Entrée
Sachverhalt
A. Par lettre du 10 mars 2009 adressée à la représentation suisse à St-Domingue, A._______, ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement, née en 1971, domiciliée dans le canton de Neuchâtel, a invité B._______, ressortissant de la République dominicaine, né en 1986, pour passer des vacances en Suisse durant quatre semaines. Elle a en particulier exposé que celui-ci travaillait dans un hôtel dans sa patrie. Le 12 mars 2009, l'intéressé a déposé une demande de visa Schengen d'une durée de trois semaines auprès de ladite représentation afin de rendre visite à la prénommée. Dans les informations qu'il a fournies au sujet de sa situation personnelle, il a notamment déclaré être célibataire. A l'appui de sa requête, il a fourni une attestation de son employeur datée du 4 mars 2009 certifiant qu'il oeuvrait comme « TECN. HABITACION en el departamento de MANTENIMIENTO » depuis le 17 avril 2008 et qu'il percevait un salaire mensuel de base de RD$ 7'800.-. Suite à la demande du Service des migrations du canton de Neuchâtel, A._______ a précisé, par courrier du 16 mai 2009, que l'invité était son ami et qu'elle souhaitait qu'il puisse venir en Suisse pour passer des vacances avec elle et sa famille, respectivement visiter ce pays. Elle a également transmis une déclaration de prise en charge en faveur de l'intéressé, ainsi que divers documents relatifs à sa situation financière. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'autorité cantonale précitée a indiqué, le 25 mai 2009, que les moyens financiers de la garante étaient suffisants. B. Par décision du 6 juillet 2009, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen à B._______, motifs pris que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa situation personnelle. C. Par acte daté du 11 juillet 2009, A._______ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'un visa touristique en faveur du prénommé. Elle a expliqué qu'elle avait rencontré l'intéressé au mois d'octobre 2008 lors d'un voyage en République dominicaine, qu'elle entretenait une relation amoureuse avec lui, qu'ils souhaitaient passer trois semaines de vacances ensemble pour se connaître encore mieux et se « parler face à face » et qu'elle tenait à ce que son invité puisse visiter la Suisse, tout en assurant que ce dernier regagnerait sa patrie au terme du séjour autorisé. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 27 août 2009. E. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a notamment allégué, dans ses observations du 2 septembre 2009, que la famille de son ami vivait en République dominicaine, de sorte que celui-ci repartirait dans son pays dans les délais impartis. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13.04.2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8386/2008 du 16 septembre 2009 consid. 5.1 et références citées). 5.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En sa qualité de ressortissant dominicain, B._______ est soumis à l'obligation du visa. 6. 6.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser le prénommé à entrer en Suisse, au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa touristique. 6.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de l'Espace Schengen à l'échéance du séjour envisagé, elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger, une fois arrivé dans l'Espace Schengen, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer ladite disposition. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement peu favorable puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 6.4 A ce sujet, il sied de relever que l'économie de la République dominicaine, malgré une croissance forte de son produit intérieur brut (PIB) au cours de ces dernières années, atteignant même un sommet en 2006 avec 10.7 %, reste fragile et très dépendante du secteur du tourisme. On ne saurait en outre perdre de vue que, malgré ce fort taux de croissance, il demeure une différence importante de niveau de vie entre la Suisse et la République dominicaine. Pour preuve, le PIB par habitant s'établissait en 2008 à 4'626 US$, soit à un niveau plus de dix fois inférieur à celui de la Suisse (source: site internet www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Dominikanische Republik > Wirtschaft; état: octobre 2009; consulté le 7 janvier 2010). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce. 6.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine du requérant ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7. En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ en République dominicaine au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. Il ressort en effet de l'ensemble des pièces du dossier que le prénommé est âgé de vingt-trois ans, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan familial. Même si, selon les dires de la recourante (cf. observations du 2 septembre 2009), l'invité a des attaches familiales dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne à retourner dans le pays où elle réside au terme du séjour envisagé en Suisse, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve la République dominicaine, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressé dans cet Etat. Certes, le requérant travaille dans un hôtel dans sa patrie en qualité de « TECN. HABITACION en el departamento de MANTENIMIENTO » depuis le 17 avril 2008 et perçoit un salaire mensuel de base de RD$ 7'800.- (cf. attestation de son employeur du 4 mars 2009). Toutefois, cela ne suffit pas non plus à assurer son départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté. En effet, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée s'il devait, cas échéant, quitter son activité en République dominicaine pour prendre un emploi en Suisse. Dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois sur territoire helvétique, l'invité ne soit tenté de s'installer durablement dans ce pays, dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa patrie. Ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que l'intéressé entretient une relation sentimentale avec A._______. La recourante a certes insisté sur le fait que ce dernier viendrait en Suisse uniquement pour lui rendre visite et n'entendait pas y rester à demeure. Cependant, ces déclarations ne sauraient suffire pour garantir le retour du requérant dans sa patrie. Au demeurant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour. L'expérience a en effet démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la personne invitée à l'échéance du visa, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises, en particulier dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4125/2008 du 11 juin 2009 consid. 8 par. 6). A ce propos, il sied de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer en République dominicaine, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur. 8. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 6 juillet 2009 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3).
E. 4 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.
E. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13.04.2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8386/2008 du 16 septembre 2009 consid. 5.1 et références citées).
E. 5.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En sa qualité de ressortissant dominicain, B._______ est soumis à l'obligation du visa.
E. 6.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser le prénommé à entrer en Suisse, au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa touristique.
E. 6.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de l'Espace Schengen à l'échéance du séjour envisagé, elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger, une fois arrivé dans l'Espace Schengen, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer ladite disposition.
E. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement peu favorable puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
E. 6.4 A ce sujet, il sied de relever que l'économie de la République dominicaine, malgré une croissance forte de son produit intérieur brut (PIB) au cours de ces dernières années, atteignant même un sommet en 2006 avec 10.7 %, reste fragile et très dépendante du secteur du tourisme. On ne saurait en outre perdre de vue que, malgré ce fort taux de croissance, il demeure une différence importante de niveau de vie entre la Suisse et la République dominicaine. Pour preuve, le PIB par habitant s'établissait en 2008 à 4'626 US$, soit à un niveau plus de dix fois inférieur à celui de la Suisse (source: site internet www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Dominikanische Republik > Wirtschaft; état: octobre 2009; consulté le 7 janvier 2010). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce.
E. 6.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine du requérant ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
E. 7 En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ en République dominicaine au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. Il ressort en effet de l'ensemble des pièces du dossier que le prénommé est âgé de vingt-trois ans, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan familial. Même si, selon les dires de la recourante (cf. observations du 2 septembre 2009), l'invité a des attaches familiales dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne à retourner dans le pays où elle réside au terme du séjour envisagé en Suisse, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve la République dominicaine, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressé dans cet Etat. Certes, le requérant travaille dans un hôtel dans sa patrie en qualité de « TECN. HABITACION en el departamento de MANTENIMIENTO » depuis le 17 avril 2008 et perçoit un salaire mensuel de base de RD$ 7'800.- (cf. attestation de son employeur du 4 mars 2009). Toutefois, cela ne suffit pas non plus à assurer son départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté. En effet, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée s'il devait, cas échéant, quitter son activité en République dominicaine pour prendre un emploi en Suisse. Dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois sur territoire helvétique, l'invité ne soit tenté de s'installer durablement dans ce pays, dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa patrie. Ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que l'intéressé entretient une relation sentimentale avec A._______. La recourante a certes insisté sur le fait que ce dernier viendrait en Suisse uniquement pour lui rendre visite et n'entendait pas y rester à demeure. Cependant, ces déclarations ne sauraient suffire pour garantir le retour du requérant dans sa patrie. Au demeurant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour. L'expérience a en effet démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la personne invitée à l'échéance du visa, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises, en particulier dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4125/2008 du 11 juin 2009 consid. 8 par. 6). A ce propos, il sied de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer en République dominicaine, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur.
E. 8 Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 6 juillet 2009 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 24 juillet 2009.
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15704084.1 en retour en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec dossier cantonal en retour Le président du collège : La greffière :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4515/2009 {T 0/2} Arrêt du 18 janvier 2010 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Faits : A. Par lettre du 10 mars 2009 adressée à la représentation suisse à St-Domingue, A._______, ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement, née en 1971, domiciliée dans le canton de Neuchâtel, a invité B._______, ressortissant de la République dominicaine, né en 1986, pour passer des vacances en Suisse durant quatre semaines. Elle a en particulier exposé que celui-ci travaillait dans un hôtel dans sa patrie. Le 12 mars 2009, l'intéressé a déposé une demande de visa Schengen d'une durée de trois semaines auprès de ladite représentation afin de rendre visite à la prénommée. Dans les informations qu'il a fournies au sujet de sa situation personnelle, il a notamment déclaré être célibataire. A l'appui de sa requête, il a fourni une attestation de son employeur datée du 4 mars 2009 certifiant qu'il oeuvrait comme « TECN. HABITACION en el departamento de MANTENIMIENTO » depuis le 17 avril 2008 et qu'il percevait un salaire mensuel de base de RD$ 7'800.-. Suite à la demande du Service des migrations du canton de Neuchâtel, A._______ a précisé, par courrier du 16 mai 2009, que l'invité était son ami et qu'elle souhaitait qu'il puisse venir en Suisse pour passer des vacances avec elle et sa famille, respectivement visiter ce pays. Elle a également transmis une déclaration de prise en charge en faveur de l'intéressé, ainsi que divers documents relatifs à sa situation financière. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'autorité cantonale précitée a indiqué, le 25 mai 2009, que les moyens financiers de la garante étaient suffisants. B. Par décision du 6 juillet 2009, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen à B._______, motifs pris que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa situation personnelle. C. Par acte daté du 11 juillet 2009, A._______ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'un visa touristique en faveur du prénommé. Elle a expliqué qu'elle avait rencontré l'intéressé au mois d'octobre 2008 lors d'un voyage en République dominicaine, qu'elle entretenait une relation amoureuse avec lui, qu'ils souhaitaient passer trois semaines de vacances ensemble pour se connaître encore mieux et se « parler face à face » et qu'elle tenait à ce que son invité puisse visiter la Suisse, tout en assurant que ce dernier regagnerait sa patrie au terme du séjour autorisé. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 27 août 2009. E. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a notamment allégué, dans ses observations du 2 septembre 2009, que la famille de son ami vivait en République dominicaine, de sorte que celui-ci repartirait dans son pays dans les délais impartis. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13.04.2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8386/2008 du 16 septembre 2009 consid. 5.1 et références citées). 5.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En sa qualité de ressortissant dominicain, B._______ est soumis à l'obligation du visa. 6. 6.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser le prénommé à entrer en Suisse, au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa touristique. 6.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de l'Espace Schengen à l'échéance du séjour envisagé, elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger, une fois arrivé dans l'Espace Schengen, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer ladite disposition. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement peu favorable puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 6.4 A ce sujet, il sied de relever que l'économie de la République dominicaine, malgré une croissance forte de son produit intérieur brut (PIB) au cours de ces dernières années, atteignant même un sommet en 2006 avec 10.7 %, reste fragile et très dépendante du secteur du tourisme. On ne saurait en outre perdre de vue que, malgré ce fort taux de croissance, il demeure une différence importante de niveau de vie entre la Suisse et la République dominicaine. Pour preuve, le PIB par habitant s'établissait en 2008 à 4'626 US$, soit à un niveau plus de dix fois inférieur à celui de la Suisse (source: site internet www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Dominikanische Republik > Wirtschaft; état: octobre 2009; consulté le 7 janvier 2010). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce. 6.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine du requérant ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7. En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ en République dominicaine au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. Il ressort en effet de l'ensemble des pièces du dossier que le prénommé est âgé de vingt-trois ans, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan familial. Même si, selon les dires de la recourante (cf. observations du 2 septembre 2009), l'invité a des attaches familiales dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne à retourner dans le pays où elle réside au terme du séjour envisagé en Suisse, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve la République dominicaine, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressé dans cet Etat. Certes, le requérant travaille dans un hôtel dans sa patrie en qualité de « TECN. HABITACION en el departamento de MANTENIMIENTO » depuis le 17 avril 2008 et perçoit un salaire mensuel de base de RD$ 7'800.- (cf. attestation de son employeur du 4 mars 2009). Toutefois, cela ne suffit pas non plus à assurer son départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté. En effet, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée s'il devait, cas échéant, quitter son activité en République dominicaine pour prendre un emploi en Suisse. Dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois sur territoire helvétique, l'invité ne soit tenté de s'installer durablement dans ce pays, dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa patrie. Ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que l'intéressé entretient une relation sentimentale avec A._______. La recourante a certes insisté sur le fait que ce dernier viendrait en Suisse uniquement pour lui rendre visite et n'entendait pas y rester à demeure. Cependant, ces déclarations ne sauraient suffire pour garantir le retour du requérant dans sa patrie. Au demeurant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour. L'expérience a en effet démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la personne invitée à l'échéance du visa, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises, en particulier dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4125/2008 du 11 juin 2009 consid. 8 par. 6). A ce propos, il sied de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer en République dominicaine, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur. 8. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 6 juillet 2009 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 24 juillet 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15704084.1 en retour en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec dossier cantonal en retour Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo Expédition :