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C-4478/2013

C-4478/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-09-24 · Français CH

Annulation de la naturalisation facilitée

Sachverhalt

A. A._______, née le 29 mars 1981, ressortissante de la République de Côte d'Ivoire, et B._______, ressortissant suisse né le 30 mars 1947, ont contracté mariage le 16 septembre 2005 à Peseux. Le couple a élu domicile à Neuchâtel et A._______ a été mise au bénéfice d'un permis de séjour afin de vivre auprès de son époux. B. Le 17 août 2009, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont contresigné, le 17 septembre 2010, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de la requérante a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 19 octobre 2010, entrée en force le 20 novembre 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressée, lui conférant par là même le droit de cité cantonal et communal de son époux (Linden/BE). D. Par courrier du 18 avril 2012, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a rendu l'ODM attentif au fait que les époux A._______ et B._______ étaient divorcés depuis le 5 janvier 2012, que la prénommée avait accouché d'un fils le 29 janvier 2012 et que cet enfant avait été reconnu le 24 janvier 2012 par le dénommé C._______, ressortissant de la République française né le 12 mai 1969. E. E.a Par lettre du 8 août 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait dans l'obligation d'examiner, compte tenu des renseignements que lui avait communiqués le service cantonal précité, s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée qui lui avait été octroyée en 2010 et l'a invitée à se déterminer à ce sujet. E.b Dans ses observations du 23 août 2012, la prénommée, agissant par l'entremise de sa mandataire, a souligné qu'au jour du prononcé de la décision de naturalisation, elle "formait bel et bien une communauté conjugale avec son mari B._______, sans aucune intention de mettre fin à cette communauté", précisant qu'il n'était alors nullement question de divorce. Elle a en outre indiqué être restée au domicile de son mari jusqu'en septembre 2011, sans toutefois contester avoir entamé, "bien après l'obtention de la naturalisation facilitée", une relation amoureuse et entretenu des relations extraconjugales "avec un tiers qui est le père de son enfant". F. A la demande de l'ODM, l'Office cantonal de la population de la République et canton de Neuchâtel a procédé, le 13 novembre 2012, à l'audition de B._______. Sur sa situation personnelle, le prénommé a déclaré être pharmacien de profession, bénéficier d'une rente invalidité depuis "2006-2007" (cf. ch. 2.8) en raison d'un handicap qui est la conséquence d'un grave accident de moto et être père de trois enfants âgés de 29 à 33 ans. Au sujet de A._______, il a indiqué l'avoir rencontrée dans le cabaret où elle travaillait "trois ans" (cf. ch. 1.1) avant de l'épouser, à son initiative, afin de "ne plus être seul" (cf. ch. 1.7), et qu'elle était selon lui à cette époque en possession d'un titre de séjour destiné aux artistes de cabaret. Questionné sur sa vie de couple, B._______ a exposé n'avoir eu que peu de contacts avec sa belle-famille, avoir emmené sa femme une fois à Rome, avoir partagé avec cette dernière plusieurs repas de famille et être allé avec elle à quelques reprises au cinéma. Il a en outre révélé que, pour des raisons d'organisation, ils faisaient chambre à part - "elle devait se lever à 5h du matin" pour se rendre à son travail et il se réveillait plusieurs fois par nuit en raison de ses douleurs - tout en précisant qu'il s'agissait "d'un élément parmi d'autres [ayant] déclenché certains problèmes de cohabitation au sein de [son] couple" (cf. ch. 2.10). A la question de savoir s'il avait envisagé d'avoir un enfant avec A._______, B._______ a répondu par la négative, invoquant des raisons d'ordre médical. Questionné au sujet de sa séparation d'avec son ex-épouse, il a souligné que son couple avait connu des difficultés au mois d'août 2011, soit à l'époque où il avait été mis au courant de la liaison extraconjugale que sa femme entretenait avec C._______ et de la conception d'un enfant adultérin avec ce dernier, ce qui a entraîné la séparation. D'après ce que lui aurait dit son ex-épouse, cette relation aurait débuté en décembre 2010. Finalement, à la question de savoir si, au jour de la naturalisation de A._______, la communauté conjugale était effective et stable, B._______ a répondu comme suit : "Il [n']y avait aucun problème, il y avait une bonne harmonie au sein de notre couple. Je tiens à préciser que c'est le Service des migrations qui nous a suggéré à l'époque de déposer une demande de naturalisation en faveur de mon ex-épouse. [...]". G. G.a Le 26 novembre 2012, l'ODM a transmis le procès-verbal de l'audition de B._______ à A._______ en l'invitant à déposer ses éventuelles observations. G.b Le 20 décembre 2012, la prénommée a indiqué à l'ODM avoir pris acte des dépositions de son ex-mari tout en précisant avoir rencontré C._______ en mars 2011 et non en décembre 2010 comme l'a déclaré à tort B._______, et en situant la date de la conception de l'enfant à mai 2011. H. Dans une lettre du 11 février 2013, l'intéressée, répondant à une requête de l'ODM du 29 janvier 2013, a mentionné, documents à l'appui, s'être remariée le 25 mai 2012, avoir un enfant, ressortissant suisse né le 29 janvier 2012, qui se nomme D._______. I. Le 1er mai 2013, l'Office de la population et des migrations du canton de Berne a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à l'intéressée. J. Par décision du 18 juin 2013, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______, faisant ainsi également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, à savoir son fils D._______, né le 29 janvier 2012. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité de première instance a retenu que la prénommée ne vivait pas, au moment du prononcé de la naturalisation facilitée, en communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, dite autorité a relevé que l'intéressée n'avait apporté aucun élément susceptible de renverser la présomption de fait selon laquelle la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité inférieure a notamment constaté que A._______ avait fait la connaissance de son futur mari alors qu'elle officiait en tant qu'artiste de cabaret et qu'elle ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour limitée dans le temps, que moins de cinq mois après l'obtention de la citoyenneté suisse, elle a conçu un enfant adultérin avec son amant, vingt-deux ans plus jeune que B._______, et que ce fait a entraîné la séparation définitive de son couple. Elle a de surcroît mis en exergue l'importante différence d'âge - trente-quatre ans - séparant les époux, différence encore accentuée par le mauvais état de santé de B._______. K. Par mémoire daté du 8 août 2013, A._______, agissant par l'entremise de sa mandataire, interjette recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, la recourante affirme qu'au moment de la signature de la déclaration commune, respectivement au jour de l'octroi de la naturalisation facilitée, la communauté conjugale qu'elle formait avec B._______ était effective et stable, ce que ce dernier a, selon elle, confirmé à l'occasion de son audition rogatoire. A._______ conteste par ailleurs l'interprétation de l'ODM selon laquelle le fait de faire chambre séparée soit, dans son cas, compte tenu des motifs invoqués, compris comme un signe d'instabilité de son couple. Revenant sur son idylle avec son actuel époux, la recourante expose l'avoir rencontré "plusieurs mois" après sa naturalisation, "avoir subi un véritable coup de foudre" et avoir conçu l'enfant D._______ en mai 2011 (cf. p. 4). En annexe à son recours, A._______ produit quatre photographies. L. Invitée à se déterminer sur le pourvoi déposé par A._______, l'autorité de première instance conclut à son rejet, par acte du 24 septembre 2013, mettant tout particulièrement en exergue les propos tenus par B._______ à l'occasion de son audition, lesquels démontreraient clairement l'existence de problèmes de cohabitation antérieurs au prononcé de la naturalisation de A._______. L'ODM souligne par ailleurs que, selon l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, le début d'une relation extraconjugale ne coïncide pas avec la conception d'un enfant et que la décision d'avoir un enfant dans ces circonstances tend à démontrer la durée et la stabilité de cette relation adultère. M. La recourante a répliqué dans un courrier daté du 18 octobre 2013, s'employant à contester les arguments de l'autorité inférieure au moyen d'un écrit de B._______ du 10 octobre 2013, produit en cause, dont la teneur est la suivante : "Je soussigné, B._______, [...], atteste par la présente que lorsque j'ai déclaré que ma femme travaillait à (...) et devait se lever à 5 heures du matin et moi qui me réveillait plusieurs fois par nuit à cause des douleurs, nous avons décidé de faire chambres séparées. Selon moi, il s'agit d'un élément parmi d'autres qui a déclenché certains problèmes de cohabitation au sein de notre couple. Je précise que je n'ai jamais, par cette déclaration, laissé entendre que notre couple était désuni, bien au contraire. Le fait de faire chambres séparées constituait en quelque sorte qu'un modus vivendi que nous avions mis en place dans le cadre d'un esprit de respect mutuel. Je confirme une fois encore que la demande de naturalisation a été faite alors que notre couple n'était nullement désuni. Ce n'est qu'après l'obtention de cette naturalisation facilitée que les circonstances de la vie ont fait que mon ex-épouse a rencontré un tiers qui est aujourd'hui le père de son enfant. Il n'y a dès lors eu aucune manoeuvre de dissimulation. Je suis aujourd'hui divorcé de mon ex-femme et je n'aurais strictement aucun intérêt à attester de choses contraires à la vérité". Ladite réplique a été transmise à l'ODM pour information et communication d'éventuelles observations. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et les arrêts cités). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN ; RS 141.0), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion d'union conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II précité, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique, à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie précédemment, s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in : Feuille fédérale [FF] 1987 III 300 ss, ad art. 26 et 27 du projet ; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte-nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation facilitée présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu tromperie astucieuse, consécutive d'une escroquerie en droit pénal. Il est néanmoins primordial que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_272/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1.1, 1C_20/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.1.1, 1C_646/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4.1.1 et 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1, ainsi que les arrêts cités). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Celle-ci doit s'abstenir de tout abus dans l'exercice de cette liberté ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176 consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF ; RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 PA ; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité, ibid.). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II précité, ibid., et les références citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 II précité, ibid.). 5. 5.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 19 octobre 2010 à A._______ a été annulée par l'ODM le 18 juin 2013, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans (art. 41 al. 1bis LN). Au surplus, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans entre le dernier acte d'instruction que l'autorité inférieure a effectué avant de prononcer l'annulation de la naturalisation facilitée - le 29 janvier 2013 (cf. ci-dessus, let. H) - et la décision querellée, datée du 18 juin 2013. 5.2 Par ailleurs, l'autorité compétente du canton d'origine, à savoir le canton de Berne, a donné son accord, le 1er mai 2013, à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ (cf. ci-dessus, let. I).

6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 L'examen des faits pertinents de la cause amène le Tribunal à constater ce qui suit. 6.1.1 A._______ est entrée en Suisse au début de l'année 2003 pour y travailler comme artiste de cabaret. Elle a obtenu une autorisation de séjour de courte durée, laquelle a été régulièrement renouvelée. Alors qu'elle exerçait son métier pour le compte du Cabaret Big Ben, à Neuchâtel, en avril 2003 (cf. au sujet de la date de la première rencontre, la liste manuscrite des cabarets pour lesquels l'intéressée a oeuvré, versée au dossier K 556 383, et le procès-verbal de l'audition de B._______ du 13 novembre 2012, ch. 1.2), la prénommée a rencontré B._______, ressortissant helvétique de trente-quatre ans son aîné, avant de l'épouser en septembre 2005. Le 17 août 2009, A._______ a déposé une requête d'octroi de la naturalisation facilitée. Le 17 septembre 2010, les époux ont contresigné la déclaration relative à la stabilité de leur union conjugale et, un mois plus tard, le 19 octobre 2010, la recourante a obtenu la nationalité suisse par naturalisation facilitée. Dans le courant du mois de septembre 2011, le couple s'est séparé (cf. lettre de la recourante du 23 août 2012) et a déposé, le 29 septembre 2011, une requête commune en divorce. Dite requête a abouti au prononcé, le 13 décembre 2011, de la dissolution de l'union conjugale, entré en force le 5 janvier 2012. Entretemps, dans le courant du printemps 2011 (en mai selon la recourante), A._______ a conçu avec son amant, C._______, un enfant adultérin qui est né le 29 janvier 2012. Finalement, la prénommée a épousé C._______ le 25 mai 2012. 6.1.2 Le laps de temps relativement court - douze, respectivement onze mois - séparant la déclaration commune (du 17 septembre 2010) et l'octroi de la naturalisation facilitée (du 19 octobre 2010) du dépôt de la séparation définitive du couple (en septembre 2011) et de la requête commune de divorce (du 20 septembre 2011) ainsi que la rapidité avec laquelle A._______ a divorcé et s'est remariée avec un homme notablement plus jeune que B._______ sont de nature - eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_272/2014 précité consid. 3.2 et 1C_20/2014 précité consid. 2.2, et les arrêts cités) - à fonder la présomption que la stabilité du mariage n'existait déjà plus au jour de la signature de la déclaration et, a fortiori, lors du prononcé de la naturalisation facilitée et qu'ainsi, la naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse. 6.2 La présomption de fait fondée sur la chronologie relativement rapide des événements est au demeurant corroborée par les événements suivants. 6.2.1 A l'examen du dossier, le Tribunal constate que la situation de la recourante, qui voguait de cabaret en cabaret et bénéficiait d'un permis de séjour de courte durée (permis L), n'était manifestement pas stable lorsqu'elle rencontra, en avril 2003, B._______, de trente-quatre ans son aîné, dont la principale motivation consistait à chercher à rompre avec la solitude (cf. procès-verbal précité, ch. 1.7). Il est indéniable que la célébration du mariage a permis à A._______ de stabiliser sa situation en Suisse. Le fait qu'un ressortissant suisse et une ressortissante étrangère contractent mariage afin, notamment, de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne préjuge en soi pas de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1). Tel est précisément le cas en l'espèce, la différence d'âge entre les époux A._______ et B._______ s'élevant à trente-quatre ans, ce qui constitue un indice de défaut de volonté de former une véritable union conjugale. Pareille opinion est du reste corroborée par la naissance de l'enfant D._______ en janvier 2012, fruit d'une relation extraconjugale avec C._______, que la recourante a par la suite épousé. Les faits ressortant du dossier et leur déroulement chronologique tendent à montrer que A._______, contrairement à ce qu'elle avait pu déclarer à son mari, désirait bel et bien avoir un enfant, ce qui n'était pas envisageable avec le prénommé en raison du traitement médicamenteux suivi par ce dernier, lequel avait pour conséquence d'entraîner un risque accru de malformations (cf. procès-verbal précité, ch. 8.1 et 8.2). 6.2.2 A cela s'ajoute le fait que la recourante ne s'est jamais opposée à son divorce. A ce titre, il y a lieu de mettre en exergue la rapidité avec laquelle cette procédure a été menée. Les époux A._______ et B._______ ont déposé, en date du 29 septembre 2011, une requête commune de divorce sans procéder à la moindre tentative de sauver leur couple et leur mariage. Par ailleurs, aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'a été requise ni prononcée. Ce manque de volonté de sauver une union qui était prétendument encore effective, stable et tournée vers l'avenir jusqu'à l'annonce à B._______ de la grossesse de son ex-épouse, en août 2011, événement qui, selon le prénommé, aurait "déclenché le processus de séparation et [de] divorce" (cf. procès-verbal précité, ch. 6), et cette précipitation à voir aboutir la procédure de divorce semblent bien plutôt confirmer que le couple A._______ et B._______, tout au moins A._______, n'avait plus l'intention, déjà durant la période précédant l'octroi de la naturalisation facilitée, de maintenir à long terme la communauté conjugale. 6.2.3 Au surplus, les déclarations faites par B._______ à l'occasion de son audition devant l'Office cantonal de la population de la République et canton de Neuchâtel et non contestées par son ex-épouse (cf. lettre de la recourante du 20 décembre 2012) tendent à montrer que son couple n'avait au jour du prononcé de la naturalisation de A._______ aucun projet concret (cf. procès-verbal précité, ch. 4.3), qu'ils n'accomplissaient que peu d'activités en commun (cf. procès-verbal précité, ch. 5) et que B._______ n'avait presque aucun contact avec sa belle-famille (cf. procès-verbal précité, ch. 3.3). 6.2.4 Finalement, s'il a déclaré qu'au jour de la déclaration commune, respectivement de la naturalisation de son ex-femme, il n'existait entre eux aucun problème et qu'il régnait une "très bonne harmonie au sein de [son] couple", le prénommé a néanmoins évoqué l'existence de "certains problèmes de cohabitation" apparus au moment où ils avaient décidé de faire chambre à part en raison du fait que A._______ devait se lever à cinq heures du matin pour aller travailler à (...), un établissement pour personnes âgées, alors que son époux se réveillait plusieurs fois par nuit en raison de douleurs chroniques. Or, au jour de l'octroi de la naturalisation facilitée à A._______, celle-ci travaillait déjà depuis longtemps pour cet employeur (cf. rapport de la Ville de Neuchâtel du 23 février 2010, rédigé dans le cadre de l'instruction de la procédure de naturalisation facilitée, p. 2 : "Depuis février 2008 jusqu'à ce jour, A._______ est aide soignante dans l'établissement [...] à la Chaux-de-Fonds/NE") et B._______ souffrait déjà des suites de son accident de la circulation survenu en 1997 (cf. procès-verbal précité, ch. 2.9). Il s'ensuit que les problèmes de cohabitation dont B._______ a fait allusion à l'occasion de son audition ont dû apparaître bien avant la décision de naturalisation, ce qui tend à renforcer la présomption selon laquelle l'union conjugale n'était pas stable au jour de la signature de la déclaration commune, respectivement du prononcé de la naturalisation facilitée. Les explications fournies a posteriori par B._______ et contenues dans son attestation du 10 octobre 2013 produite par la recourante en annexe à la réplique (cf. ci-dessus, let. M) ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle les déclarations - parfaitement claires au demeurant - faites spontanément lors de l'audition rogatoire tendent à démontrer l'existence de problèmes de couple déjà avant la décision de naturalisation.

7. Il convient à présent d'examiner si la recourante est parvenue à renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la naturalisation et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage. 7.1 A cette fin, la recourante, dans ses écritures, fait valoir qu'au jour de sa naturalisation, le 19 octobre 2010, le couple qu'elle formait avec B._______ ne connaissait aucun problème (mémoire de recours, p. 4). Elle invoque sa rencontre avec C._______, le coup de foudre qu'elle a eu pour ce dernier ainsi que la conception d'un enfant hors mariage comme étant des faits postérieurs à sa naturalisation qui, une fois portés à la connaissance de B._______ au cours de l'été 2012, ont provoqué une soudaine dégradation d'une union qui aurait été auparavant parfaitement stable. A l'occasion de l'audition rogatoire du 13 novembre 2012, B._______ a confirmé que les difficultés conjugales seraient apparues en août 2011, au moment où il a appris que sa femme le trompait et était enceinte des oeuvres de son amant. 7.2 Ces arguments ne convainquent pas le Tribunal. En effet, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre les époux après plusieurs années de vie commune, dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir - seule jugée digne de protection par le législateur fédéral - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1680/2011 du 18 mars 2013 consid. 6.2.1 et les arrêts cités). En particulier, il est inconcevable que, dans un couple uni et heureux, dont l'union a duré plusieurs années et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, les intéressés, après l'obtention par le conjoint étranger de la nationalité helvétique, se résignent à divorcer en l'espace de quelques mois, sans séparation préalable et sans aucune tentative sérieuse de réconciliation, à moins que ne survienne un événement susceptible de conduire à une dégradation rapide du lien conjugal. 7.3 Or, dans les circonstances particulières du cas d'espèce (cf. ci-dessus, consid. 6.2), le fait pour A._______ de s'être enamourée - quelques mois seulement après l'octroi de la nationalité suisse - d'un homme notablement plus jeune que son époux, lequel, de surcroît, était en mesure de lui permettre, au contraire de son époux, d'enfanter, ne saurait être considéré comme un événement postérieur susceptible d'expliquer une aussi soudaine et rapide dégradation d'une union conjugale prétendument stable. Il s'agit bien plutôt de l'aboutissement d'un processus qui tend à démontrer que l'union conjugale n'était déjà plus stable au moment de la décision de naturalisation et qu'une fois la nationalité suisse acquise, A._______ désirait faire sa vie avec un homme plus jeune avec lequel elle pourrait fonder une famille. Au demeurant, il n'est pas crédible que A._______ et B._______, s'ils formaient réellement un couple uni et stable jusqu'alors, n'aient pas tenté de sauver leur couple avant d'envisager une solution aussi radicale que le divorce. C'est le lieu de relever qu'une relation extraconjugale survenue après l'obtention de la nationalité suisse ne préjuge pas de la stabilité du mariage des époux au cours de la procédure de naturalisation. En effet, la relation adultérine de la recourante, même si elle a eu lieu après la décision de naturalisation, a revêtu une importance certaine puisqu'elle a été rapidement suivie d'un mariage. Elle est donc incompatible avec la notion de communauté conjugale en matière de naturalisation facilitée qui suppose, de la part du couple au moment de la décision de naturalisation, une volonté intacte et orientée vers l'avenir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_516/2012 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne peut dès lors être invoquée valablement pour renverser la présomption selon laquelle la communauté conjugale n'était déjà plus stable lors de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 3.3). 7.4 Aussi, le Tribunal est amené à conclure que la recourante n'a pas rendu vraisemblable que les problèmes conjugaux avec son ex-époux ne sont survenus qu'après la décision de naturalisation facilitée, ni que ceux-ci ont été propres à influencer leur vie de couple au point de les conduire aussi rapidement au divorce, sans prononcé préalable de mesures protectrices de l'union conjugale. L'intéressée ne s'est pas prévalue non plus du fait qu'au moment de la signature de la déclaration commune des époux, elle n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple. Dès lors, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les intéressés ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, au moment de la décision de naturalisation facilitée. 7.5 Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à A._______ le 19 octobre 2010 avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères et à prononcer par conséquent, avec l'assentiment du canton d'origine, son annulation en application de l'art. 41 LN.

8. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi pour l'enfant D._______, que A._______ a eu le 29 janvier 2012 avec C._______ (cf. ci-dessus, let. H). A cet égard, le Tribunal observe qu'il n'apparait pas, au regard de la législation française, que cet enfant soit menacé d'apatridie. En effet, aux termes de l'art. 18 du Code civil français, est français l'enfant dont l'un des deux parents au moins est français. C._______ étant citoyen français, l'enfant D._______ pourra acquérir la nationalité française dans la mesure où elle ne lui a pas déjà été octroyée. En conséquence, il ne se justifie pas, en l'espèce, de s'écarter de la norme prévue à l'art. 41 al. 3 LN.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 juin 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni contesté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 sur les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et les arrêts cités).

E. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN ; RS 141.0), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

E. 3.2 La notion d'union conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II précité, ibid.).

E. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique, à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie précédemment, s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in : Feuille fédérale [FF] 1987 III 300 ss, ad art. 26 et 27 du projet ; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).

E. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte-nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation facilitée présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu tromperie astucieuse, consécutive d'une escroquerie en droit pénal. Il est néanmoins primordial que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_272/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1.1, 1C_20/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.1.1, 1C_646/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4.1.1 et 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1, ainsi que les arrêts cités).

E. 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Celle-ci doit s'abstenir de tout abus dans l'exercice de cette liberté ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176 consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF ; RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 PA ; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité, ibid.).

E. 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II précité, ibid., et les références citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 II précité, ibid.).

E. 5.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 19 octobre 2010 à A._______ a été annulée par l'ODM le 18 juin 2013, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans (art. 41 al. 1bis LN). Au surplus, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans entre le dernier acte d'instruction que l'autorité inférieure a effectué avant de prononcer l'annulation de la naturalisation facilitée - le 29 janvier 2013 (cf. ci-dessus, let. H) - et la décision querellée, datée du 18 juin 2013.

E. 5.2 Par ailleurs, l'autorité compétente du canton d'origine, à savoir le canton de Berne, a donné son accord, le 1er mai 2013, à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ (cf. ci-dessus, let. I).

E. 6 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

E. 6.1 L'examen des faits pertinents de la cause amène le Tribunal à constater ce qui suit.

E. 6.1.1 A._______ est entrée en Suisse au début de l'année 2003 pour y travailler comme artiste de cabaret. Elle a obtenu une autorisation de séjour de courte durée, laquelle a été régulièrement renouvelée. Alors qu'elle exerçait son métier pour le compte du Cabaret Big Ben, à Neuchâtel, en avril 2003 (cf. au sujet de la date de la première rencontre, la liste manuscrite des cabarets pour lesquels l'intéressée a oeuvré, versée au dossier K 556 383, et le procès-verbal de l'audition de B._______ du 13 novembre 2012, ch. 1.2), la prénommée a rencontré B._______, ressortissant helvétique de trente-quatre ans son aîné, avant de l'épouser en septembre 2005. Le 17 août 2009, A._______ a déposé une requête d'octroi de la naturalisation facilitée. Le 17 septembre 2010, les époux ont contresigné la déclaration relative à la stabilité de leur union conjugale et, un mois plus tard, le 19 octobre 2010, la recourante a obtenu la nationalité suisse par naturalisation facilitée. Dans le courant du mois de septembre 2011, le couple s'est séparé (cf. lettre de la recourante du 23 août 2012) et a déposé, le 29 septembre 2011, une requête commune en divorce. Dite requête a abouti au prononcé, le 13 décembre 2011, de la dissolution de l'union conjugale, entré en force le 5 janvier 2012. Entretemps, dans le courant du printemps 2011 (en mai selon la recourante), A._______ a conçu avec son amant, C._______, un enfant adultérin qui est né le 29 janvier 2012. Finalement, la prénommée a épousé C._______ le 25 mai 2012.

E. 6.1.2 Le laps de temps relativement court - douze, respectivement onze mois - séparant la déclaration commune (du 17 septembre 2010) et l'octroi de la naturalisation facilitée (du 19 octobre 2010) du dépôt de la séparation définitive du couple (en septembre 2011) et de la requête commune de divorce (du 20 septembre 2011) ainsi que la rapidité avec laquelle A._______ a divorcé et s'est remariée avec un homme notablement plus jeune que B._______ sont de nature - eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_272/2014 précité consid. 3.2 et 1C_20/2014 précité consid. 2.2, et les arrêts cités) - à fonder la présomption que la stabilité du mariage n'existait déjà plus au jour de la signature de la déclaration et, a fortiori, lors du prononcé de la naturalisation facilitée et qu'ainsi, la naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse.

E. 6.2 La présomption de fait fondée sur la chronologie relativement rapide des événements est au demeurant corroborée par les événements suivants.

E. 6.2.1 A l'examen du dossier, le Tribunal constate que la situation de la recourante, qui voguait de cabaret en cabaret et bénéficiait d'un permis de séjour de courte durée (permis L), n'était manifestement pas stable lorsqu'elle rencontra, en avril 2003, B._______, de trente-quatre ans son aîné, dont la principale motivation consistait à chercher à rompre avec la solitude (cf. procès-verbal précité, ch. 1.7). Il est indéniable que la célébration du mariage a permis à A._______ de stabiliser sa situation en Suisse. Le fait qu'un ressortissant suisse et une ressortissante étrangère contractent mariage afin, notamment, de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne préjuge en soi pas de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1). Tel est précisément le cas en l'espèce, la différence d'âge entre les époux A._______ et B._______ s'élevant à trente-quatre ans, ce qui constitue un indice de défaut de volonté de former une véritable union conjugale. Pareille opinion est du reste corroborée par la naissance de l'enfant D._______ en janvier 2012, fruit d'une relation extraconjugale avec C._______, que la recourante a par la suite épousé. Les faits ressortant du dossier et leur déroulement chronologique tendent à montrer que A._______, contrairement à ce qu'elle avait pu déclarer à son mari, désirait bel et bien avoir un enfant, ce qui n'était pas envisageable avec le prénommé en raison du traitement médicamenteux suivi par ce dernier, lequel avait pour conséquence d'entraîner un risque accru de malformations (cf. procès-verbal précité, ch. 8.1 et 8.2).

E. 6.2.2 A cela s'ajoute le fait que la recourante ne s'est jamais opposée à son divorce. A ce titre, il y a lieu de mettre en exergue la rapidité avec laquelle cette procédure a été menée. Les époux A._______ et B._______ ont déposé, en date du 29 septembre 2011, une requête commune de divorce sans procéder à la moindre tentative de sauver leur couple et leur mariage. Par ailleurs, aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'a été requise ni prononcée. Ce manque de volonté de sauver une union qui était prétendument encore effective, stable et tournée vers l'avenir jusqu'à l'annonce à B._______ de la grossesse de son ex-épouse, en août 2011, événement qui, selon le prénommé, aurait "déclenché le processus de séparation et [de] divorce" (cf. procès-verbal précité, ch. 6), et cette précipitation à voir aboutir la procédure de divorce semblent bien plutôt confirmer que le couple A._______ et B._______, tout au moins A._______, n'avait plus l'intention, déjà durant la période précédant l'octroi de la naturalisation facilitée, de maintenir à long terme la communauté conjugale.

E. 6.2.3 Au surplus, les déclarations faites par B._______ à l'occasion de son audition devant l'Office cantonal de la population de la République et canton de Neuchâtel et non contestées par son ex-épouse (cf. lettre de la recourante du 20 décembre 2012) tendent à montrer que son couple n'avait au jour du prononcé de la naturalisation de A._______ aucun projet concret (cf. procès-verbal précité, ch. 4.3), qu'ils n'accomplissaient que peu d'activités en commun (cf. procès-verbal précité, ch. 5) et que B._______ n'avait presque aucun contact avec sa belle-famille (cf. procès-verbal précité, ch. 3.3).

E. 6.2.4 Finalement, s'il a déclaré qu'au jour de la déclaration commune, respectivement de la naturalisation de son ex-femme, il n'existait entre eux aucun problème et qu'il régnait une "très bonne harmonie au sein de [son] couple", le prénommé a néanmoins évoqué l'existence de "certains problèmes de cohabitation" apparus au moment où ils avaient décidé de faire chambre à part en raison du fait que A._______ devait se lever à cinq heures du matin pour aller travailler à (...), un établissement pour personnes âgées, alors que son époux se réveillait plusieurs fois par nuit en raison de douleurs chroniques. Or, au jour de l'octroi de la naturalisation facilitée à A._______, celle-ci travaillait déjà depuis longtemps pour cet employeur (cf. rapport de la Ville de Neuchâtel du 23 février 2010, rédigé dans le cadre de l'instruction de la procédure de naturalisation facilitée, p. 2 : "Depuis février 2008 jusqu'à ce jour, A._______ est aide soignante dans l'établissement [...] à la Chaux-de-Fonds/NE") et B._______ souffrait déjà des suites de son accident de la circulation survenu en 1997 (cf. procès-verbal précité, ch. 2.9). Il s'ensuit que les problèmes de cohabitation dont B._______ a fait allusion à l'occasion de son audition ont dû apparaître bien avant la décision de naturalisation, ce qui tend à renforcer la présomption selon laquelle l'union conjugale n'était pas stable au jour de la signature de la déclaration commune, respectivement du prononcé de la naturalisation facilitée. Les explications fournies a posteriori par B._______ et contenues dans son attestation du 10 octobre 2013 produite par la recourante en annexe à la réplique (cf. ci-dessus, let. M) ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle les déclarations - parfaitement claires au demeurant - faites spontanément lors de l'audition rogatoire tendent à démontrer l'existence de problèmes de couple déjà avant la décision de naturalisation.

E. 7 Il convient à présent d'examiner si la recourante est parvenue à renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la naturalisation et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage.

E. 7.1 A cette fin, la recourante, dans ses écritures, fait valoir qu'au jour de sa naturalisation, le 19 octobre 2010, le couple qu'elle formait avec B._______ ne connaissait aucun problème (mémoire de recours, p. 4). Elle invoque sa rencontre avec C._______, le coup de foudre qu'elle a eu pour ce dernier ainsi que la conception d'un enfant hors mariage comme étant des faits postérieurs à sa naturalisation qui, une fois portés à la connaissance de B._______ au cours de l'été 2012, ont provoqué une soudaine dégradation d'une union qui aurait été auparavant parfaitement stable. A l'occasion de l'audition rogatoire du 13 novembre 2012, B._______ a confirmé que les difficultés conjugales seraient apparues en août 2011, au moment où il a appris que sa femme le trompait et était enceinte des oeuvres de son amant.

E. 7.2 Ces arguments ne convainquent pas le Tribunal. En effet, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre les époux après plusieurs années de vie commune, dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir - seule jugée digne de protection par le législateur fédéral - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1680/2011 du 18 mars 2013 consid. 6.2.1 et les arrêts cités). En particulier, il est inconcevable que, dans un couple uni et heureux, dont l'union a duré plusieurs années et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, les intéressés, après l'obtention par le conjoint étranger de la nationalité helvétique, se résignent à divorcer en l'espace de quelques mois, sans séparation préalable et sans aucune tentative sérieuse de réconciliation, à moins que ne survienne un événement susceptible de conduire à une dégradation rapide du lien conjugal.

E. 7.3 Or, dans les circonstances particulières du cas d'espèce (cf. ci-dessus, consid. 6.2), le fait pour A._______ de s'être enamourée - quelques mois seulement après l'octroi de la nationalité suisse - d'un homme notablement plus jeune que son époux, lequel, de surcroît, était en mesure de lui permettre, au contraire de son époux, d'enfanter, ne saurait être considéré comme un événement postérieur susceptible d'expliquer une aussi soudaine et rapide dégradation d'une union conjugale prétendument stable. Il s'agit bien plutôt de l'aboutissement d'un processus qui tend à démontrer que l'union conjugale n'était déjà plus stable au moment de la décision de naturalisation et qu'une fois la nationalité suisse acquise, A._______ désirait faire sa vie avec un homme plus jeune avec lequel elle pourrait fonder une famille. Au demeurant, il n'est pas crédible que A._______ et B._______, s'ils formaient réellement un couple uni et stable jusqu'alors, n'aient pas tenté de sauver leur couple avant d'envisager une solution aussi radicale que le divorce. C'est le lieu de relever qu'une relation extraconjugale survenue après l'obtention de la nationalité suisse ne préjuge pas de la stabilité du mariage des époux au cours de la procédure de naturalisation. En effet, la relation adultérine de la recourante, même si elle a eu lieu après la décision de naturalisation, a revêtu une importance certaine puisqu'elle a été rapidement suivie d'un mariage. Elle est donc incompatible avec la notion de communauté conjugale en matière de naturalisation facilitée qui suppose, de la part du couple au moment de la décision de naturalisation, une volonté intacte et orientée vers l'avenir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_516/2012 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne peut dès lors être invoquée valablement pour renverser la présomption selon laquelle la communauté conjugale n'était déjà plus stable lors de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 3.3).

E. 7.4 Aussi, le Tribunal est amené à conclure que la recourante n'a pas rendu vraisemblable que les problèmes conjugaux avec son ex-époux ne sont survenus qu'après la décision de naturalisation facilitée, ni que ceux-ci ont été propres à influencer leur vie de couple au point de les conduire aussi rapidement au divorce, sans prononcé préalable de mesures protectrices de l'union conjugale. L'intéressée ne s'est pas prévalue non plus du fait qu'au moment de la signature de la déclaration commune des époux, elle n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple. Dès lors, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les intéressés ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, au moment de la décision de naturalisation facilitée.

E. 7.5 Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à A._______ le 19 octobre 2010 avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères et à prononcer par conséquent, avec l'assentiment du canton d'origine, son annulation en application de l'art. 41 LN.

E. 8 Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi pour l'enfant D._______, que A._______ a eu le 29 janvier 2012 avec C._______ (cf. ci-dessus, let. H). A cet égard, le Tribunal observe qu'il n'apparait pas, au regard de la législation française, que cet enfant soit menacé d'apatridie. En effet, aux termes de l'art. 18 du Code civil français, est français l'enfant dont l'un des deux parents au moins est français. C._______ étant citoyen français, l'enfant D._______ pourra acquérir la nationalité française dans la mesure où elle ne lui a pas déjà été octroyée. En conséquence, il ne se justifie pas, en l'espèce, de s'écarter de la norme prévue à l'art. 41 al. 3 LN.

E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 juin 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni contesté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 sur les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 19 août 2013.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (acte judiciaire ; annexes : quatre photos en original) - à l'autorité inférieure, avec le dossier K (...) en retour - en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de Berne, pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4478/2013 Arrêt du 24 septembre 2014 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Françoise Desaules-Zeltner, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. A._______, née le 29 mars 1981, ressortissante de la République de Côte d'Ivoire, et B._______, ressortissant suisse né le 30 mars 1947, ont contracté mariage le 16 septembre 2005 à Peseux. Le couple a élu domicile à Neuchâtel et A._______ a été mise au bénéfice d'un permis de séjour afin de vivre auprès de son époux. B. Le 17 août 2009, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont contresigné, le 17 septembre 2010, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de la requérante a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 19 octobre 2010, entrée en force le 20 novembre 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressée, lui conférant par là même le droit de cité cantonal et communal de son époux (Linden/BE). D. Par courrier du 18 avril 2012, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a rendu l'ODM attentif au fait que les époux A._______ et B._______ étaient divorcés depuis le 5 janvier 2012, que la prénommée avait accouché d'un fils le 29 janvier 2012 et que cet enfant avait été reconnu le 24 janvier 2012 par le dénommé C._______, ressortissant de la République française né le 12 mai 1969. E. E.a Par lettre du 8 août 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait dans l'obligation d'examiner, compte tenu des renseignements que lui avait communiqués le service cantonal précité, s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée qui lui avait été octroyée en 2010 et l'a invitée à se déterminer à ce sujet. E.b Dans ses observations du 23 août 2012, la prénommée, agissant par l'entremise de sa mandataire, a souligné qu'au jour du prononcé de la décision de naturalisation, elle "formait bel et bien une communauté conjugale avec son mari B._______, sans aucune intention de mettre fin à cette communauté", précisant qu'il n'était alors nullement question de divorce. Elle a en outre indiqué être restée au domicile de son mari jusqu'en septembre 2011, sans toutefois contester avoir entamé, "bien après l'obtention de la naturalisation facilitée", une relation amoureuse et entretenu des relations extraconjugales "avec un tiers qui est le père de son enfant". F. A la demande de l'ODM, l'Office cantonal de la population de la République et canton de Neuchâtel a procédé, le 13 novembre 2012, à l'audition de B._______. Sur sa situation personnelle, le prénommé a déclaré être pharmacien de profession, bénéficier d'une rente invalidité depuis "2006-2007" (cf. ch. 2.8) en raison d'un handicap qui est la conséquence d'un grave accident de moto et être père de trois enfants âgés de 29 à 33 ans. Au sujet de A._______, il a indiqué l'avoir rencontrée dans le cabaret où elle travaillait "trois ans" (cf. ch. 1.1) avant de l'épouser, à son initiative, afin de "ne plus être seul" (cf. ch. 1.7), et qu'elle était selon lui à cette époque en possession d'un titre de séjour destiné aux artistes de cabaret. Questionné sur sa vie de couple, B._______ a exposé n'avoir eu que peu de contacts avec sa belle-famille, avoir emmené sa femme une fois à Rome, avoir partagé avec cette dernière plusieurs repas de famille et être allé avec elle à quelques reprises au cinéma. Il a en outre révélé que, pour des raisons d'organisation, ils faisaient chambre à part - "elle devait se lever à 5h du matin" pour se rendre à son travail et il se réveillait plusieurs fois par nuit en raison de ses douleurs - tout en précisant qu'il s'agissait "d'un élément parmi d'autres [ayant] déclenché certains problèmes de cohabitation au sein de [son] couple" (cf. ch. 2.10). A la question de savoir s'il avait envisagé d'avoir un enfant avec A._______, B._______ a répondu par la négative, invoquant des raisons d'ordre médical. Questionné au sujet de sa séparation d'avec son ex-épouse, il a souligné que son couple avait connu des difficultés au mois d'août 2011, soit à l'époque où il avait été mis au courant de la liaison extraconjugale que sa femme entretenait avec C._______ et de la conception d'un enfant adultérin avec ce dernier, ce qui a entraîné la séparation. D'après ce que lui aurait dit son ex-épouse, cette relation aurait débuté en décembre 2010. Finalement, à la question de savoir si, au jour de la naturalisation de A._______, la communauté conjugale était effective et stable, B._______ a répondu comme suit : "Il [n']y avait aucun problème, il y avait une bonne harmonie au sein de notre couple. Je tiens à préciser que c'est le Service des migrations qui nous a suggéré à l'époque de déposer une demande de naturalisation en faveur de mon ex-épouse. [...]". G. G.a Le 26 novembre 2012, l'ODM a transmis le procès-verbal de l'audition de B._______ à A._______ en l'invitant à déposer ses éventuelles observations. G.b Le 20 décembre 2012, la prénommée a indiqué à l'ODM avoir pris acte des dépositions de son ex-mari tout en précisant avoir rencontré C._______ en mars 2011 et non en décembre 2010 comme l'a déclaré à tort B._______, et en situant la date de la conception de l'enfant à mai 2011. H. Dans une lettre du 11 février 2013, l'intéressée, répondant à une requête de l'ODM du 29 janvier 2013, a mentionné, documents à l'appui, s'être remariée le 25 mai 2012, avoir un enfant, ressortissant suisse né le 29 janvier 2012, qui se nomme D._______. I. Le 1er mai 2013, l'Office de la population et des migrations du canton de Berne a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à l'intéressée. J. Par décision du 18 juin 2013, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______, faisant ainsi également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, à savoir son fils D._______, né le 29 janvier 2012. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité de première instance a retenu que la prénommée ne vivait pas, au moment du prononcé de la naturalisation facilitée, en communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, dite autorité a relevé que l'intéressée n'avait apporté aucun élément susceptible de renverser la présomption de fait selon laquelle la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité inférieure a notamment constaté que A._______ avait fait la connaissance de son futur mari alors qu'elle officiait en tant qu'artiste de cabaret et qu'elle ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour limitée dans le temps, que moins de cinq mois après l'obtention de la citoyenneté suisse, elle a conçu un enfant adultérin avec son amant, vingt-deux ans plus jeune que B._______, et que ce fait a entraîné la séparation définitive de son couple. Elle a de surcroît mis en exergue l'importante différence d'âge - trente-quatre ans - séparant les époux, différence encore accentuée par le mauvais état de santé de B._______. K. Par mémoire daté du 8 août 2013, A._______, agissant par l'entremise de sa mandataire, interjette recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, la recourante affirme qu'au moment de la signature de la déclaration commune, respectivement au jour de l'octroi de la naturalisation facilitée, la communauté conjugale qu'elle formait avec B._______ était effective et stable, ce que ce dernier a, selon elle, confirmé à l'occasion de son audition rogatoire. A._______ conteste par ailleurs l'interprétation de l'ODM selon laquelle le fait de faire chambre séparée soit, dans son cas, compte tenu des motifs invoqués, compris comme un signe d'instabilité de son couple. Revenant sur son idylle avec son actuel époux, la recourante expose l'avoir rencontré "plusieurs mois" après sa naturalisation, "avoir subi un véritable coup de foudre" et avoir conçu l'enfant D._______ en mai 2011 (cf. p. 4). En annexe à son recours, A._______ produit quatre photographies. L. Invitée à se déterminer sur le pourvoi déposé par A._______, l'autorité de première instance conclut à son rejet, par acte du 24 septembre 2013, mettant tout particulièrement en exergue les propos tenus par B._______ à l'occasion de son audition, lesquels démontreraient clairement l'existence de problèmes de cohabitation antérieurs au prononcé de la naturalisation de A._______. L'ODM souligne par ailleurs que, selon l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, le début d'une relation extraconjugale ne coïncide pas avec la conception d'un enfant et que la décision d'avoir un enfant dans ces circonstances tend à démontrer la durée et la stabilité de cette relation adultère. M. La recourante a répliqué dans un courrier daté du 18 octobre 2013, s'employant à contester les arguments de l'autorité inférieure au moyen d'un écrit de B._______ du 10 octobre 2013, produit en cause, dont la teneur est la suivante : "Je soussigné, B._______, [...], atteste par la présente que lorsque j'ai déclaré que ma femme travaillait à (...) et devait se lever à 5 heures du matin et moi qui me réveillait plusieurs fois par nuit à cause des douleurs, nous avons décidé de faire chambres séparées. Selon moi, il s'agit d'un élément parmi d'autres qui a déclenché certains problèmes de cohabitation au sein de notre couple. Je précise que je n'ai jamais, par cette déclaration, laissé entendre que notre couple était désuni, bien au contraire. Le fait de faire chambres séparées constituait en quelque sorte qu'un modus vivendi que nous avions mis en place dans le cadre d'un esprit de respect mutuel. Je confirme une fois encore que la demande de naturalisation a été faite alors que notre couple n'était nullement désuni. Ce n'est qu'après l'obtention de cette naturalisation facilitée que les circonstances de la vie ont fait que mon ex-épouse a rencontré un tiers qui est aujourd'hui le père de son enfant. Il n'y a dès lors eu aucune manoeuvre de dissimulation. Je suis aujourd'hui divorcé de mon ex-femme et je n'aurais strictement aucun intérêt à attester de choses contraires à la vérité". Ladite réplique a été transmise à l'ODM pour information et communication d'éventuelles observations. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et les arrêts cités). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN ; RS 141.0), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion d'union conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II précité, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique, à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie précédemment, s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in : Feuille fédérale [FF] 1987 III 300 ss, ad art. 26 et 27 du projet ; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte-nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation facilitée présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu tromperie astucieuse, consécutive d'une escroquerie en droit pénal. Il est néanmoins primordial que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_272/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1.1, 1C_20/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.1.1, 1C_646/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4.1.1 et 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1, ainsi que les arrêts cités). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Celle-ci doit s'abstenir de tout abus dans l'exercice de cette liberté ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176 consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF ; RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 PA ; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité, ibid.). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II précité, ibid., et les références citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 II précité, ibid.). 5. 5.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 19 octobre 2010 à A._______ a été annulée par l'ODM le 18 juin 2013, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans (art. 41 al. 1bis LN). Au surplus, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans entre le dernier acte d'instruction que l'autorité inférieure a effectué avant de prononcer l'annulation de la naturalisation facilitée - le 29 janvier 2013 (cf. ci-dessus, let. H) - et la décision querellée, datée du 18 juin 2013. 5.2 Par ailleurs, l'autorité compétente du canton d'origine, à savoir le canton de Berne, a donné son accord, le 1er mai 2013, à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ (cf. ci-dessus, let. I).

6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 L'examen des faits pertinents de la cause amène le Tribunal à constater ce qui suit. 6.1.1 A._______ est entrée en Suisse au début de l'année 2003 pour y travailler comme artiste de cabaret. Elle a obtenu une autorisation de séjour de courte durée, laquelle a été régulièrement renouvelée. Alors qu'elle exerçait son métier pour le compte du Cabaret Big Ben, à Neuchâtel, en avril 2003 (cf. au sujet de la date de la première rencontre, la liste manuscrite des cabarets pour lesquels l'intéressée a oeuvré, versée au dossier K 556 383, et le procès-verbal de l'audition de B._______ du 13 novembre 2012, ch. 1.2), la prénommée a rencontré B._______, ressortissant helvétique de trente-quatre ans son aîné, avant de l'épouser en septembre 2005. Le 17 août 2009, A._______ a déposé une requête d'octroi de la naturalisation facilitée. Le 17 septembre 2010, les époux ont contresigné la déclaration relative à la stabilité de leur union conjugale et, un mois plus tard, le 19 octobre 2010, la recourante a obtenu la nationalité suisse par naturalisation facilitée. Dans le courant du mois de septembre 2011, le couple s'est séparé (cf. lettre de la recourante du 23 août 2012) et a déposé, le 29 septembre 2011, une requête commune en divorce. Dite requête a abouti au prononcé, le 13 décembre 2011, de la dissolution de l'union conjugale, entré en force le 5 janvier 2012. Entretemps, dans le courant du printemps 2011 (en mai selon la recourante), A._______ a conçu avec son amant, C._______, un enfant adultérin qui est né le 29 janvier 2012. Finalement, la prénommée a épousé C._______ le 25 mai 2012. 6.1.2 Le laps de temps relativement court - douze, respectivement onze mois - séparant la déclaration commune (du 17 septembre 2010) et l'octroi de la naturalisation facilitée (du 19 octobre 2010) du dépôt de la séparation définitive du couple (en septembre 2011) et de la requête commune de divorce (du 20 septembre 2011) ainsi que la rapidité avec laquelle A._______ a divorcé et s'est remariée avec un homme notablement plus jeune que B._______ sont de nature - eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_272/2014 précité consid. 3.2 et 1C_20/2014 précité consid. 2.2, et les arrêts cités) - à fonder la présomption que la stabilité du mariage n'existait déjà plus au jour de la signature de la déclaration et, a fortiori, lors du prononcé de la naturalisation facilitée et qu'ainsi, la naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse. 6.2 La présomption de fait fondée sur la chronologie relativement rapide des événements est au demeurant corroborée par les événements suivants. 6.2.1 A l'examen du dossier, le Tribunal constate que la situation de la recourante, qui voguait de cabaret en cabaret et bénéficiait d'un permis de séjour de courte durée (permis L), n'était manifestement pas stable lorsqu'elle rencontra, en avril 2003, B._______, de trente-quatre ans son aîné, dont la principale motivation consistait à chercher à rompre avec la solitude (cf. procès-verbal précité, ch. 1.7). Il est indéniable que la célébration du mariage a permis à A._______ de stabiliser sa situation en Suisse. Le fait qu'un ressortissant suisse et une ressortissante étrangère contractent mariage afin, notamment, de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne préjuge en soi pas de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1). Tel est précisément le cas en l'espèce, la différence d'âge entre les époux A._______ et B._______ s'élevant à trente-quatre ans, ce qui constitue un indice de défaut de volonté de former une véritable union conjugale. Pareille opinion est du reste corroborée par la naissance de l'enfant D._______ en janvier 2012, fruit d'une relation extraconjugale avec C._______, que la recourante a par la suite épousé. Les faits ressortant du dossier et leur déroulement chronologique tendent à montrer que A._______, contrairement à ce qu'elle avait pu déclarer à son mari, désirait bel et bien avoir un enfant, ce qui n'était pas envisageable avec le prénommé en raison du traitement médicamenteux suivi par ce dernier, lequel avait pour conséquence d'entraîner un risque accru de malformations (cf. procès-verbal précité, ch. 8.1 et 8.2). 6.2.2 A cela s'ajoute le fait que la recourante ne s'est jamais opposée à son divorce. A ce titre, il y a lieu de mettre en exergue la rapidité avec laquelle cette procédure a été menée. Les époux A._______ et B._______ ont déposé, en date du 29 septembre 2011, une requête commune de divorce sans procéder à la moindre tentative de sauver leur couple et leur mariage. Par ailleurs, aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'a été requise ni prononcée. Ce manque de volonté de sauver une union qui était prétendument encore effective, stable et tournée vers l'avenir jusqu'à l'annonce à B._______ de la grossesse de son ex-épouse, en août 2011, événement qui, selon le prénommé, aurait "déclenché le processus de séparation et [de] divorce" (cf. procès-verbal précité, ch. 6), et cette précipitation à voir aboutir la procédure de divorce semblent bien plutôt confirmer que le couple A._______ et B._______, tout au moins A._______, n'avait plus l'intention, déjà durant la période précédant l'octroi de la naturalisation facilitée, de maintenir à long terme la communauté conjugale. 6.2.3 Au surplus, les déclarations faites par B._______ à l'occasion de son audition devant l'Office cantonal de la population de la République et canton de Neuchâtel et non contestées par son ex-épouse (cf. lettre de la recourante du 20 décembre 2012) tendent à montrer que son couple n'avait au jour du prononcé de la naturalisation de A._______ aucun projet concret (cf. procès-verbal précité, ch. 4.3), qu'ils n'accomplissaient que peu d'activités en commun (cf. procès-verbal précité, ch. 5) et que B._______ n'avait presque aucun contact avec sa belle-famille (cf. procès-verbal précité, ch. 3.3). 6.2.4 Finalement, s'il a déclaré qu'au jour de la déclaration commune, respectivement de la naturalisation de son ex-femme, il n'existait entre eux aucun problème et qu'il régnait une "très bonne harmonie au sein de [son] couple", le prénommé a néanmoins évoqué l'existence de "certains problèmes de cohabitation" apparus au moment où ils avaient décidé de faire chambre à part en raison du fait que A._______ devait se lever à cinq heures du matin pour aller travailler à (...), un établissement pour personnes âgées, alors que son époux se réveillait plusieurs fois par nuit en raison de douleurs chroniques. Or, au jour de l'octroi de la naturalisation facilitée à A._______, celle-ci travaillait déjà depuis longtemps pour cet employeur (cf. rapport de la Ville de Neuchâtel du 23 février 2010, rédigé dans le cadre de l'instruction de la procédure de naturalisation facilitée, p. 2 : "Depuis février 2008 jusqu'à ce jour, A._______ est aide soignante dans l'établissement [...] à la Chaux-de-Fonds/NE") et B._______ souffrait déjà des suites de son accident de la circulation survenu en 1997 (cf. procès-verbal précité, ch. 2.9). Il s'ensuit que les problèmes de cohabitation dont B._______ a fait allusion à l'occasion de son audition ont dû apparaître bien avant la décision de naturalisation, ce qui tend à renforcer la présomption selon laquelle l'union conjugale n'était pas stable au jour de la signature de la déclaration commune, respectivement du prononcé de la naturalisation facilitée. Les explications fournies a posteriori par B._______ et contenues dans son attestation du 10 octobre 2013 produite par la recourante en annexe à la réplique (cf. ci-dessus, let. M) ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle les déclarations - parfaitement claires au demeurant - faites spontanément lors de l'audition rogatoire tendent à démontrer l'existence de problèmes de couple déjà avant la décision de naturalisation.

7. Il convient à présent d'examiner si la recourante est parvenue à renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la naturalisation et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage. 7.1 A cette fin, la recourante, dans ses écritures, fait valoir qu'au jour de sa naturalisation, le 19 octobre 2010, le couple qu'elle formait avec B._______ ne connaissait aucun problème (mémoire de recours, p. 4). Elle invoque sa rencontre avec C._______, le coup de foudre qu'elle a eu pour ce dernier ainsi que la conception d'un enfant hors mariage comme étant des faits postérieurs à sa naturalisation qui, une fois portés à la connaissance de B._______ au cours de l'été 2012, ont provoqué une soudaine dégradation d'une union qui aurait été auparavant parfaitement stable. A l'occasion de l'audition rogatoire du 13 novembre 2012, B._______ a confirmé que les difficultés conjugales seraient apparues en août 2011, au moment où il a appris que sa femme le trompait et était enceinte des oeuvres de son amant. 7.2 Ces arguments ne convainquent pas le Tribunal. En effet, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre les époux après plusieurs années de vie commune, dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir - seule jugée digne de protection par le législateur fédéral - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1680/2011 du 18 mars 2013 consid. 6.2.1 et les arrêts cités). En particulier, il est inconcevable que, dans un couple uni et heureux, dont l'union a duré plusieurs années et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, les intéressés, après l'obtention par le conjoint étranger de la nationalité helvétique, se résignent à divorcer en l'espace de quelques mois, sans séparation préalable et sans aucune tentative sérieuse de réconciliation, à moins que ne survienne un événement susceptible de conduire à une dégradation rapide du lien conjugal. 7.3 Or, dans les circonstances particulières du cas d'espèce (cf. ci-dessus, consid. 6.2), le fait pour A._______ de s'être enamourée - quelques mois seulement après l'octroi de la nationalité suisse - d'un homme notablement plus jeune que son époux, lequel, de surcroît, était en mesure de lui permettre, au contraire de son époux, d'enfanter, ne saurait être considéré comme un événement postérieur susceptible d'expliquer une aussi soudaine et rapide dégradation d'une union conjugale prétendument stable. Il s'agit bien plutôt de l'aboutissement d'un processus qui tend à démontrer que l'union conjugale n'était déjà plus stable au moment de la décision de naturalisation et qu'une fois la nationalité suisse acquise, A._______ désirait faire sa vie avec un homme plus jeune avec lequel elle pourrait fonder une famille. Au demeurant, il n'est pas crédible que A._______ et B._______, s'ils formaient réellement un couple uni et stable jusqu'alors, n'aient pas tenté de sauver leur couple avant d'envisager une solution aussi radicale que le divorce. C'est le lieu de relever qu'une relation extraconjugale survenue après l'obtention de la nationalité suisse ne préjuge pas de la stabilité du mariage des époux au cours de la procédure de naturalisation. En effet, la relation adultérine de la recourante, même si elle a eu lieu après la décision de naturalisation, a revêtu une importance certaine puisqu'elle a été rapidement suivie d'un mariage. Elle est donc incompatible avec la notion de communauté conjugale en matière de naturalisation facilitée qui suppose, de la part du couple au moment de la décision de naturalisation, une volonté intacte et orientée vers l'avenir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_516/2012 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne peut dès lors être invoquée valablement pour renverser la présomption selon laquelle la communauté conjugale n'était déjà plus stable lors de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 3.3). 7.4 Aussi, le Tribunal est amené à conclure que la recourante n'a pas rendu vraisemblable que les problèmes conjugaux avec son ex-époux ne sont survenus qu'après la décision de naturalisation facilitée, ni que ceux-ci ont été propres à influencer leur vie de couple au point de les conduire aussi rapidement au divorce, sans prononcé préalable de mesures protectrices de l'union conjugale. L'intéressée ne s'est pas prévalue non plus du fait qu'au moment de la signature de la déclaration commune des époux, elle n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple. Dès lors, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les intéressés ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, au moment de la décision de naturalisation facilitée. 7.5 Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à A._______ le 19 octobre 2010 avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères et à prononcer par conséquent, avec l'assentiment du canton d'origine, son annulation en application de l'art. 41 LN.

8. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi pour l'enfant D._______, que A._______ a eu le 29 janvier 2012 avec C._______ (cf. ci-dessus, let. H). A cet égard, le Tribunal observe qu'il n'apparait pas, au regard de la législation française, que cet enfant soit menacé d'apatridie. En effet, aux termes de l'art. 18 du Code civil français, est français l'enfant dont l'un des deux parents au moins est français. C._______ étant citoyen français, l'enfant D._______ pourra acquérir la nationalité française dans la mesure où elle ne lui a pas déjà été octroyée. En conséquence, il ne se justifie pas, en l'espèce, de s'écarter de la norme prévue à l'art. 41 al. 3 LN.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 juin 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni contesté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 sur les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 19 août 2013.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (acte judiciaire ; annexes : quatre photos en original)

- à l'autorité inférieure, avec le dossier K (...) en retour

- en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de Berne, pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :