______ (AI pce 98),

- le rapport médical du 4 novembre 2016 du Dr O._______, énumérant les diagnostics connus et les médicaments prescrits (AI pce 97),

- le résultat du 3 février 2017 de l'examen radiologique du genou, établi par la Dresse F._______ (AI pce 96),

- le rapport du 18 avril 2017 du Dr O._______, énumérant 11 consultations de l'assurée entre le 23 août 2016 et le 18 avril 2017 pour différentes plaintes physiques (AI pce 95),

- le rapport du 21 avril 2017 du Dr Aa._______, spécialiste en médecine du travail et médecine évaluant les dommages corporels, lequel fait état des antécédents médicaux, des atteintes actuelles et des traitements ; il énonce des limitations ostéoarticulaires, psychiatriques et respiratoires, soit l'exercice des activités physiques avec flexion de la colonne vertébrale, des mouvements répétitifs avec les mains, la manutention des charges, la marche et la position debout prolongée, la marche sur des terrains irréguliers ou l'utilisation des escaliers et des rampes, des activités proscrits en raison du trouble de l'adaptation et dépression chronique, de l'anxiété et des effets secondaires des médicaments, l'utilisation des produits chimiques irritatifs pour la voie respiratoire, le travail dans un milieux enfumé et en plein air ; il conclut que l'assurée présente une incapacité de travail permanente totale dans son activité habituelle de femme de ménage (AI pce 111). La Dresse V._______, invitée à prendre position sur la nouvelle documentation médicale produite, effectue le 28 juin 2017 une nouvelle appréciation de la capacité résiduelle de travail de l'assurée et conclut que les activités habituelles de l'assurée, de nettoyeuse et d'aide cuisine, ne sont plus adaptées à son état de santé et qu'en raison des limitations ostéoarticulaires, elle présenterait dans les travaux ménagers depuis le 30 décembre 2013 une incapacité de 12%. Cependant, dans une activité professionnelle adaptée, sa capacité de travail serait entière ; elle remarque encore qu'il n'y a pas d'incapacités supplémentaires pour la BPCO puisque l'assurée pourrait utiliser les produits qui lui conviennent (AI pce 114). 9.5 9.5.1 Dans le cadre de la présente procédure, l'assurée a versé dans un premier temps, les nouvelles pièces médicales ci-après :

- le résultat du 12 juillet 2017 de l'IRM du sacrum et de l'articulation sacro-iliaque, établi par la Dresse Bb._______qui conclut que les altérations sont compatibles avec le diagnostic présumé de sacro-iliite, avec changements aigus (TAF pce 7 annexe 3),

- le rapport psychiatrique du 28 septembre 2017 de la Dresse Q._______ qui maintient le diagnostic de trouble de l'adaptation avec prédominance d'autres émotions. S'agissant de la dernière consultation du 22 septembre 2017, elle indique que l'assurée mentionne une peur de conduire et une sédation excessive depuis le dernier ajustement du traitement (TAF pce 7 annexe 1),

- les résultats du 29 septembre 2017 de l'examen radiologique du sacrum coccyx et de la colonne cervicale, établis par la Dresse C._______ qui conclut à une sclérose du 1/3 inférieur des deux articulations sacro-iliaques et suggère une sacro-iliite ; s'agissant de la colonne cervicale elle observe la présence de quelques ostéophytes marginaux antérieurs (TAF pce 7 annexes 2 et 5),

- le résultat du 3 octobre 2017 de l'IRM du genou droit, signé par la Dresse Cc._______(TAF pce 7 annexe 4). Invités, les médecins de l'OAIE maintiennent leur position, invoquant que les nouveaux documents n'apporteraient pas d'éléments nouveaux hormis les résultats radiologiques qui sont sans évolution significative (prises de position des 8 et 15 décembre 2017 des Drs V._______ et W._______ (TAF pce 11 annexe 3 et 4]). 9.5.2 Le 29 janvier 2018, l'assurée a encore produit les nouvelles pièces suivantes :

- le résultat du 13 septembre 2016 de l'examen radiologique des chevilles, établi par la Dresse Dd._______(TAF pce 14 annexe 10),

- le rapport de la consultation du 19 mai 2017, établi par le Dr Ee._______ lequel retient des épisodes associés à une discopathie L4-L5 ainsi qu'à une spondylarthrite ankylosante (TAF pce 13 annexe 2),

- le rapport psychiatrique du 26 mai 2017 de la Dresse Q._______ qui informe que l'assurée souffre beaucoup d'angoisse, surtout la nuit avec difficultés à dormir et des changements d'humeurs qui ont motivés une modification du traitement (TAF pce 14 annexe 4),

- le rapport de la consultation du 15 août 2017 du Dr Ff._______, retenant une discopathie L4-L5 (TAF pce 14 annexe 3),

- le résultat du 29 septembre 2017 de l'examen radiologique de la main, établi par la Dresse C._______(TAF pce 14 annexe 2),

- le rapport du 31 octobre 2017 du Dr Aa._______ qui ressemble à son rapport précédent ; le spécialiste mentionne encore comme limitations psychiatriques des activités nécessitant la concentration et la conduite des véhicules et considère que les effets secondaires du traitement affectent la capacité mentale et physique ; il conclut que l'assurée ne peut plus exercer une activité professionnelle quelconque (TAF pce 14 annexe 1). 9.5.3 Le 18 avril 2018, l'INSS a encore versé les documents médicaux ci-après :

- le rapport de la consultation rhumatologique du 26 octobre 2017, établi par le Dr Gg._______qui retient une spondylarthrite ankylosante avec HLA B27 actif et oedème osseux ainsi que des éléments fibromyalgiques (TAF pce 17 annexe 3),

- le rapport rhumatologique du 21 novembre 2017 du Dr K._______ qui retient comme diagnostic principal une spondylarthrite ankylosante (12 mars 2014) ainsi qu'une fibromyalgie (12 mars 2014; TAF pce 17 annexe 2),

- le rapport du 9 janvier 2018 du Dr Hh._______du service traumatologique que l'assurée a consulté pour une gonalgie droite (TAF pce 17 annexe 4),

- le rapport médical détaillé E 213 du 5 avril 2018 de la Dresse Ii._______ qui fait état d'une spondylarthrite ankylosante avec HLA B27 positif, d'une sacro-iliite bilatérale avec oedème osseux, d'une fibromyalgie, d'une meniscopathie du genou droit, d'une BPOC et d'un trouble de l'adaptation avec symptômes anxio-dépressifs qui limiteraient l'assurée dans les activités physiques répétitives et intenses et les activités impliquant la flexion répétitive, le port et levage de charges et le risque de chute ; ce médecin conclut que l'assurée ne peut plus exercer son ancienne activité professionnelle mais qu'elle présente une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée, sédentaire sans tâches physiques ; ce médecin ne se prononce pas sur la question de savoir si l'assurée peut exercer une telle activité à temps complet ou partiel (TAF pce 17 annexe 1). 9.6 L'OAIE a recueilli encore les documents suivants :

- les informations sur la vie professionnelle du 2 octobre 2015 (AI pce 54 pp. 12 ss),

- le questionnaire pour l'employeur du 6 octobre 2015 duquel il appert que l'assurée a travaillé depuis le 1er novembre 2009 comme cuisinière dans le restaurant, à 20 heures par semaine pour un salaire de 706,29 euros et qu'elle a arrêté le travail le 29 novembre 2013 pour incapacité de travail (AI pce 54 pp. 10 s.),

- le questionnaire pour des assurés travaillant dans le ménage, rempli et signé le 9 octobre 2015 (AI pce 54 pp. 6 à 9),

- le questionnaire à l'assuré, rempli et signé le 9 octobre 2015 duquel il apparaît notamment que l'assurée ne poursuit plus d'activité lucrative, qu'elle a présenté des incapacités de travail du 5 décembre 2011 au 16 janvier 2012, du 1er avril 2013 au 2 mai 2013 et dès le 29 novembre 2013 (AI pce 54 pp. 1 à 5),

- la prise de position du 30 décembre 2015 du Dr R._______, évaluant l'invalidité de l'assurée dans les travaux ménagers à 12% (AI pce 57 p. 9),

- l'évaluation de l'invalidité du 14 juillet 2017 de l'OAIE selon la méthode de la comparaison des revenus, établissant un taux d'invalidité dans les activités professionnelles de 1% (AI pce 115).

10. Sur le plan médical, l'OAIE a basé sa décision contestée principalement sur les avis de ses médecins internes, les Drs R._______, V._______ et W._______, ainsi que sur les conclusions de l'expertise psychiatrique du Dr T._______. 11. 11.1 D'un point de vue somatique, il est constant que l'assurée souffre depuis plusieurs années principalement de douleurs lombaires et de douleurs diffuses, irradiant dans ses membres. Les Drs S._______ et Y._______, rhumatologues, en ont fait état dans leurs rapports des 10 et 30 décembre 2013 et du 12 novembre 2015 (AI pces 13, 47 et 108). L'expert rhumatologue, le Dr U._______, a posé comme diagnostics un syndrome douloureux généralisé chronique lequel n'est pas suffisamment fondé d'un point de vue somatique, prononcé surtout dans les membres inférieurs et sur le côté droit (rapport du 16 novembre 2016; AI pce 83 p. 9) et le médecin de l'OAIE, le Dr R._______, rhumatologue, a retenu des lombalgies mécaniques sans atteinte neurogène avec présence d'une protrusion discale L4-L5 et troubles mineurs de la statique vertébrale (attitude scoliotique) ainsi qu'un syndrome douloureux chronique diffus (fibromyalgie; rapport du 30 décembre 2015 [AI pce 57]). Le Dr U._______ a aussi attesté une sacro-iliite légère des deux côtés (AI pce 83 p. 9) et le Dr R._______ a expliqué que la suspicion d'une spondylarthrite ankylosante que les médecins espagnols relèvent dans leurs rapports en raison d'une légère atteinte des articulations sacro-iliaques et d'un HLA B27 actif, n'a pas pu être confirmée par l'évolution (AI pce 57; voir aussi la prise de position du 28 juin 2017 de la Dresse V._______ [AI pce 114] et le rapport du Dr U._______ [AI pce 83 p. 12]). Il apparaît encore du dossier que l'assurée présente une rhizarthrose débutante à gauche (voir aussi : AI pce 83 p. 14), un antécédent d'une méniscectomie arthroscopique gauche (avant 2013; voir aussi AI pce 83 p. 15), un antécédent d'une ténotomie pour épicondylalgies droites (avant 2013), une hypercholestérolémie ainsi qu'une BPCO sur tabagisme actif (2014, traitée; voir les rapports mentionnés des Drs S._______, Y._______ et R._______ [AI pces 13, 47, 57 et 108]; voir aussi le rapport médical détaillé E 213 du 4 août 2015 de la Dresse B._______[AI pce 19]). Le dernier rapport médical détaillé E 213 du 5 avril 2018 de la Dresse Ii._______, pour autant qu'il soit déterminant, étant postérieur à la décision attaquée du 19 juillet 2017 (cf. consid. 8.3.5), n'apporte par ailleurs pas de nouvelles affections et la Dresse V._______ de l'OIAIE a remarqué le 8 décembre 2017 que les résultats radiologiques des 12 juillet, 29 septembre et 3 octobre 2017 sont sans évolution significative (TAF pce 11 annexe 3). 11.2 S'agissant de la capacité de travail résiduelle de l'assurée, la Dresse V._______ a considéré dans sa prise de position du 21 avril 2017 (AI pce 114) que l'assurée, en raison de ses problèmes ostéoarticulaires, est limitée dans les activités physiques nécessitant la flexion de la colonne vertébrale, des mouvements répétitifs avec les mains, la manutention des charges, la marche et la position debout prolongée, la marche sur des terrains irréguliers ou l'utilisation des escaliers et des rampes. Ainsi, le médecin de l'OAIE n'a pas suivi les conclusions de l'expert, le Dr U._______, lequel n'a retenu aucune limitation fonctionnelle déterminante mais elle a confirmé les limitations décrites par le Dr Aa._______, spécialiste en médecine du travail et médecine évaluant les dommages corporels, dont les rapports des 21 avril 2017 et 31 octobre 2017 ont été produits par la recourante (AI pce 111 et TAF pce 14 annexe 1). Les appréciations des autres médecins sont similaires à celles attestées par le spécialiste espagnol : le Dr S._______ a déconseillé les efforts physiques (AI pces 13 et 47), la Dresse B._______ les exercices physiques modérées et les surcharges axiales répétitives (AI pce 19) et le Dr R._______ de l'OAIE a conclu que l'association, rachis et main, justifie depuis le 30 décembre 2013 une incapacité de travail partielle (AI pce 57). Au vu de ces limitations ostéoarticulaires, la Dresse V._______ - tout comme le Dr R._______ (AI pce 57 p. 9) - a alors conclu que depuis le 30 décembre 2013 les activités habituelles de l'assurée de nettoyeuse et d'aide cuisine ne sont plus adaptées à son état de santé et que l'assurée présente également des incapacités dans ses tâches ménagères, concrètement, dans l'alimentation, l'entretien du logement, les achats, les activités liées à la lessive et l'entretien des vêtements et dans les activités diverses compte tenu du tableau établi par l'OFAS (cf. consid. 6.3.3). Pourtant, dans une activité professionnelle adaptée, la capacité de travail de l'assurée serait entière. S'agissant de la BPCO dont l'assurée souffre, la Dresse V._______ a encore admis les limitations décrites par le Dr Aa._______, soit l'utilisation des produits chimiques irritatifs pour la voie respiratoire, le travail dans un milieu enfumé et en plein air (AI pce 111). Toutefois, elle a expliqué que celles-ci ne justifient pas d'incapacités supplémentaires, l'assurée pouvant utiliser les produits qui lui conviennent (AI pce 114). 11.3 Le TAF peut confirmer les conclusions du médecin de l'OAIE. Il constate que les avis des médecins s'agissant des diagnostics sont en principe concordants ; le diagnostic de la spondylarthrite ankylosante contesté dont l'établissement pose par ailleurs des problèmes divers (cf. Journal de Radiologie diagnostique et interventionnelle, Volume 97, n° 3, pp. 229-241, août 2016, consulté sur internet) n'est du reste pas déterminant. En effet, il y a unanimité parmi les médecins s'agissant de l'appréciation des limitations fonctionnelles de l'assurée, l'évaluation du Dr U._______, qui n'est pas suivie, faisant exception. De plus, au regard des limitations établies, le Tribunal peut confirmer que les anciennes activités professionnelles de l'assurée ne sont plus adaptées, celles-ci comportant des tâches physiques et contraignantes. Ceci est également valable pour des activités physiques similaires et, dès lors, le TAF peut confirmer que l'assurée présente également des limitations dans les activités ménagères (voir aussi le consid. 13.2). Le Tribunal peut, de plus, retenir comme début de ces incapacités la date du 30 décembre 2013, correspondant à la consultation du Dr H._______ (AI pce 13) avec la mise en évidence d'une protrusion discale lombaire associé au diagnostic de rhizarthrose gauche débutante (AI pce 57 p. 5). Enfin, le TAF confirme que l'assurée peut toujours exercer une activité professionnelle adaptée, respectant ses limitations aussi celles au niveau respiratoire décrites par le spécialiste espagnol. A ce sujet, il sied de relever que le marché du travail équilibré, déterminant au regard des art. 7 al. 1 et 16 LPGA (cf. consid. 6.2 et 6.3.1), présente, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre et offre, d'autre part, un large éventail d'emplois diversifiés, adaptés aux affections de l'assurée. En outre, selon la jurisprudence, la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain n'est pas subordonnée à des exigences excessives (arrêts du TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.2.2; I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3). Enfin, c'est à juste titre que le médecin de l'OAIE n'a pas retenu des limitations fonctionnelles en lien avec les prétendus effets secondaires des médicaments prescrits, attestées par le Dr Aa._______ tant sur le plan somatique que psychique (AI pces 111 et TAF pce 14 annexe 1), ces limitations n'étant pas décrites concrètement et ne sont partant pas établies. La recourante et ses médecins n'expliquent pas pour quelle raison l'évaluation du médecin de l'OAIE ne serait pas convaincante. La Dresse Ii._______ de l'INSS a par ailleurs également confirmé que l'assurée présente une capacité de travail résiduelle dans une activité sédentaire adaptée, sans tâches physiques (rapport médical détaillé E 213 du 5 avril 2018 [TAF pce 17 annexe 1]). 12. 12.1 S'agissant du trouble psychiatrique pour lequel l'assurée suit depuis mai 2015 une psychothérapie et un traitement médicamenteux (notamment : AI pces 15 et 39), l'OAIE et ses médecins se sont basés sur les conclusions de l'expert, le Dr T._______, spécialisé en psychiatrie et psychothérapie. 12.2 Le Dr T._______ a retenu comme diagnostic un trouble de l'adaptation prolongé (F43.21; début été 2015) qui selon lui n'aurait pas de répercussions sur la capacité de travail de l'assurée. Il a également fait état de conditions socio-économiques et psycho-sociales pouvant menacer la santé de l'assurée en raison du fait que celle-ci s'occupe de sa mère démente (Z63; AI pce 89 p. 7). L'expert expose les raisons pour lesquelles il n'a pas retenu comme diagnostic un trouble somatoforme douloureux, considérant que l'assurée n'était pas fixée sur ses douleurs, qu'elle ne présentait pas de craintes hypochondriaques, que ses plaintes seraient en lien avec l'effort physique et non pas avec ses problèmes quotidiens, qu'elle ne souffre pas constamment de douleurs et qu'elle ne présente pas de souffrance à ce sujet, restant émotionnellement tranquille en évoquant celles-ci (p. 8 du rapport). Il explique également les raisons pour lesquelles il estime que l'assurée ne présente pas d'épisodes dépressifs (F32) bien qu'il reconnaisse qu'elle souffre psychiquement en raison de la pression importante qu'elle subit, s'occupant depuis des années de sa mère démente. L'expert estime toutefois que les constats pathologiques observés lors de son examen ne sont pas importants - qu'il existe des craintes, des soucis et des sentiments de surmenage - et ne justifient pas d'incapacités de travail prolongées, considérant que l'évolution est plutôt positive, l'assurée ne consultant sa psychiatre ou psychologue que sporadiquement, qu'elle arrive à organiser ses journées d'une manière régulière, qu'elle promène son chien, qu'elle s'occupe de sa mère, qu'elle fait le ménage, qu'elle conduit une voiture et fait des voyages à l'étranger (p. 9 du rapport). Aux différentes questions posées par l'OAIE il répond notamment que l'assurée n'est pas limitée dans sa vie privée, ses loisirs et ses relations, qu'elle a des liens familiaux et sociaux, que sa famille la soutient, qu'elle est entièrement occupée par ses tâches domestiques, qu'elle organise sa vie et ses loisirs activement et que son niveau d'activité est élevé (cf. pp. 9 ss). 12.3 Le médecin de l'OAIE, le Dr W._______, psychiatre et psychothérapeute, confirme les conclusions de l'expert, considérant notamment que les plaintes de l'assurée sont plutôt du ressort social que psychiatrique et que l'assurée, s'occupant de sa mère démente, fait preuve d'une grande dévotion et de capacités importantes, excluant, partant, une limitation déterminante de sa capacité de travail (prise de position du 14 janvier 2017 [AI pce 91]). 12.4 Pour les raisons ci-après le Tribunal ne saurait suivre les conclusions de l'expert et du médecin de l'OAIE : 12.4.1 A titre initial, il est remarqué que le cas d'espèce présente sur le plan assécurologique une certaine complexité dans la mesure où il existe chez la recourante une interaction entre ses problèmes de nature familiaux et ses problèmes médicaux, l'assurée s'occupant depuis des années de sa mère démente et étant soumise à un stress très important. De plus, elle suit depuis mai 2015 une psychothérapie ainsi qu'un traitement médicamenteux (cf. rapports des 4 mai et 5 août 2015 des Dresses M._______, N._______ et P._______ [AI pces 15 et 39]) qui, de plus, a nécessité une adaptation selon les rapports psychiatriques du 23 septembre 2016 et des 26 mai et 28 septembre 2017 de la Dresse Q._______ (AI pce 85, et TAF pce 7 annexe 1 et pce 14 annexe 4) et les psychiatres traitants ont diagnostiqué un trouble de l'adaptation anxio-dépressif (F43.23; notamment : AI pce 39). Il est rappelé que dans une situation où des facteurs externes à l'invalidité imprègnent l'anamnèse, les évaluations médicales revêtent une importance primordiale afin de pouvoir déterminer les éventuelles incapacités de travail de l'assurée pour ses seules maladies psychiques (cf. consid. 7.6). Les évaluations médicales doivent alors se fonder sur une appréciation très détaillée de la situation concrète de l'assurée. 12.4.2 Ensuite, le TAF constate que ni l'expert ni le médecin de l'OAIE n'ont suivi le catalogue d'indicateurs établi par la jurisprudence qui aurait permis une appréciation ouverte et globale de la situation de l'assurée compte tenu de ses incapacités et ressources, analysées à la lumière des critères de cohérence. 12.4.3 Plus encore, le Tribunal remarque que l'établissement des faits par l'expert n'est pas approfondi et que par rapports aux éléments déjà connus, le Dr T._______ n'a mentionné que très peu d'informations nouvelles. A titre d'exemple, une description précise du déroulement d'une journée type de l'assurée et de ses activités s'arrête après le petit déjeuner et après avoir habillé et lavé la mère (AI pce 89 p. 5; voir aussi p. 4). On présume que l'assurée continue ensuite de s'occuper de sa mère dont la dépendance se serait accrue avec le temps (cf. p. 8 du rapport) mais on ignore de quelle manière concrètement ; par ailleurs, dans le rapport psychiatrique du 4 mai 2015 une demande de placement de la mère dans un foyer de jours a été mentionnée (AI pce 15) et l'assurée dans le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage du 9 octobre 2015 a indiqué qu'elle se faisait aider par les membres de sa famille (AI pce 54 pp. 6 à 9). Par l'expert, l'on apprend seulement que la mère est des fois agressive et agitée, que la maison doit rester fermée à clé, que l'assurée est souvent tendue et qu'elle doit parfois se lever la nuit pour s'occuper de sa mère (AI pce 89 pp. 4 à 6 et 8). De plus, à part le fait que l'assurée cuisinerait elle-même, l'expert omet de décrire les travaux ménagers que l'assurée poursuit après le petit déjeuner et notamment les tâches qu'elle ne peut plus accomplir et qu'elle repousse, selon l'expert, parfois à plus tard - dans le rapport psychiatrique du 23 septembre 2016, il est mentionné que l'activité physique de l'assurée serait modérée (AI pce 85). L'expert n'explique pas non plus les tâches que l'assurée effectue au jardin - dans le rapport psychiatrique du 23 septembre 2016 il est mentionné qu'elle ne pourrait plus tondre le gazon (AI pce 85) - combien de temps elle promène son chien - selon le rapport du 23 septembre 2016 elle ne pourrait se promener plus que 1.5 km (AI pce 85) - où elle conduit avec sa voiture, qu'est-ce qu'elle regarde à la télévision, qu'est-ce qu'elle lit et combien de temps et, enfin, quels sont concrètement les contacts étroits qu'elle entretient avec ses voisins. En outre, le TAF constate que l'expert ne fournit aucune indication sur la relation de l'assurée avec son mari et avec ses deux enfants, une fille et un garçon majeurs, si ce n'est qu'elle a des intérêts divers liés à sa famille - sans les décrire - qu'elle a visité avec son mari son fils en 2015 en Suisse, qu'elle a également été logée chez son fils en 2016 en vue de l'expertise et qu'elle avait prévu de visiter la ville de Berne avec son fils après l'expertise (AI pce 89 p. 5). Or, le rapport psychiatrique du 4 mai 2015 mentionne que l'assurée souffrait d'une diminution de libido avec conséquences négatives pour son couple (AI pce 15), le rapport du 9 décembre 2015 fait état de la persistance de l'hypothymie (AI pce 106) et selon les rapports des 4 mai 2015 et 6 octobre 2016 l'assurée se faisait des soucis pour l'état de ses enfants (AI pces 15 et 86). Dans cette situation, faute d'un établissement des faits complet, les conclusions de l'expert selon lesquelles l'assurée n'est pas limitée dans sa vie privée, ses loisirs et ses relations, qu'elle a des liens familiaux et sociaux, que sa famille la soutient, qu'elle est entièrement occupée par ses tâches domestiques, qu'elle organise sa vie et ses loisirs activement et que son niveau d'activité est élevé ne sont pas convaincantes. Ces conclusions, formant tant des indicateurs relatifs au degré de gravité fonctionnel du trouble (cf. notamment indicateur 1.2 « Complexe personnalité, structure et développement de la personnalité, ressources personnelles » et indicateur 1.3 « Complexe social ») que des indicateurs relatifs à la cohérence, doivent être établies avec le degré de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 8.4). Ceci est aussi vrai pour d'autres faits déterminants encore, tels les symptômes et comportements de l'assurée comme « Expression des éléments pertinents pour le diagnostic » (indicateur 1.1.1). 12.4.4 De surcroît, le TAF constate que l'expert omet de discuter certains facteurs incapacitants et, partant, son appréciation n'apparaît ni globale, ni ouverte. A titre d'exemple, s'agissant de la détermination du diagnostic (cf. indicateur 1.1.1 « Expression des éléments pertinents pour le diagnostic »), l'expert souligne que l'assurée n'est pas fixée sur ses douleurs et qu'il existe une contradiction dans le sens qu'elle n'en parle pas avec émotion alors qu'il est constant que l'assurée consulte régulièrement, et souvent d'urgence, des médecins en raison de ses douleurs (cf. les nombreux rapports médicaux cités sous les consid. 9.1, 9.3 à 9.5) et que les rapports psychiatriques se trouvant dans le dossier font état d'une souffrance de l'assurée liée à son état physique ; ainsi, elle présenterait des ruminations anticipatrices s'agissant de la détérioration progressive de son état physique et elle serait frustrée et furieuse du diagnostic et de l'évolution de l'infirmité rhumatologique (cf. rapports des Dresses M._______, N._______ et Q._______ mentionnés [AI pces 15 et 85]; voir aussi les rapports des 5 août 2015 et 6 octobre 2016 de la Dresse P._______ [AI pce 39 et 86]). A tort, l'expert ne discute pas de ces éléments ressortant du dossier. En outre, dans la mesure où il est établi que l'assurée souffre notamment d'un syndrome douloureux chronique diffus (fibromyalgie) et ainsi de douleurs qui ne peuvent pas être expliquées entièrement d'un point de vue somatique (cf. consid. 11.3 ci-dessus), la remarque de l'expert que selon l'assurée ces douleurs dépendraient des seules surcharges physiques et ne seraient pas liées à ses problèmes privés (AI pce 89 pp. 4 et 8) manque de pertinence et ne saurait être utile pour démontrer l'inexistence d'un trouble psychique. Enfin, si l'expert - tout comme du reste les psychiatres traitants (voir les rapports des 5 août et 19 novembre 2015, des 23 septembre et 6 octobre 2016 et du 26 mai 2017 des Dresses P._______, Q._______ [AI pces 39, 84, 85 et 86, TAF pce 14 annexe 4]) - rapporte que l'assurée se plaint de troubles de sommeil, de fatigue et de troubles de la concentration et du mémoire (AI pce 89 pp. 5 et 7), il semble rattacher ces plaintes au fait que l'assurée doit se lever parfois la nuit pour s'occuper de sa mère (cf. AI pce 89 p. 5) alors qu'elles peuvent être l'expression d'une souffrance psychique, les psychiatres traitants ayant notamment rapporté des ruminations et angoisses et ont diagnostiqué un état anxio-dépressif. C'est alors à tort que l'expert ne s'en explique pas à ce sujet. En outre, faute de comparaison avec des résultats antérieurs, aucune conclusion ne peut être tirée du bilan sanguin pratiqué le 7 novembre 2016 (AI pce 89; cf. arrêt du TAF C-4445/2015 du 22 juillet 2019 consid. 13.5.5 et références). L'expert ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il considère que le faible taux des antidépresseurs retrouvé dans le sang démontre que la souffrance psychique de l'assurée n'est pas élevée (cf. indicateurs 1.1.2 « Succès du traitement ou résistance à cet égard » et 2.2 « Poids des souffrances relevé par l'anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation »). De surcroît, il est frappant que le médecin ne déduit pas du taux élevé de bromazépane, un anxiolytique, que l'anxiété de l'assurée, relevée dans les rapports psychiatriques (cf. ci-dessus), est importante. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que le fait qu'une atteinte à la santé psychique puisse encore être influencée par un traitement médical ne suffit pas, à lui seul, pour nier le caractère invalidant d'une atteinte (ATF 143 V 409 consid. 4.4; arrêt du TF 9C_142/2018 du 24 avril 2018 consid. 5.2) et que, dès lors, le fait que l'assurée ne consulte ses psychiatres/psychothérapeutes que tous les 3-4 mois n'est pas en soi déterminante. Plus encore, relativement aux interactions des diagnostics (cf. indicateur 1.1.4 « Comorbidités »), l'on ne saurait suivre l'expert qui prétend qu'il n'y en a aucune puisque d'une part, il ne met pas en doute que l'assurée souffre psychiquement (AI pce 89 p. 9) et que, d'autre part, il est désormais incontesté que l'assurée présente également des troubles somatiques avec répercussions sur sa capacité de travail (cf. consid. 11.3 ci-dessus). Enfin, concernant la capacité de l'assurée de voyager en avion à l'étranger, soulignée par l'expert dans ses conclusions (AI pce 89 p. 9), laquelle peut certes indiquer des ressources dont il sied de tenir compte (voir notamment l'indicateur 1.2 « Complexe personnalité, structure et développement de la personnalité, ressources personnelles »), le TAF tient à remarquer que l'assurée a voyagé en 2015 et 2016 chez son fils en Suisse où elle a vécu et travaillé de nombreuses années, de plus en 2015 accompagnée de son mari, ce qui relativise quelque peu les ressources nécessaires à ces voyages. 12.4.5 Les autres rapports psychiatriques au dossier, faisant état des consultations et du traitement de l'assurée, ne prennent pas position sur sa capacité de travail résiduelle. S'agissant des rapports des 21 avril et 31 octobre 2017 du Dr Jj._______ (AI pce 111, TAF pce 14 annexe 1), il est remarqué qu'ils ne répondent pas aux exigences jurisprudentielles et que ce médecin n'est du reste pas spécialisé en psychiatrie. 12.4.6 En conclusion, faute d'un établissement de faits détaillé et d'une appréciation globale et ouverte de la situation de l'assurée, le Tribunal doute que la capacité de travail résiduelle de celle-ci a été évaluée d'un point de vue psychiatrique conformément aux critères jurisprudentiels. Dans ces circonstances, il ne peut pas non plus se fonder sur les conclusions du médecin de l'OAIE. Considérant, de surcroît, qu'il est incontesté que l'assurée souffre psychiquement (AI pce 89 p. 9), qu'elle suit un traitement psychiatrique depuis mai 2015 avec médicament qui a nécessité une adaptation (AI pce 85, et TAF pce 7 annexe 1 et pce 14 annexe 4), le Tribunal ne peut retenir en l'état que l'assurée ne présente pas - et n'a jamais présenté - une incapacité de travail sur le plan psychiatrique. 13. 13.1 Au vu de tout ce qui précède, le TAF note qu'il est établi au 19 juillet 2017 (cf. consid. 3.2) qu'en raison des seuls troubles somatiques, les anciennes activités professionnelles de l'assurée ne sont plus adaptées à son état de santé et qu'elle présente également des limitations dans ses activités ménagères (cf. aussi consid. ci-dessous). Par contre dans une activité professionnelle adaptée aux limitations ostéoarticulaires et respiratoires, l'assurée présente une capacité de travail résiduelle entière (consid. 11.3). Sur le plan psychiatrique, sa capacité de travail résiduelle n'a pas encore été établie selon le degré de la vraisemblance prépondérante (consid. 12.4.6). 13.2 Dans cette situation, le TAF ne peut pas se prononcer sur le taux d'invalidité de l'assurée et sur son droit à une rente. Il n'est notamment pas utile de se déterminer sur le taux d'invalidité de 12% retenu par les médecins de l'OAIE dans les travaux ménagers (AI pces 57 p. 9 et 114).

14. A l'attention de l'assurée il sied encore de rappeler qu'elle ne saurait tirer aucun argument en sa faveur du fait qu'elle touche une rente d'invalidité espagnole. En effet, le droit de la recourante à une rente d'invalidité suisse est déterminé d'après les dispositions légales suisses (cf. aussi consid. 3.3 ci-dessus). L'OAIE peut alors s'écarter des décisions de la sécurité sociale espagnole. Il est également précisé qu'en Suisse, l'invalidité se distingue de l'incapacité professionnelle, c'est-à-dire de l'incapacité à travailler dans sa profession habituelle. Si la personne assurée est en mesure d'exercer une autre activité raisonnablement exigible sans subir une perte de gain importante, elle n'est pas réputée invalide au sens de la loi (cf. art. 6 LPGA; consid. 6.2 ci-dessus). Enfin, selon un principe général valable en assurances sociales, la personne assurée doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (cf. art. 7 LAI; notamment : ATF 138 V 457 consid. 3.2; Ulrich Meyer Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131). Cette obligation implique notamment que l'on peut exiger de la part de l'assurée qu'elle accepte une activité professionnelle adaptée à son état de santé (cf. art. 6 LPGA cité) et qu'elle s'intègre de son propre chef dans le marché du travail (à titre d'exemple : arrêt du TF 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1; VSI 1999 p. 247 consid. 1 et références). S'agissant des tâches ménagères, l'on peut attendre de l'assurée qu'elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents) et qu'elle ait recours, dans une mesure habituelle, à l'aide des membres de sa famille (cf. arrêts du TF I 583/02 du 2 mai 2003 consid. 4; I/467/03 du 17 novembre 2003 consid. 3.2.2; Michel Valterio, op. cit., n° 109 pp. 461 s.).

15. Eu égard à ce qui précède, il sied d'admettre le recours partiellement et d'annuler la décision attaquée. En application de l'art. 61 al. 1 PA, l'affaire est renvoyée à l'OAIE afin qu'il procède à des instructions complémentaires. Le renvoi est indiqué en l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 Cst. [RS 101]; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a précisé dans sa jurisprudence que le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation de fait qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen complet (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014 cité consid. 3.2 et 3.3). Or dans le cas concret, l'Office AI a omis d'instruire l'état de santé psychique de l'assurée et ses répercussions sur sa capacité de travail d'une manière suffisante. L'administration doit au moins demander une nouvelle expertise psychiatrique. Cette expertise devra faire état, au sens de la jurisprudence, d'une étude circonstanciée et objective de l'état de santé de l'assurée et de ses répercussions sur sa capacité de travail dans une activité adaptée. S'agissant du volet somatique, l'OAIE doit au moins demander des nouveaux documents afin de tenir compte de l'évolution intervenue entretemps. Il rendra ensuite une nouvelle décision. 16. 16.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure. Suite au renvoi de l'affaire pour complément d'instruction et nouvelle décision, la recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2) et, à ce titre, elle ne doit pas participer aux frais de procédure conformément à l'art. 63 al. 1 PA. L'avance de frais de 800 francs, versée par la recourante (cf. notamment TAF pce 6), lui est restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. L'OAIE, en tant qu'autorité, ne doit pas non plus participer aux frais (cf. art. 63 al. 2 PA). 16.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF (RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le TAF fixe l'indemnité d'office dans le cas où il n'a pas reçu de décomptes (cf. art. 14 al. 2 FITAF; arrêts du TF 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.4; 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2), en tenant compte de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps que le représentant du recourant a dû y consacrer. Ainsi, en l'espèce, il convient d'allouer au recourant, à charge de l'OAIE, une indemnité à titre de dépens fixée à 2'800 francs. Le dispositif se trouve à la page suivante. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis partiellement et la décision du 19 juillet 2017 annulée.

2. L'affaire est renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 800 francs, versée par la recourante, lui est restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

4. L'OAIE versera à la recourante à titre de dépens 2'800 francs.

5. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé avec accusé de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF (RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :