Regroupement familial
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après: A._______), ressortissante camerounaise née en 1980, est arrivée en Suisse en novembre 2003 et y a ensuite séjourné illégalement, infraction pour laquelle elle a été condamnée, le 5 septembre 2005, à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans par le Procureur général de la République et canton du Jura. B. Interpelée par la police le 21 mars 2006 à Moutier alors qu'elle se livrait à la prostitution, A._______ a contracté mariage, le 7 avril 2006 à Delémont, avec B._______, ressortissant suisse. Elle a ensuite obtenu, à ce titre, une autorisation de séjour en Suisse, laquelle a été à maintes reprises renouvelée. Les époux A._______-B._______ ont eu un fils, C._______, né le 12 février 2007. C. Par jugement du 5 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à une peine privative de liberté de cinq ans pour infraction grave à la LStup (RS 812.121), pour avoir procédé à l'importation, durant six voyages effectuées de France en Suisse entre le 10 janvier et le 7 juin 2009, d'environ dix kilos de cocaïne d'excellente qualité. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a retenu que la culpabilité de la prénommée était lourde, voire très lourde, dès lors qu'elle avait prêté la main, en toute conscience et volonté, à l'importation d'importantes quantité de drogues en Suisse avec pour seul mobile l'acquisition d'un gain facile et non négligeable (soit entre Fr. 5'000.- et 6'000.- par voyage). Ce jugement a été confirmé sur recours le 26 novembre 2010 par la Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. D.Le 22 février 2012, le Service de la population de la République et canton du Jura a informé A._______ qu'il était disposé, nonobstant sa condamnation pénale, à renouveler son autorisation de séjour en application de l'art. 42 al. 1 LEtr (RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le dossier. E.Le 18 avril 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, au regard de la lourde condamnation pénale dont elle avait fait l'objet, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. F.Dans les observations qu'elle a adressées à l'ODM le 15 mai 2012 par l'entremise de son conseil, A._______ a exposé qu'elle avait pris conscience de ses responsabilités lors de la longue période de détention qu'elle avait subie, qu'elle vivait à nouveau en bonne harmonie avec son époux et son fils et qu'elle ne présentait plus aucun danger pour l'ordre public. G.Le 22 août 2012, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a considéré qu'en raison des graves infractions à la LStup pour lesquelles la requérante avait été condamnée le 5 octobre 2010, son comportement constituait un motif de révocation de son autorisation de séjour, tant au sens de l'art. 62 let. b LEtr, qu'au regard de l'art. 8 CEDH. L'ODM a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. H.Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 17 septembre 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. La recourante a allégué en substance que son intérêt privé à la poursuite de son séjour en Suisse auprès de son époux et de son fils l'emportait sur l'intérêt public à son éloignement, nonobstant la gravité des infractions pénales qu'elle avait commises en Suisse. Elle a exposé en particulier que l'ODM avait apprécié de manière subjective les faits de la cause et procédé à une constatation erronée et incomplète des faits pertinents. Elle a fait valoir enfin que son éventuel renvoi impliquerait la rupture de ses relations avec son époux et son fils, en considération de la distance séparant le Cameroun et la Suisse. I.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 17 décembre 2012, l'autorité inférieure a relevé que les griefs soulevés à l'endroit de la décision contestée (soit la prétendue non prise en considération par l'ODM de certains éléments personnels de la recourante, comme son âge, la durée de son séjour en Europe, sa situation familiale et sa libération conditionnelle intervenue le 5 octobre 2012) n'étaient pas pertinents à remettre en cause le bien fondé de ce prononcé. J.Dans sa réplique du 28 février 2013, A._______ a allégué une nouvelle fois que l'autorité inférieure n'avait pas pris en compte à sa juste valeur les liens étroits qui l'unissaient à son mari et à son fils et avait occulté les graves conséquences de son renvoi au Cameroun sur sa vie familiale. La recourante a joint à ses déterminations un courrier de B._______, dans lequel celui-ci exposait les graves conséquences qu'impliquerait le renvoi de son épouse sur leur vie familiale. K.Dans sa duplique du 20 mars 2013, l'ODM a maintenu sa position. L.Invitée par le Tribunal à l'informer d'éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis ses précédentes déterminations, la recourante a informé le Tribunal, le 8 mai 2014, qu'elle avait eu un deuxième enfant, D._______, né le 20 novembre 2013 à E._______ (France), qu'elle était toujours domiciliée à F._______ avec son époux et qu'elle entendait reprendre son activité d'aide-soignante aussitôt qu'elle obtiendrait la prolongation de son autorisation de séjour. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al. Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2, 2012/21 consid. 5.1 et 2011/43 consid. 6.1). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. d des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers, version du 4 juillet 2014, consulté en août 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du Service de la population de la République et canton du Jura de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5. A teneur de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En l'espèce, A._______ est depuis le 7 avril 2006 l'épouse de B._______, un ressortissant suisse avec lequel elle a deux enfants, nés le 12 février 2007 et le 20 novembre 2013. La recourante dispose donc d'un droit potentiel à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour selon l'art. 42 LEtr, sous réserve de l'application de l'art. 51 LEtr, qui renvoie notamment aux motifs de révocation de l'art. 63 LEtr. 6. 6.1 Selon l'art. 51 al. 1 LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr (let. b). L'art. 63 LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans des cas strictement énumérés (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1). Parmi ces motifs d'extinction figurent notamment les cas dans lesquels l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée (art. 62 let. b LEtr) ou attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). 6.2 Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (cf. ATF 137 II 297 consid. 2.1 et jurisprudence citée), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.2, 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.1.1 et 2C_295/2011 du 30 août 2011 consid. 3.1). En outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (cf. notamment ATF 137 II 297, consid. 2.3.6). 6.3 Le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers définit le terme générique d'"ordre public" comme comprenant l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré, selon l'opinion sociale et ethnique dominante, comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. Quant au terme générique de "sécurité publique", il est défini dans ce même Message comme l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat (FF 2002 3564, ad art. 61 du projet de loi). Selon l'art. 80 al. 1 let. a et b OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé. L'art. 80 al. 2 OASA précise que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564, ad ch. 2.9.2). Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré qu'une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. ATF 137 II 297, consid. 3.2; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2, 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.1 et 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (FF 2002 précité; cf. également l'ATF 137 II 297, ibid., et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 7 février 2012, ibid., 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2.1 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1, ainsi que les réf. citées). Il en résulte que la commission de nombreux délits peut suffire si un examen d'ensemble du comportement de l'intéressé démontre objectivement que celui-ci n'est pas capable de respecter l'ordre établi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2 et 2C_847/2009 du 21 juillet 2010 consid. 2.1). Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 LSEE (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.1, 2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid. 6.1 et jurisprudence citée). 6.4 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est aussi possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions précises (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Le maintien de l'ordre public, la prévention des infractions pénales et la mise en oeuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constituent des buts légitimes au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1). Il s'agit également de tenir compte, lors de la pesée des intérêts, de la situation du membre de la famille pouvant rester en Suisse dont le départ à l'étranger ne peut d'emblée être exigé sans autre(ATF 135 II 377, consid. 2.1, et 134 II 10 consid. 4.1). 6.5 Comme sous l'empire de la LSEE, le refus - ou la révocation - de l'autorisation ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens de l'art. 96 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2011 du 13 mars 2012, consid. 3.1.2). En examinant la proportionnalité de la mesure, il convient de prendre en considération la gravité de la faute commise, auquel cas la peine pénale infligée est le premier critère d'évaluation, le degré d'intégration, voire la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid. 6.2, et 2C_26/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.2). Il est également possible que plusieurs causes d'expulsion soient réalisées dans un cas particulier, mais qu'aucune d'entre elles n'autorise à elle seule l'expulsion, voire le refus d'une autorisation de séjour, au regard du principe de la proportionnalité. Il convient alors de procéder à une appréciation d'ensemble qui, selon les circonstances, peut conduire à admettre que l'expulsion n'est pas excessive au vu des faits découlant de ces différentes causes d'expulsion (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.1.2, 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 5.2 et 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.2). De plus, le risque de récidive est aussi un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib 6 consid. 4c; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 135 II 377, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011, ibid.). Il y a lieu de plus d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2, et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 précité, ibid.). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui demeure valable sous la LEtr (cf. notamment ATF 135 II 377, consid. 4.3 et 4.4) - applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (cf. notamment ATF 135 II 377, ibid., et 134 II 10 consid. 4.3). Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger (cf. notamment ATF 135 II 377, consid. 4.4). A cet égard, l'accumulation d'infractions permet de s'éloigner de la limite de deux ans de détention (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.2.5 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4). On doit aussi prendre en compte la nature des infractions commises en effectuant la pesée d'intérêts en vertu de l'art. 96 LEtr. 7. 7.1 En l'espèce, il apparaît que, par jugement du 5 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ pour infraction grave à la LStup, au sens de l'ancien art. 19 ch. 1 et ch. 2 LStup à une peine privative de liberté de cinq ans. Il s'agit donc sans conteste d'une peine qui correspond à la qualification de peine privative de liberté de longue durée au sens de la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 6.2), de sorte que le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr) est manifestement rempli. 7.2 Encore faut-il, tant sous l'angle du droit interne que du droit conventionnel, que le refus de renouvellement - ou la révocation - de l'autorisation fasse l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH; voir, sur ce point, les ATF 139 I 145 consid. 2.2, 139 I 31 consid. 2.3.1, 139 I 16 consid. 2.2.1, 135 II 377 consid. 4.3 et 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1, 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1 in fine, 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6 in fine et 2C_855/2012 du 21 janvier 2013, consid. 6.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant plus spécifiquement de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. notamment ATF 136 I 87 consid. 3.2 et 133 I 77 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1 et 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.2.1). 7.3 Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte à l'art. 8 par. 2 CEDH. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de lafamille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment prendre en compte, selon les critères mentionnés dans la jurisprudence de la CourEDH et repris par le Tribunal fédéral dans sa pratique, la nature et la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, le fait que ce dernier a commis ses actes délictueux en tant que mineur ou en tant qu'adulte, la durée de son séjour dans le pays dont il va être renvoyé, la période qui s'est écoulée depuis la perpétration de l'infraction, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, les relations sociales, culturelles etfamiliales entretenues par ce dernier en Suisse et dans son pays d'origine, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale de l'étranger, par exemple la durée de son mariage, et d'autreséléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, le point de savoir si le conjoint était au courant de l'infraction au début de la relation familiale, la naissance d'enfants et, le cas échéant, leur âge. En outre, il y a lieu d'examiner l'ampleur des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d'origine de son époux ou épouse, bien que le simple fait qu'une personne se heurte à des obstacles en accompagnant son conjoint ne saurait en soi exclure un renvoi (cf. notamment ATF 139 I 145 consid. 2.4, 139 I 31 consid. 2.3.3, 139 I 16 consid. 2.2.1 et 2.2.2, 135 II 377, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_855/2012 du 21 janvier 2013, ibid., ainsi que la jurisprudence citée de la CourEDH). En particulier, il convient de souligner que les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse. Selon le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, il paraît indiqué, sous l'angle de la durée du séjour ainsi que des inconvénients personnels et familiaux qu'entraîne la révocation de l'autorisation d'établissement suivie du renvoi, de ne faire usage qu'avec retenue de cette possibilité, notamment à l'encontre de personnes qui ont grandi en Suisse (FF 2002 3469, 3566; voir également l'ATF 139 I 16, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n'est cependant pas exclu en présence de délits violents ou de délits graves répétés (cf. notamment ATF 139 I précité, ibid., et 135 II 110 consid. 2.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_225/2013 du 27 juin 2013 consid. 6.1). 7.4 En l'espèce, la peine privative de liberté est de cinq ans et le délit en cause est le trafic de drogue motivé par l'appât du gain. Dans son jugement du 5 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ainsi retenu que le trafic de drogue auquel s'était livrée la prévenue avait porté sur un total de dix kilos de cocaïne, importés en Suisse sous forme de "fingers" d'excellente qualité (de l'ordre de 40%) dans le cadre de six voyages opérés entre la France et la Suisse sur une période de plusieurs mois. Le Tribunal a considéré à cet égard que la culpabilité de A._______ était lourde, voire très lourde, dès lors que celle-ci avait prêté la main, en toute conscience et volonté, à l'importation d'importantes quantités de drogue en Suisse, avec pour seul mobile l'acquisition d'un gain facile et non négligeable. Le Tribunal a relevé par ailleurs que les aveux de l'intéressée, du reste partiels, n'étaient intervenus qu'aux débats, mais que, malgré l'attitude de profond déni de l'accusée, la détention avant jugement pouvait être déduite de la peine. Il sied de relever ici que, par l'activité qu'elle a déployée dans le trafic de stupéfiants, A._______ a contribué, sur une période de plusieurs mois, à la prolifération de grandes quantités de substances illicites. Or, la protection de la collectivité publique face au développement du trafic de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse des étrangers mêlés au commerce de stupéfiants (cf. ATF 129 II 215 consid. 7.3 et 125 II 521 consid. 4a/aa; voir également les arrêts du TF 2C_155/2008 du 24 juin 2008 consid. 2.3, 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2, 2A.5.2006 du 13 janvier 2006 consid. 2.3 et les réf. citées). La pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond du reste à celle des autorités européennes, à l'instar de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), pour laquelle l'usage de stupéfiants constitue à lui seul déjà un danger pour la société de nature à justifier, dans un but de préservation de l'ordre et de la santé publics, des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignent la législation nationale sur les stupéfiants (cf. arrêt du TF 2C_381/2008 du 14 janvier 2009 consid. 2.3) ou, encore, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du TF 2C_609/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.4). 8. 8.1 L'examen de la présente cause doit s'opérer dans le contexte de la situation familiale de A._______, en rappelant à ce sujet que le Tribunal est lié par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de laCourEDH concernant l'application de l'art. 8 par. 1 et 2 CEDH. L'intérêt privé de la recourante à la prolongation de son autorisation de séjour se fonde sur la présence en Suisse de son époux et de leurs deux enfants, tous de nationalité suisse, avec lesquels elle paraît entretenir des relations familiales étroites et effectives. 8.2 Le Tribunal relève d'abord que A._______ a commis les graves infractions à la LStup qui lui sont reprochées, alors qu'elle était déjà mariée et mère du premier enfant du couple et qu'elle résidait en Suisse depuis plus de trois ans dans le cadre de son mariage avec B._______. Dans ces circonstances, l'argumentation développée dans le recours, selon laquelle elle avait pêché par jeunesse et inexpérience et n'avait bénéficié "que d'une période d'adaptation très courte" en Suisse lorsqu'elle s'est livrée au trafic de stupéfiants est dénué de fondement. Il convient de constater ensuite que A._______ séjourne certes légalement en Suisse depuis la fin 2005, mais y a passé plus de trois années en détention. Il apparaît en outre que, depuis son arrivée illégale dans ce pays à la fin 2003, la recourante y a d'abord tiré ses revenus de la prostitution (cf. jugement du 5 octobre 2010) et n'a, par la suite, pas réellement réussi son intégration professionnelle (les époux A._______-B._______ ayant notamment accumulé des dettes et connu des périodes de chômage). Elle ne paraît pas en outre s'être créé des attaches particulières avec la Suisse, se déplaçant à de multiples reprises en France, où elle a d'ailleurs accouché de son second enfant, né à E. (France). Force est de remarquer par ailleurs que la recourante a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au Cameroun et n'a pas établi qu'elle ne pourrait plus, d'un point de vue social et professionnel, se réadapter aux conditions de vie du pays dans lequel elle a passé la plus grande partie de son existence. Il s'impose de souligner enfin que A._______, libérée conditionnellement le 5 octobre 2012, a fini d'exécuter sa peine le 6 juin 2014 et qu'elle n'a ainsi guère pu démontrer, par l'adoption d'un comportement irréprochable durant une période significative, qu'elle ne représentait plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Aussi, en considération de l'extrême gravité des infractions à la LStup dont la recourante s'est rendue coupable en Suisse, de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2011 du 30 août 2011 et 2C_58/2010 du 19 mai 2010), à laquelle il est lié, ainsi que de la jurisprudence de la CourEDH en la matière (cf. notamment arrêt de la CourEDH dans la cause Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012, n° 38005/07), le Tribunal est amené à la conclusion que l'intérêt public à l'éloignement de la prénommée l'emporte sur son intérêt privé à la poursuite de son séjour en Suisse, même s'il ne peut que difficilement être exigé de son époux et de ses enfants qu'ils la suivent dans son pays d'origine. 8.3 Dans ce contexte, il sied de tenir compte également des al. 3 à 6 de l'art. 121 Cst., adoptés en votation populaire le 28 novembre 2010. Aux termes de l'art. 121 al. 3 let. a Cst., les étrangers sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction. Les étrangers ainsi privés de leur titre de séjour doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire (art. 121 al. 5 Cst.). Bien que considérée comme n'étant pas d'application directe (cf. à ce sujet, ATF 139 I 16 consid. 4) et en attendant une transposition par le législateur, le Tribunal fédéral a relevé que la disposition constitutionnelle précitée peut néanmoins être prise en considération dans le cadre du pouvoir d'appréciation que reconnaît la CourEDH aux Etats parties à la CEDH dans le cadre de leur politique migratoire et, par conséquent, dans la pesée des intérêts effectuée en application de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.5 et la jurisprudence citée). 9.Le Tribunal relève, par surabondance, que la recourante n'est pas fondée à tirer argument de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au regroupement familial inversé au regard de la nationalité suisse de ses enfants (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.2.3 p. 157 s.; 143 consid. 4.4 p. 152 s.). Cette jurisprudence ne trouve en effet application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant (suisse) et que son départ entraînerait de facto l'obligation, pour cet enfant, de quitter la Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 10.En considération de ce qui précède, la pesée des intérêts effectuée en application de l'art. 8 par. 2 CEDH amène le Tribunal à retenir que, bien que constitutive d'une ingérence dans la vie privée et familiale de A._______, la décision litigieuse est compatible avec l'article conventionnel précité et ne viole pas le principe de proportionnalité. Cette appréciation respecte les critères auxquels se réfère la jurisprudence fédérale dans l'examen de la pesée des intérêts, lorsqu'un ressortissant étranger qui fait valoir un droit à la protection de sa vie familiale a démontré, par son comportement, une adaptation insuffisante à l'ordre établi en Suisse. Par ailleurs la situation de l'époux et des enfants de la recourante ne saurait suffire à faire prévaloir son intérêt privé à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à ce qu'elle quitte ce pays. 11.A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). A._______ n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun, pays dans lequel elle a passé une grande partie de son existence. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 12.Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 22 août 2012 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al. Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2, 2012/21 consid. 5.1 et 2011/43 consid. 6.1).
E. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
E. 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. d des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers, version du 4 juillet 2014, consulté en août 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du Service de la population de la République et canton du Jura de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 4 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
E. 5 A teneur de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En l'espèce, A._______ est depuis le 7 avril 2006 l'épouse de B._______, un ressortissant suisse avec lequel elle a deux enfants, nés le 12 février 2007 et le 20 novembre 2013. La recourante dispose donc d'un droit potentiel à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour selon l'art. 42 LEtr, sous réserve de l'application de l'art. 51 LEtr, qui renvoie notamment aux motifs de révocation de l'art. 63 LEtr.
E. 6.1 Selon l'art. 51 al. 1 LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr (let. b). L'art. 63 LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans des cas strictement énumérés (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1). Parmi ces motifs d'extinction figurent notamment les cas dans lesquels l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée (art. 62 let. b LEtr) ou attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr).
E. 6.2 Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (cf. ATF 137 II 297 consid. 2.1 et jurisprudence citée), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.2, 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.1.1 et 2C_295/2011 du 30 août 2011 consid. 3.1). En outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (cf. notamment ATF 137 II 297, consid. 2.3.6).
E. 6.3 Le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers définit le terme générique d'"ordre public" comme comprenant l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré, selon l'opinion sociale et ethnique dominante, comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. Quant au terme générique de "sécurité publique", il est défini dans ce même Message comme l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat (FF 2002 3564, ad art. 61 du projet de loi). Selon l'art. 80 al. 1 let. a et b OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé. L'art. 80 al. 2 OASA précise que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564, ad ch. 2.9.2). Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré qu'une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. ATF 137 II 297, consid. 3.2; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2, 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.1 et 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (FF 2002 précité; cf. également l'ATF 137 II 297, ibid., et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 7 février 2012, ibid., 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2.1 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1, ainsi que les réf. citées). Il en résulte que la commission de nombreux délits peut suffire si un examen d'ensemble du comportement de l'intéressé démontre objectivement que celui-ci n'est pas capable de respecter l'ordre établi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2 et 2C_847/2009 du 21 juillet 2010 consid. 2.1). Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 LSEE (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.1, 2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid. 6.1 et jurisprudence citée).
E. 6.4 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est aussi possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions précises (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Le maintien de l'ordre public, la prévention des infractions pénales et la mise en oeuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constituent des buts légitimes au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1). Il s'agit également de tenir compte, lors de la pesée des intérêts, de la situation du membre de la famille pouvant rester en Suisse dont le départ à l'étranger ne peut d'emblée être exigé sans autre(ATF 135 II 377, consid. 2.1, et 134 II 10 consid. 4.1).
E. 6.5 Comme sous l'empire de la LSEE, le refus - ou la révocation - de l'autorisation ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens de l'art. 96 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2011 du 13 mars 2012, consid. 3.1.2). En examinant la proportionnalité de la mesure, il convient de prendre en considération la gravité de la faute commise, auquel cas la peine pénale infligée est le premier critère d'évaluation, le degré d'intégration, voire la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid. 6.2, et 2C_26/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.2). Il est également possible que plusieurs causes d'expulsion soient réalisées dans un cas particulier, mais qu'aucune d'entre elles n'autorise à elle seule l'expulsion, voire le refus d'une autorisation de séjour, au regard du principe de la proportionnalité. Il convient alors de procéder à une appréciation d'ensemble qui, selon les circonstances, peut conduire à admettre que l'expulsion n'est pas excessive au vu des faits découlant de ces différentes causes d'expulsion (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.1.2, 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 5.2 et 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.2). De plus, le risque de récidive est aussi un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib 6 consid. 4c; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 135 II 377, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011, ibid.). Il y a lieu de plus d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2, et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 précité, ibid.). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui demeure valable sous la LEtr (cf. notamment ATF 135 II 377, consid. 4.3 et 4.4) - applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (cf. notamment ATF 135 II 377, ibid., et 134 II 10 consid. 4.3). Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger (cf. notamment ATF 135 II 377, consid. 4.4). A cet égard, l'accumulation d'infractions permet de s'éloigner de la limite de deux ans de détention (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.2.5 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4). On doit aussi prendre en compte la nature des infractions commises en effectuant la pesée d'intérêts en vertu de l'art. 96 LEtr.
E. 7.1 En l'espèce, il apparaît que, par jugement du 5 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ pour infraction grave à la LStup, au sens de l'ancien art. 19 ch. 1 et ch. 2 LStup à une peine privative de liberté de cinq ans. Il s'agit donc sans conteste d'une peine qui correspond à la qualification de peine privative de liberté de longue durée au sens de la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 6.2), de sorte que le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr) est manifestement rempli.
E. 7.2 Encore faut-il, tant sous l'angle du droit interne que du droit conventionnel, que le refus de renouvellement - ou la révocation - de l'autorisation fasse l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH; voir, sur ce point, les ATF 139 I 145 consid. 2.2, 139 I 31 consid. 2.3.1, 139 I 16 consid. 2.2.1, 135 II 377 consid. 4.3 et 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1, 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1 in fine, 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6 in fine et 2C_855/2012 du 21 janvier 2013, consid. 6.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant plus spécifiquement de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. notamment ATF 136 I 87 consid. 3.2 et 133 I 77 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1 et 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.2.1).
E. 7.3 Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte à l'art. 8 par. 2 CEDH. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de lafamille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment prendre en compte, selon les critères mentionnés dans la jurisprudence de la CourEDH et repris par le Tribunal fédéral dans sa pratique, la nature et la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, le fait que ce dernier a commis ses actes délictueux en tant que mineur ou en tant qu'adulte, la durée de son séjour dans le pays dont il va être renvoyé, la période qui s'est écoulée depuis la perpétration de l'infraction, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, les relations sociales, culturelles etfamiliales entretenues par ce dernier en Suisse et dans son pays d'origine, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale de l'étranger, par exemple la durée de son mariage, et d'autreséléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, le point de savoir si le conjoint était au courant de l'infraction au début de la relation familiale, la naissance d'enfants et, le cas échéant, leur âge. En outre, il y a lieu d'examiner l'ampleur des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d'origine de son époux ou épouse, bien que le simple fait qu'une personne se heurte à des obstacles en accompagnant son conjoint ne saurait en soi exclure un renvoi (cf. notamment ATF 139 I 145 consid. 2.4, 139 I 31 consid. 2.3.3, 139 I 16 consid. 2.2.1 et 2.2.2, 135 II 377, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_855/2012 du 21 janvier 2013, ibid., ainsi que la jurisprudence citée de la CourEDH). En particulier, il convient de souligner que les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse. Selon le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, il paraît indiqué, sous l'angle de la durée du séjour ainsi que des inconvénients personnels et familiaux qu'entraîne la révocation de l'autorisation d'établissement suivie du renvoi, de ne faire usage qu'avec retenue de cette possibilité, notamment à l'encontre de personnes qui ont grandi en Suisse (FF 2002 3469, 3566; voir également l'ATF 139 I 16, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n'est cependant pas exclu en présence de délits violents ou de délits graves répétés (cf. notamment ATF 139 I précité, ibid., et 135 II 110 consid. 2.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_225/2013 du 27 juin 2013 consid. 6.1).
E. 7.4 En l'espèce, la peine privative de liberté est de cinq ans et le délit en cause est le trafic de drogue motivé par l'appât du gain. Dans son jugement du 5 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ainsi retenu que le trafic de drogue auquel s'était livrée la prévenue avait porté sur un total de dix kilos de cocaïne, importés en Suisse sous forme de "fingers" d'excellente qualité (de l'ordre de 40%) dans le cadre de six voyages opérés entre la France et la Suisse sur une période de plusieurs mois. Le Tribunal a considéré à cet égard que la culpabilité de A._______ était lourde, voire très lourde, dès lors que celle-ci avait prêté la main, en toute conscience et volonté, à l'importation d'importantes quantités de drogue en Suisse, avec pour seul mobile l'acquisition d'un gain facile et non négligeable. Le Tribunal a relevé par ailleurs que les aveux de l'intéressée, du reste partiels, n'étaient intervenus qu'aux débats, mais que, malgré l'attitude de profond déni de l'accusée, la détention avant jugement pouvait être déduite de la peine. Il sied de relever ici que, par l'activité qu'elle a déployée dans le trafic de stupéfiants, A._______ a contribué, sur une période de plusieurs mois, à la prolifération de grandes quantités de substances illicites. Or, la protection de la collectivité publique face au développement du trafic de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse des étrangers mêlés au commerce de stupéfiants (cf. ATF 129 II 215 consid. 7.3 et 125 II 521 consid. 4a/aa; voir également les arrêts du TF 2C_155/2008 du 24 juin 2008 consid. 2.3, 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2, 2A.5.2006 du 13 janvier 2006 consid. 2.3 et les réf. citées). La pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond du reste à celle des autorités européennes, à l'instar de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), pour laquelle l'usage de stupéfiants constitue à lui seul déjà un danger pour la société de nature à justifier, dans un but de préservation de l'ordre et de la santé publics, des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignent la législation nationale sur les stupéfiants (cf. arrêt du TF 2C_381/2008 du 14 janvier 2009 consid. 2.3) ou, encore, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du TF 2C_609/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.4).
E. 8.1 L'examen de la présente cause doit s'opérer dans le contexte de la situation familiale de A._______, en rappelant à ce sujet que le Tribunal est lié par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de laCourEDH concernant l'application de l'art. 8 par. 1 et 2 CEDH. L'intérêt privé de la recourante à la prolongation de son autorisation de séjour se fonde sur la présence en Suisse de son époux et de leurs deux enfants, tous de nationalité suisse, avec lesquels elle paraît entretenir des relations familiales étroites et effectives.
E. 8.2 Le Tribunal relève d'abord que A._______ a commis les graves infractions à la LStup qui lui sont reprochées, alors qu'elle était déjà mariée et mère du premier enfant du couple et qu'elle résidait en Suisse depuis plus de trois ans dans le cadre de son mariage avec B._______. Dans ces circonstances, l'argumentation développée dans le recours, selon laquelle elle avait pêché par jeunesse et inexpérience et n'avait bénéficié "que d'une période d'adaptation très courte" en Suisse lorsqu'elle s'est livrée au trafic de stupéfiants est dénué de fondement. Il convient de constater ensuite que A._______ séjourne certes légalement en Suisse depuis la fin 2005, mais y a passé plus de trois années en détention. Il apparaît en outre que, depuis son arrivée illégale dans ce pays à la fin 2003, la recourante y a d'abord tiré ses revenus de la prostitution (cf. jugement du 5 octobre 2010) et n'a, par la suite, pas réellement réussi son intégration professionnelle (les époux A._______-B._______ ayant notamment accumulé des dettes et connu des périodes de chômage). Elle ne paraît pas en outre s'être créé des attaches particulières avec la Suisse, se déplaçant à de multiples reprises en France, où elle a d'ailleurs accouché de son second enfant, né à E. (France). Force est de remarquer par ailleurs que la recourante a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au Cameroun et n'a pas établi qu'elle ne pourrait plus, d'un point de vue social et professionnel, se réadapter aux conditions de vie du pays dans lequel elle a passé la plus grande partie de son existence. Il s'impose de souligner enfin que A._______, libérée conditionnellement le 5 octobre 2012, a fini d'exécuter sa peine le 6 juin 2014 et qu'elle n'a ainsi guère pu démontrer, par l'adoption d'un comportement irréprochable durant une période significative, qu'elle ne représentait plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Aussi, en considération de l'extrême gravité des infractions à la LStup dont la recourante s'est rendue coupable en Suisse, de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2011 du 30 août 2011 et 2C_58/2010 du 19 mai 2010), à laquelle il est lié, ainsi que de la jurisprudence de la CourEDH en la matière (cf. notamment arrêt de la CourEDH dans la cause Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012, n° 38005/07), le Tribunal est amené à la conclusion que l'intérêt public à l'éloignement de la prénommée l'emporte sur son intérêt privé à la poursuite de son séjour en Suisse, même s'il ne peut que difficilement être exigé de son époux et de ses enfants qu'ils la suivent dans son pays d'origine.
E. 8.3 Dans ce contexte, il sied de tenir compte également des al. 3 à 6 de l'art. 121 Cst., adoptés en votation populaire le 28 novembre 2010. Aux termes de l'art. 121 al. 3 let. a Cst., les étrangers sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction. Les étrangers ainsi privés de leur titre de séjour doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire (art. 121 al. 5 Cst.). Bien que considérée comme n'étant pas d'application directe (cf. à ce sujet, ATF 139 I 16 consid. 4) et en attendant une transposition par le législateur, le Tribunal fédéral a relevé que la disposition constitutionnelle précitée peut néanmoins être prise en considération dans le cadre du pouvoir d'appréciation que reconnaît la CourEDH aux Etats parties à la CEDH dans le cadre de leur politique migratoire et, par conséquent, dans la pesée des intérêts effectuée en application de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.5 et la jurisprudence citée). 9.Le Tribunal relève, par surabondance, que la recourante n'est pas fondée à tirer argument de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au regroupement familial inversé au regard de la nationalité suisse de ses enfants (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.2.3 p. 157 s.; 143 consid. 4.4 p. 152 s.). Cette jurisprudence ne trouve en effet application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant (suisse) et que son départ entraînerait de facto l'obligation, pour cet enfant, de quitter la Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 10.En considération de ce qui précède, la pesée des intérêts effectuée en application de l'art. 8 par. 2 CEDH amène le Tribunal à retenir que, bien que constitutive d'une ingérence dans la vie privée et familiale de A._______, la décision litigieuse est compatible avec l'article conventionnel précité et ne viole pas le principe de proportionnalité. Cette appréciation respecte les critères auxquels se réfère la jurisprudence fédérale dans l'examen de la pesée des intérêts, lorsqu'un ressortissant étranger qui fait valoir un droit à la protection de sa vie familiale a démontré, par son comportement, une adaptation insuffisante à l'ordre établi en Suisse. Par ailleurs la situation de l'époux et des enfants de la recourante ne saurait suffire à faire prévaloir son intérêt privé à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à ce qu'elle quitte ce pays. 11.A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). A._______ n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun, pays dans lequel elle a passé une grande partie de son existence. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 12.Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 22 août 2012 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante
Dispositiv
- 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 2 novembre 2012. 3.Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, dossier Symic ....... en retour - au Service de la population du canton du Jura (en copie), pour information (annexe: dossier JU ...... en retour). La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4862/2012 Arrêt du 22 août 2014 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marie-Chantal May Canellas, Ruth Beutler, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Pierre Boillat, Rue de la Molière 26, Case postale 311, 2800 Delémont 1 , recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi. Faits : A. A._______ (ci-après: A._______), ressortissante camerounaise née en 1980, est arrivée en Suisse en novembre 2003 et y a ensuite séjourné illégalement, infraction pour laquelle elle a été condamnée, le 5 septembre 2005, à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans par le Procureur général de la République et canton du Jura. B. Interpelée par la police le 21 mars 2006 à Moutier alors qu'elle se livrait à la prostitution, A._______ a contracté mariage, le 7 avril 2006 à Delémont, avec B._______, ressortissant suisse. Elle a ensuite obtenu, à ce titre, une autorisation de séjour en Suisse, laquelle a été à maintes reprises renouvelée. Les époux A._______-B._______ ont eu un fils, C._______, né le 12 février 2007. C. Par jugement du 5 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à une peine privative de liberté de cinq ans pour infraction grave à la LStup (RS 812.121), pour avoir procédé à l'importation, durant six voyages effectuées de France en Suisse entre le 10 janvier et le 7 juin 2009, d'environ dix kilos de cocaïne d'excellente qualité. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a retenu que la culpabilité de la prénommée était lourde, voire très lourde, dès lors qu'elle avait prêté la main, en toute conscience et volonté, à l'importation d'importantes quantité de drogues en Suisse avec pour seul mobile l'acquisition d'un gain facile et non négligeable (soit entre Fr. 5'000.- et 6'000.- par voyage). Ce jugement a été confirmé sur recours le 26 novembre 2010 par la Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. D.Le 22 février 2012, le Service de la population de la République et canton du Jura a informé A._______ qu'il était disposé, nonobstant sa condamnation pénale, à renouveler son autorisation de séjour en application de l'art. 42 al. 1 LEtr (RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le dossier. E.Le 18 avril 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, au regard de la lourde condamnation pénale dont elle avait fait l'objet, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. F.Dans les observations qu'elle a adressées à l'ODM le 15 mai 2012 par l'entremise de son conseil, A._______ a exposé qu'elle avait pris conscience de ses responsabilités lors de la longue période de détention qu'elle avait subie, qu'elle vivait à nouveau en bonne harmonie avec son époux et son fils et qu'elle ne présentait plus aucun danger pour l'ordre public. G.Le 22 août 2012, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a considéré qu'en raison des graves infractions à la LStup pour lesquelles la requérante avait été condamnée le 5 octobre 2010, son comportement constituait un motif de révocation de son autorisation de séjour, tant au sens de l'art. 62 let. b LEtr, qu'au regard de l'art. 8 CEDH. L'ODM a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. H.Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 17 septembre 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. La recourante a allégué en substance que son intérêt privé à la poursuite de son séjour en Suisse auprès de son époux et de son fils l'emportait sur l'intérêt public à son éloignement, nonobstant la gravité des infractions pénales qu'elle avait commises en Suisse. Elle a exposé en particulier que l'ODM avait apprécié de manière subjective les faits de la cause et procédé à une constatation erronée et incomplète des faits pertinents. Elle a fait valoir enfin que son éventuel renvoi impliquerait la rupture de ses relations avec son époux et son fils, en considération de la distance séparant le Cameroun et la Suisse. I.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 17 décembre 2012, l'autorité inférieure a relevé que les griefs soulevés à l'endroit de la décision contestée (soit la prétendue non prise en considération par l'ODM de certains éléments personnels de la recourante, comme son âge, la durée de son séjour en Europe, sa situation familiale et sa libération conditionnelle intervenue le 5 octobre 2012) n'étaient pas pertinents à remettre en cause le bien fondé de ce prononcé. J.Dans sa réplique du 28 février 2013, A._______ a allégué une nouvelle fois que l'autorité inférieure n'avait pas pris en compte à sa juste valeur les liens étroits qui l'unissaient à son mari et à son fils et avait occulté les graves conséquences de son renvoi au Cameroun sur sa vie familiale. La recourante a joint à ses déterminations un courrier de B._______, dans lequel celui-ci exposait les graves conséquences qu'impliquerait le renvoi de son épouse sur leur vie familiale. K.Dans sa duplique du 20 mars 2013, l'ODM a maintenu sa position. L.Invitée par le Tribunal à l'informer d'éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis ses précédentes déterminations, la recourante a informé le Tribunal, le 8 mai 2014, qu'elle avait eu un deuxième enfant, D._______, né le 20 novembre 2013 à E._______ (France), qu'elle était toujours domiciliée à F._______ avec son époux et qu'elle entendait reprendre son activité d'aide-soignante aussitôt qu'elle obtiendrait la prolongation de son autorisation de séjour. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al. Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2, 2012/21 consid. 5.1 et 2011/43 consid. 6.1). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. d des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers, version du 4 juillet 2014, consulté en août 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du Service de la population de la République et canton du Jura de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5. A teneur de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En l'espèce, A._______ est depuis le 7 avril 2006 l'épouse de B._______, un ressortissant suisse avec lequel elle a deux enfants, nés le 12 février 2007 et le 20 novembre 2013. La recourante dispose donc d'un droit potentiel à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour selon l'art. 42 LEtr, sous réserve de l'application de l'art. 51 LEtr, qui renvoie notamment aux motifs de révocation de l'art. 63 LEtr. 6. 6.1 Selon l'art. 51 al. 1 LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr (let. b). L'art. 63 LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans des cas strictement énumérés (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1). Parmi ces motifs d'extinction figurent notamment les cas dans lesquels l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée (art. 62 let. b LEtr) ou attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). 6.2 Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (cf. ATF 137 II 297 consid. 2.1 et jurisprudence citée), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.2, 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.1.1 et 2C_295/2011 du 30 août 2011 consid. 3.1). En outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (cf. notamment ATF 137 II 297, consid. 2.3.6). 6.3 Le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers définit le terme générique d'"ordre public" comme comprenant l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré, selon l'opinion sociale et ethnique dominante, comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. Quant au terme générique de "sécurité publique", il est défini dans ce même Message comme l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat (FF 2002 3564, ad art. 61 du projet de loi). Selon l'art. 80 al. 1 let. a et b OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé. L'art. 80 al. 2 OASA précise que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564, ad ch. 2.9.2). Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré qu'une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. ATF 137 II 297, consid. 3.2; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2, 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.1 et 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (FF 2002 précité; cf. également l'ATF 137 II 297, ibid., et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 7 février 2012, ibid., 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2.1 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1, ainsi que les réf. citées). Il en résulte que la commission de nombreux délits peut suffire si un examen d'ensemble du comportement de l'intéressé démontre objectivement que celui-ci n'est pas capable de respecter l'ordre établi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2 et 2C_847/2009 du 21 juillet 2010 consid. 2.1). Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 LSEE (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.1, 2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid. 6.1 et jurisprudence citée). 6.4 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est aussi possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions précises (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Le maintien de l'ordre public, la prévention des infractions pénales et la mise en oeuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constituent des buts légitimes au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1). Il s'agit également de tenir compte, lors de la pesée des intérêts, de la situation du membre de la famille pouvant rester en Suisse dont le départ à l'étranger ne peut d'emblée être exigé sans autre(ATF 135 II 377, consid. 2.1, et 134 II 10 consid. 4.1). 6.5 Comme sous l'empire de la LSEE, le refus - ou la révocation - de l'autorisation ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens de l'art. 96 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2011 du 13 mars 2012, consid. 3.1.2). En examinant la proportionnalité de la mesure, il convient de prendre en considération la gravité de la faute commise, auquel cas la peine pénale infligée est le premier critère d'évaluation, le degré d'intégration, voire la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid. 6.2, et 2C_26/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.2). Il est également possible que plusieurs causes d'expulsion soient réalisées dans un cas particulier, mais qu'aucune d'entre elles n'autorise à elle seule l'expulsion, voire le refus d'une autorisation de séjour, au regard du principe de la proportionnalité. Il convient alors de procéder à une appréciation d'ensemble qui, selon les circonstances, peut conduire à admettre que l'expulsion n'est pas excessive au vu des faits découlant de ces différentes causes d'expulsion (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.1.2, 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 5.2 et 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.2). De plus, le risque de récidive est aussi un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib 6 consid. 4c; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 135 II 377, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011, ibid.). Il y a lieu de plus d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2, et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 précité, ibid.). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui demeure valable sous la LEtr (cf. notamment ATF 135 II 377, consid. 4.3 et 4.4) - applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (cf. notamment ATF 135 II 377, ibid., et 134 II 10 consid. 4.3). Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger (cf. notamment ATF 135 II 377, consid. 4.4). A cet égard, l'accumulation d'infractions permet de s'éloigner de la limite de deux ans de détention (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.2.5 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4). On doit aussi prendre en compte la nature des infractions commises en effectuant la pesée d'intérêts en vertu de l'art. 96 LEtr. 7. 7.1 En l'espèce, il apparaît que, par jugement du 5 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ pour infraction grave à la LStup, au sens de l'ancien art. 19 ch. 1 et ch. 2 LStup à une peine privative de liberté de cinq ans. Il s'agit donc sans conteste d'une peine qui correspond à la qualification de peine privative de liberté de longue durée au sens de la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 6.2), de sorte que le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr) est manifestement rempli. 7.2 Encore faut-il, tant sous l'angle du droit interne que du droit conventionnel, que le refus de renouvellement - ou la révocation - de l'autorisation fasse l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH; voir, sur ce point, les ATF 139 I 145 consid. 2.2, 139 I 31 consid. 2.3.1, 139 I 16 consid. 2.2.1, 135 II 377 consid. 4.3 et 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1, 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1 in fine, 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6 in fine et 2C_855/2012 du 21 janvier 2013, consid. 6.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant plus spécifiquement de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. notamment ATF 136 I 87 consid. 3.2 et 133 I 77 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1 et 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.2.1). 7.3 Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte à l'art. 8 par. 2 CEDH. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de lafamille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment prendre en compte, selon les critères mentionnés dans la jurisprudence de la CourEDH et repris par le Tribunal fédéral dans sa pratique, la nature et la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, le fait que ce dernier a commis ses actes délictueux en tant que mineur ou en tant qu'adulte, la durée de son séjour dans le pays dont il va être renvoyé, la période qui s'est écoulée depuis la perpétration de l'infraction, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, les relations sociales, culturelles etfamiliales entretenues par ce dernier en Suisse et dans son pays d'origine, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale de l'étranger, par exemple la durée de son mariage, et d'autreséléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, le point de savoir si le conjoint était au courant de l'infraction au début de la relation familiale, la naissance d'enfants et, le cas échéant, leur âge. En outre, il y a lieu d'examiner l'ampleur des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d'origine de son époux ou épouse, bien que le simple fait qu'une personne se heurte à des obstacles en accompagnant son conjoint ne saurait en soi exclure un renvoi (cf. notamment ATF 139 I 145 consid. 2.4, 139 I 31 consid. 2.3.3, 139 I 16 consid. 2.2.1 et 2.2.2, 135 II 377, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_855/2012 du 21 janvier 2013, ibid., ainsi que la jurisprudence citée de la CourEDH). En particulier, il convient de souligner que les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse. Selon le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, il paraît indiqué, sous l'angle de la durée du séjour ainsi que des inconvénients personnels et familiaux qu'entraîne la révocation de l'autorisation d'établissement suivie du renvoi, de ne faire usage qu'avec retenue de cette possibilité, notamment à l'encontre de personnes qui ont grandi en Suisse (FF 2002 3469, 3566; voir également l'ATF 139 I 16, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n'est cependant pas exclu en présence de délits violents ou de délits graves répétés (cf. notamment ATF 139 I précité, ibid., et 135 II 110 consid. 2.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_225/2013 du 27 juin 2013 consid. 6.1). 7.4 En l'espèce, la peine privative de liberté est de cinq ans et le délit en cause est le trafic de drogue motivé par l'appât du gain. Dans son jugement du 5 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ainsi retenu que le trafic de drogue auquel s'était livrée la prévenue avait porté sur un total de dix kilos de cocaïne, importés en Suisse sous forme de "fingers" d'excellente qualité (de l'ordre de 40%) dans le cadre de six voyages opérés entre la France et la Suisse sur une période de plusieurs mois. Le Tribunal a considéré à cet égard que la culpabilité de A._______ était lourde, voire très lourde, dès lors que celle-ci avait prêté la main, en toute conscience et volonté, à l'importation d'importantes quantités de drogue en Suisse, avec pour seul mobile l'acquisition d'un gain facile et non négligeable. Le Tribunal a relevé par ailleurs que les aveux de l'intéressée, du reste partiels, n'étaient intervenus qu'aux débats, mais que, malgré l'attitude de profond déni de l'accusée, la détention avant jugement pouvait être déduite de la peine. Il sied de relever ici que, par l'activité qu'elle a déployée dans le trafic de stupéfiants, A._______ a contribué, sur une période de plusieurs mois, à la prolifération de grandes quantités de substances illicites. Or, la protection de la collectivité publique face au développement du trafic de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse des étrangers mêlés au commerce de stupéfiants (cf. ATF 129 II 215 consid. 7.3 et 125 II 521 consid. 4a/aa; voir également les arrêts du TF 2C_155/2008 du 24 juin 2008 consid. 2.3, 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2, 2A.5.2006 du 13 janvier 2006 consid. 2.3 et les réf. citées). La pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond du reste à celle des autorités européennes, à l'instar de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), pour laquelle l'usage de stupéfiants constitue à lui seul déjà un danger pour la société de nature à justifier, dans un but de préservation de l'ordre et de la santé publics, des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignent la législation nationale sur les stupéfiants (cf. arrêt du TF 2C_381/2008 du 14 janvier 2009 consid. 2.3) ou, encore, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du TF 2C_609/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.4). 8. 8.1 L'examen de la présente cause doit s'opérer dans le contexte de la situation familiale de A._______, en rappelant à ce sujet que le Tribunal est lié par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de laCourEDH concernant l'application de l'art. 8 par. 1 et 2 CEDH. L'intérêt privé de la recourante à la prolongation de son autorisation de séjour se fonde sur la présence en Suisse de son époux et de leurs deux enfants, tous de nationalité suisse, avec lesquels elle paraît entretenir des relations familiales étroites et effectives. 8.2 Le Tribunal relève d'abord que A._______ a commis les graves infractions à la LStup qui lui sont reprochées, alors qu'elle était déjà mariée et mère du premier enfant du couple et qu'elle résidait en Suisse depuis plus de trois ans dans le cadre de son mariage avec B._______. Dans ces circonstances, l'argumentation développée dans le recours, selon laquelle elle avait pêché par jeunesse et inexpérience et n'avait bénéficié "que d'une période d'adaptation très courte" en Suisse lorsqu'elle s'est livrée au trafic de stupéfiants est dénué de fondement. Il convient de constater ensuite que A._______ séjourne certes légalement en Suisse depuis la fin 2005, mais y a passé plus de trois années en détention. Il apparaît en outre que, depuis son arrivée illégale dans ce pays à la fin 2003, la recourante y a d'abord tiré ses revenus de la prostitution (cf. jugement du 5 octobre 2010) et n'a, par la suite, pas réellement réussi son intégration professionnelle (les époux A._______-B._______ ayant notamment accumulé des dettes et connu des périodes de chômage). Elle ne paraît pas en outre s'être créé des attaches particulières avec la Suisse, se déplaçant à de multiples reprises en France, où elle a d'ailleurs accouché de son second enfant, né à E. (France). Force est de remarquer par ailleurs que la recourante a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au Cameroun et n'a pas établi qu'elle ne pourrait plus, d'un point de vue social et professionnel, se réadapter aux conditions de vie du pays dans lequel elle a passé la plus grande partie de son existence. Il s'impose de souligner enfin que A._______, libérée conditionnellement le 5 octobre 2012, a fini d'exécuter sa peine le 6 juin 2014 et qu'elle n'a ainsi guère pu démontrer, par l'adoption d'un comportement irréprochable durant une période significative, qu'elle ne représentait plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Aussi, en considération de l'extrême gravité des infractions à la LStup dont la recourante s'est rendue coupable en Suisse, de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2011 du 30 août 2011 et 2C_58/2010 du 19 mai 2010), à laquelle il est lié, ainsi que de la jurisprudence de la CourEDH en la matière (cf. notamment arrêt de la CourEDH dans la cause Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012, n° 38005/07), le Tribunal est amené à la conclusion que l'intérêt public à l'éloignement de la prénommée l'emporte sur son intérêt privé à la poursuite de son séjour en Suisse, même s'il ne peut que difficilement être exigé de son époux et de ses enfants qu'ils la suivent dans son pays d'origine. 8.3 Dans ce contexte, il sied de tenir compte également des al. 3 à 6 de l'art. 121 Cst., adoptés en votation populaire le 28 novembre 2010. Aux termes de l'art. 121 al. 3 let. a Cst., les étrangers sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction. Les étrangers ainsi privés de leur titre de séjour doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire (art. 121 al. 5 Cst.). Bien que considérée comme n'étant pas d'application directe (cf. à ce sujet, ATF 139 I 16 consid. 4) et en attendant une transposition par le législateur, le Tribunal fédéral a relevé que la disposition constitutionnelle précitée peut néanmoins être prise en considération dans le cadre du pouvoir d'appréciation que reconnaît la CourEDH aux Etats parties à la CEDH dans le cadre de leur politique migratoire et, par conséquent, dans la pesée des intérêts effectuée en application de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.5 et la jurisprudence citée). 9.Le Tribunal relève, par surabondance, que la recourante n'est pas fondée à tirer argument de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au regroupement familial inversé au regard de la nationalité suisse de ses enfants (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.2.3 p. 157 s.; 143 consid. 4.4 p. 152 s.). Cette jurisprudence ne trouve en effet application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant (suisse) et que son départ entraînerait de facto l'obligation, pour cet enfant, de quitter la Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 10.En considération de ce qui précède, la pesée des intérêts effectuée en application de l'art. 8 par. 2 CEDH amène le Tribunal à retenir que, bien que constitutive d'une ingérence dans la vie privée et familiale de A._______, la décision litigieuse est compatible avec l'article conventionnel précité et ne viole pas le principe de proportionnalité. Cette appréciation respecte les critères auxquels se réfère la jurisprudence fédérale dans l'examen de la pesée des intérêts, lorsqu'un ressortissant étranger qui fait valoir un droit à la protection de sa vie familiale a démontré, par son comportement, une adaptation insuffisante à l'ordre établi en Suisse. Par ailleurs la situation de l'époux et des enfants de la recourante ne saurait suffire à faire prévaloir son intérêt privé à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à ce qu'elle quitte ce pays. 11.A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). A._______ n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun, pays dans lequel elle a passé une grande partie de son existence. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 12.Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 22 août 2012 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 2 novembre 2012. 3.Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier Symic ....... en retour
- au Service de la population du canton du Jura (en copie), pour information (annexe: dossier JU ...... en retour). La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :