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C-4851/2019

C-4851/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-09-24 · Français CH

Assurance-vieillesse et survivants (divers)

Dispositiv
  1. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture du 9 septembre 2019, qui est retournée à l'autorité précédente comme objet de sa compétence.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à l'intéressée (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4851/2019 Arrêt du 24 septembre 2019 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Theubet, greffier. Parties A._______, (Suisse), représentée par Maître Thierry Amy, contre Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance- vieillesse et survivants, remboursement de rentes. Considérant en fait et en droit : que par décision du 19 juillet 2019, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC, l'autorité précédente) a condamné A._______ (ci-après : l'intéressée) à lui rembourser un montant de Fr. 16'056.- indument versé à feu son père B._______ (TAF pce 1 annexe 1), que par requête du 31 juillet 2019, l'intéressée, représentée par un avocat, a demandé à consulter le dossier de la procédure, ce que la CSC lui a partiellement refusé par décision incidente du 8 août 2019 (TAF pce 2 annexe 1), que par correspondance du 15 août 2019, l'intéressée a demandé la reconsidération de cette décision incidente (TAF pce 2 annexe 2), que par décision sur opposition du 2 septembre 2019, l'autorité précédente a confirmé la décision incidente du 8 août 2019 et a déclaré irrecevable la demande en reconsidération formulée par l'intéressée (TAF pce 2 annexe 3), que par correspondance du 9 septembre 2019, l'intéressée a formé opposition contre la décision de la CSC du 19 juillet 2019, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à ce que la créance en restitution soit remise (TAF pce 1), que par courrier du 16 septembre 2019, l'autorité précédente a transmis l'opposition de l'intéressée au Tribunal de céans comme objet de sa compétence (TAF pce 2), que selon les art. 31 LTAF, art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC, que pour être qualifiée de recours au sens de l'art. 52 PA, une écriture doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation juridique déterminée résultant d'une décision qui le concerne (ATF 134 V 162 consid. 2 ; 117 Ia 126 consid. 5c ; 116 V 353 consid. 2b ; 112 Ib 634 consid. 2b) ; qu'en l'occurrence, il ne fait pas de doute que l'écriture de l'intéressée du 9 septembre 2019 constitue non pas un recours contre la décision sur opposition incidente du 2 septembre 2019, mais une opposition contre la décision 19 juillet 2019 ; représentée par un mandataire professionnellement qualifié, l'intéressée formule en effet exclusivement des conclusions à l'encontre de cette dernière décision et soulève uniquement des griefs ayant trait à l'objet de celle-ci ; en outre, cette écriture du 9 septembre 2019 est expressément désignée comme une opposition à la décision du 19 juillet 2019 et a été adressée à l'autorité précédente uniquement, qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'entrer en matière sur l'écriture du 9 septembre 2019, qui doit être retournée, comme objet de sa compétence, à l'autorité précédente afin qu'elle la traite comme une opposition à la décision du 19 juillet 2019 (cf. à ce propos : ATF 116 V 353 consid. 2b), que la procédure à juge unique au sens de l'art. 23 al. 1 let. b LTAF s'applique en l'espèce, que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS) et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 PA), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture du 9 septembre 2019, qui est retournée à l'autorité précédente comme objet de sa compétence.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à l'intéressée (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...])

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Theubet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :