Libération de l'obligation d'assujettissement
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : recourant, intéressé ou assuré), né le (…), de nationalité suisse, est domicilié en Grande-Bretagne depuis février 2024 (annexes 2 et 4 à TAF pce 6 et TAF pce 11). Par décision du 13 octobre 2015, annulant et remplaçant la précédente, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) d’un montant mensuel de 1'536 francs (annexe 8 à TAF pce 6). B. B.a En date du 25 avril 2024, l’intéressé a déposé auprès de l’Institution commune LAMal (ci-après : institution commune ou autorité inférieure) au moyen du formulaire idoine une demande d’exemption de l’obligation d’assurance-maladie en Suisse (annexe 2 à TAF pce 6). B.b Par décision du 7 juin 2024, l’institution commune a refusé la demande d’exemption de l’obligation d’assurance-maladie en Suisse de l’intéressé (annexe 9 à TAF pce 6). B.c Par correspondance du 19 juin 2024 (timbre postal), l’intéressé a contesté la décision de l’autorité inférieure au motif qu’il s’est établi de manière permanente en Grande-Bretagne avec son épouse, qu’il ne pouvait utiliser aucune assurance médicale émise en Suisse en Grande- Bretagne et qu’ils ont accès aux services médicaux du NHS (annexe 10 à TAF pce 6). B.d Par décision sur opposition du 12 juillet 2024, l’autorité inférieure a rejeté l’opposition de l’intéressé au motif que celui-ci ne touche qu’une rente suisse et aucune rente de l’Etat de résidence (annexe 11 à TAF pce 6). C. C.a Par acte du 23 juillet 2024 (timbre postal), le recourant a interjeté recours contre la décision sur opposition du 12 juillet 2024 de l’autorité inférieure par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en indiquant qu’en tant que résident permanent, il a accès aux services médicaux du NHS et qu’il ne peut pas recourir à une assurance-maladie conclue en Suisse (TAF pce 1).
C-4800/2024 Page 3 C.b Par décision incidente du 21 août 2024, le Tribunal a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 400 francs dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2). Le montant a été versé dans le délai imparti (TAF pce 4). C.c Par réponse du 16 octobre 2024, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 6). C.d Constatant l’absence de réaction du recourant pour répliquer dans le délai imparti, le Tribunal a signalé aux parties la clôture de l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction, par ordonnance du 6 janvier 2025 (TAF pce 9). C.e Par correspondance du 3 février 2025, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à lui transmettre une copie de l’attestation de départ du pays de l’intéressé (TAF pce 10). Le 11 février 2025, l’autorité inférieure a transmis au Tribunal la pièce requise (TAF pce 11). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause sont retranscrits et examinés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui sont soumis (art. 31 ss LTAF ; art. 7 PA). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et des art. 18 al. 2bis et 90a al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), connaît des recours interjetés contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l’Institution commune LAMal en matière d’exemption de l’assurance-maladie obligatoire suisse. 1.3 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
C-4800/2024 Page 4 fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l’art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de LPGA s’appliquent à l’assurance-maladie, à moins que la LAMal ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l’occurrence, le recours a été déposé devant l’autorité compétente, en temps utile et dans les formes requises par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 60 LPGA et 48 ss PA). Il est donc recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 2. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut être exempté de l’assurance-maladie obligatoire suisse, respectivement si la décision attaquée du 12 juillet 2024 se révèle bien fondé. 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3). 3.2 La cause présente un élément d’extranéité dans la mesure où la décision attaquée a pour effet de soumettre à l’assurance-maladie obligatoire suisse un ressortissant suisse domicilié en Grande-Bretagne et ayant travaillé en Suisse. Il en résulte que la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord du 9 septembre 2021 (Convention ; RS 0.831.109.367.2) s’applique. 3.3 Le Titre I de la Convention contient les dispositions générales. En particulier, selon l’art. 2 de la Convention, la convention s’applique aux ressortissants du Royaume-Uni, aux ressortissants suisses, aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, aux apatrides et aux réfugiés, qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un ou l’autre des Etats ou des deux ainsi qu’aux membre de leur famille et à leurs survivants. En vertu de l’art. 3 par. 1 de la Convention, la convention s’applique aux personnes résidant légalement en Suisse ou au Royaume- Uni. En outre, conformément à l’art. 6 de la Convention, la convention
C-4800/2024 Page 5 s’applique aux branches de sécurité sociale suivantes : les prestations de maladie (let. a) ; les prestations de maternité et les prestations de paternité assimilées (let. b) ; les prestations d’invalidité (let. c) ; les prestations de vieillesse (let. d) ; les prestations de survivant (let. e) ; les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles (let. f) ; les allocations de décès (let. g) et les allocations de chômage (let. h). 3.4 Le titre II de la Convention contient des règles qui permettent de déterminer la législation nationale applicable en matière de sécurité sociale. Ainsi, l’art. 13 par. 1 de la Convention énonce le principe de l’unicité de la législation applicable, selon lequel les personnes auxquelles la convention est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat, définie en fonction des prescriptions contenues aux art. 13 ss de la Convention. 3.5 Le titre III de la Convention comprend des règles de conflit pour des situations spéciales dans des branches particulières du système de la sécurité sociale, singulièrement au chapitre 1 (art. 19 à 35 de la Convention) en ce qui concerne les prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées. Les art. 26 ss de la Convention prévoient des règles de coordination concernant le droit aux prestations en nature en cas de maladie des titulaires de pension et des membres de leur famille. Selon l’art. 27 de la Convention, la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d’un Etat et qui réside dans l’autre Etat, mais qui ne bénéfice pas des prestations en nature selon la législation de l’Etat de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant que le titulaire de pension y aurait droit en vertu de la législation de l’Etat compétent en matière de pension, s’il résidait sur le territoire de l’Etat concerné. Les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature en vertu de la législation de cet Etat. La charge de ces prestations en nature incombe à l’institution de l’Etat dont cette personne perçoit une pension (par. 1). Lorsqu’une personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation suisse réside au Royaume-Uni, et que cette personne ne perçoit pas de pension du Royaume-Uni, la charge des prestations en nature qui lui sont servies est supportée par l’institution suisse dans la mesure où cette personne aurait droit à ces prestations si elle résidait en Suisse (par. 2).
C-4800/2024 Page 6 3.6 Conformément à l’art. 7 par. 1 de la Convention précitée, il convient de mentionner l’Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes du 25 février 2019 (ci-après : Accord ; RS 0.142.113.672), lequel est entré en vigueur par échange de notes du 1er mars 2021. Cet Accord prévoit qu’en vertu de leurs engagements découlant de l’art. 23 de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP), le Royaume-Uni et la Suisse garantissent le maintien des droits acquis en vertu de l’ALCP, ses trois annexes comprises (art. 1 de l’Accord). A la Partie III de l’Accord figurent les règles d’adaptations au règlement (CE) n°883/2004 et au règlement (CE) n°987/2009. En particulier, l’Annexe XI du règlement n° 883/2004, section « Suisse », ch. 3 let. a, ii, prévoit que les dispositions juridiques suisses régissant l’assurance-maladie obligatoire s’appliquent notamment aux personnes qui ne résident pas en Suisse mais pour lesquelles la Suisse assume la charge des prestations en vertu des art. 24, 25 et 26 dudit règlement. Toutefois, ces personnes peuvent à leur demande, être exemptées de l’assurance obligatoire tant qu’elles résident dans l’un des Etats suivants et qu’elles prouvent qu’elles y bénéficient d’une couverture en cas de maladie : l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Italie, et dans une certaine mesure, la Finlande et le Portugal (Annexe XI « Suisse », ch. 3 let. b du règlement n° 883/2004). Ainsi, il sied de constater que le recourant, domicilié en Angleterre, ne peut se prévaloir d’une exception à l’obligation de s’assurer dès lors qu’il n’est pas domicilié dans un Etat de résidence avec lequel la Suisse aurait convenu d’un droit d’option pour les personnes qui pourraient se prévaloir, dans cet Etat de résidence, d’une couverture en cas de maladie. Par conséquent, le Tribunal ne voit pas de raison de s’attarder davantage sur cet Accord, en particulier la question de savoir si l’intéressé pourrait se prévaloir d’un droit acquis en vertu de l’ALCP. 3.7 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, l’autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Ce faisant, elle ne tient pour existants que les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération
C-4800/2024 Page 7 (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). Partant de là, l’autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d’une appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves cf. ATF 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2). 4. 4.1 Selon la décision attaquée, l’institution commune relève que le recourant, titulaire exclusivement d’une pension perçue en vertu de la législation suisse, a demandé à être exempté de l’obligation de s’assurer pour les soins en Suisse le 25 avril 2024. Elle relève également que les rentiers et les rentières sont soumis au système d’assurance maladie de l’Etat dont ils perçoivent une rente et que comme l’intéressé ne touche qu’une rente suisse et aucune rente de l’Etat de résidence, il est par conséquent soumis à l’assurance obligatoire en Suisse. En outre, l’autorité inférieure déclare que dans l’accord de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni, aucun droit d’option n’a été convenu qui permettrait à l’intéressé de se faire exempter de l’assurance obligatoire en Suisse avec une preuve d’assurance du Royaume-Uni. Elle en déduit que la couverture d’assurance dans le pays de résidence n’est pas pertinente pour l’évaluation de la demande d’exemption et rejette en conséquence la demande d’exemption de l’assurance obligatoire du recourant (annexe à TAF pce 1). 4.2 En l’espèce, selon les pièces au dossier, le recourant est au bénéfice d’une rente de vieillesse en Suisse depuis de nombreuses années (annexe 8 à TAF pce 6). Selon l’attestation de départ du contrôle des habitants de (…) du 9 janvier 2024, l’intéressé est parti de cette commune le 31 janvier 2024 pour le Royaume-Uni (TAF pce 11). Selon la demande du 25 avril 2024, le recourant est domicilié en Grande-Bretagne depuis le 1er février 2024 (annexe 2 à TAF pce 6). Selon la décision du 13 octobre 2015 de la Caisse B._______, l’intéressé bénéficie d’une rente ordinaire AVS d’un montant mensuel de 1'536 francs (annexe 8 à TAF pce 6). En outre, dans son opposition du 19 juin 2024, l’intéressé déclare en substance qu’il est couvert par le système britannique NHS en cas de besoins médicaux et souhaite être exempté de tout paiement supplémentaire à l’assurance-maladie en Suisse.
C-4800/2024 Page 8 4.3 A l’instar de l’institution commune, le Tribunal constate que la convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne ne prévoit aucun droit d’option. Conformément à l’art. 27 par. 2 de la Convention, lorsqu’une personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation suisse réside au Royaume-Uni, et que cette personne ne perçoit pas de pension du Royaume-Uni, la charge des prestations en nature qui lui sont servies est supportée par l’institution suisse dans la mesure où cette personne aurait droit à ces prestations si elle résidait en Suisse. En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’une rente AVS suisse et a transféré son domicile légal en Angleterre depuis février 2024. En outre, l’intéressé n’a pas fourni à l’autorité inférieure d’attestation de rente de vieillesse britannique. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a retenu à la vraisemblance prépondérante que le recourant est soumis au régime d’assurance-maladie du pays dont il perçoit la rente de vieillesse, soit la Suisse. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée n’est pas critiquable en tant qu’elle rejette la demande d’exemption de l’assurance- maladie obligatoire suisse formulée par le recourant. Cette décision est donc en tous points confirmée et le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique (cf. art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 18 al. 8 LAMal cum art. 18 al. 2bis LAMal). 5. Le recourant, qui succombe, doit s’acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à 400 francs (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant dont il s’est acquitté dans le cadre de la présente procédure. Vu l’issue du litige, le recourant n’a pas droit aux dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En vertu de l’art. 7 al. 3 FITAF, l’autorité inférieure n’a pas droit aux dépens.
C-4800/2024 Page 9
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui sont soumis (art. 31 ss LTAF ; art. 7 PA).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et des art. 18 al. 2bis et 90a al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), connaît des recours interjetés contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l’Institution commune LAMal en matière d’exemption de l’assurance-maladie obligatoire suisse.
E. 1.3 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
C-4800/2024 Page 4 fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l’art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de LPGA s’appliquent à l’assurance-maladie, à moins que la LAMal ne déroge expressément à la LPGA.
E. 1.4 En l’occurrence, le recours a été déposé devant l’autorité compétente, en temps utile et dans les formes requises par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 60 LPGA et 48 ss PA). Il est donc recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut être exempté de l’assurance-maladie obligatoire suisse, respectivement si la décision attaquée du 12 juillet 2024 se révèle bien fondé.
E. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3).
E. 3.2 La cause présente un élément d’extranéité dans la mesure où la décision attaquée a pour effet de soumettre à l’assurance-maladie obligatoire suisse un ressortissant suisse domicilié en Grande-Bretagne et ayant travaillé en Suisse. Il en résulte que la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord du 9 septembre 2021 (Convention ; RS 0.831.109.367.2) s’applique.
E. 3.3 Le Titre I de la Convention contient les dispositions générales. En particulier, selon l’art. 2 de la Convention, la convention s’applique aux ressortissants du Royaume-Uni, aux ressortissants suisses, aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, aux apatrides et aux réfugiés, qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un ou l’autre des Etats ou des deux ainsi qu’aux membre de leur famille et à leurs survivants. En vertu de l’art. 3 par. 1 de la Convention, la convention s’applique aux personnes résidant légalement en Suisse ou au Royaume- Uni. En outre, conformément à l’art. 6 de la Convention, la convention
C-4800/2024 Page 5 s’applique aux branches de sécurité sociale suivantes : les prestations de maladie (let. a) ; les prestations de maternité et les prestations de paternité assimilées (let. b) ; les prestations d’invalidité (let. c) ; les prestations de vieillesse (let. d) ; les prestations de survivant (let. e) ; les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles (let. f) ; les allocations de décès (let. g) et les allocations de chômage (let. h).
E. 3.4 Le titre II de la Convention contient des règles qui permettent de déterminer la législation nationale applicable en matière de sécurité sociale. Ainsi, l’art. 13 par. 1 de la Convention énonce le principe de l’unicité de la législation applicable, selon lequel les personnes auxquelles la convention est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat, définie en fonction des prescriptions contenues aux art. 13 ss de la Convention.
E. 3.5 Le titre III de la Convention comprend des règles de conflit pour des situations spéciales dans des branches particulières du système de la sécurité sociale, singulièrement au chapitre 1 (art. 19 à 35 de la Convention) en ce qui concerne les prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées. Les art. 26 ss de la Convention prévoient des règles de coordination concernant le droit aux prestations en nature en cas de maladie des titulaires de pension et des membres de leur famille. Selon l’art. 27 de la Convention, la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d’un Etat et qui réside dans l’autre Etat, mais qui ne bénéfice pas des prestations en nature selon la législation de l’Etat de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant que le titulaire de pension y aurait droit en vertu de la législation de l’Etat compétent en matière de pension, s’il résidait sur le territoire de l’Etat concerné. Les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature en vertu de la législation de cet Etat. La charge de ces prestations en nature incombe à l’institution de l’Etat dont cette personne perçoit une pension (par. 1). Lorsqu’une personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation suisse réside au Royaume-Uni, et que cette personne ne perçoit pas de pension du Royaume-Uni, la charge des prestations en nature qui lui sont servies est supportée par l’institution suisse dans la mesure où cette personne aurait droit à ces prestations si elle résidait en Suisse (par. 2).
C-4800/2024 Page 6
E. 3.6 Conformément à l’art. 7 par. 1 de la Convention précitée, il convient de mentionner l’Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes du 25 février 2019 (ci-après : Accord ; RS 0.142.113.672), lequel est entré en vigueur par échange de notes du 1er mars 2021. Cet Accord prévoit qu’en vertu de leurs engagements découlant de l’art. 23 de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP), le Royaume-Uni et la Suisse garantissent le maintien des droits acquis en vertu de l’ALCP, ses trois annexes comprises (art. 1 de l’Accord). A la Partie III de l’Accord figurent les règles d’adaptations au règlement (CE) n°883/2004 et au règlement (CE) n°987/2009. En particulier, l’Annexe XI du règlement n° 883/2004, section « Suisse », ch. 3 let. a, ii, prévoit que les dispositions juridiques suisses régissant l’assurance-maladie obligatoire s’appliquent notamment aux personnes qui ne résident pas en Suisse mais pour lesquelles la Suisse assume la charge des prestations en vertu des art. 24, 25 et 26 dudit règlement. Toutefois, ces personnes peuvent à leur demande, être exemptées de l’assurance obligatoire tant qu’elles résident dans l’un des Etats suivants et qu’elles prouvent qu’elles y bénéficient d’une couverture en cas de maladie : l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Italie, et dans une certaine mesure, la Finlande et le Portugal (Annexe XI « Suisse », ch. 3 let. b du règlement n° 883/2004). Ainsi, il sied de constater que le recourant, domicilié en Angleterre, ne peut se prévaloir d’une exception à l’obligation de s’assurer dès lors qu’il n’est pas domicilié dans un Etat de résidence avec lequel la Suisse aurait convenu d’un droit d’option pour les personnes qui pourraient se prévaloir, dans cet Etat de résidence, d’une couverture en cas de maladie. Par conséquent, le Tribunal ne voit pas de raison de s’attarder davantage sur cet Accord, en particulier la question de savoir si l’intéressé pourrait se prévaloir d’un droit acquis en vertu de l’ALCP.
E. 3.7 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, l’autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Ce faisant, elle ne tient pour existants que les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération
C-4800/2024 Page 7 (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). Partant de là, l’autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d’une appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves cf. ATF 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2).
E. 4.1 Selon la décision attaquée, l’institution commune relève que le recourant, titulaire exclusivement d’une pension perçue en vertu de la législation suisse, a demandé à être exempté de l’obligation de s’assurer pour les soins en Suisse le 25 avril 2024. Elle relève également que les rentiers et les rentières sont soumis au système d’assurance maladie de l’Etat dont ils perçoivent une rente et que comme l’intéressé ne touche qu’une rente suisse et aucune rente de l’Etat de résidence, il est par conséquent soumis à l’assurance obligatoire en Suisse. En outre, l’autorité inférieure déclare que dans l’accord de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni, aucun droit d’option n’a été convenu qui permettrait à l’intéressé de se faire exempter de l’assurance obligatoire en Suisse avec une preuve d’assurance du Royaume-Uni. Elle en déduit que la couverture d’assurance dans le pays de résidence n’est pas pertinente pour l’évaluation de la demande d’exemption et rejette en conséquence la demande d’exemption de l’assurance obligatoire du recourant (annexe à TAF pce 1).
E. 4.2 En l’espèce, selon les pièces au dossier, le recourant est au bénéfice d’une rente de vieillesse en Suisse depuis de nombreuses années (annexe
E. 4.3 A l’instar de l’institution commune, le Tribunal constate que la convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne ne prévoit aucun droit d’option. Conformément à l’art. 27 par. 2 de la Convention, lorsqu’une personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation suisse réside au Royaume-Uni, et que cette personne ne perçoit pas de pension du Royaume-Uni, la charge des prestations en nature qui lui sont servies est supportée par l’institution suisse dans la mesure où cette personne aurait droit à ces prestations si elle résidait en Suisse. En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’une rente AVS suisse et a transféré son domicile légal en Angleterre depuis février 2024. En outre, l’intéressé n’a pas fourni à l’autorité inférieure d’attestation de rente de vieillesse britannique. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a retenu à la vraisemblance prépondérante que le recourant est soumis au régime d’assurance-maladie du pays dont il perçoit la rente de vieillesse, soit la Suisse.
E. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée n’est pas critiquable en tant qu’elle rejette la demande d’exemption de l’assurance- maladie obligatoire suisse formulée par le recourant. Cette décision est donc en tous points confirmée et le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique (cf. art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 18 al. 8 LAMal cum art. 18 al. 2bis LAMal). 5. Le recourant, qui succombe, doit s’acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à 400 francs (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant dont il s’est acquitté dans le cadre de la présente procédure. Vu l’issue du litige, le recourant n’a pas droit aux dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En vertu de l’art. 7 al. 3 FITAF, l’autorité inférieure n’a pas droit aux dépens.
C-4800/2024 Page 9
E. 5 Le recourant, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à 400 francs (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté dans le cadre de la présente procédure. Vu l'issue du litige, le recourant n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En vertu de l'art. 7 al. 3 FITAF, l'autorité inférieure n'a pas droit aux dépens.
E. 8 à TAF pce 6). Selon l’attestation de départ du contrôle des habitants de (…) du 9 janvier 2024, l’intéressé est parti de cette commune le 31 janvier 2024 pour le Royaume-Uni (TAF pce 11). Selon la demande du 25 avril 2024, le recourant est domicilié en Grande-Bretagne depuis le 1er février 2024 (annexe 2 à TAF pce 6). Selon la décision du 13 octobre 2015 de la Caisse B._______, l’intéressé bénéficie d’une rente ordinaire AVS d’un montant mensuel de 1'536 francs (annexe 8 à TAF pce 6). En outre, dans son opposition du 19 juin 2024, l’intéressé déclare en substance qu’il est couvert par le système britannique NHS en cas de besoins médicaux et souhaite être exempté de tout paiement supplémentaire à l’assurance-maladie en Suisse.
C-4800/2024 Page 8
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais déjà versée au cours de l’instruction.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle et à l’Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4800/2024 Arrêt du 14 février 2025 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière. Parties A._______, recourant, contre Institution commune LAMal, autorité inférieure. Objet LAMal, exemption de l'obligation de s'assurer en Suisse (décision sur opposition du 12 juillet 2024). Faits : A. A._______ (ci-après : recourant, intéressé ou assuré), né le (...), de nationalité suisse, est domicilié en Grande-Bretagne depuis février 2024 (annexes 2 et 4 à TAF pce 6 et TAF pce 11). Par décision du 13 octobre 2015, annulant et remplaçant la précédente, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) d'un montant mensuel de 1'536 francs (annexe 8 à TAF pce 6). B. B.a En date du 25 avril 2024, l'intéressé a déposé auprès de l'Institution commune LAMal (ci-après : institution commune ou autorité inférieure) au moyen du formulaire idoine une demande d'exemption de l'obligation d'assurance-maladie en Suisse (annexe 2 à TAF pce 6). B.b Par décision du 7 juin 2024, l'institution commune a refusé la demande d'exemption de l'obligation d'assurance-maladie en Suisse de l'intéressé (annexe 9 à TAF pce 6). B.c Par correspondance du 19 juin 2024 (timbre postal), l'intéressé a contesté la décision de l'autorité inférieure au motif qu'il s'est établi de manière permanente en Grande-Bretagne avec son épouse, qu'il ne pouvait utiliser aucune assurance médicale émise en Suisse en Grande-Bretagne et qu'ils ont accès aux services médicaux du NHS (annexe 10 à TAF pce 6). B.d Par décision sur opposition du 12 juillet 2024, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition de l'intéressé au motif que celui-ci ne touche qu'une rente suisse et aucune rente de l'Etat de résidence (annexe 11 à TAF pce 6). C. C.a Par acte du 23 juillet 2024 (timbre postal), le recourant a interjeté recours contre la décision sur opposition du 12 juillet 2024 de l'autorité inférieure par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en indiquant qu'en tant que résident permanent, il a accès aux services médicaux du NHS et qu'il ne peut pas recourir à une assurance-maladie conclue en Suisse (TAF pce 1). C.b Par décision incidente du 21 août 2024, le Tribunal a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 400 francs dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 2). Le montant a été versé dans le délai imparti (TAF pce 4). C.c Par réponse du 16 octobre 2024, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 6). C.d Constatant l'absence de réaction du recourant pour répliquer dans le délai imparti, le Tribunal a signalé aux parties la clôture de l'échange d'écritures, sous réserve d'autres mesures d'instruction, par ordonnance du 6 janvier 2025 (TAF pce 9). C.e Par correspondance du 3 février 2025, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à lui transmettre une copie de l'attestation de départ du pays de l'intéressé (TAF pce 10). Le 11 février 2025, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal la pièce requise (TAF pce 11). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause sont retranscrits et examinés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui sont soumis (art. 31 ss LTAF ; art. 7 PA). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et des art. 18 al. 2bis et 90a al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), connaît des recours interjetés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'Institution commune LAMal en matière d'exemption de l'assurance-maladie obligatoire suisse. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de LPGA s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la LAMal ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l'occurrence, le recours a été déposé devant l'autorité compétente, en temps utile et dans les formes requises par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 60 LPGA et 48 ss PA). Il est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut être exempté de l'assurance-maladie obligatoire suisse, respectivement si la décision attaquée du 12 juillet 2024 se révèle bien fondé. 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3). 3.2 La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où la décision attaquée a pour effet de soumettre à l'assurance-maladie obligatoire suisse un ressortissant suisse domicilié en Grande-Bretagne et ayant travaillé en Suisse. Il en résulte que la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 9 septembre 2021 (Convention ; RS 0.831.109.367.2) s'applique. 3.3 Le Titre I de la Convention contient les dispositions générales. En particulier, selon l'art. 2 de la Convention, la convention s'applique aux ressortissants du Royaume-Uni, aux ressortissants suisses, aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, aux apatrides et aux réfugiés, qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou l'autre des Etats ou des deux ainsi qu'aux membre de leur famille et à leurs survivants. En vertu de l'art. 3 par. 1 de la Convention, la convention s'applique aux personnes résidant légalement en Suisse ou au Royaume-Uni. En outre, conformément à l'art. 6 de la Convention, la convention s'applique aux branches de sécurité sociale suivantes : les prestations de maladie (let. a) ; les prestations de maternité et les prestations de paternité assimilées (let. b) ; les prestations d'invalidité (let. c) ; les prestations de vieillesse (let. d) ; les prestations de survivant (let. e) ; les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (let. f) ; les allocations de décès (let. g) et les allocations de chômage (let. h). 3.4 Le titre II de la Convention contient des règles qui permettent de déterminer la législation nationale applicable en matière de sécurité sociale. Ainsi, l'art. 13 par. 1 de la Convention énonce le principe de l'unicité de la législation applicable, selon lequel les personnes auxquelles la convention est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat, définie en fonction des prescriptions contenues aux art. 13 ss de la Convention. 3.5 Le titre III de la Convention comprend des règles de conflit pour des situations spéciales dans des branches particulières du système de la sécurité sociale, singulièrement au chapitre 1 (art. 19 à 35 de la Convention) en ce qui concerne les prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées. Les art. 26 ss de la Convention prévoient des règles de coordination concernant le droit aux prestations en nature en cas de maladie des titulaires de pension et des membres de leur famille. Selon l'art. 27 de la Convention, la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un Etat et qui réside dans l'autre Etat, mais qui ne bénéfice pas des prestations en nature selon la législation de l'Etat de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant que le titulaire de pension y aurait droit en vertu de la législation de l'Etat compétent en matière de pension, s'il résidait sur le territoire de l'Etat concerné. Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature en vertu de la législation de cet Etat. La charge de ces prestations en nature incombe à l'institution de l'Etat dont cette personne perçoit une pension (par. 1). Lorsqu'une personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation suisse réside au Royaume-Uni, et que cette personne ne perçoit pas de pension du Royaume-Uni, la charge des prestations en nature qui lui sont servies est supportée par l'institution suisse dans la mesure où cette personne aurait droit à ces prestations si elle résidait en Suisse (par. 2). 3.6 Conformément à l'art. 7 par. 1 de la Convention précitée, il convient de mentionner l'Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes du 25 février 2019 (ci-après : Accord ; RS 0.142.113.672), lequel est entré en vigueur par échange de notes du 1er mars 2021. Cet Accord prévoit qu'en vertu de leurs engagements découlant de l'art. 23 de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP), le Royaume-Uni et la Suisse garantissent le maintien des droits acquis en vertu de l'ALCP, ses trois annexes comprises (art. 1 de l'Accord). A la Partie III de l'Accord figurent les règles d'adaptations au règlement (CE) n°883/2004 et au règlement (CE) n°987/2009. En particulier, l'Annexe XI du règlement n° 883/2004, section « Suisse », ch. 3 let. a, ii, prévoit que les dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire s'appliquent notamment aux personnes qui ne résident pas en Suisse mais pour lesquelles la Suisse assume la charge des prestations en vertu des art. 24, 25 et 26 dudit règlement. Toutefois, ces personnes peuvent à leur demande, être exemptées de l'assurance obligatoire tant qu'elles résident dans l'un des Etats suivants et qu'elles prouvent qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie : l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Italie, et dans une certaine mesure, la Finlande et le Portugal (Annexe XI « Suisse », ch. 3 let. b du règlement n° 883/2004). Ainsi, il sied de constater que le recourant, domicilié en Angleterre, ne peut se prévaloir d'une exception à l'obligation de s'assurer dès lors qu'il n'est pas domicilié dans un Etat de résidence avec lequel la Suisse aurait convenu d'un droit d'option pour les personnes qui pourraient se prévaloir, dans cet Etat de résidence, d'une couverture en cas de maladie. Par conséquent, le Tribunal ne voit pas de raison de s'attarder davantage sur cet Accord, en particulier la question de savoir si l'intéressé pourrait se prévaloir d'un droit acquis en vertu de l'ALCP. 3.7 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, l'autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Ce faisant, elle ne tient pour existants que les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). Partant de là, l'autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d'une appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves cf. ATF 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2). 4. 4.1 Selon la décision attaquée, l'institution commune relève que le recourant, titulaire exclusivement d'une pension perçue en vertu de la législation suisse, a demandé à être exempté de l'obligation de s'assurer pour les soins en Suisse le 25 avril 2024. Elle relève également que les rentiers et les rentières sont soumis au système d'assurance maladie de l'Etat dont ils perçoivent une rente et que comme l'intéressé ne touche qu'une rente suisse et aucune rente de l'Etat de résidence, il est par conséquent soumis à l'assurance obligatoire en Suisse. En outre, l'autorité inférieure déclare que dans l'accord de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni, aucun droit d'option n'a été convenu qui permettrait à l'intéressé de se faire exempter de l'assurance obligatoire en Suisse avec une preuve d'assurance du Royaume-Uni. Elle en déduit que la couverture d'assurance dans le pays de résidence n'est pas pertinente pour l'évaluation de la demande d'exemption et rejette en conséquence la demande d'exemption de l'assurance obligatoire du recourant (annexe à TAF pce 1). 4.2 En l'espèce, selon les pièces au dossier, le recourant est au bénéfice d'une rente de vieillesse en Suisse depuis de nombreuses années (annexe 8 à TAF pce 6). Selon l'attestation de départ du contrôle des habitants de (...) du 9 janvier 2024, l'intéressé est parti de cette commune le 31 janvier 2024 pour le Royaume-Uni (TAF pce 11). Selon la demande du 25 avril 2024, le recourant est domicilié en Grande-Bretagne depuis le 1er février 2024 (annexe 2 à TAF pce 6). Selon la décision du 13 octobre 2015 de la Caisse B._______, l'intéressé bénéficie d'une rente ordinaire AVS d'un montant mensuel de 1'536 francs (annexe 8 à TAF pce 6). En outre, dans son opposition du 19 juin 2024, l'intéressé déclare en substance qu'il est couvert par le système britannique NHS en cas de besoins médicaux et souhaite être exempté de tout paiement supplémentaire à l'assurance-maladie en Suisse. 4.3 A l'instar de l'institution commune, le Tribunal constate que la convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne ne prévoit aucun droit d'option. Conformément à l'art. 27 par. 2 de la Convention, lorsqu'une personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation suisse réside au Royaume-Uni, et que cette personne ne perçoit pas de pension du Royaume-Uni, la charge des prestations en nature qui lui sont servies est supportée par l'institution suisse dans la mesure où cette personne aurait droit à ces prestations si elle résidait en Suisse. En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'une rente AVS suisse et a transféré son domicile légal en Angleterre depuis février 2024. En outre, l'intéressé n'a pas fourni à l'autorité inférieure d'attestation de rente de vieillesse britannique. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu à la vraisemblance prépondérante que le recourant est soumis au régime d'assurance-maladie du pays dont il perçoit la rente de vieillesse, soit la Suisse. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée n'est pas critiquable en tant qu'elle rejette la demande d'exemption de l'assurance-maladie obligatoire suisse formulée par le recourant. Cette décision est donc en tous points confirmée et le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique (cf. art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 18 al. 8 LAMal cum art. 18 al. 2bis LAMal).
5. Le recourant, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à 400 francs (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté dans le cadre de la présente procédure. Vu l'issue du litige, le recourant n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En vertu de l'art. 7 al. 3 FITAF, l'autorité inférieure n'a pas droit aux dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée au cours de l'instruction.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Müjde Atak Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :