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C-4852/2007

C-4852/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-12-08 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. R._______, ressortissante péruvienne née en 1962, mariée, a déposé le 12 mars 2007 une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour venir rendre visite durant trois mois à ses soeurs, toutes deux mariées à des ressortissants helvétiques. Sous la rubrique "Activité professionnelle", elle a indiqué qu'elle était indépendante et a mentionné son numéro de contribuable, produisant de surcroît une attestation relative à ses revenus. B. Dans son préavis négatif du 27 mars 2007, l'Ambassade de Suisse au Pérou a notamment relevé que l'intéressée vendait des produits de beauté en qualité d'indépendante, ce qui lui procurait un revenu mensuel de Fr. 850.-, et que durant son séjour en Suisse, la garde sur son fils cadet serait confiée à une jeune fille au pair. C. Par courrier du 14 mai 2007, X._______, beau-frère et invitant de l'intéressée, a exposé que sa belle-soeur venait en Suisse pour rendre visite à sa famille ainsi que dans un but touristique et qu'elle avait tous ses proches dans son pays d'origine, soit "parents, grands-parents, frère, neveux, cousins, etc.", que son mari et ses deux enfants ne pouvaient pas l'accompagner parce qu'il travaillait, respectivement que ses deux enfants étaient scolarisés. D. Par décision du 18 juin 2007, l'ODM a refusé l'autorisation sollicitée, motif pris que la sortie de Suisse à l'échéance du visa n'était pas suffisamment assurée, et que le fait qu'elle pût envisager un séjour de trois mois, alors que son mari et ses enfants restaient au Pérou, contribuait à jeter de sérieux doutes sur les intentions de l'intéressée. E. R._______ a interjeté recours contre cette décision le 18 juillet 2007, concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi du visa sollicité. Elle a mentionné qu'elle était mère d'une fille de dix-neuf ans, étudiante à l'université, et d'un garçon de onze ans, dont la garde, durant son séjour, serait assumée par sa famille, en particulier son mari. Elle a indiqué qu'elle ne travaillait plus dans la mesure où son époux, propriétaire terrien, agriculteur, transporteur et commerçant, avait des revenus suffisants. Elle a précisé qu'outre ses deux soeurs en Suisse, elle avait encore sa mère au Pérou ainsi qu'un frère, marié et père de trois enfants, lequel avait déjà séjourné en Suisse et était ensuite retourné dans son pays d'origine. Elle a justifié la durée du séjour par le long voyage et la volonté de passer quelque temps avec sa famille en Suisse. F. Le 13 août 2007, à la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), la recourante a produit un extrait du passeport de son frère. G. Concluant au rejet du recours dans son préavis du 28 septembre 2007, l'ODM a souligné qu'il était possible que les membres de la famille de la recourante restés au Pérou la rejoignassent ultérieurement en Suisse et que les arguments relatifs à son aisance économique prêtaient à caution, puisque les éléments au dossier laissaient apparaître qu'elle exerçait une activité lucrative lui procurant un revenu mensuel de Fr. 850.-. Il a nié avoir commis une inégalité de traitement, dans la mesure où c'était la Représentation suisse, et non l'ODM, qui avait délivré un visa autorisant le frère de la recourante à séjourner cinq jours, de sorte que les circonstances étaient différentes. H. Dans son mémoire complémentaire du 11 décembre 2007, la recourante s'est prévalu du préavis positif du Service de la population du canton de Vaud ainsi que de ses revenus mensuels avoisinant le montant de Fr. 1'300.-, et non Fr. 850.- comme allégué par la Représentation suisse, somme non négligeable au Pérou. Elle a rappelé que son mari gagnait excellemment bien sa vie et que ses enfants restaient dans son pays d'origine et qu'il était clair qu'elle retournerait vers eux, que de surcroît, elle avait fourni toutes les garanties demandées par les autorités et que son séjour avait manifestement un but de visite. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 R._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais légaux, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2 ci-dessus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr). Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d OEArr). Le visa est refusé notamment lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr). 4. 4.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr). 4.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 5. 5.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 5.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 6. 6.1 Le Pérou, avec en 2007 un produit intérieur brut (PIB) de $ 3'561 par personne, a connu ces dernières années une période de croissance sans précédent, notamment pour l'industrie d'exportation. Il n'en demeure pas moins qu'une part significative de la population péruvienne vit en situation de pauvreté, voire d'extrême pauvreté, et que les infrastructures sont déficitaires. La délinquance est largement répandue dans le pays et le Sentier lumineux, groupe terroriste issu d'une scission du parti communiste péruvien, a récemment revendiqué une attaque contre un convoi de l'armée qui a fait quatorze morts le 10 octobre 2008 (sources: www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Peru > Wirtschaft, état avril 2008; http://www.diplomatie. gouv.fr > Pays - Zones géo > Pérou > Politique intérieure, ainsi que > Economie, mis à jour le 17 juillet 2008; www.diplomatie.gouv.fr > Pays - Zones géo > Pérou > L'Union européenne et le Pérou, mis à jour le 13 octobre 2008; sites consultés le 26 novembre 2008). Dès lors, ces conditions difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. 7. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7.1 R._______ a dans un premier temps prétendu travailler en qualité d'indépendante. Elle a même précisé son numéro de contribuable et joint une attestation relative aux revenus que ses activités lui procuraient. Selon l'Ambassade, l'intéressée vendrait des produits de beauté. Pourtant, au stade du recours, agissant par son mandataire, elle a allégué qu'elle "n'a[vait] plus besoin de travailler dans son pays d'origine", ce qui expliquait la durée du séjour prévue. Dans son mémoire complémentaire, elle a à nouveau affirmé qu'elle travaillait de manière indépendante et qu'elle réalisait à ce titre des "revenus non négligeables, surtout dans un pays comme le Pérou", supérieur au montant indiqué par l'Ambassade. Selon le registre des contribuables (Registro Único de Contribuyentes [RUC]), elle exploite une entreprise de transports (transporte de carga por carretera [source: http://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias, consulté le 8 décembre 2008]). Face à ces contradictions, un sérieux doute demeure sur la réalité des moyens financiers dont dispose la recourante dans son pays d'origine. Par ailleurs, si elle exerce véritablement une activité indépendante, il faut admettre, avec l'autorité inférieure, qu'il est pour le moins surprenant qu'elle puisse s'absenter durant trois mois. Quant au fait que son mari gagnerait "excellemment bien sa vie", il n'est étayé par aucun commencement de preuve; il ne s'agit que d'allégués de la recourante. Les incitations au retour que constituerait un niveau de vie élevé dans son pays d'origine s'en trouvent par conséquent fortement diminuées. 7.2 D'un point de vue personnel, R._______ prétend être mariée et avoir deux enfants. Ceux-ci resteraient au Pérou avec leur père. D'ordinaire, il s'agit là d'indices plaidant en faveur d'un retour dans le pays d'origine. En l'espèce, ces allégués ne sont cependant aucunement corroborés. Aucun document attestant ses dires ne figure au dossier. Or, en vertu du devoir de collaboration institué à l'art. 13 PA, il appartenait à la recourante, de surcroît assistée d'un mandataire, de fournir tous les éléments propres à asseoir la crédibilité de ses propos. Dans ces circonstances, force est de constater que la situation familiale de la recourante n'est pas établie à satisfaction de preuve. En tout état de cause, même si une partie importante de sa famille demeure vraisemblablement dans son pays d'origine, il n'est pas certain que ces éléments l'emporteraient lors de la pesée des intérêts à laquelle la recourante procéderait au moment de rentrer chez elle. Au contraire, la présence de ses deux soeurs en Suisse, toutes deux mariées à des ressortissants helvétiques, lui permettrait de s'appuyer sur un réseau existant pour s'établir sur sol helvétique et elle pourrait par la suite être tentée de faire venir ses proches. 7.3 Il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités de travailler, sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants du Pérou et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays, respectivement de ne pas y retourner. 8. Cela étant, le désir exprimé par R._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir rendre visite à sa famille en Suisse ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 4.2). Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de R._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 9. C'est ici le lieu de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique et ne suffisent pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24). Pour le surplus, le Tribunal relève que le refus de l'autorisation d'entrée requise par la recourante n'empêche nullement cette dernière de rencontrer les membres de sa famille établis en Suisse dans le cadre de séjours de ces derniers au Pérou, nonobstant les inconvénients pratiques et financiers que cela engendrerait. En outre, une nouvelle demande peut être déposée en tout temps, lors de laquelle R._______ pourra fournir les pièces justificatives confirmant ses allégués. 10. La recourante se prévaut implicitement du grief d'inégalité de traitement, son frère ayant par le passé bénéficié d'une autorisation d'entrée en Suisse. 10.1 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, ATF 129 I 113 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). En matière d'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse, les particularités du cas d'espèce sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder. Aussi est-il difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs causes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7306/2007 du 2 septembre 2008). 10.2 Sur le vu de ce qui précède, une comparaison avec la situation du frère de la recourante n'est pas pertinente. Le visa en question a en effet été délivré en 1995, soit il y a plus de treize ans, et sa durée de validité était de cinq jours. Le frère de la recourante avait par ailleurs également un visa valable pour l'ensemble des Etats Schengen pendant près d'un mois, avec entrées multiples. Les circonstances sont par conséquent sensiblement différentes. La situation personnelle d'alors du frère de la recourante, déterminante pour statuer, n'est de surcroît pas connue par le Tribunal. Le grief d'inégalité de traitement est ainsi mal fondé. 11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 18 juin 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).

E. 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).

E. 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.5 R._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais légaux, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2 ci-dessus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3 Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr). Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d OEArr). Le visa est refusé notamment lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr).

E. 4.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr).

E. 4.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).

E. 5.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.

E. 5.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr.

E. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée.

E. 6.1 Le Pérou, avec en 2007 un produit intérieur brut (PIB) de $ 3'561 par personne, a connu ces dernières années une période de croissance sans précédent, notamment pour l'industrie d'exportation. Il n'en demeure pas moins qu'une part significative de la population péruvienne vit en situation de pauvreté, voire d'extrême pauvreté, et que les infrastructures sont déficitaires. La délinquance est largement répandue dans le pays et le Sentier lumineux, groupe terroriste issu d'une scission du parti communiste péruvien, a récemment revendiqué une attaque contre un convoi de l'armée qui a fait quatorze morts le 10 octobre 2008 (sources: www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Peru > Wirtschaft, état avril 2008; http://www.diplomatie. gouv.fr > Pays - Zones géo > Pérou > Politique intérieure, ainsi que > Economie, mis à jour le 17 juillet 2008; www.diplomatie.gouv.fr > Pays - Zones géo > Pérou > L'Union européenne et le Pérou, mis à jour le 13 octobre 2008; sites consultés le 26 novembre 2008). Dès lors, ces conditions difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante.

E. 7 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

E. 7.1 R._______ a dans un premier temps prétendu travailler en qualité d'indépendante. Elle a même précisé son numéro de contribuable et joint une attestation relative aux revenus que ses activités lui procuraient. Selon l'Ambassade, l'intéressée vendrait des produits de beauté. Pourtant, au stade du recours, agissant par son mandataire, elle a allégué qu'elle "n'a[vait] plus besoin de travailler dans son pays d'origine", ce qui expliquait la durée du séjour prévue. Dans son mémoire complémentaire, elle a à nouveau affirmé qu'elle travaillait de manière indépendante et qu'elle réalisait à ce titre des "revenus non négligeables, surtout dans un pays comme le Pérou", supérieur au montant indiqué par l'Ambassade. Selon le registre des contribuables (Registro Único de Contribuyentes [RUC]), elle exploite une entreprise de transports (transporte de carga por carretera [source: http://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias, consulté le 8 décembre 2008]). Face à ces contradictions, un sérieux doute demeure sur la réalité des moyens financiers dont dispose la recourante dans son pays d'origine. Par ailleurs, si elle exerce véritablement une activité indépendante, il faut admettre, avec l'autorité inférieure, qu'il est pour le moins surprenant qu'elle puisse s'absenter durant trois mois. Quant au fait que son mari gagnerait "excellemment bien sa vie", il n'est étayé par aucun commencement de preuve; il ne s'agit que d'allégués de la recourante. Les incitations au retour que constituerait un niveau de vie élevé dans son pays d'origine s'en trouvent par conséquent fortement diminuées.

E. 7.2 D'un point de vue personnel, R._______ prétend être mariée et avoir deux enfants. Ceux-ci resteraient au Pérou avec leur père. D'ordinaire, il s'agit là d'indices plaidant en faveur d'un retour dans le pays d'origine. En l'espèce, ces allégués ne sont cependant aucunement corroborés. Aucun document attestant ses dires ne figure au dossier. Or, en vertu du devoir de collaboration institué à l'art. 13 PA, il appartenait à la recourante, de surcroît assistée d'un mandataire, de fournir tous les éléments propres à asseoir la crédibilité de ses propos. Dans ces circonstances, force est de constater que la situation familiale de la recourante n'est pas établie à satisfaction de preuve. En tout état de cause, même si une partie importante de sa famille demeure vraisemblablement dans son pays d'origine, il n'est pas certain que ces éléments l'emporteraient lors de la pesée des intérêts à laquelle la recourante procéderait au moment de rentrer chez elle. Au contraire, la présence de ses deux soeurs en Suisse, toutes deux mariées à des ressortissants helvétiques, lui permettrait de s'appuyer sur un réseau existant pour s'établir sur sol helvétique et elle pourrait par la suite être tentée de faire venir ses proches.

E. 7.3 Il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités de travailler, sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants du Pérou et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays, respectivement de ne pas y retourner.

E. 8 Cela étant, le désir exprimé par R._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir rendre visite à sa famille en Suisse ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 4.2). Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de R._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur.

E. 9 C'est ici le lieu de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique et ne suffisent pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24). Pour le surplus, le Tribunal relève que le refus de l'autorisation d'entrée requise par la recourante n'empêche nullement cette dernière de rencontrer les membres de sa famille établis en Suisse dans le cadre de séjours de ces derniers au Pérou, nonobstant les inconvénients pratiques et financiers que cela engendrerait. En outre, une nouvelle demande peut être déposée en tout temps, lors de laquelle R._______ pourra fournir les pièces justificatives confirmant ses allégués.

E. 10 La recourante se prévaut implicitement du grief d'inégalité de traitement, son frère ayant par le passé bénéficié d'une autorisation d'entrée en Suisse.

E. 10.1 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, ATF 129 I 113 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). En matière d'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse, les particularités du cas d'espèce sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder. Aussi est-il difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs causes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7306/2007 du 2 septembre 2008).

E. 10.2 Sur le vu de ce qui précède, une comparaison avec la situation du frère de la recourante n'est pas pertinente. Le visa en question a en effet été délivré en 1995, soit il y a plus de treize ans, et sa durée de validité était de cinq jours. Le frère de la recourante avait par ailleurs également un visa valable pour l'ensemble des Etats Schengen pendant près d'un mois, avec entrées multiples. Les circonstances sont par conséquent sensiblement différentes. La situation personnelle d'alors du frère de la recourante, déterminante pour statuer, n'est de surcroît pas connue par le Tribunal. Le grief d'inégalité de traitement est ainsi mal fondé.

E. 11 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 18 juin 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 12 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 22 août 2007.
  3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure (annexe: dossier x xxx xxx en retour) au Service de la population du canton de Vaud, pour information (annexe: dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4852/2007 {T 0/2} Arrêt du 8 décembre 2008 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Elena Avenati-Carpani, juges, Gladys Winkler, greffière. Parties R._______, représentée par Maître Yves Hofstetter, Grand-Chêne 1 - 3, case postale 6868, 1002 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse. Faits : A. R._______, ressortissante péruvienne née en 1962, mariée, a déposé le 12 mars 2007 une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour venir rendre visite durant trois mois à ses soeurs, toutes deux mariées à des ressortissants helvétiques. Sous la rubrique "Activité professionnelle", elle a indiqué qu'elle était indépendante et a mentionné son numéro de contribuable, produisant de surcroît une attestation relative à ses revenus. B. Dans son préavis négatif du 27 mars 2007, l'Ambassade de Suisse au Pérou a notamment relevé que l'intéressée vendait des produits de beauté en qualité d'indépendante, ce qui lui procurait un revenu mensuel de Fr. 850.-, et que durant son séjour en Suisse, la garde sur son fils cadet serait confiée à une jeune fille au pair. C. Par courrier du 14 mai 2007, X._______, beau-frère et invitant de l'intéressée, a exposé que sa belle-soeur venait en Suisse pour rendre visite à sa famille ainsi que dans un but touristique et qu'elle avait tous ses proches dans son pays d'origine, soit "parents, grands-parents, frère, neveux, cousins, etc.", que son mari et ses deux enfants ne pouvaient pas l'accompagner parce qu'il travaillait, respectivement que ses deux enfants étaient scolarisés. D. Par décision du 18 juin 2007, l'ODM a refusé l'autorisation sollicitée, motif pris que la sortie de Suisse à l'échéance du visa n'était pas suffisamment assurée, et que le fait qu'elle pût envisager un séjour de trois mois, alors que son mari et ses enfants restaient au Pérou, contribuait à jeter de sérieux doutes sur les intentions de l'intéressée. E. R._______ a interjeté recours contre cette décision le 18 juillet 2007, concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi du visa sollicité. Elle a mentionné qu'elle était mère d'une fille de dix-neuf ans, étudiante à l'université, et d'un garçon de onze ans, dont la garde, durant son séjour, serait assumée par sa famille, en particulier son mari. Elle a indiqué qu'elle ne travaillait plus dans la mesure où son époux, propriétaire terrien, agriculteur, transporteur et commerçant, avait des revenus suffisants. Elle a précisé qu'outre ses deux soeurs en Suisse, elle avait encore sa mère au Pérou ainsi qu'un frère, marié et père de trois enfants, lequel avait déjà séjourné en Suisse et était ensuite retourné dans son pays d'origine. Elle a justifié la durée du séjour par le long voyage et la volonté de passer quelque temps avec sa famille en Suisse. F. Le 13 août 2007, à la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), la recourante a produit un extrait du passeport de son frère. G. Concluant au rejet du recours dans son préavis du 28 septembre 2007, l'ODM a souligné qu'il était possible que les membres de la famille de la recourante restés au Pérou la rejoignassent ultérieurement en Suisse et que les arguments relatifs à son aisance économique prêtaient à caution, puisque les éléments au dossier laissaient apparaître qu'elle exerçait une activité lucrative lui procurant un revenu mensuel de Fr. 850.-. Il a nié avoir commis une inégalité de traitement, dans la mesure où c'était la Représentation suisse, et non l'ODM, qui avait délivré un visa autorisant le frère de la recourante à séjourner cinq jours, de sorte que les circonstances étaient différentes. H. Dans son mémoire complémentaire du 11 décembre 2007, la recourante s'est prévalu du préavis positif du Service de la population du canton de Vaud ainsi que de ses revenus mensuels avoisinant le montant de Fr. 1'300.-, et non Fr. 850.- comme allégué par la Représentation suisse, somme non négligeable au Pérou. Elle a rappelé que son mari gagnait excellemment bien sa vie et que ses enfants restaient dans son pays d'origine et qu'il était clair qu'elle retournerait vers eux, que de surcroît, elle avait fourni toutes les garanties demandées par les autorités et que son séjour avait manifestement un but de visite. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 R._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais légaux, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2 ci-dessus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr). Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d OEArr). Le visa est refusé notamment lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr). 4. 4.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr). 4.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 5. 5.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 5.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 6. 6.1 Le Pérou, avec en 2007 un produit intérieur brut (PIB) de $ 3'561 par personne, a connu ces dernières années une période de croissance sans précédent, notamment pour l'industrie d'exportation. Il n'en demeure pas moins qu'une part significative de la population péruvienne vit en situation de pauvreté, voire d'extrême pauvreté, et que les infrastructures sont déficitaires. La délinquance est largement répandue dans le pays et le Sentier lumineux, groupe terroriste issu d'une scission du parti communiste péruvien, a récemment revendiqué une attaque contre un convoi de l'armée qui a fait quatorze morts le 10 octobre 2008 (sources: www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Peru > Wirtschaft, état avril 2008; http://www.diplomatie. gouv.fr > Pays - Zones géo > Pérou > Politique intérieure, ainsi que > Economie, mis à jour le 17 juillet 2008; www.diplomatie.gouv.fr > Pays - Zones géo > Pérou > L'Union européenne et le Pérou, mis à jour le 13 octobre 2008; sites consultés le 26 novembre 2008). Dès lors, ces conditions difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. 7. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7.1 R._______ a dans un premier temps prétendu travailler en qualité d'indépendante. Elle a même précisé son numéro de contribuable et joint une attestation relative aux revenus que ses activités lui procuraient. Selon l'Ambassade, l'intéressée vendrait des produits de beauté. Pourtant, au stade du recours, agissant par son mandataire, elle a allégué qu'elle "n'a[vait] plus besoin de travailler dans son pays d'origine", ce qui expliquait la durée du séjour prévue. Dans son mémoire complémentaire, elle a à nouveau affirmé qu'elle travaillait de manière indépendante et qu'elle réalisait à ce titre des "revenus non négligeables, surtout dans un pays comme le Pérou", supérieur au montant indiqué par l'Ambassade. Selon le registre des contribuables (Registro Único de Contribuyentes [RUC]), elle exploite une entreprise de transports (transporte de carga por carretera [source: http://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias, consulté le 8 décembre 2008]). Face à ces contradictions, un sérieux doute demeure sur la réalité des moyens financiers dont dispose la recourante dans son pays d'origine. Par ailleurs, si elle exerce véritablement une activité indépendante, il faut admettre, avec l'autorité inférieure, qu'il est pour le moins surprenant qu'elle puisse s'absenter durant trois mois. Quant au fait que son mari gagnerait "excellemment bien sa vie", il n'est étayé par aucun commencement de preuve; il ne s'agit que d'allégués de la recourante. Les incitations au retour que constituerait un niveau de vie élevé dans son pays d'origine s'en trouvent par conséquent fortement diminuées. 7.2 D'un point de vue personnel, R._______ prétend être mariée et avoir deux enfants. Ceux-ci resteraient au Pérou avec leur père. D'ordinaire, il s'agit là d'indices plaidant en faveur d'un retour dans le pays d'origine. En l'espèce, ces allégués ne sont cependant aucunement corroborés. Aucun document attestant ses dires ne figure au dossier. Or, en vertu du devoir de collaboration institué à l'art. 13 PA, il appartenait à la recourante, de surcroît assistée d'un mandataire, de fournir tous les éléments propres à asseoir la crédibilité de ses propos. Dans ces circonstances, force est de constater que la situation familiale de la recourante n'est pas établie à satisfaction de preuve. En tout état de cause, même si une partie importante de sa famille demeure vraisemblablement dans son pays d'origine, il n'est pas certain que ces éléments l'emporteraient lors de la pesée des intérêts à laquelle la recourante procéderait au moment de rentrer chez elle. Au contraire, la présence de ses deux soeurs en Suisse, toutes deux mariées à des ressortissants helvétiques, lui permettrait de s'appuyer sur un réseau existant pour s'établir sur sol helvétique et elle pourrait par la suite être tentée de faire venir ses proches. 7.3 Il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités de travailler, sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants du Pérou et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays, respectivement de ne pas y retourner. 8. Cela étant, le désir exprimé par R._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir rendre visite à sa famille en Suisse ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 4.2). Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de R._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 9. C'est ici le lieu de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique et ne suffisent pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24). Pour le surplus, le Tribunal relève que le refus de l'autorisation d'entrée requise par la recourante n'empêche nullement cette dernière de rencontrer les membres de sa famille établis en Suisse dans le cadre de séjours de ces derniers au Pérou, nonobstant les inconvénients pratiques et financiers que cela engendrerait. En outre, une nouvelle demande peut être déposée en tout temps, lors de laquelle R._______ pourra fournir les pièces justificatives confirmant ses allégués. 10. La recourante se prévaut implicitement du grief d'inégalité de traitement, son frère ayant par le passé bénéficié d'une autorisation d'entrée en Suisse. 10.1 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, ATF 129 I 113 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). En matière d'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse, les particularités du cas d'espèce sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder. Aussi est-il difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs causes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7306/2007 du 2 septembre 2008). 10.2 Sur le vu de ce qui précède, une comparaison avec la situation du frère de la recourante n'est pas pertinente. Le visa en question a en effet été délivré en 1995, soit il y a plus de treize ans, et sa durée de validité était de cinq jours. Le frère de la recourante avait par ailleurs également un visa valable pour l'ensemble des Etats Schengen pendant près d'un mois, avec entrées multiples. Les circonstances sont par conséquent sensiblement différentes. La situation personnelle d'alors du frère de la recourante, déterminante pour statuer, n'est de surcroît pas connue par le Tribunal. Le grief d'inégalité de traitement est ainsi mal fondé. 11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 18 juin 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 22 août 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure (annexe: dossier x xxx xxx en retour) au Service de la population du canton de Vaud, pour information (annexe: dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler Expédition :