Approbation d'une autorisation de séjour
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant de Serbie né le 11 décembre 1980, est entré illégalement en Suisse au mois de mars 2004 pour y chercher du travail. Il y a ensuite été hospitalisé le 1er juin 2004, en raison de la découverte d'un méningiome cérébral ayant nécessité une opération pratiquée le 16 juin 2004 au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV). B. Le 19 août 2004, A._______ s'est adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) pour solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour provisoire pour raisons médicales, afin d'y bénéficier d'un suivi à l'opération au cerveau qu'il avait subie au CHUV, tout en précisant qu'il était pris en charge par son oncle, E._______, domicilié à Lausanne. Agissant sur réquisition du SPOP, A._______ a produit ultérieurement des certificats médicaux établis le 29 septembre 2004, puis le 24 février 2005, par la Doctoresse B._______, dont il ressort qu'il avait subi, le 16 juin 2004, une résection d'un volumineux méningiome cérébral, que l'IRM cérébrale pratiquée le 16 septembre 2004 n'avait pas mis en évidence de tumeur résiduelle, que l'évolution clinique avait été marquée par des céphalées et des troubles neuro-psychologique et qu'il avait présenté en février 2005 deux crises d'épilepsie qui avaient motivé l'instauration d'un traitement anti-épileptique. Le 21 avril 2005, le SPOP a informé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour raisons médicales, en application de l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21), tout en précisant que sa décision était soumise à l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le dossier. C. Le 9 mai 2005, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses observations avant le prononcé de sa décision. Dans ses déterminations du 28 mai 2005, A._______ a relevé qu'il avait bénéficié en Suisse de soins extraordinaires qui lui avaient permis de guérir d'une grave maladie, mais qu'il craignait de compromettre sa guérison définitive par l'interruption de son suivi médical en Suisse. Il a produit à cet égard divers documents médicaux, dont un certificat établi le 25 mai 2005 par le Dr C._______, spécialiste FMH en neurologie, aux termes duquel le patient devait suivre un traitement anti-épileptique et bénéficier d'un suivi neurologique spécialisé et électro-encéphalographique au niveau épileptologique à moyen terme. D. Par décision du 2 juin 2005, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical à A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a retenu en substance que la nécessité pour le prénommé de devoir absolument séjourner en Suisse à la suite de son opération du 16 juin 2004 n'était pas démontrée, que son suivi médical pouvait être assuré dans son pays et que son oncle domicilié en Suisse pouvait au demeurant contribuer aux frais des soins médicaux qui lui seraient encore prodigués en Serbie. L'ODM a relevé par ailleurs que l'intéressé était venu illégalement en Suisse, que la durée de son suivi médical n'était pas définie et que, dans ces conditions, il fallait craindre qu'il ne cherche à s'installer durablement en Suisse pour s'y constituer de meilleures conditions d'existence. E. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 4 juillet 2005. Dans son recours, il a fait valoir que le traitement consécutif à son opération devait se poursuivre en Suisse, dès lors qu'il avait subi une nouvelle crise d'épilepsie le 26 mai 2005, que d'autres crises étaient à redouter et a produit les réponses du Dr C._______ à plusieurs questions relatives à la poursuite de son traitement. Le 18 juillet 2005, le recourant a versé au dossier les réponses du Dr D._______ du Service de neurochirurgie du CHUV aux questions qui lui avait été soumises. Il ressort des informations fournies par le praticien précité que A._______ était sujet à des crises épileptiques, liées à la résection d'un méningiome parasagittal qu'il avait subie au CHUV, que le traitement prodigué consistait en la prise de médicaments anti-épileptiques, que le pronostic au terme du traitement était excellent, mais qu'il existait à long terme un faible risque de récidive. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé en particulier que les troubles épileptiques dont souffrait encore le recourant pouvaient être suivis médicalement dans son pays d'origine et que les informations fournies par le Dr D._______ ne permettaient pas d'affirmer que la vie de l'intéressé serait mise concrètement en danger s'il était amené à poursuivre son traitement en Serbie. G. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique, après avoir pourtant successivement sollicité et obtenu deux prolongations de délai à cet effet. H. Complétant son information, le Tribunal a invité le recourant, le 27 février 2007, à produire de nouveaux rapports médicaux relatifs à l'évolution de son état de santé depuis l'opération qu'il avait subie le 16 juin 2004. Donnant suite à cette réquisition, le recourant a produit, les 27 et 30 avril 2007, de nouveaux certificats médicaux établis par les Dr C._______ et D._______. Selon le certificat établi par le Dr C._______, le recourant n'avait plus refait de crise épileptique depuis le 20 septembre 2005 et une IRM effectuée lors du dernier contrôle neurochirurgical au CHUV le 21 septembre 2006 ne montrait aucune évidence d'une récidive de tumeur, ni de tumeur résiduelle dans le site opératoire. Le médecin précité relevait par ailleurs que le traitement par anti-épileptique allait probablement accompagner le patient à vie, que le suivi neurochirurgical (un contrôle annuel) pouvait sans doute être arrêté après cinq ans et que les traitements en cours et à venir pouvaient également être prodigués hors de Suisse. Selon le certificat médical du Dr D._______, la dernière consultation avait eu lieu le 21 septembre 2006 et le status neurologique du patient était tout à fait dans la norme. Droit : 1. Les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (le TAF), conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) en relation avec l'art. 31 et l'art. 33 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTAF, RS 173.32). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), conformément à l'art. 37 LTAF. A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1. LSEE et art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, 142.201). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). 3. L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE). 4. Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisations. (...) Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). 4.1. En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). 4.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 52 let. b ch. 3 OLE, qui précise que l'ODM est compétent en matière d'approbation des autorisations initiales de séjour pour les curistes au sens de l'art. 33 OLE. Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP du 21 avril 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. C'est ici le lieu de préciser que la procédure d'approbation vise également à assurer une pratique uniforme de la loi (cf. art. 1 al. 1 let. a de l'Ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [ci après: OPADE, RS 142.202]), l'autorité fédérale devant veiller à éviter de grandes divergences de pratique entre les différents cantons, tout en respectant l'objectif du maintien d'un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 5. Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). En application de l'art. 33 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical, lorsque:
a. la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical;
b. le traitement se déroule sous contrôle médical;
c. les moyens financiers nécessaires sont assurés. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étranger réponde à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 33 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 6. A titre préliminaire, il convient de rappeler que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287). 6.1. En l'espèce, A._______ est arrivé illégalement en Suisse en mars 2004 pour y chercher du travail, mais a dû être hospitalisé à peine trois mois plus tard après la découverte d'une tumeur au cerveau. Opéré avec succès le 16 juin 2004 au CHUV, le recourant a alors sollicité l'octroi d'une autorisation temporaire de séjour pour motifs médicaux, afin de pouvoir bénéficier en Suisse du suivi post-opératoire à l'intervention qu'il y avait subie. L'examen des divers certificats médicaux versés au dossier amène le Tribunal à constater que l'état de santé du recourant requiert certes un suivi médical de longue durée, mais que les contrôles médicaux nécessaires à la surveillance des séquelles éventuelles de son opération du 16 juin 2004 ne doivent pas être impérativement pratiqués en Suisse. 6.2. Selon les derniers rapports médicaux établis par les Dr C._______ et D._______ et versés au dossier les 27 et 30 avril 2007, le traitement anti-épileptique suivi par l'intéressé devra sans doute être maintenu à vie, son suivi neurochirurgical pourra très probablement être arrêté après 5 ans et les traitements en cours et à venir pourraient également être prodigués hors de la Suisse, le risque d'une récidive de crise ou d'une improbable récidive de la tumeur étant le même en Suisse que dans le pays d'origine du patient. Il apparaît au demeurant que le patient n'a plus subi de crise épileptique depuis le 20 septembre 2005 et que le dernier contrôle neurochirurgical pratiqué le 21 septembre 2006 au CHUV ne montrait aucune évidence d'une récidive de tumeur, ni de tumeur résiduelle dans le site opératoire. Les informations médicales communiquées au Tribunal amènent à conclure que l'état de santé du recourant est stabilisé et nécessite seulement la poursuite d'un traitement médicamenteux pour un temps indéterminé et requiert, pour quelque temps encore, un contrôle annuel de l'imagerie cérébrale. Or, il n'a pas été contesté que les troubles épileptiques dont souffre le recourant pourraient faire l'objet d'un traitement et d'un suivi médical en Serbie, comme l'a d'ailleurs dûment relevé l'ODM dans son préavis. Dans ces circonstances, et bien qu'il puisse comprendre le souhait du recourant de continuer à bénéficier de l'encadrement médical auquel il est habitué depuis son opération du 16 juin 2004, le Tribunal constate que le suivi de cette opération ne saurait justifier la poursuite indéterminée de son séjour en Suisse. Aussi est-ce de manière fondée que l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 33 OLE. Il appert d'ailleurs que, dans sa demande du 19 août 2004 adressée au SPOP, le recourant sollicitait uniquement l'octroi d'une autorisation de séjour provisoire, dans le but de récupérer de son opération du 16 juin 2004, et que la durée des procédures liées à cette requête, ainsi que l'effet suspensif accordé à son recours, lui ont finalement permis de résider durant plus de trois années en Suisse. 7. A._______ n'obtenant pas une autorisation de séjour sur le territoire du canton de Vaud, c'est à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il reste cependant encore à déterminer si l'exécution du renvoi est envisageable en l'espèce. A teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE en effet, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2, 3 et 4 LSEE). 7.1. In casu, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la Représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 LSEE). 7.2. S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il convient d'examiner - sous l'angle de l'art. 3 CEDH - si le renvoi de A._______ serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Sur ce point, le TAF observe que l'intéressé n'a présenté aucun élément précis tendant à démontrer qu'il encourrait personnellement des dangers pour son intégrité physique lors d'un retour en Serbie. Il n'a pas davantage démontré qu'il existe un risque concret et sérieux qu'il soit poursuivi et exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Au demeurant, le recourant ne s'est rendu en Suisse que pour y trouver du travail, mais n'a jamais allégué qu'il y était venu parce qu'il était en danger dans son pays. Il suit de là que la décision de renvoi de Suisse n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH. L'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine apparaît ainsi licite (art. 14a al. 3 LSEE). 7.3. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, pour les motifs déjà exposés plus avant (consid. 6.2), il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique du recourant seraient mises en danger en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 juin 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 12
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (le TAF), conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) en relation avec l'art. 31 et l'art. 33 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTAF, RS 173.32). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), conformément à l'art. 37 LTAF. A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1. LSEE et art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, 142.201). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
E. 3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
E. 4 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisations. (...) Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
E. 4.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE).
E. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 52 let. b ch. 3 OLE, qui précise que l'ODM est compétent en matière d'approbation des autorisations initiales de séjour pour les curistes au sens de l'art. 33 OLE. Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP du 21 avril 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. C'est ici le lieu de préciser que la procédure d'approbation vise également à assurer une pratique uniforme de la loi (cf. art. 1 al. 1 let. a de l'Ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [ci après: OPADE, RS 142.202]), l'autorité fédérale devant veiller à éviter de grandes divergences de pratique entre les différents cantons, tout en respectant l'objectif du maintien d'un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
E. 5 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). En application de l'art. 33 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical, lorsque:
a. la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical;
b. le traitement se déroule sous contrôle médical;
c. les moyens financiers nécessaires sont assurés. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étranger réponde à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 33 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE).
E. 6 A titre préliminaire, il convient de rappeler que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287).
E. 6.1 En l'espèce, A._______ est arrivé illégalement en Suisse en mars 2004 pour y chercher du travail, mais a dû être hospitalisé à peine trois mois plus tard après la découverte d'une tumeur au cerveau. Opéré avec succès le 16 juin 2004 au CHUV, le recourant a alors sollicité l'octroi d'une autorisation temporaire de séjour pour motifs médicaux, afin de pouvoir bénéficier en Suisse du suivi post-opératoire à l'intervention qu'il y avait subie. L'examen des divers certificats médicaux versés au dossier amène le Tribunal à constater que l'état de santé du recourant requiert certes un suivi médical de longue durée, mais que les contrôles médicaux nécessaires à la surveillance des séquelles éventuelles de son opération du 16 juin 2004 ne doivent pas être impérativement pratiqués en Suisse.
E. 6.2 Selon les derniers rapports médicaux établis par les Dr C._______ et D._______ et versés au dossier les 27 et 30 avril 2007, le traitement anti-épileptique suivi par l'intéressé devra sans doute être maintenu à vie, son suivi neurochirurgical pourra très probablement être arrêté après 5 ans et les traitements en cours et à venir pourraient également être prodigués hors de la Suisse, le risque d'une récidive de crise ou d'une improbable récidive de la tumeur étant le même en Suisse que dans le pays d'origine du patient. Il apparaît au demeurant que le patient n'a plus subi de crise épileptique depuis le 20 septembre 2005 et que le dernier contrôle neurochirurgical pratiqué le 21 septembre 2006 au CHUV ne montrait aucune évidence d'une récidive de tumeur, ni de tumeur résiduelle dans le site opératoire. Les informations médicales communiquées au Tribunal amènent à conclure que l'état de santé du recourant est stabilisé et nécessite seulement la poursuite d'un traitement médicamenteux pour un temps indéterminé et requiert, pour quelque temps encore, un contrôle annuel de l'imagerie cérébrale. Or, il n'a pas été contesté que les troubles épileptiques dont souffre le recourant pourraient faire l'objet d'un traitement et d'un suivi médical en Serbie, comme l'a d'ailleurs dûment relevé l'ODM dans son préavis. Dans ces circonstances, et bien qu'il puisse comprendre le souhait du recourant de continuer à bénéficier de l'encadrement médical auquel il est habitué depuis son opération du 16 juin 2004, le Tribunal constate que le suivi de cette opération ne saurait justifier la poursuite indéterminée de son séjour en Suisse. Aussi est-ce de manière fondée que l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 33 OLE. Il appert d'ailleurs que, dans sa demande du 19 août 2004 adressée au SPOP, le recourant sollicitait uniquement l'octroi d'une autorisation de séjour provisoire, dans le but de récupérer de son opération du 16 juin 2004, et que la durée des procédures liées à cette requête, ainsi que l'effet suspensif accordé à son recours, lui ont finalement permis de résider durant plus de trois années en Suisse.
E. 7 A._______ n'obtenant pas une autorisation de séjour sur le territoire du canton de Vaud, c'est à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il reste cependant encore à déterminer si l'exécution du renvoi est envisageable en l'espèce. A teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE en effet, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2, 3 et 4 LSEE).
E. 7.1 In casu, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la Représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 LSEE).
E. 7.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il convient d'examiner - sous l'angle de l'art. 3 CEDH - si le renvoi de A._______ serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Sur ce point, le TAF observe que l'intéressé n'a présenté aucun élément précis tendant à démontrer qu'il encourrait personnellement des dangers pour son intégrité physique lors d'un retour en Serbie. Il n'a pas davantage démontré qu'il existe un risque concret et sérieux qu'il soit poursuivi et exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Au demeurant, le recourant ne s'est rendu en Suisse que pour y trouver du travail, mais n'a jamais allégué qu'il y était venu parce qu'il était en danger dans son pays. Il suit de là que la décision de renvoi de Suisse n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH. L'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine apparaît ainsi licite (art. 14a al. 3 LSEE).
E. 7.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, pour les motifs déjà exposés plus avant (consid. 6.2), il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique du recourant seraient mises en danger en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
E. 8 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 juin 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 12
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 3 août 2005.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé), - à l'autorité inférieure, dossier 2 161 012 en retour. Le président du collège : Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour III C-433/2006 {T 0/2} Arrêt du 29 octobre 2007 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Me Urbain Lambercy, chemin du Prieuré 12, case postale 236, 1009 Pully, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation et renvoi. Faits : A. A._______, ressortissant de Serbie né le 11 décembre 1980, est entré illégalement en Suisse au mois de mars 2004 pour y chercher du travail. Il y a ensuite été hospitalisé le 1er juin 2004, en raison de la découverte d'un méningiome cérébral ayant nécessité une opération pratiquée le 16 juin 2004 au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV). B. Le 19 août 2004, A._______ s'est adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) pour solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour provisoire pour raisons médicales, afin d'y bénéficier d'un suivi à l'opération au cerveau qu'il avait subie au CHUV, tout en précisant qu'il était pris en charge par son oncle, E._______, domicilié à Lausanne. Agissant sur réquisition du SPOP, A._______ a produit ultérieurement des certificats médicaux établis le 29 septembre 2004, puis le 24 février 2005, par la Doctoresse B._______, dont il ressort qu'il avait subi, le 16 juin 2004, une résection d'un volumineux méningiome cérébral, que l'IRM cérébrale pratiquée le 16 septembre 2004 n'avait pas mis en évidence de tumeur résiduelle, que l'évolution clinique avait été marquée par des céphalées et des troubles neuro-psychologique et qu'il avait présenté en février 2005 deux crises d'épilepsie qui avaient motivé l'instauration d'un traitement anti-épileptique. Le 21 avril 2005, le SPOP a informé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour raisons médicales, en application de l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21), tout en précisant que sa décision était soumise à l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le dossier. C. Le 9 mai 2005, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses observations avant le prononcé de sa décision. Dans ses déterminations du 28 mai 2005, A._______ a relevé qu'il avait bénéficié en Suisse de soins extraordinaires qui lui avaient permis de guérir d'une grave maladie, mais qu'il craignait de compromettre sa guérison définitive par l'interruption de son suivi médical en Suisse. Il a produit à cet égard divers documents médicaux, dont un certificat établi le 25 mai 2005 par le Dr C._______, spécialiste FMH en neurologie, aux termes duquel le patient devait suivre un traitement anti-épileptique et bénéficier d'un suivi neurologique spécialisé et électro-encéphalographique au niveau épileptologique à moyen terme. D. Par décision du 2 juin 2005, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical à A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a retenu en substance que la nécessité pour le prénommé de devoir absolument séjourner en Suisse à la suite de son opération du 16 juin 2004 n'était pas démontrée, que son suivi médical pouvait être assuré dans son pays et que son oncle domicilié en Suisse pouvait au demeurant contribuer aux frais des soins médicaux qui lui seraient encore prodigués en Serbie. L'ODM a relevé par ailleurs que l'intéressé était venu illégalement en Suisse, que la durée de son suivi médical n'était pas définie et que, dans ces conditions, il fallait craindre qu'il ne cherche à s'installer durablement en Suisse pour s'y constituer de meilleures conditions d'existence. E. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 4 juillet 2005. Dans son recours, il a fait valoir que le traitement consécutif à son opération devait se poursuivre en Suisse, dès lors qu'il avait subi une nouvelle crise d'épilepsie le 26 mai 2005, que d'autres crises étaient à redouter et a produit les réponses du Dr C._______ à plusieurs questions relatives à la poursuite de son traitement. Le 18 juillet 2005, le recourant a versé au dossier les réponses du Dr D._______ du Service de neurochirurgie du CHUV aux questions qui lui avait été soumises. Il ressort des informations fournies par le praticien précité que A._______ était sujet à des crises épileptiques, liées à la résection d'un méningiome parasagittal qu'il avait subie au CHUV, que le traitement prodigué consistait en la prise de médicaments anti-épileptiques, que le pronostic au terme du traitement était excellent, mais qu'il existait à long terme un faible risque de récidive. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé en particulier que les troubles épileptiques dont souffrait encore le recourant pouvaient être suivis médicalement dans son pays d'origine et que les informations fournies par le Dr D._______ ne permettaient pas d'affirmer que la vie de l'intéressé serait mise concrètement en danger s'il était amené à poursuivre son traitement en Serbie. G. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique, après avoir pourtant successivement sollicité et obtenu deux prolongations de délai à cet effet. H. Complétant son information, le Tribunal a invité le recourant, le 27 février 2007, à produire de nouveaux rapports médicaux relatifs à l'évolution de son état de santé depuis l'opération qu'il avait subie le 16 juin 2004. Donnant suite à cette réquisition, le recourant a produit, les 27 et 30 avril 2007, de nouveaux certificats médicaux établis par les Dr C._______ et D._______. Selon le certificat établi par le Dr C._______, le recourant n'avait plus refait de crise épileptique depuis le 20 septembre 2005 et une IRM effectuée lors du dernier contrôle neurochirurgical au CHUV le 21 septembre 2006 ne montrait aucune évidence d'une récidive de tumeur, ni de tumeur résiduelle dans le site opératoire. Le médecin précité relevait par ailleurs que le traitement par anti-épileptique allait probablement accompagner le patient à vie, que le suivi neurochirurgical (un contrôle annuel) pouvait sans doute être arrêté après cinq ans et que les traitements en cours et à venir pouvaient également être prodigués hors de Suisse. Selon le certificat médical du Dr D._______, la dernière consultation avait eu lieu le 21 septembre 2006 et le status neurologique du patient était tout à fait dans la norme. Droit : 1. Les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (le TAF), conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) en relation avec l'art. 31 et l'art. 33 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTAF, RS 173.32). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), conformément à l'art. 37 LTAF. A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1. LSEE et art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, 142.201). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). 3. L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE). 4. Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisations. (...) Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). 4.1. En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). 4.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 52 let. b ch. 3 OLE, qui précise que l'ODM est compétent en matière d'approbation des autorisations initiales de séjour pour les curistes au sens de l'art. 33 OLE. Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP du 21 avril 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. C'est ici le lieu de préciser que la procédure d'approbation vise également à assurer une pratique uniforme de la loi (cf. art. 1 al. 1 let. a de l'Ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [ci après: OPADE, RS 142.202]), l'autorité fédérale devant veiller à éviter de grandes divergences de pratique entre les différents cantons, tout en respectant l'objectif du maintien d'un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 5. Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). En application de l'art. 33 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical, lorsque:
a. la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical;
b. le traitement se déroule sous contrôle médical;
c. les moyens financiers nécessaires sont assurés. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étranger réponde à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 33 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 6. A titre préliminaire, il convient de rappeler que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287). 6.1. En l'espèce, A._______ est arrivé illégalement en Suisse en mars 2004 pour y chercher du travail, mais a dû être hospitalisé à peine trois mois plus tard après la découverte d'une tumeur au cerveau. Opéré avec succès le 16 juin 2004 au CHUV, le recourant a alors sollicité l'octroi d'une autorisation temporaire de séjour pour motifs médicaux, afin de pouvoir bénéficier en Suisse du suivi post-opératoire à l'intervention qu'il y avait subie. L'examen des divers certificats médicaux versés au dossier amène le Tribunal à constater que l'état de santé du recourant requiert certes un suivi médical de longue durée, mais que les contrôles médicaux nécessaires à la surveillance des séquelles éventuelles de son opération du 16 juin 2004 ne doivent pas être impérativement pratiqués en Suisse. 6.2. Selon les derniers rapports médicaux établis par les Dr C._______ et D._______ et versés au dossier les 27 et 30 avril 2007, le traitement anti-épileptique suivi par l'intéressé devra sans doute être maintenu à vie, son suivi neurochirurgical pourra très probablement être arrêté après 5 ans et les traitements en cours et à venir pourraient également être prodigués hors de la Suisse, le risque d'une récidive de crise ou d'une improbable récidive de la tumeur étant le même en Suisse que dans le pays d'origine du patient. Il apparaît au demeurant que le patient n'a plus subi de crise épileptique depuis le 20 septembre 2005 et que le dernier contrôle neurochirurgical pratiqué le 21 septembre 2006 au CHUV ne montrait aucune évidence d'une récidive de tumeur, ni de tumeur résiduelle dans le site opératoire. Les informations médicales communiquées au Tribunal amènent à conclure que l'état de santé du recourant est stabilisé et nécessite seulement la poursuite d'un traitement médicamenteux pour un temps indéterminé et requiert, pour quelque temps encore, un contrôle annuel de l'imagerie cérébrale. Or, il n'a pas été contesté que les troubles épileptiques dont souffre le recourant pourraient faire l'objet d'un traitement et d'un suivi médical en Serbie, comme l'a d'ailleurs dûment relevé l'ODM dans son préavis. Dans ces circonstances, et bien qu'il puisse comprendre le souhait du recourant de continuer à bénéficier de l'encadrement médical auquel il est habitué depuis son opération du 16 juin 2004, le Tribunal constate que le suivi de cette opération ne saurait justifier la poursuite indéterminée de son séjour en Suisse. Aussi est-ce de manière fondée que l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 33 OLE. Il appert d'ailleurs que, dans sa demande du 19 août 2004 adressée au SPOP, le recourant sollicitait uniquement l'octroi d'une autorisation de séjour provisoire, dans le but de récupérer de son opération du 16 juin 2004, et que la durée des procédures liées à cette requête, ainsi que l'effet suspensif accordé à son recours, lui ont finalement permis de résider durant plus de trois années en Suisse. 7. A._______ n'obtenant pas une autorisation de séjour sur le territoire du canton de Vaud, c'est à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il reste cependant encore à déterminer si l'exécution du renvoi est envisageable en l'espèce. A teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE en effet, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2, 3 et 4 LSEE). 7.1. In casu, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la Représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 LSEE). 7.2. S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il convient d'examiner - sous l'angle de l'art. 3 CEDH - si le renvoi de A._______ serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Sur ce point, le TAF observe que l'intéressé n'a présenté aucun élément précis tendant à démontrer qu'il encourrait personnellement des dangers pour son intégrité physique lors d'un retour en Serbie. Il n'a pas davantage démontré qu'il existe un risque concret et sérieux qu'il soit poursuivi et exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Au demeurant, le recourant ne s'est rendu en Suisse que pour y trouver du travail, mais n'a jamais allégué qu'il y était venu parce qu'il était en danger dans son pays. Il suit de là que la décision de renvoi de Suisse n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH. L'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine apparaît ainsi licite (art. 14a al. 3 LSEE). 7.3. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, pour les motifs déjà exposés plus avant (consid. 6.2), il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique du recourant seraient mises en danger en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 juin 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 3 août 2005. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 2 161 012 en retour. Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Georges Fugner Expédition :