Droit à la rente
Dispositiv
- La requête de restitution de délai est rejetée.
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'intimé, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-464/2026 Arrêt du 9 mars 2026 Composition Caroline Gehring, juge unique, Isabelle Pittet, greffière. Parties A._______, recourante, contre B._______, France intimé, Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure, Objet Assurance-invalidité; refus de rente; décision du 1er décembre 2025. Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'OAIE ou l'autorité inférieure) du 1er décembre 2025 déniant à B._______, né le [...] 1963 et domicilié en France (ci-après : l'intimé), le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse (pce 1 jointe au recours de la recourante [TAF pce 1]), la copie de cette décision adressée à A._______ (ci-après : la recourante) et assortie d'un courrier d'accompagnement de l'OAIE daté du 1er décembre 2025 (pce 1 jointe au recours de la recourante [TAF pce 1], intitulée « Décision querellée de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger OAIE du 1er décembre 2025 concernant B._______ » sous chiffre 2 du bordereau de pièces de la recourante), le timbre humide avec la mention « reçu le 4 déc. 2025 » apposé sur le courrier d'accompagnement de la décision du 1er décembre 2025 reçu par A._______ (pce 1 jointe au recours de la recourante [TAF pce 1]), le recours, daté du 19 janvier 2026 et posté le 20 janvier 2026 (cf. timbre postal et suivi de l'envoi recommandé [...]), formé par la recourante contre la décision de l'OAIE du 1er décembre 2025 (TAF pce 1), l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) du 4 février 2026 invitant la recourante à se déterminer sur le caractère de prime abord tardif du recours (TAF pce 2), les déterminations du 18 février 2026, dans lesquelles la recourante conclut à la recevabilité du recours et, subsidiairement, à la restitution du délai de recours (TAF pce 4), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 1 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2), que sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 al. 1 let. d LTAF et à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, que conformément à l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient, qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que les dispositions de la LPGA règlent notamment la procédure en matière d'assurances sociales, qu'en particulier ont qualité de parties à la procédure, les personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre la décision d'un assureur ou d'un organe d'exécution de même niveau (art. 34 LPGA), que l'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit (art. 34 al. 1 PA), que la preuve de la notification d'une décision et de la date de cette notification incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les réf. cit. ; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, p. 582 n° 1231 ; Jean Métral, Commentaire romand LPGA, 2e éd. 2025, art. 60 LPGA N 6a), qu'un envoi sous pli simple ne saurait être présumé comme étant parvenu à son destinataire dans les délais usuels d'acheminement postal, qu'un doute relatif à la réception ou à la date de notification d'un envoi sous pli simple est suffisant pour que l'on se fonde sur les déclarations plausibles du destinataire de l'envoi (Métral, op. cit., art. 60 LPGA N 6a), que l'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Métral, op. cit., art. 60 LPGA N 6a), laquelle peut s'avérer difficile à apporter lorsque la notification n'a pas eu lieu par envoi recommandé, que le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), les art. 38 à 41 LPGA étant applicables par analogie ('art. 60 al. 2 LPGA), que le délai, compté par jours, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que les délais en jours fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas, en particulier, du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase, et 60 al. 2 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité compétente ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que la preuve de l'observation du délai de recours incombe à la partie recourante, qui doit pouvoir établir la date à laquelle elle a remis le recours à La Poste suisse ou au tribunal, que la preuve doit être rapportée de manière stricte, l'envoi étant toutefois présumé remis à La Poste suisse à la date mentionnée sur le tampon apposé sur l'enveloppe par l'office postal ou à la date mentionnée lors du premier enregistrement électronique de l'envoi par La Poste suisse, que cette présomption peut être levée par d'autres moyens de preuve, par exemple en faisant attester la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe (Métral, op. cit., art. 60 LPGA N 7), qu'en l'occurrence, c'est par pli simple que l'OAIE a adressé sa décision du lundi 1er décembre 2025 à la recourante (pce 1 jointe au recours de la recourante [TAF pce 1]), que la décision litigieuse du 1er décembre 2025 a pu être notifiée à la recourante au plus tôt le mardi 2 décembre 2025, soit le lendemain de son prononcé en date du 1er décembre 2025, que le timbre humide apposé sur le courrier d'accompagnement du 1er décembre 2025, adressé à la recourante pour lui transmettre une copie de la décision litigieuse, indique quant à lui que ce courrier a été reçu le jeudi 4 décembre 2025, qu'ainsi, si la décision litigieuse a été notifiée le mardi 2 décembre 2025, le délai de recours de 30 jours est arrivé à échéance le lundi 19 janvier 2026, dans la mesure où il a commencé à courir le 3 décembre 2025, s'est interrompu du 18 décembre 2025 au 2 janvier 2026 inclus, puis a recommencé à courir le 3 janvier 2026 jusqu'à son terme qui, survenu le samedi 17 janvier 2026, doit être reporté au premier jour ouvrable qui suit, soit le lundi 19 janvier 2026, qu'il en va de même si la décision entreprise a été reçue le jeudi 4 décembre 2025, qu'en effet, dans ce dernier cas, le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 5 décembre 2025, s'est interrompu du 18 décembre 2025 au 2 janvier 2026 inclus, puis a recommencé à courir le 3 janvier 2026 jusqu'à son terme, le lundi 19 janvier 2026, qu'il ressort en l'espèce tant de la date figurant sur l'enveloppe ayant contenu le recours que du suivi des envois recommandés consulté auprès de La Poste suisse au moyen du numéro d'envoi du recours, effectué en recommandé, que celui-ci a été remis à La Poste suisse le mardi 20 janvier 2026, et non pas le lundi 19 janvier 2026, que posté le mardi 20 janvier 2026, le recours se révèle tardif, ce que la recourante ne conteste du reste pas, que dans ses déterminations du 18 février 2026, elle admet sans réserve que le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 19 janvier 2026, date qu'elle dit avoir elle-même agendée (TAF pce 4), que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA). que selon sa jurisprudence très restrictive, le Tribunal fédéral ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour elle, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (Anne-Sylvie Dupont, Commentaire romand LPGA, 2e éd. 2025, art. 41 LPGA N 7 et les réf. cit.), que dans ses déterminations du 18 février 2026 (TAF pce 4), la recourante indique que le délai de recours au 19 janvier 2026 a été correctement agendé par elle-même, que le nécessaire a été fait pour que les écritures soient finalisées, mises sous pli et déposées pour envoi le lundi 19 janvier 2026, que les différentes investigations menées pour tenter d'identifier les raisons pour lesquelles l'envoi n'a été finalement timbré et traité par la poste que le 20 janvier 2026 sont restées vaines et qu'elle ne peut fournir aucun autre justificatif qu'un « extrait des répertoires de sauvegarde desdits documents à l'interne, lequel atteste que ceux-ci ont bien été sauvegardés pour être mis sous pli à l'intention du Tribunal administratif fédéral en matinée du 19 janvier 2026 », joint à ses déterminations du 18 février 2026, qu'elle ajoute intervenir en l'espèce en tant que tiers jouissant d'un intérêt digne de protection à recourir contre une décision dont elle n'est pas la destinataire directe, ce qui justifierait, selon elle, que le respect du délai de recours soit apprécié avec mansuétude à son égard et qu'admettre la recevabilité de son recours, même dans l'hypothèse où il serait tardif, ne serait pas de nature à créer un dommage irréparable pour l'une des parties à la procédure, que pour autant, la recourante ne fait valoir aucun empêchement non fautif à agir dans le délai légal au sens de l'art. 41 LPGA, ne pouvant elle-même expliquer les raisons pour lesquelles son recours n'a finalement pas été déposé dans les temps (TAF pce 4), qu'au demeurant, l'égalité de traitement fait obstacle à une application du droit en l'occurrence des règles régissant le délai de recours à géométrie variable selon le destinataire de la décision sujette à recours, de même que l'absence de dommage irréparable en cas d'entrée en matière sur un recours se révèle dépourvue de toute pertinence dans ce contexte et ne saurait faire fi du régime légal précité, qu'enfin, l'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du TF 8C_693/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.2 ; arrêt du TAF C-710/2021 du 3 décembre 2021), qu'à défaut de motifs, la requête de restitution de délai doit être rejetée, que par conséquent, le présent recours, daté du 19 janvier 2026 mais posté tardivement le 20 janvier 2026, doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (le dispositif se trouve à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La requête de restitution de délai est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'intimé, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. La juge unique : La greffière : Caroline Gehring Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :