Personnes relevant du domaine de l'asile
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant de Côte d'Ivoire né le 1er janvier 1989, est arrivé en Suisse le 1er octobre 2007 et y a déposé une demande d'asile le 2 octobre 2007. Par décision du 6 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rejeté cette demande et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 7 janvier 2008 pour quitter ce pays. A._______ s'est toutefois refusé à donner suite à cette décision et a poursuivi illégalement son séjour en Suisse. Dans le cadre de ses déclarations en procédure d'asile, le prénommé a mentionné être le père d'un fils prénommé B._______, né le 29 mai 2003, lequel vivait avec sa mère en Côte d'Ivoire. B. Agissant par l'entremise de sa précédente mandataire, A._______ a déposé, le 8 février 2010, une demande d'autorisation de séjour fondée sur la présence en Suisse de son fils C._______, né le 9 juillet 2009 d'une relation avec D._______, une ressortissante suisse dont il est séparé. C. Par décision du 9 septembre 2009, l'autorité tutélaire de la ville de Bienne avait retiré à D._______ l'autorité parentale sur son fils C._______ en application de l'art. 312 ch 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et avait institué une tutelle en faveur de l'enfant selon l'art. 368 CC (dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012). D. Par décision du 17 mars 2010, l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (ci-après: SMIG) a rejeté la demande d'autorisation de séjour de A._______, au motif qu'aucune des conditions de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) n'était réunie. Le SMIG a considéré en outre que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors qu'il n'avait pas reconnu l'enfant C._______, ne vivait pas avec lui, n'avait ni droit de garde, ni droit de visite sur lui et ne subvenait pas économiquement à son entretien. La décision du SMIG du 17 mars 2010 a été confirmée sur recours le 3 mai 2011 par la Direction de la Police et des affaires militaires du canton de Berne (ci-après: POM). E. Le 8 avril 2010, C._______, représenté par sa tutrice, G._______, avait ouvert contre A._______ une action en constatation de paternité auprès de l'Arrondissement judiciaire II de Bienne-Nidau. Lors de l'audience de conciliation tenue le 27 septembre 2010 devant l'Arrondissement judiciaire II de Bienne-Nidau, A._______ a reconnu être le père de C._______ et a passé une convention d'entretien, par laquelle il s'engageait à pourvoir à l'entretien de son fils dès que sa situation financière le lui permettrait. F. Par jugement du 17 novembre 2011, le Tribunal administratif du canton de Berne a admis le recours que A._______ avait déposé contre la décision du POM du 3 mai 2011. Il a considéré que, nonobstant les éléments négatifs du dossier (soit, d'une part, les condamnations pénales prononcées à l'endroit du prénommé pour séjour illégal en Suisse, d'autre part, les doutes que l'on pouvait émettre sur le caractère abusif de l'allégation de sa paternité, qui constituait pour lui sa seule possibilité de demeurer en Suisse), l'intérêt privé de l'enfant C._______ à pouvoir bénéficier du soutien de son père en Suisse justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______. G. A la suite du jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 novembre 2011, les autorités cantonales ont transmis le dossier de A._______ pour approbation à l'ODM. H. Le 26 avril 2012, l'ODM a informé le nouveau mandataire du prénommé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi de son autorisation de séjour, tout en lui donnant l'occasion de déposer ses observations avant le prononcé d'une décision. I. Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 30 mai 2012, A._______ a exposé qu'il était le seul soutien familial de son fils C._______, ressortissant suisse, et qu'en considération de l'art. 8 CEDH, son intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour l'emportait sur l'intérêt public à son éloignement, ce d'autant plus que les condamnations pénales prononcées à son endroit ne sanctionnaient que des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Le requérant a relevé en outre qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante dominicaine (E._______), titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse et avec laquelle il avait une fille (F._______, née le 4 mai 2010) qu'il avait reconnue. J. Par décision du 12 juillet 2012, l'ODM a refusé à A._______ la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment retenu que le prénommé ne résidait en Suisse que depuis le 1er octobre 2007 et ne totalisait donc pas les cinq ans de séjour requis par la disposition précitée. L'ODM a relevé en outre que le requérant était certes le père d'un enfant suisse, mais qu'il n'avait qu'un droit de visite limité (les lundi et jeudi) sur cet enfant, lequel vivait dans une famille d'accueil. L'autorité inférieure a constaté enfin que les relations entretenues par A._______ avec E._______ et leur fille F._______ n'étaient pas protégées par l'art. 8 CEDH, dès lors que les prénommées n'étaient titulaires que d'une autorisation de séjour en Suisse. K. Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette décision le 20 août 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire. Le recourant a allégué d'abord que l'autorité inférieure avait fondé à tort sa décision sur l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que l'autorité cantonale de recours lui avait reconnu un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, si bien que l'ODM aurait dû faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Le recourant a repris pour le surplus les arguments déjà invoqués en première instance, en réaffirmant son droit à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse en raison des relations qu'il entretenait avec son fils de nationalité suisse, tout en précisant qu'il ne pouvait prétendre, ni à un droit de visite plus étendu, ni à l'octroi de l'autorité parentale sur son fils, compte tenu de sa situation financière. L. Par décision du 24 septembre 2012, le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire totale à A._______ et désigné Me Pascal Labbé avocat d'office en la présente procédure. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 24 octobre 2012, l'autorité inférieure a relevé qu'elle avait également examiné la situation du recourant sous l'angle de l'art. 8 CEDH et qu'elle était arrivée à la conclusion que celui-ci ne pouvait se prévaloir de cette disposition pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, dès lors qu'il n'était pas en mesure de subvenir aux besoins de son enfant et ne disposait que d'un droit de visite très restreint. N. Dans sa réplique du 29 novembre 2012, le recourant a réaffirmé qu'il exerçait son droit de visite sur son fils deux fois par semaine et que cet élément n'avait pas été suffisamment pris en compte par l'autorité inférieure. O. Dans sa duplique du 18 janvier 2013, l'ODM a rappelé que le recourant ne remplissait d'aucune manière les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi et qu'il n'était au surplus pas fondé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH, compte tenu du caractère limité de son droit de visite sur son fils. P. Dans ses ultimes observations du 22 février 2013, le recourant s'est référé à l'argumentation qu'il avait précédemment développée. Il a en outre versé au dossier un écrit du 11 février 2013 de la tutrice de son fils, H._______. Dans cet écrit, la prénommée confirmait que le recourant exerçait un droit de visite sur son fils C._______ les lundis de 14h à 17h et les jeudis de 11h à 18h. Elle a par ailleurs précisé que l'enfant éprouvait de la peine à se détacher de sa famille d'accueil et que l'on pouvait attendre du recourant qu'il accompagne le processus éducatif de son fils de façon plus dynamique, notamment en prenant des initiatives. Q.Par ordonnance pénale du 16 mai 2013, le Ministère public du canton de Berne a condamné A._______ pour vol et conduite inconvenante à une amende de Fr. 300.-. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1, ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée ; Moor, op. cit., ibidem).1.3 En l'espèce, l'ODM a fondé sa décision du 12 juillet 2012 sur l'art. 14 al. 2 LAsi, alors que les autorités cantonales lui avaient soumis l'autorisation de séjour de A._______ pour approbation exclusivement sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Il appert que l'autorité inférieure a toutefois également examiné la situation du recourant sous l'angle de l'art. 8 CEDH, en concluant que celui-ci ne pouvait pas tirer de cette disposition conventionnelle un droit de séjour en Suisse. Il convient de remarquer également que le recourant a atteint, durant la présente procédure, la durée de cinq ans de séjour en Suisse requise pour l'examen de sa situation au regard de l'art. 14 al. 2 LAsi. En considération de ce qui précède, le Tribunal examinera la situation de A._______, d'une part, sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi, d'autre part, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, au vu des relations qu'il entretient avec ses enfants C._______ et F._______, ainsi qu'avec son amie, E._______. 1.4 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, op. cit.). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et 2011/43 consid. 6.1). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3 p. 563). 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation de l'ODM. La procédure d'approbation fédérale suppose donc que le canton se soit préalablement déclaré disposé à délivrer l'autorisation requise. 3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.4.2 p. 564, et les références citées). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3 p. 132s.; ATAF 2009/40 précité, loc. cit., et la jurisprudence citée). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs.
4. En l'espèce, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 octobre 2007 et séjourne depuis lors dans ce pays sans interruption. S'il ne remplissait pas les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi lors du prononcé de la décision attaquée, tel est le cas depuis le 2 octobre 2012. Par ailleurs, le canton de Berne est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi) et le dossier du prénommé a été transmis à l'ODM pour approbation à la suite du jugement du Tribunal administratif du canton de Berne. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
5. Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2) Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité.
6. 6.1 En l'espèce, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, ainsi que ses attaches familiales dans ce pays, tout en exposant que les condamnations prononcées à son endroit concernaient uniquement des infractions aux prescriptions de police des étrangers. 6.2 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que les arrêts du TAF C-7824/2009 du 12 décembre 2011 consid. 7.2, C-2836/2010 du 22 septembre 2011 consid. 6.1 et C-3332/2010 du 21 mars 2011 consid. 6.1; cf. en outre l'arrêt du TAF C-3811/2007 du 6 janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi; voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que, depuis le 6 novembre 2007, l'intéressé se trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et séjourne en Suisse, depuis le 8 janvier 2008, soit dans l'illégalité, soit à la faveur d'une simple tolérance cantonale, liée aux procédures qu'il y a introduites pour s'opposer à son renvoi (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir également l'arrêt du TAF C-5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 6). Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2; voir également les arrêts du TAF C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2 et C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêt du TAF C-5302/2010 précité, consid. 7). 6.3 Le Tribunal constate à cet égard que A._______ ne remplit clairement pas les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il apparaît certes que le recourant réside en Suisse depuis le 1er octobre 2007 et qu'il totalise désormais la durée minimale de cinq ans de séjour requise par l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Il apparaît toutefois que son lieu de séjour n'a pas toujours été connu des autorités, puisqu'il a été annoncé disparu le 5 août 2008, après avoir refusé de quitter la Suisse à la suite du rejet de sa demande d'asile. Il ne remplit dès lors pas la condition de l'art. 14a al. 2 let. b LAsi. S'agissant de la condition de l'intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, le Tribunal constate que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune intégration professionnelle dans ce pays, où il s'est essentiellement distingué par son refus caractérisé de se soumettre à la décision de renvoi de Suisse prononcée à son endroit, attitude qui lui a valu de multiples condamnations pour séjour illégal. Le Tribunal peut toutefois se dispenser d'examiner de manière plus circonstanciée les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que le recourant fonde son argumentation essentiellement sur l'art. 8 CEDH et sur les relations qu'il entretient avec son fils C._______, ressortissant suisse, respectivement avec sa fille F._______ et son amie E._______, ressortissantes dominicaines, titulaires d'une autorisation de séjour dont le renouvellement est à l'examen. 6.4 Le Tribunal relève au surplus que le grief soulevé par le recourant, selon lequel l'ODM n'avait pas examiné sa situation sous l'angle de l'art. 8 CEDH, est infondé. Il appert en effet que l'autorité intimée a bien examiné l'application de cette disposition au regard de la situation familiale de A._______, mais a considéré que celui-ci ne pouvait pas en tirer un droit de séjour en Suisse. 7. 7.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154ss, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285ss et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 et ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 et jurisprudence citée). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_327/2010 et 328/2010 du 19 mai 2011 consid. 4.1.2 et jurisprudence citée). 7.2 Le Tribunal fédéral a été récemment amené à réexaminer la question des répercussions du droit de visite dont dispose un étranger sur un enfant titulaire d'un droit de séjour en Suisse (cf. ATF 139 I 135) sur ses propres conditions de séjour dans ce pays. Dans cet arrêt, la Haute Cour a constaté que l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant avait subi une évolution considérable au cours de ces dernières années et que des droits de visite généreux s'étaient largement imposés dans la pratique, ce tant en Suisse romande (droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) qu'en Suisse alémanique (cf. arrêt précité consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a relevé à ce propos que le développement du droit de visite se répercutait également sur la qualification du lien affectif entre le parent qui ne dispose pas du droit de garde et son enfant habilité à résider en Suisse. Ainsi, sous l'empire de la pratique plus restrictive qui avait cours antérieurement (cf. ATF 120 Ib 1), l'aménagement du droit de visite tel qu'il est couramment pratiqué en Suisse de nos jours était considéré comme particulièrement développé ou généreux; aujourd'hui en revanche, l'aménagement du droit de visite dans cette même ampleur ne reflète plus que la pratique usuelle (cf. arrêt précité consid. 2.3). C'est pourquoi, en adaptant les exigences aux circonstances de vie actuelles, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. arrêt précité consid. 2.5). Ce droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. En outre, les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent être remplies également. Ainsi, le parent étranger doit également entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. précité consid. 2.5, par renvoi de l'arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). 7.3 L'argumentation du recourant fondée sur l'art. 8 CEDH doit être examinée en relation avec les décisions rendues par les autorités de droit civil relatives à son fils C._______, lequel est pris en charge par la famille d'accueil "I._______" à Bienne depuis le 1er octobre 2010, décisions qu'il convient de rappeler ici:
- le 9 septembre 2009, l'autorité tutélaire de la Ville de Bienne, se fondant sur la décision de D._______ de donner son fils C._______ en adoption, a retiré à la prénommée l'autorité parentale sur son fils, en application de l'art. 312 ch. 2 CC, et a nommé une tutrice à l'enfant;
- le 1er février 2010, l'autorité tutélaire de la Ville de Bienne a renoncé à faire abstraction du consentement du père biologique à l'adoption de C._______ et a chargé sa tutrice de le placer dans une famille d'accueil pouvant l'accueillir à plus long terme et de régler la filiation paternelle par la voie judiciaire;
- le 27 septembre 2010, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement judiciaire II de Bienne-Nidau a constaté que A._______ reconnaissait être le père de l'enfant (selon l'art. 260 al. 3 CC) et a ainsi établi le lien de filiation entre eux (selon l'art. 252 al. 2 CC);
- le 17 octobre 2011, l'autorité tutélaire de la Ville de Bienne a accordé à A._______ un droit de visite hebdomadaire sur son fils C._______, les mardis de 14h à 17h, droit de visite qui a été ultérieurement étendu à deux jours par semaine, soit les lundis de 14h à 17h et les jeudis de 11h à 18h. 7.4 Il ressort de ce qui précède que A._______ ne dispose, en l'état du dossier, ni de l'autorité parentale, ni du droit de garde sur son fils C._______, conditions que le Tribunal fédéral considère, en principe, comme nécessaires pour qu'un étranger puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour en tirer un droit à la prolongation de son séjour en Suisse (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1105/2012 du 5 août 2013 consid. 2.2 et la jurisprudence citée. C'est ici le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, un droit de visite est à considérer comme usuel selon les standards d'aujourd'hui lorsqu'il s'exerce un week-end toutes les deux semaines et la moitié des vacances scolaires (cf. arrêt 2C_318/2013 précité consid 3.3.2). Or, en l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'un tel droit de visite usuel, dès lors que l'exercice de ses relations familiales avec son fils, placé dans une famille d'accueil, se limite à deux périodes hebdomadaires de quelques heures, selon la dernière attestation produite au dossier. Il s'impose de constater au demeurant que le recourant ne remplit ni la condition de la relation économique particulièrement forte avec son enfant (dès lors qu'il ne lui verse aucune pension d'entretien), ni la condition d'un comportement irréprochable en Suisse (dès lors qu'il y a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment pour séjour illégal et pour vol). Bien que le Tribunal fédéral ait assoupli les règles en matière de regroupement familial inversé (comme il l'a encore rappelé dans son arrêt 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.3), cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, dès lors que le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraînerait de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. En l'espèce, le recourant n'a toutefois ni allégué, ni a fortiori démontré, qu'il aurait entrepris des démarches en vue d'obtenir l'autorité parentale et le droit de garde sur son fils C._______, lequel est pourvu d'une tutrice et vit depuis quatre ans dans une famille d'accueil. Dans ces circonstances, A._______ ne peut exercer qu'un droit de visite limité sur son enfant, insuffisant à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. 7.5 Le Tribunal est en conséquence amené à conclure, nonobstant les relations que le recourant déclare entretenir avec son fils C._______, que les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, issue de l'ATF 139 I 135, ne sont pas réunies dans le cas d'espèce, si bien que A._______ ne peut pas prétendre à un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH. 7.6 S'agissant des relations entretenues par le recourant avec son amie dominicaine, E._______, et avec sa fille F._______, le Tribunal constate que les prénommées ne disposent pas d'un droit de présence assuré en Suisse, dès lors que leurs autorisations de séjour sont échues le 12 avril 2013, autorisations dont le renouvellement est encore à l'examen auprès des autorités cantonales, en considération notamment de la dette d'assistance (de près de Fr. 500.000.-) que E._______ a accumulée durant son séjour en Suisse. Aussi, le recourant n'est pas davantage fondé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH au regard des relations entretenues avec les prénommées. 8.En conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce amène le Tribunal à la conclusion, d'une part, que le recourant n'a pas atteint en Suisse un degré d'intégration particulièrement poussé au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, d'autre part, que les relations familiales dont il s'est prévalu ne sont, en l'état, pas suffisantes à fonder l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 9.Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 12 juillet 2012 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. 10.Par décision du 24 septembre 2012, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Maître Pascal Labbé ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le versement d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. dispositif page suivante
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
E. 1.2 Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1, ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée ; Moor, op. cit., ibidem).1.3 En l'espèce, l'ODM a fondé sa décision du 12 juillet 2012 sur l'art. 14 al. 2 LAsi, alors que les autorités cantonales lui avaient soumis l'autorisation de séjour de A._______ pour approbation exclusivement sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Il appert que l'autorité inférieure a toutefois également examiné la situation du recourant sous l'angle de l'art. 8 CEDH, en concluant que celui-ci ne pouvait pas tirer de cette disposition conventionnelle un droit de séjour en Suisse. Il convient de remarquer également que le recourant a atteint, durant la présente procédure, la durée de cinq ans de séjour en Suisse requise pour l'examen de sa situation au regard de l'art. 14 al. 2 LAsi. En considération de ce qui précède, le Tribunal examinera la situation de A._______, d'une part, sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi, d'autre part, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, au vu des relations qu'il entretient avec ses enfants C._______ et F._______, ainsi qu'avec son amie, E._______.
E. 1.4 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
E. 1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, op. cit.). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et 2011/43 consid. 6.1).
E. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
E. 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3 p. 563).
E. 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation de l'ODM. La procédure d'approbation fédérale suppose donc que le canton se soit préalablement déclaré disposé à délivrer l'autorisation requise.
E. 3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.4.2 p. 564, et les références citées). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3 p. 132s.; ATAF 2009/40 précité, loc. cit., et la jurisprudence citée). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs.
E. 4 En l'espèce, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 octobre 2007 et séjourne depuis lors dans ce pays sans interruption. S'il ne remplissait pas les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi lors du prononcé de la décision attaquée, tel est le cas depuis le 2 octobre 2012. Par ailleurs, le canton de Berne est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi) et le dossier du prénommé a été transmis à l'ODM pour approbation à la suite du jugement du Tribunal administratif du canton de Berne. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
E. 5 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2) Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité.
E. 6 6.1 En l'espèce, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, ainsi que ses attaches familiales dans ce pays, tout en exposant que les condamnations prononcées à son endroit concernaient uniquement des infractions aux prescriptions de police des étrangers.
E. 6.2 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que les arrêts du TAF C-7824/2009 du 12 décembre 2011 consid. 7.2, C-2836/2010 du 22 septembre 2011 consid. 6.1 et C-3332/2010 du 21 mars 2011 consid. 6.1; cf. en outre l'arrêt du TAF C-3811/2007 du 6 janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi; voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que, depuis le 6 novembre 2007, l'intéressé se trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et séjourne en Suisse, depuis le 8 janvier 2008, soit dans l'illégalité, soit à la faveur d'une simple tolérance cantonale, liée aux procédures qu'il y a introduites pour s'opposer à son renvoi (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir également l'arrêt du TAF C-5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 6). Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2; voir également les arrêts du TAF C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2 et C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêt du TAF C-5302/2010 précité, consid. 7).
E. 6.3 Le Tribunal constate à cet égard que A._______ ne remplit clairement pas les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il apparaît certes que le recourant réside en Suisse depuis le 1er octobre 2007 et qu'il totalise désormais la durée minimale de cinq ans de séjour requise par l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Il apparaît toutefois que son lieu de séjour n'a pas toujours été connu des autorités, puisqu'il a été annoncé disparu le 5 août 2008, après avoir refusé de quitter la Suisse à la suite du rejet de sa demande d'asile. Il ne remplit dès lors pas la condition de l'art. 14a al. 2 let. b LAsi. S'agissant de la condition de l'intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, le Tribunal constate que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune intégration professionnelle dans ce pays, où il s'est essentiellement distingué par son refus caractérisé de se soumettre à la décision de renvoi de Suisse prononcée à son endroit, attitude qui lui a valu de multiples condamnations pour séjour illégal. Le Tribunal peut toutefois se dispenser d'examiner de manière plus circonstanciée les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que le recourant fonde son argumentation essentiellement sur l'art. 8 CEDH et sur les relations qu'il entretient avec son fils C._______, ressortissant suisse, respectivement avec sa fille F._______ et son amie E._______, ressortissantes dominicaines, titulaires d'une autorisation de séjour dont le renouvellement est à l'examen.
E. 6.4 Le Tribunal relève au surplus que le grief soulevé par le recourant, selon lequel l'ODM n'avait pas examiné sa situation sous l'angle de l'art. 8 CEDH, est infondé. Il appert en effet que l'autorité intimée a bien examiné l'application de cette disposition au regard de la situation familiale de A._______, mais a considéré que celui-ci ne pouvait pas en tirer un droit de séjour en Suisse.
E. 7.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154ss, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285ss et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 et ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 et jurisprudence citée). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_327/2010 et 328/2010 du 19 mai 2011 consid. 4.1.2 et jurisprudence citée).
E. 7.2 Le Tribunal fédéral a été récemment amené à réexaminer la question des répercussions du droit de visite dont dispose un étranger sur un enfant titulaire d'un droit de séjour en Suisse (cf. ATF 139 I 135) sur ses propres conditions de séjour dans ce pays. Dans cet arrêt, la Haute Cour a constaté que l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant avait subi une évolution considérable au cours de ces dernières années et que des droits de visite généreux s'étaient largement imposés dans la pratique, ce tant en Suisse romande (droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) qu'en Suisse alémanique (cf. arrêt précité consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a relevé à ce propos que le développement du droit de visite se répercutait également sur la qualification du lien affectif entre le parent qui ne dispose pas du droit de garde et son enfant habilité à résider en Suisse. Ainsi, sous l'empire de la pratique plus restrictive qui avait cours antérieurement (cf. ATF 120 Ib 1), l'aménagement du droit de visite tel qu'il est couramment pratiqué en Suisse de nos jours était considéré comme particulièrement développé ou généreux; aujourd'hui en revanche, l'aménagement du droit de visite dans cette même ampleur ne reflète plus que la pratique usuelle (cf. arrêt précité consid. 2.3). C'est pourquoi, en adaptant les exigences aux circonstances de vie actuelles, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. arrêt précité consid. 2.5). Ce droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. En outre, les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent être remplies également. Ainsi, le parent étranger doit également entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. précité consid. 2.5, par renvoi de l'arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3).
E. 7.3 L'argumentation du recourant fondée sur l'art. 8 CEDH doit être examinée en relation avec les décisions rendues par les autorités de droit civil relatives à son fils C._______, lequel est pris en charge par la famille d'accueil "I._______" à Bienne depuis le 1er octobre 2010, décisions qu'il convient de rappeler ici:
- le 9 septembre 2009, l'autorité tutélaire de la Ville de Bienne, se fondant sur la décision de D._______ de donner son fils C._______ en adoption, a retiré à la prénommée l'autorité parentale sur son fils, en application de l'art. 312 ch. 2 CC, et a nommé une tutrice à l'enfant;
- le 1er février 2010, l'autorité tutélaire de la Ville de Bienne a renoncé à faire abstraction du consentement du père biologique à l'adoption de C._______ et a chargé sa tutrice de le placer dans une famille d'accueil pouvant l'accueillir à plus long terme et de régler la filiation paternelle par la voie judiciaire;
- le 27 septembre 2010, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement judiciaire II de Bienne-Nidau a constaté que A._______ reconnaissait être le père de l'enfant (selon l'art. 260 al. 3 CC) et a ainsi établi le lien de filiation entre eux (selon l'art. 252 al. 2 CC);
- le 17 octobre 2011, l'autorité tutélaire de la Ville de Bienne a accordé à A._______ un droit de visite hebdomadaire sur son fils C._______, les mardis de 14h à 17h, droit de visite qui a été ultérieurement étendu à deux jours par semaine, soit les lundis de 14h à 17h et les jeudis de 11h à 18h.
E. 7.4 Il ressort de ce qui précède que A._______ ne dispose, en l'état du dossier, ni de l'autorité parentale, ni du droit de garde sur son fils C._______, conditions que le Tribunal fédéral considère, en principe, comme nécessaires pour qu'un étranger puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour en tirer un droit à la prolongation de son séjour en Suisse (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1105/2012 du 5 août 2013 consid. 2.2 et la jurisprudence citée. C'est ici le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, un droit de visite est à considérer comme usuel selon les standards d'aujourd'hui lorsqu'il s'exerce un week-end toutes les deux semaines et la moitié des vacances scolaires (cf. arrêt 2C_318/2013 précité consid 3.3.2). Or, en l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'un tel droit de visite usuel, dès lors que l'exercice de ses relations familiales avec son fils, placé dans une famille d'accueil, se limite à deux périodes hebdomadaires de quelques heures, selon la dernière attestation produite au dossier. Il s'impose de constater au demeurant que le recourant ne remplit ni la condition de la relation économique particulièrement forte avec son enfant (dès lors qu'il ne lui verse aucune pension d'entretien), ni la condition d'un comportement irréprochable en Suisse (dès lors qu'il y a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment pour séjour illégal et pour vol). Bien que le Tribunal fédéral ait assoupli les règles en matière de regroupement familial inversé (comme il l'a encore rappelé dans son arrêt 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.3), cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, dès lors que le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraînerait de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. En l'espèce, le recourant n'a toutefois ni allégué, ni a fortiori démontré, qu'il aurait entrepris des démarches en vue d'obtenir l'autorité parentale et le droit de garde sur son fils C._______, lequel est pourvu d'une tutrice et vit depuis quatre ans dans une famille d'accueil. Dans ces circonstances, A._______ ne peut exercer qu'un droit de visite limité sur son enfant, insuffisant à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH.
E. 7.5 Le Tribunal est en conséquence amené à conclure, nonobstant les relations que le recourant déclare entretenir avec son fils C._______, que les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, issue de l'ATF 139 I 135, ne sont pas réunies dans le cas d'espèce, si bien que A._______ ne peut pas prétendre à un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH.
E. 7.6 S'agissant des relations entretenues par le recourant avec son amie dominicaine, E._______, et avec sa fille F._______, le Tribunal constate que les prénommées ne disposent pas d'un droit de présence assuré en Suisse, dès lors que leurs autorisations de séjour sont échues le 12 avril 2013, autorisations dont le renouvellement est encore à l'examen auprès des autorités cantonales, en considération notamment de la dette d'assistance (de près de Fr. 500.000.-) que E._______ a accumulée durant son séjour en Suisse. Aussi, le recourant n'est pas davantage fondé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH au regard des relations entretenues avec les prénommées. 8.En conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce amène le Tribunal à la conclusion, d'une part, que le recourant n'a pas atteint en Suisse un degré d'intégration particulièrement poussé au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, d'autre part, que les relations familiales dont il s'est prévalu ne sont, en l'état, pas suffisantes à fonder l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 9.Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 12 juillet 2012 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. 10.Par décision du 24 septembre 2012, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Maître Pascal Labbé ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le versement d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. dispositif page suivante
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La Caisse du Tribunal versera une indemnité de Fr. 1'500.- à Maître Pascal Labbé à titre d'honoraires et de débours.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire, annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) - à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 12890992.5 et N 501 438 en retour) - au Service des migrations du canton de Berne, pour information (annexe: dossier de A._______ en retour) - au Service de la population, secteur étrangers, Bienne, pour information (annexes: dossiers de A._______ et de E._______ en retour). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4334/2012 Arrêt du 21 mars 2014 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Pascal Labbé, Rue du Jura 15, case postale 3231, 2500 Bienne 3 , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Faits : A. A._______, ressortissant de Côte d'Ivoire né le 1er janvier 1989, est arrivé en Suisse le 1er octobre 2007 et y a déposé une demande d'asile le 2 octobre 2007. Par décision du 6 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rejeté cette demande et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 7 janvier 2008 pour quitter ce pays. A._______ s'est toutefois refusé à donner suite à cette décision et a poursuivi illégalement son séjour en Suisse. Dans le cadre de ses déclarations en procédure d'asile, le prénommé a mentionné être le père d'un fils prénommé B._______, né le 29 mai 2003, lequel vivait avec sa mère en Côte d'Ivoire. B. Agissant par l'entremise de sa précédente mandataire, A._______ a déposé, le 8 février 2010, une demande d'autorisation de séjour fondée sur la présence en Suisse de son fils C._______, né le 9 juillet 2009 d'une relation avec D._______, une ressortissante suisse dont il est séparé. C. Par décision du 9 septembre 2009, l'autorité tutélaire de la ville de Bienne avait retiré à D._______ l'autorité parentale sur son fils C._______ en application de l'art. 312 ch 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et avait institué une tutelle en faveur de l'enfant selon l'art. 368 CC (dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012). D. Par décision du 17 mars 2010, l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (ci-après: SMIG) a rejeté la demande d'autorisation de séjour de A._______, au motif qu'aucune des conditions de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) n'était réunie. Le SMIG a considéré en outre que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors qu'il n'avait pas reconnu l'enfant C._______, ne vivait pas avec lui, n'avait ni droit de garde, ni droit de visite sur lui et ne subvenait pas économiquement à son entretien. La décision du SMIG du 17 mars 2010 a été confirmée sur recours le 3 mai 2011 par la Direction de la Police et des affaires militaires du canton de Berne (ci-après: POM). E. Le 8 avril 2010, C._______, représenté par sa tutrice, G._______, avait ouvert contre A._______ une action en constatation de paternité auprès de l'Arrondissement judiciaire II de Bienne-Nidau. Lors de l'audience de conciliation tenue le 27 septembre 2010 devant l'Arrondissement judiciaire II de Bienne-Nidau, A._______ a reconnu être le père de C._______ et a passé une convention d'entretien, par laquelle il s'engageait à pourvoir à l'entretien de son fils dès que sa situation financière le lui permettrait. F. Par jugement du 17 novembre 2011, le Tribunal administratif du canton de Berne a admis le recours que A._______ avait déposé contre la décision du POM du 3 mai 2011. Il a considéré que, nonobstant les éléments négatifs du dossier (soit, d'une part, les condamnations pénales prononcées à l'endroit du prénommé pour séjour illégal en Suisse, d'autre part, les doutes que l'on pouvait émettre sur le caractère abusif de l'allégation de sa paternité, qui constituait pour lui sa seule possibilité de demeurer en Suisse), l'intérêt privé de l'enfant C._______ à pouvoir bénéficier du soutien de son père en Suisse justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______. G. A la suite du jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 novembre 2011, les autorités cantonales ont transmis le dossier de A._______ pour approbation à l'ODM. H. Le 26 avril 2012, l'ODM a informé le nouveau mandataire du prénommé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi de son autorisation de séjour, tout en lui donnant l'occasion de déposer ses observations avant le prononcé d'une décision. I. Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 30 mai 2012, A._______ a exposé qu'il était le seul soutien familial de son fils C._______, ressortissant suisse, et qu'en considération de l'art. 8 CEDH, son intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour l'emportait sur l'intérêt public à son éloignement, ce d'autant plus que les condamnations pénales prononcées à son endroit ne sanctionnaient que des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Le requérant a relevé en outre qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante dominicaine (E._______), titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse et avec laquelle il avait une fille (F._______, née le 4 mai 2010) qu'il avait reconnue. J. Par décision du 12 juillet 2012, l'ODM a refusé à A._______ la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment retenu que le prénommé ne résidait en Suisse que depuis le 1er octobre 2007 et ne totalisait donc pas les cinq ans de séjour requis par la disposition précitée. L'ODM a relevé en outre que le requérant était certes le père d'un enfant suisse, mais qu'il n'avait qu'un droit de visite limité (les lundi et jeudi) sur cet enfant, lequel vivait dans une famille d'accueil. L'autorité inférieure a constaté enfin que les relations entretenues par A._______ avec E._______ et leur fille F._______ n'étaient pas protégées par l'art. 8 CEDH, dès lors que les prénommées n'étaient titulaires que d'une autorisation de séjour en Suisse. K. Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette décision le 20 août 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire. Le recourant a allégué d'abord que l'autorité inférieure avait fondé à tort sa décision sur l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que l'autorité cantonale de recours lui avait reconnu un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, si bien que l'ODM aurait dû faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Le recourant a repris pour le surplus les arguments déjà invoqués en première instance, en réaffirmant son droit à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse en raison des relations qu'il entretenait avec son fils de nationalité suisse, tout en précisant qu'il ne pouvait prétendre, ni à un droit de visite plus étendu, ni à l'octroi de l'autorité parentale sur son fils, compte tenu de sa situation financière. L. Par décision du 24 septembre 2012, le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire totale à A._______ et désigné Me Pascal Labbé avocat d'office en la présente procédure. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 24 octobre 2012, l'autorité inférieure a relevé qu'elle avait également examiné la situation du recourant sous l'angle de l'art. 8 CEDH et qu'elle était arrivée à la conclusion que celui-ci ne pouvait se prévaloir de cette disposition pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, dès lors qu'il n'était pas en mesure de subvenir aux besoins de son enfant et ne disposait que d'un droit de visite très restreint. N. Dans sa réplique du 29 novembre 2012, le recourant a réaffirmé qu'il exerçait son droit de visite sur son fils deux fois par semaine et que cet élément n'avait pas été suffisamment pris en compte par l'autorité inférieure. O. Dans sa duplique du 18 janvier 2013, l'ODM a rappelé que le recourant ne remplissait d'aucune manière les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi et qu'il n'était au surplus pas fondé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH, compte tenu du caractère limité de son droit de visite sur son fils. P. Dans ses ultimes observations du 22 février 2013, le recourant s'est référé à l'argumentation qu'il avait précédemment développée. Il a en outre versé au dossier un écrit du 11 février 2013 de la tutrice de son fils, H._______. Dans cet écrit, la prénommée confirmait que le recourant exerçait un droit de visite sur son fils C._______ les lundis de 14h à 17h et les jeudis de 11h à 18h. Elle a par ailleurs précisé que l'enfant éprouvait de la peine à se détacher de sa famille d'accueil et que l'on pouvait attendre du recourant qu'il accompagne le processus éducatif de son fils de façon plus dynamique, notamment en prenant des initiatives. Q.Par ordonnance pénale du 16 mai 2013, le Ministère public du canton de Berne a condamné A._______ pour vol et conduite inconvenante à une amende de Fr. 300.-. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1, ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée ; Moor, op. cit., ibidem).1.3 En l'espèce, l'ODM a fondé sa décision du 12 juillet 2012 sur l'art. 14 al. 2 LAsi, alors que les autorités cantonales lui avaient soumis l'autorisation de séjour de A._______ pour approbation exclusivement sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Il appert que l'autorité inférieure a toutefois également examiné la situation du recourant sous l'angle de l'art. 8 CEDH, en concluant que celui-ci ne pouvait pas tirer de cette disposition conventionnelle un droit de séjour en Suisse. Il convient de remarquer également que le recourant a atteint, durant la présente procédure, la durée de cinq ans de séjour en Suisse requise pour l'examen de sa situation au regard de l'art. 14 al. 2 LAsi. En considération de ce qui précède, le Tribunal examinera la situation de A._______, d'une part, sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi, d'autre part, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, au vu des relations qu'il entretient avec ses enfants C._______ et F._______, ainsi qu'avec son amie, E._______. 1.4 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, op. cit.). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et 2011/43 consid. 6.1). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3 p. 563). 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation de l'ODM. La procédure d'approbation fédérale suppose donc que le canton se soit préalablement déclaré disposé à délivrer l'autorisation requise. 3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.4.2 p. 564, et les références citées). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3 p. 132s.; ATAF 2009/40 précité, loc. cit., et la jurisprudence citée). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs.
4. En l'espèce, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 octobre 2007 et séjourne depuis lors dans ce pays sans interruption. S'il ne remplissait pas les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi lors du prononcé de la décision attaquée, tel est le cas depuis le 2 octobre 2012. Par ailleurs, le canton de Berne est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi) et le dossier du prénommé a été transmis à l'ODM pour approbation à la suite du jugement du Tribunal administratif du canton de Berne. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
5. Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2) Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité.
6. 6.1 En l'espèce, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, ainsi que ses attaches familiales dans ce pays, tout en exposant que les condamnations prononcées à son endroit concernaient uniquement des infractions aux prescriptions de police des étrangers. 6.2 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que les arrêts du TAF C-7824/2009 du 12 décembre 2011 consid. 7.2, C-2836/2010 du 22 septembre 2011 consid. 6.1 et C-3332/2010 du 21 mars 2011 consid. 6.1; cf. en outre l'arrêt du TAF C-3811/2007 du 6 janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi; voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que, depuis le 6 novembre 2007, l'intéressé se trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et séjourne en Suisse, depuis le 8 janvier 2008, soit dans l'illégalité, soit à la faveur d'une simple tolérance cantonale, liée aux procédures qu'il y a introduites pour s'opposer à son renvoi (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir également l'arrêt du TAF C-5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 6). Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2; voir également les arrêts du TAF C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2 et C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêt du TAF C-5302/2010 précité, consid. 7). 6.3 Le Tribunal constate à cet égard que A._______ ne remplit clairement pas les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il apparaît certes que le recourant réside en Suisse depuis le 1er octobre 2007 et qu'il totalise désormais la durée minimale de cinq ans de séjour requise par l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Il apparaît toutefois que son lieu de séjour n'a pas toujours été connu des autorités, puisqu'il a été annoncé disparu le 5 août 2008, après avoir refusé de quitter la Suisse à la suite du rejet de sa demande d'asile. Il ne remplit dès lors pas la condition de l'art. 14a al. 2 let. b LAsi. S'agissant de la condition de l'intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, le Tribunal constate que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune intégration professionnelle dans ce pays, où il s'est essentiellement distingué par son refus caractérisé de se soumettre à la décision de renvoi de Suisse prononcée à son endroit, attitude qui lui a valu de multiples condamnations pour séjour illégal. Le Tribunal peut toutefois se dispenser d'examiner de manière plus circonstanciée les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que le recourant fonde son argumentation essentiellement sur l'art. 8 CEDH et sur les relations qu'il entretient avec son fils C._______, ressortissant suisse, respectivement avec sa fille F._______ et son amie E._______, ressortissantes dominicaines, titulaires d'une autorisation de séjour dont le renouvellement est à l'examen. 6.4 Le Tribunal relève au surplus que le grief soulevé par le recourant, selon lequel l'ODM n'avait pas examiné sa situation sous l'angle de l'art. 8 CEDH, est infondé. Il appert en effet que l'autorité intimée a bien examiné l'application de cette disposition au regard de la situation familiale de A._______, mais a considéré que celui-ci ne pouvait pas en tirer un droit de séjour en Suisse. 7. 7.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154ss, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285ss et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 et ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 et jurisprudence citée). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_327/2010 et 328/2010 du 19 mai 2011 consid. 4.1.2 et jurisprudence citée). 7.2 Le Tribunal fédéral a été récemment amené à réexaminer la question des répercussions du droit de visite dont dispose un étranger sur un enfant titulaire d'un droit de séjour en Suisse (cf. ATF 139 I 135) sur ses propres conditions de séjour dans ce pays. Dans cet arrêt, la Haute Cour a constaté que l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant avait subi une évolution considérable au cours de ces dernières années et que des droits de visite généreux s'étaient largement imposés dans la pratique, ce tant en Suisse romande (droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) qu'en Suisse alémanique (cf. arrêt précité consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a relevé à ce propos que le développement du droit de visite se répercutait également sur la qualification du lien affectif entre le parent qui ne dispose pas du droit de garde et son enfant habilité à résider en Suisse. Ainsi, sous l'empire de la pratique plus restrictive qui avait cours antérieurement (cf. ATF 120 Ib 1), l'aménagement du droit de visite tel qu'il est couramment pratiqué en Suisse de nos jours était considéré comme particulièrement développé ou généreux; aujourd'hui en revanche, l'aménagement du droit de visite dans cette même ampleur ne reflète plus que la pratique usuelle (cf. arrêt précité consid. 2.3). C'est pourquoi, en adaptant les exigences aux circonstances de vie actuelles, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. arrêt précité consid. 2.5). Ce droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. En outre, les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent être remplies également. Ainsi, le parent étranger doit également entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. précité consid. 2.5, par renvoi de l'arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). 7.3 L'argumentation du recourant fondée sur l'art. 8 CEDH doit être examinée en relation avec les décisions rendues par les autorités de droit civil relatives à son fils C._______, lequel est pris en charge par la famille d'accueil "I._______" à Bienne depuis le 1er octobre 2010, décisions qu'il convient de rappeler ici:
- le 9 septembre 2009, l'autorité tutélaire de la Ville de Bienne, se fondant sur la décision de D._______ de donner son fils C._______ en adoption, a retiré à la prénommée l'autorité parentale sur son fils, en application de l'art. 312 ch. 2 CC, et a nommé une tutrice à l'enfant;
- le 1er février 2010, l'autorité tutélaire de la Ville de Bienne a renoncé à faire abstraction du consentement du père biologique à l'adoption de C._______ et a chargé sa tutrice de le placer dans une famille d'accueil pouvant l'accueillir à plus long terme et de régler la filiation paternelle par la voie judiciaire;
- le 27 septembre 2010, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement judiciaire II de Bienne-Nidau a constaté que A._______ reconnaissait être le père de l'enfant (selon l'art. 260 al. 3 CC) et a ainsi établi le lien de filiation entre eux (selon l'art. 252 al. 2 CC);
- le 17 octobre 2011, l'autorité tutélaire de la Ville de Bienne a accordé à A._______ un droit de visite hebdomadaire sur son fils C._______, les mardis de 14h à 17h, droit de visite qui a été ultérieurement étendu à deux jours par semaine, soit les lundis de 14h à 17h et les jeudis de 11h à 18h. 7.4 Il ressort de ce qui précède que A._______ ne dispose, en l'état du dossier, ni de l'autorité parentale, ni du droit de garde sur son fils C._______, conditions que le Tribunal fédéral considère, en principe, comme nécessaires pour qu'un étranger puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour en tirer un droit à la prolongation de son séjour en Suisse (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1105/2012 du 5 août 2013 consid. 2.2 et la jurisprudence citée. C'est ici le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, un droit de visite est à considérer comme usuel selon les standards d'aujourd'hui lorsqu'il s'exerce un week-end toutes les deux semaines et la moitié des vacances scolaires (cf. arrêt 2C_318/2013 précité consid 3.3.2). Or, en l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'un tel droit de visite usuel, dès lors que l'exercice de ses relations familiales avec son fils, placé dans une famille d'accueil, se limite à deux périodes hebdomadaires de quelques heures, selon la dernière attestation produite au dossier. Il s'impose de constater au demeurant que le recourant ne remplit ni la condition de la relation économique particulièrement forte avec son enfant (dès lors qu'il ne lui verse aucune pension d'entretien), ni la condition d'un comportement irréprochable en Suisse (dès lors qu'il y a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment pour séjour illégal et pour vol). Bien que le Tribunal fédéral ait assoupli les règles en matière de regroupement familial inversé (comme il l'a encore rappelé dans son arrêt 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.3), cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, dès lors que le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraînerait de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. En l'espèce, le recourant n'a toutefois ni allégué, ni a fortiori démontré, qu'il aurait entrepris des démarches en vue d'obtenir l'autorité parentale et le droit de garde sur son fils C._______, lequel est pourvu d'une tutrice et vit depuis quatre ans dans une famille d'accueil. Dans ces circonstances, A._______ ne peut exercer qu'un droit de visite limité sur son enfant, insuffisant à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. 7.5 Le Tribunal est en conséquence amené à conclure, nonobstant les relations que le recourant déclare entretenir avec son fils C._______, que les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, issue de l'ATF 139 I 135, ne sont pas réunies dans le cas d'espèce, si bien que A._______ ne peut pas prétendre à un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH. 7.6 S'agissant des relations entretenues par le recourant avec son amie dominicaine, E._______, et avec sa fille F._______, le Tribunal constate que les prénommées ne disposent pas d'un droit de présence assuré en Suisse, dès lors que leurs autorisations de séjour sont échues le 12 avril 2013, autorisations dont le renouvellement est encore à l'examen auprès des autorités cantonales, en considération notamment de la dette d'assistance (de près de Fr. 500.000.-) que E._______ a accumulée durant son séjour en Suisse. Aussi, le recourant n'est pas davantage fondé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH au regard des relations entretenues avec les prénommées. 8.En conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce amène le Tribunal à la conclusion, d'une part, que le recourant n'a pas atteint en Suisse un degré d'intégration particulièrement poussé au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, d'autre part, que les relations familiales dont il s'est prévalu ne sont, en l'état, pas suffisantes à fonder l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 9.Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 12 juillet 2012 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. 10.Par décision du 24 septembre 2012, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Maître Pascal Labbé ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le versement d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de Fr. 1'500.- à Maître Pascal Labbé à titre d'honoraires et de débours.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire, annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli)
- à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 12890992.5 et N 501 438 en retour)
- au Service des migrations du canton de Berne, pour information (annexe: dossier de A._______ en retour)
- au Service de la population, secteur étrangers, Bienne, pour information (annexes: dossiers de A._______ et de E._______ en retour). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :