Droit à la rente
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : assurée ou recourante), ressortissante suisse, née en 1963 et mère de jumeaux nés en 2003, touche une rente ordinaire d'invalidité entière depuis le 1er juin 1995 (cf. attestation du 9 mai 2009 de l'office cantonal [affaire C-1682/2020, AI doc 625]; décision de l'OAIE du 27.6.2006 [affaire C-1682/2020, AI doc 19 pp. 2 ss]; arrêt du 28 septembre 2004 du Tribunal cantonal [affaire C-1682/2020, AI doc 337]). L'assurée a quitté la Suisse le 7 novembre 2018 pour aller vivre au Pérou (affaire C-1682/2020, AI doc 625). B. B.a Par courriel du 9 janvier 2020 (TAF pce 1 annexe), l'assurée a déposé auprès de la Cour de Z._______ un recours pour déni de justice et retard injustifié contre l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE). Elle a fait grief à cet Office de ne pas avoir versé des rentes pour enfant pour ses jumeaux. De plus, elle a prétendu qu'elle attend le paiement de ses rentes de 1988 à 2001. B.b Le 11 février 2020, l'OAIE a rendu une décision par laquelle il a alloué à compter du 1er août 2013 des rentes d'invalidité pour enfant pour les jumeaux de l'assurée (dossier C-1682/2020, AI doc 665). L'assurée a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal; affaire C-1682/2020) et a conclu principalement au versement des rentes dès la naissance de ses enfants (cf. recours des 23, 24, 27 et 29 mars 2020, valablement régularisé par l'envoi reçu le 17 août 2020 [affaire C-1682/2020, TAF pces 1 à 3 et 22]). Le 20 mai 2020, la Caisse suisse de compensation (CSC) a établi le décompte pour le versement des rentes pour enfant d'août 2013 à mai 2020. L'assurée en a été informée aussi par courriel du 28 mai 2020 du Tribunal de céans (affaire C-1682/2020, AI doc 693 et TAF pce 20). L'instruction de l'affaire C-1682/2020 est en cours. C. Par courrier du 13 août 2020 (TAF pce 1), la Cour de Z._______, a transmis au TAF le recours déposé le 9 janvier 2020 par l'assurée conformément au dispositif de son arrêt du 10 juin 2020 par lequel il a déclaré irrecevable le recours faute de sa compétence. Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec pleine cognition sa compétence et les autres conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 2. 2.1 Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF (RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent pour connaître des recours interjetés contre les décisions de l'OAIE, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce. 2.2 Conformément à l'art. 46a PA (RS 172.021), en relation avec l'art. 37 LTAF, le Tribunal est également compétent lorsque l'OAIE s'abstient de rendre une décision sujette à recours (déni de justice) ou tarde à le faire (retard injustifié; cf. aussi art. 56 al. 2 LPGA [RS 830.1]). En vertu de l'art. 50 al. 2 PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. 2.3 Aux termes de l'art. 35 s. LTAF, le TAF peut encore être saisi par une action de droit administratif dans certaines situations particulières, non réunies en l'occurrence.
3. Selon l'art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la recourante ou de son mandataire (cf. al. 1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (cf. al. 2). Elle avise en même temps la recourante que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (cf. al. 3). En l'espèce, le courriel du 9 janvier 2020 de la recourante ne remplit pas les conditions formelles de l'art. 52 al. 1 PA cité puisque, de fait, il n'est pas signé à la main par la recourante. Cela étant, pour les raisons exposées ci-après, il ne sied pas de demander à la recourante la régularisation de son recours au sens de l'art. 52 al. 2 et 3 PA. 4. 4.1 L'art. 59 LPGA prévoit que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (cf. aussi art. 48 let. c PA). La notion d'intérêt digne de protection suppose que la recourante possède un intérêt actuel pour recourir et ce non seulement au moment du dépôt du recours, mais également lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 128 II 34 consid. 1b). Si l'intérêt actuel fait défaut au début du recours, celui-ci est irrecevable. Lorsque l'intérêt disparaît au cours de la procédure, l'affaire est radiée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 141 II 14 consid. 4.4; ATAF 2007/12 consid. 2.1; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e édition 2015, p. 622 s.). 4.2 S'agissant des rentes pour enfant que la recourante a réclamé pour ses jumeaux, le TAF constate que la recourante, titulaire des rentes pour enfant (cf. art. 35 LAI; ATF 134 V 15 consid. 2.3.3), a en principe qualité pour recourir contre l'OAIE pour déni de justice et retard injustifié. Toutefois, l'OAIE ayant rendu la décision du 11 février 2020 portant sur le droit de la recourante aux rentes pour ses enfants (dossier C-1682/2020, AI doc 665), celle-ci ne dispose plus d'un intérêt actuel pour recourir. En effet, l'intérêt disparaît en principe lorsque l'autorité intimée rend la décision requise (cf. ATF 125 V 373 consid. 1; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. 2, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. 2011, pp. 339; Markus Müller/Peter Bieri, VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2e 2019, art. 46a PA n° 25). Dès lors, le recours du 9 janvier 2020 pour déni de justice et retard injustifié pour autant qu'il soit recevable (cf. consid. 3) est devenu sans objet. Il est radié du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF). 4.3 Concernant les allégations de la recourante relatives au non-paiement de ses rentes de 1988 à 2001, le TAF remarque que par arrêt du 28 septembre 2004, le Tribunal cantonal a alloué à l'assurée une rente ordinaire d'invalidité dès le 1er juin 1995 (ch. 2 du dispositif [affaire C-1682/2020, AI doc 337]). Il a considéré que l'invalidité de l'assurée était survenue en septembre 1987 et que les conditions d'assurance étaient remplies. La recourante ayant déposé sa demande de rente d'invalidité le 13 juin 1996, le droit à une rente ordinaire d'invalidité était né le 1er juin 1995 conformément à l'art. 48 al. 2 LAI alors en vigueur (cf. consid. 4 et 5 de l'arrêt). L'assurée n'a pas recouru contre cet arrêt. L'OAIE a alors déterminé le montant des rentes à verser et par décision du 27 juin 2006, il a octroyé à l'assurée à compter du 1er juin 1995 une rente ordinaire d'invalidité entière (affaire C-1682/2020, AI doc 19). L'assurée n'a pas non plus interjeté recours contre cette décision. En conséquence, le droit de l'assurée à des rentes d'invalidités de 1988 à 2001 a déjà fait l'objet d'arrêt et de décision qui sont entrés en force de chose jugée et décidée. Partant, la recourante ne dispose pas d'un intérêt actuel pour recourir pour déni de justice et retard injustifié (cf. Markus Müller/Peter Bieri, op. cit., art. 46a PA n° 24). En outre, la recourante ne dispose pas non plus d'une voie de recours ordinaire contre l'arrêt et la décision susmentionnés. Plus encore, au regard des articles cités sous le consid. 2 ci-dessus, le Tribunal ne peut pas entrer en matière sur une demande d'exécution de décisions de rente. Au demeurant, l'art. 40 PA précise que les décisions portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). En conséquence, pour autant que le recours du 9 janvier 2020 soit recevable (cf. consid. 3), les allégations de la recourante relatives au non-paiement de ses rentes de 1988 à 2001 sont irrecevables.
5. Eu égard à ce qui précède, le recours du 9 janvier 2020 pour déni de justice et retard injustifié est radié du rôle pour autant qu'il soit recevable dans un procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 LTAF).
6. Compte tenu de l'issue de la procédure, aucun frais de procédure n'est perçu (cf. art. 5 et 6 let. b FITAF [RS 173.320.2], art. 63 al. 4 PA). Il n'est pas non plus alloué de dépens (cf. art. 5 en relation avec l'art. 15 FITAF, art. 7 al. 1, 3 et 4 FITAF, art. 64 al. 1 PA).
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec pleine cognition sa compétence et les autres conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2).
E. 2.1 Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF (RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent pour connaître des recours interjetés contre les décisions de l'OAIE, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce.
E. 2.2 Conformément à l'art. 46a PA (RS 172.021), en relation avec l'art. 37 LTAF, le Tribunal est également compétent lorsque l'OAIE s'abstient de rendre une décision sujette à recours (déni de justice) ou tarde à le faire (retard injustifié; cf. aussi art. 56 al. 2 LPGA [RS 830.1]). En vertu de l'art. 50 al. 2 PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
E. 2.3 Aux termes de l'art. 35 s. LTAF, le TAF peut encore être saisi par une action de droit administratif dans certaines situations particulières, non réunies en l'occurrence.
E. 3 Selon l'art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la recourante ou de son mandataire (cf. al. 1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (cf. al. 2). Elle avise en même temps la recourante que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (cf. al. 3). En l'espèce, le courriel du 9 janvier 2020 de la recourante ne remplit pas les conditions formelles de l'art. 52 al. 1 PA cité puisque, de fait, il n'est pas signé à la main par la recourante. Cela étant, pour les raisons exposées ci-après, il ne sied pas de demander à la recourante la régularisation de son recours au sens de l'art. 52 al. 2 et 3 PA.
E. 4.1 L'art. 59 LPGA prévoit que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (cf. aussi art. 48 let. c PA). La notion d'intérêt digne de protection suppose que la recourante possède un intérêt actuel pour recourir et ce non seulement au moment du dépôt du recours, mais également lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 128 II 34 consid. 1b). Si l'intérêt actuel fait défaut au début du recours, celui-ci est irrecevable. Lorsque l'intérêt disparaît au cours de la procédure, l'affaire est radiée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 141 II 14 consid. 4.4; ATAF 2007/12 consid. 2.1; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e édition 2015, p. 622 s.).
E. 4.2 S'agissant des rentes pour enfant que la recourante a réclamé pour ses jumeaux, le TAF constate que la recourante, titulaire des rentes pour enfant (cf. art. 35 LAI; ATF 134 V 15 consid. 2.3.3), a en principe qualité pour recourir contre l'OAIE pour déni de justice et retard injustifié. Toutefois, l'OAIE ayant rendu la décision du 11 février 2020 portant sur le droit de la recourante aux rentes pour ses enfants (dossier C-1682/2020, AI doc 665), celle-ci ne dispose plus d'un intérêt actuel pour recourir. En effet, l'intérêt disparaît en principe lorsque l'autorité intimée rend la décision requise (cf. ATF 125 V 373 consid. 1; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. 2, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. 2011, pp. 339; Markus Müller/Peter Bieri, VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2e 2019, art. 46a PA n° 25). Dès lors, le recours du 9 janvier 2020 pour déni de justice et retard injustifié pour autant qu'il soit recevable (cf. consid. 3) est devenu sans objet. Il est radié du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF).
E. 4.3 Concernant les allégations de la recourante relatives au non-paiement de ses rentes de 1988 à 2001, le TAF remarque que par arrêt du 28 septembre 2004, le Tribunal cantonal a alloué à l'assurée une rente ordinaire d'invalidité dès le 1er juin 1995 (ch. 2 du dispositif [affaire C-1682/2020, AI doc 337]). Il a considéré que l'invalidité de l'assurée était survenue en septembre 1987 et que les conditions d'assurance étaient remplies. La recourante ayant déposé sa demande de rente d'invalidité le 13 juin 1996, le droit à une rente ordinaire d'invalidité était né le 1er juin 1995 conformément à l'art. 48 al. 2 LAI alors en vigueur (cf. consid. 4 et 5 de l'arrêt). L'assurée n'a pas recouru contre cet arrêt. L'OAIE a alors déterminé le montant des rentes à verser et par décision du 27 juin 2006, il a octroyé à l'assurée à compter du 1er juin 1995 une rente ordinaire d'invalidité entière (affaire C-1682/2020, AI doc 19). L'assurée n'a pas non plus interjeté recours contre cette décision. En conséquence, le droit de l'assurée à des rentes d'invalidités de 1988 à 2001 a déjà fait l'objet d'arrêt et de décision qui sont entrés en force de chose jugée et décidée. Partant, la recourante ne dispose pas d'un intérêt actuel pour recourir pour déni de justice et retard injustifié (cf. Markus Müller/Peter Bieri, op. cit., art. 46a PA n° 24). En outre, la recourante ne dispose pas non plus d'une voie de recours ordinaire contre l'arrêt et la décision susmentionnés. Plus encore, au regard des articles cités sous le consid. 2 ci-dessus, le Tribunal ne peut pas entrer en matière sur une demande d'exécution de décisions de rente. Au demeurant, l'art. 40 PA précise que les décisions portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). En conséquence, pour autant que le recours du 9 janvier 2020 soit recevable (cf. consid. 3), les allégations de la recourante relatives au non-paiement de ses rentes de 1988 à 2001 sont irrecevables.
E. 5 Eu égard à ce qui précède, le recours du 9 janvier 2020 pour déni de justice et retard injustifié est radié du rôle pour autant qu'il soit recevable dans un procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 LTAF).
E. 6 Compte tenu de l'issue de la procédure, aucun frais de procédure n'est perçu (cf. art. 5 et 6 let. b FITAF [RS 173.320.2], art. 63 al. 4 PA). Il n'est pas non plus alloué de dépens (cf. art. 5 en relation avec l'art. 15 FITAF, art. 7 al. 1, 3 et 4 FITAF, art. 64 al. 1 PA).
Dispositiv
- Le recours est radié du rôle pour autant qu'il soit recevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Notification par le biais de la Représentation suisse au Pérou) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 15.02.2021 (9C_102/2021) Cour III C-4262/2020 Arrêt du 16 septembre 2020 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière. Parties A._______ (Pérou) recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, recours pour déni de justice et retard injustifié. Faits : A. A._______ (ci-après : assurée ou recourante), ressortissante suisse, née en 1963 et mère de jumeaux nés en 2003, touche une rente ordinaire d'invalidité entière depuis le 1er juin 1995 (cf. attestation du 9 mai 2009 de l'office cantonal [affaire C-1682/2020, AI doc 625]; décision de l'OAIE du 27.6.2006 [affaire C-1682/2020, AI doc 19 pp. 2 ss]; arrêt du 28 septembre 2004 du Tribunal cantonal [affaire C-1682/2020, AI doc 337]). L'assurée a quitté la Suisse le 7 novembre 2018 pour aller vivre au Pérou (affaire C-1682/2020, AI doc 625). B. B.a Par courriel du 9 janvier 2020 (TAF pce 1 annexe), l'assurée a déposé auprès de la Cour de Z._______ un recours pour déni de justice et retard injustifié contre l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE). Elle a fait grief à cet Office de ne pas avoir versé des rentes pour enfant pour ses jumeaux. De plus, elle a prétendu qu'elle attend le paiement de ses rentes de 1988 à 2001. B.b Le 11 février 2020, l'OAIE a rendu une décision par laquelle il a alloué à compter du 1er août 2013 des rentes d'invalidité pour enfant pour les jumeaux de l'assurée (dossier C-1682/2020, AI doc 665). L'assurée a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal; affaire C-1682/2020) et a conclu principalement au versement des rentes dès la naissance de ses enfants (cf. recours des 23, 24, 27 et 29 mars 2020, valablement régularisé par l'envoi reçu le 17 août 2020 [affaire C-1682/2020, TAF pces 1 à 3 et 22]). Le 20 mai 2020, la Caisse suisse de compensation (CSC) a établi le décompte pour le versement des rentes pour enfant d'août 2013 à mai 2020. L'assurée en a été informée aussi par courriel du 28 mai 2020 du Tribunal de céans (affaire C-1682/2020, AI doc 693 et TAF pce 20). L'instruction de l'affaire C-1682/2020 est en cours. C. Par courrier du 13 août 2020 (TAF pce 1), la Cour de Z._______, a transmis au TAF le recours déposé le 9 janvier 2020 par l'assurée conformément au dispositif de son arrêt du 10 juin 2020 par lequel il a déclaré irrecevable le recours faute de sa compétence. Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec pleine cognition sa compétence et les autres conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 2. 2.1 Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF (RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent pour connaître des recours interjetés contre les décisions de l'OAIE, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce. 2.2 Conformément à l'art. 46a PA (RS 172.021), en relation avec l'art. 37 LTAF, le Tribunal est également compétent lorsque l'OAIE s'abstient de rendre une décision sujette à recours (déni de justice) ou tarde à le faire (retard injustifié; cf. aussi art. 56 al. 2 LPGA [RS 830.1]). En vertu de l'art. 50 al. 2 PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. 2.3 Aux termes de l'art. 35 s. LTAF, le TAF peut encore être saisi par une action de droit administratif dans certaines situations particulières, non réunies en l'occurrence.
3. Selon l'art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la recourante ou de son mandataire (cf. al. 1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (cf. al. 2). Elle avise en même temps la recourante que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (cf. al. 3). En l'espèce, le courriel du 9 janvier 2020 de la recourante ne remplit pas les conditions formelles de l'art. 52 al. 1 PA cité puisque, de fait, il n'est pas signé à la main par la recourante. Cela étant, pour les raisons exposées ci-après, il ne sied pas de demander à la recourante la régularisation de son recours au sens de l'art. 52 al. 2 et 3 PA. 4. 4.1 L'art. 59 LPGA prévoit que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (cf. aussi art. 48 let. c PA). La notion d'intérêt digne de protection suppose que la recourante possède un intérêt actuel pour recourir et ce non seulement au moment du dépôt du recours, mais également lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 128 II 34 consid. 1b). Si l'intérêt actuel fait défaut au début du recours, celui-ci est irrecevable. Lorsque l'intérêt disparaît au cours de la procédure, l'affaire est radiée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 141 II 14 consid. 4.4; ATAF 2007/12 consid. 2.1; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e édition 2015, p. 622 s.). 4.2 S'agissant des rentes pour enfant que la recourante a réclamé pour ses jumeaux, le TAF constate que la recourante, titulaire des rentes pour enfant (cf. art. 35 LAI; ATF 134 V 15 consid. 2.3.3), a en principe qualité pour recourir contre l'OAIE pour déni de justice et retard injustifié. Toutefois, l'OAIE ayant rendu la décision du 11 février 2020 portant sur le droit de la recourante aux rentes pour ses enfants (dossier C-1682/2020, AI doc 665), celle-ci ne dispose plus d'un intérêt actuel pour recourir. En effet, l'intérêt disparaît en principe lorsque l'autorité intimée rend la décision requise (cf. ATF 125 V 373 consid. 1; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. 2, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. 2011, pp. 339; Markus Müller/Peter Bieri, VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2e 2019, art. 46a PA n° 25). Dès lors, le recours du 9 janvier 2020 pour déni de justice et retard injustifié pour autant qu'il soit recevable (cf. consid. 3) est devenu sans objet. Il est radié du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF). 4.3 Concernant les allégations de la recourante relatives au non-paiement de ses rentes de 1988 à 2001, le TAF remarque que par arrêt du 28 septembre 2004, le Tribunal cantonal a alloué à l'assurée une rente ordinaire d'invalidité dès le 1er juin 1995 (ch. 2 du dispositif [affaire C-1682/2020, AI doc 337]). Il a considéré que l'invalidité de l'assurée était survenue en septembre 1987 et que les conditions d'assurance étaient remplies. La recourante ayant déposé sa demande de rente d'invalidité le 13 juin 1996, le droit à une rente ordinaire d'invalidité était né le 1er juin 1995 conformément à l'art. 48 al. 2 LAI alors en vigueur (cf. consid. 4 et 5 de l'arrêt). L'assurée n'a pas recouru contre cet arrêt. L'OAIE a alors déterminé le montant des rentes à verser et par décision du 27 juin 2006, il a octroyé à l'assurée à compter du 1er juin 1995 une rente ordinaire d'invalidité entière (affaire C-1682/2020, AI doc 19). L'assurée n'a pas non plus interjeté recours contre cette décision. En conséquence, le droit de l'assurée à des rentes d'invalidités de 1988 à 2001 a déjà fait l'objet d'arrêt et de décision qui sont entrés en force de chose jugée et décidée. Partant, la recourante ne dispose pas d'un intérêt actuel pour recourir pour déni de justice et retard injustifié (cf. Markus Müller/Peter Bieri, op. cit., art. 46a PA n° 24). En outre, la recourante ne dispose pas non plus d'une voie de recours ordinaire contre l'arrêt et la décision susmentionnés. Plus encore, au regard des articles cités sous le consid. 2 ci-dessus, le Tribunal ne peut pas entrer en matière sur une demande d'exécution de décisions de rente. Au demeurant, l'art. 40 PA précise que les décisions portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). En conséquence, pour autant que le recours du 9 janvier 2020 soit recevable (cf. consid. 3), les allégations de la recourante relatives au non-paiement de ses rentes de 1988 à 2001 sont irrecevables.
5. Eu égard à ce qui précède, le recours du 9 janvier 2020 pour déni de justice et retard injustifié est radié du rôle pour autant qu'il soit recevable dans un procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 LTAF).
6. Compte tenu de l'issue de la procédure, aucun frais de procédure n'est perçu (cf. art. 5 et 6 let. b FITAF [RS 173.320.2], art. 63 al. 4 PA). Il n'est pas non plus alloué de dépens (cf. art. 5 en relation avec l'art. 15 FITAF, art. 7 al. 1, 3 et 4 FITAF, art. 64 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est radié du rôle pour autant qu'il soit recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Notification par le biais de la Représentation suisse au Pérou)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :