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C-4325/2010

C-4325/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-03-22 · Français CH

Droit à la rente

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que l'assurée a droit à trois quarts de rente dès le 1er octobre 2009 et à une rente entière dès le 1er janvier 2010.
  2. Le dossier est retourné à l'administration afin qu'elle procède au calcul de la rente.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 342.- versé par la recourante le 8 juillet 2010 sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre d'avance de frais est restitué à cette dernière.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ; annexe : copie de la réplique du 22 février 2011) - à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4325/2010 Arrêt du 22 mars 2011 Composition Vito Valenti (président du collège), Stefan Mesmer et Franziska Schneider, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. Parties A._______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (décision du 12 mai 2010). Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le 24 avril 2009 par A._______, ressortissante espagnole née le [...] 1971, auprès de l'Institut national de sécurité sociale espagnol ; cette autorité a transmis la requête à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) (pce 2), la décision du 12 mai 2010 accordant à l'assurée trois quarts de rente d'invalidité dès le 1er octobre 2009 (pces 37 et 38) ; cette décision se fondait notamment sur une prise de position du 11 janvier 2010 signée par le Dr Ch. Rais, médecin de l'OAIE (pce 33) ; ce praticien retenait, dès le 22 octobre 2008, une incapacité de travail de l'assurée de 90% dans l'activité habituelle et de 60% dans les travaux ménagers suite à l'apparition d'un cancer du sein opéré le 22 octobre 2008 et pour cause de la découverte subséquente de métastases dans le foie et dans les os nécessitant divers traitements ; par ailleurs, une comparaison des revenus du 12 février 2010 basée sur la méthode mixte compte tenu du fait que l'assurée avait travaillé, avant l'atteinte à la santé, à raison de 5 heures par semaine dans une entreprise de nettoyage au lieu de 39 heures selon l'horaire usuel de l'employeur mettait en évidence une perte de gain de 63.85% ([{39 - 5} x 60] + [5 x 90] : 39 = 63.85) (cf. pce 35), le recours contre cette décision daté du 28 mai 2010 et adressé à l'autorité inférieure, par lequel la recourante fait valoir le droit à une rente entière, implicitement à partir du 1er octobre 2009 (pce TAF 1) ; l'OAIE a fait suivre ce mémoire au Tribunal de céans pour compétence par acte du 10 juin 2010 (pce TAF 2), le courrier adressé à l'autorité inférieure et parvenu à cette dernière le 25 juin 2010 (pces 40-44), par lequel la recourante a produit des rapports médicaux des 27 mai 2009 (pce 40 p. 1-2 déjà versée au dossier), 6 avril 2010 (pce 42), 5 mai 2010 (pce 40 p. 3), 21 mai 2010 (pce 41) et 3 juin 2010 (pce 43), la réponse au recours de l'autorité inférieure du 15 décembre 2010 proposant l'admission partielle du recours, l'acte de la recourante du 17 février 2011 dans lequel celle-ci se déclare d'accord avec la proposition de l'autorité inférieure du 15 décembre 2010 prévoyant de lui accorder une rente entière à partir du 1er janvier 2010 ; en outre, elle demande qu'une décision soit rendue le plus rapidement possible dans la présente affaire, et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, que, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreux textes légaux dans le domaine de l'assurance-invalidité, qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la recourante dispose de la qualité pour recourir, étant donné qu'elle est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification (art. 59 LPGA), que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, que, en procédure de recours, l'OAIE a demandé à son service médical de prendre position sur les nouveaux documents médicaux produits par l'assurée, que, dans des rapports des 14 septembre 2010 (pce 46), 28 octobre 2010 (pce 48) et 19 novembre 2010 (pce 50), le Dr B._______ a retenu que l'état de santé de l'assurée s'était manifestement péjoré ; selon lui, la recourante présente une incapacité à accomplir les travaux ménagers de 70% dès mai 2009 et de 100% dès mai 2010, que l'administration, par acte du 30 novembre 2010 (pce 51), a procédé à une nouvelle comparaison des revenus ; celle-ci mettait en évidence un degré d'invalidité global de l'assurée de 72.56% dès mai 2009 ([{39 - 5} x 70] + [5 x 90] : 39) (pce 51), que, sur la base de cette instruction complémentaire, l'OAIE, dans son préavis du 15 décembre 2010 (pce TAF 14), a proposé le renvoi du recours afin qu'il rende une nouvelle décision octroyant à la recourante un droit à trois quarts de rente du 1er octobre au 31 décembre 2009 et un droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2010, que, dans sa réplique du 22 février 2011 (pce TAF 17), l'assurée a manifesté son accord quant à la proposition de l'autorité inférieure, que, d'une part, selon l'art. 28 al. 1 let. b et c LAI l'assuré a droit à une rente d'invalidité lorsqu'il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et que, au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins ; il a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins, que, d'autre part, le délai d'attente de trois mois de l'art. 88a du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI ; RS 831.201), qui est étroitement lié à un cas de révision, ne saurait débuter avant la naissance du droit à la rente, soit à fin de la période de carence d'une année conformément aux art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 3 LAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2010 du 1er février 2011 consid. 4.2 in fine et la référence citée), que la recourante ne remet pas en cause l'état des faits tel que retenu par l'autorité inférieure ni le calcul du degré d'invalidité pendant la période déterminante sans qu'il apparaisse de raisons d'intervenir en la matière, que, dans ces circonstances et compte tenu des fondements juridiques susmentionnés, il convient d'admettre partiellement le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que l'assurée a droit à trois quarts de rente dès le 1er octobre 2009 et à une rente entière dès le 1er janvier 2010 conformément à ce qui a été retenu dans le préavis de l'autorité inférieure du 15 décembre 2010, que, la recourante a ainsi obtenu en grande partie gain de cause ; pour cette raison, il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA), que l'assurée n'a pas été représentée et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais relativement élevés pour défendre ses droits ; il ne lui par conséquent pas alloué d'indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que l'assurée a droit à trois quarts de rente dès le 1er octobre 2009 et à une rente entière dès le 1er janvier 2010.

2. Le dossier est retourné à l'administration afin qu'elle procède au calcul de la rente.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 342.- versé par la recourante le 8 juillet 2010 sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre d'avance de frais est restitué à cette dernière.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; annexe : copie de la réplique du 22 février 2011)

- à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé­déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :