Approbation d'une autorisation de séjour
Sachverhalt
A. Mis au bénéfice en 1991 d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) valable quatre mois (soit du 2 juin au 2 octobre 1991) et destinée à lui permettre de travailler auprès d'un horticulteur genevois, X._______ (ressortissant de Macédoine né le 18 août 1973) est retourné dans son pays en décembre 1992, après avoir sollicité de l'autorité cantonale de police des étrangers une prolongation de la durée de validité de son titre de séjour en raison de la situation conflictuelle qui régnait dans sa patrie. B. Le 13 mars 2000, X._______ a contracté mariage en Macédoine avec Y._______, née le 30 mai 1965 et de nationalité suisse. En possession d'un visa d'entrée, l'intéressé est revenu sur territoire helvétique le 1er juillet 2000 (cf. timbre humide apposé en ce sens par les services douaniers de l'aéroport de Genève sur le visa de ce dernier) afin d'y rejoindre son épouse. Entendue le 26 juillet 2000 par l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP), Y._______ a déclaré à cette autorité que son époux avait quitté le domicile conjugal une semaine après son arrivée et n'avait plus repris contact avec elle depuis lors, ce dernier étant revenu une seule fois dans leur logement pour y chercher ses affaires. Y._______ a encore indiqué qu'elle envisageait d'introduire une procédure en divorce. Après que la prénommée eût informé l'OCP qu'elle et son époux avaient pris la décision de reprendre la vie commune, l'autorité cantonale précitée a délivré à ce dernier, le 21 novembre 2000, une autorisation de séjour annuelle, au titre du regroupement familial. Cette autorisation a été renouvelée jusqu'au 29 juin 2002. C. Suite à de nouvelles périodes de séparation entre les époux ponctuées par des tentatives de reprise de la vie commune, l'OCP a, par lettre du 17 novembre 2003, avisé X._______ que, dans la mesure où son union avec Y._______ lui paraissait n'avoir plus qu'une existence formelle et où la demande de prolongation de son titre de séjour fondée sur ce mariage devait, dans ces circonstances, être tenue pour constitutive d'un abus de droit, il envisageait de rejeter la requête ainsi déposée en vue du renouvellement de ses conditions de résidence en Suisse. Par décision du 24 février 2004, l'OCP, auquel X._______ n'avait adressé aucune détermination écrite dans le délai de trente jours qui lui avait été octroyé pour exercer son droit d'être entendu, ni dans le laps de temps qui s'est écoulé jusqu'au prononcé de la décision cantonale, a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai au 24 mai 2004 pour quitter la Suisse. Considérant le lien conjugal comme définitivement rompu, l'autorité cantonale de police des étrangers a motivé sa décision par le fait que X._______ invoquait son mariage avec une ressortissante suisse dans le seul but de conserver le bénéfice de son titre de séjour et commettait de la sorte un abus de droit manifeste. D. Statuant sur recours le 30 novembre 2004, la Commission cantonale genevoise de recours de police des étrangers a admis ledit recours, annulé la décision de l'OCP du 24 février 2004 et renvoyé le dossier à cette dernière autorité en vue du renouvellement des conditions de séjour de X._______. Tout en confirmant les constatations de l'autorité de première instance selon lesquelles l'intéressé se prévalait de manière abusive de son mariage avec Y._______ - mariage qui n'avait plus qu'une existence formelle - pour réaliser des intérêts étrangers à cette institution, la Commission de recours genevoise a estimé qu'il se justifiait néanmoins, pour des raisons d'opportunité liées notamment à la réussite de son intégration en Suisse, de prolonger l'autorisation de séjour dont l'intéressé avait reçu délivrance en ce pays. E. Par jugement du 5 avril 2005 entré en force le 10 mai 2005, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la dissolution par le divorce du mariage contracté par X._______ et Y._______ le 13 mars 2000. F. Suite à l'admission du recours interjeté par l'intéressé contre son prononcé du 24 février 2004, l'OCP a soumis le dossier de ce dernier à l'ODM, le 20 avril 2005, pour approbation au renouvellement de ses conditions de résidence. Le 9 mai 2005, l'Office fédéral précité a informé X._______ qu'il avait l'intention, compte tenu du fait que le but initial de son séjour n'existait plus et vu la brièveté de la vie commune passée avec son épouse, l'absence d'enfants issus de leur union, ainsi que ses faibles qualifications professionnelles, de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. L'ODM a donné la possibilité à l'intéressé de formuler ses déterminations dans le cadre de l'art. 29 et de l'art. 30 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Dans les observations dont il a fait part à l'ODM le 29 juillet 2005, X._______ a souligné qu'il travaillait dans un restaurant comme garçon d'office et occupait depuis plus de cinq ans ce même emploi. L'intéressé a également fait valoir qu'un renvoi abrupt dans son pays d'origine représenterait pour lui un pénible déracinement et qu'une telle mesure comporterait ainsi un caractère disproportionné, eu égard à son degré d'intégration en Suisse. X._______ a notamment joint à ses observations une attestation de son employeur et une lettre de soutien émanant de son ex-épouse. G. Par décision du 17 novembre 2005, l'ODM a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour dont X._______ bénéficiait en Suisse et a prononcé le renvoi de l'intéressé de ce pays, en lui impartissant un délai au 17 février 2006 pour quitter le territoire de la Confédération. Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu en résumé que la vie commune entre l'intéressé et son épouse suisse avait été très brève, la séparation entre les conjoints étant intervenue après quelques mois de mariage seulement. L'ODM a en outre relevé que X._______ n'avait pu ensuite poursuivre son séjour en ce pays que sur la base d'un mariage devenu purement formel, usant ainsi de manière abusive de cette institution pour demeurer sur territoire helvétique. L'autorité précitée a estimé qu'au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas, la prolongation de son titre de séjour ne se justifiait pas, en considération de l'art. 4 et de l'art. 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). L'ODM a en particulier évoqué le fait que le comportement et l'intégration dont l'intéressé avait fait preuve en Suisse, même s'ils ne suscitaient aucune critique, ne suffisaient pas à justifier le renouvellement de ses conditions de séjour. Cette autorité a de plus excipé du fait que la durée de la présence de X._______ en Suisse était très courte, qu'aucun enfant n'était issu de son union avec son épouse suisse et que ses qualifications professionnelles n'étaient pas élevées. Enfin, l'ODM a relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressé serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. H. Dans le recours qu'il a interjeté, le 3 janvier 2006, contre la décision précitée de l'ODM, X._______ a tout d'abord souligné que, si la vie commune avec son ex-épouse avait été relativement brève, leur divorce n'avait toutefois été prononcé qu'en avril 2005. Réitérant le fait que son comportement et son intégration socioprofessionnelle n'avaient, comme relevé par l'autorité intimée dans la décision querellée, donné lieu à aucune critique, l'intéressé a en outre fait valoir que de nombreux membres de sa famille étaient établis en Suisse depuis plusieurs années. Le recourant a par ailleurs allégué qu'il avait ardemment souhaité avoir un enfant de son ex-épouse, mais que des problèmes médicaux avaient formé obstacle à la concrétisation de son voeu. Indiquant être très apprécié de son employeur au service duquel il travaillait depuis plusieurs années, X._______ a, en conclusion, invité l'autorité de recours à réexaminer son dossier avec soin. I. Conformément à la demande de l'intéressé, un délai d'un mois lui a été octroyé pour compléter la motivation de son recours. X._______ n'a cependant déposé aucun mémoire complémentaire dans le délai accordé à cet effet. J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 11 mai 2006. Estimant que le recours ne comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, l'autorité de première instance a indiqué qu'elle maintenait intégralement la motivation développée à l'appui de la décision du 17 novembre 2005. La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 26 mai 2006 au recourant, sans droit de réplique. Par envoi daté du 12 juin 2006 et posté le 13 juin 2006, X._______ a fait parvenir à l'autorité d'instruction des extraits de compte établis en décembre 2005 concernant son affiliation respectivement à l'assurance vieillesse et survivants et à une caisse de pension professionnelle, ainsi qu'un certificat d'assuré délivré en mars 2006 par cette dernière caisse. Se référant aux documents précités, le recourant a, dans le courrier qui accompagnait son envoi, mis en exergue le fait qu'il avait travaillé pendant de nombreuses années en Suisse, pour le compte successivement de deux employeurs. K. Invité par l'autorité d'instruction à lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation, le recourant a, par courrier du 9 juillet 2007, produit des documents complémentaires au sujet de l'exercice de son activité professionnelle et fourni une liste comprenant les noms de seize membres de sa parenté qui résidaient sur sol suisse, la plupart d'entre eux au bénéfice de la naturalisation suisse. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM peuvent, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE, être contestées devant le TAF qui statue définitivement en tant que le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert (cf. art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF). 1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 En tant qu'il est directement touché par la décision attaquée, X._______ a qualité pour recourir (cf art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA). 1.5 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE). Elles doivent en outre veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]).
3. L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'article 8 al. 2. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
4. Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE). 5. 5.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). 5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE. Selon la répartition des compétences prévues au chiffre 132.4 let. f des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail (Directives LSEE, en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 30.07.2007), est en effet soumise à approbation, entre autres, la prolongation de l'autorisation de séjour de l'étranger, après la dissolution de l'union conjugale ou le décès du conjoint étranger, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision des autorités cantonales genevoises de prolonger l'autorisation de séjour dont X._______ avait reçu initialement délivrance en sa qualité d'époux d'une ressortissante suisse et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par les autorités cantonales précitées sur ce point.
6. L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1 et jurisprudence citée). 7. 7.1 A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Il suffit en principe que le mariage existe formellement pour que le droit de séjourner en Suisse découlant de l'art. 7 al. 1 LSEE soit reconnu (ATF 130 II 113 consid. 4.1; 126 II 265 consid. 1). 7.2 En l'espèce, c'est uniquement en raison de son mariage célébré le 13 mars 2000 avec une ressortissante suisse que X._______, qui avait été admis, au cours des années 1991 et 1992, à résider en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, a pu y revenir au début juillet 2000 et y obtenir délivrance d'une autorisation de séjour annuelle en application de l'art. 7 LSEE. Il ressort du dossier que son union avec Y._______, dont la célébration a eu lieu en Macédoine, a été dissoute suite au jugement de divorce entré en force le 10 mai 2005. Même si le mariage intervenu ainsi entre le recourant et la ressortissante suisse concernée a duré formellement plus de cinq ans, l'intéressé ne remplit toutefois pas les conditions lui permettant de revendiquer, sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE, l'octroi d'une autorisation d'établissement, ni, a fortiori, le renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, comme l'a précisé la jurisprudence, le séjour de cinq ans prévu par cette disposition doit avoir été effectué dans le cadre du mariage contracté avec le conjoint suisse. De plus, le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse (ATF 128 II 145 consid. 1.1.4; 122 II 145 consid. 3b; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.63/2003 du 4 novembre 2003, consid. 4.1). En l'occurrence, l'examen des pièces du dossier révèle que X._______ a débuté son séjour sur territoire helvétique en tant qu'époux d'une ressortissante suisse le 1er juillet 2000. Lors de l'entrée en force du jugement de divorce (10 mai 2005), l'intéressé avait effectué, en tant qu'époux d'une ressortissante suisse, un séjour régulier et ininterrompu en Suisse dont la durée est inférieure au délai de cinq ans prévu par l'art. 7 al. 1 LSEE, de sorte qu'il ne peut prétendre à une autorisation d'établissement, ni au renouvellement de son autorisation de séjour annuelle, en vertu de cette disposition. 8. 8.1 Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. ch. 654 des Directives LSEE mentionnées plus haut). 8.2 Dans les considérants de sa décision du 30 novembre 2004, la Commission genevoise de recours de police des étrangers à laquelle la décision de l'OCP du 24 février 2004 refusant de prolonger l'autorisation de séjour de X._______ avait été déférée, a estimé que, même si les conditions qui avaient présidé à l'octroi de ladite autorisation n'existaient plus en raison de la séparation d'avec son épouse suisse, le renouvellement des conditions de résidence de l'intéressé se justifiait néanmoins compte tenu de son intégration réussie dans le canton de Genève et du pénible déracinement que lui occasionnerait un renvoi abrupt dans son pays d'origine avec lequel il n'entretenait plus d'intenses relations. Pour ces motifs, la Commission genevoise de recours de police des étrangers a ainsi annulé le prononcé de l'OCP du 24 février 2004 et renvoyé à cette dernière autorité le dossier pour qu'elle donne une suite positive à la demande de prolongation de l'autorisation de séjour. Par sa décision de refus d'approbation du 17 novembre 2005 et son préavis du 11 mai 2006 proposant le rejet du recours, l'ODM a considéré qu'aucun élément figurant au dossier ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse du recourant. 8.3 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que X._______ a accompli un premier séjour en Suisse à partir de juin 1991 au bénéfice d'une autorisation de courte durée (permis L valable quatre mois), séjour qui a perduré jusqu'en décembre 1992, par suite des démarches engagées par l'intéressé en vue d'obtenir une prolongation de son autorisation en raison de la situation conflictuelle qui régnait dans sa patrie. Admis à revenir en ce pays en application des dispositions sur le regroupement familial, le recourant y séjourne à ce titre depuis le début juillet 2000, soit depuis un peu plus de sept ans. Selon les documents qu'il a produits à l'appui de son recours, X._______ aurait également résidé et travaillé dans le canton de Genève durant les années 1994 à 1997 (cf. extrait du compte individuel AVS du 14 décembre 2005 et extrait de compte d'une Caisse de pension professionnelle du 28 décembre 2005), voire, si l'on se réfère aux déclarations faites par l'intéressé lors de son audition du 2 juin 2003 devant l'OCP (cf. procès-verbal du 2 juin 2003 y relatif), effectué encore un séjour supplémentaire en Suisse en 1999 et au début de l'année 2000 en tant que requérant d'asile. Au vu des pièces figurant dans le dossier cantonal genevois, il appert qu'aucune autorisation idoine ne lui a toutefois été délivrée lors des années 1994 à 1997 par la police genevoise des étrangers. Il n'apparaît pas non plus dans le dossier qu'une demande d'asile aurait été déposée en Suisse au nom de X._______. L'examen du dossier révèle par ailleurs que l'intéressé a, au cours de sa présence sur territoire helvétique, travaillé apparemment de façon constante, d'abord comme aide-jardinier durant la période où il était titulaire en Suisse d'une autorisation de courte durée, puis, pendant les années passées ultérieurement en ce pays, comme garçon d'office dans le même restaurant. Même s'il peut se prévaloir d'une bonne insertion professionnelle en Suisse, s'il n'a jamais émargé à l'assistance publique et si son comportement n'a pas donné lieu à de graves reproches, le degré d'intégration de X._______ au tissu social et économique suisse n'est pas tel qu'il soit de nature à justifier la poursuite de son séjour en ce pays. En effet, la période pendant laquelle le recourant a régulièrement résidé sur sol helvétique, d'une durée certes non négligeable, n'apparaît cependant pas exceptionnellement longue. En outre, l'intéressé, dont des proches et de nombreux membres de la parenté sont certes installés aussi en Suisse, n'a toutefois allégué à aucun moment, ni, par conséquent, établi qu'il prenait part à la vie associative locale ou participait, ne serait-ce que de manière occasionnelle, à des manifestations de type collectif. Aucun enfant n'est de plus né de son union avec son ex-épouse suisse. Il convient par ailleurs de relever que, durant sa présence en Suisse, X._______ n'a pas fait preuve d'une évolution professionnelle hors du commun qui pourrait justifier en elle-même la prolongation de son séjour en ce pays. A cela s'ajoute que la conduite de l'intéressé ne saurait au demeurant être qualifiée d'irréprochable, dans la mesure où les pièces produites par ce dernier durant l'instruction de son recours laissent apparemment entrevoir, comme relevé ci-avant, qu'il a séjourné et travaillé illégalement sur sol helvétique pendant plusieurs années (tout au moins entre 1994 et 1997). Dans ces circonstances, le TAF estime que la décision de l'autorité intimée du 17 novembre 2005 est conforme au droit, en tant qu'il y a lieu de considérer que, malgré la durée de son séjour en Suisse, ses qualités professionnelles et son comportement général, le recourant n'avait pas accompli dans ce pays un processus d'intégration sociale et professionnelle à ce point profond et durable qu'il commanderait le renouvellement de l'autorisation de séjour que l'intéressé avait pu obtenir uniquement par l'effet de son mariage avec Y._______. Compte tenu également du fait que la Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c OLE; ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé de donner son aval au renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments du dossier amène le TAF à conclure que c'est à bon droit que l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant.
9. L'intéressé n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 12 LSEE. La décision de renvoi de Suisse étant ainsi confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 1 LSEE. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE). 9.1 Il résulte de l'examen des pièces du dossier que X._______ est en possession d'un passeport national valable jusqu'au 10 mars 2015 (cf. copie du passeport figurant dans le dossier cantonal genevois). Le recourant détient donc les documents nécessaires lui permettant de retourner dans son pays d'origine. Aussi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 LSEE). 9.2 D'autre part, la décision de renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international. En particulier, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable, ni au demeurant allégué, au cours de la présente procédure, qu'il encourait un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays d'origine (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa). 9.3 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de X._______ dans son pays d'origine est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 9.3.1 Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, in FF 1990 II 625; cf. également Walter Kaelin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, pp. 26 et 203ss). 9.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique générale régnant actuellement en Macédoine, qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée. De plus, il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que l'intéressé connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à l'exécution de son renvoi. Compte tenu des qualifications professionnelles dont il jouit, de l'expérience qu'il a acquise notamment dans la branche de la restauration (cf. attestations de travail des 24 mai 2005 et 27 juin 2007), du degré d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (34 ans) et du réseau social dont il dispose encore dans sa patrie (les pièces du dossier permettent en effet de constater que plusieurs visas de retour lui ont été délivrés pour des voyages en Macédoine, notamment pour des séjours de vacance d'une durée de trois mois), X._______ ne saurait par ailleurs devoir faire face, dans l'hypothèse d'un retour au pays, à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Il s'avère certes que l'intéressé a quitté son pays d'origine depuis plusieurs années et que de nombreux proches et parents vivent, comme lui, en Suisse, une partie d'entre eux ayant au demeurant acquis la nationalité suisse. Quand bien même ces circonstances seraient de nature à rendre plus délicate sa réinstallation en Macédoine, le recourant ne peut prétendre que les particularités de sa situation s'opposent, pour des raisons humanitaires, à l'exécution de son renvoi de Suisse, en regard de l'art. 14a al. 4 LSEE. Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de X._______ de Suisse doit dès lors être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 novembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM peuvent, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE, être contestées devant le TAF qui statue définitivement en tant que le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert (cf. art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF).
E. 1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.4 En tant qu'il est directement touché par la décision attaquée, X._______ a qualité pour recourir (cf art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA).
E. 1.5 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
E. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
E. 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE). Elles doivent en outre veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]).
E. 3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'article 8 al. 2. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
E. 4 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE).
E. 5.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE).
E. 5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE. Selon la répartition des compétences prévues au chiffre 132.4 let. f des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail (Directives LSEE, en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 30.07.2007), est en effet soumise à approbation, entre autres, la prolongation de l'autorisation de séjour de l'étranger, après la dissolution de l'union conjugale ou le décès du conjoint étranger, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision des autorités cantonales genevoises de prolonger l'autorisation de séjour dont X._______ avait reçu initialement délivrance en sa qualité d'époux d'une ressortissante suisse et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par les autorités cantonales précitées sur ce point.
E. 6 L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1 et jurisprudence citée).
E. 7.1 A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Il suffit en principe que le mariage existe formellement pour que le droit de séjourner en Suisse découlant de l'art. 7 al. 1 LSEE soit reconnu (ATF 130 II 113 consid. 4.1; 126 II 265 consid. 1).
E. 7.2 En l'espèce, c'est uniquement en raison de son mariage célébré le 13 mars 2000 avec une ressortissante suisse que X._______, qui avait été admis, au cours des années 1991 et 1992, à résider en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, a pu y revenir au début juillet 2000 et y obtenir délivrance d'une autorisation de séjour annuelle en application de l'art. 7 LSEE. Il ressort du dossier que son union avec Y._______, dont la célébration a eu lieu en Macédoine, a été dissoute suite au jugement de divorce entré en force le 10 mai 2005. Même si le mariage intervenu ainsi entre le recourant et la ressortissante suisse concernée a duré formellement plus de cinq ans, l'intéressé ne remplit toutefois pas les conditions lui permettant de revendiquer, sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE, l'octroi d'une autorisation d'établissement, ni, a fortiori, le renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, comme l'a précisé la jurisprudence, le séjour de cinq ans prévu par cette disposition doit avoir été effectué dans le cadre du mariage contracté avec le conjoint suisse. De plus, le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse (ATF 128 II 145 consid. 1.1.4; 122 II 145 consid. 3b; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.63/2003 du 4 novembre 2003, consid. 4.1). En l'occurrence, l'examen des pièces du dossier révèle que X._______ a débuté son séjour sur territoire helvétique en tant qu'époux d'une ressortissante suisse le 1er juillet 2000. Lors de l'entrée en force du jugement de divorce (10 mai 2005), l'intéressé avait effectué, en tant qu'époux d'une ressortissante suisse, un séjour régulier et ininterrompu en Suisse dont la durée est inférieure au délai de cinq ans prévu par l'art. 7 al. 1 LSEE, de sorte qu'il ne peut prétendre à une autorisation d'établissement, ni au renouvellement de son autorisation de séjour annuelle, en vertu de cette disposition.
E. 8.1 Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. ch. 654 des Directives LSEE mentionnées plus haut).
E. 8.2 Dans les considérants de sa décision du 30 novembre 2004, la Commission genevoise de recours de police des étrangers à laquelle la décision de l'OCP du 24 février 2004 refusant de prolonger l'autorisation de séjour de X._______ avait été déférée, a estimé que, même si les conditions qui avaient présidé à l'octroi de ladite autorisation n'existaient plus en raison de la séparation d'avec son épouse suisse, le renouvellement des conditions de résidence de l'intéressé se justifiait néanmoins compte tenu de son intégration réussie dans le canton de Genève et du pénible déracinement que lui occasionnerait un renvoi abrupt dans son pays d'origine avec lequel il n'entretenait plus d'intenses relations. Pour ces motifs, la Commission genevoise de recours de police des étrangers a ainsi annulé le prononcé de l'OCP du 24 février 2004 et renvoyé à cette dernière autorité le dossier pour qu'elle donne une suite positive à la demande de prolongation de l'autorisation de séjour. Par sa décision de refus d'approbation du 17 novembre 2005 et son préavis du 11 mai 2006 proposant le rejet du recours, l'ODM a considéré qu'aucun élément figurant au dossier ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse du recourant.
E. 8.3 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que X._______ a accompli un premier séjour en Suisse à partir de juin 1991 au bénéfice d'une autorisation de courte durée (permis L valable quatre mois), séjour qui a perduré jusqu'en décembre 1992, par suite des démarches engagées par l'intéressé en vue d'obtenir une prolongation de son autorisation en raison de la situation conflictuelle qui régnait dans sa patrie. Admis à revenir en ce pays en application des dispositions sur le regroupement familial, le recourant y séjourne à ce titre depuis le début juillet 2000, soit depuis un peu plus de sept ans. Selon les documents qu'il a produits à l'appui de son recours, X._______ aurait également résidé et travaillé dans le canton de Genève durant les années 1994 à 1997 (cf. extrait du compte individuel AVS du 14 décembre 2005 et extrait de compte d'une Caisse de pension professionnelle du 28 décembre 2005), voire, si l'on se réfère aux déclarations faites par l'intéressé lors de son audition du 2 juin 2003 devant l'OCP (cf. procès-verbal du 2 juin 2003 y relatif), effectué encore un séjour supplémentaire en Suisse en 1999 et au début de l'année 2000 en tant que requérant d'asile. Au vu des pièces figurant dans le dossier cantonal genevois, il appert qu'aucune autorisation idoine ne lui a toutefois été délivrée lors des années 1994 à 1997 par la police genevoise des étrangers. Il n'apparaît pas non plus dans le dossier qu'une demande d'asile aurait été déposée en Suisse au nom de X._______. L'examen du dossier révèle par ailleurs que l'intéressé a, au cours de sa présence sur territoire helvétique, travaillé apparemment de façon constante, d'abord comme aide-jardinier durant la période où il était titulaire en Suisse d'une autorisation de courte durée, puis, pendant les années passées ultérieurement en ce pays, comme garçon d'office dans le même restaurant. Même s'il peut se prévaloir d'une bonne insertion professionnelle en Suisse, s'il n'a jamais émargé à l'assistance publique et si son comportement n'a pas donné lieu à de graves reproches, le degré d'intégration de X._______ au tissu social et économique suisse n'est pas tel qu'il soit de nature à justifier la poursuite de son séjour en ce pays. En effet, la période pendant laquelle le recourant a régulièrement résidé sur sol helvétique, d'une durée certes non négligeable, n'apparaît cependant pas exceptionnellement longue. En outre, l'intéressé, dont des proches et de nombreux membres de la parenté sont certes installés aussi en Suisse, n'a toutefois allégué à aucun moment, ni, par conséquent, établi qu'il prenait part à la vie associative locale ou participait, ne serait-ce que de manière occasionnelle, à des manifestations de type collectif. Aucun enfant n'est de plus né de son union avec son ex-épouse suisse. Il convient par ailleurs de relever que, durant sa présence en Suisse, X._______ n'a pas fait preuve d'une évolution professionnelle hors du commun qui pourrait justifier en elle-même la prolongation de son séjour en ce pays. A cela s'ajoute que la conduite de l'intéressé ne saurait au demeurant être qualifiée d'irréprochable, dans la mesure où les pièces produites par ce dernier durant l'instruction de son recours laissent apparemment entrevoir, comme relevé ci-avant, qu'il a séjourné et travaillé illégalement sur sol helvétique pendant plusieurs années (tout au moins entre 1994 et 1997). Dans ces circonstances, le TAF estime que la décision de l'autorité intimée du 17 novembre 2005 est conforme au droit, en tant qu'il y a lieu de considérer que, malgré la durée de son séjour en Suisse, ses qualités professionnelles et son comportement général, le recourant n'avait pas accompli dans ce pays un processus d'intégration sociale et professionnelle à ce point profond et durable qu'il commanderait le renouvellement de l'autorisation de séjour que l'intéressé avait pu obtenir uniquement par l'effet de son mariage avec Y._______. Compte tenu également du fait que la Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c OLE; ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé de donner son aval au renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments du dossier amène le TAF à conclure que c'est à bon droit que l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant.
E. 9 L'intéressé n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 12 LSEE. La décision de renvoi de Suisse étant ainsi confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 1 LSEE. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
E. 9.1 Il résulte de l'examen des pièces du dossier que X._______ est en possession d'un passeport national valable jusqu'au 10 mars 2015 (cf. copie du passeport figurant dans le dossier cantonal genevois). Le recourant détient donc les documents nécessaires lui permettant de retourner dans son pays d'origine. Aussi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 LSEE).
E. 9.2 D'autre part, la décision de renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international. En particulier, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable, ni au demeurant allégué, au cours de la présente procédure, qu'il encourait un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays d'origine (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa).
E. 9.3 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de X._______ dans son pays d'origine est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
E. 9.3.1 Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, in FF 1990 II 625; cf. également Walter Kaelin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, pp. 26 et 203ss).
E. 9.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique générale régnant actuellement en Macédoine, qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée. De plus, il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que l'intéressé connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à l'exécution de son renvoi. Compte tenu des qualifications professionnelles dont il jouit, de l'expérience qu'il a acquise notamment dans la branche de la restauration (cf. attestations de travail des 24 mai 2005 et 27 juin 2007), du degré d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (34 ans) et du réseau social dont il dispose encore dans sa patrie (les pièces du dossier permettent en effet de constater que plusieurs visas de retour lui ont été délivrés pour des voyages en Macédoine, notamment pour des séjours de vacance d'une durée de trois mois), X._______ ne saurait par ailleurs devoir faire face, dans l'hypothèse d'un retour au pays, à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Il s'avère certes que l'intéressé a quitté son pays d'origine depuis plusieurs années et que de nombreux proches et parents vivent, comme lui, en Suisse, une partie d'entre eux ayant au demeurant acquis la nationalité suisse. Quand bien même ces circonstances seraient de nature à rendre plus délicate sa réinstallation en Macédoine, le recourant ne peut prétendre que les particularités de sa situation s'opposent, pour des raisons humanitaires, à l'exécution de son renvoi de Suisse, en regard de l'art. 14a al. 4 LSEE. Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de X._______ de Suisse doit dès lors être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 novembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 16 mars 2006.
- Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) - à l'autorité intimée (avis de réception), dossier 1 790 847 en retour. Le président du collège: Le greffier: Blaise Vuille Alain Surdez Date d'expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour III C-455/2006 {T 0/2} Arrêt du 20 septembre 2007 Composition : Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges Alain Surdez, greffier. X._______, recourant, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. Mis au bénéfice en 1991 d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) valable quatre mois (soit du 2 juin au 2 octobre 1991) et destinée à lui permettre de travailler auprès d'un horticulteur genevois, X._______ (ressortissant de Macédoine né le 18 août 1973) est retourné dans son pays en décembre 1992, après avoir sollicité de l'autorité cantonale de police des étrangers une prolongation de la durée de validité de son titre de séjour en raison de la situation conflictuelle qui régnait dans sa patrie. B. Le 13 mars 2000, X._______ a contracté mariage en Macédoine avec Y._______, née le 30 mai 1965 et de nationalité suisse. En possession d'un visa d'entrée, l'intéressé est revenu sur territoire helvétique le 1er juillet 2000 (cf. timbre humide apposé en ce sens par les services douaniers de l'aéroport de Genève sur le visa de ce dernier) afin d'y rejoindre son épouse. Entendue le 26 juillet 2000 par l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP), Y._______ a déclaré à cette autorité que son époux avait quitté le domicile conjugal une semaine après son arrivée et n'avait plus repris contact avec elle depuis lors, ce dernier étant revenu une seule fois dans leur logement pour y chercher ses affaires. Y._______ a encore indiqué qu'elle envisageait d'introduire une procédure en divorce. Après que la prénommée eût informé l'OCP qu'elle et son époux avaient pris la décision de reprendre la vie commune, l'autorité cantonale précitée a délivré à ce dernier, le 21 novembre 2000, une autorisation de séjour annuelle, au titre du regroupement familial. Cette autorisation a été renouvelée jusqu'au 29 juin 2002. C. Suite à de nouvelles périodes de séparation entre les époux ponctuées par des tentatives de reprise de la vie commune, l'OCP a, par lettre du 17 novembre 2003, avisé X._______ que, dans la mesure où son union avec Y._______ lui paraissait n'avoir plus qu'une existence formelle et où la demande de prolongation de son titre de séjour fondée sur ce mariage devait, dans ces circonstances, être tenue pour constitutive d'un abus de droit, il envisageait de rejeter la requête ainsi déposée en vue du renouvellement de ses conditions de résidence en Suisse. Par décision du 24 février 2004, l'OCP, auquel X._______ n'avait adressé aucune détermination écrite dans le délai de trente jours qui lui avait été octroyé pour exercer son droit d'être entendu, ni dans le laps de temps qui s'est écoulé jusqu'au prononcé de la décision cantonale, a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai au 24 mai 2004 pour quitter la Suisse. Considérant le lien conjugal comme définitivement rompu, l'autorité cantonale de police des étrangers a motivé sa décision par le fait que X._______ invoquait son mariage avec une ressortissante suisse dans le seul but de conserver le bénéfice de son titre de séjour et commettait de la sorte un abus de droit manifeste. D. Statuant sur recours le 30 novembre 2004, la Commission cantonale genevoise de recours de police des étrangers a admis ledit recours, annulé la décision de l'OCP du 24 février 2004 et renvoyé le dossier à cette dernière autorité en vue du renouvellement des conditions de séjour de X._______. Tout en confirmant les constatations de l'autorité de première instance selon lesquelles l'intéressé se prévalait de manière abusive de son mariage avec Y._______ - mariage qui n'avait plus qu'une existence formelle - pour réaliser des intérêts étrangers à cette institution, la Commission de recours genevoise a estimé qu'il se justifiait néanmoins, pour des raisons d'opportunité liées notamment à la réussite de son intégration en Suisse, de prolonger l'autorisation de séjour dont l'intéressé avait reçu délivrance en ce pays. E. Par jugement du 5 avril 2005 entré en force le 10 mai 2005, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la dissolution par le divorce du mariage contracté par X._______ et Y._______ le 13 mars 2000. F. Suite à l'admission du recours interjeté par l'intéressé contre son prononcé du 24 février 2004, l'OCP a soumis le dossier de ce dernier à l'ODM, le 20 avril 2005, pour approbation au renouvellement de ses conditions de résidence. Le 9 mai 2005, l'Office fédéral précité a informé X._______ qu'il avait l'intention, compte tenu du fait que le but initial de son séjour n'existait plus et vu la brièveté de la vie commune passée avec son épouse, l'absence d'enfants issus de leur union, ainsi que ses faibles qualifications professionnelles, de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. L'ODM a donné la possibilité à l'intéressé de formuler ses déterminations dans le cadre de l'art. 29 et de l'art. 30 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Dans les observations dont il a fait part à l'ODM le 29 juillet 2005, X._______ a souligné qu'il travaillait dans un restaurant comme garçon d'office et occupait depuis plus de cinq ans ce même emploi. L'intéressé a également fait valoir qu'un renvoi abrupt dans son pays d'origine représenterait pour lui un pénible déracinement et qu'une telle mesure comporterait ainsi un caractère disproportionné, eu égard à son degré d'intégration en Suisse. X._______ a notamment joint à ses observations une attestation de son employeur et une lettre de soutien émanant de son ex-épouse. G. Par décision du 17 novembre 2005, l'ODM a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour dont X._______ bénéficiait en Suisse et a prononcé le renvoi de l'intéressé de ce pays, en lui impartissant un délai au 17 février 2006 pour quitter le territoire de la Confédération. Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu en résumé que la vie commune entre l'intéressé et son épouse suisse avait été très brève, la séparation entre les conjoints étant intervenue après quelques mois de mariage seulement. L'ODM a en outre relevé que X._______ n'avait pu ensuite poursuivre son séjour en ce pays que sur la base d'un mariage devenu purement formel, usant ainsi de manière abusive de cette institution pour demeurer sur territoire helvétique. L'autorité précitée a estimé qu'au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas, la prolongation de son titre de séjour ne se justifiait pas, en considération de l'art. 4 et de l'art. 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). L'ODM a en particulier évoqué le fait que le comportement et l'intégration dont l'intéressé avait fait preuve en Suisse, même s'ils ne suscitaient aucune critique, ne suffisaient pas à justifier le renouvellement de ses conditions de séjour. Cette autorité a de plus excipé du fait que la durée de la présence de X._______ en Suisse était très courte, qu'aucun enfant n'était issu de son union avec son épouse suisse et que ses qualifications professionnelles n'étaient pas élevées. Enfin, l'ODM a relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressé serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. H. Dans le recours qu'il a interjeté, le 3 janvier 2006, contre la décision précitée de l'ODM, X._______ a tout d'abord souligné que, si la vie commune avec son ex-épouse avait été relativement brève, leur divorce n'avait toutefois été prononcé qu'en avril 2005. Réitérant le fait que son comportement et son intégration socioprofessionnelle n'avaient, comme relevé par l'autorité intimée dans la décision querellée, donné lieu à aucune critique, l'intéressé a en outre fait valoir que de nombreux membres de sa famille étaient établis en Suisse depuis plusieurs années. Le recourant a par ailleurs allégué qu'il avait ardemment souhaité avoir un enfant de son ex-épouse, mais que des problèmes médicaux avaient formé obstacle à la concrétisation de son voeu. Indiquant être très apprécié de son employeur au service duquel il travaillait depuis plusieurs années, X._______ a, en conclusion, invité l'autorité de recours à réexaminer son dossier avec soin. I. Conformément à la demande de l'intéressé, un délai d'un mois lui a été octroyé pour compléter la motivation de son recours. X._______ n'a cependant déposé aucun mémoire complémentaire dans le délai accordé à cet effet. J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 11 mai 2006. Estimant que le recours ne comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, l'autorité de première instance a indiqué qu'elle maintenait intégralement la motivation développée à l'appui de la décision du 17 novembre 2005. La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 26 mai 2006 au recourant, sans droit de réplique. Par envoi daté du 12 juin 2006 et posté le 13 juin 2006, X._______ a fait parvenir à l'autorité d'instruction des extraits de compte établis en décembre 2005 concernant son affiliation respectivement à l'assurance vieillesse et survivants et à une caisse de pension professionnelle, ainsi qu'un certificat d'assuré délivré en mars 2006 par cette dernière caisse. Se référant aux documents précités, le recourant a, dans le courrier qui accompagnait son envoi, mis en exergue le fait qu'il avait travaillé pendant de nombreuses années en Suisse, pour le compte successivement de deux employeurs. K. Invité par l'autorité d'instruction à lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation, le recourant a, par courrier du 9 juillet 2007, produit des documents complémentaires au sujet de l'exercice de son activité professionnelle et fourni une liste comprenant les noms de seize membres de sa parenté qui résidaient sur sol suisse, la plupart d'entre eux au bénéfice de la naturalisation suisse. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM peuvent, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE, être contestées devant le TAF qui statue définitivement en tant que le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert (cf. art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF). 1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 En tant qu'il est directement touché par la décision attaquée, X._______ a qualité pour recourir (cf art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA). 1.5 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE). Elles doivent en outre veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]).
3. L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'article 8 al. 2. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
4. Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE). 5. 5.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). 5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE. Selon la répartition des compétences prévues au chiffre 132.4 let. f des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail (Directives LSEE, en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 30.07.2007), est en effet soumise à approbation, entre autres, la prolongation de l'autorisation de séjour de l'étranger, après la dissolution de l'union conjugale ou le décès du conjoint étranger, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision des autorités cantonales genevoises de prolonger l'autorisation de séjour dont X._______ avait reçu initialement délivrance en sa qualité d'époux d'une ressortissante suisse et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par les autorités cantonales précitées sur ce point.
6. L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1 et jurisprudence citée). 7. 7.1 A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Il suffit en principe que le mariage existe formellement pour que le droit de séjourner en Suisse découlant de l'art. 7 al. 1 LSEE soit reconnu (ATF 130 II 113 consid. 4.1; 126 II 265 consid. 1). 7.2 En l'espèce, c'est uniquement en raison de son mariage célébré le 13 mars 2000 avec une ressortissante suisse que X._______, qui avait été admis, au cours des années 1991 et 1992, à résider en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, a pu y revenir au début juillet 2000 et y obtenir délivrance d'une autorisation de séjour annuelle en application de l'art. 7 LSEE. Il ressort du dossier que son union avec Y._______, dont la célébration a eu lieu en Macédoine, a été dissoute suite au jugement de divorce entré en force le 10 mai 2005. Même si le mariage intervenu ainsi entre le recourant et la ressortissante suisse concernée a duré formellement plus de cinq ans, l'intéressé ne remplit toutefois pas les conditions lui permettant de revendiquer, sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE, l'octroi d'une autorisation d'établissement, ni, a fortiori, le renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, comme l'a précisé la jurisprudence, le séjour de cinq ans prévu par cette disposition doit avoir été effectué dans le cadre du mariage contracté avec le conjoint suisse. De plus, le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse (ATF 128 II 145 consid. 1.1.4; 122 II 145 consid. 3b; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.63/2003 du 4 novembre 2003, consid. 4.1). En l'occurrence, l'examen des pièces du dossier révèle que X._______ a débuté son séjour sur territoire helvétique en tant qu'époux d'une ressortissante suisse le 1er juillet 2000. Lors de l'entrée en force du jugement de divorce (10 mai 2005), l'intéressé avait effectué, en tant qu'époux d'une ressortissante suisse, un séjour régulier et ininterrompu en Suisse dont la durée est inférieure au délai de cinq ans prévu par l'art. 7 al. 1 LSEE, de sorte qu'il ne peut prétendre à une autorisation d'établissement, ni au renouvellement de son autorisation de séjour annuelle, en vertu de cette disposition. 8. 8.1 Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. ch. 654 des Directives LSEE mentionnées plus haut). 8.2 Dans les considérants de sa décision du 30 novembre 2004, la Commission genevoise de recours de police des étrangers à laquelle la décision de l'OCP du 24 février 2004 refusant de prolonger l'autorisation de séjour de X._______ avait été déférée, a estimé que, même si les conditions qui avaient présidé à l'octroi de ladite autorisation n'existaient plus en raison de la séparation d'avec son épouse suisse, le renouvellement des conditions de résidence de l'intéressé se justifiait néanmoins compte tenu de son intégration réussie dans le canton de Genève et du pénible déracinement que lui occasionnerait un renvoi abrupt dans son pays d'origine avec lequel il n'entretenait plus d'intenses relations. Pour ces motifs, la Commission genevoise de recours de police des étrangers a ainsi annulé le prononcé de l'OCP du 24 février 2004 et renvoyé à cette dernière autorité le dossier pour qu'elle donne une suite positive à la demande de prolongation de l'autorisation de séjour. Par sa décision de refus d'approbation du 17 novembre 2005 et son préavis du 11 mai 2006 proposant le rejet du recours, l'ODM a considéré qu'aucun élément figurant au dossier ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse du recourant. 8.3 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que X._______ a accompli un premier séjour en Suisse à partir de juin 1991 au bénéfice d'une autorisation de courte durée (permis L valable quatre mois), séjour qui a perduré jusqu'en décembre 1992, par suite des démarches engagées par l'intéressé en vue d'obtenir une prolongation de son autorisation en raison de la situation conflictuelle qui régnait dans sa patrie. Admis à revenir en ce pays en application des dispositions sur le regroupement familial, le recourant y séjourne à ce titre depuis le début juillet 2000, soit depuis un peu plus de sept ans. Selon les documents qu'il a produits à l'appui de son recours, X._______ aurait également résidé et travaillé dans le canton de Genève durant les années 1994 à 1997 (cf. extrait du compte individuel AVS du 14 décembre 2005 et extrait de compte d'une Caisse de pension professionnelle du 28 décembre 2005), voire, si l'on se réfère aux déclarations faites par l'intéressé lors de son audition du 2 juin 2003 devant l'OCP (cf. procès-verbal du 2 juin 2003 y relatif), effectué encore un séjour supplémentaire en Suisse en 1999 et au début de l'année 2000 en tant que requérant d'asile. Au vu des pièces figurant dans le dossier cantonal genevois, il appert qu'aucune autorisation idoine ne lui a toutefois été délivrée lors des années 1994 à 1997 par la police genevoise des étrangers. Il n'apparaît pas non plus dans le dossier qu'une demande d'asile aurait été déposée en Suisse au nom de X._______. L'examen du dossier révèle par ailleurs que l'intéressé a, au cours de sa présence sur territoire helvétique, travaillé apparemment de façon constante, d'abord comme aide-jardinier durant la période où il était titulaire en Suisse d'une autorisation de courte durée, puis, pendant les années passées ultérieurement en ce pays, comme garçon d'office dans le même restaurant. Même s'il peut se prévaloir d'une bonne insertion professionnelle en Suisse, s'il n'a jamais émargé à l'assistance publique et si son comportement n'a pas donné lieu à de graves reproches, le degré d'intégration de X._______ au tissu social et économique suisse n'est pas tel qu'il soit de nature à justifier la poursuite de son séjour en ce pays. En effet, la période pendant laquelle le recourant a régulièrement résidé sur sol helvétique, d'une durée certes non négligeable, n'apparaît cependant pas exceptionnellement longue. En outre, l'intéressé, dont des proches et de nombreux membres de la parenté sont certes installés aussi en Suisse, n'a toutefois allégué à aucun moment, ni, par conséquent, établi qu'il prenait part à la vie associative locale ou participait, ne serait-ce que de manière occasionnelle, à des manifestations de type collectif. Aucun enfant n'est de plus né de son union avec son ex-épouse suisse. Il convient par ailleurs de relever que, durant sa présence en Suisse, X._______ n'a pas fait preuve d'une évolution professionnelle hors du commun qui pourrait justifier en elle-même la prolongation de son séjour en ce pays. A cela s'ajoute que la conduite de l'intéressé ne saurait au demeurant être qualifiée d'irréprochable, dans la mesure où les pièces produites par ce dernier durant l'instruction de son recours laissent apparemment entrevoir, comme relevé ci-avant, qu'il a séjourné et travaillé illégalement sur sol helvétique pendant plusieurs années (tout au moins entre 1994 et 1997). Dans ces circonstances, le TAF estime que la décision de l'autorité intimée du 17 novembre 2005 est conforme au droit, en tant qu'il y a lieu de considérer que, malgré la durée de son séjour en Suisse, ses qualités professionnelles et son comportement général, le recourant n'avait pas accompli dans ce pays un processus d'intégration sociale et professionnelle à ce point profond et durable qu'il commanderait le renouvellement de l'autorisation de séjour que l'intéressé avait pu obtenir uniquement par l'effet de son mariage avec Y._______. Compte tenu également du fait que la Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c OLE; ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé de donner son aval au renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments du dossier amène le TAF à conclure que c'est à bon droit que l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant.
9. L'intéressé n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 12 LSEE. La décision de renvoi de Suisse étant ainsi confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 1 LSEE. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE). 9.1 Il résulte de l'examen des pièces du dossier que X._______ est en possession d'un passeport national valable jusqu'au 10 mars 2015 (cf. copie du passeport figurant dans le dossier cantonal genevois). Le recourant détient donc les documents nécessaires lui permettant de retourner dans son pays d'origine. Aussi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 LSEE). 9.2 D'autre part, la décision de renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international. En particulier, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable, ni au demeurant allégué, au cours de la présente procédure, qu'il encourait un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays d'origine (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa). 9.3 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de X._______ dans son pays d'origine est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 9.3.1 Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, in FF 1990 II 625; cf. également Walter Kaelin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, pp. 26 et 203ss). 9.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique générale régnant actuellement en Macédoine, qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée. De plus, il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que l'intéressé connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à l'exécution de son renvoi. Compte tenu des qualifications professionnelles dont il jouit, de l'expérience qu'il a acquise notamment dans la branche de la restauration (cf. attestations de travail des 24 mai 2005 et 27 juin 2007), du degré d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (34 ans) et du réseau social dont il dispose encore dans sa patrie (les pièces du dossier permettent en effet de constater que plusieurs visas de retour lui ont été délivrés pour des voyages en Macédoine, notamment pour des séjours de vacance d'une durée de trois mois), X._______ ne saurait par ailleurs devoir faire face, dans l'hypothèse d'un retour au pays, à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Il s'avère certes que l'intéressé a quitté son pays d'origine depuis plusieurs années et que de nombreux proches et parents vivent, comme lui, en Suisse, une partie d'entre eux ayant au demeurant acquis la nationalité suisse. Quand bien même ces circonstances seraient de nature à rendre plus délicate sa réinstallation en Macédoine, le recourant ne peut prétendre que les particularités de sa situation s'opposent, pour des raisons humanitaires, à l'exécution de son renvoi de Suisse, en regard de l'art. 14a al. 4 LSEE. Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de X._______ de Suisse doit dès lors être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 novembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 16 mars 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité intimée (avis de réception), dossier 1 790 847 en retour. Le président du collège: Le greffier: Blaise Vuille Alain Surdez Date d'expédition :