opencaselaw.ch

C-4662/2012

C-4662/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-09-18 · Français CH

Personnes relevant du domaine de l'asile

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant iranien né le 22 novembre 1967, est entré en Suisse le 27 décembre 2006 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 19 février 2009, l'ODM a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par arrêt du 15 décembre 2011 (cause E-1865/2009). Le 27 décembre 2011, constatant que la décision de refus d'asile et de renvoi était entrée en force, l'ODM a imparti à l'intéressé un nouveau délai de départ au 20 janvier 2012 pour quitter le territoire suisse. B. Par courriers des 18 janvier et 6 février 2012, A._______, par l'entremise de son conseil, a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) l'octroi d'une autorisation de séjour dans le but de pouvoir poursuivre son activité professionnelle et d'assurer son autonomie financière. En date du 21 février 2012, le SPOP/VD a signalé à l'intéressé qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour, en application de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et qu'il transmettait son dossier à l'ODM pour approbation. Le 26 avril 2012, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. Le requérant a présenté ses déterminations à l'ODM le 25 mai 2012, en mettant essentiellement en avant sa bonne intégration dans le canton de Vaud et ses qualités professionnelles. C. Le 21 juin 2012, A._______ a déposé auprès du Tribunal une demande de révision de son arrêt du 15 décembre 2011. Cette requête a été rejetée par ladite instance le 22 août 2012 (cause E-3322/2012). D. Par décision du 9 août 2012, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a d'abord retenu que le simple fait de séjourner en Suisse durant une période prolongée, même à titre légal, ne permettait pas, à lui seul, d'admettre l'existence d'un cas de rigueur, cela d'autant moins que, dans le cas particulier, l'intéressé se trouvait sous le coup d'une décision exécutoire en matière d'asile et de renvoi. L'ODM a ensuite relevé que les efforts d'intégration déployés par A._______ sur le plan professionnel ne revêtaient aucun caractère exceptionnel et que le prénommé ne s'était pas créé des attaches sociales particulièrement étroites durant sa présence sur le territoire suisse. Par ailleurs, il a constaté que l'intéressé était en bonne santé et qu'il avait passé la plus grande partie de son existence en Iran, où il avait occupé un emploi durant quinze années dans le secteur de la pharmacie. Enfin, il a noté que la présence en Iran de sa femme et de sa fille faciliterait sa réintégration dans ce pays. E. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal le 7 septembre 2012, en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. A l'appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir, entre autres, que le fait de s'être trouvé au chômage durant une certaine période ne lui était pas imputable et qu'il pourrait rapidement trouver une nouvelle activité comme spécialiste de la cuisine persane s'il était autorisé à travailler dans le canton de Vaud. Dans ce contexte, il a observé avoir effectué une progression remarquable dans sa carrière professionnelle, en passant du stade d'aide de cuisine à celui de cuisinier. Par ailleurs, le recourant a estimé qu'il n'avait aucun espoir de réaliser à Téhéran une réinsertion professionnelle équivalente, sa fille âgée de quatorze ans ne pouvant lui être d'aucune aide en l'occurrence. Aussi a-t-il affirmé que son renvoi de Suisse constituerait dans ces circonstances un cas de rigueur grave. F. Par décision incidente du 17 septembre 2012, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, compte tenu du fait que l'intéressé, non autorisé à exercer une activité lucrative, était au bénéfice de prestations d'aide d'urgence octroyées par les autorités vaudoises compétentes. G. Le 9 octobre 2012, le recourant a fait parvenir au Tribunal une promesse d'embauche en vue d'occuper un emploi en qualité de cuisinier dans un restaurant iranien. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 7 février 2013; un double de cette prise de position a été porté à la connaissance du recourant le 12 février 2013. I. Le 7 mars 2013, le recourant a transmis au Tribunal diverses pièces confirmant l'existence d'une véritable demande sur le marché du travail suisse pour un cuisinier spécialisé et renommé en cuisine persane. Par pli du 21 mai 2013, il a fait parvenir au Tribunal une pétition, munie de deux cent soixante-quatre signatures, censée attester de sa bonne intégration en Suisse et démontrer le large réseau social constitué par l'intéressé pendant les années passées en ce pays. J. Par arrêt du 17 juin 2013 (cause E-2322/2013), le Tribunal a rejeté le recours que A._______ avait formé contre la décision prononcée par l'ODM le 25 mars 2013 rejetant la demande de réexamen déposée le 4 janvier 2013 (en matière de qualité de réfugié et d'exécution du renvoi). Suite à cet arrêt, l'ODM a imparti au prénommé un nouveau délai de départ au 16 juillet 2013 pour quitter la Suisse. K. Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par l'autorité d'instruction, l'ODM a maintenu sa position concernant sa décision du 9 août 2012 et confirmé ses observations antérieures; un double de cette réponse a été transmis au recourant le 18 juin 2013 pour son information. L. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesver-waltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les al. 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'al. 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur la genèse et sur les différentes questions se rapportant à cette disposition légale, cf. Blaise Vuille, Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105ss). 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation de l'ODM. 3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'al. 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'al. 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs (cf. Vuille / Schenk, op. cit., pp. 116 et 117).

4. En l'espèce, l'examen du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le 27 décembre 2006, date du dépôt de sa demande d'asile et qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton (cf. décision de répartition cantonale du 25 janvier 2007) en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant a par ailleurs toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du prénommé a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du SPOP/VD du 21 février 2012, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201).

5. Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité. Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel. Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement. Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g) (sur ce qui précède, cf. notamment Vuille / Schenk, op. cit, p.113 s). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 6.Dans l'argumentation de son recours, A._______ fait essentiellement valoir des considérations d'ordre professionnel, voire économique, en soulignant qu'il convient de lui reconnaître la place qu'il a pu se créer dans le marché du travail suisse en raison de son expérience de cuisinier de spécialités persanes (cf. mémoire de recours, p. 3). Par ailleurs, dans la pétition adressée au Tribunal le 21 mai 2013, il est notamment mentionné que le recourant a déjà passé plus de six ans en Suisse et qu'il y a réussi son intégration. 6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. Vuille / Schenk, op. cit. , p. 120ss). Dans ces conditions, A._______ ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que, depuis le 15 décembre 2011, le prénommé se trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire (cause E-1865/2009), qu'il a ensuite déposé le 21 juin 2012 une demande de révision (cause E-3322/2012), puis, le 4 janvier 2013, une demande de réexamen (cause E-2322/2013), ces deux dernières procédures ayant eu pour effet de le soustraire provisoirement à son renvoi. Il est important de souligner ici que la durée de la présence en Suisse de l'intéressé a été artificiellement prolongée et celui-ci n'y séjourne actuellement qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. l'arrêt du TAF C-3656/2010 du 13 décembre 2010 consid. 6.1). Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments. 6.2 A._______ conteste essentiellement dans son pourvoi l'affirmation de l'ODM selon laquelle il n'a pas beaucoup progressé dans sa carrière professionnelle. A cet égard, il souligne que son salaire brut, comme aide de cuisine, s'élevait à 1'650 francs en 2008, alors qu'il réalisait 3'300 francs mensuellement en 2010, soit le double du précédent salaire. Aussi considère-t-il que cela représente une "belle promotion économique et professionnelle" (cf. mémoire de recours, pp. 3 et 4). S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant, force est de constater cependant que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, sans vouloir remettre en cause les efforts d'intégration accomplis par A._______, qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique et sociale en Suisse, le Tribunal ne saurait pour autant considérer que ces efforts soient constitutifs d'attaches à ce point profondes et durables que l'intéressé ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, durant son séjour en Suisse, A._______ a d'abord occupé divers postes de travail à temps partiel (50%), soit, successivement, comme aide de cuisine du 1er septembre au 29 novembre 2008, du 1er février 2009 au 31 janvier 2010 et, en qualité de cuisinier, du 1er août 2010 au 30 avril 2011. A partir du 1er mai 2011, il a travaillé en cette même qualité, mais à plein temps, jusqu'au 30 novembre 2011, ayant dû cesser à cette date son activité pour cause de cession de commerce. Après avoir connu une courte période de chômage du 1er au 31 décembre 2011, il a signé un nouveau contrat de travail le 1er novembre 2011, étant précisé que la prise d'activité avait été prévue le 1er février 2012, soit à la réouverture d'un restaurant de spécialités persanes sis dans le canton de Vaud. La volonté du recourant de prendre part à la vie économique locale s'avère certes méritoire au vu de son parcours professionnel et des constantes recherches d'emploi auxquelles il a procédé lors de la cessation de ses rapports de travail. L'on ne saurait davantage lui reprocher de s'être trouvé au chômage durant le mois de décembre 2011, étant donné que le restaurant dans lequel il travaillait avait dû subitement fermer ses portes en raison des graves problèmes de santé de l'épouse du propriétaire (cf. mémoire de recours, p. 3). Il y a lieu néanmoins de constater que A._______, quand bien même l'on observe une certaine progression au niveau des tâches qui lui ont été confiées durant son cursus professionnel, puisqu'il a été élevé au rang de cuisinier après avoir oeuvré longtemps comme aide de cuisine, n'a pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans sa patrie. Il parait utile de noter ici que l'intéressé a suivi en Iran une formation de technicien en pharmacie et qu'il y a travaillé pendant quinze ans dans diverses pharmacies (cf. rapport du SPOP/VD du 6 mars 2012, ch. 5). Sa formation de base et les emplois occupés avant de quitter sa patrie relèvent ainsi d'un niveau professionnel bien supérieur à celui dont il entend se prévaloir en Suisse. En tout état de cause, le Tribunal estime que, par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'une insertion professionnelle en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. Vuille / Schenk, op. cit. p. 122ss). 6.3 Au niveau de l'intégration sociale, l'examen du dossier révèle que, pendant son séjour en Suisse, A._______ a noué de très nombreux contacts avec la population et s'est constitué un grand cercle d'amis (cf. en particulier la pétition de soutien versée au dossier le 21 mai 2013). A cet égard, il convient de relever toutefois qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger parvienne à tisser un réseau d'amis et de connaissances. Le Tribunal a ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger avait nouées durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur. D'autre part, il appert du dossier cantonal que le recourant a suivi au sein de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) des cours de français, soit du 16 juillet au 19 décembre 2007, du 17 janvier au 4 avril 2008 et du 14 avril au 26 juin 2008, et qu'il a réussi ses examens finaux (niveau de français "élémentaire"; cf. attestation de réussite délivrée par l'EVAM le 26 juin 2008). Selon l'évaluation faite par le SPOP/VD, la connaissance de la langue française de l'intéressé a été qualifiée de moyenne (cf. rapport adressé à l'ODM le 6 mars 2012, ch. 5). Ces faits, bien que positifs, ne sont toutefois pas, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse (cf. Vuille / Schenk, op. cit., pp. 124 et 125). Sur le plan financier, il ressort du dossier que l'intéressé a été autonome du 1er juin au 31 décembre 2011. N'étant toutefois plus autorisé à occuper un emploi à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile en date du 15 décembre 2011, A._______ perçoit depuis lors des prestations d'aide d'urgence dans le canton de Vaud, en application de l'art. 82 LAsi (cf. décisions d'octroi d'aide d'urgence rendues par le SPOP/VD; pièces figurant au dossier cantonal). Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait donc être tenu pour responsable de sa situation financière actuelle (cf. art. 31 al. 5 OASA). 6.4 Sur un autre plan, le fait que le recourant ait toujours adopté un comportement correct durant sa présence sur sol suisse (cf. rapport du SPOP/VD du 6 mars 2012, ch. 7) n'est pas de nature à modifier l'analyse qui précède, dans la mesure où en agissant ainsi, l'intéressé n'a somme toute fait qu'adopter le comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa situation (cf. Vuille / Schenk, op. cit., p. 120ss). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en Suisse, A._______ se serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à la vie de sociétés locales par exemple. En conséquence, l'intéressé ne paraît pas jouir d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. Sous l'angle des relations familiales, il sied de constater en outre que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun lien familial particulier avec la Suisse. 6.5 Concernant enfin l'argumentation du recourant relative à la question portant sur ses possibilités de réintégration en Iran, le Tribunal constate que le retour du recourant dans son pays ne sera certes pas exempt de difficultés. Il importe toutefois de rappeler ici qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45, consid. 7.6, et 2007/16, consid. 10, ainsi que la jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées seront également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est assurément pas le cas en l'occurrence, au vu des pièces versées au dossier. Cela étant, l'affirmation du recourant selon laquelle il n'a aucun espoir de pouvoir réaliser à Téhéran une "réinsertion professionnelle équivalente" (cf. mémoire de recours, p. 4 in fine) ne saurait être retenue, dans la mesure où l'intéressé a travaillé durant de nombreuses années en Iran. En outre, sa réintégration socioprofessionnelle sera certainement facilitée par la présence en ce pays de son épouse et de sa fille, même si cette dernière n'est actuellement âgée que de quinze ans. Indépendamment de ce qui précède, il sied de noter encore que le séjour en Suisse ne saurait avoir rendu le recourant totalement étranger à sa patrie, puisqu'il a vécu à Téhéran jusqu'à son départ en décembre 2006, soit jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressé a passé une grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, cela d'autant moins qu'il y dispose encore d'un réseau familial. En tout état de cause, même s'il est possible que l'intéressé ait, dans une certaine mesure, perdu une partie de ses racines dans son pays d'origine depuis son arrivée en Suisse en décembre 2006, un retour en Iran ne le placerait pas dans une situation à ce point exceptionnelle que l'application des règles ordinaires de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère (cf. consid. 5 ci-devant). 6.6 A la suite d'une pondération de tous les éléments examinés ci-dessus, le Tribunal parvient donc à la conclusion qu'il peut être attendu de l'intéressé, malgré les efforts d'intégration entrepris et la volonté manifestée de prendre part à la vie économique et sociale de la Suisse, qu'il se réintègre dans son pays d'origine, ce d'autant plus qu'il ne séjourne pas sur territoire helvétique depuis de très nombreuses années. 6.7 Quant à l'allégué tiré des dangers qu'il encourrait en cas de renvoi dans son pays d'origine, le Tribunal constate que cet élément est extrinsèque à la présente cause, dont l'objet est limité à la seule question de la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il apparaît en outre que cette question a déjà été examinée de manière circonstanciée par les autorités compétentes en matière d'asile (cf. causes E-1865/2009, E-3322/2012 et E-2322/2013). Aussi les affirmations du recourant relatives aux dangers auxquels il soutient être toujours exposés en cas de retour en Iran ont-elles déjà été discutées dans le cadre de la procédure d'asile pour déterminer le caractère exécutable du renvoi et n'ont en conséquence pas à être prises en considération dans le cadre de la présente procédure, qui vise à déterminer si la situation de l'intéressé présente un cas de rigueur grave. 7.L'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène en définitive le Tribunal à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé et qu'il ne se trouve dès lors pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 let. c LAsi et 31 al. 1 OASA. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. 8.Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 9 août 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où A._______ n'est pas autorisé à exercer une activité professionnelle dans le canton de Vaud et qu'il dépend donc toujours de l'aide minimale d'urgence allouée aux personnes déboutées en matière d'asile, il convient d'y renoncer en l'espèce, à titre exceptionnel, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 6 let. b FITAF. (dispositif page suivante)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).

E. 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesver-waltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).

E. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les al. 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).

E. 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'al. 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur la genèse et sur les différentes questions se rapportant à cette disposition légale, cf. Blaise Vuille, Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105ss).

E. 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation de l'ODM.

E. 3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'al. 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'al. 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs (cf. Vuille / Schenk, op. cit., pp. 116 et 117).

E. 4 En l'espèce, l'examen du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le 27 décembre 2006, date du dépôt de sa demande d'asile et qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton (cf. décision de répartition cantonale du 25 janvier 2007) en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant a par ailleurs toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du prénommé a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du SPOP/VD du 21 février 2012, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201).

E. 5 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité. Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel. Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement. Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g) (sur ce qui précède, cf. notamment Vuille / Schenk, op. cit, p.113 s). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 6.Dans l'argumentation de son recours, A._______ fait essentiellement valoir des considérations d'ordre professionnel, voire économique, en soulignant qu'il convient de lui reconnaître la place qu'il a pu se créer dans le marché du travail suisse en raison de son expérience de cuisinier de spécialités persanes (cf. mémoire de recours, p. 3). Par ailleurs, dans la pétition adressée au Tribunal le 21 mai 2013, il est notamment mentionné que le recourant a déjà passé plus de six ans en Suisse et qu'il y a réussi son intégration. 6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. Vuille / Schenk, op. cit. , p. 120ss). Dans ces conditions, A._______ ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que, depuis le 15 décembre 2011, le prénommé se trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire (cause E-1865/2009), qu'il a ensuite déposé le 21 juin 2012 une demande de révision (cause E-3322/2012), puis, le 4 janvier 2013, une demande de réexamen (cause E-2322/2013), ces deux dernières procédures ayant eu pour effet de le soustraire provisoirement à son renvoi. Il est important de souligner ici que la durée de la présence en Suisse de l'intéressé a été artificiellement prolongée et celui-ci n'y séjourne actuellement qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. l'arrêt du TAF C-3656/2010 du 13 décembre 2010 consid. 6.1). Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments. 6.2 A._______ conteste essentiellement dans son pourvoi l'affirmation de l'ODM selon laquelle il n'a pas beaucoup progressé dans sa carrière professionnelle. A cet égard, il souligne que son salaire brut, comme aide de cuisine, s'élevait à 1'650 francs en 2008, alors qu'il réalisait 3'300 francs mensuellement en 2010, soit le double du précédent salaire. Aussi considère-t-il que cela représente une "belle promotion économique et professionnelle" (cf. mémoire de recours, pp. 3 et 4). S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant, force est de constater cependant que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, sans vouloir remettre en cause les efforts d'intégration accomplis par A._______, qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique et sociale en Suisse, le Tribunal ne saurait pour autant considérer que ces efforts soient constitutifs d'attaches à ce point profondes et durables que l'intéressé ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, durant son séjour en Suisse, A._______ a d'abord occupé divers postes de travail à temps partiel (50%), soit, successivement, comme aide de cuisine du 1er septembre au 29 novembre 2008, du 1er février 2009 au 31 janvier 2010 et, en qualité de cuisinier, du 1er août 2010 au 30 avril 2011. A partir du 1er mai 2011, il a travaillé en cette même qualité, mais à plein temps, jusqu'au 30 novembre 2011, ayant dû cesser à cette date son activité pour cause de cession de commerce. Après avoir connu une courte période de chômage du 1er au 31 décembre 2011, il a signé un nouveau contrat de travail le 1er novembre 2011, étant précisé que la prise d'activité avait été prévue le 1er février 2012, soit à la réouverture d'un restaurant de spécialités persanes sis dans le canton de Vaud. La volonté du recourant de prendre part à la vie économique locale s'avère certes méritoire au vu de son parcours professionnel et des constantes recherches d'emploi auxquelles il a procédé lors de la cessation de ses rapports de travail. L'on ne saurait davantage lui reprocher de s'être trouvé au chômage durant le mois de décembre 2011, étant donné que le restaurant dans lequel il travaillait avait dû subitement fermer ses portes en raison des graves problèmes de santé de l'épouse du propriétaire (cf. mémoire de recours, p. 3). Il y a lieu néanmoins de constater que A._______, quand bien même l'on observe une certaine progression au niveau des tâches qui lui ont été confiées durant son cursus professionnel, puisqu'il a été élevé au rang de cuisinier après avoir oeuvré longtemps comme aide de cuisine, n'a pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans sa patrie. Il parait utile de noter ici que l'intéressé a suivi en Iran une formation de technicien en pharmacie et qu'il y a travaillé pendant quinze ans dans diverses pharmacies (cf. rapport du SPOP/VD du 6 mars 2012, ch. 5). Sa formation de base et les emplois occupés avant de quitter sa patrie relèvent ainsi d'un niveau professionnel bien supérieur à celui dont il entend se prévaloir en Suisse. En tout état de cause, le Tribunal estime que, par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'une insertion professionnelle en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. Vuille / Schenk, op. cit. p. 122ss). 6.3 Au niveau de l'intégration sociale, l'examen du dossier révèle que, pendant son séjour en Suisse, A._______ a noué de très nombreux contacts avec la population et s'est constitué un grand cercle d'amis (cf. en particulier la pétition de soutien versée au dossier le 21 mai 2013). A cet égard, il convient de relever toutefois qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger parvienne à tisser un réseau d'amis et de connaissances. Le Tribunal a ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger avait nouées durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur. D'autre part, il appert du dossier cantonal que le recourant a suivi au sein de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) des cours de français, soit du 16 juillet au 19 décembre 2007, du 17 janvier au 4 avril 2008 et du 14 avril au 26 juin 2008, et qu'il a réussi ses examens finaux (niveau de français "élémentaire"; cf. attestation de réussite délivrée par l'EVAM le 26 juin 2008). Selon l'évaluation faite par le SPOP/VD, la connaissance de la langue française de l'intéressé a été qualifiée de moyenne (cf. rapport adressé à l'ODM le 6 mars 2012, ch. 5). Ces faits, bien que positifs, ne sont toutefois pas, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse (cf. Vuille / Schenk, op. cit., pp. 124 et 125). Sur le plan financier, il ressort du dossier que l'intéressé a été autonome du 1er juin au 31 décembre 2011. N'étant toutefois plus autorisé à occuper un emploi à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile en date du 15 décembre 2011, A._______ perçoit depuis lors des prestations d'aide d'urgence dans le canton de Vaud, en application de l'art. 82 LAsi (cf. décisions d'octroi d'aide d'urgence rendues par le SPOP/VD; pièces figurant au dossier cantonal). Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait donc être tenu pour responsable de sa situation financière actuelle (cf. art. 31 al. 5 OASA). 6.4 Sur un autre plan, le fait que le recourant ait toujours adopté un comportement correct durant sa présence sur sol suisse (cf. rapport du SPOP/VD du 6 mars 2012, ch. 7) n'est pas de nature à modifier l'analyse qui précède, dans la mesure où en agissant ainsi, l'intéressé n'a somme toute fait qu'adopter le comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa situation (cf. Vuille / Schenk, op. cit., p. 120ss). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en Suisse, A._______ se serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à la vie de sociétés locales par exemple. En conséquence, l'intéressé ne paraît pas jouir d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. Sous l'angle des relations familiales, il sied de constater en outre que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun lien familial particulier avec la Suisse. 6.5 Concernant enfin l'argumentation du recourant relative à la question portant sur ses possibilités de réintégration en Iran, le Tribunal constate que le retour du recourant dans son pays ne sera certes pas exempt de difficultés. Il importe toutefois de rappeler ici qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45, consid. 7.6, et 2007/16, consid. 10, ainsi que la jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées seront également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est assurément pas le cas en l'occurrence, au vu des pièces versées au dossier. Cela étant, l'affirmation du recourant selon laquelle il n'a aucun espoir de pouvoir réaliser à Téhéran une "réinsertion professionnelle équivalente" (cf. mémoire de recours, p. 4 in fine) ne saurait être retenue, dans la mesure où l'intéressé a travaillé durant de nombreuses années en Iran. En outre, sa réintégration socioprofessionnelle sera certainement facilitée par la présence en ce pays de son épouse et de sa fille, même si cette dernière n'est actuellement âgée que de quinze ans. Indépendamment de ce qui précède, il sied de noter encore que le séjour en Suisse ne saurait avoir rendu le recourant totalement étranger à sa patrie, puisqu'il a vécu à Téhéran jusqu'à son départ en décembre 2006, soit jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressé a passé une grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, cela d'autant moins qu'il y dispose encore d'un réseau familial. En tout état de cause, même s'il est possible que l'intéressé ait, dans une certaine mesure, perdu une partie de ses racines dans son pays d'origine depuis son arrivée en Suisse en décembre 2006, un retour en Iran ne le placerait pas dans une situation à ce point exceptionnelle que l'application des règles ordinaires de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère (cf. consid. 5 ci-devant). 6.6 A la suite d'une pondération de tous les éléments examinés ci-dessus, le Tribunal parvient donc à la conclusion qu'il peut être attendu de l'intéressé, malgré les efforts d'intégration entrepris et la volonté manifestée de prendre part à la vie économique et sociale de la Suisse, qu'il se réintègre dans son pays d'origine, ce d'autant plus qu'il ne séjourne pas sur territoire helvétique depuis de très nombreuses années. 6.7 Quant à l'allégué tiré des dangers qu'il encourrait en cas de renvoi dans son pays d'origine, le Tribunal constate que cet élément est extrinsèque à la présente cause, dont l'objet est limité à la seule question de la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il apparaît en outre que cette question a déjà été examinée de manière circonstanciée par les autorités compétentes en matière d'asile (cf. causes E-1865/2009, E-3322/2012 et E-2322/2013). Aussi les affirmations du recourant relatives aux dangers auxquels il soutient être toujours exposés en cas de retour en Iran ont-elles déjà été discutées dans le cadre de la procédure d'asile pour déterminer le caractère exécutable du renvoi et n'ont en conséquence pas à être prises en considération dans le cadre de la présente procédure, qui vise à déterminer si la situation de l'intéressé présente un cas de rigueur grave. 7.L'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène en définitive le Tribunal à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé et qu'il ne se trouve dès lors pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 let. c LAsi et 31 al. 1 OASA. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. 8.Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 9 août 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où A._______ n'est pas autorisé à exercer une activité professionnelle dans le canton de Vaud et qu'il dépend donc toujours de l'aide minimale d'urgence allouée aux personnes déboutées en matière d'asile, il convient d'y renoncer en l'espèce, à titre exceptionnel, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 6 let. b FITAF. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossiers ODM en retour - au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4662/2012 Arrêt du 18 septembre 2013 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Monique Gisel, avocate, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Faits : A. A._______, ressortissant iranien né le 22 novembre 1967, est entré en Suisse le 27 décembre 2006 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 19 février 2009, l'ODM a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par arrêt du 15 décembre 2011 (cause E-1865/2009). Le 27 décembre 2011, constatant que la décision de refus d'asile et de renvoi était entrée en force, l'ODM a imparti à l'intéressé un nouveau délai de départ au 20 janvier 2012 pour quitter le territoire suisse. B. Par courriers des 18 janvier et 6 février 2012, A._______, par l'entremise de son conseil, a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) l'octroi d'une autorisation de séjour dans le but de pouvoir poursuivre son activité professionnelle et d'assurer son autonomie financière. En date du 21 février 2012, le SPOP/VD a signalé à l'intéressé qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour, en application de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et qu'il transmettait son dossier à l'ODM pour approbation. Le 26 avril 2012, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. Le requérant a présenté ses déterminations à l'ODM le 25 mai 2012, en mettant essentiellement en avant sa bonne intégration dans le canton de Vaud et ses qualités professionnelles. C. Le 21 juin 2012, A._______ a déposé auprès du Tribunal une demande de révision de son arrêt du 15 décembre 2011. Cette requête a été rejetée par ladite instance le 22 août 2012 (cause E-3322/2012). D. Par décision du 9 août 2012, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a d'abord retenu que le simple fait de séjourner en Suisse durant une période prolongée, même à titre légal, ne permettait pas, à lui seul, d'admettre l'existence d'un cas de rigueur, cela d'autant moins que, dans le cas particulier, l'intéressé se trouvait sous le coup d'une décision exécutoire en matière d'asile et de renvoi. L'ODM a ensuite relevé que les efforts d'intégration déployés par A._______ sur le plan professionnel ne revêtaient aucun caractère exceptionnel et que le prénommé ne s'était pas créé des attaches sociales particulièrement étroites durant sa présence sur le territoire suisse. Par ailleurs, il a constaté que l'intéressé était en bonne santé et qu'il avait passé la plus grande partie de son existence en Iran, où il avait occupé un emploi durant quinze années dans le secteur de la pharmacie. Enfin, il a noté que la présence en Iran de sa femme et de sa fille faciliterait sa réintégration dans ce pays. E. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal le 7 septembre 2012, en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. A l'appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir, entre autres, que le fait de s'être trouvé au chômage durant une certaine période ne lui était pas imputable et qu'il pourrait rapidement trouver une nouvelle activité comme spécialiste de la cuisine persane s'il était autorisé à travailler dans le canton de Vaud. Dans ce contexte, il a observé avoir effectué une progression remarquable dans sa carrière professionnelle, en passant du stade d'aide de cuisine à celui de cuisinier. Par ailleurs, le recourant a estimé qu'il n'avait aucun espoir de réaliser à Téhéran une réinsertion professionnelle équivalente, sa fille âgée de quatorze ans ne pouvant lui être d'aucune aide en l'occurrence. Aussi a-t-il affirmé que son renvoi de Suisse constituerait dans ces circonstances un cas de rigueur grave. F. Par décision incidente du 17 septembre 2012, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, compte tenu du fait que l'intéressé, non autorisé à exercer une activité lucrative, était au bénéfice de prestations d'aide d'urgence octroyées par les autorités vaudoises compétentes. G. Le 9 octobre 2012, le recourant a fait parvenir au Tribunal une promesse d'embauche en vue d'occuper un emploi en qualité de cuisinier dans un restaurant iranien. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 7 février 2013; un double de cette prise de position a été porté à la connaissance du recourant le 12 février 2013. I. Le 7 mars 2013, le recourant a transmis au Tribunal diverses pièces confirmant l'existence d'une véritable demande sur le marché du travail suisse pour un cuisinier spécialisé et renommé en cuisine persane. Par pli du 21 mai 2013, il a fait parvenir au Tribunal une pétition, munie de deux cent soixante-quatre signatures, censée attester de sa bonne intégration en Suisse et démontrer le large réseau social constitué par l'intéressé pendant les années passées en ce pays. J. Par arrêt du 17 juin 2013 (cause E-2322/2013), le Tribunal a rejeté le recours que A._______ avait formé contre la décision prononcée par l'ODM le 25 mars 2013 rejetant la demande de réexamen déposée le 4 janvier 2013 (en matière de qualité de réfugié et d'exécution du renvoi). Suite à cet arrêt, l'ODM a imparti au prénommé un nouveau délai de départ au 16 juillet 2013 pour quitter la Suisse. K. Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par l'autorité d'instruction, l'ODM a maintenu sa position concernant sa décision du 9 août 2012 et confirmé ses observations antérieures; un double de cette réponse a été transmis au recourant le 18 juin 2013 pour son information. L. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesver-waltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les al. 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'al. 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur la genèse et sur les différentes questions se rapportant à cette disposition légale, cf. Blaise Vuille, Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105ss). 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation de l'ODM. 3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'al. 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'al. 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs (cf. Vuille / Schenk, op. cit., pp. 116 et 117).

4. En l'espèce, l'examen du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le 27 décembre 2006, date du dépôt de sa demande d'asile et qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton (cf. décision de répartition cantonale du 25 janvier 2007) en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant a par ailleurs toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du prénommé a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du SPOP/VD du 21 février 2012, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201).

5. Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité. Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel. Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement. Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g) (sur ce qui précède, cf. notamment Vuille / Schenk, op. cit, p.113 s). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 6.Dans l'argumentation de son recours, A._______ fait essentiellement valoir des considérations d'ordre professionnel, voire économique, en soulignant qu'il convient de lui reconnaître la place qu'il a pu se créer dans le marché du travail suisse en raison de son expérience de cuisinier de spécialités persanes (cf. mémoire de recours, p. 3). Par ailleurs, dans la pétition adressée au Tribunal le 21 mai 2013, il est notamment mentionné que le recourant a déjà passé plus de six ans en Suisse et qu'il y a réussi son intégration. 6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. Vuille / Schenk, op. cit. , p. 120ss). Dans ces conditions, A._______ ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que, depuis le 15 décembre 2011, le prénommé se trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire (cause E-1865/2009), qu'il a ensuite déposé le 21 juin 2012 une demande de révision (cause E-3322/2012), puis, le 4 janvier 2013, une demande de réexamen (cause E-2322/2013), ces deux dernières procédures ayant eu pour effet de le soustraire provisoirement à son renvoi. Il est important de souligner ici que la durée de la présence en Suisse de l'intéressé a été artificiellement prolongée et celui-ci n'y séjourne actuellement qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. l'arrêt du TAF C-3656/2010 du 13 décembre 2010 consid. 6.1). Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments. 6.2 A._______ conteste essentiellement dans son pourvoi l'affirmation de l'ODM selon laquelle il n'a pas beaucoup progressé dans sa carrière professionnelle. A cet égard, il souligne que son salaire brut, comme aide de cuisine, s'élevait à 1'650 francs en 2008, alors qu'il réalisait 3'300 francs mensuellement en 2010, soit le double du précédent salaire. Aussi considère-t-il que cela représente une "belle promotion économique et professionnelle" (cf. mémoire de recours, pp. 3 et 4). S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant, force est de constater cependant que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, sans vouloir remettre en cause les efforts d'intégration accomplis par A._______, qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique et sociale en Suisse, le Tribunal ne saurait pour autant considérer que ces efforts soient constitutifs d'attaches à ce point profondes et durables que l'intéressé ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, durant son séjour en Suisse, A._______ a d'abord occupé divers postes de travail à temps partiel (50%), soit, successivement, comme aide de cuisine du 1er septembre au 29 novembre 2008, du 1er février 2009 au 31 janvier 2010 et, en qualité de cuisinier, du 1er août 2010 au 30 avril 2011. A partir du 1er mai 2011, il a travaillé en cette même qualité, mais à plein temps, jusqu'au 30 novembre 2011, ayant dû cesser à cette date son activité pour cause de cession de commerce. Après avoir connu une courte période de chômage du 1er au 31 décembre 2011, il a signé un nouveau contrat de travail le 1er novembre 2011, étant précisé que la prise d'activité avait été prévue le 1er février 2012, soit à la réouverture d'un restaurant de spécialités persanes sis dans le canton de Vaud. La volonté du recourant de prendre part à la vie économique locale s'avère certes méritoire au vu de son parcours professionnel et des constantes recherches d'emploi auxquelles il a procédé lors de la cessation de ses rapports de travail. L'on ne saurait davantage lui reprocher de s'être trouvé au chômage durant le mois de décembre 2011, étant donné que le restaurant dans lequel il travaillait avait dû subitement fermer ses portes en raison des graves problèmes de santé de l'épouse du propriétaire (cf. mémoire de recours, p. 3). Il y a lieu néanmoins de constater que A._______, quand bien même l'on observe une certaine progression au niveau des tâches qui lui ont été confiées durant son cursus professionnel, puisqu'il a été élevé au rang de cuisinier après avoir oeuvré longtemps comme aide de cuisine, n'a pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans sa patrie. Il parait utile de noter ici que l'intéressé a suivi en Iran une formation de technicien en pharmacie et qu'il y a travaillé pendant quinze ans dans diverses pharmacies (cf. rapport du SPOP/VD du 6 mars 2012, ch. 5). Sa formation de base et les emplois occupés avant de quitter sa patrie relèvent ainsi d'un niveau professionnel bien supérieur à celui dont il entend se prévaloir en Suisse. En tout état de cause, le Tribunal estime que, par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'une insertion professionnelle en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. Vuille / Schenk, op. cit. p. 122ss). 6.3 Au niveau de l'intégration sociale, l'examen du dossier révèle que, pendant son séjour en Suisse, A._______ a noué de très nombreux contacts avec la population et s'est constitué un grand cercle d'amis (cf. en particulier la pétition de soutien versée au dossier le 21 mai 2013). A cet égard, il convient de relever toutefois qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger parvienne à tisser un réseau d'amis et de connaissances. Le Tribunal a ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger avait nouées durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur. D'autre part, il appert du dossier cantonal que le recourant a suivi au sein de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) des cours de français, soit du 16 juillet au 19 décembre 2007, du 17 janvier au 4 avril 2008 et du 14 avril au 26 juin 2008, et qu'il a réussi ses examens finaux (niveau de français "élémentaire"; cf. attestation de réussite délivrée par l'EVAM le 26 juin 2008). Selon l'évaluation faite par le SPOP/VD, la connaissance de la langue française de l'intéressé a été qualifiée de moyenne (cf. rapport adressé à l'ODM le 6 mars 2012, ch. 5). Ces faits, bien que positifs, ne sont toutefois pas, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse (cf. Vuille / Schenk, op. cit., pp. 124 et 125). Sur le plan financier, il ressort du dossier que l'intéressé a été autonome du 1er juin au 31 décembre 2011. N'étant toutefois plus autorisé à occuper un emploi à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile en date du 15 décembre 2011, A._______ perçoit depuis lors des prestations d'aide d'urgence dans le canton de Vaud, en application de l'art. 82 LAsi (cf. décisions d'octroi d'aide d'urgence rendues par le SPOP/VD; pièces figurant au dossier cantonal). Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait donc être tenu pour responsable de sa situation financière actuelle (cf. art. 31 al. 5 OASA). 6.4 Sur un autre plan, le fait que le recourant ait toujours adopté un comportement correct durant sa présence sur sol suisse (cf. rapport du SPOP/VD du 6 mars 2012, ch. 7) n'est pas de nature à modifier l'analyse qui précède, dans la mesure où en agissant ainsi, l'intéressé n'a somme toute fait qu'adopter le comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa situation (cf. Vuille / Schenk, op. cit., p. 120ss). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en Suisse, A._______ se serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à la vie de sociétés locales par exemple. En conséquence, l'intéressé ne paraît pas jouir d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. Sous l'angle des relations familiales, il sied de constater en outre que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun lien familial particulier avec la Suisse. 6.5 Concernant enfin l'argumentation du recourant relative à la question portant sur ses possibilités de réintégration en Iran, le Tribunal constate que le retour du recourant dans son pays ne sera certes pas exempt de difficultés. Il importe toutefois de rappeler ici qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45, consid. 7.6, et 2007/16, consid. 10, ainsi que la jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées seront également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est assurément pas le cas en l'occurrence, au vu des pièces versées au dossier. Cela étant, l'affirmation du recourant selon laquelle il n'a aucun espoir de pouvoir réaliser à Téhéran une "réinsertion professionnelle équivalente" (cf. mémoire de recours, p. 4 in fine) ne saurait être retenue, dans la mesure où l'intéressé a travaillé durant de nombreuses années en Iran. En outre, sa réintégration socioprofessionnelle sera certainement facilitée par la présence en ce pays de son épouse et de sa fille, même si cette dernière n'est actuellement âgée que de quinze ans. Indépendamment de ce qui précède, il sied de noter encore que le séjour en Suisse ne saurait avoir rendu le recourant totalement étranger à sa patrie, puisqu'il a vécu à Téhéran jusqu'à son départ en décembre 2006, soit jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressé a passé une grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, cela d'autant moins qu'il y dispose encore d'un réseau familial. En tout état de cause, même s'il est possible que l'intéressé ait, dans une certaine mesure, perdu une partie de ses racines dans son pays d'origine depuis son arrivée en Suisse en décembre 2006, un retour en Iran ne le placerait pas dans une situation à ce point exceptionnelle que l'application des règles ordinaires de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère (cf. consid. 5 ci-devant). 6.6 A la suite d'une pondération de tous les éléments examinés ci-dessus, le Tribunal parvient donc à la conclusion qu'il peut être attendu de l'intéressé, malgré les efforts d'intégration entrepris et la volonté manifestée de prendre part à la vie économique et sociale de la Suisse, qu'il se réintègre dans son pays d'origine, ce d'autant plus qu'il ne séjourne pas sur territoire helvétique depuis de très nombreuses années. 6.7 Quant à l'allégué tiré des dangers qu'il encourrait en cas de renvoi dans son pays d'origine, le Tribunal constate que cet élément est extrinsèque à la présente cause, dont l'objet est limité à la seule question de la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il apparaît en outre que cette question a déjà été examinée de manière circonstanciée par les autorités compétentes en matière d'asile (cf. causes E-1865/2009, E-3322/2012 et E-2322/2013). Aussi les affirmations du recourant relatives aux dangers auxquels il soutient être toujours exposés en cas de retour en Iran ont-elles déjà été discutées dans le cadre de la procédure d'asile pour déterminer le caractère exécutable du renvoi et n'ont en conséquence pas à être prises en considération dans le cadre de la présente procédure, qui vise à déterminer si la situation de l'intéressé présente un cas de rigueur grave. 7.L'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène en définitive le Tribunal à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé et qu'il ne se trouve dès lors pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 let. c LAsi et 31 al. 1 OASA. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. 8.Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 9 août 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où A._______ n'est pas autorisé à exercer une activité professionnelle dans le canton de Vaud et qu'il dépend donc toujours de l'aide minimale d'urgence allouée aux personnes déboutées en matière d'asile, il convient d'y renoncer en l'espèce, à titre exceptionnel, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 6 let. b FITAF. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossiers ODM en retour

- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :