Remboursement des cotisations
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis et la décision du 21 avril 2011 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4806/2011 Arrêt du 22 février 2013 Composition Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Francesco Parrino, Daniel Stufetti, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-vieillesse et survivants, décision du 21 avril 2011. Vu la décision sur opposition du 26 juillet 2011 par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) a rejeté la demande de transfert des cotisations versées à l'AVS suisse présentée par la double nationale turco-suisse A._______ aux assurances sociales turques, le recours du 26 août 2011 (TAF pce 1) interjeté par devant le Tribunal administratif fédéral par A._______ qui conclut à l'annulation de la décision du 26 juillet 2011 et au transfert de ses cotisations AVS suisse aux assurances sociales turques, la réponse de la CSC du 19 octobre 2011 qui demande la suspension de la procédure jusqu'à la liquidation du cas similaire C-3518/2010 par le Tribunal fédéral, la prise de position de la recourante du 4 décembre 2011 par laquelle elle refuse qu'une suspension de procédure soit ordonnée, la décision incidente du 14 décembre 2011 du Tribunal administratif fédéral de suspendre la procédure jusqu'à décision définitive du Tribunal fédéral en la cause C-3518/2010, l'ordonnance du 7 août 2012 du Tribunal administratif fédéral levant la suspension de la procédure, la réponse de la CSC du 19 septembre 2012 qui propose l'annulation de la décision attaquée compte tenu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2012 9C_723/2011 dans le cas similaire C-3518/2010, l'admission du recours et un complément d'instruction (nouvelle fiche familiale et rassemblement des comptes individuels) avant nouvelle décision, la réplique de la recourante du 4 décembre 2012 qui a fait parvenir un nouvel extrait de famille, et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'assurance-vieillesse et survivants, que, selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'elle est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'elle est, partant, légitimée à recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, que selon l'art. 10a de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie du 1er mai 1969 (RS 0.831.109.763.1), les ressortissants turcs ont la faculté de demander le transfert aux assurances turques des cotisations versées en faveur de l'AVS suisse, à condition toutefois qu'ils n'aient encore bénéficié d'aucune prestation des assurances vieillesse, survivants et invalidité suisse et qu'ils aient quitté la Suisse pour s'établir en Turquie ou dans un pays tiers, que la recourante a la double nationalité turco-suisse, que dans un cas similaire (C-3518/2010) le Tribunal de céans a reconnu le droit au transfert des cotisations par jugement du 24 août 2011, que le Tribunal fédéral a rejeté le recours introduit par la CSC dans cette affaire par jugement du 2 juillet 2012 (9C_723/2011) et confirmé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral reconnaissant le droit au transfert des cotisations, que, en l'espèce, la CSC conclut elle-même, sur la base du nouveau jugement du Tribunal fédéral, à l'admission du recours et au renvoi de la cause pour complément d'instruction (nouvelle fiche familiale et rassemblement des comptes individuels), que le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de la CSC, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière exacte, que, dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 26 août 2011 doit être admis, qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu'il n'y a pas non plus lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis et la décision du 21 avril 2011 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :