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C-4393/2012

C-4393/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2014-04-07 · Français CH

Admission provisoire (divers)

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante kosovare née en 1990, est arrivée illégalement en Suisse le 15 avril 2010 et y a séjourné depuis lors sans autorisation. Le 13 avril 2011, la prénommée a déposé, auprès du Bureau des étrangers de L._______, une demande d'autorisation de séjour en vue de s'établir en Suisse auprès de son père, B._______, de nationalité suisse, ainsi que de ses frère et soeur C._______ et D._______, titulaires d'une autorisation d'établissement. A l'appui de sa requête, A._______ a exposé que son père séjournait en Suisse depuis 1989, que C._______ et D._______ étaient venus le rejoindre en 1998 et qu'elle avait depuis lors vécu au Kosovo auprès de sa tante, E._______, avec laquelle elle était arrivée en Suisse en 2010, lorsque celle-ci est venue s'y installer auprès de son époux suisse. Elle a précisé qu'aucun membre de sa famille au sens large n'habitait plus au Kosovo, qu'il lui était impossible de vivre dans ce pays compte tenu de la structure patriarcale de la société et du chômage massif des jeunes qui y sévissait, alors que son père était prêt à assumer toutes les responsabilités financières de son séjour en Suisse. B. Le 22 juin 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé A._______ qu'elle ne remplissait pas, à l'âge de 21 ans, les conditions posées à l'octroi d'un regroupement familial au sens de l'art. 42 LEtr (RS 142.20) et que, sur un autre plan, elle ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle majeure au sens de l'art. 30 LEtr, "justifiant que notre Service soumette son dossier à l'Office fédéral des migrations à Berne en vue d'une admission provisoire au sens des articles 83 et 85 LEtr". C. Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a exposé, dans des courriers adressés au SPOP les 22 juillet et 19 août 2011, qu'il lui était impossible de vivre sans soutien familial au Kosovo et a sollicité du SPOP la reconsidération de la question de l'exigibilité de son renvoi, respectivement la transmission de son dossier à l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) en vue de l'octroi d'une admission provisoire. Elle a produit à cet égard un rapport établi le 28 juillet 2011 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après: OSAR) sur la base d'une enquête effectuée au Kosovo auprès de proches de sa famille. Selon ce rapport, A._______ avait vécu à F._______ avant sa venue en Suisse, s'y était retrouvée seule après le départ de sa tante et ne pouvait guère mener une existence normale au Kosovo en sa qualité de jeune femme célibataire. D. Par décision du 12 septembre 2011, le SPOP a refusé d'octroyer à A._______ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononcé son renvoi de Suisse. Dans sa décision, l'autorité cantonale a relevé en substance que l'intéressée ne remplissait, ni les conditions d'un regroupement familial au sens de l'art. 42 LEtr, ni les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le SPOP a toutefois relevé que le dossier de A._______ serait transmis à l'ODM pour l'octroi éventuel d'une admission provisoire, dès que son prononcé du 12 septembre 2011 serait définitif et exécutoire. E. Le 25 octobre 2011, le SPOP a adressé le dossier de A._______ à l'ODM en vue de l'examen de sa situation au regard des dispositions régissant l'admission provisoire. F. Le 14 décembre 2011, l'ODM a informé la mandataire de A._______ que les investigations entreprises au Kosovo par l'entremise de la représentation suisse à Pristina avaient permis d'établir que la prénommée bénéficiait d'un "solide réseau familial sur lequel elle pourra compter en cas de retour au Kosovo" et qu'elle pourrait en particulier y être prise en charge par son oncle, G._______. G. Dans les observations qu'elle a adressées à l'ODM les 27 janvier et 29 février 2012 par l'entremise de sa mandataire, A._______ a contesté le résultat des investigations entreprises au sujet de ses possibilités de réintégration au Kosovo et sollicité un complément d'enquête à ce sujet. Elle a exposé en particulier que son oncle G._______ n'était guère en mesure de la prendre en charge, dès lors qu'il vivait dans une grande précarité financière et partait régulièrement à l'étranger pour améliorer la situation économique de sa famille. La requérante a relevé par ailleurs que son père, B._______, ne possédait aucun bien immobilier à H._______ (Kosovo) et que son oncle, G._______, risquait d'être prochainement expulsé de sa maison, dès lors que celle-ci avait été mis en vente. H. Le 24 avril 2012, l'ODM a informé la requérante que l'enquête complémentaire menée par la représentation suisse à Pristina avait confirmé que les deux maisons familiales de H._______ étaient la propriété de G._______ et avaient été mises en vente par la banque Raiffeisen, que le prénommé vivait dans l'une de ces maisons avec sa femme et ses enfants et que, avant son départ pour la Suisse, la requérante avait vécu avec eux à H._______ et non à F._______, comme elle l'avait prétendu. I. Invitée à se déterminer sur ces informations complémentaires, A._______ a contesté, dans ses observations du 30 mai 2012, les conclusions tirées par l'ODM des investigations entreprises au Kosovo. Elle a affirmé que les dettes privées de son oncle constituaient une menace pour elle en cas de retour au pays, dès lors que des créanciers pourraient être tentés de s'en prendre à elle pour l'enlever et obtenir leur dû. La requérante a demandé à ce qu'une troisième enquête fût diligentée au Kosovo sur les conditions d'existence auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays. J. Dans ses ultimes déterminations du 2 juillet 2012, la requérante a réitéré sa requête d'investigations complémentaires au sujet de la situation de sa famille à H._______ et sollicité que le dossier d'asile de G._______ fût versé au dossier de la présente cause. K. Par décision du 20 juillet 2012, l'ODM a rejeté la proposition cantonale d'admission provisoire en faveur de A._______, en

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'admission provisoire prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF.

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser, Beusch, Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et 2011/43 consid. 6.1).

E. 3 Selon l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

E. 4.1 L'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).

E. 4.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 4.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 4.5 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr).

E. 5.1 En l'espèce, il appert qu'en date du 12 septembre 2011, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A._______, mais a estimé que l'exécution de son renvoi au Kosovo n'était pas raisonnablement exigible et a proposé dès lors à l'ODM de prononcer l'admission provisoire de la prénommée dès l'entrée en force de sa décision du 12 septembre 2011. Il s'ensuit que A._______, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est plus autorisée à résider légalement sur le territoire suisse.

E. 5.2 Le 25 octobre 2011, le SPOP a transmis le dossier à l'ODM en lui proposant de prononcer l'admission provisoire de A._______, eu égard à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Le 20 juillet 2012, l'ODM s'étant prononcé négativement à ce sujet, il appartient au Tribunal d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de prononcer l'admission provisoire de la prénommée. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou du refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue la prémisse (cf. ATF 138 I 246 consid. 2.3 et jurisprudence citée; cf. également le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in : FF 2002 3568 et 3573 concernant le renvoi ordinaire et l'admission provisoire). 6.Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (impossibilité, inexigibilité, illicéité) sont de nature alternative. Ainsi, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ au Kosovo est possible. En effet, la prénommée est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, si bien que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1349/2010 du 3 octobre 2012 consid. 8 ; cf. également ATF 138 précité, ibid.). 6.2 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de A._______, le Tribunal observe que le Kosovo ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cette question doit toutefois encore être examinée en relation avec la situation personnelle de la recourante. A._______ s'est prévalue à cet égard de sa condition de jeune femme célibataire et des difficultés et des menaces potentielles auxquelles elle serait exposée en cas de retour au Kosovo. L'exécution du renvoi de la recourante doit ainsi être examinée en relation avec sa capacité à se prendre elle-même en charge dans ce pays, le cas échéant avec le soutien familial dont elle pourrait y bénéficier, si elle venait à y retourner. 7.7.1 Dans sa décision du 20 juillet 2012, l'ODM a considéré que A._______ disposait "d'un solide réseau familial au Kosovo sur lequel elle pourra compter en cas de retour" et que l'exécution de son renvoi dans son pays était ainsi raisonnablement exigible. L'autorité intimée a relevé à ce propos que, dans le cadre du système social qui prévalait au Kosovo, il existait au sein de cercles familiaux élargis un mécanisme de solidarité qui fonctionnait de manière générale entre ses membres. Dans ce contexte, l'ODM a notamment relevé que, selon les rapports établis par l'Ambassade de Suisse à Pristina, la recourante avait précédemment vécu à H._______ auprès de son oncle et de sa tante (G._______ et I._______), pour en conclure que les prénommés étaient susceptibles de la prendre à nouveau en charge si elle venait à retourner au Kosovo. 7.2 Dans l'argumentation de son recours, A._______ a contesté cette appréciation en alléguant que son oncle et sa tante vivaient dans une situation précaire et n'étaient pas en mesure de la prendre en charge à leur domicile, comme ils l'ont formellement affirmé dans une déclaration écrite du 20 août 2012 qui a été versée au dossier. 7.3 L'examen du dossier amène le Tribunal à considérer que, contrairement à ce qu'elle a prétendu, la recourante dispose d'un réseau social et familial susceptible de lui apporter un soutien suffisant en cas de retour dans son pays. Il s'impose de constater en effet que, non seulement son oncle et sa tante (G._______ et I._______), mais également son cousin, K._______, lequel est engagé au sein de la "Kosovo Police" à Pristina, apparaissent susceptibles de lui apporter l'assistance dont elle pourrait avoir besoin. Il appert au surplus que A._______ a séjourné au Kosovo jusqu'à l'âge de 20 ans et qu'elle s'est donc naturellement constitué des relations d'amitié sur lesquelles elle pourra également compter lors de son retour au pays. Force est de constater ici que la crédibilité des affirmations de la recourante au sujet de ses (prétendues faibles) attaches familiales au Kosovo doit être fortement mise en doute. Il convient de relever ainsi que, dans sa demande initiale adressée au SPOP en avril 2011, A._______ a d'abord prétendu que "plus aucun membre de cette famille au sens large n'habite au Kosovo", ce qui s'est par la suite révélé totalement inexact. Par ailleurs, confrontée aux déclarations de son oncle G._______ au représentant de l'Ambassade de Suisse à Pristina, selon lesquelles il pourrait la prendre en charge à son retour au Kosovo, la recourante a produit une déclaration écrite des époux G._______ et I._______, par laquelle ceux-ci ont alors soudainement exclu toute possibilité de prise en charge de l'intéressée. La crédibilité de cette affirmation est dès lors fortement sujette à caution, compte tenu des principes de solidarité qui régissent les relations familiales au Kosovo et apparaît avoir été présentée pour les seuls besoins de la cause. Le Tribunal relève à cet égard que l'argument selon lequel les deux maisons familiales de H._______, lesquelles sont mises aux enchères depuis 2009, risquaient d'être vendues par la Banque Raiffeisen n'est guère pertinent, dès lors que, selon les informations recueillies par la représentation suisse à Pristina, le produit de cette vente permettrait à G._______ d'acquérir facilement une nouvelle maison à H._______ pour y loger sa famille, le cas échéant pour y accueillir également A._______. Au surplus, même dans l'hypothèse où G._______ et I._______ se refusaient à prêter à la recourante toute assistance à son retour au pays, il est permis d'attendre de son cousin K._______, en sa qualité de membre des forces de police du Kosovo, qu'il prenne toutes mesures utiles permettant à A._______ de vivre en sécurité dans son pays. Il apparaît enfin que l'argument d'ordre financier soulevé dans le recours (fondé sur le taux de chômage très élevé des jeunes au Kosovo) n'est pas de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi de la recourante, en considération de la situation économique que son père s'est constituée en Suisse, lequel aurait largement les moyens de lui apporter le soutien nécessaire à sa réinstallation dans son pays. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à la conclusion que l'exécution du renvoi de A._______, jeune femme de 24 ans, sans problèmes de santé et disposant d'attaches familiales au Kosovo, apparaît raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.4 Le Tribunal estime, sur un autre plan, que la situation de A._______ ne saurait entrer dans les prévisions des garanties internationales contre le refoulement ou d'autres engagements pris par la Suisse relevant du droit international et que l'exécution de son renvoi s'avère en conséquence licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 8.Le Tribunal relève enfin, s'agissant de la requête de la recourante tendant à l'audition de sa tante I._______ (au Kosovo) et de sa cousine J._______ (en Suisse), que l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi par les pièces des dossiers afférant à la présente cause et qu'il peut ainsi se dispenser de procéder à des mesures d'investigation complémentaires dans cette affaire (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236s., ATF 130 II 169 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 172s., et les références citées). Le Tribunal est à cet égard fondé à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8189/2010 du 6 novembre 2012 consid. 8.2 et les références citées et C-1721/2011 du 28 mars 2012 consid. 7 et jurisprudence citée).

E. 9 En conséquence, le Tribunal est amené à la conclusion que le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (admission provisoire) ne saurait se justifier in casu. 10.Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 20 juillet 2012 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 5 septembre 2012.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé) - à l'autorité inférieure, pour information, dossier Symic en retour - au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier en retour). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4393/2012 Arrêt du 7 avril 2014 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Monique Gisel, avocate, Chemin du Chêne 22, Case postale 270, 1052 Le Mont-sur-Lausanne , recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure . Objet Refus de l'admission provisoire. Faits : A. A._______, ressortissante kosovare née en 1990, est arrivée illégalement en Suisse le 15 avril 2010 et y a séjourné depuis lors sans autorisation. Le 13 avril 2011, la prénommée a déposé, auprès du Bureau des étrangers de L._______, une demande d'autorisation de séjour en vue de s'établir en Suisse auprès de son père, B._______, de nationalité suisse, ainsi que de ses frère et soeur C._______ et D._______, titulaires d'une autorisation d'établissement. A l'appui de sa requête, A._______ a exposé que son père séjournait en Suisse depuis 1989, que C._______ et D._______ étaient venus le rejoindre en 1998 et qu'elle avait depuis lors vécu au Kosovo auprès de sa tante, E._______, avec laquelle elle était arrivée en Suisse en 2010, lorsque celle-ci est venue s'y installer auprès de son époux suisse. Elle a précisé qu'aucun membre de sa famille au sens large n'habitait plus au Kosovo, qu'il lui était impossible de vivre dans ce pays compte tenu de la structure patriarcale de la société et du chômage massif des jeunes qui y sévissait, alors que son père était prêt à assumer toutes les responsabilités financières de son séjour en Suisse. B. Le 22 juin 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé A._______ qu'elle ne remplissait pas, à l'âge de 21 ans, les conditions posées à l'octroi d'un regroupement familial au sens de l'art. 42 LEtr (RS 142.20) et que, sur un autre plan, elle ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle majeure au sens de l'art. 30 LEtr, "justifiant que notre Service soumette son dossier à l'Office fédéral des migrations à Berne en vue d'une admission provisoire au sens des articles 83 et 85 LEtr". C. Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a exposé, dans des courriers adressés au SPOP les 22 juillet et 19 août 2011, qu'il lui était impossible de vivre sans soutien familial au Kosovo et a sollicité du SPOP la reconsidération de la question de l'exigibilité de son renvoi, respectivement la transmission de son dossier à l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) en vue de l'octroi d'une admission provisoire. Elle a produit à cet égard un rapport établi le 28 juillet 2011 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après: OSAR) sur la base d'une enquête effectuée au Kosovo auprès de proches de sa famille. Selon ce rapport, A._______ avait vécu à F._______ avant sa venue en Suisse, s'y était retrouvée seule après le départ de sa tante et ne pouvait guère mener une existence normale au Kosovo en sa qualité de jeune femme célibataire. D. Par décision du 12 septembre 2011, le SPOP a refusé d'octroyer à A._______ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononcé son renvoi de Suisse. Dans sa décision, l'autorité cantonale a relevé en substance que l'intéressée ne remplissait, ni les conditions d'un regroupement familial au sens de l'art. 42 LEtr, ni les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le SPOP a toutefois relevé que le dossier de A._______ serait transmis à l'ODM pour l'octroi éventuel d'une admission provisoire, dès que son prononcé du 12 septembre 2011 serait définitif et exécutoire. E. Le 25 octobre 2011, le SPOP a adressé le dossier de A._______ à l'ODM en vue de l'examen de sa situation au regard des dispositions régissant l'admission provisoire. F. Le 14 décembre 2011, l'ODM a informé la mandataire de A._______ que les investigations entreprises au Kosovo par l'entremise de la représentation suisse à Pristina avaient permis d'établir que la prénommée bénéficiait d'un "solide réseau familial sur lequel elle pourra compter en cas de retour au Kosovo" et qu'elle pourrait en particulier y être prise en charge par son oncle, G._______. G. Dans les observations qu'elle a adressées à l'ODM les 27 janvier et 29 février 2012 par l'entremise de sa mandataire, A._______ a contesté le résultat des investigations entreprises au sujet de ses possibilités de réintégration au Kosovo et sollicité un complément d'enquête à ce sujet. Elle a exposé en particulier que son oncle G._______ n'était guère en mesure de la prendre en charge, dès lors qu'il vivait dans une grande précarité financière et partait régulièrement à l'étranger pour améliorer la situation économique de sa famille. La requérante a relevé par ailleurs que son père, B._______, ne possédait aucun bien immobilier à H._______ (Kosovo) et que son oncle, G._______, risquait d'être prochainement expulsé de sa maison, dès lors que celle-ci avait été mis en vente. H. Le 24 avril 2012, l'ODM a informé la requérante que l'enquête complémentaire menée par la représentation suisse à Pristina avait confirmé que les deux maisons familiales de H._______ étaient la propriété de G._______ et avaient été mises en vente par la banque Raiffeisen, que le prénommé vivait dans l'une de ces maisons avec sa femme et ses enfants et que, avant son départ pour la Suisse, la requérante avait vécu avec eux à H._______ et non à F._______, comme elle l'avait prétendu. I. Invitée à se déterminer sur ces informations complémentaires, A._______ a contesté, dans ses observations du 30 mai 2012, les conclusions tirées par l'ODM des investigations entreprises au Kosovo. Elle a affirmé que les dettes privées de son oncle constituaient une menace pour elle en cas de retour au pays, dès lors que des créanciers pourraient être tentés de s'en prendre à elle pour l'enlever et obtenir leur dû. La requérante a demandé à ce qu'une troisième enquête fût diligentée au Kosovo sur les conditions d'existence auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays. J. Dans ses ultimes déterminations du 2 juillet 2012, la requérante a réitéré sa requête d'investigations complémentaires au sujet de la situation de sa famille à H._______ et sollicité que le dossier d'asile de G._______ fût versé au dossier de la présente cause. K. Par décision du 20 juillet 2012, l'ODM a rejeté la proposition cantonale d'admission provisoire en faveur de A._______, en considérant que l'exécution du renvoi de l'intéressée était exigible, licite et possible. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a notamment relevé que, nonobstant ses affirmations, la prénommée disposait au Kosovo d'un réseau familial lui permettant d'être prise en charge à son retour dans ce pays, qu'elle avait vécu auprès de son oncle à H._______ avant son départ pour la Suisse et que celui-ci apparaissait susceptible de l'accueillir à nouveau au sein de sa famille. L'ODM a considéré par ailleurs que les diverses allégations de la requérante au sujet des prétendues menaces dont son oncle ferait l'objet de la part de ses créanciers, respectivement du risque de la voir être victime d'un trafic d'être humain n'étaient que de simples allégations et devaient être fortement relativisées, eu égard au fait que le fils et l'une des soeurs de G._______ étaient engagés dans la police. L. Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 23 août 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi de l'admission provisoire. Elle a fait valoir en substance que, contrairement aux conclusions tirées par l'ODM des enquêtes effectuées par la représentation suisse à Pristina, elle ne pouvait guère vivre au Kosovo depuis que sa tante E._______, auprès de laquelle elle avait vécu durant de nombreuses années à F._______, était venue s'établir en Suisse. Elle a relevé à cet égard que, contrairement à ce qui ressortait des informations transmises par la représentation suisse, elle n'avait pas précédemment vécu dans la maison de son oncle G._______ et que celui-ci, contrairement à ses propres déclarations, n'était pas réellement en mesure de la prendre en charge à son domicile en raison d'une situation financière obérée et des menaces qui planaient sur lui de la part de ses créanciers. La recourante a sollicité l'audition de sa tante I._______ au Kosovo et de sa cousine J._______ en Suisse. Elle a versé au dossier des déclarations écrites de la prénommée, ainsi que des époux G._______ et I._______, dont elle a ultérieurement sollicité l'audition. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 2 octobre 2012, l'autorité intimée a relevé que plusieurs éléments du dossier amenaient à conclure que, contrairement à ses affirmations, la recourante avait vécu dans le village de son oncle avant de venir en Suisse. L'ODM a mentionné en outre les conditions de vie issues de la crise socio-économique au Kosovo n'étaient pas pertinents à fonder l'octroi d'une admission provisoire. N. Dans sa réplique du 5 novembre 2012, la recourante a souligné que ses oncle et tante avaient clairement affirmé, dans leur déclaration écrite du 20 août 2012, qu'ils n'étaient pas en mesure de l'accueillir chez eux si elle venait à retourner au Kosovo et elle a requis à nouveau l'audition de I._______ sur ce point. O. Dans sa duplique du 6 décembre 2012, l'ODM s'est référé à ses précédentes observations. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'admission provisoire prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser, Beusch, Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et 2011/43 consid. 6.1).

3. Selon l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). 4. 4.1 L'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). 4.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 4.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.5 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). 5. 5.1 En l'espèce, il appert qu'en date du 12 septembre 2011, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A._______, mais a estimé que l'exécution de son renvoi au Kosovo n'était pas raisonnablement exigible et a proposé dès lors à l'ODM de prononcer l'admission provisoire de la prénommée dès l'entrée en force de sa décision du 12 septembre 2011. Il s'ensuit que A._______, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est plus autorisée à résider légalement sur le territoire suisse. 5.2 Le 25 octobre 2011, le SPOP a transmis le dossier à l'ODM en lui proposant de prononcer l'admission provisoire de A._______, eu égard à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Le 20 juillet 2012, l'ODM s'étant prononcé négativement à ce sujet, il appartient au Tribunal d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de prononcer l'admission provisoire de la prénommée. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou du refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue la prémisse (cf. ATF 138 I 246 consid. 2.3 et jurisprudence citée; cf. également le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in : FF 2002 3568 et 3573 concernant le renvoi ordinaire et l'admission provisoire). 6.Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (impossibilité, inexigibilité, illicéité) sont de nature alternative. Ainsi, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ au Kosovo est possible. En effet, la prénommée est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, si bien que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1349/2010 du 3 octobre 2012 consid. 8 ; cf. également ATF 138 précité, ibid.). 6.2 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de A._______, le Tribunal observe que le Kosovo ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cette question doit toutefois encore être examinée en relation avec la situation personnelle de la recourante. A._______ s'est prévalue à cet égard de sa condition de jeune femme célibataire et des difficultés et des menaces potentielles auxquelles elle serait exposée en cas de retour au Kosovo. L'exécution du renvoi de la recourante doit ainsi être examinée en relation avec sa capacité à se prendre elle-même en charge dans ce pays, le cas échéant avec le soutien familial dont elle pourrait y bénéficier, si elle venait à y retourner. 7.7.1 Dans sa décision du 20 juillet 2012, l'ODM a considéré que A._______ disposait "d'un solide réseau familial au Kosovo sur lequel elle pourra compter en cas de retour" et que l'exécution de son renvoi dans son pays était ainsi raisonnablement exigible. L'autorité intimée a relevé à ce propos que, dans le cadre du système social qui prévalait au Kosovo, il existait au sein de cercles familiaux élargis un mécanisme de solidarité qui fonctionnait de manière générale entre ses membres. Dans ce contexte, l'ODM a notamment relevé que, selon les rapports établis par l'Ambassade de Suisse à Pristina, la recourante avait précédemment vécu à H._______ auprès de son oncle et de sa tante (G._______ et I._______), pour en conclure que les prénommés étaient susceptibles de la prendre à nouveau en charge si elle venait à retourner au Kosovo. 7.2 Dans l'argumentation de son recours, A._______ a contesté cette appréciation en alléguant que son oncle et sa tante vivaient dans une situation précaire et n'étaient pas en mesure de la prendre en charge à leur domicile, comme ils l'ont formellement affirmé dans une déclaration écrite du 20 août 2012 qui a été versée au dossier. 7.3 L'examen du dossier amène le Tribunal à considérer que, contrairement à ce qu'elle a prétendu, la recourante dispose d'un réseau social et familial susceptible de lui apporter un soutien suffisant en cas de retour dans son pays. Il s'impose de constater en effet que, non seulement son oncle et sa tante (G._______ et I._______), mais également son cousin, K._______, lequel est engagé au sein de la "Kosovo Police" à Pristina, apparaissent susceptibles de lui apporter l'assistance dont elle pourrait avoir besoin. Il appert au surplus que A._______ a séjourné au Kosovo jusqu'à l'âge de 20 ans et qu'elle s'est donc naturellement constitué des relations d'amitié sur lesquelles elle pourra également compter lors de son retour au pays. Force est de constater ici que la crédibilité des affirmations de la recourante au sujet de ses (prétendues faibles) attaches familiales au Kosovo doit être fortement mise en doute. Il convient de relever ainsi que, dans sa demande initiale adressée au SPOP en avril 2011, A._______ a d'abord prétendu que "plus aucun membre de cette famille au sens large n'habite au Kosovo", ce qui s'est par la suite révélé totalement inexact. Par ailleurs, confrontée aux déclarations de son oncle G._______ au représentant de l'Ambassade de Suisse à Pristina, selon lesquelles il pourrait la prendre en charge à son retour au Kosovo, la recourante a produit une déclaration écrite des époux G._______ et I._______, par laquelle ceux-ci ont alors soudainement exclu toute possibilité de prise en charge de l'intéressée. La crédibilité de cette affirmation est dès lors fortement sujette à caution, compte tenu des principes de solidarité qui régissent les relations familiales au Kosovo et apparaît avoir été présentée pour les seuls besoins de la cause. Le Tribunal relève à cet égard que l'argument selon lequel les deux maisons familiales de H._______, lesquelles sont mises aux enchères depuis 2009, risquaient d'être vendues par la Banque Raiffeisen n'est guère pertinent, dès lors que, selon les informations recueillies par la représentation suisse à Pristina, le produit de cette vente permettrait à G._______ d'acquérir facilement une nouvelle maison à H._______ pour y loger sa famille, le cas échéant pour y accueillir également A._______. Au surplus, même dans l'hypothèse où G._______ et I._______ se refusaient à prêter à la recourante toute assistance à son retour au pays, il est permis d'attendre de son cousin K._______, en sa qualité de membre des forces de police du Kosovo, qu'il prenne toutes mesures utiles permettant à A._______ de vivre en sécurité dans son pays. Il apparaît enfin que l'argument d'ordre financier soulevé dans le recours (fondé sur le taux de chômage très élevé des jeunes au Kosovo) n'est pas de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi de la recourante, en considération de la situation économique que son père s'est constituée en Suisse, lequel aurait largement les moyens de lui apporter le soutien nécessaire à sa réinstallation dans son pays. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à la conclusion que l'exécution du renvoi de A._______, jeune femme de 24 ans, sans problèmes de santé et disposant d'attaches familiales au Kosovo, apparaît raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.4 Le Tribunal estime, sur un autre plan, que la situation de A._______ ne saurait entrer dans les prévisions des garanties internationales contre le refoulement ou d'autres engagements pris par la Suisse relevant du droit international et que l'exécution de son renvoi s'avère en conséquence licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 8.Le Tribunal relève enfin, s'agissant de la requête de la recourante tendant à l'audition de sa tante I._______ (au Kosovo) et de sa cousine J._______ (en Suisse), que l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi par les pièces des dossiers afférant à la présente cause et qu'il peut ainsi se dispenser de procéder à des mesures d'investigation complémentaires dans cette affaire (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236s., ATF 130 II 169 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 172s., et les références citées). Le Tribunal est à cet égard fondé à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8189/2010 du 6 novembre 2012 consid. 8.2 et les références citées et C-1721/2011 du 28 mars 2012 consid. 7 et jurisprudence citée).

9. En conséquence, le Tribunal est amené à la conclusion que le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (admission provisoire) ne saurait se justifier in casu. 10.Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 20 juillet 2012 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 5 septembre 2012.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé)

- à l'autorité inférieure, pour information, dossier Symic en retour

- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier en retour). La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition :