Autorisations
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) ; - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) ; - au Département fédéral de l'intérieur (Recommandé). La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4581/2016 Arrêt du 26 août 2016 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Jeremy Reichlin, greffier. Parties X._______, recourante, contre Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, Hallerstrasse 7, Case postale, 3000 Berne 9, autorité inférieure. Objet Produits pharmaceutiques (décision du 22 juin 2016). Vu la décision du 22 juin 2016 par laquelle l'institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic (ci-après : l'autorité inférieure) a en particulier (i) suspendu l'autorisation d'exploitation délivrée à la société X._______ (ci-après : la recourante) pour faire le commerce de gros de médicament et (ii) suspendu les autorisations de mise sur le marché des médicaments A._______, B._______ et C._______ (annexe TAF pce 1), le courrier de la recourante, agissant par le truchement de son administrateur unique (TAF pce 4), du 22 juillet 2016 (timbre postal ; TAF pce 3) adressé au Tribunal administratif fédéral et contestant en substance la décision de l'autorité inférieure du 22 juin 2016 (TAF pce 1), la décision incidente du 28 juillet 2016 par laquelle le Tribunal administratif fédéral a imparti à la recourante, sous peine d'irrecevabilité, un délai échéant au 15 août 2016 pour (i) s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 3'500.- et pour (ii) régulariser le recours formé par courrier du 22 juillet 2016, c'est-à-dire à produire un acte de recours signé et indiquant clairement ce qu'elle demande au Tribunal administratif fédéral pour le cas où il admettrait le recours (conclusions), et en mentionnant les raisons pour lesquelles elle n'est pas d'accord avec la décision de l'autorité inférieure du 22 juin 2016 (TAF pce 5), l'avis de réception et l'extrait « Track & Trace » de la Poste suisse indiquant que cette décision incidente a été notifiée à la recourante le 29 juillet 2016 (TAF pces 6 et 7), l'absence de versement du montant de l'avance sur les frais de procédure présumés dans le délai imparti par la décision incidente précitée (TAF pce 8), l'absence de régularisation du recours dans le délai imparti par la décision incidente précitée, le courrier de la recourante du 23 août 2016 indiquant qu'en raison de problèmes financiers, elle renonce à poursuivre la procédure (TAF pce 9), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, établissement de la Confédération au sens de l'art. 33 let. e LTAF, en relation avec l'art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques [LPTh, RS 812.21]), en matière de surveillance des marchés peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 84 al. 1 LTPh, qu'à moins que la LTPh n'en dispose autrement, la procédure administrative et celle de recours sont régies par la PA et la LTAF (art. 84 al. 1 LTPh), que la procédure de recours en matière de contestations des décisions de l'autorité inférieure devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 84 al. 1 LTPh en combinaison avec l'art. 63 PA), que selon l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalent aux frais de procédure présumés ; qu'elle lui imparti pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière, qu'en application de l'art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement de l'avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité, que, selon la jurisprudence constante, l'autorité de recours ne fait pas preuve de formalisme excessif en n'entrant pas en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé pour autant que le recourant ait été averti de façon appropriée du montant à verser, des modalités du paiement, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservations de ce délai (cf. parmi de nombreux arrêts ATF 131 II 169, consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_250/2009 du 2 juin 2009, consid. 5.1 et 9C_831/2007 du 19 août 2008, consid. 5.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3563/2014 du 23 février 2015 et C-699/2015 du 23 avril 2015), qu'en l'espèce, la recourante a été invitée, par décision incidente du 28 juillet 2016, à verser une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 3'500.- et à les verser jusqu'au 15 août 2016 sur le compte du Tribunal administratif fédéral (cf. TAF pce 2), que cette décision incidente précisait expressément que « à défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable. Le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste suisse ou débité en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité » (cf. TAF pce 2), que le délai octroyé par le Tribunal administratif fédéral, à savoir 17 jours, est conforme à l'art. 64 al. 3 PA et à la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative (ATF 136 II 380, consid. 3.1 qui précise qu'un délai de 10 jours pour le paiement d'une avance de frais est acceptable), que cette décision incidente a été valablement notifiée à la recourante le 29 juillet 2016 (cf. TAF pces 6 et 7), que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (cf. TAF pce 8), qu'en conséquence, le recours doit, pour ce motif déjà, être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que, par ailleurs, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA), que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 52 PA, même si le respect des prescriptions de forme n'a pas à être jugé selon des critères sévères, le recourant est tout-de-même tenu d'indiquer sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est contestée (arrêt du Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 3), qu'en particulier, si le recourant s'en prend aux faits retenus, il doit au moins indiquer dans quelle mesure ils sont inexacts ou incomplets (arrêt du Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 3), qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de faire des recherches dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre le recourant (arrêt du Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4, ATF 123 V 336 consid. 1a), qu'en l'espèce, le courrier de la recourante du 22 juillet 2016 (timbre postal) ne contient pas de signature (TAF pce 1), que ce courrier ne contient également pas de conclusions suffisamment claires (en particulier la recourante paraît s'adresser directement à l'autorité inférieure en espérant avoir « répondu à ses questions » ce qui semble faire suite au chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée [TAF pce 1]) et n'indique pas en quoi et pour quelles raisons la recourante conteste la décision attaquée (en particulier la recourante se borne à relever le caractère « un peu sévères » des motifs invoqués par l'autorité inférieure à l'appui de la décision attaquée, sans autre forme d'explication [TAF pce 1]), que, par décision incidente du 28 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante à régulariser son recours jusqu'au 15 août 2016, c'est-à-dire à produire un acte de recours signé et indiquant clairement ce qu'elle demande au Tribunal de céans pour le cas où il admettrait le recours (conclusions), et en mentionnant les raisons pour lesquelles elle n'est pas d'accord avec la décision de l'autorité inférieure du 22 juin 2016 (motifs) (TAF pce 6), que cette décision incidente précisait expressément qu'à défaut de régularisation du recours dans le délai imparti, celui-ci sera déclaré irrecevable (TAF pce 6), que cette décision incidente a été valablement notifiée à la recourante le 29 juillet 2016 (cf. TAF pces 6 et 7), que la recourante n'a pas donné suite à la décision incidente précitée dans le délai imparti par le Tribunal administratif fédéral si bien que le courrier du 22 juillet 2016 n'a pas été régularisé, qu'en conséquence, le recours doit, pour ce motif également, être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que, par surabondance de motifs, la recourante a indiqué par courrier du 23 août 2016 qu'en raison de problèmes financiers elle renonçait à poursuivre la procédure (cf. TAF pce 9), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque, pour des motifs ayant trait au litige ou à une partie en cause, il ne parait pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, 173.320.2]), que, vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l'art. 7 FITAF), (le dispositif se trouve à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) ;
- au Département fédéral de l'intérieur (Recommandé). La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Jeremy Reichlin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :