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C-4405/2026

C-4405/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung III (Sozialversicherungen, Gesundheit) · 2026-09-24 · Français CH

Droit à la rente

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4405/2026 Arrêt du 24 septembre 2026 Composition Caroline Gehring, juge unique, Julien Borlat, greffier. Parties A._______, (France) recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, refus de rente (décision du 12 mai 2026). Vu la décision du 12 mai 2026 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) refusant une rente d'invalidité à A._______ (ci-après : assuré ou recourant [annexe à TAF pce 1]), le recours contre cette décision formé par le prénommé le 5 juin 2026 (timbre postal) et adressé à l'OAIE qui l'a transmis pour compétence au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) par courrier du 23 juin 2026 (TAF pce 2), la décision incidente du 26 juin 2026 - retournée par les services postaux français avec la mention « Pli avisé et non réclamé » le mercredi 1er juillet 2026 (cf. avis de réception du pli recommandé B._______ [TAF pce 4]) - par laquelle le Tribunal a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 3), le courrier du 14 août 2026 par lequel le Tribunal a procédé, à bien plaire et à titre d'information, à un nouvel envoi sous pli simple de ladite décision incidente à l'adresse du recourant, lui rappelant que ce second envoi ne faisait aucunement courir un nouveau délai et que seule la notification par pli recommandé faisait foi (TAF pce 5), le défaut de versement de l'avance de frais en date du 8 septembre 2026 (cf. attestation établie le 16 septembre 2026 par le secteur « Finance et Controlling » du Tribunal [TAF pce 6]), et considérant que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que conformément à l'art. 63 al. 4 PA et à l'art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement d'avances de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA), que si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA), que les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (féries d'été; cf. art. 22a al. 1 let. b PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3, 1ère phrase, PA), qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA; délai de garde applicable en l'espèce au regard du domicile français de l'assuré et du principe de l'égalité de traitement découlant de l'art. 4 du règlement [CE] portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1]), que par décision incidente du 26 juin 2026 communiquée par envoi recommandé avec avis de réception B._______, le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à verser une avance de frais de Fr. 800.- dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente, sous peine d'irrecevabilité du recours en cas de non-paiement (TAF pce 3), que la décision incidente du 26 juin 2026 a été retournée au Tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 4), que la première tentative infructueuse de distribution de la décision incidente du 26 juin 2026 a eu lieu le mercredi 1er juillet 2026 (cf. suivi postal de l'envoi recommandé B._______ [TAF pce 4]), de sorte que la décision incidente est réputée avoir été valablement notifiée à l'assuré sept jours plus tard, soit le mercredi 8 juillet 2026, étant admis que le décompte du délai de garde des envois recommandés de 7 jours ne commence à courir que le lendemain de la communication ou de la première tentative infructueuse de distribution (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 532), que partant, le délai de 30 jours pour s'acquitter du paiement de l'avance de frais a commencé à courir le lendemain jeudi 9 juillet 2026 et a, compte tenu des féries d'été, échu le mardi 8 septembre 2026, qu'à cette échéance, le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise (TAF pce 6), pas plus qu'il n'a requis une prolongation de délai pour ce faire ou déposé de demande d'assistance judiciaire, que le recourant doit dès lors supporter les conséquences du non-paiement, dans le délai imparti par la décision incidente du 26 juin 2026, de l'avance de frais requise, quand bien même il n'a pas retiré l'envoi recommandé B._______, dès lors qu'en ayant interjeté recours auprès du Tribunal de céans, il pouvait s'attendre à recevoir un tel acte de la part du Tribunal (arrêts du TF 9C_443/2013 du 4 octobre 2013 et I 1007/06 du 5 mars 2007; ATF 123 III 492 consid. 1, 119 V 89 consid. 4b/aa; Benoît Bovay, op. cit., p. 528), qu'en conséquence, le présent recours interjeté contre la décision de l'OAIE du 12 mai 2026 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque - comme en l'espèce - pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au vu de l'issue du litige, il peut être renoncé à percevoir des frais de procédure, de même qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (le dispositif figure à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS. La juge unique : Le greffier : Caroline Gehring Julien Borlat Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :