Approbation d'une autorisation de séjour
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 A._______,
E. 2 B._______, recourantes, toutes les 2 représentées par Me Philippe Kenel, avocat, avenue C.-F. Ramuz, 1009 Pully, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant Demande de réexamen (refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse). Le Tribunal administratif fédéral considère : Que A._______, ressortissante ukrainienne née le 20 mars 1969, accompagnée de sa fille B._______, née le 24 décembre 1991, également de nationalité ukrainienne, a été autorisée à entrer en Suisse par l'Ambassade de Suisse à Kiev dès le 21 juin 2000 en vue de son mariage avec C._______, ressortissant colombien titulaire d'une autorisation d'établissement, que leur mariage a été célébré à X._______ le 8 juillet 2000, qu'à partir de cette date, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a mis l'intéressée et sa fille au bénéfice d'autorisations de séjour, renouvelables d'année en année, que le 2 avril 2003, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux à vivre séparés pour une durée d'une année, que le 25 mai 2004, le SPOP s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de A._______ et de sa fille, pour autant que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) donne son approbation, que par décision du 22 juillet 2004, l'IMES a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour des intéressées et a prononcé leur renvoi de Suisse, un délai de départ au 30 septembre 2004 leur étant imparti, que cet Office a retenu, en particulier, que A._______ vivait séparée de son époux depuis le 12 févier 2003, de sorte qu'elle n'avait plus de droit au renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.202), qu'elle avait vécu près de 31 ans dans son pays d'origine, où résidaient encore les membres de sa proche famille, que son intégration en Suisse n'était pas marquée au point de justifier une prolongation de son autorisation de séjour et que, pour sa fille, un retour en Ukraine était tout à fait envisageable compte tenu de son jeune âge et de la brièveté de son séjour en Suisse, que, le 2 août 2004, par l'intermédiaire d'un premier mandataire, elle a recouru contre cette décision devant le Département fédéral de justice et police (DFJP), que par décision du 24 septembre 2004, le DFJP a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, que le 19 janvier 2005, l'intéressée a ouvert une procédure en divorce contre C._______, que le 24 janvier 2005, l'Office de la population de la ville de X._______ a informé le SPOP que A._______ avait refusé de retirer sa carte de sortie et d'annoncer son départ, que le 6 septembre 2005, l'intéressée a sollicité auprès du SPOP une autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 LSEE, C._______ ayant obtenu la nationalité suisse le 10 mars 2004, qu'il a été ajouté que A._______ était parfaitement intégrée en Suisse et que sa fille ne parlait plus l'ukrainien, que le 14 octobre 2005, le SPOP a transmis la correspondance du 6 septembre 2005 à l'ODM sous l'angle d'une demande de réexamen, que par décision du 29 novembre 2005, l'ODM a rejeté ladite demande de reconsidération au motif que A._______ commettait un abus de droit en invoquant un mariage qui n'existait plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, que le 23 décembre 2005, A._______ a interjeté recours contre cette décision devant le DFJP, en alléguant que les autorités de police des étrangers avaient omis de prendre en considération le fait que son mari n'était pas titulaire d'une autorisation d'établissement, mais de la nationalité suisse, que le couple traversait une phase difficile sans que l'on puisse pour autant considérer qu'il y avait abus de sa part, qu'elle serait en mesure de trouver une activité lucrative si une autorisation de séjour lui était délivrée et que le retour en Ukraine aurait des conséquences catastrophiques pour le développement de sa fille B._______, laquelle ne maîtrisait plus du tout les langues russe et ukrainienne, qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, qu'invité à se déterminer sur ces observations, la recourante a maintenu sa position, qu'en réponse à un complément d'instruction, elle a communiqué au TAF que par jugement du 12 avril 2007, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois avait prononcé son divorce d'avec C._______, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions de réexamen rendues par l'ODM en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 LSEE), que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que A._______ et sa fille B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 252; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, JAAC 63.45 consid. 3a et réf. cit.; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947), que jurisprudence et doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions administratives, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), que la demande de réexamen étant un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, que tel est le cas lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6, 120 Ib 42 consid. 2b p. 46s., 113 Ia 146 consid. 3a p. 150ss, 109 Ib 246 consid. 4a p. 250s., 100 Ib 368 consid. 3a p. 371, et réf. cit.; JAAC 67.106 consid. 1 et réf. cit.; cf. André Grisel, op. cit., vol. II, p. 947ss), que la procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid.; arrêt du Tribunal fédéral 2A.20/2004 du 7 avril 2004; JAAC 63.45 consid. 3a i.f.; André Grisel, op. cit., vol. II, p. 948), qu'elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 i.f. p. 211; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 573; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276), que le réexamen suppose que les motifs avancés à son appui soient importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation et, donc, d'entraîner une modification en faveur du justiciable de la décision dont il a demandé le réexamen, qu'en premier lieu, A._______ invoque que, contrairement à ce qu'a retenu l'IMES dans sa décision du 22 juillet 2004, son époux n'était pas uniquement titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, mais qu'il avait obtenu la nationalité suisse depuis le 10 mars 2004, de sorte que la disposition topique applicable à sa situation était l'art. 7 al. 1 LSEE, et non pas l'art. 17 al. 2 LSEE, que le TAF remarque néanmoins que la naturalisation de C._______ est un fait qui était connu de la recourante au moment où l'IMES a pris sa décision, qu'elle a d'ailleurs fait valoir cet argument dans le cadre du recours interjeté devant le DFJP le 2 août 2004, tel qu'il ressort de la page 4 de son mémoire "L'art. 7 de cette même loi [LSEE] précise que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour" puis "...il est précisé que la personne étrangère qui a épousé un citoyen suisse a normalement le droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, 'même en l'absence de vie commune' ", que le DFJP n'a toutefois pas été en mesure de se prononcer sur ce point, la recourante, via son précédent mandataire, ne s'étant pas acquittée de l'avance de frais exigée, que, tel qu'il a été précisé auparavant, une voie de droit extraordinaire n'a pas pour but de permettre la reconsidération d'éléments qui, comme en l'espèce, auraient pu être examinés dans le cadre de la procédure ordinaire si la recourante avait preuve de la diligence requise, qu'en second lieu, l'intéressée rapporte qu'elle-même et sa fille se sont rapidement adaptées à la Suisse, et que B._______, depuis qu'elle fréquente le milieu scolaire helvétique, ne maîtriserait plus suffisamment sa langue maternelle, qu'il sera rappelé ici que l'on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l'intégration en Suisse une modification des circonstances susceptible d'entraîner une reconsidération de la décision incriminée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c), que ceci est d'autant plus vrai qu'entre l'été 2004 et la dépôt de la demande de réexamen en septembre 2005, la poursuite du séjour de la recourante en Suisse n'a été possible qu'en raison de son refus de donner suite aux injonctions des autorités cantonales l'intimant de quitter le territoire, que dès lors, force est de constater que l'intéressée n'avance aucun fait ou moyen de preuve nouveaux, ni de changement de circonstances depuis la décision de l'IMES du 22 juillet 2004, que sur cette base, l'ODM aurait été fondé, dans sa décision du 29 novembre 2005, à ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen, qu'au surplus, même si le TAF avait été tenu de statuer, quant au fond, sur les motifs liés à l'application de l'art. 7 LSEE, il aurait dû constater que la requête de la recourante était manifestement abusive, la procédure de divorce ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en janvier 2005, alors que les époux vivaient séparés depuis près de deux ans, ayant abouti, le 12 avril 2007, à la dissolution du lien conjugal (cf. également ATF 130 II 113 consid. 4.2 et jurisprudence citée), qu'en conséquence, le recours, qui est à la limite de la témérité, doit être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 25 janvier 2006.
- Le présent arrêt est communiqué : - aux recourantes (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 786 778 en retour Le président du collège: Le greffier:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour III C-422/2006 {T 0/2} Arrêt du 18 mai 2007 Composition : Bernard Vaudan, président du collège, Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Cédric Steffen, greffier.
1. A._______,
2. B._______, recourantes, toutes les 2 représentées par Me Philippe Kenel, avocat, avenue C.-F. Ramuz, 1009 Pully, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant Demande de réexamen (refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse). Le Tribunal administratif fédéral considère : Que A._______, ressortissante ukrainienne née le 20 mars 1969, accompagnée de sa fille B._______, née le 24 décembre 1991, également de nationalité ukrainienne, a été autorisée à entrer en Suisse par l'Ambassade de Suisse à Kiev dès le 21 juin 2000 en vue de son mariage avec C._______, ressortissant colombien titulaire d'une autorisation d'établissement, que leur mariage a été célébré à X._______ le 8 juillet 2000, qu'à partir de cette date, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a mis l'intéressée et sa fille au bénéfice d'autorisations de séjour, renouvelables d'année en année, que le 2 avril 2003, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux à vivre séparés pour une durée d'une année, que le 25 mai 2004, le SPOP s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de A._______ et de sa fille, pour autant que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) donne son approbation, que par décision du 22 juillet 2004, l'IMES a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour des intéressées et a prononcé leur renvoi de Suisse, un délai de départ au 30 septembre 2004 leur étant imparti, que cet Office a retenu, en particulier, que A._______ vivait séparée de son époux depuis le 12 févier 2003, de sorte qu'elle n'avait plus de droit au renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.202), qu'elle avait vécu près de 31 ans dans son pays d'origine, où résidaient encore les membres de sa proche famille, que son intégration en Suisse n'était pas marquée au point de justifier une prolongation de son autorisation de séjour et que, pour sa fille, un retour en Ukraine était tout à fait envisageable compte tenu de son jeune âge et de la brièveté de son séjour en Suisse, que, le 2 août 2004, par l'intermédiaire d'un premier mandataire, elle a recouru contre cette décision devant le Département fédéral de justice et police (DFJP), que par décision du 24 septembre 2004, le DFJP a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, que le 19 janvier 2005, l'intéressée a ouvert une procédure en divorce contre C._______, que le 24 janvier 2005, l'Office de la population de la ville de X._______ a informé le SPOP que A._______ avait refusé de retirer sa carte de sortie et d'annoncer son départ, que le 6 septembre 2005, l'intéressée a sollicité auprès du SPOP une autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 LSEE, C._______ ayant obtenu la nationalité suisse le 10 mars 2004, qu'il a été ajouté que A._______ était parfaitement intégrée en Suisse et que sa fille ne parlait plus l'ukrainien, que le 14 octobre 2005, le SPOP a transmis la correspondance du 6 septembre 2005 à l'ODM sous l'angle d'une demande de réexamen, que par décision du 29 novembre 2005, l'ODM a rejeté ladite demande de reconsidération au motif que A._______ commettait un abus de droit en invoquant un mariage qui n'existait plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, que le 23 décembre 2005, A._______ a interjeté recours contre cette décision devant le DFJP, en alléguant que les autorités de police des étrangers avaient omis de prendre en considération le fait que son mari n'était pas titulaire d'une autorisation d'établissement, mais de la nationalité suisse, que le couple traversait une phase difficile sans que l'on puisse pour autant considérer qu'il y avait abus de sa part, qu'elle serait en mesure de trouver une activité lucrative si une autorisation de séjour lui était délivrée et que le retour en Ukraine aurait des conséquences catastrophiques pour le développement de sa fille B._______, laquelle ne maîtrisait plus du tout les langues russe et ukrainienne, qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, qu'invité à se déterminer sur ces observations, la recourante a maintenu sa position, qu'en réponse à un complément d'instruction, elle a communiqué au TAF que par jugement du 12 avril 2007, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois avait prononcé son divorce d'avec C._______, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions de réexamen rendues par l'ODM en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 LSEE), que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que A._______ et sa fille B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 252; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, JAAC 63.45 consid. 3a et réf. cit.; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947), que jurisprudence et doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions administratives, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), que la demande de réexamen étant un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, que tel est le cas lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6, 120 Ib 42 consid. 2b p. 46s., 113 Ia 146 consid. 3a p. 150ss, 109 Ib 246 consid. 4a p. 250s., 100 Ib 368 consid. 3a p. 371, et réf. cit.; JAAC 67.106 consid. 1 et réf. cit.; cf. André Grisel, op. cit., vol. II, p. 947ss), que la procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid.; arrêt du Tribunal fédéral 2A.20/2004 du 7 avril 2004; JAAC 63.45 consid. 3a i.f.; André Grisel, op. cit., vol. II, p. 948), qu'elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 i.f. p. 211; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 573; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276), que le réexamen suppose que les motifs avancés à son appui soient importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation et, donc, d'entraîner une modification en faveur du justiciable de la décision dont il a demandé le réexamen, qu'en premier lieu, A._______ invoque que, contrairement à ce qu'a retenu l'IMES dans sa décision du 22 juillet 2004, son époux n'était pas uniquement titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, mais qu'il avait obtenu la nationalité suisse depuis le 10 mars 2004, de sorte que la disposition topique applicable à sa situation était l'art. 7 al. 1 LSEE, et non pas l'art. 17 al. 2 LSEE, que le TAF remarque néanmoins que la naturalisation de C._______ est un fait qui était connu de la recourante au moment où l'IMES a pris sa décision, qu'elle a d'ailleurs fait valoir cet argument dans le cadre du recours interjeté devant le DFJP le 2 août 2004, tel qu'il ressort de la page 4 de son mémoire "L'art. 7 de cette même loi [LSEE] précise que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour" puis "...il est précisé que la personne étrangère qui a épousé un citoyen suisse a normalement le droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, 'même en l'absence de vie commune' ", que le DFJP n'a toutefois pas été en mesure de se prononcer sur ce point, la recourante, via son précédent mandataire, ne s'étant pas acquittée de l'avance de frais exigée, que, tel qu'il a été précisé auparavant, une voie de droit extraordinaire n'a pas pour but de permettre la reconsidération d'éléments qui, comme en l'espèce, auraient pu être examinés dans le cadre de la procédure ordinaire si la recourante avait preuve de la diligence requise, qu'en second lieu, l'intéressée rapporte qu'elle-même et sa fille se sont rapidement adaptées à la Suisse, et que B._______, depuis qu'elle fréquente le milieu scolaire helvétique, ne maîtriserait plus suffisamment sa langue maternelle, qu'il sera rappelé ici que l'on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l'intégration en Suisse une modification des circonstances susceptible d'entraîner une reconsidération de la décision incriminée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c), que ceci est d'autant plus vrai qu'entre l'été 2004 et la dépôt de la demande de réexamen en septembre 2005, la poursuite du séjour de la recourante en Suisse n'a été possible qu'en raison de son refus de donner suite aux injonctions des autorités cantonales l'intimant de quitter le territoire, que dès lors, force est de constater que l'intéressée n'avance aucun fait ou moyen de preuve nouveaux, ni de changement de circonstances depuis la décision de l'IMES du 22 juillet 2004, que sur cette base, l'ODM aurait été fondé, dans sa décision du 29 novembre 2005, à ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen, qu'au surplus, même si le TAF avait été tenu de statuer, quant au fond, sur les motifs liés à l'application de l'art. 7 LSEE, il aurait dû constater que la requête de la recourante était manifestement abusive, la procédure de divorce ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en janvier 2005, alors que les époux vivaient séparés depuis près de deux ans, ayant abouti, le 12 avril 2007, à la dissolution du lien conjugal (cf. également ATF 130 II 113 consid. 4.2 et jurisprudence citée), qu'en conséquence, le recours, qui est à la limite de la témérité, doit être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 25 janvier 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourantes (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 786 778 en retour Le président du collège: Le greffier: Bernard Vaudan Cédric Steffen Date d'expédition :